Acte du 5 octobre 2009

Début de l'acte

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Société a Responsabilité Limitée Au Capital de 50.000 £

Siege Social : 130 rue Clément ADER 27000 EVREUX

Statuts

A JOUR au15-09-2009

2

LES SOUSSIGNES:

Monsieur Bruno JEANNE Né le 10 avril 1959 a EVREUX (Eure ), de nationalité francaise, marié, Demeurant, lors de la constitution, 14, rue Louis Aragon 27930 GRAVIGNY.

ET

Madame Brigitte CHAPELET Née le 9 mars 1952 a MORTAGNE AU PERCHE (Orne ) de nationalité francaise, séparée, Demeurant, lors de la constitution, Résidence Le Privé II - 1, rue Buzot 27000 EVREUX

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus d'instituer.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION

DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient 1'étre ultérieurement, une Société a Responsabilité limitée, régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, modifiés, ainsi que par les présents statuts. OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

toutes opérations de conseil en matiere économique et financiere aux entreprises et aux particuliers ainsi que toutes opérations ayant trait a la gestion des patrimoines,

l'activité d'Agent commercial ou toutes opérations réalisables par des Agents commerciaux,

l'activité de courtage en Assurance et de courtage ou commissionnement d'études de préts ou de financement,

la négociation de toutes transactions sur biens immobiliers ainsi que toutes opérations d'intermédiation et de conseil entre professionnels de l'immobilier,

le conseil en financement d'opérations immobilieres pour les particuliers et les professionnels,

et plus généralement, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou susceptibles d'en favoriser le développement.

DENOMINATION

< FIRST > La société a pour dénomination sociale : Dans tous les actes les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, qui sera précédée ou suivie immédiatement des mots < Société a Responsabilité Limitée > ou des initiales S.A.R.L. > et de l'énonciation du capital social.

DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la Société est fixée a 50 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Societés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

L'année sociale commence le ler juillet et finit le 30 juin.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis ll'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 30 juin 1998.

En outre, les actes accomplis pour son compte, pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

SIEGE SOCIAL

Le siege de la Société est fixé au :

130, rue Clément ADER - 27000 EVREUX

Il peut @tre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et, en tout autre endroit, par décision collective extraordinaire.

La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Monsieur Bruno JEANNE

apporte a la Société une somme en espece

de TRENTE MILLE FRANCS, ci..... 30.000 F

Madame Brigitte CHAPELET apporte a la Société une somme en espece

de VINGT MILLE FRANCS ci.. 20.000 F

Soit ensemble, la somme totale de CINQUANTE MILLE Francs, ci... 50.000 F

Cette somme de 50.000 Francs a été des avant ce jour, déposée a un compte ouvert au nom de la Société en formation. Elle sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

CAPITAL SOCIAL

Le capital a été fixé a la constitution a7.622.45 euros, divisé en 500 parts, entierement libérées, numérotées de 1 a 500 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs. Par Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 septembre 2009 le capital a été augmenté de 42.377.55 £ par prélévement sur la réserve facultative avec élévation de la valeur nominale. ll est fixé a 50.000 £.

Compte tenu des cessions de parts intervenues en date des 30 novembre 1999 - 24 juin 2005 - 1er avril 2006, et 26 décembre 2008, cessions dûment enregistrées a la recette divisionnaire d'EVREUX NORD, le capital est ainsi réparti :

Madame Brigitte CHAPELET, actuellement domiciliée 346 chemin du Rondel 27180 LES BAUX SAINTE CROIX,490 parts numérotées de 1 a 150 et de 161 a 500 490 parts

Madame Jeanne CHAPELET, née PERUSSEL, actuellement domiciliée 42 rue Francisque de Corcelle 61500 ESSAY, 10 parts numérotées de 151 a 160 10 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 500 parts

AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut étre augmenté de toutes les manieres autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la Société lors d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 des présentes, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux Apports désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur une requéte d'un Gérant.

2 - Le capital peut également étre réduit en vertu dune décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins a ce minimum légal, a moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la

délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. ll en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulirement réalisées.

2 - Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour 1'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part sociale est indivisible a l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter aupres de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu a la désignation de ce mandataire a la demande de l'indivisaire ie plus diligent, par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

En cas de démembrement de la propriété, ie droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

4 - La réunion de toutes parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - TRANSMISSION ENTRE VIFS

La cession des parts sociales doit étre constatée par écrit.

Pour étre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'apres avoir l'accomplissement de ces formalités et, en coutre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Toutes les autres cessions, y compris celles au profit des ascendants, descendants et conjoints d'un associé, ne peuvent intervenir qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des

parts sociales; cette majorité étant, en outre, déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associe cédant.

Le projet de cession est notifié a la Société et à chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a 1'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refuse de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le delai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues à 1'article 1843-4 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, a la demande de la Gérance, par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justifications, etre accordé a la Société par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé. Les sommes dues portent intéréts au taux légal en matiere commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou de l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société speécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa ler du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne préfére aprés la cession de racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit étre consultée par la Gérance ds réception de la notification, adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital.

2 - REVENDICATION PAR LE CONJOINT DE LA QUALITE D'ASSOCIE

En cas d'apports de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitie des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure a l'apport ou l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit etre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération de cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint sous cripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit étre averti du projet de souscription un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement étre effectuées par acte extrajudiciaire.

3 - TRANSMISSION PAR DECES

a ) Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé.

b ) Tous autres héritiers ou ayants droit, y compris les conjoints ou des héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé, ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales ; les parts de l'associé décédé n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a l'agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la Gérance qui peut toujours exiger la production de l'expédition ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a l'agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision; s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément a l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié a la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont indivis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a l'agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu du sige social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de 1'héritier ou ayant droit non agréé. Il est fait application des dispositions des alinéa 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayant droit non agrées étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4- LIQUIDATION D'UNE COMMUNAUTE DE BIENS ENTRE EPOUX

En cas de dissolution de communauté par le déces de l'époux associé, le conjoint survivant ou les héritiers en ligne directe ne deviendront associé qu'avec l'agrément conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci- dessus.

Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du déces du conjoint de 1'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.

Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe ler ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rattachées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité d'attribution des parts communes dans le cadre du partage de communauté.

DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le déces d'un associé. Mais, si l'un des événements se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

En cas de déces d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu a l'article 1 1 des présents statuts.

REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UN SEULE MAIN

En cas de pluralité d'associés, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

TITRE III

GESTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le ou les gérants sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales,

Ils peuvent étre révoqués dans les mémes conditions.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, chaque gérant a droit a une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

POUVOIRS ET RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent étre limités dans l'acte de nomination.

Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, méme par les actes du gérant qui ne relevent pas de l'objet social.

Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

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COMMISSAIRE AUX COMPTES

Ds que la société atteint deux des trois seuils définis par l'article 12 du décret n°67-236 modifié du 23 mars 1967, les Associés statuant a la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Ils exercent leur mission de contrle conformément a la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

CONVENTIONS SOUSMISES A L'APPROBATION DE

L'ASSEMBLEE

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit étre soumise au contrle de l'assemblée des associés conformément à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autre que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

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TITRE -IV

DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées a l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint. Sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

APPROBATION DES COMPTES

Chaque année il doit étre réuni dans les six mois de la clture de l'exercice une Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires

DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiés d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme convocation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'augmenter les engagements d'un associé. a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés. par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

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et exceptionnellement,

par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales pour les augmentations de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

CONSULTATIONS ECRITES - DECISIONS PAR ACTE

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent étre prises par consultation écrite des associés a l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un cote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé par le ou les gérants sans pouvoir étre inférieur à quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées a 1'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée peut cependant étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

TITRE.V

AFFECTATIONS DES RESULTATS

Aprs approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, l'Assemblée Générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes ies sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour étre reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites a un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

Le prélvement de 5 % cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds atteint le dixime du capital social.

L'Assemblée Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

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TITRE VI

TRANSFORMATION - DISSOLUTION

TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraine la création d'un étre moral nouveau.

DISSOLUTION

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée , une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leur fonction conformément a la loi

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU

CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu ou non a dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatations des pertes est intervenue, étre réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a un montant au moins égal a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la vie de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mémes concernant les affaires sociales, 1'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le sige social de la société.

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T IT RE VII

PERSONNALITE MORALE

FORMALITES CONSTITUTIVES

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation , lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.

Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits ds l'origine par la société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à passer tous actes et & souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intéréts de la société.

Ces engagements seront réputés avoir été ds l'origine souscrits par la société aprés vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.

PUBLICITE - POUVOIRS

Tous les pouvoirs sont donnés a Monsieur Bruno JEANNE, Associé, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment a l'effet, d'ouvrir un compte bancaire dans les livres de la B.R.ED., agence d'EVREUX - rue de Grenoble, au nom de la société en formation et de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du sige social.

Statuts mis & jour le 15 septembre 2009