Acte du 22 mai 2014

Début de l'acte

RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2010 B 01893

Numéro SIREN : 521 209 593

Nom ou denomination : CIMENT OCR FRANCE

Ce depot a ete enregistre le 22/05/2014 sous le numero de dépot 11371

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°11371 en date du 22/05/2014

Le total est égal au nombre de parts composant le capital d'origine soit 500 parts.

Article 9 : EXERCICE SOCIAL :

Début exercice social : 1er Janvier Fin d'exercice social : 31 Décembre

Article 10 : Forme

La société est à responsabilité limitée.

Article 11 : Dénomination

La dénomination sociale est indiquée Article 1, $ 1 des statuts. L'enseigne et le sigle éventuel sont indiqués Article 1, $ 1 des statuts. Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et /de l'énonciation du montant du capital social.

Article 12 : Objet

La société a pour objet : - l'activité principale exercée de la société est indiquée Article 1, $ 2 des statuts.

Article 13 : Siege social

Le siege social est fixé à l'adresse indiquée Article 1, $ 3 des statuts. Il peut étre transféré sur simple décision du gérant à une autre adresse dépendant du méme ressort du greffe, et partout ailleurs en vertu d'une décision d'assemblée générale.

Article 14 : Durée

La durée de la société est indiquée Article 1, $ 4 des statuts. Elle prend effet à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 15 : Apports

Les apports à la société sont indiqués Article 1, $ 5 des statuts. Le ou les conjoints, réguliérement avertis de l'apport et de la date de signature du présent acte, n'ont pas notifié leur intention de devenir personnellement associé(s). Par ailleurs, il(s) déclare(nt) consentir expressément a l'apport ou aux apports en numéraire ou en nature effectué(s) par leur(s) conjoint(s), en application de l'article 1424 du Code civil.

Article 16 : Capital social d'origine

Le montant du capital social initial, le nombre de parts, le montant minimal des parts ainsi que le montant réellement libéré par les associés sont indiqués à Article 1, $ 6 des statuts. Les parts souscrites et libérées sont attribuées à chacun des associés en proportion de leurs apports respectifs.

Article 17 : Modification du capital

Augmentation du capital 1. le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes. Les parts nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature. 2. 11 peut étre créé des parts avec primes. En ce cas la décision collective des associés portant augmentation du capital fixe le montant de la prime et détermine son affectation. 3. En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, selon des modalités définies par la décision des associés. 4. Une augmentation de capital peut étre toujours réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un

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nombre entier de parts nouvelles, doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Réduction de capital 1. Le capital social peut étre réduit ou par réduction de nominal des parts sociales ou par diminution du nombre des parts, soit par rachat des parts sociales par la société. La réduction du capital est ou non motivée par des pertes. Le retrait d'un associé par voie d'attribution de biens sociaux et annulation corrélative de tout ou partie de ses parts est possible, avec l'accord unanime des associés. 2. ne réduction de capital peut étre décidée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes afin d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 18 : Libération des parts sociales

Les parts sociaies souscrites en numéraire doivent étre obligatoirement libérées d'un dixiéme de leur valeur nominale lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel de la gérance. Elle peut avoir lieu par compensation de créances liquides et exigibles contre la société. Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par une lettre recommandée avec avis de réception, envoyée par la gérance à l'adresse qu'ils auront indiquée lors de la souscription des parts, dans un délai de quinze jours avant la date fixée pour chaque versement. Les parts attribuées en représentation d'un apport en nature ou, à la suite de capitalisation de bénéfices, réserves ou prime d'émission, doivent étre libérées intégralement lors de leur émission.

Article 19 : Représentation des parts sociales

Les parts sociales souscrites ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Les droits de l'associé unique ou de chaque associé résultent seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social, des cessions qui seraient réguliérement consenties ainsi que des souscriptions réguliérement agréées. Tout associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et des actes constitutifs.

Article 20 : Apports en compte courant

Les associés peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société toutes sommes produisant ou non, intéréts, dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Ces accords sont soumis à la procédure de contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Les comptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la société a la faculté de rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé ou, en cas d'égalité, s'opére dans les mémes proportions sur chaque compte.

Article 21 : Convention entre un gérant ou un associé et la société

1. Conventions soumises a la procédure spéciale : Les conventions conclues entre tout associé et la société, à moins qu'elles ne portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, doivent faire l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes nommé par l'assemblée. Le refus de ratification n'entraine pas la nullité des conventions, mais leurs conséquences dommageables pour la société demeurent & la charge de l'associé ou du gérant. Ces mémes conventions conclues par un gérant non-associé sont soumises a l'autorisation préalable de l'assemblée générale, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes. 2. Conventions interdites : A peine de nullité, un gérant ou un associé sauf personne morale ne peut contracter un emprunt auprés de la société, se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou se faire avaliser ou cautionner par elles ses engagements. Cette méme prohibition existe à l'égard des conjoints, ascendants et descendants des conjoints et associés.

Article 22 - Droits attachés aux parts

Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possede. Les copropriétaires de parts sociales indivises se font représenter par un mandataire unique, choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus diligent ou sur requéte conjointe des indivisaires. Si des parts sociales sont

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grevées d'usufruit, le droit de vote appartient & l'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Les héritiers et créanciers des associés ne peuvent, sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 22 : Cession des parts sociales

1. Forme Les cessions de parts sociales sont constatées par acte sous seing privé ou notarié. Elles ne sont opposables à la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code Civil ou, par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elies ne sont opposables aux tiers qu'aprés dépôt au registre du commerce et des sociétés. 2. Cession a des tiers Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quart du capital social, et selon les modalités de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966. 3. Cession entre associés Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 4. Cession aux conjoints, ascendants ou descendants Les parts sociaies, transmises par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux ou, cédées entre conjoints, entre ascendants et descendants, sont également soumises à l'agrément dans les conditions de l'alinéa 1. La cession ou la transmission doit étre sous la condition suspensive de l'agrément des associés, sa signature doit étre accompagnée du versement des sommes prévues pour la libération totale ou partielle des parts correspondantes. La souscription prend effet dés qu'elle est agréée.

Article 24 : Transmission des parts sociales par décés ou liquidation de communauté

En cas de décés d'un associé, les héritiers ou ayants droit ne deviennent associés qu'aprés avoir été agréés dans

les conditions et suivent la procédure prévue à l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 pour les cessions de parts à des tiers. La méme régle est applicable en cas de liquidation de communauté entre époux. Le décés, l'incapacité, la mise sous tutelle ou sous curatelle, la faillite, la procédure de redressement et liquidation judiciaire d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions.

Article 25 : Agrément du conjoint commun en biens

Si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'etre associé postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou à une acquisition de parts effectuée par son époux avec des biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés ci-dessus prévue, soit du défaut de réponse dans le délai de deux mois, a compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

Article 26 : Nantissement des parts sociales

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article 13-2 pour les cessions de parts a un tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital. Le défaut de notification du projet de nantissement a la société, comme le refus d'agrément de celui-ci, par les associés, n'empéchent pas le nantissement des parts. En cas de réalisation forcée de celles-ci, l'adjudicataire est soumis à l'agrément prévu à l'article 13-2 pour les cessions de parts à un tiers.

Article 27 : Gérance

1. Nomination La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques associés, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires avec ou sans limitation de durée, pour la durée de la société ou a vie.

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Le gérant de la société est Monsieur KATACHE Ouahid, né le 01 juillet 1973 en Algérie, de nationalité Aigérienne demeurant chez Monsieur GUIZEM Abdelaziz au 35 rue Saint Martin - 02200 SOISSONS, pour une durée illimitée, sous réserve de réélection. Monsieur KATACHE Ouahid déclare accepter la mission qui lui est confiée. Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intéréts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associé

2. Démission du gérant Le gérant a le droit de renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'informer tous les associés trois mois avant la clôture de l'exercice, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 28 : Pouvoirs de la gérance

1. Dans les rapports avec les tiers

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, agissant en qualité de gérant. Les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus larges en toute circonstance au nom de la société dans les limites fixées par l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou, qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts, ne suffisant pas a constituer cette preuve.

2. Dans les rapports avec les associés Les gérants peuvent accomplir tous les actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois dans ses rapports avec les associés, chacun des gérants ne pourra, sans autorisation préalable de ceux-ci donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fond de commerce, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou nantissement sur le fond de commerce, concourir a la formation d'une société ou faire apport & une société en tout ou partie des biens sociaux.

3. Délégation de pouvoirs et nomination de directeurs Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établit que ceux-ci en ont eu connaissance. Le gérant peut sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées a tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra étre décidé par eux conjointement et d'un commun accord outre les délégations de pouvoirs que les gérants peuvent consentir sous leur responsabilité, un ou plusieurs directeurs, associés ou non, peuvent étre nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. L'étendue de leurs pouvoirs et attributions, la durée de leurs fonctions et leur rémunération sont fixées par cette décision.

Article 29 : Décisions collectives

1. Mode de consultation 1) Les décisions collectives des associés s'expriment soit par la participation de tous les associés & un méme acte, soit par le moyen d'une consultation écrite, soit en assemblée. La réunion d'une assemblée est obligatoire : pour l'approbation des comptes annuels, dans le cas visé à l'article 5 ci-dessus ou, encore lorsqu'elle est demandée par un associé dans une lettre recommandée adressée à la gérance. Sous ces réserves, la gérance décide de l'opportunité du mode d'intervention des décisions collectives, toutefois - en cas de cessation des fonctions d'un gérant unique pour quelque cause que ce soit - l'assemblée est valablement convoquée par le plus diligent des associés en vue de pourvoir au remplacement dudit gérant. 2) En cas de consultation par écrit, la gérance adresse au dernier domicile connu de chacun des associés, par lettre recommandée, le rapport écrit de la gérance, le texte des résolutions proposées par elle ou par tout associé. Dans un délai de quinze jours entiers à compter de la lettre recommandée, les associés doivent adresser & la gérance leur acceptation ou leur refus par pli recommandé. Le vote est formulé par l'inscription au bas de chaque résolution de la mention "adopté"" ou "repoussé". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci- dessus, sera considéré comme s'étant abstenu. 3) Les associés sont convoqués à l'assemblée quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile connu. La convocation fait connaitre l'ordre du jour, le lieu, jour et heure de la réunion. Il y est annexé le rapport écrit de la gérance et le texte des résolutions proposées par la gérance ou par

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tout associé. Lorsque l'assemblée doit se prononcer sur l'approbation des comptes annuels, il est en outre annexé à la convocation le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan de l'exercice écoulé. De plus, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie. Les dispositions du présent alinéa ainsi que celles relatives à l'envoi du rapport et du texte des résolutions proposées ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants. L'assemblée est présidée par le gérant ou, s'ils sont plusieurs, par le plus àgé des gérants présent & la réunion. L'assemblée peut désigner un secrétaire, associé ou non. Tout associé peut se faire représenter aux réunions par un autre associé ou toute personne non associée et justifiant d'un pouvoir spécial. Un associé ne peut représenter qu'un seul de ses coassociés. L'usufruitier de parts sociales participe seul aux décisions collectives ordinaires. Le nu-propriétaire de parts sociales participe seul aux décisions collectives extraordinaires. 4) Toute délibération est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procés verbal doit étre signé par chacun des associés présents. Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excéde les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signée par les gérants. Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou un procés verbal notarié, celui-ci doit étre transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procés verbal dressé et signé par les gérants. Les copies ou extraits du procés verbal, des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur. 5) Les Procés verbaux prévus au paragraphe 4 ci-dessus sont établis sur un registre spécial tenu au siége social et coté et paraphé soit par un juge du Tribunal de commerce, soit par un juge du Tribunal d'instance, soit par le Maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois les proces verbaux peuvent @tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétus du sceau de l'autorité qui les a paraphés. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion des feuilles est interdite. 6) Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables. 2. Conditions de majorité Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas convoqués ou consultés une seconde fois ; la décision est alors prise à la majorité des votes émis quel que soit ie nombre des votants. Toutefois : 1°) la nomination d'un gérant au cours de la vie sociale est décidée à la majorité de la moitié des parts sociales. 2°) La révocation d'un gérant est toujours décidée par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. 3°) Les cessions et transmissions de parts qui nécessitent l'agrément de la société sont autorisés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. 4°) Les modifications des statuts sont décidées par des associés représentant au moins 3/4 des parts sociales. 5°) Le changement de la nationalité de la société et l'augmentation de l'engagement des associés ne peuvent étre décidés que par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. 3. Représentation des associés Les associés peuvent se faire représenter par leur conjoint ou un autre associé dans le cas ou la loi le permet ainsi que toute personne de leur choix, méme non associée.

Article 30 : Comptes sociaux

Les dates de début et de fin des exercices sociaux sont indiquées Article 9 des statuts. Dans le cas d'exception pour le premier exercice celui-ci commence a compter de l'immatriculation de la société au greffe du tribunal de commerce et se terminera le 31 décembre 2011. 11 est adressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la gérance un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges de l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et compte de résultat. La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux amortissements et provisions nécessaires. n état des engagements cautionnés. avalisés ou garantis par la société et un état des sûretés consenties par elle sont annexés au bilan. La gérance établit un rapport de gestion, relatif à l'exercice écoulé. L'assemblée générale approuve les comptes et l'affectation du résultat dans un délai de six mois de la clture de l'exercice. Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes peuvent étre demandés par chaque associé à la gérance avant l'expiration du cinquieme mois suivant celui de la clôture de l'exercice social. A compter de cette communication et jusqu'à la date d'approbation des comptes annuels, chaque associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre, par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celles-ci. Chaque

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associé non gérant, peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le méme délai, convoquer au siége social le gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé. L'inventaire est tenu au siége social, à la disposition de chaque associé unique non gérant, qui peut en prendre copie, & partir de la date d'envoi des comptes annuels.

Article 31 : Affectation des résultats

1. Compte de résultat Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. 2. Réserves

a) Réserve légale Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque pour une raison quelconque, la "réserve légale" est descendue au-dessous de ce dixiéme. b) Autres réserves L'assemblée générale a la faculté de prélever sur les bénéfices toutes sommes qu'elle juge convenables de fixer en vue de leur affectation a un ou plusieurs comptes de réserves. 3. Distribution des bénéfices Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est attribué aux associés. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital. aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou, deviendraient & la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital social. La perte s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau. 4. Dividendes Aprés approbation des comptes et constatation de l'exercice d'un bénéfice distribuable, L'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa quotité dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 32 : Contrôle des comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxe du chiffre d'affaires et du nombre moyen des salariés, cette nomination deviendra obligatoire pour la société, si deux des trois conditions suivantes sont réunies : total du bilan supérieur a 762 245, 09 € chiffre d'affaires ou ressources supérieurs à 1 524 490,10 £ nombre moyen de salariés supérieur à 50 La durée du mandat des commissaires aux comptes, titulaires ou suppléants, est de six exercices. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément a la loi.

Article 33 : Liquidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque raison que ce soit, la société entre en liquidation. Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" et le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de la société. La liquidation de la société est faite par le gérant en fonction à moins qu'une décision collective des associés ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs, choisis parmi les associés ou les tiers. Les pouvoirs du liquidateur ou, de chacun d'eux s'ils sont plusieurs, sont déterminés par la collectivité des associés. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Article 34 : Boni de liquidation

La part de chaque associé dans le boni de liquidation est proportionnelle à sa quotité dans le capital social, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

Statuts ClMENT OCR France

Article 35 : Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre associés ou entre un associé et la société, sont soumises au tribunal compétent

Article 36 : Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Les associés donnent mandat au gérant de prendre les engagements suivants pour le compte de la société en formation : ouvertures de comptes bancaires ou acquisition de matériels au comptant. L'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés emportera reprise de ces engagements par ladite société. Et prennent acte des engagements pris pour le compte de la société en formation, listé en annexe 1, par les différents intervenants.

POUVOIRS : Tous pouvoirs sont conférés à tout porteur d'expédition, originaux, copies ou extraits certifiés conformes des présents statuts et de leurs annexes, a l'effet d'accomplir toutes formalités.

Fait en 4 exemplaires, à Saint Denis, Le 10 Mars 2010,

Monsieur KATACHE Ouahid, gérant associé

Monsieur CANIZAREZ RUIZ Oscar, associé

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ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES : TRIDUNAL DE COMMERCE

1) Monsieur Oscar CANIZARES RUIZ Demeurant Calle Juan Alegre n° 8 - 44131 VILl.EL. TERUEL (Espagne) Ne le 10 mars 1977 a TERUEL(Espagne) De nationalité espagnole Marié

Ci-apres denomme "le Cédant " d'une part,

Et :

2°) Monsieur Ouahid KATACHF Demeurant Calle Nicanor Villalta n° 5 .. 44002 TERUEL (Espagne) Né le 1" juillet 1973 a CON$TANTINE (Algérie) De nationalité espagnole Marié

Ci-apros denomme "le Cessionnaire ' d'autre part,

B.uno crd.

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépt N°11371 en date du 22/05/2014

Il a été exposé ce qui suit :

Aux termes de statuts réguliérement enregistrés ainsi que divers autres actes. il existe une société a responsabilité limitée dénommée < CIMENT OCR FRANCF>. au capital de 50.000 @. divisé en $00 parts sociales de 100 € chacune. dont le siege social est 5 rue Lucien Piron -- 93110 ROSNY SOUS BOIS. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le nunéro 521 209 593. représentée par son gérant. Monsieur Ouahid KATACHE

Ceci étant exposé, il a été arreté et convenu ce qui suit :

CESSION DE PARTS

Par les presentes. Monsieur Oscar CANIZARES RUIZ cede et transporte a Monsieur Ouahid KATACHE. qui accepte. la pleine propriété des DEUX CENT CINQUANTE (250) parts sociales lui appartenant dans la société < CIMENT OCR FRANCE> a effet du 1" Octobre2012.

PROPRIETE - JOUISSANCE

Le Cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance à coinpter du 1er Octobre 2012.

En conséquence, il aura seul droit a tous les bénéfices qui seront mis en distribution sur ces

parts apres cette date.

CONDITIONS GENERALES

Le Cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

PRIX - MODALITES DE PAIEMENT

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix symbolique de UN EURO (1 €)

que le Cessionnaire a payé comptant au Cédant. ainsi que ce dernier ie reconnait et lui en accorde bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE

DISPENSE D'AGREMENT

En application de Tarticle 22 des statuts. la cession peut intervenir librement au profit du Cessionnaire qui est déja associé de la société

DECLARATIONS GENERALES

1° - Les soussignés de premiére et seconde part déclarent. chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et. plus spécialement. qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective dans le cadre de la loi du 13 juillet 1967 ou de celle du 25 janvier 1985. ni ne sont susceptibles de l'etre en raison de leurs professions et tonctions. ni ne sont en état de cessation des paiements ou décontiture : - et qu'ils sont résidents au sens de la réglementation des relations financiéres avec l'étranger.

2- Le soussigné de premiere part déclare :

- qu'il n'existe de son chef ou de celui des précédents propriétaires des parts cédées. aucune restriction d'ordre légal ou contractuel a la libre disposition de celles-ci. notamment par suite de promesses ou offres consenties a des tiers ou de saisies : - que les parts cédées sont libres de tout nantissement ou pronesse de nantissement : - et que la société dont les parts sont présentement cédées n'est pas en cessation de paiements ni n'a fait l'objet d'une procédure de réglement amiable des entreprises en difficulté ou de redressement et liquidation judiciaires.

ENREGISTREMENT

Les parties déclarent : - que la présente cession n'enire pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code Général des lmpots, - et que la société. dont les parts sont présentement cédées. est soumise a l'impot sur les sociétés.

En conséquence. les droits de cession de droits sociaux sont dus au taux de 3 % exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession devant intervenir dans le mois des présentes.

FRAIS

Les frais. droits et honoraires des présentes. et ceux qui en seront la conséquence. seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

Fait en 6 exemplaires. A Rosny-sous-Bois.

LE CEDANT LE CESSIONNAIRE (M. Oscar CANIZARES RUI7) (M. Ouahid KATACHE)