Acte du 9 décembre 2021

Début de l'acte

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MULHOUsE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00230 Numero SIREN : 405 387 374

Nom ou dénomination : CTP GROUPE CADET

Ce depot a ete enregistré le 09/12/2021 sous le numero de depot 7125

rz 1Zr/E CTP GROUPE CADET S313 SARL Au capital de 60 000 euros

Siége social : 40, Avenue Jean MONET MULHOUSE sZrt1 vI v7 uu og ne nw Immatriculée sous le n° 405 387 374 RCS Mulhouse

Proces-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le 30 Juin,

A 10 heures 30,

Les associés de la SARL CTP au capital de 60 000 £ euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 405 387 374, dont le siege social est sis 40, Avenue Jean Monet a Mulhouse, se sont réunis, a la demande de Monsieur ALAIN KUPIEC Gérant, dans l'agence CTP sise au 9, Allée des Impressionniste a VILLEPINTE 93.

Sont présents :

Monsieur Alain KUPIEC Gérant de la sarl CTP et Co gerant et représentant la société ALPHA CADET Titulaire de 100 % des parts sociales

Soit au total 1 associés représentant 100% des actions.

Monsieur Alain KUPIEC préside l'assemblée

Les associés présents ou représentés représentent la totalité du capital social en conséquence, l'assemblée peut valablement delibérer.

La Présidence dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

Le rapport du gérant ;

Le texte des résolutions proposées

La copie des lettres de convocation.

AG w

La Présidente déclare que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Démission du gérant Alain KUPIEC

Nomination de la nouvelle gérante Lucile KUPIEC et modification corollaire des statuts.

Régularisation des assemblées ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos :

Lecture est donnée du rapport du gérant.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Gérant soumet les résolutions suivantes, inscrites a l'ordre du jour

Premire résolution

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Alain KUPIEC et lui donne quitus de sa gestion pour les exercices écoulés.

Cette résolution est mise aux voix est adoptée par le representant de 100 % des parts sociales :

Monsieur Alain KUPIEC : Pour

Deuxime résolution

L'assemblée Générale, décide de nommer Madame Lucile KUPIEC épouse ROUX demeurant 12 rue du Lavoir 78117 a CHATEAUFORT au poste de gerante.

Madame Lucile KUPIEC accepte cette fonction sans réserve.

En corollaire l'assemblée générale ordinaire donne les pouvoirs les plus étendus a la gérance a l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des résolutions ci-dessus.

Elle confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal a l'effet d'en faire le dépt partout ou besoin sera et, notamment, au greffe du tribunal de commerce.

Cette résolution est mise aux voix est adoptée par le représentant de 100 % des parts sociales :

Monsieur Alain KUPIEC : Pour

Troisime résolution

La présente assemblée, convoquée dans la forme de courrier recommandé requise statutairement régularise les assemblées ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices clos :

En juin 2020

En juin 2019

En juin 2018

En juin 2017

Ay

Li

Pour lesquelles les convocations n'avaient pas été adressées au siege de l'actionnaire ALPHA CADET sous forme de courrier recommandé comme le prévoient les statuts.

Cette résolution est mise aux voix est adoptée par le representant de 100 % des parts sociales :

Monsieur Alain KUPIEC : Pour

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précede il a été dresse le présent proces-verbal qui a été signé, conformément aux statuts pour servir et valoir ce que de droit.

A Villepinte

Le 30 juin 2021

Signature du Gérant dénlissionnaire, représentant des associés et Président de l'assemblée

A7 A KUPIEC

Signature de Madame ucile KUPIEC épouse ROUX nouvelle gérante qui accepte cette fonction sans réserve.

t utt font'm 1ans nesuvc

S.A.R.L. C.T.P GROUPE CADET Société a responsabilité limitée Au capital de 60 000 euros Siege Social;

40,Avenue Jean MONET MULHOUSE

&e RCS 405 387 374

A STATUTS a h

Statuts modifiés au 30 juin 2021

Les soussignés :

- Monsieur BONFILS Jean-Marie, demeurant 15, rue des Chardonnerets - 55000 LIGNY EN BARROIS, né le 25 Novembre 1946 a BELLERAY (55), de nationalité francaise, marié.

- Madame BONFILS Liliane, demeurant 15, rue des Chardonnerets - 55000 LIGNY EN BARROIS, née NEU le 14 Janvier 1949 a DONCOURT LES LONGUYON (54), de nationalité Francaise, mariée.

- Mademoiselle BONFILS Delphine, demeurant 15, rue des Chardonnerets - 55000 LIGNY EN BARROIS, née le 13 Juin 1972 a THIONVILLE (57), de nationalité Francaise, célibataire.

- Monsieur CHEVAILLIER Xavier, demeurant impasse des Roitelets - Logement n°8 - Tour B - 55500 LIGNY EN BARROIS, né le 22 Novembre 1968 a MAUBEUGE (59), de nationalité francaise, célibataire.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE

Article 1 - FORME

La société est une société a responsabilité limitée. Elle est régie par la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société exerce la profession d'ingénieur dans les domaines des échanges commerciaux, de l'industrie, de la construction et de l'environnement ; elle effectue des prestations de contrle de constructions immobiliéres, de génie civil ou industriel ainsi que des prestations d'inspections réglementaires, de mesures physique ou autres prestations intellectuelles liées a la protection des biens et des personnes.

Dans ce cadre elle fournit des prestations de service tendant a l'amélioration de la sécurité et de la qualité par des actions de prévention, d'analyse, de recherche, d'essais, de vérifications, de réception, d'inspection, de diagnostic.

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association, en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement, et généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, civiles, immobilieres ou mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tout objet similaire connexe ou complémentaire.

La société peut développer son activité professionnelle en France et a l'Etranger.

Elle s'interdit cependant toutes opérations rendues incompatibles avec la législation en vigueur dans le cadre de l'exercice des métiers d'inspection ou du contrôle technique.

Article 3 -- DENOMINATION

La dénomination de la société est :

CTP - Groupe Cadet

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale dooit toujours étre prédécée ou suivie des mots < société a responsabilité limitée > ou de l'abréviation < S.A.R.L > et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a MELPARK, RDC/Batiment 5, 40, avenue Jean MONNET 68 200 MULHOUSE. Le transfert du siêge social est décidé par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-aprés.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Juillet et se termine le 30 Juin de chaque année. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis le Premier Mai 1996 jusqu'au 30 Juin 1997. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société, seront rattachés à cet exercice.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 - APPORTS

I - Montant et modalités des apports

Les soussignés font apports a la société, a savoir :

Monsieur BONFILS Jean-Marie apporte a la société la somme de quinze mille francs, 15 000 francs. ci ...

Madame BONFILS Liliane apporte a la société la somme de quinze mille francs, 15 000 francs. Ci ..........

Mademoiselle BONFILS Delphine apporte a la société la somme de vingt quatre mille francs, 24 000 francs.

Monsieur CHEVAILLIER Xavier apporte à la société la somme de six mille francs, 6 000 francs.

Montant des apports en numéraire : 60 000 francs.

Cette somme de 60 000 francs a été déposée à un compte ouvert a la SNVB, agence de BAR LE DUC (55000) - Boulevard de la Rochelle, au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite Banque.

Récapitulation des apports - Apports en numéraire : soixante mille francs,

2 -- Souscription en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription des parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts

II -- Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'un augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir pris la gérance en demeure est adressée à la société par acte extra- judiciaire.

Article 8 - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Monsieur Jean-Marie BONFILS et Madame Liliane BONFILS, mariés sur le régime de leur communauté de biens et apporteurs de fonds dépendant de leur communauté, se donnent mutuellement acte de 1 avertissement prévu par l'article 1832-2 du Code Civil, la qualité d'associé étant reconnue à chacun des époux.

Article 9 -CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60 000 Francs). Il est divisé en 600 parts de 100 francs chacune, numérotées de 1 a 600, et qui se trouvent réparties comme suit entre les associés.

- SARL holding ALPHA CADET, a concurrence de six cent parts numérotées de 1 a 600, soit 600 parts,

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social .. 600 parts.

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et intégralement libérées.

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I -- Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté; en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles ; au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affection.

2 - Pertes ayant pur effet de ramener les capitaux propres a un moment inférieur à la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptent ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéréssé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été

appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximum de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTIONS D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. l est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs mobilieres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Article 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1-Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

2-Agrément de cessions

Les parts sociales ne peuvent @tre cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

3-Procédure d'agrément

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extra- judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d avis de réception a la société et à chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent , la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délais de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au deuxime alinéa ci- dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

4-Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal du commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II -- Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par déces

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayant droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les deux mois qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément des desdits héritiers, ayant s droit ou conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis. Si ies héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessous pour les transmissions entre vifs.

2-Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles, a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extra ordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales.

Article 14 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions e l'article 2078 du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, acquerir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIES

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Article 16 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés

TITRE III

GERANCE

Article 17 - DESIGNATION DES GERANTS

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux. En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

La gérance de la société est assurée par Madame Lucile KUPIEC épouse ROUX demeurant 12 rue du Lavoir 78117 à CHATEAUFORT

Article 18 - POUVOIR DE LA GERANCE

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou ses collégues est sans effet a ll'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Dans ces rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoir spéciaux.

Le gérant ets tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 19 - DUREE DES FONCTIONS E LA GERANCE

1- Durée

La durée des fonctions du gérant nommé à l'article 17 des présents statuts est fixée pour une durée indéterminée

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les fonctions de ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilités de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

3 -- Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 20 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants à droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIES

1 -- Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pa sprises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé, envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contacter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associés, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 22 - MODALITES

1-Toutes les décisions collectives doivent étre prises en assemblée.

2-Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extra ordinaires.

Elles sont qualifiées d'extra ordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3-Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent étre porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moiti des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4-Les décisions extra ordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales ,réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des pars sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiées, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 23 - ASSEMBLEES GENERALES

1-Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article 27 des présents statuts.

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par la statuts mais situé dans le méme département. il espose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2-Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que le contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3-Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

4-Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'il ne sont pas eux-méme associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5-Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dan sla convocation.

L assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 24 - CONSULTATION ECRITE

Al'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant le ledit délai, les associés peuvent demander a ia gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par < OUI > ou par < NON >. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci- dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 25 -- PROCES - VERBAUX

1-Procés-verbal d'assemblée généralement

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualités du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes de résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2-Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3-Registre des procés verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, et coté et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4-Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 26 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appeler a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ne expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministere public et la comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ces fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 28 - COMPTES SOCIAUX

II est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

Ala clôture de chaque exercice,la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant 1 exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Article 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales,ainsi que tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'une vingtaine au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite < réserve légale >. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires

L'assemblée générale peut décider, toute la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; dans ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminue le cas échéant des sommes inscrites au compte < report à nouveau débiteur >, constitue les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes de constatations de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite & un ou plusieurs fonds de réserves extra ordinaires généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

Le solde, si il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise ne paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION

Article 30 - DISSOLUTION

1-Arrivée du terme statutaire

n an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prolongée ou non.

2-Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extra ordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vent a étre supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, tre transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article 31 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots < société en liquidation >. Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraine, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 32 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugés conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRE

Article 33 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale, qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les courts délais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.

Dans l'attente de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les associés soussignés donnent mandat exprés à Monsieur BONFILS Jean-Marie de réaliser immédiatement, au nom et pour le compte de la société, les actes et engagements suivants :

- procéder à toutes les formalités de constitution - régulariser les baux commerciaux ( siége social et établissement secondaire) - prendre tous engagements nécessaires au démarrage de la société et notamment réaliser tous emprunts avec ou sans garanties

Ces actes et engagements seront repris de plein droit par la société par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 34 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés a Melle BONFILS Delphine a l'effet de régulariser l'acte de location gérance par la société du fonds de commerce de Cabinet technique de prévention a M. et Mme BONFILS Jean-Marie.

Article 35 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des < Frais d'établissement et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Fait a MULHOUSE le 30 juin 2021

en autant d'originaux que nécessaire pour le épôt d'un exemplaire au siége social et l'exécution des diverses formalités légales.

Pour l'ancien gérant Alain KUPIEC

Pour la nouvelle gérante et acceptation de la Fonction Lucile KUPIEC-ROUX