Acte du 17 avril 2001

Début de l'acte

RECU :

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Cabinet Jean-Jacques CHAMPION rtx

. daut 1 7 AVR.20Ot Siege social : 40, rue Léon Noél 06400 CANNES

RCS CANNES B 432 084 762 (2000 B00481) Cti PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIOUE

DU 31 MARS 2001

.0... L'an deux mille un, et le trente et un mars, au siege social,

Monsieur Jean-Jacques CHAMPION, demeurant a Cannes (06400), 40, rue Léon Noél,

Associé unique et seul gérant de la société Cabinet Jean-Jacques CHAMPION,

A pris les décisions suivantes relatives :

- a l'autorisation a donner au gérant de contracter un emprunt au nom et pour le compte de la société, - a l'extension de l'objet social et a la modification corrélative de l'article 2 des statuts, - a l'augmentation de capital et a sa conversion en euros, - aux pouvoirs a donner en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique autorise le gérant a contracter au nom et pour le compte de la société Cabinet Jean-Jacques CHAMPION un prét portant sur un montant de 170.000 francs destiné & financer l'acquisition d'une clientele de syndic.

L'associé unique autorise le gérant a contracter ledit pret aux conditions de durée et de taux qui lui sembleront les plus favorables pour la société, le gérant disposant de la plus grande liberté quant au choix de l'établissement financier préteur.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'étendre l'objet social aux activités de : transactions immobiliéres et. en conséquence, de modifier l'article 2 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

< ARTICLE 2 - Objet

La société a pour objet tant en France qu'a 1'étranger :

L'activité d'administration de biens, de syndic et de gestion immobiliere locative ; L activité de transactions immobilieres ; La sous-traitance de ces activités : L'activité de saisie informatique et le traitement de données informatiques ;

L'activité de conseils dans le domaine de l'immobilier. >?

Le reste de l'article étant inchangé

TROISIEME DECISION

Selon l'attestation établie en date de ce jour par le gérant, l'associé unique constate qu'il est titulaire dans les livres de la société d'un compte courant créditeur s'élevant a 21.000 francs.

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société de deux mille quatre cent soixante seize francs et cinquante six centimes (2.476,56 francs) pour le porter de 50.000 francs a 52.476,56 francs par une somme a souscrire et libérer de pareil montant, soit par un apport en numéraire, soit par compensation avec une créance liquide et exigible sur la société.

L'associé unique constatant qu'il est titulaire d'une créance liquide et exigible de 21.000 francs dans les livres de la société décide de libérer ladite augmentation de capital par compensation a due concurrence avec ladite créance liquide et exigible de 21.000 francs qu'il détient dans les livres de la société.

En tant que de besoin, l'associé unique, constate que le solde créditeur de son compte courant s'élve, aprés augmentation de capital, a 18.523,44 francs. L'associé unique décide en conséquence de modifier l'article 7 des statuts de la société qui est désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 7 - Apports

I - Montant et modalités des apports

A la constitution, le soussigné a fait apport en numéraire a la société, savoir :

Monsieur Jean-Jacques CHAMPION apporte & la société la somme de 50.000 Francs,

C ... 50.000 francs

Montant des apports en numéraire : 50.000 francs.

Cette somme de 50.000 francs a été déposée a un compte ouvert a la Banque ENTENIAL, agence CANNES, 06400, 16 boulevard de la République, au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite Banque.

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 31 mars 2001, l'associé unique a apporté la somme de 2.476,56 francs par compensation avec une créance liquide et exigible de pareil montant dont il était titulaire dans les livres de la société >.

L'associé unique décide, sous réserve de la quatrieme décision prise ci-aprés de ne pas constater la création de parts nouvelles en résultant, ni de modifier l'article 8 des statuts.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique constate, par application du taux de conversion officiel :

que le capital de la société est de 52.476,56 francs et que converti en euros, il ressort a 8.000 euros ;

qu'il n'en résulte aucun écart de conversion en euros pour le capital.

L'associé unique, aprs avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide en conséquence, de convertir le capital social de la société en euros, ce qui porte le capital de 52.476,56 francs a 8.000 euros.

L'associé unique décide que la capital de 8.000 euros est désormais composé de 800 parts de 10 euros chacune de valeur nominale et qu'il est réparti comme suit :

Monsieur Jean-Jacques CHAMPION : 80O parts, égal au nombre total de parts

composant le capital social.

L'associé unique décide en conséquence de modifier l'article 8 des statuts comme suit :

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de huit mille (8.000) euros

Il est divisé en huit cents (800) parts de dix (10) euros chacune, numérotées de 1 a 800. attribuées en totalité a Monsieur Jean-Jacques CHAMPION.

L'associé unique déclare que ces parts sont réparties dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement. >.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal signé par ll'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.

Jean-Jacques CHAMPION

AUGMENTATION DE CAPITAL

DE 2.476,56 FRANCS DECIDEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE

31 MARS 2001

Arrété des comptes relatifs a la libération des parts souscrites par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société

Monsieur Jean-Jacques CHAMPION, demeurant Cannes (06400), 40, rue Léon Noél,

Titulaire d'une créance liquide et exigible sur la société Cabinet Jean-Jacques CHAMPION arretée au 31 mars 2001 a la somme de 21.000 francs ;

Total des créances : 21.000 francs,

Laquelle créance est liquide et exigible.

Fait en deux exemplaires a Cannes

Le 31 mars 2001.

Certifié exact.

Le gérant Jean-Jacques CHAMPION

Cabinet Jean-Jacques CHAMPION

Société a responsabilité limitée Au capital de 8.000 euros Siége social : 40, rue Léon NOEL 06400 CANNES

Statuts

LE 31 MARS 2001

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Connes t 31. Mas 20o

2

Cabinet Jean-Jacques CHAMPION

Société a responsabilité limitée Au capital de 8.000 euros

Siége social : 40, rue Léon NOEL 06400 CANNES

STATUTS

Le soussigné :

Monsieur Jean-Jacques CHAMPION

Demeurant a Cannes (06400), 40, rue Léon Noél, Né le 4 mars 1966 & Cannes, De nationalité francaise, Célibataire,

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité limitée devant exister.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION SIEGE - DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1 - Forme

La société est une société a responsabilité limitée. Elle est régie par la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par toutes autres dispositions légales et réglenentaires en vigueur, et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

La société a pour objet tant en France qu'a l'étranger :

L'activité d'administration de biens, de syndic et de gestion immobiliére locative : L'activité de transactions immobiliéres : La sous-traitance de ces activités : L'activité de saisie informatique et le traitement de données informatiques : L'activité de conseils dans le domaine de l'immobilier.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement ;

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La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la société est :

Cabinet Jean-Jacques CHAMPION.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots < Société a responsabilité limitée > ou de l'abréviation < S.A.R.L. > et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siége social

Le siége social est fixé a : 40, rue Léon NOEL, 06400 CANNES

Il pourra etre transféré en tout autre endroit du meme département ou d'un département limitrophe par simpie décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette durée viendra donc a expiration en 2099, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci- apres.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois et commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice sera clos le 31 décembre 2001

TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - Apports

I - Montant et modalités des apports

A la constitution, le soussigné a fait apport en numéraire a la société, savoir :

Monsieur Jean-Jacques CHAMPION apporte à la société la somme de 50.000 Francs,

Ci. 50.000 francs

Montant des apports en numéraire : ..50.000 francs.

Cette somme de 50.0oo francs a été déposée a un compte ouvert a la Bangue ENTENIAL, agence CANNES, 06400, 16 boulevard de la République, au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite Banque.

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du 31 mars 2001, l'associé unique a apporté la somme de 2.476,56 francs par compensation avec une créance liguide et exigible de pareil montant dont il était titulaire dans les livres de la société

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de huit mille (8.000) euros

Il est divisé en huit cents (800) parts de dix (10) euros chacune, numérotées de 1 & 800, attribuées en totalité a Monsieur Jean-Jacques CHAMPION.

L'associé unigue déclare que ces parts sont réparties dans les proportions ci-dessus indiguées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement. >.

ARTICLE 9 - Modification du capital social

1 - Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

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Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt à la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement tibérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; ies associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acguisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

L'acceptation ou T'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acguisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

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Il - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, et Inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoguer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. II en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour o il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - Représentation des parts sociales - Interdiction d'émettre des

valeurs mobiliéres

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes

modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

ARTICLE 11 - Cession et transmission des parts sociales

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit

La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés

Elles ne peuvent etre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

3 - Procédure d'agrément

Dans le cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de !'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de t'article 1843-4 du Code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision

du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843- 4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du tieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins gu'il ne les ait recues par voie de succession , de liguidation de communauté entre époux ou de donation a lui

faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

Il - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, lesguels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites gualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des

indivisaires, ainsi qu'il est indigué sous l'article 13 des présents statuts.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liguidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint. l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la aualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé

ARTICLE 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales.

ARTICLE 13 - Droits des associés

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif sociat proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de

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réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions de t'article 2078 du Code civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute épogue, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs. Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 27 ci-aprés des présents statuts.

ARTICLE 14 - Décés ou incapacité d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

ARTICLE 15 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises a ta procédure de contrle des conventions prévues a l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966

TITRE III GERANCE

ARTICLE 16 - Désignation des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le premier gérant, pour une durée illimitée, est : Monsieur Jean-Jacques CHAMPION,

Demeurant, CANNES (06400), 40, rue Léon Noél, associé.

En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

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ARTICLE 17 - Pouvoirs de la gérance

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de cefle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par ies mots < Pour la société - Le Gérant >, suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, a titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant est tenu de consacrer tout ie temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

ARTICLE 18 - Durée des fonctions de la gérance

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.

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La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la reguéte de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 19 - Rémunération de la gérance

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 20 - Convention entre la société et la gérance ou un associé

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la maiorité.

3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions gue l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

5 - Les dispositions du présent article s'appliguent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

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6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que

les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 21 - Responsabilité de la gérance

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article 52 de la loi.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - Modalités

1 - Toutes les décisions collectives doivent étre prises en assembiée.

2 - Les décisions collectives sont gualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait t'objet de la premiére consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou a la révocation de la gérance

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doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent @tre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois

quarts des parts sociales

Par ailleurs, l'augmentation du capitai social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagerments des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 23 - Assemblées générales

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoguées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 27 des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice.

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Lorsgue le commissaire aux comptes convogue l'assemblée des associés, il fixe

l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit &tre indigué dans la lettre de convocation, est arreté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que ia société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. ll peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives

convoquées avec le méme ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par i'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le meme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé

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ARTICLE 24 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OuI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 25 - Procés-verbaux

1 - Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indigue la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résuitat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chague associé

3 - Registre des proces-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a

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été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4 - Copies ou extraits des proces-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 26 - Information des associés

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assembtée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministere public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux memes fins

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

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TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 27 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux

comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans tes conditions prévues par la loi.

TITRE VI COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 28 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chague exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 29 - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite < Réserve légale >. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

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Le bénéfice distribuable est constitué par Ie bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve 1égale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assembiée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte < Report a nouveau débiteur >, constitue les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif. Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 30 - Dissolution

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent

provoquer une décision coilective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

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2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient à étre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme : a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 31 - Liquidation

La société est en tiguidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots < Société en liquidation >. Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liguidateurs sont investis des pouvoirs ies plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraine, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 32 - Contestations

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

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TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 33 - Personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir a cet effet toutes les formalités nécessaires.

ARTICLE 34 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts

ARTICLE 35 - Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des < Frais d'établissement et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Fait a CANNES

l'an DEUX MlLLE et le

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépt d'un exemplaire au siége sociai et l'exécution des diverses formalités légales.

Monsieur Jean-Jacques CHAMPION