Acte du 5 juillet 2012

Début de l'acte

k AISNE ISO >

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 60.000 EUROS

20 Rue de Verdun

BRUYERES ET MONTBERAULT

(Aisne)

Statuts

Heivé CAMBIER AVOCAT AU BARREAU DE LAON 25.Rue Serurier.BP.533-02001LAON.Cedex

TITRE 1 - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 : FORME

Il existe et continue d'exister avec le propriétaire des parts composant le capital social, une SOCIETE A RESPONSABILlTE LIMITEE qui sera régie par le Code de Commerce, toutes autres dispositions égales ou réglementaires en vigueur, et par les présents Statuts.

Cette Société est la continuation de celle qui avait été constituée par acte sous seings privés en date à LAON (Aisne), du 10 DECEMBRE 2008 enregistrée au Service des impts des Entreprises de LAON (Aisne) le 17 DECEMBRE 2008 Bordereau 2008/1832, case 2.

Mais à tout moment, l'Associé peut s'adjoindre un ou plusieurs Co-Associés et de méme, les futurs Associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractére unipersonnel de la Société.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet en FRANCE et dans TOUS PAYS :

Tous travaux et prestations en batiment se rapportant à l'isolation écologique, la ventilation mécanique (VMC) et insufflée (VMI), l'activité de plaquiste. Le traitement des bois de charpente, de l'humidité et des toitures de tous immeubles.

L'achat, la vente, la location de tous types de matériels concernant le batiment. L'achat, la vente et le négoce de matériaux nécessaires ou utiles a la construction.

Et, généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rapporter directement ou indirectement ou, étre utiles à l'obiet social ou, susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Pour réaliser cet objet la Société pourra :

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer ou exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, tous objets mobiliers et matériels

Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rapporter directement ou, indirectement, ou étre utiles a l'objet social ou, susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement, en FRANCE et

dans TOUS PAYS sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intéréts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises Francaises ou Etrangéres, ayant un objet similaire ou de nature a développer ses propres affaires.

ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination :

< AISNE iSO>

dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots " SOClETE A RESPONSABILITE L!MITEE " ou des initiales " S.A.R.L. " de l'énonciation du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi que le siége du Tribunal ou elle est immatriculée.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a BRUYERES ET MONTBERAULT (Aisne) 20 Rue de Verdun.

Il pourra étre transféré à tout autre endroit de la méme commune par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

La Gérance peut créer, des succursales partout ou elle le juge utile.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de ia Société est fixée à CINQUANTE (50) ANNEES à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration normale de la Société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés, à l'effet de décider dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit étre prorogée.

TITRE II - APPORTS. - CAPITAL SOCIAL - COMPTES COURANTS -

ARTICLE 6 : APPORTS

1) Lors de la constitution de la Société, ainsi qu'il résulte de l'Acte sous seing privé en date à LAON du 10 DECEMBRE 2008, il a été fait apport de la somme

de SEPT M!LLE (7.000) EUROS libérée du cinquiéme selon l'attestation de la Banque CREDIT AGRICOLE DU NORD,Agence de LAON (Aisne) le 29 NOVEMBRE 2008.

2) Aux termes d'une déclaration du Gérant en date du 11 DECEMBRE 2009, le Capital social a été entiérement libéré.

3) Aux termes des Décisions de l'Associé Unique en date du 29 DECEMBRE 2011,Ie capital social a été porté de SEPT MILLE (7 000) EUROS a SOlXANTE MILLE (60 000) EUROS soit une augmentation de C!NQUANTE TROIS MILLE (53 000) EUROS, par création de CINQ CENT TRENTE (530) PARTS nouvelles numérotées de 71 à 600 de CENT (100) EUROS chacune, intégralement souscrites et libérées par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles possédées sur la Société par l'Associé Unique.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le Capital Social, fixé à la somme de SO!XANTE MILLE (60 000) Euros est divisé en SIX CENTS (600) PARTS SOCIALES de CENT (100) EUROS chacune, numérotées de 1 à 70 attribuées à :

- A la Société < GROUPE FRANCE ISO > à concurrence de SIX CENTS PARTS SOCIALES 600 PARTS numérotée 1 à 70

TOTAL EGAL AUX SIX CENTS PARTS SOCIALES COMPOSANT LE CAPITAL. 600 PARTS

ARTICLE 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent étre apportées au capital social, conformément aux prescriptions légales, mais à tout moment, ce capital doit étre divisé en parts sociales de méme valeur nominale, égale ou supérieure au minimum légal, entiérement souscrites par le ou les Associés et intégralement libérées.

ARTICLE 9: COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

L'Associé Unique, ou chaque Associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la Gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la Société.

Les sommes produisent ou non intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine le Gérant.

Les intéréts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la Société et peuvent étre révisés chaque année.

Ces comptes courants ne pourront jamais étre débiteurs.

TITRE III - PARTS SOCIALES

ARTICLE 10 : PARTS SOCIALES

I - Les parts sociales doivent étre intégralement libérées et réparties lors de leur création, mention de leur libération et de leur répartition doit étre portée dans les statuts. Elles ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire Ie plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Sauf convention contraire, dament spécifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de cette derniére.

Il - Chaque part sociale donne droit à la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayant causes et héritiers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage et la liquidation.

ARTICLE 11 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société qu'aprés qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle l'a acceptée dans un acte authentique, conformément à l'Article 1690 du Code Civil.

La signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte au siége social.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés dépt, en annexe au Registre du Commerce de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession.

Il - Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'Associé

Unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

ll - En cas de pluralité d'associés les parts sociales sont librement cessibles entre Associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire. Elles ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers a la Société et au sein de la famille du cédant, à d'autres personnes que celles indiquées à l'alinéa précédent, qu'avec le consentement de la majorité des Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'Associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié a la Société et à chacun des Associés. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de TROIS (3) MOIS à compter de la derniére des notifications, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, les Associés sont tenus, dans le délai de TROIS (3) MOIS & compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acguérir les parts, à un prix fixé dans les conditions prévues à l'Article 1843-4 du Code Civil. A la demande de la Gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder Six (6) MOiS.

La Société peut également, avec le consentement de l'Associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale

des parts de cet Associé et racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder DEUX (2) ANS, peut, sur justification, étre accordé à la Société par décision de justice. Les sommes dues portent intéret en matiére commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précédent n'est intervenue, l'Associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition, toutefois, qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins DEUX (2) ANS, à moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de tiquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'Associé cédant ne pourra se

prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession

projetée.

Les dispositions qui précédent sont applicabies à tous modes de cession, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.

IV - Tout apport a la Société, fût ce par voie de fusion ou de scission, est assimilé a une cession entre vifs.

V - La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'associé unique ou l'un des Associés

TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - DECISION DES ASSOCIES

ARTICLE 12 : GERANCE

I - a) La Société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes, physiques, associées ou non, nommées par le ou les Associés, avec ou sans limitation de durée.

b) En cas de pluralité d'Associé, ce ou ces gérants sont nommés à la majorité pour les décisions ordinaires.

I1 - a) Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chancun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue expressément aux Associés statuant par décision collective dans les conditions énoncées ci-aprés sous l'Article 13.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre érant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

b) Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants à tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérét de la Société, tous actes de gestion se rapportant a l'objet social, s'ils sont plusieurs, de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Toutefois, de convention expresse et à titre de mesure intérieure non opposable aux tiers, les actes suivants nécessitent l'accord des Associés donné par décision ordinaire ou extraordinaire, selon qu'ils portent ou non atteinte à l'objet social :

- D'une maniére Générale l'octroi par la Société de toutes cautions, avals ou garanties. - La constitution d'hypothéque ou nantissement.

Le ou les Gérants seront tenus de respecter les présentes dispositions d'ordre interne, sous peine de révocation et de toute action en dommages - intéréts.

Le ou les gérants seront tenus de respecter les présentes dispositions d'ordre interne, sous peine de révocation et de toute action en dommages - intéréts.

Ce qui précéde ne concerne pas le gérant associé unique, lequel agit librement en toutes circonstances.

Ill - Le Gérant ou chacun des Gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la bonne marche des affaires sociales.

IV - Le gérant ou s'ils sont plusieurs, les gérants, agissant conjointement, peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale ou temporaire.

V - Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les SOCIETEs A RESPONSABIL!TE LIMlTEE, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Ils peuvent étre révoqués par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'Article L 223-25 du Code de Commerce.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent étre déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par les dispositions légales. VI - Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de réglement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation ou de déplacement sur justification.

ARTICLE 13 : DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE - DECISIONS COLLECT!VES DES ASSOCIES

I - L'Associé unique exercera les pouvoirs dévolus par la Loi et les statuts à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Il - En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives des associés sont prises en ASSEMBLEE GENERALE par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en parts sociales ou la moitié des parts sociales.

!!I - En cas de réunion d'une ASSEMBLEE GENERALE, les associés y sont convoqués par la gérance QUINZE JOURS au moins a l'avance, par LETTRE RECOMMANDEE, indiquant son ordre du jour.

En cas de convocation d'une ASSEMBLE GENERALE appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'Article 15 ci-aprés sont adressés aux Associés QUINZE JOURS au moins avant la date d'expiration.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

IV - En cas de consuitation écrite, la gérance envoie à chaque associé par LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, Ie texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de VINGT JOURS à compter de ia date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "OUI " ou "NON". La réponse est adressée, également par LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION.

Tout associé n'ayant pu répondre dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

V - Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales gu'il posséde

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial.

VI - Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

a) Les décisions extraordinaires sont celles qui comportent ou entrainent modification directe ou indirecte des statuts ou qui s'appliquent à ia continuation de la Société en cas de perte de la moitié du capital social ou de l'agrément des cessions ou des transmissions de parts sociales, prévu à l'Article 10 Ill ci-dessus.

Ces décisions sont adoptées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés à la condition :

Sur premiére convocation, les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales.

Sur deuxiéme convocation, les associés présents ou représentés possédent au moins le cinquiéme des parts sociales

Par exception aux régles exposées au paragraphe précédent, sont notamment décidés :

- A l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en Société en nom collectif, en Commandite simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile.

- Exceptionnellement à la majorité des parts sociales, ia transformation en société anonyme dés lors que le montant des capitaux propres figurant au dernier bilan excéde 750.000 euros

- Par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves

Toutefois, en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

b) Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment

celles portant sur l'approbation et la révocation des Gérants, sur l'approbation de tous les actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Ces décisions sont adoptées, savoir :

La révocation d'un gérant : par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les autres décisions : par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. A Iexception de la nomination et de la révocation d'un Gérant. lesquelles doivent toujours intervenir aux conditions de majorité ci-dessus stipulées, si la majorité requise n'est pas atteinte à la premiére consultation, les associés peuvent étre réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis quelque soit la portion des parts sociales représentées.

VI - Les décisions de l'associé unique ou celles prises par la collectivité des associés sont constatées par des procés-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément à la réglementation en vigueur, et signés par le ou les Gérants.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procés verbal.

Lorsqu'une décision est contestée dans un acte ou un procés-verbal notarié, celui-ci doit étre transcrit ou mentionné sur le registre spécial sous forme d'un procés-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procés-verbaux constatant des décisions collectives a produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés conformes par un seul Gérant.

TITRE V - COMMISSAIRES AUX COMPTES -EXERCICE SOCIAL APPROBATION DES COMPTES - CONVENTIONS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 14 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

La Société sera pourvue, dans les plus courts délais, a l'initiative de la Gérance, d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes investis des fonctions,

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pouvoirs, et attributions que leur confére la Loi, dans le cas ou, a la clôture

d'un exercice, elle dépasse les chiffres fixés par Décret en Conseil d'Etat pour deux des critéres suivants : le total du Bilan, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou le nombre moyen des salariés au cours d'un exercice.

Méme si les seuils susmentionnés ne sont pas atteints, l'associé unigue

ou la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours, en cours de société, procéder a la nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes. Dans la méme hypothése, cette nomination pourra également étre demandée en justice par un ou plusieurs associés. représentant au moins le dixiéme du capital social.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour SIX (6 EXERCICES.

ARTICLE 15: EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence Ie PREMIER JANVIER et se termine ie TRENTE ET UN DECEMBRE de la méme année.

ARTICLE 16 : INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN

Les écritures de la Société sont tenues conformément aux Lois et usages du commerce.

A la clôture de chague exercice, la Gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également le compte de Résultat, le bilan et l'annexe aprés avoir procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour gue le bilan soit sincére.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis pour chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garants est mentionné à la suite du bilan.

Toutefois, en cas de proposition de modification, l'ASSEMBLEE GENERALE des associés, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport de la gérance se prononce sur les modifications proposées.

ARTICLE 17 : APPROBATION DES COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont soumis à l'approbation de l'associé unique

ou la collectivité des associés réunis dans le délai de SIX MOIS à compter de la clóture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés QUINZE JOURS au moins avant la date de l'Assemblée.

Pendant ce méme délai, l'inventaire est tenu au siége social, à la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut étre annulée.

A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est

tenue de répondre au cours de l'Assemblée.

L' Associé peut, en outre, et a toute époque prendre par lui méme connaissance au siége social des comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander soit individuellement soit en se groupant, sous quelque forme que ce soit, la désignation en Justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre à la charge de la Société ies honoraires des Experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public, au comité d'entreprise, au Commissaire aux Comptes ainsi qu'au Gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé à celui établi par le Commissaire aux Comptes en vue de la prochaine Assemblée Générale et recevoir la méme publicité.

Par ailleurs, tout associé non gérant peut, DEuX fois par an, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée au Commissaire aux Comptes.

ARTICLE 18 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT - INTERDICTION D'EMPRUNT

I - Le Gérant, ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente à l'Associé unique ou à l'Assemblée des Associés, ou encore joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

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L'assemblée statue sur ce rapport, le Gérant ou l'Associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcu! du quorum de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur Directeur Général, Membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Il - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou Associés de contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts auprés de la Société de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants, et descendants des gérants et associés ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 : AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'Article 15 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures. il est tout d'abord prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du Capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Aprés approbation des comptes, l'assemblée unique ou l'assemblée détermine la part de ce bénéfice attribué sous forme de dividendes et affecte le cas échéant la part non distribuée, dans les proportions qu'elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, soit aux comptes "REPORT BENEFICIAIRE"

Les modalités des mises en paiement des dividendes votés par l'assemblée sont fixées par l'Associé unique ou l'Assemblée, ou à défaut par la Gérance.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximum de NEUF MOIS aprés la clture de l'exercice sauf prorogation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal du Commerce à la demande de la Gérance.

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TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 20 : PERTE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance, ou à défaut le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, est tenu dans les QUATRE (4) MOlS gui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter l'Associé unique ou l'Assemblée des Associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue au plus tard, à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'Associé unique ou l'Assemblée est publiée conformément à la Loi.

A défaut par le Gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou, si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la Société.

ARTICLE 21 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les gérants alors en fonction, et en cas de décés du gérant unique comme dans le cas de refus de mandat, de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par l'Associé unigue ou par l'Assemblée des Associés, et à défaut d'entente par le Président du Tribunal du Commerce du lieu du siége social à la requéte de la partie la plus diligente.

La liguidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les Articles L 237-1 et suivants du Code de Commerce.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti des parts sociales, est attribué à l'Associé unique ou en cas de pluralité d'Associés, partagé entre les Associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 22. .. CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les Associés, la Gérance et la Société, soit entre les Associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales seront jugées

conformément a la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout Associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siége social et toutes assignations et significations seront réguliérement faites à ce domicile : les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés du Tribunal de Grande Instance du Siége Social.

FAIT EN AUTANT D'ORIGINAUX QU'IL EST NECESSAIRE POUR LE DEPOT D'UN EXEMPLAIRE AU SIEGE ET L'EXECUTION DES DIVERSES FORMALITES REQUISES.

A BRUYERES ET MONTBERAULT STATUTS MIS A JOUR LE 29 DECEMBRE 2011