Acte du 23 janvier 2018

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A

Numero de gestion : 2014 B 22807

Numéro SIREN:350 810 941

Nom ou denomination: ADDUCTOR FRANCE SARL

Ce depot a ete enregistre le 23/01/2018 sous le numéro de dépot 6899

1800892401

DATE DEPOT : 2018-01-23

NUMERO DE DEPOT : 2018R006899

N° GESTION : 2014B22807

N" SIREN : 350810941

DENOMINATION : ADDUCTOR FRANCE SARL

ADRESSE : 18 rue Marbeau 75116 Paris

DATE D'ACTE : 2017/12/01

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

j

ADDUCTOR FRANCE Société a responsabilité limitée au capital de 18 150 euros Arte aepose lc : Siége social : 18 rue Marbeau 0B au n/1r 11A Z3 JAH.2013 75116 PARIS 350 810 941 RCS PARIS ck3i/1? 1qo M J ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE

L'ASSOCIEE UNIQUE DU 1ER DECEMBRE 2017 O6 oa 111rf1A

La soussignée :

La société ADDUCTOR INTERNATIONAL, détentrice de trois cents parts, ci 300 parts, représentée par Monsieur Nadra MOUSsALEM,

Seule associée de la Société, désignée en téte des présentes, détenant la totalité des 300 parts sociales composant le capital social,

En présence de Monsieur Nadra MOUssALEM, Gérant non associé,

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

Changernent de date de clôture ;

Modification de l'article 14, suppressian de la mention du nom du gérant dans les statuts ;

Modification corrélative des statuts ;

Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique décide de fixer désormais au 31 décembre de chaque année, au lieu du 31 mars, la date de clôture de l'exercice social.

L'exercice en cours ouvert le 1er avril 2017 aura donc, à titre exceptionnel, une durée de neuf mois. II sera clos le 31 décembre 2017.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, en conséquence de ce qui précéde, décident de modifier comme suit l'article 17 des statuts.

1

< ARTICLE DIX-SEPT. - EXERCICE SOCIAL

Chague exercice social a une durée d'une année qui commence le premier janvier'et finit le trente et un décembre.

Par exception, l'exercice social ouvert le premier avril 2017 aura une durée de neuf mois et sere clos le trente et un décembre 2017.

TROISIEME DECISION

L'associée unique, suite à la nomination de Monsieur Nadra MOUSsALEM en qualité de gérant, depuis le 25/01/2017, décide de modifier l'article 14 des statuts en supprimant l'alinéa 1 faisant mention du nom du gérant précédant.

Le reste de l'article demeure inchangé.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces verbal pour remptir toutes formalités de droit.

La présente décision sera reproduite sur le registre des assemblées de la Société. A cet effet, un exemplaire est remis & la gérance, qui le reconnait.

Fait en deux exemplaires, A Paris, Le 1er décembre 2017.

Monsieur Nadra MOUSSALEM, Gérant

Pour la Société ADDUCTOR INTERNATIONAL,Associée Monsieur Nadra MOUSSALEM, Gérant

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1800892402

DATE DEPOT : 2018-01-23

NUMERO DE DEPOT : 2018R006899

N° GESTION : 2014B22807 r

N° SIREN : 350810941

DENOMINATION : ADDUCTOR FRANCE SARL

ADRESSE : 18 rue Marbeau 75116 Paris

DATE D'ACTE : 2017/12/01

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

1u b 12807

ADDUCTOR FRANCE SARL Société & responsabilité limitée au capital de 18.150 euros Siege social : 18, rue Marbeau -75116 Paris RCS Paris 350 810 941

Creffe du tribunai

Actc deposé Ie :

23 JAN. 2018

Sous Ic N° f 69 4

Statuts

AU 01 DECEMBRE 2017

ARTICLE PREMIER - FORME

1l est formé, entre les soussignés, les futurs propriétaires des parts ci-aprés crées et tous propriétaires des parts qui pourraient trc créées ultérieurement une Société a responsabilité limitées qui sera régie par la loi numéro 66-537 du 24 juillet 1965 et autres textes conséquents, et par les présents statuts, et qui existera entre les propriétaires actuels et futurs des parts ci-aprés créées et celles qui pourraient l'étre ultérieurement.

ARTICLE DEUX - OBJET

La Société a pour objet :

L'acquisition d'immeuble commerciaux et vue de leur mis en location et plus généralement toute opération commerciale, industrielle, mobili&re ou financiére se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifié ou s'y rapportant a l'exclusion toutefois des activités de marchand de biens, lotissement et plus généralement les actions de construction.

ARTICLE TROIS -DENOMINATION

La Société prend la dénomination de

ADDUCTOR FRANCE S.A.R.L.

Dans tous actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivra immédiatement des mots < Société a responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE QUATRE -SIEGE

Le siége social est fixé a : 18 rue Marbeau - 75116 Paris

1l pourra étre transféré en tout autre lieu, par décision collective des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

ARTICLE CINQ - DUREE

La Société prendra fin le 31 décembre 2039 sauf dissolution anticipée ou prorogation. Cette durée commencera a courir a compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce.

ARTICLE SIX = APPORTS

Il est fait apport a la Société, a savoir :

La société ADDUCTOR INVEST S.A., la somme de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX NEUF MILLE FRANCS 499.000 F

Monsieur KLEREBY,la somme de CENT FRANCS 100 F

Le total des apports en numéraire s'élevant a 500.000 F

Laquelle somme a été déposée a un compte ouvert au nom de la Société en formation a la NATIONAL WESTMINSTER BANK S.A., ainsi qu'il résulte d'une attestation de ladite banque en date a Nice du 9 mars 1989.

Conformément a la loi, le retrait de cette somme ne pourra étre effcctué par la gérance qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et sur présentation du certificat du Greffier attestant 1'accomplissement de cetre formalité.

Aux termes des décisions de 1'associé unique du 15 septembre 2006, le capital social a été augmenté de 2.942.689 euros par compensation de créances liquides et exigibles, puis réduit de 9.915.439 euros, pour étre porté a la somme de 18.150 euros

ARTICLE SEPT - CAPITAL

Le capital social est fixé a dix-huit mille cent cinquante euros (18.150 £), divisé en trois cent (300) part sociale d'une valeur nominaie de soixante euros et cinquante cents (60,50 £) chacune, entirement libérées et attribuées en totalité a la société Adductor International, associé unique.

ARTICLE HUIT - DROITS ET OBLIGATIONS Y ATTACHES

Les parts ne peuvent étre représentées par des ticrs négociables; les titres de chaque associé résulteront seulement des présents statuts et des actes ultérieurs qui pourront modifier Ie capital social ou constater les cessions réguliérement consenties.

Les parts sont indivisibles a 1'égard de la Société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un seul d'entre cux ou par un mandataire commun pris parmi les associé ; a défaut d entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de le représenter.

Le droit de vote attaché a chaque part et par conséquent le droit de prendre part aux décisions collectives apparticnt au nu-propriétaire pour les décisions visées aux articles 45 et 60 de la loi numéro 66-537 du 24 juillet 1966, et a l'usufruitier dans tous les autres cas.

Chaque part sociale confére a son propriétaire le droit égal dans les bénéfices de la société ct dans tout l'actif social.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs part pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de part a l'occasion d'une opération telle que réduction de capital, augmentation de capital par incorporation de réserves, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur a celui requis, ne donnent aucun droit a leur propriétaires contre Ia société, les associé ayant a faire, dans ce cas , leur affaire personnelle du groupement du nombre de part nécessaires.

La société est seul responsable du passé social et ses créanciers ont pour seul gage, le patrimoine de la société.

Les pertes subies par la société diminuent d'autant l'actif net sur lequel les associés exercent leurs droits proportionnellement a leur nombre de parts.

Les associés ne supportent les pertes et plus généralement ne sont pas responsables du passé social, que jusqu'a concurrence de leurs apports.

ARTICLE NEUF - CESSION DES PARTS SOCIALES

La cession des parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société qu'apres 1'accomplissement du dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social de la société, contre remise au gérant d'une attestation de ce dépôt, et de la publication de la cession au Registre du Commerce.

Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre les époux, et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers, étrangers a la société, qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi. En cas de refus, il est fait application de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulierement prises par les associés.

ARTICLE DIX -NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement nt a un projet de nantissement de part sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les dispositions de I( article 2078 alinéa premier du Code civil, & moins que la société ne préfére, aprés la cession racheter sans délai, les parts en vue de réduire son capitat.

ARTICLE ONZE - DECES - INTERDICTION -REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRES

La société ne sera pas dissoute par la faillite, la mise en redressemcnt ou liquidation judiciaires, ou la déconfiture de l'un dcs associés.

Si ultérieurement il existe des associés personnes physique, la société ne sera pas dissoute par le décés de 1'un des associés, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture.

En cas de décés d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers ou représentants dc 1'associé décédé.

Les héritiers, représentant ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer 1'opposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou s'immiscer en aucune facon dans son administration

ARTICLE DOUZE - COMPTES COURANTS - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Les associés pourront, avec le consentement de la gérance, verser ou laisser en compte-courant dans la caisse sociale, les sommes qui seraient nécessaires a la société. Ces sommes produiront un intérét et pourront étre retirées dans les conditions fixées par la gérance.

Conformément a l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, la gérance présente a l'Assemblée Générale.

ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultations écrites un rapport sur les opérations dont il est question au présent article, ainsi que sur toutes autrcs conventions intervenue

directement ou par personnes interposée entre l'un des gérant ou des associés et la société.

Si la société est pourvue d'un commissaire aux comptes, la gérance devra aviser ce dernier des opérations et conventions dont s'agit, dans un délai d'un mois a compter de leur conclusion.

ARTICLE TREIZE - CONVENTIONS INTERDITES

I1 est interdit aux gérants et aux associés personnes physiques, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par ellc un découvert en compte courant ou autrement.

I1 est interdit aux gérants et tous associés, de faire cautionner ou valider par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou des associés, ainsi que toute personne interposée.

ARTICLE QUATORZE - GERANCE

Le ou les gérants doivent consacrer aux affaires sociales tout le temps et tous les soins nécessaires.

En cas de déces, de démission ou de révocation de l'un des gérants, la société sera administrée par le ou les gérants survivants, avec tous les pouvoirs ci-aprés déterminés.

Au cas ou il n'existerait qu'un seul gérant et oû les fonctions de ce dernier prendraient fin pour un motif quelconque, tout associé pourra demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoqué un assemblée et d'en fixer l'ordre du jour.

Vis-a-vis des tiers, le grant ou chacun des gérants engage la société par les actes entrant dans 1'objet social.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports avec les associés, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus dont ils peuvent, s'ils sont plusieurs, user ensemble ou séparément, pour faire tous actes de gestion dans l'intérct de la société.

Toutefois, il est expressément stipulé, a titre de réglement intérieur, que toute vente ou échange d'un élément de l'actif de société, l'apport de tout ou partie des biens, d'un élément d'actif de la société, devront préalablement étre autorisés par une décision ordinaire des associés.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Les gérants sont révocables par décisions des associés, représentant plus de la moitié du capital social.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommage-intéréts.

En outre les gérants sont révocables par les Tribunaux pour cause légitimes a la demande de toute associé.

A titre de rémunération de ses fonctions et en raison de sa responsabilité, chacun des gérants a droit a un traitement qui sera fixé par une décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. Ces sommes seront portées aux dépenses d'exploitation de la société

ARTICLE QUINZE - DECISIONS COLLECTIVES

A) Décisions collectives

1. Les décisions collectives statuant sur le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par le(s) gérants(s) sont prise en assemblées dans le délai de six mois a compter de la date de clôture de l'exercice.

Sont également prises en assemblées Ies décisions soumises aux associés, a l'initiative soit du commissaire aux comptes, s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné en justice, ainsi qu'il est dit a l'article 15-B des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étrc prises par consultation écrite ou par décisions unanimes des associés dans un acte.

2. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des présents statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3. Les décisions ordinaires ont notamment pour objet de donner a la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédants les pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'article 14 des présents statuts, d'approuvcr, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer le gérant, de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et les remplacer dans leurs fonctions d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre le gérant ou un associé et la société, et d'un maniere générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts de la société ou agrément de cession ou mutation de parts sociale, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés rcprésentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la prcmiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes amis, quelques soit le nombre de votants, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l( objet de la premiere consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou la révocation du gérant doivent étre prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales. Toutefois l'agrément des cessions de parts doit étre donné par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quart du capital social.

D'autre part, la transformation de la société en société de toute autre forme notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par la loi.

Le changement de nationalité de la société et 1'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

b) Assemblées générales

1. Convocation

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance, ou a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Les assemblées se tiennent au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

En outre, un ou plusieurs associés, représentant le quart du nombre et en part sociales ou la moitié en parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblées par lettre recommandée.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter dc 1a clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour. 1I expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2. Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation est arrété par 1'auteur de la convocation.

Sous réservé des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellécs de telle sorte que leur contenu ct leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3. Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.

4. Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprennent que les deux époux, ou par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux ou encore par un tiers muni d'un pouvoir.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en

personne du chef de l'autre partie.

5. Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant.

Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent qui posséde le plus grand nombre de part sociale, sous réserve qu'il accepte cette fonction.

Si deux associé possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de 1'assemblée est assurée par le plus agé.

c) Consultation écrite - Décision unanimes des associés dans un acte

Toutes les décisions collectives autres que celles visées sous le paragraphe 1 de 1'article 15 A peuvent étre prises par consultation écrite ou par décisions unanimes des associés dans un acte.

A 1'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 16 ci-aprés.

Les associs doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution, émcttre leur vote par écrit.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par < oui > ou par < non >. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans un délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

d) Procés-verbaux

1. Procés-verbaux d'assemblée générales

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par le gérant, et le cas échéant, par le Président de séance. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président, les noms, prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts sociales détenue par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée et le résultat des votes.

2. Consultation écrite - Décision unanimes des associés dans un acte

En cas de consultation écrite ou de décisions unanimes des associés dans un acte, il; cn est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3. Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et coté et paraphés soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celle précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuille est interdite.

4. Copies ou extraits de procés-verbaux

Les copies ou extrait de délibération des associés sont valablement certifiés par le gérant

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE SEIZE - INFORMATION DES ASSOCIES

Les associés exercent leurs droits de communication et de copie dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE DIX-SEPT - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par exception, 1'exercice social ouvert le premier avril 2017 aura une durée de neuf mois et sera clos le trente et un décembre 2017.

ARTICLE DIX-HUIT -COMPTABILITE

Les écritures de la société seront tenues suivant les lois et usages du commerce

ARTICLE DIX-NEUF - RESULTATS SOCIAUX DIVIDENDES

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissement et provisions.

11 est fait sur les bénéfices nets de 1'exercice diminués, le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement de cinq pourcent au moins, pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi jusqu'a ce quc cette réserve ait atteint le dixiéme du capital.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice est constitué par le bénéfice net de 1'cxercice diminué des pertes antérieures ct du prélvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Les réserves, dont l'assemblée générale a la disposition, sont susceptibles d'étre distribuées en vertu d'une décision de l'assemblées générale.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves; dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée, sont réparties entre les associés gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

L'assemblée générale fixe les modalités de mise en paiement des dividendes ; à défaut ces modalités sont fixées par la gérance.

Toutefois la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois apres la clôture de l'exercice.

La prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte de la gérance.

La gérance peut décider la répartition d'acomptes a valoir sur le dividende lorsque la société remplit 1es conditions légales.

Dans ce cas, la gérance fixe le montant desdits acomptes et la date de leur répartition.

ARTICLE VINGT - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la présente société en société en nom collectif ou en commandite simple ou en commandite par action exige l'accord unanimc des associés.

La transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ces deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associé représentant la majorité du capital social, si 1'actif net figurant au dernier bilan excéde cinq millions de francs.

La décision est précédée d'un rapport aux commissaires aux comptes inscrit sur la situation de la société.

Elle doit se transformer en société anonyme dans le délai de deux ans, si elle vient a camprendre, plus de cinquante associés. A défaut, elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

ARTICLE VINGT-ET-UN - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée peut étre prononcée a toute époque, par décision collective des associés statuant a la majorité exigée pour la modification des statuts.

ARTICLE VINGT-DEUX = REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL EN CAS DE PERTES

Lorsqu'en cas dc pertes, l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Cette décision est publiée conformément à la loi.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité cxigée pour la modification dcs statuts, la société est tenue au plus tard a la clture du deuxime excrcice suivant celui au cours duqucl la constatation des pertes est intervenue, réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes sauf, si dans ce délai l'actif net a été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision et si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS. -LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quclque cause qu'elle intervienne. Sa dénominatian doit étre alors suivie de la mention < Société en Liquidation >. Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidatian jusqu'a la clture de celle-ci.

La liquidation est faite par le ou les gérants, alors en fonction, auxquels il est adjoint, si les associés le jugent utile, un ou plusieurs liquidateurs nommés par un ou plusieurs d'entre eux représentent plus de la moitié du capital social.

Si plusieurs liquidateurs ont été nommés, et sauf disposition contraire de l'acte de nomination ils peuvent exercer leurs fonctions séparément, toutefois, ils établissent et présentent les rapports en commun.

La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte a la demande du liquidateur intéressé.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination.

La collectivité des associés conserve pendant la période de liquidation les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale.

Les Assemblées Générales sont présidées par l'un des liquidateurs ou par une personne désignée par 1'Assemblée. Le ou les associés liquidateur peuvent prendre part au vote. La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes, s'il en existe.

Le ou les liquidateurs représentent la société. lls sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable.

Les restrictions a ces pouvoirs résultant de l'acte de nomination ne sont pas opposables aux tiers.

Toutefois, la cession globale de l'actif de la société ou l'apport de cet actif a une autre société, notamment par voie de fusion, doit étre autorisée par décision collective des associés statuant a la majorité exigée pour la modification des statuts.

Le ou les liquidateurs sont habilités a payer les créanciers et a répartir le solde disponible.

Aprés l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé tout d'abord a rembourser le montant des parts sociales si ce remboursement n'a pas encore été opéré.

Le surplus est réparti cntre Ics associés gérants ou non gérants, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commcrce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

Si l'Assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du ou des 1iquidateurs, il est statué par le Tribunal de Commerce, a la demande de ceux-ci ou de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs sont responsables a l'égard de la société et des tiers, des conséquences dommageables des fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE VINGT-QUATRE. = CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les sociétés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront soumises & la juridiction des Tribunaux compétents du siége social.

Statuts mis a jour le 01/12/2017