Acte du 30 décembre 2008

Début de l'acte

MARYLAND Société a Responsabilité Limitée Au Capital Social de 7 622,45 Euros Siege social : 4-5 Place du Chateau D'Eau 93120 LA COURNEUVE R.C.S. BOBIGNY 440 220 937

ASSEMBLEE GENERALE EXTRACRFEERE INPI DU 24 NOVEMBRE 200F

3 0 CEC.2008

TRIBUNAL DE COMMERCE L'an deux mil huit et le 24 novembre a onze heures.

sociales, dont le siége social est au 4-5 Place du Chateau D'Eau - 93120La Courneuve-se sont réunis audit siége sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par M. Mohammed Naimi, gérant de la société

Sont présents : - M. Mohammed Naimi, propriétaire de 250 parts sociales, numérotées de 1 a 250 : - M. Abdelhafid Boukhezar, propriétaire de 250 parts sociales, numérotées de 251 à 500; Soit au total deux associés présents ou représentés, totalisant cinq cents parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions a la majorité requise. Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

Agrément de cession des parts sociales de M. Mohammed Naimi.

Agrément de cession d'une part sociale de M. Abdelhafid Boukhezar. Quitus au gérant démissionnaire. Nomination d'un nouveau gérant. Changement de dénomination Modification des statuts, Pouvoir donné au gérant d'accomplir les formalités relatives aux modifications qui précédent.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants : - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ; - le rapport du gérant :

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés au moins quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration. Le président donne ensuite lecture des rapports mentionnés ci-dessus.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION L'assemblée extraordinaire des associés autorise la cession des parts de Monsieur Mohammed Naima a Monsieur Mohamed El Aadlaoui.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée extraordinaire des associés autorise la cession d'une part de Monsieur Abdelhafid Boukhezar a Monsieur Mohamed El Aadlaoui.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés accepte la démission par Monsieur Mohammed Naimi de ses fonctions de gérant, a compter du 24 novembre 2008 et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée extraordinaire des associés décide de nommer, en qualité de gérant :

M Mohamed El Aadlaoui, restaurateur, 4, rue Hector Berlioz en remplacement de Monsieur Mohamed Naimi, gérant démissionnaire.

Monsieur Mohamed El Aadlaoui nouveau gérant, exercera ses fonctions avec les pouvoirs et pour la durée respectivement prévus par l'article 12 des statuts.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

CINOUIEME RESOLUTION

L'assemblée extraordinaire décide de modifier à compter de ce jour, la dénomination sociale

de la societé pour < LE RIFTON > en lieu et place de Maryland

SIXIEME RESOLUTION

Comme conséquence des décisions prise sous les cinq premiéres résolutions, l'assemblée décide de modifier, de la maniére suivante, les statuts :

Article 3- Dénomination sociale. Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme primitive et sera désormais libellé comme suit :- La société prend la dénomination de < Le Rifton >. Le reste de l'article demeure sans changement.

Article 6- Apports en Espéces. La récapitulation des apports en numéraire est modifiée comme suit :

Monsieur EL AADLAOUI Mohamed la somme de 3 826 euros. Monsieur BOUKHEZAR Abdelhafid la somme de 3 796 euros. Le reste de l'article demeure sans changement.

Article 7- Capital social. La récapitulation des apports est modifiée comme suit : Monsieur EL AADLAOUI Mohamed, associé porteur de 251 parts. Monsieur BOUKHEZAR Abdelhafid, associé porteur de 249 parts. Le reste de l'article demeure sans changement.

Article 12- Gérance. Le second alinéa de cet article est annulé dans sa forme primitive et sera désormais libellé comme suit :< Les associés nomment en qualité de gérant : Monsieur EL AADLAOUI Mohamed demeurant 4, rue Hector Berlioz - 93800 Epinay sur Seine pour une durée indéterminée.

Le reste de l'article demeure sans changement.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L assemblée ordinaire des associés confére tous pouvoirs : - au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précedent.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a

douze heures trente.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture a été signé par le gérant et les associés présents ou leurs mandataires.

ACTE DE CESSION

DE PARTS SOCIALES DE SARL

Entre les soussignés :

M. Abdelhafid Boukhezar, demeurant 7, boulevard de l'Ouest - 93340 le Raincy, agissant en sa qualité d'associé de la société Maryland, société a responsabilité limitée dont le capital est de 7622,45 euros, ayant son siege social au 4-5 Place du Chateau d'Eau - 93120 La Courneuve et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 440 220 937, propriétaire de 250 parts sociales d'un montant de 3 811,23 euros

ci-aprés dénommé le cédant, d'une part,

et

M. Mohamed El Aadlaoui , demeurant 4, rue Hector Berlioz - 93800 Epinay sur Seine, de nationalité

Marocaine et ayant la profession de restaurateur.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cession des parts Le cédant céde et transfert, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire, qui accepte, la part sociale numérotée 25 1 de la société Maryland qui lui appartient.

Article 2 : Prix La présente cession est consentie et acceptée par les parties. Elle est réalisée moyennant le prix de 300 euros, que le cédant reconnait avoir recu du cessionnaire, et dont il lui donne quittance.

Article 3 : Agrément Aux termes de la délibération de l'assemblée générale des associés en date du 24 novembre 2008, la présente cession a été autorisée et le cessionnaire agréé en qualité de nouvel associé, dans les formes et conditions requises par la loi ou les statuts de la société. Une copie du procés-verbal de l'assemblée, certifiée conforme par le gérant, est annexée au présent acte.

Article 4 : Propriété Le cessionnaire devient propriétaire, a compter de ce jour, des parts sociales ci-dessus mentionnées avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. Le cédant le subroge dans tous ses droits et actions attachés aux parts cédées, notamment quant a la distribution des éventuels bénéfices réalisés lors de l'exercice en cours et des suivants. Le cessionnaire reconnait et accepte avoir recu du cédant une copie des statuts de la société, copie dont il a pris connaissance.

Article 5 : Clause de non-concurrence Par les présentes, le cédant s'interdit expressément de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à toute entreprise dont l'objet serait similaire à celui de la société dont il céde les parts.

Article 6 : Clause de garantie Monsieur Abdelhafid Boukhezar déclare et atteste: -Que la Société Maryland dont les titres ont été cédés est régulierement constituée ct exerce son activité conformément aux lois et aux réglements en vigueur applicables. -Que la société a pour objet la restauration, Pizzeria, vente a emporter et a consommer sur place. -Que les délibérations prises par l'assemblée générale l'ont été dans le respect des textes en vigueur et qu'elles ont été réguliérement publiées dans un journal d'annonces légales et au registre du commerce et des sociétés.

-Que la société est valablement est valablement locataire des locaux dans lesquels elle exerce son activité et qu'il n'existe à ce jour aucune procédure de contestation de son titre de propriété ou de procédure de résiliation ou de refus de renouvellement du bail. Que les éléments d'actifs mobiliers ne font l'objet d'aucun gage ou nantissement. Que les actifs immobilisés ne sont grevés d'aucune inscription. -Que la société est dûment assurée et qu'elle a acquitté les primes d'assurances a leurs échéances. -Que la société ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire tant en demande qu'en défense et plus largement qu'il n'existe aucun contentieux susceptible de voir retenu la responsabilité de la société -Que la société s'est toujours conformée aux réglementations fiscales et sociales. -Que la société n'a jamais fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, qu'elle n'est pas et n'a jamais été en état de cessation des paiements. -Qu'aucun changement notable n'est intervenu dans l'exploitation, susceptible d'avoir une incidence sur les résultats de la société.

-Que Abdelhafid Boukhezar avait au moment de la cession la propriété libre et entiére des parts cédées.

-Que les parts cédées ne faisaient l'objet d'aucune convention particuliére ni d'aucun démembrement

Monsieur Abdelhafid Boukhezar garantit Monsieur Mohamed El Aadlaoui contre toute diminution ou insuffisance d'actif, d'augmentation du passif.

Article 7 : Déclaration pour 1'enregistrement Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que les parts cédées lui ont été attribuées en représentation de son apport en numéraire et qu'elles n'assurent pas la jouissance de droits immobiliers.

Le cédant précise, en outre, que la présente cession n'entraine pas la dissolution de la société

Article 8 : Formalités de publicité Pour étre opposable à la société , la présente cession devra lui étre signifiée, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ou par le dépt d'un original du présent acte au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour étre opposable aux tiers, deux originaux du présent acte de cession devront etre déposés au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny accompagnés de deux copies des statuts modifiés certifiés conformes par le gérant et deux copies du procés verbal d'assemblée ayant délibéré sur cette modification statutaire.

Article 9 : Frais

Tous les frais, droits et honoraires auxquels la présente cession seront supportés par Monsieur Mohamed El Aadlaoui à l'exception de ceux liés à la modification éventuelle des statuts qui seront a la charge de la société dont les parts sont cédées.

Fait a La Courneuve, Le 25/11/2008, En 6 exemplaires

Signature du cédant Signature du cessionnaire

Enregistre & : S. I. E.DE SAINT DENIS.NORD Le 01/12/2008 Bordereau n*2008/598 Case n°18 Ext 7206 Enregistremeat : 25e Penalitta :

Total liquids : vingt-cinqeuros IcanRECAYTE Montant requ : vinat-sing curos Acardes rokt L'Agont

LE RIFTON

Société a Responsabilité Limitée

STATUTS mis a jour suite a PV AGE du_24 novembre 2008

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur EL AADLAOUI Mohamed né le 29 décembre 1984 a Beni SideI (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant 4, rue Hector Berlioz EPINAY SUR SEINE (93),

D'UNE PART

Monsieur BOUKHEZAR Abdelhafid né le 15 octobre 1959 a Alger (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant 7 bd de l'Ouest 93340 LE RAINCY,

D'AUTRE PART

Il a été arreté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - FORME - Il est formé par les présentes, entre les propriétaires actuels ou futurs des parts ci-aprés créées, ou de celles qui pourront l'étre par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966 - décret du 23 mars 1967 - par toutes autres lois modifiant ou complétant celle-ci et par les présents statuts :

ARTICLE 2 - OBJET - La société a pour objet : Restaurant, Pizzeria, vente a emporter et

consommer sur place.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION - LE RIFTON

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL - Le siége social de la société est 4/5 Place du Chateau d'eau 93120 LA COURNEUVE.

Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE - La durée de la société est fixée a 99 années qui commenceront a courir a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Suivant l'article 1832-2 du Code Civil, un époux ne peut (sous peine d'annulation et sauf ratification postérieure de son conjoint) employer des fonds communs pour faire un apport à

une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé peut étre également reconnue au conjoint qui a notifié son intention d'etre personnellement associé, et ce, pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

ARTICLE 6 -APPORTS EN ESPECES : Les soussignés suivants effectuent des apports en numéraire a savoir :

Monsieur EL AADLAOUI Mohamed la somme de .3 826euros

Monsieur BOUKHEZAR Abdelhafid la somme de .. .3 796 euros

TOTAL DU CAPITAL SOCIAL .7 622 euros

Soit au total une somme de sept mille six cent vingt deux euros

RECAPITULATION DES APPORTS EN CAPITAL

.7 622 euros Apports en espéce

Apports en nature : .. 0 euros

Total égal au montant du capital social : : ..7622 euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fixé à la somme de sept mille six cent vingt deux euros, divisé en 500 parts de 15.24 euros chacune, numérotées de 1 a 500

Conformément a l'article 38 de la loi du 24 juillet 1996, les associés soussignés déclarant expressément que lesdites parts sociales ont été réparties entre eux dans les proportions de leurs apports respectifs de la maniére suivante :

Monsieur EL AADLAOUI Mohamed associé porteur de 251 parts

Monsieur BOUKHEZAR Abdelhafid, associé porteur de 249 parts

500 parts TOTAL EGAL AU CAPITAL SOCIAL

ARTICLES 8 - Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par un acte de cession notarié, ou sous seing privé ; elles ne sont opposables a la société et aux tiers qu'aprés avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle, dans un acte notarié, conformément a l'article 1690 du Code Civil, et, en outre aux tiers qu'aprés la publication au Registre du Commerce, conformément a l'article 31 du décret du 23 mars 1967.

Les cessions de parts sociales a des tiers ne pourront étre effectuées qu'avec le consentement du coassocié, ou de la majorité fixée par ledit article. Entre les associés, les parts sont toujours librement cessibles.

ARTICLE 9 - Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait

qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter aupres de la société par une seule et méme personne nommée d'accord entre eux ou a défaut, par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, a la requéte de la partie la plus diligente.

Les usufruitiers et nus-propriétaires doivent également se faire représenter par une seule et méme personne nommée d'accord entre eux ; à défaut d'entente, toutes communications sont faites aux seuls usufruitiers et ceux-ci pourront prendre part aux décisions collectives.

ARTICLE 10 - Chaque part sociale donne droit a une fraction proportionnelle au nombre des parts sociales existantes, dans la propriété de l'actif social

ARTICLE 11 -- Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de

leurs parts, au-dela tout appel de fonds est interdit, sauf ce qui est mentionné a l'article 22.

ARTICLE 12 - GERANCE. - La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. Les associés nomment en qualité de gérant :

Monsieur EL AADLAOUI Mohamed demeurant 4, rue Hector Berlioz EPINAY SUR SEINE (93) pour une durée indéterminée.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans toutes circonstances et pour faire et autoriser tous actes et opérations relatifs a l'objet social.

Les gérants on la signature sociale. Ils pourront se faire remplacer par un mandataire pour les opérations rentrant dans le cadre de celles-ci-dessus prévues.

Toutefois, il est expressément stipulé que tous emprunts. Toutes ventes, tous échanges d'immeuble ou fonds de commerce, toutes constitutions d'hypothéques sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur les fonds de commerce appartenant à la société, la fondation de toutes sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ne pourront etre réalisés qu'avec le consentement unanime des associés et sur leur signature conjointe a peine de nullité des engagements contracturés par les gérants seuls, au mépris de la présente clause. Les gérants devront consacrer tout leur temps et tous leurs soins aux affaires de la société.

ARTICLE 13 - Les gérants ne contractent, a raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables, soit envers la société, soit envers les tiers des infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, des violations des présents statuts et des fautes par eux commises dans leur gestion, conformément aux articles 52, 53 et 54 de ladite loi et aux articles 45 et 46 du décret du 23 mars 1967.

ARTICLE 14 - les gérants ont droit, en rémunération de leur travail, et en compensation de la responsabilité attachée a leur gestion, a un traitement qui sera fixé ultérieurement.

Ledit traitement sera payable à la fin de chaque mois, et porté aux frais généraux, indépendamment de leurs frais de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 15 - Les associés se réunissent de plein droit tous les ans le 30 juin sur convocation faite par les gérants dans les formes et délais fixés par l'article 57 de la loi

Du 24 juillet 1966. Ils se réunissent plus souvent, s'il en est besoin, notamment pour donner aux gérants toutes autorisations spéciales. Toutes les décisions collectives devront etre prises d'un commun accord entre les associés. Dans le cas ou il existerait plus de deux associés, les décisions collectives ordinaires devront étre prises a la majorité prescrite à 1'article 59 de la loi du 24 juillet 1966 et a la majorité prévue par l'article 60 de ladite loi pour les décisions extraordinaires, c'est-a-dire celles ayant trait à des modifications statutaires.

ARTICLE 16 - L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente décembre

ARTICLE 17 - I1 doit etre tenu des écritures des affaires sociales, suivant les lois et usages

du commerce.

Il est établi a la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance, un inventaire général de l'actif et du passif de la société, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan. Il est établi un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ces textes, et résolutions proposées, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais fixés par l'article 56 de la loi du 24 juillet 1966. Ils sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, le compte d'exploitation, profits et pertes et le bilan sont transcrits sur un registre spécial et signés par le gérant.

ARTICLE 18- Les produits de la société, constatés par 1'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux ou industriel, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale : ce prélévement cesse d'étre obligatoire dés que le fonds de réserve a atteint le dixime du capital social. Il reprend son cours quand ledit fonds de réserve est réduit à moins du dixiéme du capital social.

Le surplus des bénéfices nets est réparti aux associés, proportionnellement au nombre des parts qu'ils possédent. Toutefois, sur le surplus des bénéfices, les associés pourront décider, d'un commun accord, à la majorité fixée par l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966, qu'il sera prélevé certaines sommes, soit pour étre portées a un fonds de réserve extraordinaire, ou à un compte d'amortissement des parts sociales.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés, proportionnellement au nombre de parts, sans que, toutes, aucun des associés, ne puisse etre tenu au-dela du montant de ses parts.

ARTICLE 19 - La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décés d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, titulaires des parts de leur auteur.

Toutefois les associés survivants auront la faculté de racheter soit en totalité, ou en partie, les parts dépendant de la succession, a la charge de faire connaitre leur intention

A cet égard aux héritiers et représentants de l'associé décédé, dans un délai de trois mois a partir du décés. Cette priorité pourra étre exercée par les associés survivants, pour un nombre de parts proportionnel a celui des parts qu'ils possédent au jour du décés.

Le prix du rachat sera fixé par les intéressés sur les bases d'un inventaire qui sera dressé alors en la forme commerciale, valeur au jour du décés, par les associés survivants, les héritiers et représentants de l'associé décédé et en cas de désaccord, par un ou plusieurs experts désignés par M. le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant en réfré, dans les conditions fixées par les articles 44 et 45 de la loi du 24 juillet 1966.

La somme revenant aux héritiers et aux représentants de l'associé décédé sera payée par - fractions trimestrielles, avec intéret a - pour cent l'an, elle associé - survivant - en - - deviendra immédiatement exigible à défaut de paiement a son échéance d'une seule fraction du capital.

ARTICLE 20- Conformément a la loi du 30 décembre 1981 en cas de pertes constatées dans les documents comptables, et si l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s il ya lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social

ARTICLE 21 - La présente société pourra étre transformée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions par décisions unanimes des associés.

Elle pourra étre transformée en société anonyme dans les conditions par l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 22 - A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société la liquidation sera faite par les soins du liquidateur nommé a cet effet par les associés désignés, dans les conditions prévues a l'article 16 ci-dessus, ou a défaut par l'un des associés désigné a la majorité fixée par l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. Les premiers fonds provenant de la liquidation de la société seront avant employés a l'extinction du passif et charges de la société envers les tiers.

Aprés cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales, ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés dans les proportions des parts dont ils seront alors propriétaires.

Toutefois, il est rappelé, qu'en cas de faillite ou de réglement judiciaire, le Tribunal de Commerce pourra décider que les dettes sociales seront supportées par les gérants ou associés ainsi qu'il est précisé par l'article 54 de la loi du 24 juillet 1966

ARTICLE 23 - Les héritiers, représentants ou ayants droit ou créanciers d'un associé, ne peuvent, cous aucun prétexte, requérir l'opposition des scellés sur les biens et papiers de la société et s'immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son administration.

Pour l'exercice de leurs droits, ils devront se référer aux présents statuts, aux modifications qui pourraient leur etre apportées, et aux décisions prises par les associés.

ARTICLE 24 - INTERVENTION. - Monsieur BOUKHENZAR Abdelhafid intervient aux présentes pour satisfaire en tant que de besoin aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil.

ARTICLE 25. - Pour l'exécution des présentes, les soussignés font élection de domicile au siége de la société, avec attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

ARTICLE 26 - PUBLICATIONS. - Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'un des originaux pour faire les dépôts et publications prescrits par l'article 6 de la loi du 24 juillet 1966 et les textes réglementaires.

ARTICLE 27 - Les frais auxquels le présent acte donnera lieu seront a la charge de la

société. Ils seront portés au compte des frais généraux et amortis des le premier exercice.

Fait en 4 originaux, dont un pour l'enregistrement, deux pour les dépts légaux, un pour rester déposé au sige social, conformément a la loi, une copie étant remise en outre a chaque associé.

A La Courneuve, le 24 novembre 2008