OMNIPOSE
Acte du 16 janvier 1997
Début de l'acte
OMNIPOSI
Société a responsabilité limitée
JAY ONYNETTO. !V7 p8 :eiqm!l Au capital de 50 000 francs Siege social : 30, rue Letort Ta1 de COMMERCE de PARIS N dépot 75018 PARIS 1 6 JAN.1997 R.C.S. PARIS B 408 221 968 /
2 d
c nod gsiA 3 CESSION DE PARTS SOCIALES 0
- Monsieur CZARNECKI Stefan,né le 16 novembre 1947 a NYSA (Pologne) demeurant : 17, rue Francoeur 75018 PARIS
- Monsieur CZARNECKI Janusz, né le 21 juillet 1967 a NYSA (Pologne) demeurant : 17, rue Francoeur
75018 PARIS
Ci-apres dénommé < LE CEDANT >
d'une part,
Monsieur DROZDOWICZ Henryk, né le 20 octobre 1952 a JAROSLAW (Pologne) demeurant : 38, rue Boyer
75020 PARIS
Ci-aprés dénommé< LE CESSIONNAIRE >
d' autre part,
Ctt t: Cc:rr 20cs 195
ont préalablement a l'acte de cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui
suit :
Les cédants sont titulaires de deux cent cinquante parts sociales de cent francs chacune sur les cinq cents composant le capital social de la société a responsabilité limitée < OMNIPOSE > 30, rue Letort - 75018 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 408 221 968.
I1 est rappelé les éléments suivants :
- la durée de la société est de 99 ans
- l'objet social est la pose de revetement de facade en pierre et autres matériaux.
Ceci exposé, il est passé a la cession de parts, objet des présentes.
CESSION DE PARTS SOCIALES
I - par les présentes, Monsieur CZARNECKI Stefan céde et transporte sous les garanties habituelles de fait et de droit a Monsieur DROZDOWICZ Henryk qui accepte les CENT SOIXANTE DIX parts sociales de CENT francs chacune entiérement libérées que Monsieur CZARNECKI Stefan détient dans la société < OMNIPOSE .
II- par les présentes, Monsieur CZARNECKI Janusz céde et transporte sous les garanties habituelles de fait et de droit a Monsieur DROZDOWICZ Henryk qui accepte les QUATRE VINTS parts sociales de CENT francs chacune entierement libérées que Monsieur CZARNECKI Janusz détient dans la société < OMNIPOSE >.
PRIX
I - la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de DEUX CENT CINQUANTE francs. Ce prix est payé a l'instant par Monsieur DROZDOWICZ Henryk a :
- Monsieur CZARNECKI Stefan pour.....170 F - Monseiur CZARNECKI Janusz pour..... 80 F
qui le reconnaissent et lui en consentent bonne et valable quittance
FACE ANNULEE
Art. 05 tu CCI Arrété du 20 Mars 1958
PROPRIETE - JOUISSANCE
Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées a compter de ce jour, et sera subrogé dans les droits et obligations attachés aux dites parts, soit en vertu des statuts de la société, soit en vertu de la loi. Le cessionnaire aura notamment droit a toute répartition de bénéfices ou de réserves qui pourrait etre effectuée au titre de l'exercice social en cours. Il est précisé qu'il n'a été délivré aucun titre représentatif des parts cédées.
AGREMENT
Par une décision en date du 1er septembre 1996, la collectivité des associés de la SARL OMNIPOSE a donné son consentement aux présentes cessions, dont le projet lui avait été notifié, ainsi qu'à chacun des associés, selon les modalités prévues a l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966
DEPOT DE L'ACTE
Un original des présentes sera déposé au siege social de ladite Société contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt ; double de cette attestation sera délivré aux cédants au plus tard dans un délai de 30 jours a compter des présentes. Passé ce délai sans qu'il ait été justifié auprés des cédants de ce dépt, ces derniers procéderont a cette formalité ou feront signifier par acte extra judiciaire, aux frais du cessionnaire, les présentes cessions.
FRAIS
Les frais et droits des présents et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige expressément.
DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT
Pour la perception du droit d'enregistrement et des impts, les parties déclarent que la SARL OMNIPOSE ne possedent aucun bien immobilier et que, par conséquent, la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des
FACE ANNULEE
dispositions visant les cessions de titres des sociétés immobiliéres dotées de la transparence fiscale ou des sociétés a prépondérance immobiliére.
Fait en six originaux dont un pour chacune des parties un pour l'enregis. trement et deux pour le dépt en annexe au registre du commerce et des sociétés
Fait a Paris,le 1er septembre 1996
FACE ANNULEE
Art. 905 du CGI Arreté du 20 Mars 1958
OMNIPOSE
Société a responsabilité limitée 0 0
Au capital de 50 000 francs
p8
ONYNOIO. Siege social : 30, rue Letort 75018 PARIS
1 R.C.S. PARIS B 408 221 968
: eusd
9b!VYor o! ..ECEA neaw CESSION DE PARTS SOCIALES
- Monsieur SZCZEPANIAK Krysziof, né le 8 juin 1967 a KEPNO (Pologne)
demeurant : 17, rue Francoeur 75018 PARIS
Ci-apres dénommé < LE CEDANT >
d'une part,
- Monsieur LONSKI Stanislaw, né le 8 novembre 1952 a SOLNIKI MALE (Pologne) demeurant : 48, boulevard Soult 75012 PARIS
Ci-apres dénommé< LE CESSIONNAIRE >
d'autre part,
K.62.
FACE ANNULEE
905do: CG! Areté du 20Mars 1958 A.Y
ont préalablement a l'acte de cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui
suit :
Le cédant est titulaire de deux cent cinquante parts sociales de cent francs chacune sur les cinq cents composant le capital social de la société a responsabilité limitée < OMNIPOSE > 30, rue Letort - 75018 PARIS, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 408 221 968
Il est rappelé les éléments suivants :
- la durée de la société est de 99 ans
- l'objet social est la pose de revetement de facade en pierre et autres matériaux.
Ceci exposé, il est passé a la cession de parts, objet des présentes
CESSION DE PARTS SOCIALES
1 - par les présentes, Monsieur SZCZEPANIAK Krysziof céde et transporte sous les garanties habituelles de fait et de droit a Monsieur LONSKI Stanislaw qui accepte les DEUX CENT CINQUANTE parts sociales de CENT francs chacune entiérement libérées que Monsieur SZCZEPAZNIAK Krysziof détient dans la SARL OMNIPOSE
PRIX
1 - la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de DEUX CENT CINQUANTE francs. Ce prix est payé a l'instant méme par Monsieur
LONSKI Stanislaw a Monsieur SZCZEPANIAK qui le reconnait et lui en consent bonne et valable quittance.
PROPRIETE - JOUISSANCE
Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour, et sera subrogé dans les droits et obligations attachés aux dites parts, soit en vertu des statuts de la société, soit en vertu de la loi. Le cessionnaire aura notamment droit a
toute répartition de bénéfices ou de réserves qui pourrait étre effectuée au titre de l'exercice social en cours. Il est précisé qu'il n'a été délivré aucun titre représentatif des parts cédées.
FACE AHNLLEE
. et Aralé du 20Mars 1958
AGREMENT
Par une décision en date du 1er septembre 1996, la collectivité des associés de la SARL OMNIPOSE a donné son consentement aux présentes cessions, dont le
projet lui avait été notifié, ainsi qu'a chacun des associés, selon les modalités
prévues a l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966
DEPOT DE L'ACTE
Un original des présentes sera déposé au siége social de ladite Société contre
remise par le gérant d'une attestation de ce dépt ; double de cette attestation sera délivré aux cédants au plus tard dans un délai de 30 jours a compter des présentes.
Passé ce délai sans qu'il ait été justifié auprés des cédants de ce dépôt, ces derniers procéderont à cette formalité ou feront signifier par acte extra judiciaire, aux frais du cessionnaire, les présentes cessions.
FRAIS
Les frais et droits des présents et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige expressément.
DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT
Pour la perception du droit d'enregistrement et des impts, les parties déclarent que la SARL OMNIPOSE ne possdent aucun bien immobilier et que, par conséquent, la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions visant les cessions de titres des sociétés immobilieres dotées de la
transparence fiscale ou des sociétés a prépondérance immobiliére.
Fait en six originaux dont un pour chacune des parties un pour l'enregis- trement et deux pour le dépt en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Fait a Paris, le 1er septembre 1996
Szcepania 4
vnslaw t
FACE ANNULEE
Art. 865 ti: CGI Arrété du 20Mars 1958
OMNIPOSE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 50 000 francs
Siege social : 30, rue Letort 75018 PARIS
R.C.S. PARIS B 408 221 968
Société a responsabilité limitée
JAY ONYNETTO. !V7 p8 :eiqm!l Au capital de 50 000 francs Siege social : 30, rue Letort Ta1 de COMMERCE de PARIS N dépot 75018 PARIS 1 6 JAN.1997 R.C.S. PARIS B 408 221 968 /
2 d
c nod gsiA 3 CESSION DE PARTS SOCIALES 0
- Monsieur CZARNECKI Stefan,né le 16 novembre 1947 a NYSA (Pologne) demeurant : 17, rue Francoeur 75018 PARIS
- Monsieur CZARNECKI Janusz, né le 21 juillet 1967 a NYSA (Pologne) demeurant : 17, rue Francoeur
75018 PARIS
Ci-apres dénommé < LE CEDANT >
d'une part,
Monsieur DROZDOWICZ Henryk, né le 20 octobre 1952 a JAROSLAW (Pologne) demeurant : 38, rue Boyer
75020 PARIS
Ci-aprés dénommé< LE CESSIONNAIRE >
d' autre part,
Ctt t: Cc:rr 20cs 195
ont préalablement a l'acte de cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui
suit :
Les cédants sont titulaires de deux cent cinquante parts sociales de cent francs chacune sur les cinq cents composant le capital social de la société a responsabilité limitée < OMNIPOSE > 30, rue Letort - 75018 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 408 221 968.
I1 est rappelé les éléments suivants :
- la durée de la société est de 99 ans
- l'objet social est la pose de revetement de facade en pierre et autres matériaux.
Ceci exposé, il est passé a la cession de parts, objet des présentes.
CESSION DE PARTS SOCIALES
I - par les présentes, Monsieur CZARNECKI Stefan céde et transporte sous les garanties habituelles de fait et de droit a Monsieur DROZDOWICZ Henryk qui accepte les CENT SOIXANTE DIX parts sociales de CENT francs chacune entiérement libérées que Monsieur CZARNECKI Stefan détient dans la société < OMNIPOSE .
II- par les présentes, Monsieur CZARNECKI Janusz céde et transporte sous les garanties habituelles de fait et de droit a Monsieur DROZDOWICZ Henryk qui accepte les QUATRE VINTS parts sociales de CENT francs chacune entierement libérées que Monsieur CZARNECKI Janusz détient dans la société < OMNIPOSE >.
PRIX
I - la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de DEUX CENT CINQUANTE francs. Ce prix est payé a l'instant par Monsieur DROZDOWICZ Henryk a :
- Monsieur CZARNECKI Stefan pour.....170 F - Monseiur CZARNECKI Janusz pour..... 80 F
qui le reconnaissent et lui en consentent bonne et valable quittance
FACE ANNULEE
Art. 05 tu CCI Arrété du 20 Mars 1958
PROPRIETE - JOUISSANCE
Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées a compter de ce jour, et sera subrogé dans les droits et obligations attachés aux dites parts, soit en vertu des statuts de la société, soit en vertu de la loi. Le cessionnaire aura notamment droit a toute répartition de bénéfices ou de réserves qui pourrait etre effectuée au titre de l'exercice social en cours. Il est précisé qu'il n'a été délivré aucun titre représentatif des parts cédées.
AGREMENT
Par une décision en date du 1er septembre 1996, la collectivité des associés de la SARL OMNIPOSE a donné son consentement aux présentes cessions, dont le projet lui avait été notifié, ainsi qu'à chacun des associés, selon les modalités prévues a l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966
DEPOT DE L'ACTE
Un original des présentes sera déposé au siege social de ladite Société contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt ; double de cette attestation sera délivré aux cédants au plus tard dans un délai de 30 jours a compter des présentes. Passé ce délai sans qu'il ait été justifié auprés des cédants de ce dépt, ces derniers procéderont a cette formalité ou feront signifier par acte extra judiciaire, aux frais du cessionnaire, les présentes cessions.
FRAIS
Les frais et droits des présents et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige expressément.
DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT
Pour la perception du droit d'enregistrement et des impts, les parties déclarent que la SARL OMNIPOSE ne possedent aucun bien immobilier et que, par conséquent, la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des
FACE ANNULEE
dispositions visant les cessions de titres des sociétés immobiliéres dotées de la transparence fiscale ou des sociétés a prépondérance immobiliére.
Fait en six originaux dont un pour chacune des parties un pour l'enregis. trement et deux pour le dépt en annexe au registre du commerce et des sociétés
Fait a Paris,le 1er septembre 1996
FACE ANNULEE
Art. 905 du CGI Arreté du 20 Mars 1958
OMNIPOSE
Société a responsabilité limitée 0 0
Au capital de 50 000 francs
p8
ONYNOIO. Siege social : 30, rue Letort 75018 PARIS
1 R.C.S. PARIS B 408 221 968
: eusd
9b!VYor o! ..ECEA neaw CESSION DE PARTS SOCIALES
- Monsieur SZCZEPANIAK Krysziof, né le 8 juin 1967 a KEPNO (Pologne)
demeurant : 17, rue Francoeur 75018 PARIS
Ci-apres dénommé < LE CEDANT >
d'une part,
- Monsieur LONSKI Stanislaw, né le 8 novembre 1952 a SOLNIKI MALE (Pologne) demeurant : 48, boulevard Soult 75012 PARIS
Ci-apres dénommé< LE CESSIONNAIRE >
d'autre part,
K.62.
FACE ANNULEE
905do: CG! Areté du 20Mars 1958 A.Y
ont préalablement a l'acte de cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui
suit :
Le cédant est titulaire de deux cent cinquante parts sociales de cent francs chacune sur les cinq cents composant le capital social de la société a responsabilité limitée < OMNIPOSE > 30, rue Letort - 75018 PARIS, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 408 221 968
Il est rappelé les éléments suivants :
- la durée de la société est de 99 ans
- l'objet social est la pose de revetement de facade en pierre et autres matériaux.
Ceci exposé, il est passé a la cession de parts, objet des présentes
CESSION DE PARTS SOCIALES
1 - par les présentes, Monsieur SZCZEPANIAK Krysziof céde et transporte sous les garanties habituelles de fait et de droit a Monsieur LONSKI Stanislaw qui accepte les DEUX CENT CINQUANTE parts sociales de CENT francs chacune entiérement libérées que Monsieur SZCZEPAZNIAK Krysziof détient dans la SARL OMNIPOSE
PRIX
1 - la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de DEUX CENT CINQUANTE francs. Ce prix est payé a l'instant méme par Monsieur
LONSKI Stanislaw a Monsieur SZCZEPANIAK qui le reconnait et lui en consent bonne et valable quittance.
PROPRIETE - JOUISSANCE
Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour, et sera subrogé dans les droits et obligations attachés aux dites parts, soit en vertu des statuts de la société, soit en vertu de la loi. Le cessionnaire aura notamment droit a
toute répartition de bénéfices ou de réserves qui pourrait étre effectuée au titre de l'exercice social en cours. Il est précisé qu'il n'a été délivré aucun titre représentatif des parts cédées.
FACE AHNLLEE
. et Aralé du 20Mars 1958
AGREMENT
Par une décision en date du 1er septembre 1996, la collectivité des associés de la SARL OMNIPOSE a donné son consentement aux présentes cessions, dont le
projet lui avait été notifié, ainsi qu'a chacun des associés, selon les modalités
prévues a l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966
DEPOT DE L'ACTE
Un original des présentes sera déposé au siége social de ladite Société contre
remise par le gérant d'une attestation de ce dépt ; double de cette attestation sera délivré aux cédants au plus tard dans un délai de 30 jours a compter des présentes.
Passé ce délai sans qu'il ait été justifié auprés des cédants de ce dépôt, ces derniers procéderont à cette formalité ou feront signifier par acte extra judiciaire, aux frais du cessionnaire, les présentes cessions.
FRAIS
Les frais et droits des présents et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige expressément.
DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT
Pour la perception du droit d'enregistrement et des impts, les parties déclarent que la SARL OMNIPOSE ne possdent aucun bien immobilier et que, par conséquent, la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions visant les cessions de titres des sociétés immobilieres dotées de la
transparence fiscale ou des sociétés a prépondérance immobiliére.
Fait en six originaux dont un pour chacune des parties un pour l'enregis- trement et deux pour le dépt en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Fait a Paris, le 1er septembre 1996
Szcepania 4
vnslaw t
FACE ANNULEE
Art. 865 ti: CGI Arrété du 20Mars 1958
OMNIPOSE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 50 000 francs
Siege social : 30, rue Letort 75018 PARIS
R.C.S. PARIS B 408 221 968
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1er SEPTEMBRE 1996
L'an mil neuf cent quatre vingt seize et le 1er septembre a 9 heures, les associés de la société < OMNIPOSE >, société a responsabilité limitée, au capital de 50 000 francs, se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire sur convocation effectuée par la gérance.
Etaient présents :
- Monsieur SZCZEPANIAK Krzysziof, associé gérant demeurant : 17, rue Francoeur
75018 PARIS
titulaire de 250 parts
- Monsieur CZARNECKI Stefan, associé
demeurant : 17, rue Francoeur 75018 PARIS titulaire de 170 parts
- Monsieur CZARNECKI Janusz, associé demeurant : 17, rue Francoeur 75018 PARIS
titulaire de.. 80 parts
TOTAL 500 parts
L'assemblée est présidée par Monsieur SZCZEPANIAK Krzysziof.
associé gérant.
Le Président constate que les associés présents possédent ensemble 500 parts sociales, soit la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée a prendre toutes décisions ordinaires.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le rapport de gestion - le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée.
Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- autorisation de cession de parts - démission du gérant - quitus - nomination d'un nouveau gérant
Puis lecture est donnée du rapport de gestion. La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
L'an mil neuf cent quatre vingt seize et le 1er septembre a 9 heures, les associés de la société < OMNIPOSE >, société a responsabilité limitée, au capital de 50 000 francs, se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire sur convocation effectuée par la gérance.
Etaient présents :
- Monsieur SZCZEPANIAK Krzysziof, associé gérant demeurant : 17, rue Francoeur
75018 PARIS
titulaire de 250 parts
- Monsieur CZARNECKI Stefan, associé
demeurant : 17, rue Francoeur 75018 PARIS titulaire de 170 parts
- Monsieur CZARNECKI Janusz, associé demeurant : 17, rue Francoeur 75018 PARIS
titulaire de.. 80 parts
TOTAL 500 parts
L'assemblée est présidée par Monsieur SZCZEPANIAK Krzysziof.
associé gérant.
Le Président constate que les associés présents possédent ensemble 500 parts sociales, soit la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée a prendre toutes décisions ordinaires.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le rapport de gestion - le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée.
Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- autorisation de cession de parts - démission du gérant - quitus - nomination d'un nouveau gérant
Puis lecture est donnée du rapport de gestion. La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés accepte expressément, compte tenu de l'urgence de la situation, la réduction du délai de convocation et la convocation verbale de l'assemblée.
Elle renonce expressément a toute action en nullité et reconnait avoir disposée suffisamment tt des éléments d informations nécessaires
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Elle renonce expressément a toute action en nullité et reconnait avoir disposée suffisamment tt des éléments d informations nécessaires
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L assemblée générale des associés, connaissance prise du projet, dament notifié a la société et aux associés, selon lequel :
- Monsieur SZCZEPANIAK Krzysziof demeurant : 17, rue Francoeur - 75018 PARIS
se propose de céder a Monsieur LONSKI Stanislaw 250 parts
- Monsieur CZARNECKI Stefan
demeurant : 17, rue francoeur - 75018 PARIS
se propose de céder a Monsieur DROZDOWICZ 170 parts
- Monsieur CZARNECKI Janusz
demeurant : 17, rue Francoeur - 75018 PARIS
se propose de céder a Monsieur DROZDOWICZ 80 parts
et aprés avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide d'autoriser les cessions envisagées par
a) Monsieur SZCZEPANIAK Krzysziof Monsieur CZARNECKI Stefan, Monsieur CZARNECKI Janusz
et d agréer
b) Monsieur LONSKI Stanislaw Monsieur DROZDOWICK Henryk
en qualité de nouvels associés
- Monsieur SZCZEPANIAK Krzysziof demeurant : 17, rue Francoeur - 75018 PARIS
se propose de céder a Monsieur LONSKI Stanislaw 250 parts
- Monsieur CZARNECKI Stefan
demeurant : 17, rue francoeur - 75018 PARIS
se propose de céder a Monsieur DROZDOWICZ 170 parts
- Monsieur CZARNECKI Janusz
demeurant : 17, rue Francoeur - 75018 PARIS
se propose de céder a Monsieur DROZDOWICZ 80 parts
et aprés avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide d'autoriser les cessions envisagées par
a) Monsieur SZCZEPANIAK Krzysziof Monsieur CZARNECKI Stefan, Monsieur CZARNECKI Janusz
et d agréer
b) Monsieur LONSKI Stanislaw Monsieur DROZDOWICK Henryk
en qualité de nouvels associés
TROISIEME RESOLUTION
La c@ lectivité des associés décide de nommer en qualité de gérant, Monsieur DROZDOWICZ Henryk, a compter du 1er septembre 1996 en rempla- cement de:Monsieur SZCZEPANIAK Krysziof.
L'assemblée générale donne quitus de sa gestion a Monsieur SZCZEPANIAK Krysziof.
résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée générale donne quitus de sa gestion a Monsieur SZCZEPANIAK Krysziof.
résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Comme conséquence tant des cessions de parts intervenues que des précédentes résolutions, les article suivant des statuts est modifié :
ARTICLE 7 - CAPITAL
Le capital est fixé a CINQUANTE MILLE FRANCS Il est divisé en CINQ CENTS PARTS d'un montant nominal de CENT FRANCS
chacune, appartenant, compte tenu des cessions intervenues a :
- Monsieur LONSKI Stanislaw... 250 parts - Monsieur DROZDOWICZ Henryk 250 parts
500 parts
Conformément aux prescriptions légales, les soussignés déclarent que la totalité des parts sociales, ci-dessus, représentatives du capital social sont réparties entre eux dans les proportions, ci-dessus, indiquées, et qu'elles sont toutes entiérement libérées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESQLUTION
La collectivité des associés confere tous pouvoirs :
- au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi, en conséquence des résolutions
qui précédent
- au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 H 10.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés verbal qui a été signé par les associés présents a l'assemblée.
ig&ot
C c
OMNIPOSE
Société a responsabilité limitée
Au capital de 50 000 francs
Sige social : 30, rue Letort 75018 PARIS
R.C.S. PARIS B 408 221 968
ARTICLE 7 - CAPITAL
Le capital est fixé a CINQUANTE MILLE FRANCS Il est divisé en CINQ CENTS PARTS d'un montant nominal de CENT FRANCS
chacune, appartenant, compte tenu des cessions intervenues a :
- Monsieur LONSKI Stanislaw... 250 parts - Monsieur DROZDOWICZ Henryk 250 parts
500 parts
Conformément aux prescriptions légales, les soussignés déclarent que la totalité des parts sociales, ci-dessus, représentatives du capital social sont réparties entre eux dans les proportions, ci-dessus, indiquées, et qu'elles sont toutes entiérement libérées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESQLUTION
La collectivité des associés confere tous pouvoirs :
- au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi, en conséquence des résolutions
qui précédent
- au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 H 10.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés verbal qui a été signé par les associés présents a l'assemblée.
ig&ot
C c
OMNIPOSE
Société a responsabilité limitée
Au capital de 50 000 francs
Sige social : 30, rue Letort 75018 PARIS
R.C.S. PARIS B 408 221 968
Statuts
ARTICLE 1 - FORME
Il existe entre les propriétaires des parts, ci-aprés créées et de celles qui pourront 1'etre par la suite, une société a responsabilité limitée. Elle est régie par les présents statuts et par les textes législatifs et réglementaires actuellement en
vigueur ou a venir. Il est expressément précisé que la société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne cornpter qu'un seul associé.
vigueur ou a venir. Il est expressément précisé que la société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne cornpter qu'un seul associé.
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La société a pour dénomination : < OMNIPOSE >
ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet : - le revetement de facade en pierre et autres matériaux, le dallage, et plus généra- lement tous travaux de batiment tant en France qu'a l'étranger. Les dites activités pouvant étre exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apport, de prise en location gérance et plus généralement, toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobilieres pouvant se rattacher a l'objet social ou a
tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.
tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.
ARTICLE 4 - DUREE
La présente société est constituée pour une durée de quatre vingt dix neuf ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue aux présents statuts.
ARTICLE.5 - SIEGE
Le siége social est fixé a PARIS 18éme - 30, rue Letort. Il pourra etre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision du gérant
ARTICLE 6 - APPORTS
Ila été apporté a la société, lors de sa constitution :
a) en numéraire par - Monsieur SZCZEPANIAK Krzysztof
une somme de .. 5 000 F
soit au total une somme de .......25 000 F Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée intégralement, des avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert a la BNP, au nom de la société en formation, agence : 95, rue Caulaincourt - 75018 PARIS
b) en nature par : - Monsieur CZARNECKI Stefan le matériel suivant :
un véhicule utilitaire R 19 17 000 F
- Monsieur CZARNECKI Janusz
. 1 télécopieur canon FC 230.... 2 500 F . 6 tronconneuses .. 5 500 F
8 000 F
25 000 F
Aucun des apports en nature n'ayant une valeur supérieure à 50 000 F et la valeur totale de ces apports n'excédant pas la moitié du capital, il est précisé que les associés ont décidé a l'unanimité, conformément a la loi, de ne pas désigner de Commissaire aux apports.
a) en numéraire par - Monsieur SZCZEPANIAK Krzysztof
une somme de .. 5 000 F
soit au total une somme de .......25 000 F Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée intégralement, des avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert a la BNP, au nom de la société en formation, agence : 95, rue Caulaincourt - 75018 PARIS
b) en nature par : - Monsieur CZARNECKI Stefan le matériel suivant :
un véhicule utilitaire R 19 17 000 F
- Monsieur CZARNECKI Janusz
. 1 télécopieur canon FC 230.... 2 500 F . 6 tronconneuses .. 5 500 F
8 000 F
25 000 F
Aucun des apports en nature n'ayant une valeur supérieure à 50 000 F et la valeur totale de ces apports n'excédant pas la moitié du capital, il est précisé que les associés ont décidé a l'unanimité, conformément a la loi, de ne pas désigner de Commissaire aux apports.
ARTICLE 7 - CAPITAL
Le capital est fixé a CINQUANTE MILLE FRANCS.
Il est divisé en CINQ CENTS PARTS d'un montant nominal de CENT FRANCS chacune, appartenant a chacun des associés, savoir :
- Monsieur LONSKI Stanislaw 250 parts - Monsieur DROZDOWICZ Henryk 250 parts
500 parts
Conformément aux prescriptions légales, les soussignés déclarent que la totalité des parts sociales, ci-dessus, représentatives du capital social sont réparties entre eux dans les proportions, ci-dessus, indiquées, et qu'elles sont toutes entiérement libérées.
Il est divisé en CINQ CENTS PARTS d'un montant nominal de CENT FRANCS chacune, appartenant a chacun des associés, savoir :
- Monsieur LONSKI Stanislaw 250 parts - Monsieur DROZDOWICZ Henryk 250 parts
500 parts
Conformément aux prescriptions légales, les soussignés déclarent que la totalité des parts sociales, ci-dessus, représentatives du capital social sont réparties entre eux dans les proportions, ci-dessus, indiquées, et qu'elles sont toutes entiérement libérées.
ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL
Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois par la création.
avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf
renonciation justifiée, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.
En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un Commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.
Une augmentation de capital pourra toujours etre réalisée, méme si elle fait
apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.
avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf
renonciation justifiée, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.
En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un Commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.
Une augmentation de capital pourra toujours etre réalisée, méme si elle fait
apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.
ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL
Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, étre réduit, quels
que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.
Une réduction du capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir 1'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.
que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.
Une réduction du capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir 1'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.
ARTICLE 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et
publiées.
Chaque associé peut se faire délivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et des actes modificatifs ainsi qu'il sera dit ci-aprés.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et
publiées.
Chaque associé peut se faire délivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et des actes modificatifs ainsi qu'il sera dit ci-aprés.
ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
Toutes cessions de parts sociales doivent étre constatées par écrit.
Elle n'est opposable a la société qu'apres avoir été signifiée a la société conformément a l'article 1690 du Code Civil ou acceptée par elle dans un acte
notarié.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de formalités et en outre apres publicité au registre du commerce.
Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées a des personnes étrangéres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre
conjoints ou entre ascendants et descendants.
Le projet de cession est notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés.
Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées
dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui.
Si ce consentement lui est refusé, il pourra : - soit exiger le rachat des parts a céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou
descendant. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois a compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé une seule fois par le président du tribunal de commerce
statuant par ordonnance sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société, de réduire dans le méme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, a un prix déterminé dans les conditions prévues, ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au
taux légal.
Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagée n'est intervenue :
- soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision - soit que la société ayant expressément refusé de donner son consentement, 1'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.
Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts, la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de
plein droit agrément du cessionnaire.
Elle n'est opposable a la société qu'apres avoir été signifiée a la société conformément a l'article 1690 du Code Civil ou acceptée par elle dans un acte
notarié.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de formalités et en outre apres publicité au registre du commerce.
Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées a des personnes étrangéres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre
conjoints ou entre ascendants et descendants.
Le projet de cession est notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés.
Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées
dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui.
Si ce consentement lui est refusé, il pourra : - soit exiger le rachat des parts a céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou
descendant. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois a compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé une seule fois par le président du tribunal de commerce
statuant par ordonnance sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société, de réduire dans le méme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, a un prix déterminé dans les conditions prévues, ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au
taux légal.
Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagée n'est intervenue :
- soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision - soit que la société ayant expressément refusé de donner son consentement, 1'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.
Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts, la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de
plein droit agrément du cessionnaire.
ARTICLE 12 - NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues par la loi, ce consentement emportera
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 , alinéa 1er, du Code Civil, a moins que la société ne préfére aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 , alinéa 1er, du Code Civil, a moins que la société ne préfére aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
ARTICLE 13 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE
La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction légale ou judiciaire, la déconfiture, la faillite ou liquidation des biens d'un associé, ni dans aucun des cas d'incapacité ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise commerciale dont serait frappé l'un des associés.
En cas de déces, elle continue, selon le cas, soit entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, soit entre les héritiers de l'associé unique.
En cas de déces, elle continue, selon le cas, soit entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, soit entre les héritiers de l'associé unique.
ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un
seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre deux ou un mandataire commun pris parmi les associés, pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
Dans le cas oû la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre deux ou un mandataire commun pris parmi les associés, pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
Dans le cas oû la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS
SOCIALES
Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices a une fraction égale et
proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des apports qu'ils possédent. Au dela, tout appel de fonds est interdit.
Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres dans quelques mains qu'elles passent.
La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises réguliérement par les associés.
Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.
Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices a une fraction égale et
proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des apports qu'ils possédent. Au dela, tout appel de fonds est interdit.
Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres dans quelques mains qu'elles passent.
La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises réguliérement par les associés.
Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.
ARTICLE 16 - GERANCE - NOMINATION ET POUVOIRS
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective des associés, adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l'objet social.
Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, ci- dessus, sauf le droit pour chacun d'eux de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant et sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le gérant, peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toute délégation de
pouvoir spécial et temporaire.
Le gérant doit consacrer tout le temps et donner tous les soins nécessaires a la bonne marche des affaires sociales.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l'objet social.
Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, ci- dessus, sauf le droit pour chacun d'eux de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant et sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le gérant, peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toute délégation de
pouvoir spécial et temporaire.
Le gérant doit consacrer tout le temps et donner tous les soins nécessaires a la bonne marche des affaires sociales.
ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS
DUREE
La durée des fonctions du gérant est fixée par la décision collective qui le nomme s'il est nommé pour une durée limitée, il est indéfiniment rééligible.
CESSATION DE FONCTIONS - REVOCATION
Les fonctions d'un gérant cessent par son décés, son interdiction, sa déconfiture, faillite ou liquidation de biens, son incompatibilité de fonctions, et dans tous les cas ou il se trouve frappé, selon les dispositions de la réglementation en vigueur d'interdiction ou d'incapacité de gérer et administrer une entreprise commerciale.
Elles cessent également par sa démission ou sa révocation.
Il est dans tous les cas révocable par décision collective des associés représentant
plus de la moitié du capital social. En outre, il est révocable par les Tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.
REMPLACEMENT DE GERANT
En cas de cessation des fonctions d'un gérant pour quelque cause que ce soit, la société continue d'etre gérée seulement par le ou les gérants restant en exercice lorsqu'il existe plusieurs gérants, et ce, jusqu'au remplacement du gérant ayant cessé ses fonctions si les associés le jugent utile.
La collectivité des associés est convoquée a l'effet de se prononcer a ce sujet, soit par le ou les gérant demeurant en exercice, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou par un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital ou encore la moitié en capital, ou encore par un mandataire désigné en justice a la requéte de l'associé le plus diligent La décision est prise a la majorité
du capital social.
Toutefois, s'il n'y a qu'un gérant, en cas de cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés doit procéder immédiatement a son remplacement par une décision prise dans les conditions fixées a l'alinéa précédent. Elle doit etre convoquée d'urgence a cet effet, soit par le gérant lui-méme (lorsqu'il est démissionnaire et avant sa démission), soit par le Commissaire aux Comptes de la société ou un mandataire de justice comme il est
précisé a l'alinéa qui précede.
DOMMAGES-INTERETS
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages- intéréts.
La durée des fonctions du gérant est fixée par la décision collective qui le nomme s'il est nommé pour une durée limitée, il est indéfiniment rééligible.
CESSATION DE FONCTIONS - REVOCATION
Les fonctions d'un gérant cessent par son décés, son interdiction, sa déconfiture, faillite ou liquidation de biens, son incompatibilité de fonctions, et dans tous les cas ou il se trouve frappé, selon les dispositions de la réglementation en vigueur d'interdiction ou d'incapacité de gérer et administrer une entreprise commerciale.
Elles cessent également par sa démission ou sa révocation.
Il est dans tous les cas révocable par décision collective des associés représentant
plus de la moitié du capital social. En outre, il est révocable par les Tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.
REMPLACEMENT DE GERANT
En cas de cessation des fonctions d'un gérant pour quelque cause que ce soit, la société continue d'etre gérée seulement par le ou les gérants restant en exercice lorsqu'il existe plusieurs gérants, et ce, jusqu'au remplacement du gérant ayant cessé ses fonctions si les associés le jugent utile.
La collectivité des associés est convoquée a l'effet de se prononcer a ce sujet, soit par le ou les gérant demeurant en exercice, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou par un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital ou encore la moitié en capital, ou encore par un mandataire désigné en justice a la requéte de l'associé le plus diligent La décision est prise a la majorité
du capital social.
Toutefois, s'il n'y a qu'un gérant, en cas de cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés doit procéder immédiatement a son remplacement par une décision prise dans les conditions fixées a l'alinéa précédent. Elle doit etre convoquée d'urgence a cet effet, soit par le gérant lui-méme (lorsqu'il est démissionnaire et avant sa démission), soit par le Commissaire aux Comptes de la société ou un mandataire de justice comme il est
précisé a l'alinéa qui précede.
DOMMAGES-INTERETS
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages- intéréts.
ARTICLE 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE
Les gérants ont droit, en rémunération de leurs fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée auxdites fonctions, à un traitement fixe mensuel, indexé ou non éventuellement, a une rémunération proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires ou aux deux.
Les modalités d'attribution de ces rémunérations ainsi que le montant sont fixés
par décision ordinaire des associés. Ces rémunérations seront portées aux dépenses d'exploitation.
Les gérants auront doit, en outre, au remboursement de leurs frais de représen-
tation et de déplacement.
Les modalités d'attribution de ces rémunérations ainsi que le montant sont fixés
par décision ordinaire des associés. Ces rémunérations seront portées aux dépenses d'exploitation.
Les gérants auront doit, en outre, au remboursement de leurs frais de représen-
tation et de déplacement.
ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES GERANTS DES ASSOCIES OU UNE PERSONNE INTERPOSEE
a) CONVENTIONS INTERDITES
A peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou associés, a leurs conjoints, ascendants ou descendants, ainsi qu'a toute personne interposée :
- de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société - de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement - de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers.
b) CONVENTIONS SOUMISES A APPROBATION
Les conventions non interdites et intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou de ses associés, ou avec une autre société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société sont soumises aux formalités d'approbation ci-aprés.
Le gérant ou le Commissaire aux Comptes s'il en existe, présente a l'assemblée, ou joint aux documents communiqués en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, lequel doit comporter toutes les indications prévues par la législation en vigueur.
Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux Comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice.
Les associés statuent sur ce rapport.
Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont
pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
Lorsqu'il existe un Commissaire aux Comptes, le gérant pour l'application des dispositions qui précédent, doit l'aviser des conventions, ci-dessus visées, dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion.
A peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou associés, a leurs conjoints, ascendants ou descendants, ainsi qu'a toute personne interposée :
- de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société - de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement - de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers.
b) CONVENTIONS SOUMISES A APPROBATION
Les conventions non interdites et intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou de ses associés, ou avec une autre société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société sont soumises aux formalités d'approbation ci-aprés.
Le gérant ou le Commissaire aux Comptes s'il en existe, présente a l'assemblée, ou joint aux documents communiqués en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, lequel doit comporter toutes les indications prévues par la législation en vigueur.
Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux Comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice.
Les associés statuent sur ce rapport.
Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont
pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
Lorsqu'il existe un Commissaire aux Comptes, le gérant pour l'application des dispositions qui précédent, doit l'aviser des conventions, ci-dessus visées, dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion.
ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou
doivent etre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.
Le ou les Commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
doivent etre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.
Le ou les Commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en
assemblée
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit du Commissaire au Comptes, s il en existe un, soit d' associés, soit
enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 22 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises par consultation écrite des associés.
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
Les décisions ordinaires ont notamment pour objet < de donner a la gérance des
autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont
été conférés sous l'article 16 >, d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer le
gérant, de nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la société et, d'une maniere générale, de se
prononcer sur toutes les questions qui ne sont pas réservées a la compétence des assemblées extraordinaires.
Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représentée, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation du
gérant doivent étre prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, l'agrément des transmissions de parts a des non associés doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
D'autre part, la transformation de la société en société de toute autre forme.
notamment en société anonyme est décidée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
assemblée
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit du Commissaire au Comptes, s il en existe un, soit d' associés, soit
enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 22 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises par consultation écrite des associés.
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
Les décisions ordinaires ont notamment pour objet < de donner a la gérance des
autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont
été conférés sous l'article 16 >, d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer le
gérant, de nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la société et, d'une maniere générale, de se
prononcer sur toutes les questions qui ne sont pas réservées a la compétence des assemblées extraordinaires.
Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représentée, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation du
gérant doivent étre prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, l'agrément des transmissions de parts a des non associés doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
D'autre part, la transformation de la société en société de toute autre forme.
notamment en société anonyme est décidée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
ARTICLE 22 - ASSEMBLEES GENERALES
CONVOCATION
L'assemblée des associés est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le Commissaire aux Compte, s'il en existe un ; elle se réunie soit au siége social, soit en tout autre lieu du département fixé par la gérance et indiqué dans l'avis de convocation.
En outre, un ou plusieurs associés, représentant le quart en nombre et en capital.
ou la moitié en capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de 1'assemblée par lettre recommandée.
Lorsque le Commissaire aux Comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe 1'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a
1 assemblée.
ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se
reporter à d'autres documents.
PARTICIPATION AUX DECISIONS ET NOMBRE DE VOIX
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix
égal a celui des parts qu'il posséde.
REPRESENTATION
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses
parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme qu'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée.
Il peut également étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
REUNION - PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE
L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants.
Si aucun des gérants n'est présent ou n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction.
Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée a défaut d'accord entre eux est assurée par le plus agé
L'assemblée des associés est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le Commissaire aux Compte, s'il en existe un ; elle se réunie soit au siége social, soit en tout autre lieu du département fixé par la gérance et indiqué dans l'avis de convocation.
En outre, un ou plusieurs associés, représentant le quart en nombre et en capital.
ou la moitié en capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de 1'assemblée par lettre recommandée.
Lorsque le Commissaire aux Comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe 1'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a
1 assemblée.
ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se
reporter à d'autres documents.
PARTICIPATION AUX DECISIONS ET NOMBRE DE VOIX
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix
égal a celui des parts qu'il posséde.
REPRESENTATION
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses
parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme qu'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée.
Il peut également étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
REUNION - PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE
L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants.
Si aucun des gérants n'est présent ou n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction.
Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée a défaut d'accord entre eux est assurée par le plus agé
ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE
Toutes les décisions collectives autres que celles visées sous les alinéas 1 et 2 de l'article 21, ci-dessus, peuvent étre prises par consultation écrite.
A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 25, ci-aprés.
Les associés doivent, dans un délai minimum de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par écrit.
Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications
complémentaires qu'ils jugent utiles.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par < oui > ou par < non >.
Tout associé qui n'aura pas adresse sa réponse dans le délai minimal fixé, ci- dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.
A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 25, ci-aprés.
Les associés doivent, dans un délai minimum de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par écrit.
Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications
complémentaires qu'ils jugent utiles.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par < oui > ou par < non >.
Tout associé qui n'aura pas adresse sa réponse dans le délai minimal fixé, ci- dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.
ARTICLE.24 - PROCES VERBAUX
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés verbal établi et signé par le ou les gérants, et, le cas échéant, par le Président de séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président, les nom et prénom des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun, des documents et
rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions soumises aux voix et le résultat des votes.
CONSULTATIONS ECRITES
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
REGISTRE DES PROCES VERBAUX
Les procés verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social cotés et paraphés.
COPIES OU EXTRAITS DES PROCES VERBAUX
Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée
par un seul liquidateur.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président, les nom et prénom des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun, des documents et
rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions soumises aux voix et le résultat des votes.
CONSULTATIONS ECRITES
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
REGISTRE DES PROCES VERBAUX
Les procés verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social cotés et paraphés.
COPIES OU EXTRAITS DES PROCES VERBAUX
Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée
par un seul liquidateur.
ARTICLE 25 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX
La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport susvisé, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des
résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des
questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au
siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au siege social à la disposition des Commissaires aux Comptes s'il en existe.
Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assemblées.
résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des
questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au
siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au siege social à la disposition des Commissaires aux Comptes s'il en existe.
Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assemblées.
ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
Par exception, le premier exercice social comprendra la période entre le jour de
1'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 décembre 1996.
année.
Par exception, le premier exercice social comprendra la période entre le jour de
1'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 décembre 1996.
ARTICLE 27 - ETABLISSEMENT DE COMPTES SOCIAUX
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.
ARTICLE 28 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS
L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée a statuer sur 1'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de
cet exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit réserve légale >. Ce prélévement cesse d étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la < réserve légale > est descendue au-dessous de cette fraction.
L'assemblée décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs ; elle détermine notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende
L assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale sont inscrites a un
compte spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves.
cet exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit réserve légale >. Ce prélévement cesse d étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la < réserve légale > est descendue au-dessous de cette fraction.
L'assemblée décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs ; elle détermine notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende
L assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale sont inscrites a un
compte spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves.
ARTICLE 29 - DISSOLUTION
ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre
prorogée ou non.
DISSOLUTION ANTICIPEE
La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter
de la date a laquelle elle et publiée au registre du commerce et des sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, de provoquer la délibération, ci-dessus, prévue des associés, ou si ceux-ci n'ont pu en décider valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre
prorogée ou non.
DISSOLUTION ANTICIPEE
La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter
de la date a laquelle elle et publiée au registre du commerce et des sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, de provoquer la délibération, ci-dessus, prévue des associés, ou si ceux-ci n'ont pu en décider valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
ARTICLE 30 - LIQUIDATION
La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots < Société en liquidation >. Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision des associés.
La collectivité des associés garde les méme attributions qu'au cours de la vie sociale ; mais les pouvoirs de la gérance prennent fin à compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions de la législation en vigueur pour réaliser l'actif, payer le passif et
répartir le solde disponible entre les associés.
Le produit net de la liquidation, apres l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, a titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de la répartition de boni ensuite.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et
pour constater la clôture de la liquidation. En présence d'un associé unique la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ai lieu a liquidation.
Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu
conformément aux article 1844-5 et 1848 du Code Civil
La collectivité des associés garde les méme attributions qu'au cours de la vie sociale ; mais les pouvoirs de la gérance prennent fin à compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions de la législation en vigueur pour réaliser l'actif, payer le passif et
répartir le solde disponible entre les associés.
Le produit net de la liquidation, apres l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, a titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de la répartition de boni ensuite.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et
pour constater la clôture de la liquidation. En présence d'un associé unique la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ai lieu a liquidation.
Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu
conformément aux article 1844-5 et 1848 du Code Civil
ARTICLE 31 - CONTESTATIONS
Toutes les contestions entre les associés eux-mémes, ou entre les associés, la
gérance et la société, relatives aux affaires sociales, pendant la durée de la société ou de sa liquidation seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents
gérance et la société, relatives aux affaires sociales, pendant la durée de la société ou de sa liquidation seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents
ARTICLE 32 - POUVOIRS
Toutes les formalités requises par la loi a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix
De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que le gérant.
Fait en 4 originaux a PARIS,le/6
De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que le gérant.
Fait en 4 originaux a PARIS,le/6