Acte du 10 juillet 2009

Début de l'acte

SARLBOLLYWOOD TIMES> Greffe du Tribunai de Sqciété a responsabilité limitée Commerce de Paris { Au capital de 8 000 euros R 1 0 JU!L. 2009 RCS PARIS 2008 B 09250 - 503 719 346 V

N* DE DEPOT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2008

Le vingt-neuf décembre deux mille huit, a 17 Heures, les associées de la société a responsabilité limitée "BOLLYWOOD TIMES", au capital de 8 000 euros, divisé en 400 parts sociales de vingt euros chacune, se sont réunies au siége social, sur convocation orale et individuelle de la Gérance.

Etaient présentes :

Madame Vanitha PARATTAIYAPPA VELLALAR épouse JEYASENA Gérante, associée, demeurant 65, rue Marx Dormoy a Paris 75018, Propriétaire de deux cents parts sociales, 200 PARTS Numérotées de 1 a 200, ci

Mademoiselle Kalaivarasi AYYAVOO, associée. demeurant 18,Avenue Ronsard a SEVRAN (93270); Propriétaire de deux cents parts sociales, 200 PARTS Numérotées de 201 a 400, ci

400 PARTS TOTAL : QUATRE CENTS PARTS SOCIALES

L'assemblée est présidée par Madame Vanitha PARATTAIYAPPA VELLALAR épouse JEYASENA, gérante associée, présente et acceptante.

Madame La Présidente déclare que l'ensemble des associées détenant l'intégralité du capital social étant réuni, l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur toutes questions.

Ensuite, elle déclare que toutes les associées ont été convoquées conformément a la loi, et qu'elles ont pu ainsi exercer librement leur droit de communication.

Madame La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

les copies des lettres de convocation ; le rapport de la gérance ; le texte des projets de résolutions.

Madame La Présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associêes en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

Puis Madame La Présidente rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du .jour suivant :

- Libération du capital social ; - Modification corrélative des statuts -- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis Madame La Présidente donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, Madame La Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport de la gérance attestant que la totalité des fonds correspondant au montant du capital a été versée, constate la libération intégrale des quatre cents (400) parts sociales de numéraire composant ledit capital

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution qui précéde, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts :

: ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL -PARTS SOCIALES :

Ancienne mention :

< Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 6) montant des apports ci dessus.

Il est divisé en QUATRE CENTS (400) parts sociales de VINGT EUROS (20 e) chacune, libérées a concurrence du cinquiéme, souscrites en numéraire, numérotées de 1 a 400, et attribuées a chacune d'elles dans la proportion des leurs apports respectifs, savoir :

Madame Vanitha PARATTAIYAPPA YELLALAR épouse JEYASENA a concurrence de deux cents parts sociales, 200 PARTS numérotées de 1 a 200, ci..

Mademoiselle Kalaiyarasi AYYAVOO, a concurrence de deux cents parts sociales, 200 PARTS numérotées de 201 a 400, ci...

400 PARTS TOTAL : QUATRE CENTS PARTS SOCIALES :

Conformément à l'article 223-7 du Code de Commerce, les soussignées déclarent expressément que les parts sociales, représentatives d'apports en numéraire ont été libérées du cinquiéme de leur montant et ont été réparties entre Ics associés dans les proportions indiquées ci-dessus. >

Nouvelle mention :

< Le capital social est fixé à la somme de huit mille euros (8 000 e). ll est divisé en en quatre cents (400) parts sociales de vingt euros (20 e) chacune, numérotées de 1 a 400, attribuées aux associées en proportion de leurs apports, savoir

Madame Vanitha PARATTAIYAPPA VELLALAR épouse JEYASENA, a concurrence de deux cents parts sociaies, 200 PARTS numérotées de l a 200, ci..

Mademoiselle Kalaiyarasi AYYAVOO, a concurrence de deux cents parts sociales, 200 PARTS numérotées de 201 a 400, ci....

TOTAL : QUATRE CENTS PARTS SOCIALES : 400 PARTS

Par décision en date du 29 décembre 2008, l'assemblée générale extraordinaire a constaté la libération intégrale des parts de numéraire composant le capital social. En conséquence, les associées déclarent que ces parts sont réparties entre elles dans les proportions ci- dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement. >

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 18 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres présents.

Madame Vanitha PARATTAIYAPPA VELLALAR épouse JEYASENA Associée - gérante

Mademoiselle Kalaiyarasi AYYAVOO Associée

Societé a Responsabilité Limitée
Au capital de 8 000 euros
Siege Social : 21 bis, rue du Simplon
75018 - PARIS
Qc$ PAK's Zo8 Bo9 7ro_5o3 719 2ug

Statuts

SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAODINAIRE DU 29 DECEMBRE 2008
29 DIS ATDvL DECFUJE 2OO8 Statut> WA SFvut f Cewn Ctcttftea
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LES SOUSSIGNEES :
Madame Vanitha PARATTAIYAPPA VELLALAR épouse JEYASENA Demeurant 65, rue Marx Dormoy a Paris 75018,
Née le 23 juillet 1974 a PATTUKKO'TTAI (INDE) De nationalité indienne.
Titulaire d'une carte de séjour temporaire N933165680 délivrée par la Préfecture de Police de Paris et valable du 9 mai 2008 jusqu'au 8 mai 2009.
Mariée te 26 mai 2002 à PARIS 75018 sans contrat a Monsieur Sameythamby JEYASENA, titulaire d'une carte de résident N°9303023862 délivrée par la Préfecture de Police de Paris et valable jusqu'au 1c janvier 2012.
DE PREMIERE PART
Mademoiselle Kalaiyarasi AYYAVOO, demeurant 18,Avenue Ronsard a SEVRAN (93270),)
Née le 2 décembre 1984 a CLICHY LA GARENNE (92250) De nationalité francaise,
Célibataire. DE DEUXIEME PART
ONT MIS A JOUR AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE A.RESPONSABILITE LIMITEEEXISTANT ENTRE ELLES

ARTICLE 1 : FORME :

Il est formé entre les proprietaires des parts sociales ci-apres créées et de celies qui pourraient Ietre ultérieurement, une société responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment par les articles L 223-1 a L 223-43 du code de commerce et le décret du 23 mars 1967 modifiés ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : 0BJET :

La société a pour objet en France comme a l'Etranger, toutes prestations de services liées a l'import-export, a la distribution et la diffusion de DVD et CD, déja imprimés, pour la projection de ces supports.
Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou immobilieres se rattachant directement ou indirectenent a l'objet ci-dessus spécifie ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en favoriser le développement sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE :

La Société prend la dénomination suivante : BOLLYWOOD TIMES
Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales S.A.R.L., de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL :

Le siege social est fixé au 21 bis, rue du Simplon a PARIS 75018.
Il pourra étre transféré ultérieurement en tout autre endroit de la méme Ville ou du meme Département, par simple décision de la Gérance, sous réserve de ratification de cette décision par une décision extraordinaire des associés. Tout transfert du siége en dehors de ces limites ne pourra intervenir que par une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 : DUREE :

La durée de la société est fixée a QUATRE-VINGT-DIX-NEUF ANNEES, a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus par la loi.

ARTICLE 6 : APPORTS :

Les associées ont apporté a la Société :
Madame Yanitha PARATTAIYAPPA VELLALAR épousc JEYASENA. 4 000 € la somme en numéraire de quatre mille euros, ci 800 € libérée du cinquiéme soit de huit cenis euros, ci
Mademoiselle Kalaiyarasi AYYAVOO 4000€ la somme en numéraire de quatre mille euros, ci 800 € libérée du cinquime soit de huit cents euros, ci
8 000 € Soit au total une somme de HUIT MILLE EUROS
1 600 e Libérée d'un montant de MILLE $IX CENTS EUROS
La liberation du surplus, soit la somme de SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (6 400 E) a laquelle chacune des soussignées s'oblige a effectuer les versements lui incombant, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision de la gérante, dans un délai de cinq ans, à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétes.
La somme totale versée soit MILLE SIX CENTS EUROS (1 600 e) a été effectivement déposée & un compte bloqué ouverte a la CARPA de PARIS, sise 11,Place Dauphine a PARIS 75053 CEDEX 01.
Cette somme sera retirée par la gérance sur présentation du Greffier du Tribunal de Commerce de PARIS, attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES :

Le capitai social est fixé a la somme de huit mille euros (8 000 e). 1l est divisé en en quatre cents (400) parts sociales de vingt euros (20 £) chacune, numérotées de 1 a 400, attribuées aux associées en proportion de leurs apports, savoir :
Madame Vanitha PARATTAIYAPPA VELLALAR épouse JEYASENA, a concurrence de deux cents parts sociales, 200 PARTS numérotées de I a 20o, ci.................
Mademoiselle Kalaivarasi AYYAVOQ a concurrence de deux cents parts sociales, 200 PARTS numérotées de 201 a 400, ci.....
400 PARTS TOTAL : QUATRE CENTS PARTS SOCIALES :
Par décision en date du 29 décembre 2008, l'assemblée générale extraordinaire a constaté la libération intégrale des parts de numéraire composant le capital social.
En conséquence, les assocites déclarent que ces parts sont réparties entre elles dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION DE CAPITAL :

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés etre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création de parts sociales nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation de toute ou partie d'apports en nature ou en numéraire, ou par voie de capitalisation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, sous forme de création de parts sociales nouvelles ou élévation corrélative du montant nominal des parts existantes.
La décision collective portant augmentation de capital pourra decider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant et l'affectation.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, il pourra etre institué au profit des associés, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon les modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.
En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports, choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue a 'article 219 de la loi sur les societés commerciales, et désigné par décision de justice a la demande du gérant.
Une augmentation de capital pourra toujours etre réalisée meme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.
Les dispositions prévues ci-aprés en inatiere d'agrément, s'appliquent à toute personne entrant dans la société ; en conséquence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé a un cessionnaire.
De nouvelles parts d'industrie peuvent etre crées, par decision extraordinaire des associés, au cours de la vie sociale, en vue de leur attribution gratuite à un ou plusieurs associés pour rémunérer leur travail et leur notoriété.

ARTICLE 9 : REDUCTION DE CAPITAL :

Le capital social pourra etre reduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés ou par une décision de l'associe unique.
Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes s'il en existe un, quarante-cinq jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet.
Les créanciers pourront former oppowition dans les conditions prévues par les textes.
Une réduction de capital pourra etre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 : REPRESENTATION DES PARTS - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES :

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.
Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobilieres, sous réserve de l'application de 1'article L 223-11 du code de commerce, modifié par l'ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement déposées et signifiées.
Le montant des parts a souscrire en numéraire est d'au moins un cinquime lors de la constitution et de la totalité lors des augmentations de capital ; le solde restant a verser est appelé par la gérance en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai de cinq ans, à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, préalablement a toute augmentation de capital en numéraire, le capital social doit étre intégralement libéré sous peine de nullité de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué a l'article 8 des présents statuts.
Les appels de fonds sont effectués trente jours au moins a l'avance.
A défaut par l'associé de se libérer aux époques fixées par la gérance, les sommes exigibles sur le montant des parts souscrites par lui portent intéréts de plein droit en faveur de la société aux taux de l'intéret légal à compter du mois qui suit la date de l'exigibilité et ds réception de la mise en demeure effectuée par ia gérance, par lettre recommandee, avec demande d'avis de réception jusqu'au jour du complet versement appelé.
En outre, la société pourra poursuivre en justice l'associé défaillant en vue d'une exécution forcée et du paiement de dommages-intérets couvrant le prejudice subi.
Préalablement à toute cession, les parts en numéraire devront etre intégralement libérées.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS CEDEES :

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées, et ce, quelle que soit l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et déliberations.
Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit.
1ls peuvent exercer leur droit de conimunication permanent ou temporaire, qui leur est accordé par les textes en vigueur.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernires en quelque main qu'elles passent.
La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulierement par les associés.
Les représentants, héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir t'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniere, dans les actes de son administration ; ils doivent pour T'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

ARTICLE 12.: INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES :

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis, héritiers ou ayantscause, d'un associe décédé, sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a ta partie la plus diligente de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.
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L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de ia société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 13 : CESSION DES PARTS ENTRE VIFS :

Les cessions de parts sociales doivent etre constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables a la société soit dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil (signification par ministere d'huissier ou acceptation dans un actu authentique), soit par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.
Les cessions ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou de l'autre de ces formalités, et, en outre aprs publicité au Registre du Commerce et des sociétés.
Entre les associés, les parts sont librement cessibles, mais elles ne peuvent etre cédées a des personnes étrangéres a la société, au conjoint, a des ascendants et descendants qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cedant.
Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit etre notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement a la societé mais a chacun des associés. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cessions de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société est notifiée nu cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le consentement demandé lui est accorde, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande a la personne et aux personnes désignées par lui.
Si ce consentement lui est refusé, il pourra :
soit exiger le rachat des parts a céder par ces coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterinine par un expert désigné, soit pas les parties, soit, a défaut d'accord entre elies, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. A la demande du gérant, le delai peut etre prolongé une seule fois par le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
soit accepter la proposition, éventuellement faite par la sociéte, de réduire, dans le méme délai de trois mois, Ie capital du montant de la valeur de ses parts et de racheter celles-ci à un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, atre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.
Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :
soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision, et alors, le consentement a la cession est réputé acquis ;
soit que la société ait expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et qu'il ne soit pas intervenu dans les trois mois, et alors l'associé peut néanmoins réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.
Néanmoins, n'aura pas besoin d'etre agréé par les associés, l'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de la réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothese ou la société aura donné son consentement au projet de nantissenient.
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les dispositions de
l'article 2078 alinéa 1 du Code Civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduction de capital.

ARTICLE 14 : TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIOUIDATION DE COMMUNAUTE OU CESSION A UN CONJOINT OU A DES ASCENDANTS ET DESCENDANTS

Le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant pourront obtenir la cession des parts d'un associé ou leur transmission à leur profit qu'apres avoir été agréés par la société.
Cet agrément résultera d'une décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Le projet de cession ou T'acte attestant la transmission des parts au conjoint ou a un héritier, sera notifié a la société et a chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications susvisées, le consentement a la cession ou a la transmission sera réputé acquis. Si le cessionnaire proposé est agréé ou reputé agréé, la cession devra etre régularisée dans le delai maximal d'un mois à partir de la notification de la décision ou de ta réalisation de la condition susvisée.
Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1868 du Code Civil. Cependant, a la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une fois par décision de justice.
La société pourra également, avec le consentement de l'associé cédant ou de ses héritiers, le cas échéant, décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus.
Si a l'expiration de ce délai, aucune solution n'est intervenue, l'agrément est réputé acquis.

ARTICLE 15 : DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE :

La société n'est pas dissoute par ie déces, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de déces, elle continue selon le cas, soit entre les associés survivants et les héritiers et représentant de l'associé décédé, soit entre les héritiers de l'associe unique, sous réserve de ce qui a été stipulé sous l'article 14 des présents statuts.

ARTICLE 16 : NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS :

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, en qualité de gérant.
Le ou les premier gérants sont nomnés par acte sépare, et les gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans leurs rapports avec les associés, les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société et sous les réserves ci-aprs.
Il est convenu que les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux-ci donnée par une décision ordinaire, contracter, au nom de la société, des emprunts autres que les crédits de banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou fonds de commerce, constituer une hypotheque sur ies immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir a la fondation d'une société ou faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux.
Vis-a-vis des tiers, chacun des gerants est investi des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
La société est engagée meme par les actes des gérants qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les ciauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
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En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, conférer toutes délégations de pouvoirs, speciale ou temporaire.
Le ou les gérants sont tenus de consacrer a la société tout le temps et tous les soins nécessaires a sa bonne marche.

ARTICLE 17 : DUREE DES FONCTIONS DU GERANT :

Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Il est révocable par décision des associés représentant pius de la moitié du capital social. En outre, le gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.
Les fonctions de gérant cessent par son déces, son interdiction, sa déconfiture, sa faillite, son incompatibilité de fonction, sa révocation ou sa démission.
La cessation des fonctions du gérant n'entraine pas la dissolution de la société.
La collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplacement du gérant par une décision prise à la majorité du capital social.

ARTICLE 18 : REMUNERATION DU GERANT :

Le gérant peut recevoir un traitement annuel fixe ou proportionnel dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés.
Les frais de représentation, de voyage, de déplacements, leur seront remboursés, soit d'une maniere forfaitaire. soit sur présentation d'états certifiés par eux, selon ce qui sera décidé par les associes statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE 19 : RESPQNSABILITE DU GERANT :

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selan le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 20 : CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le gérant doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée; ente lui ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation, dans le delai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice.
Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conformes aux indications prévues par la loi.
1l est interdit au gérant et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
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Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendants et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 21 : DECISIONS COLLECTIVES :

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a 'initiative soit du commissaire aux comptes, s'il en existe un, soit des associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés a la diligence du gérant ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de décision appartient a la gerance.
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Sont qualifiées ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément des associés, ni des modifications statutaires, sous réserve: des exceptions prévues par la Loi (révocation du gérant statutaire).
Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation des résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations , d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues entre la société par un gérant non associé s'il n'existe pas de commissaire aux comptes.
Sont qualifiées_d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts sauf dans les cas oû la ioi et les statuts prévoient que cette modification peut étre effectuée par une décision ordinaire.
Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a ta premiere consultation, les associes sont consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représentée, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant quelles ont été adoptées par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Toutefois, et par dérogation a cette regle, ies décisions ci-apres seront valablement prises par les associés représentant la moitié des parts sociales :
augmentation du capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices ; transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille euros (750 000 t£) ; nomination et révocation du gérant.
Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 22 : ASSEMBLEES GENERALES :

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée.
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Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée.
L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.
L'ordre du jour de l'assemblée qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites & l'ordre du jour sont iibellées de telle sorte que leur contenu et ieur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait Jieu de se reporter a d'autres documents.
Tout associe a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux. Il peut également se faire assister.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts, et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associes juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-memes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut etre égatement donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées pour le méme ordre du jour.
L'assemblée est présidée par le Gérant. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associe présent, acceptant qui possede le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction.
Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par te plus age.

ARTICLE 23 : AUTRES MODES DE DECISIONS COLLECTIVES :

Les décisions collectives, autres quc: celles appelées a statuer sur les comptes sociaux, peuvent etre prises par consultation écrite a la diligence du gérant ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
En cas de consultation.écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui à la société), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
Ces associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote formulé par un "oui" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit étre adressé a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Tout associé qui n'aura pas régulierement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.
Le procs-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procés-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que ja consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procs-verbal la réponse de chaque associé.
L'acte exprimant le consentement de_tous les associés, intervenant en personne devra indiquer qu'il vaut, conformément a l'article L 223-27 du Code de Commerce, décision des associés. Il relatera si nécessaire la procédure suivie et les motivations en cause. il devra impérativement contenir :
T'identification de tous les associés (noms, prénoms, domiciles) et le nombre de parts détenues par chacun d'eux :
les conditions d'information préalables des associés (lettres, projets d'acte...) ; la nature précise de la décision adoptée ; le visa du rapport du gérant : la signature de chacun des associés.
A cet acte seront annexés les documents et informations necessaires, selon la nature de la décision, pour permettre aux associes de se prononcer en connaissance de cause et notamment le rapport du gérant.
L'absence de consentement et donc de signature d'un seul associé entrainera de plein droit invalidation de la décision quelque soit par ailleurs la majorité exigée pour la prise de cette méme décision en assemblée.
L'original de cet acte s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est notarié reste en possession de la société pour etre enliasse dans le registre des procs-verbaux a la suite de la mention de la décision.
Chaque décision est mentionnée a sa date dans le registre des procs-verbaux en indiquant la forme, la nature, l'objet de l'acte, les noms, prénoms et signatures de tous les associés intervenus a l'acte.

ARTICLE 24 : EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES :

Les décisions collectives des associés peuvent étre prises à toute époque.
Toutefois, l'assemblée appelée a statuer sur les conptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunie dans le déiai de six mois a compter de la clôture dudit exercice.

ARTICLE 25 : PROCES-VERBAUX :

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par le gérant, et le cas échéant par le Président de séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président, les nom et prénom des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts sociales détenues pour chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée et le résultat des votes.
Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, cotés et paraphes, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'instance soit par le Maire de la Commune ou un adjoint au Maire dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les proces-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues ci-dessus, et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le gérant.

ARTICLE 26 : INFORMATION DES ASSOCIES :

Le gérant doit envoyer aux associés quinze jours avant l'assemblee statuant sur les comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion, le bilan et le compte de résultats et annexes.
Pendant le méme délai, ces pieces et l'inventaire sont tenus au siege social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie sauf en ce qui concerne l'inventaire. A compter de cette communication, chaque associé peut poser par écrit des questions auxquelies le gérant doit répondre au cours de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées et le rapport de gestion, ainsi que tous documents nécessaires a leur information, sont adressés par iettre recommandée en méme temps que la demande de consultation écrite. En outre, pendant le délai de quinze jours pendant lequel les associés doivent envoyer leur
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vote par écrit, les mémes documents sont tenus au siege social, a la disposition des associes qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Toutes les pieces ci-dessus concernant les trois derniers exercices, ainsi que les procés-verbaux des décisions collectives prises pendant la méme période, sont tenus au siege social, a toute époque, a la disposition des associés qui peuvent se faire assister d'un Expert inscrit sur une liste établie par les Cours et Tribunaux.
Ils peuvent prendre copie de ces pieces a l'exception de l'inventaire.
A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

ARTICLE : 27 : NOMINATION EVENTUELLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES :

Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une durée de six exercices qui seront désignés et qui exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la Loi.
La nomination d'un commissaire aux Comptes peut également etre demandee au Président du Tribunal de commerce statuant en référé, par un ou plusieurs associés.
La nomination d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire ds lors que la sociéte dépasse à la clture de l'exercice social les chiffres fixes pour deux des critéres suivants :
totat du bilan : 1 550 000 € : chiffre d'affaires hors taxes supérieur a 3 100 000 £ ; nombre moyen de salariés permanents : 50.

ARTICLE 28 : EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année suivante.
Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de F'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés et le 31 décembre 2008.

ARTICLE 29 : ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX :

Il est tenu une comptabilité régulire des opérations sociales, conforme à la Loi et aux usages du commerce.
li est notamment dressé a la fin de chaque exercice social, un inventaire générai de t'actif et du passif, un bilan, un compte de résultats et l'annexe ; le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.
La gérance doit établir un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé, son évolution pravisible, les événements importants survenus entre la date de la clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.
La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent étre modifiés que sur rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis, selon les formes anciennes et nouvelles.

ARTICLE : 30 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée a statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.
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Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixime du capital social, mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu'a ce que la nouvelle limite soit atteinte.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 'l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.
Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, T'assemblée pourra prélever toutes les sommes qu'elle jugera convenable pour les porter en tout ou partie a tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter a nouveau.
Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieure au montant du capital augnenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prelevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressement les postes de réserves sur iesquels les prélevements sont effectues.
En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la clôture d'un exercice social, l'assemblée ordinaire peut soit les reporter à nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature. Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement etre effectuée que par une décision extraordinaire.

ARTICLE 31 : PAIEMENT DES DIVIDENDES :

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou a défaut par les gérants.
Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un dêlai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte a la demande du gérant.
Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée, hors le cas de distribution de dividendes fictifs ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire, cette action en répétition se prescrivant par trois ans a compter de la distribution des dividendes.

ARTICLE 32 : TRANSFORMATION :

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme sans que cette transformation n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.
Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L 223-43 du code de commerce.

ARTICLE 33 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL :

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a ia moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu, a la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcéc: a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiême exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue ( sous réserve des dispositions de l'article 9 alinéa 4) de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pas pu tre imputées sur les réserves, si, dans ce delai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
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Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit etre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département. du sige social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du sige social et inscrite au Registre du Commerce et des sociétés.
A defaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de meme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous ies cas, le Tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation au eu lieu.

ARTICLE 34 : DISSOLUTION - LIQUIDATION :

La société est en liquidation, des l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. Cependant, cette dissolution produit ses effets a légard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La personnalité morale de la société subsiste pour ies besoins de la liquidation jusqua la clture de celle-ci. Toutefois, la mention "Société en liquidation ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi ies associés ou en dehors d'eux et nommés a Ja majorité en capital des associés ou a défaut, par ordonnance du président du tribunai de commerce statuant sur requéte de tout intéressé.
L'assemblée détermine de facon précise les obligations et les pouvoirs du tiquidateur notamment en ce qui concerne : l'état de l'actif et du passif, le suivi des opérations, la convocation des assemblées.
En toute hypothêse, le iquidateur représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

ARTICLE 35 : CONTESTATIONS :

Toutes les contestations entre les associés relatives aux affaires sociales, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux du siége social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile, dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du sige social et toutes assignations et significations seront régulirement faites à ce domicile élu.
A défaut de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Tribunal de Grande Instance du sige social.

ARTICLE 36: JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE ET REPRISE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION :

La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.
Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits ds l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatricuiation au Registre du Commerce et des Societés.
Le Gérant est par ailleurs expressément habilité entre la signature des statuts et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a passer tous les actes et a souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intéréts de la sociéte
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ARTICLE 37 : FRAIS :

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte de frais généraux ou amortis dans la premiere année et en tout cas avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 38 : POUVOIRS :

Toutes les formalités requises par la loi, à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant, avec la faculté de ses substituer tout nandataire de son choix.
FAIT A PARIS, EN SIX ORIGINAUX, L'AN DEUX MILLE HUIT, ET LE VINGT-HUIT FEVRIER
Madame Vanitha PARATTAIYAPPA VELLALAR épouse JEYASENA, "Lu et approuvé et signalure
Mademoiselle Kalaiyarasi AYYAVOQ " Lu et approuve et signaturen
MISE A JOUR DES STATUTS SUITE A !'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2008 CONSTATANT LA LIBERATION TOTALE DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE.