Acte du 5 janvier 2021

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 24746 Numero SIREN : 799 331 384

Nom ou denomination : BANGUMI PRESTATIONS

Ce depot a ete enregistré le 05/01/2021 sous le numero de depot 617

BQNOUMI edy 75016 Paris 01 53 98 78 80 OPRESTATIONS www.bangurmi.fr

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JANVIER 2020

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2019

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'expiration du mandat du commissaire aux comptes titulaire, et décide de renouveler sa confiance à la société PSK AUDIT représentée par Monsieur Stéphane KUPERBERG, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2025.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'expiration du mandat du commissaire aux comptes suppléant.

L'Assemblée Générale ne souhaite pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant, comme l'autorise la loi Sapin II.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale modifie l'Article 20 des Statuts suite à la quatriéme et cinquiéme résolutions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précedent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président de séance Elodie BERNARD-PEREZ Pour BANGUMI

Siege social : 104 avenue du Président Kennedy 75016 Paris : SAS au capital de 1000 € - Code APE 5912Z N°siret :799 331 384 00021 RCS PARIS-NTVA:FR 31799 331 384

BANGUMIPRESTATIONS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Statuts

(A.jour au_31.janvier 2020)

CS gSw&

LES SOUSSIGNEES :

BANGUMI

Société a responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, ayant son siége social au 104 Avenue du Président Kennedy- 75016 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 532 956 794, représentée aux présentes par Madame Elodie BERNARD-PEREZ,Co-Gérante

BANGUMI Presse

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, ayant son siége social au 104 Avenue du Président Kennedy- 75016 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°752288 266, représentée aux présentes par

Monsieur Laurent BON, Gérant

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) devant exister

entre eux.

STATUTS

ARTICLE1 -FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de toutes celles qui le seraient

ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et réglements en vigueur, et

par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées a des investisseurs qualifiés ou a un cercle restreint d'investisseurs.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et a l'étranger :

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la fourniture de prestations techniques dans le domaine de la production audiovisuelle

par du personnel non permanent ;

la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de

commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de

commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées ci- dessus ;

la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de

propriété intellectuelle concernant ces activités ;

la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financiéres,

mobiliéres ou immobiliéres ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe ;

toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : BANGUMI PRESTA

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination

sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et

documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son

activité et signés par elle ou en son nom, le siége du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle

a recu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé au : 104 avenue du Président Kennedy - 75016 PARIS

Il peut etre transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associs ou par décision du Président qui est habilité a modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du

Président devra etre ratifiée par la plus prochaine décision collective des associés.

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ARTICLE5-DUREE

La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf années a compter de la date de son

immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée

ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés apportent a la Société une somme en numéraire de mille euros (£ 1.000 correspondant a cent (100) actions de numéraire, d'une valeur nominale de dix euros (£ 10)

chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en

date du 13 décembre 2013 par la banque Palatine, dépositaire des fonds, auquel est demeurée

annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes

versées.

La somme totale versée par les associés, soit mille euros (£ 1.000), a été réguliérement déposée

a un compte ouvert au nom de la Société en formation, a ladite banque.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 1.000 euros.

Il est divisé en 100 actions de 10 euros chacune, entiérement libérées.

Toutes les actions sont de méme catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut etre augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence.

soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également etre

augmenté par l'exercice de droits attachés a des valeurs mobiliéres donnant accés au capital.

dans les conditions prévues par la loi.

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La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une

augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées a l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel et la collectivité des

associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la

loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les

titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit

un nombre de titres supérieur a celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel.

proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues

pour les décisions ordinaires.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves,

bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant

dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter

atteinte a l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions

extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer

aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en

application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la

souscription,de la moitié au moins de leur valeur nominale

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Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la

souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la

prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le

délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce

qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'opération est

devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins

avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception,

adressée a chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine

de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action

personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution

forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé

dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé

de procéder a cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en

vigueur.

Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte

ARTICLE 11 -TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du

commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables a

compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la Société et jusqu'a la clture de la

liquidation.

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La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des

titulaires sur les registres tenus a cet effet au siége social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au

compte de l'acheteur a la date fixée par l'accord des parties et notifiée a la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées a titre personnel. Elles sont

inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit

titulaire de ses prestations a l'issue d'un délai de trois (3) mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans

les conditions prévues a la convention d'apport.

ARTICLE 12 - AGREMENT

La cession de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital a un tiers a

quelque titre que ce soit est soumise a l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande

d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire,

le nombre des titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital dont la cession

est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux

associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant a la majorité des voix des

associés disposant du droit de vote

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée au cédant

par lettre recommandée. A défaut de notification dans les deux (2) mois qui suivent la demande

d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues

dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de deux (2) mois a compter de la

notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés

au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la

Société, en vue d'une réduction du capital.

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A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant

accés au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues a l'article 1843-

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Le cédant peut a tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception, qu'il renonce a la cession de ses titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant

accés au capital.

Si, a l'expiration du délai de deux (2) mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré

comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal

de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le

cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précédent sont applicables a toutes les cessions, que lesdites cessions

interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens

entre époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif a la liquidation d'une société

associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication

publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession

de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

ARTICLE 13 - LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite.

ARTICLE14-EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé peut étre prononcée dans les cas suivants :

défaut d'affectio societatis ;

mésentente durable entre associés ;

désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ;

manquements d'un associé a ses obligations ;

dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ;

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changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ; exercice d'une activité concurrente a celle de la Société, soit directement, soit par

l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ;

violation d'une disposition statutaire ;

opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices consécutifs,

condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé personne physique ou morale (ou a l'encontre de l'un de ses dirigeants) ;

plus généralement, la condamnation judiciaire prononcée a l'encontre d'un associé

personne physique ou d'un dirigeant de l'associé personne morale, susceptible de mettre

en cause l'image ou la réputation de la Société.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant a la majorité

simple ; l'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Les associés sont appelés a se prononcer a l'initiative du Président de la Société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués a l'encontre de l'associé

susceptible d'etre exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient

été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de

réception adressée quinze (15) jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations,

et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionns

dans la décision des associés.

La décision d'exclusion prend effet a compter de son prononcé ; elle est notifiée a l'associé exclu

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et

désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera

valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession

(agrément, préemption ...).

La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les quinze (15) jours de la décision d'exclusion.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord ou, a défaut, a

dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le

délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

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A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront

suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions a l'associé qui a

acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part nette proportionnelle a

la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales

comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la Société et auxquelles les

répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports

en industrie sont égaux a ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations

collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'etre informé sur la marche de la Société

et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions

prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une

augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux

décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque

prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en

demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit

quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés

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propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat

ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 16 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la Société

par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut etre désigné a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit etre notifiée a la Socité dans le mois de la

survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision

n'aura d'effet, vis-a-vis de la Société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les

décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices ou il appartient a l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote

aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée a la Société

qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu

aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 17 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou

morale, associée ou non de la Société.

Désignation

Le premier Président de la Société sera désigné aux termes des présents statuts. Le Président

est ensuite désigné par décision collective des associés prise a la majorité.

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La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa

nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement

habilitée a la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes

conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient

Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale

qu'ils dirigent.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut étre

également lié a la Société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un

emploi effectif.

Durée des fonctions

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par la collectivité des associés

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou

de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3)

mois lequel pourra etre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura a

statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée a chacun des associés par

lettre recommandée.

La collectivité des associés peut mettre fin a tout moment au mandat du Président. La décision

de révocation n'a pas a étre motivée.

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de

nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice

ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur

justificatifs.

Pouvoirs du Président

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Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des

pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites

de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux

tiers.

La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a

moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait

l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a

constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 18 -DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs

Directeurs Généraux, personne physique ou morale.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de

sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement

habilitée a la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux

mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que

s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général personne physique ne peut étre lié a la Société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut

excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses

fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

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Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation,

l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au

Président, sous réserve de respecter un préavis de deux (2) mois, lequel pourra étre réduit lors

de consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacement du

Directeur Général démissionnaire.

Révocation

Le Directeur Général peut etre révoqué a tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif.

par décision de la collectivité des associés sur proposition du Président. Cette révocation n'ouvre droit a aucune indemnisation.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas

suivants :

interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou personne

morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique, mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du

Directeur Général personne morale,

exclusion du Directeur Général associé

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunration dont les modalités sont fixées dans la

décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle

au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement

sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations

éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU

ASSOCIES

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En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou,

s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les

conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son

Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrlant au sens

de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de

l'exercice écoulé.

Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice

écoulé.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les

opérations courantes de la Société et conclues a des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne

intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société

Les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les Associés peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes par décision collective ordinaires.

La nomination par la collectivité des associés d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes

titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans

les autres cas.

Selon la loi Sapin II, le mandat du Commissaire aux Comptes Suppléants n'a pas été renouvelé. Il n'y a donc plus de Commissaire aux Comptes Suppléants.

La durée des fonctions du Commissaire aux Comptes Titulaire est de six exercices.

Le Commissaire aux Comptes exerce son mandat et est rémunéré dans les conditions fixées par

la loi.

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ARTICLE21- REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L

2323-62 du Code du travail auprés du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par

trimestre au moins, et notamment lors de l'arrété des comptes annuels.

ARTICLE 22- DECISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats,

approbation des conventions réglementées, nomination des Commissaires aux Comptes,

augmentation, amortissement et réduction du capital social.

transformation de la Société.

fusion, scission ou apport partiel d'actif,

dissolution et liquidation de la Société,

agrément des cessions d'actions, inaliénabilité des actions,

suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,

augmentation des engagements des associés, nomination, révocation et rémunération des dirigeants,

modification des statuts, sauf transfert du siége social.

Toutes autres décisions relévent de la compétence du Président.

ARTICLE 23- FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent

du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et etre prises par tous moyens de télécommunication

électronique.

Toutefois, devront étre prises en assemblée générale les décisions relatives a l'approbation des

comptes annuels et a l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, a des

opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, a l'exclusion d'un associé.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par

mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde. Il doit justifier de son identité et de

l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

16

ARTICLE 24 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le

texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours a compter de la réception du projet de

résolutions pour transmettre leur vote a l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 25 - ASSEMBLEE GENERALE

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire

désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé a la demande d'un ou

plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou a la demande du comité

d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite huit (8) jours avant la

date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si

tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins dix (10) % du capital ont la faculté de requérir

l'inscription a l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de

communication écrite. Ces demandes doivent étre recues au siége social dix (10) jours au moins

avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les deux (2)

jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas a l'ordre du jour. Elle peut

cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et

procéder a leur remplacement.

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Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé

ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de

mandats.

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par

télécopie.

En cas de vote a distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification

garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et a laquelle

sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau

de l'Assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué

dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par

l'Assemblée.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut étre pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 26- REGLES DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité de capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit a une voix.

Les décisions collectives sont prises a l'unanimité des associés.

ARTICLE27-PROCES-VERBAUX DES DECISIONSCOLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procés-verbaux signés par

le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles

numérotés.

Les procés-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés

présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des

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délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un

exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un

acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux

associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés

par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 28 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une

information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et

informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation.

Les rapports établis par le Président doivent étre communiqués aux frais de la Société aux associés huit (8) jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur

ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siége social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts a jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux,

des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes

consolidés, des rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions

collectives.

ARTICLE 29 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er aout et finit le 31 juillet

de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au

Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 juillet 2014

ARTICLE30 - INVENTAIRE-COMPTES ANNUELS

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Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux

usages du commerce.

A la cloture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et

du passif existant a cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de

résultat et l'annexe, conformément aux lois et réglements en vigueur.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon

distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de

l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le

compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et

provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un

rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées

dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société a chacun

des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis a la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la

Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clóture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par

décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels,

au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision

collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de

l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing

pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre

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obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours

lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes

antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté

du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou

de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement a leurs droits dans

le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées

sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les

prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les

bénéfices de l'exercice.

Une majoration de dividende dans la limite de dix pour cent peut étre attribuée a tout associé qui justifie, a la cloture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci a la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par la

collectivité des associés. La méme majoration peut étre attribuée, dans les mémes conditions,

en cas de distribution d'actions gratuites.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque

les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital

augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de

réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés

reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE32-PAIEMENT DES DIVIDENDES-ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision

collective des associés ou, a défaut, par le Président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par

autorisation de justice.

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Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux

Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés

constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des

pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur

dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut

excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a

chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur

dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément a chaque associé. Le

prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les

conditions visées à l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes

auquel il a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre

d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire

ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la

collectivité des associés, sans qu'il puisse etre supérieur a trois mois a compter de la décision ;

l'augmentation de capital de la Société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne

pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de

commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distribution a

été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires

avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne

pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est

prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la

Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois

qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

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Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un

montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les

capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit etre publiée dans les conditions légales

et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer

valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur

le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 34 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés

aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas.

les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les

conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui

acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes

sociales.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues

pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la

modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 35- DISSOLUTION -LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, a l'expiration du terme

fixé par les statuts, ou a la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions

fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective

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Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser

l'actif, méme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et a répartir le solde disponible

entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de

nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des associés du montant

nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur

participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de

leurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de

la Société a l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil

ARTICLE 36 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa

liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés

titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution

des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des

tribunaux compétents.

Statuts mis a jour suite a l'assemblée générale du 31 Janvier 2020

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