Acte du 26 février 2002

Début de l'acte

PRIMA TRAVEL CONSULTING

(SARL A CAPITAL VARIABLE)

Statuts

Les soussignés :

Madame Paola-Isabelle MONTINARO né le 09 Novembre 1965 a Montreuil sous Bois demeurant au 9, Avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS - de nationalité Francaise et Italienne célibataire,

Madame Colette MONTINARO née LEFEVRE né le 01 Octobre 1945 a Flamengrie demeurant 141, Avenue Gallieni -94160 SAINT MANDE - de nationalité francaise mariée,

Ont décidé de constituer entre eux une société a responsabilité limitée a capital variable et ont adopté les statuts établis ci-apres :

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ARTICLE 1 - FORME

Il a été crée le 03 janvier 2002 une Société a Responsabilité Limitée a capital variable, régie par le titre III de la loi du 24 juillet 1867, de la loi N' 66-537 du 24 juillet 1966, les textes les complétant ou les modifiant, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne sous ia meme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- Consultant en organisation de voyages d'affaires, salons professionnels, séminaires, congrés

voyages, événementiel, assistance auprés de tours-opérators, agences de voyages,

- le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits,

- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobilieres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou a tous objets simiiaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : PRIMA TRAVEL CONSULTING

Le nom commercial est : PINK SKY TRAVEL

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots (Société a Responsabilité Limitée à capital variable) ou des initiales "SARL a capital variable"

Iis doivent également mentionner le numéro d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

163 Bis Avenue du Générale de Gaulle Le siege social est fixé : 77270 VILLEPARISIS

Il peut étre transféré par décision de la gérance ou par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

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La durée de la Société est fixée & 99 ans a compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS - CAPITAL SOCIAL INITIAL

1 - Apports en numéraire

Il a été apporté conformément a la loi :

7.700 € - Madame Paola-Isabelle MONTINARO.

100 € - Madame Colette MONTINARO,

Soit au total la somme de sept mille sept cents euros (7.800 @).

La somme de 1560 @ libérée des apports des associés a été dés avant ce jour, déposée au crédit au nom de la société en d'un compte ouvert a la banque formation.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social initial est fixé à sept mille huit cents euros (7.800 @), divisé en 78 parts de 100 @ chacune entiérement souscrites et libérées en numéraire du cinquiéme de leur valeur nominale soit 1560 €, numérotées de 1 a 78.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VARIATION DU CAPITAL SOCIAL

1. En appiication des dispositions du titre III de la loi du 24 juiliet 1867, le capital sociai est susceptible d'augmentation, au moyen de l'admission de nouveaux sociétaires ou de ia souscription de parts nouvelles par les sociétaires. 2. II est également susceptible de diminution par la reprise des apports des associés. 3. Il peut également varier dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

1. La gérance a tous pouvoirs pour recevoir la souscription en numéraire de parts nouvelles émanant soit de l'associé unique, soit de nouveaux sociétaires dont elle décide l'admission. Ces derniers devront satisfaire aux conditions fixées ci-aprés. La gérance arrétera librement les modalités d'admission et de souscription et pourra notamment décider que les parts nouvelles seront souscrites a leur vaieur nominale augmentée d'une prime d'émission tenant compte des capitaux propres apparaissant au dernier bilan. 2. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront libérées du dixieme au moins de leur valeur nominale.

3. L'assemblée générale annuelle qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, consta

montant du capital souscrit a la clture de l'exercice. 4. Aucune augmentation de capital ne peut etre décidée par la gérance, si elle a pour effet de

porter le capital social souscrit a un montant supérieur a 20.000 @. Ce montant maximum peut étre augmenté par décision de l'assemblée générale extraordinaire.

5. Le capital social, peut par ailleurs étre augmenté par décision de l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sans que les associés puissent se prévaloir d'un droit préférentiel de souscription. Les souscripteurs devront faire leur affaire personnelie des rompus éventuels.

ARTICLE 10 - REDUCTION DE CAPITAL

1. Le capital social est susceptible de réduction par voie de reprise totale ou partielle des apports

des associés, résultant de l'un des événement ci-apres : retrait, exclusion, décés, dissolution d'une personne morale, liquidation judiciaire, interdiction, mise sous tutelle ou curatelle. Dans ces cas, la société ne sera pas dissoute et continuera avec les autres associé, sous réserve de l'agrément éventuel des ayant droits ainsi qu'il est prévu a l'article 13.

La Gérance aura tout pouvoir pour constater la réduction de capital ainsi intervenue

Les apports en nature ne pourront faire l'objet que d'un remboursement en espéces.

2. Aucune reprise d'apport ne pourra toutefois avoir pour effet de réduire le capital social a une somme inférieure au dixiéme du capital initial fixé ci-dessus.

3. Le capital social pourra par ailleurs étre réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, les associés devant faire leur affaire personnelle des rompus éventuels. Les dispositions du $ 2 ci-dessus sont alors applicables.

4. Dans tous les cas, la réduction de capital ne pourra non plus avoir pour effet de réduire le capital a une somme inférieure a 7 5cc w , sauf si elle est réalisée sous la condition

suspensive prévue a l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 11 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser a disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, apres avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 12 - ADMISSION D'ASSOCIES

Ne pourront étre admis comme associés que les personnes physiques ou morales remplissant

conditions suivantes :

- souscrire au minimum un nombre de parts sociales fixé a 10.

ARTICLE 13 - RETRAIT DES ASSOCIES

1. Condition de retrait

Sauf application des dispositions concernant le capital social minimum, tout associé pourra se

retirer de la société a la date de cloture de chaque exercice social.

2. Formes du retrait

Le retrait devra étre notifié a la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception, trois

mois au moins avant la clture de l'exercice.

ARTICLE 14 - EXCLUSION D'ASSOCIES

En cas de motif grave, tout associé peut étre exclu de la société par décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Seront notamment considérés comme des motifs graves : - le violation des statuts, - le fait de nuire ou de tenter de nuire a la société. - la condamnation a une peine criminelle, - le défaut de réglement des sommes dues a la société, un mois apres une sommation de payer faite par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse.

La décision d'exclusion devra figurer a l'ordre du jour de l'assemblée. L'associé en cause devra etre convoqué a cette assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception, résumant les griefs invoqués contre lui et l'invitant à présenter sa défense au cours de cette assemblée, soit par lui-méme, soit par un autre associé.

Si la décision d'exclusion est votée, elle sera immédiatement exécutoire et sera notifiée a l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 15 - RADIATION DES ASSOCIES

La radiation d'un associé sera constatée par la gérance, dans les cas, autres que le retrait et l'exclusion entrainant la réduction du capital social.

En cas de décés, elle sera prononcée sous réserve de l'agrément éventuel d'un ou plusieurs héritiers.

ARTICLE 16 - DROIT DE L'ASSOCIE SORTANT

L'associé qui se retire, exclu ou radié, a droit au remboursement de la somme versée sur le montant nominal de ses parts. Cette somme est, le cas échéant, diminuée de sa quote-part dans le montant des pertes qui

excédent les réserves figurant au bilan. Inversement, elle est augmentée de sa quote-part dans les réserves excédant les pertes figurant au bilan. Pour ce calcul, il est tenu compte, en cas de retrait, du bilan arrété a la date d'effet du retrait et, pour les autres cas, du dernier bilan arrété avant l'exclusion ou la radiation, a moins que la gérance ne préfére établir une situation a la date de prise d'effet de l'exclusion ou de la radiation.

Le rernboursement des sommes dues a l'associé qui se retire, dans les conditions ci-dessus, ou a ses ayant droits, doit intervenir dans le délai fixé par la gérance, de facon à ne pas préjudicier au bon fonctionnement de la société, sans que ce délai puisse excéder trois ans.

ARTICLE 17 - OBLIGATIONS DE L'ASSOCIE SORTANT

L'associé quittant la société est tenu de rembourser à celle-ci, toutes sommes pouvant lui étre

dues, ainsi que, le cas échéant, le montant de sa quote-part dans les pertes calculées comme il est dit ci-dessus.

Ce remboursement doit étre effectué immédiatement, la gérance pouvant toutefois accorder des délais si elle l'estime opportun.

En outre tout associé qui se retire, exclu ou radié, reste responsable, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de son départ. La responsabilité des associés telle que définie ci-dessus est limitée au montant des parts sociales qu'ils détiennent au départ.

ARTICLE 18 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

La cession ou transmission des parts entre vifs se réalise par acte notarié ou sous seing privé La cession est opposable a la société apres exécution des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois, celles-ci peuvent etre remplacées par le dépt au siége social prévu par l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966.

Elle est opposable aux tiers apres la formalité de dépt au greffe du tribunal de commerce et des sociétés compétent.

Toute cession ou transmission de parts sociales a quelque titre et pour quelque cause qu'elle intervienne est soumise a l'agrément discrétionnaire de la gérance. Tout projet de cession doit étre notifié a la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé et le prix de cession. Faute d'agrément dans le délai de quinze jours, l'agrément est réputé refusé

A défaut d'agrément, la cession entre vifs ne peut avoir lieu et l'associé conserve ses parts

ARTICLE 19 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES PAR DECES

La transmission de parts sociales par déces est soumise également a l'agrément de la gérance. Cet agrément n'est pas requis lorsque l'ayant droit est déja associé. Les héritiers seront tenus de justifier de leurs qualités dans les trois mois du décés, par la production d'un acte de notoriété ou d'un intitulé d'inventaire qui vaudra demande d'agrément. Si plusieurs héritiers sont agrées, ils ne seront comptés que pour une seule téte tant que durera l'indivision. Préalablement a cet agrément, les parts concernées ne participeront pas au vote. Ce n'est qu'aprés avoir notifié a la gérance un acte régulier de partage que les héritiers seront considérés individuellement comme associés. A défaut d'agrément, les héritiers et ayant droits recevront ie remboursement des parts de leur auteur dans les conditions prévues ci-dessus.

ARTICLE 20 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut étre modifiée par une décision de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue

expressément a l'associé unique ou aux associés.

Sur le plan interne, le gérant peut faire tous les actes de gestion conformes a l'intérét de la société. Toutefois, a titre de reglement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant non associé ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision de l'associé unique ou des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypotheque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

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Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou a défaut, par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée des associés se réunit au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le

texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote a la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix

égal a celui des parts qu'il possede. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, ou il est réservé a l'usufruitier.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes

par un seul gérant.

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES.

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications

statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription gu

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d'attribution.

Dans les six mois de la clture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation du gérant non statutaire sont

toujours prises a ia majorité absolue des parts sociales.

ARTICLE 23 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées : - a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en societé civile. -- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts. - par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 24 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES.

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur. Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication

de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis a leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux comptes, s'il en existe

un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la

désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les reglements.

ARTICLE 25 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

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Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966

Is sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31

décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre de commerce pour se terminer le 31 décembre 2002.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progres réalisés et les difficultés rencontrées, 1'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis apres chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

La gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.

Si a la clture de l'exercice, la Société répond a l'un des criteres définis par décret, la gérance est

tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et

du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps

que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis a la disposition du Commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées ies sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts

appartenant a chacun d'eux.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur iesqueis les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 28 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, sous réserve des disposition légales relatives au capital minimum dans les entreprises unipersonnelle à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sui

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les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulire, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il ait lieu a liquidation.

Les créanciers de la société peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Le tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la société et la disparition de la personnalité orale de celle-ci n'interviennent qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ces soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable et acquitter le passif. Il peut etre autorisé par les associés a continuer les affaires en cours ou & en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

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Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société et l'associé unique ou entre la société et les associés ou entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

Fait a Paris,le 03 janvier 2002

En autant d'exemplaires que requis par la loi.

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26 FEY.2

PRIMA TRAVEL CONSULTING Société à Responsabilité Limité au Capital Variable de 7.800 € Siege social :163, Bis Avenue du Général de Gaulle - 77270 VILLEPARISIS RCS MEAUX en cours d'attribution

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE DU 03 JANVIER 2002

L'an Deux Mille Deux,

Le 03 janvier,

A 11 heures,

Les associés de la société PRIMA TRAVEL CONSULTING, société à responsabilité limitée au capital variable de 7.800 @, divisé en 78 parts de 100 £, chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Sont présents :

77 parts Madame Paola-Isabelle MONTINARO

Madame Colette MONTINARO, 1 parts

soit au total 78 parts sociales

Les associés représentant l'intégralité du capital social, 1'assemblée peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Madame Paola-Isabelle MONTINARO, associée.

Le Président rappelle que l'assemblée est amenée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,

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- Nomination d'un gérant,

- Rémunération du gérant,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :

- le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de gérant, Madame Paola-Isabelle MONTINARO, née le 09/11/1965 a Montreuil sous Bois, de nationalité Francaise et Italienne et demeurant au 9,

Avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS- , pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Madame Paola-Isabelle MONTINARO déclare qu' elle accepte les fonctions de gérant et qu'elle

n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer les dites fonctions au sein de la Société

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de fixer a une date ultérieure la rémunération de Madame Paola-

Isabelle MONTINARO.

Elle sera remboursée, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

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TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

Lordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés présents ou leur mandataire.