Acte du 30 décembre 2021

Début de l'acte

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 02685 Numero SIREN : 403 846 223

Nom ou denomination : AMC

Ce depot a ete enregistré le 30/12/2021 sous le numero de depot 13598

AMC Société à responsabilité limitée au capital de 80 000 euros Siége social : 23, Crét de la Vigne 42530 ST GENEST LERPT 403 846 223 RCS SAINT-ETIENNE

PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un,

Le quinze novembre,

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de ce jour,

Les associés de la société AMC, société à responsabilité limitée au capital de 80 000 euros divisé en 1000 parts de 80 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

Madame Isabelle BASSET, titulaire de 100 parts sociales en pleine propriété.

Monsieur Olivier BASSET, titulaire de 900 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant gue tels la totalité des parts sociales

composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier BASSET, gérant associé

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,

- Transfert du siége social,

- Modification corrélative des statuts,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au

siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du 23, Cr@t de la Vigne, 42530, ST GENEST LERPT au 6 Impasse Michel Colucci 85200 FONTENAY LE COMTE,et ce avec effet du 1er juillet 2021.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

"Le siége social est fixé : 6 Impasse Michel Colucci 85200 FONTENAY LE COMTE."

Le reste de l'article demeure inchangé

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

CLOTURE DE LA SEANCE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTÉRIEURS DE LA SOCIÉTÉ (article R. 123-110 du Code de commerce)

Le soussigné

Monsieur Olivier BASSET, demeurant 6, Impasse Michel Colucci, 85200 FONTENAY LE COMTE Agissant en qualité de gérant de la société AMC, société à responsabilité limitée au capital de 80 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 403 846 223 RCS SAINT-ETIENNE

Déclare et atteste que les siéges sociaux antérieurs de la société AMC ainsi que les greffes oû sont classés les actes constitutifs et modificatifs antérieurs au transfert du siége sont les suivants :

- 2, rue Gambetta 42530 SAINT-GENEST-LERPT

Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

- 23,Crét de la Vigne 42530 SAINT-GENEST-LERPT Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETlENNE

Dernier transfert du siége en date du 24 mars 2003 avec effet du 1er avril 2023

Fait en deux exemplaires A ST GENEST LERPT Le 16 novembre 2021

Olivier BASSET Gérant

A M C

ACCESSOIRES MODE CREATION

Société a Responsabilité Limitée au capital de 80 000 Euros.

Siege social : 6, Impasse Michel Colucci 85200 F0NTENAY LE C0MTE

403 846 223 RCS SAINT-ETIENNE

Statuts

MIS A JOUR SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

STATUTS SARL

TITRE I-FORME- OBJET- DENOMINATION SOCIALE- SIEGE- DUREE

Article 1 - Forme

Il existe entre les propriétaires des parts et les propriétaires des parts qui pourraient étre créées ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui est régie par le Code de Commerce, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts

Article 2 - Objet social

La société a pour objet :

La confection, la fabrication, l'achat et la vente de tous articles textiles et accessoires d'habillement.

Et, plus généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'obiet ci-dessus défini

Article 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société est :

A M C ACCESSOIRES MODE CREATION

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots < Société à Responsabilité Limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé :

6, Impasse Michel Colluci 85200 FONTENAY LE COMTE

11 peut étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société qui a commencé à courir le 5 février 1996 expirera le 16 février 2095

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TITRE II- APPORTS- CAPITAL SOCIAL- PARTS SOCIALES

Article 6 - Apports

Il a été fait apport, lors de la constitution de la société, d'une somme en numéraire de 100.000 Francs.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mars 2003 a :

a) constaté la conversion du capital social en euros. Le capital social est ainsi fixé à la somme de 15.244,90 Euros.

b) décidé d'augmenter le capital social pour le porter de 15.244,90 Euros à 16.000 Euros par incorporation de réserves et augmentation de la valeur nominale des parts sociales. Le capital social a ainsi été fixé à la somme de 16.000 Euros, divisé en 1.000 parts de 16 Euros chacune.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2013 a décidé d'augmenter le capital d'une somme de 64000 euros pour le porter de 16 000 euros a 80.000 euros par incorporation de réserves et augmentation de la valeur nominale des parts sociales.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 euros)

Il est divisé en 1 000 parts sociales de 80 euros chacune, entiérement libérées et réparties entre les associés de la maniére suivante :

Monsieur Olivier BASSET à concurrence de NEUF CENTS parts, ci 900 Parts

Madame Isabelle BASSET à concurrence de CENT parts, ci 100 Parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social, MILLE parts, ci : 1.000 Parts

Article 8 - Dépôts de fond en compte courant par les associés

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance, pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'Assemblée Générale des associés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-aprés.

Les intéréts figureront dans les frais généraux de la société

La société aura toujours la faculté de se libérer par anticipation

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Article 9 - Augmentation et réduction de capital

I - Le capital social pourra en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. prise sur proposition de la gérance, étre augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par voie de capitalisation de tout ou partie des bénéfices et des réserves sous forme de création de parts sociales nouvelles, ou élévation corrélative du montant nominal des parts existantes.

La décision collective portant augmentation de capitai pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant et son affectation.

1l - Le capital social peut également étre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et de telle maniére que ce soit par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

En aucun cas, il ne peut étre porté atteinte a l'égalité des associés

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal pour les SARL, à moins que la société ne se transforme en une société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fonds, ia régularisation a eu lieu.

Ill - Lors de toute augmentation ou réduction de capital les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droit nécessaire, pour permettre l'attribution ou l'échange au profit d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Droits et représentation des parts sociales

Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes ; notamment, toute part donne droit, en cours de société comme en liquidation, au réglement de la méme somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les parts indistinctement, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations susceptibles

d'étre prises en charge par la société et auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augmenter le capital social ou modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et réguliérement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes et piéces pourra étre délivré à chaque associé sur sa demande et ses frais

Article 11 - Cession et transmission des parts sociales

Les cessions de parts s'opérent par acte signifié a la société ou accepté par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil.

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Les parts sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, sous réserve des dispositions de l'article 1959 du Code Civil, ainsi qu'entre ascendants et descendants. Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté des biens entre époux.

Les cessions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux à des tiers, autres que les conjoints, ascendants et descendants d'un associé ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés qui devront représenter au moins les trois quarts du capital social.

En cas de cession projetée à des personnes ou sociétés devant étre agréées par les associés, le cédant doit notifier le projet de cession a la cession et a chacun des associés par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les noms, prénoms et domicile du cessionnaire, le nombre de parts à céder et le prix de la cession.

Les associés réunis en Assemblée Générale ou consultés par écrit par la gérance, dans les huit jours de la notification, statuent sur la demande d'agrément dans les trois mois de la derniére notification.

L'agrément résulte soit de la notification de la décision de la société par tettre recommandée avec accusé de réception, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois susvisé.

En cas de refus d'agrément, les associés sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir les parts à céder dans un délai de trois mois pouvant étre prorogé de six mois au maximum par décision de justice.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans un délai de trois mois à compter du refus d'agrément, de réduire son capital et de racheter les parts à céder.

Dans tous les cas, le prix de cession est déterminé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'un accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce.

Si aucune solution de rachat n'a pu intervenir dans les délais impartis, le cédant peut réaliser la cession prévue, à condition qu'il détienne ses parts depuis au moins deux ans. Ce délai de deux ans n'est pas opposable en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Article 12 - Décés, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

La société ne sera pas dissoute par le décés de l'un des associés, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture.

En cas de décés de l'un des associés, ses héritiers et ayants cause conserveront la propriété des parts sociales de leur auteur et lui succéderont comme associés sous réserve toutefois de l'application des stipulations de l'article 11 ci-dessus.

Article 13 - Indivisibilité des parts sociales, droit des associés

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seui propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice à la désignation d'un mandataire commun pris en dehors des associés à la requéte de l'indivisaire le plus diligent. Pour le calcul de la majorité en nombre, les copropriétaires indivis de parts sociales, lorsque

la copropriété a la méme origine, ne comptent que pour un associé.

Si des parts appartiennent à une personne en usufruit et à une ou plusieurs personnes en nue-propriété, l'usufruitier et le ou les nus-propriétaires devront s'entendre entre eux pour la représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dûment signifiée à la société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier pour les décisions ordinaires et par le nu-propriétaire (ou le représentant des nus-propriétaires s'ils sont plusieurs) pour les décisions de caractére extraordinaire. Pour le calcul de la majorité en nombre l'usufruitier et le nu-propriétaire ne comptent également que pour un associé.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, à ieur modification ultérieure et a toutes décisions des associés.

Les héritiers ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société en demander, la licitation ou le partage, s'immiscer en aucune maniére dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la gérance et des associés.

Article 14 - Responsabilité des associés

Sous réserve des dispositions des articles 223-9 et 223-33 du Code de Commerce rendant les associés ou certains d'entre eux solidairement responsables pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports, ou iorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports, les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts.

TITRE III - GERANCE

Article 15 -Gérance

La gérance est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommés par les associés dans les statuts ou par acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée, à l'exception des autorisations préalables prévues par la Loi.

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Le gérant, ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Chaque gérant, peut, sous sa responsabilité personnelle, et à condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son choix.

Le Gérant de la société est Monsieur Olivier BAsSET.

Article 16 - Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 17 - Révocation - Démission - Décés - Retraite d'un gérant

I - Le gérant associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Il - Chacun des gérants aura le droit de renoncer à ses fonctions, à charge par lui d'informer ses co-associés de sa décision à cet égard six mois avant la clture d'un exercice.

il sera dressé acte de ce changement de qualité qui ne prendra effet qu'a la date du commencement de l'exercice suivant.

Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la démission d'un gérant avec effet d'une date ne coincidant pas avec la clôture d'un exercice.

Ill - Le décés d'un gérant ou sa retraite pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants, mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés à l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas de décés d'un gérant resté seul en fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la gérance, transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société.

Durant la période intermédiaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décés, continueront a exercer les pouvoirs pour assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physigue le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décés et entraine en conséquence la cessation de ses fonctions qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés et réguliérement publiée.

En cas de démission ou de retraite volontaire d'un gérant, ce dernier ne pourra, pendant un délai de trois ans, acquérir, posséder, exploiter, ou diriger aucun établissement similaire à celui qu'exploitera la société, ni s'y intéresser directement ou indirectement de quelque maniére que ce soit, le tout a peine de tout dommage et intérét au profit de la société, sans préjudice du droit pour cette derniére de faire cesser la contravention.

Article 18 - Rémunération de la gérance

Chacun des gérants recevra à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 19 - Décisions collectives des associés

I - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié du capital.

Il - En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

Les associés peuvent aussi étre convoqués verbalement, s'ils sont tous présents ou représentés a l'assemblée.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance, et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées, et, pour chaque résolution, par les mots < OUI > ou < NON >. La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Iil - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint.

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IV - Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, savoir :

a) Les décisions qualifiées d'ordinaires c'est- à - dire celles appelées à statuer sur les

comptes d'un exercice, a nommer ou révoquer les gérants et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas directement ou indirectement, modifications des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, si ce chiffre n'est pas atteint à la premiére consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois, et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté.

b) Toutes autres décisions qualifiées d'extraordinaires c'est à dire celles comportant ou entrainant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de ia société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par cations, et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut étre décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés, le bilan de ses deux premiers exercices.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

c) Enfin, les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

V - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procés-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 67-236 du 23 Mars 1967.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procés-verbal.

Toutes les fois que les décisions des associés sont ou doivent étre prises à l'unanimité, elles peuvent également étre constatées dans un acte notarié ou sous seings privés signé par tous les associés ou leurs mandataires.

Sauf dans le cas oû les décisions collectives sont constatées par un acte notarié, les copies ou extraits des procés-verbaux constatant les délibérations ou actes des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

TITRE V - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 20 - Commissaire aux Comptes

La société sera pourvue dans les plus brefs délais, à l'initiative de la gérance, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, si elle vient à dépasser à la clture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article 223-33 du Code de Commerce. Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la collectivité des associés pourra toujours, au cours de la société, procéder a la nomination d'un ou plusieurs

commissaires aux comptes : dans la méme hypothése, cette nomination pourra également étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppiéants appelés à remplacer les titulaires en cas de décés, d'empéchement ou de refus de ceux-ci devront étre désignés par la collectivité des associés

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent aprés la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés qui statuera sur les comptes du sixieme exercice.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS - CONTROLES AFFECTATION ET REPARTITON DES BENEFICES

Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence ie 1er JUILLET de chaque année et se termine le 30 JUIN de l'année suivante.

Article 22 - Inventaire - Comptes et bilan

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de Commerce, et établit un rapport de gestion écrit.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Les documents ainsi établis sont communiqus aux Commissaires aux Comptes, s'il en existe.

Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elies sont de surcroit signalées dans le rapport de gestion, et, le cas échéant, dans le rapport du Commissaire aux Comptes.

Article 23 - Approbation des comptes - Droit de communication des associés

Le rapport de gestion, l'inventaire, et ies comptes annuels sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce méme délai, l'inventaire est tenu au siége social, a la disposition des associés.

Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut étre annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'Assemblée.

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Tout associé peut prendre par lui-méme, à toute époque et au siége social, connaissance des comptes annuels de l'inventaire, des rapports soumis aux assemblées et des procés- verbaux de ces assemblées, concernant les trois derniers exercices.

En outre, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au Commissaire aux Comptes, si la société en est pourvue.

Enfin, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sue une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, le rapport de l'expert est adressé au demandeur, au Ministére public, au Comité d'entreprise, au Commissaire aux Comptes et au Gérant. Ce rapport doit en outre, étre annexé à celui établi par le Commissaire aux Comptes en vue de la prochaine assemblée générale, et recevoir ta méme publicité

Article 24 - Conventions entre la Société et l'un de ses gérants ou associés Interdiction d'emprunt

I - Le gérant ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente à l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions directement intervenues, ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants

ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le caicul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ; ou associé de la société à responsabilité limitée.

Il - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants et associés ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 25 - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de chague exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des stipulations de l'article 22 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

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Sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. II reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque la réserve légale est descendue en- dessous de cette fraction.

Le soide augmenté ie cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable. Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sue ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter a un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, et méme a la réserve légale, ou les reporter a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

TITRE VII - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 - Perte de la moitié du capital social

Si du fait des pertes constatées dans les documents les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital, la gérance est tenue dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, de procéder a la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée la société est tenue au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre

imputées sur des réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut intenter devant le Tribunal de Commerce, une action en dissolution de la société.

Article 27 - Dissolution - Liquidation

A l'expiration de la durée de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.

Toutefois, en cas de réunion de tous les droits sociaux entre les mains d'un associé, il y a lieu a transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation.

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La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 237-1 et suivants du Code de Commerce.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales, et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

TITRE VIIL - CONTESTATIONS

Article 28 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux mémes, relativement aux affaires sociales seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social. A cet effet, en cas de contestation tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siége social, toutes assignations et significations seront réguliérement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel. A défaut de domicile les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.

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