OCINEMA
Acte du 25 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 50520 Numero SIREN : 440 256 485
Nom ou dénomination : ocinema
Ce depot a ete enregistré le 25/10/2023 sous le numero de depot 6221
HOCINEMA Société par actions simplifiée Au capital de 821 980 Euros Siége Social : 8 Avenue Etienne Audibert 60300 SENLIS 440 256 485 RCS Compiégne
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 50520 Numero SIREN : 440 256 485
Nom ou dénomination : ocinema
Ce depot a ete enregistré le 25/10/2023 sous le numero de depot 6221
HOCINEMA Société par actions simplifiée Au capital de 821 980 Euros Siége Social : 8 Avenue Etienne Audibert 60300 SENLIS 440 256 485 RCS Compiégne
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 16/10/2023
L'an deux mille vingt-trois, le 16 octobre a 10h15
Les associés de la Société par actions simplifiées < HOCINEMA > au Capital de 821 980 euros, dont le Siége Social est situé a SENLIS 60300 8 Avenue Etienne Audibert, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiégne sous le n° 440 256 485, se sont réunis au siége social de la société, sur convocation de la Gérance, conformément aux statuts, en assemblée générale.
L'assemblée est présidée par M. Lodoick De La Forest Divonne, en sa qualité de président.
Etaient présents ou représentés :
M. Lodoick de la Forest Divonne agissant pour le compte de la SASU DLFD Invest, titulaire de 73 898 parts,
M. Lodoick de la Forest Divonne, titulaire de 7 700 parts, M. Fréderic Garnier, titulaire de 600 parts,
M. Lodoick de la Forest Divonne préside la séance en sa qualité de Président de la société. Le secrétariat de l'assemblée est assuré par M. Frédéric Garnier. Le Cabinet CHD Audit Hauts de France, représenté M. Yohan Berland, commissaire aux comptes titulaire de la société réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
associés présents représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée a prendre toutes décisions, conformément aux dispositions statutaires.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Suppression du droit de vote double attaché aux actions de catégorie A et par conséquent suppression des catégories d'actions prévues par les statuts Réduction de capital en vue d'apurer les pertes Changement de dénomination sociale Approbation des modifications subséquentes des statuts Pouvoir spécial pour l'accomplissement des formalités
Le Président donne lecture de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentées. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. Un débat s'instaure entre les associés.
Ld LE D
L'an deux mille vingt-trois, le 16 octobre a 10h15
Les associés de la Société par actions simplifiées < HOCINEMA > au Capital de 821 980 euros, dont le Siége Social est situé a SENLIS 60300 8 Avenue Etienne Audibert, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiégne sous le n° 440 256 485, se sont réunis au siége social de la société, sur convocation de la Gérance, conformément aux statuts, en assemblée générale.
L'assemblée est présidée par M. Lodoick De La Forest Divonne, en sa qualité de président.
Etaient présents ou représentés :
M. Lodoick de la Forest Divonne agissant pour le compte de la SASU DLFD Invest, titulaire de 73 898 parts,
M. Lodoick de la Forest Divonne, titulaire de 7 700 parts, M. Fréderic Garnier, titulaire de 600 parts,
M. Lodoick de la Forest Divonne préside la séance en sa qualité de Président de la société. Le secrétariat de l'assemblée est assuré par M. Frédéric Garnier. Le Cabinet CHD Audit Hauts de France, représenté M. Yohan Berland, commissaire aux comptes titulaire de la société réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
associés présents représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée a prendre toutes décisions, conformément aux dispositions statutaires.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Suppression du droit de vote double attaché aux actions de catégorie A et par conséquent suppression des catégories d'actions prévues par les statuts Réduction de capital en vue d'apurer les pertes Changement de dénomination sociale Approbation des modifications subséquentes des statuts Pouvoir spécial pour l'accomplissement des formalités
Le Président donne lecture de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentées. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. Un débat s'instaure entre les associés.
Ld LE D
PREMIERE RESOLUTION Suppression des catégories d'actions composant le capital social
Prenant acte de la décision de l'assemblée spéciale des porteurs d'actions de catégorie A autorisant la suppression du droit préférentiel attaché auxdites actions,
L'assemblée générale valide la suppression de la catégorisation des actions prévue dans les statuts. Le capital social sera ainsi composé en intégralité d'actions ordinaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
L'assemblée générale valide la suppression de la catégorisation des actions prévue dans les statuts. Le capital social sera ainsi composé en intégralité d'actions ordinaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
DEUXIEME RESOLUTION
Réduction du capital social
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
et ayant constaté que les comptes de la société au 31/12/2022 font apparaitre un compte report à nouveau débiteur d'un montant de (737 131) euros,
et que, lors de l'approbation des comptes 2022, le bénéfice de l'exercice d'un montant de 23 820 euros a été affecté par l'assemblée générale au compte report à nouveau le portant ainsi a un montant négatif de (713 311) euros,
décide, afin d'absorber ces pertes ainsi que les pertes futures à prévoir, de réduire le capital social d'un montant de 721 980 euros, pour le ramener a 100 000 euros.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
et ayant constaté que les comptes de la société au 31/12/2022 font apparaitre un compte report à nouveau débiteur d'un montant de (737 131) euros,
et que, lors de l'approbation des comptes 2022, le bénéfice de l'exercice d'un montant de 23 820 euros a été affecté par l'assemblée générale au compte report à nouveau le portant ainsi a un montant négatif de (713 311) euros,
décide, afin d'absorber ces pertes ainsi que les pertes futures à prévoir, de réduire le capital social d'un montant de 721 980 euros, pour le ramener a 100 000 euros.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
TROISIEME RESOLUTION Modalités de la réduction de capital
L'assemblée générale décide de réaliser cette réduction de capital au moyen de l'échange des 82 198 actions de valeur nominale 10 euros chacune, contre 10 000 actions de méme valeur nominale. Par suite, les détenteurs des actions anciennes recevront des actions nouvelles dans la proportion de 91 actions nouvelles pour 748 actions anciennes.
En application de cette parité, lorsque le nombre d'actions ainsi calculé n'est pas un nombre entier, un arrondi au nombre entier d'actions le plus proche sera pratiqué.
L'assemblée générale des associés renonce expressément à toute contrepartie financiére visant a compenser la fraction de l'action formant rompu.
Le montant de la réduction de capital de 721 980 euros est affecté de la maniére suivante :
- par affectation d'un montant de 713 311 euros au compte report à nouveau, ce dernier étant en conséquence porté a zéro euros
- et par affectation du solde, un montant de 8 669 euros, au compte de réserves indisponibles, ce
montant ne pouvant étre utilisé que pour apurer les pertes ultérieures de la société
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
En application de cette parité, lorsque le nombre d'actions ainsi calculé n'est pas un nombre entier, un arrondi au nombre entier d'actions le plus proche sera pratiqué.
L'assemblée générale des associés renonce expressément à toute contrepartie financiére visant a compenser la fraction de l'action formant rompu.
Le montant de la réduction de capital de 721 980 euros est affecté de la maniére suivante :
- par affectation d'un montant de 713 311 euros au compte report à nouveau, ce dernier étant en conséquence porté a zéro euros
- et par affectation du solde, un montant de 8 669 euros, au compte de réserves indisponibles, ce
montant ne pouvant étre utilisé que pour apurer les pertes ultérieures de la société
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
QUATRIEME RESOLUTION
Reconstitution des capitaux propres
En conséquence de ce qui précéde, l'assemblée générale constate la reconstitution des capitaux propres de la société conformément à l'article L 225-248 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
En conséquence de ce qui précéde, l'assemblée générale constate la reconstitution des capitaux propres de la société conformément à l'article L 225-248 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
CINQUIEME RESOLUTION Modification de la dénomination sociale
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter du 01/10/2023 : < 0CINEMA >.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
SIXIEME RESOLUTION
Refonte des statuts
En conséquence de tout ce qui précéde, l'assemblée générale approuve les modifications statutaires
suivantes :
- modification de l'article 3.1 selon les termes suivants :
< La dénomination de la société est OCINEMA >
- modification de l'article 7 selon les termes suivants :
< 7.1 Le capital de la société par actions simplifiées est fixé à 100 000 £.
7.2 Il est divisé en 10 000 actions de 10 Euros entiérement libérées ".
modification de l'article 11 comme suit (suppression des paragraphes 11.2 et 11.3 et suppression du titre 11.1) :
< Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne en outre, le droit de vote et à la représentation dans les décisions des associés, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux modifications ultérieures et
à toutes décisions des associés. Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre insuffisants, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et éventuellement de l'achat ou
de la vente d'actions nécessaires. >
Les autres informations figurant dans les statuts demeurent inchangées.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'originaux afin d'effectuer les formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 11h00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les
membres du bureau.
Le Président de l'assemblée M. Lodoick de la Forest Divonne
Le secrétaire
M. Frédéric Garnier
ertf cmfrm a l'gm=P 1d:dh d LAFsRE;FDiJoNne
La 151 T2o23
En conséquence de tout ce qui précéde, l'assemblée générale approuve les modifications statutaires
suivantes :
- modification de l'article 3.1 selon les termes suivants :
< La dénomination de la société est OCINEMA >
- modification de l'article 7 selon les termes suivants :
< 7.1 Le capital de la société par actions simplifiées est fixé à 100 000 £.
7.2 Il est divisé en 10 000 actions de 10 Euros entiérement libérées ".
modification de l'article 11 comme suit (suppression des paragraphes 11.2 et 11.3 et suppression du titre 11.1) :
< Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne en outre, le droit de vote et à la représentation dans les décisions des associés, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux modifications ultérieures et
à toutes décisions des associés. Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre insuffisants, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et éventuellement de l'achat ou
de la vente d'actions nécessaires. >
Les autres informations figurant dans les statuts demeurent inchangées.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'originaux afin d'effectuer les formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 11h00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les
membres du bureau.
Le Président de l'assemblée M. Lodoick de la Forest Divonne
Le secrétaire
M. Frédéric Garnier
ertf cmfrm a l'gm=P 1d:dh d LAFsRE;FDiJoNne
La 151 T2o23
Statuts
(Mise a jour le 16/10/2023)
Page 1 sur 25
SOMMAIRE
Page 1 sur 25
SOMMAIRE
article 1 FORME article 2 OBJET.. article 3 DÉNOMINATION SOCIALE article 4 SIEGE SOCIAL. article 5 DURÉE article 6 APPORTS article 7 CAPITAL SOCIAL. article 8 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL article 9 LIBÉRATION DES ACTIONS. 5 article 10 FORME DES ACTIONS article 11 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS.... ..6 article 12 TRANSFERT DES ACTIONS - PREEMPTION - AGREMENT - SORTIE CONJOINTE. 6 article 13 OBLIGATION DE SORTIE ... .10 article 14 EXCLUSION. .12 article 15 PRÉSIDENT - DIRECTEUR GENERAL... .13 article 16 COMITÉ DE DIRECTION .. .15 article 17 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES ..18 article 18 COMMISSAIRES AUX COMPTES . .19 article 19 DECISIONS COLLECTIVES .19 article 20 DROIT D'INFORMATION PERMANENT .... .22 article 21 EXERCICE SOCIAL. 23 article 22 COMPTES ANNUELS ... .23 article 23 AFFECTATION DES RÉSULTATS. 23 article 24 MODALITÉS DE PAIEMENT DES DIVIDENDES. ..24 article 25 DISSOLUTION - LIQUIDATION 24 article 26 CONTESTATIONS... 25
Page 2 sur 25
ARTICLE 1 FORME
Il est formé entre les associés sus-dénommés, propriétaires des actions ci-aprés créées, une société par action simplifiée régie par les dispositions des articles L 227-1 a L 227-20 du Code du Commerce ainsi que par les dispositions des présents statuts.
Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
Tout appel public a l'épargne lui est interdit.
Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
Tout appel public a l'épargne lui est interdit.
ARTICLE 2 OBJET
La société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger :
La conception, la fabrication et la commercialisation d'aménagements et d'équipements pour les particuliers et les professionnels ;
La prise de participation dans toute forme de société :
Toutes prestations en matiere de gestion d'entreprises ;
La création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce se rapportant à l'une des activités spécifiées ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ;
Toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.
La conception, la fabrication et la commercialisation d'aménagements et d'équipements pour les particuliers et les professionnels ;
La prise de participation dans toute forme de société :
Toutes prestations en matiere de gestion d'entreprises ;
La création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce se rapportant à l'une des activités spécifiées ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ;
Toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.
ARTICLE 3 DENOMINATION SOCIALE
3.1 La dénomination de la société est < OCINEMA >
3.2 Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le
numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
3.2 Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le
numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL
4.1 Le siege social est fixé 8 Rue Etienne Audibert a SENLIS (6030O)a compter du 24/10/2016.
Page 3 sur 25
4.2 Il pourra étre transféré en tout autre endroit en France par simple décision du Comité de Direction, sous réserve de ratification par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.
Page 3 sur 25
4.2 Il pourra étre transféré en tout autre endroit en France par simple décision du Comité de Direction, sous réserve de ratification par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.
ARTICLE 5 DUREE
La durée de la société reste fixée a quatre-vingt dix-neuf (99) années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf en cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévue aux présents statuts.
Cette durée peut, par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.
Cette durée peut, par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.
ARTICLE 6 APPORTS
Lors de la constitution les associés ont fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de soixante quinze mille Euros (75.000 £), correspondant au montant du capital social et a 7.500 actions de DIX EUROS (10 £), nominale chacune, souscrite en totalité et libérée de la moitié, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 20 décembre 2001 par la Société Générale - Agence de SENLIS - 72 rue de la République - 60300 SENLIS, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.
La somme totale des sommes versées par les associés, soit 37.500 £, a été réguliérement déposée a
un compte ouvert au nom de la Société en formation, a ladite Banque.
La somme totale des sommes versées par les associés, soit 37.500 £, a été réguliérement déposée a
un compte ouvert au nom de la Société en formation, a ladite Banque.
ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL
7.1 Le capital social de la socité par actions simplifiées est fixé a 100 000 £
7.2 Il est divisé en 10 000 actions de 10 Euros entiérement libérées.
7.2 Il est divisé en 10 000 actions de 10 Euros entiérement libérées.
ARTICLE 8 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
8.1 Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision collective des associés, dans les
formes et conditions de l'article 19 des présents statuts.
Page 4 sur 25
8.2 Un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés dans les conditions édictées par la loi, en cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire.
8.3 Les associés, lors de la décision collective d'augmentation de capital peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées dans le respect des conditions prévues par la loi.
8.4 En outre, chaque associé peut renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.
8.5 Apres avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, les associés peuvent déléguer au Comité de direction les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.
formes et conditions de l'article 19 des présents statuts.
Page 4 sur 25
8.2 Un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés dans les conditions édictées par la loi, en cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire.
8.3 Les associés, lors de la décision collective d'augmentation de capital peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées dans le respect des conditions prévues par la loi.
8.4 En outre, chaque associé peut renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.
8.5 Apres avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, les associés peuvent déléguer au Comité de direction les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.
ARTICLE 9 LIBERATION DES ACTIONS
9.1 Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, a leur souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
9.2 Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
9.3 La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
9.4 Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire.
9.5 Toutefois, les associés sont libres de libérer le surplus par anticipation le surplus non libéré sans attendre les appels de fonds du président, ces versements anticipés ne donnant
en toute hypothése droit à aucun escompte ou avantage de quelque sorte.
9.6 Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des
mesures d'exécution forcée prévues par la loi
9.2 Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
9.3 La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
9.4 Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire.
9.5 Toutefois, les associés sont libres de libérer le surplus par anticipation le surplus non libéré sans attendre les appels de fonds du président, ces versements anticipés ne donnant
en toute hypothése droit à aucun escompte ou avantage de quelque sorte.
9.6 Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des
mesures d'exécution forcée prévues par la loi
ARTICLE 10_FORME DES ACTIONS
10.1 Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans les comptes tenus, a cet effet, par la société selon les modalités prévues par la loi.
Page 5 sur 25
10.2 A la demande de tout associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.
Page 5 sur 25
10.2 A la demande de tout associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.
ARTICLE 11 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
11.1 Dispositions communes aux actions de catégorie A et aux actions de catégorie B
Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Chaque action donne, en outre, le droit au vote et a la représentation dans les décisions des associés, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions
prévues par la loi et les statuts.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux modifications
ultérieures et a toutes décisions des associés.
Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelque main qu'il
passe.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombres insuffisants, ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce
groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Chaque action donne, en outre, le droit au vote et a la représentation dans les décisions des associés, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions
prévues par la loi et les statuts.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux modifications
ultérieures et a toutes décisions des associés.
Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelque main qu'il
passe.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombres insuffisants, ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce
groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
ARTICLE 12_TRANSFERT DES ACTIONS - PREEMPTION - AGREMENT - SORTIE
CONJOINTE
12.1 Transfert des actions
12.1.1 La propriété des actions résulte de leur inscription en compte ouvert au nom du ou des
associés.
12.1.2 La cession de ces actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par une inscription
par ordre chronologique, sur un registre paraphé, conformément a la loi et aux dispositions réglementaires en vigueur.
12.2 Droit de préemption
12.2.1 Tous transferts de valeurs mobilieres de la Société par un associé (ci-aprés l'Associé Transférant) à un tiers non-associé de la Société, sont soumis au droit de préemption dans les conditions ci-aprés visées, sous réserve de l'application des clauses d'agrément et de
sortie conjointe prévues par les statuts de la Société.
Page 6 sur 25
Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, les transferts entre une personne morale et une
société dont elle détiendrait, directement ou indirectement, plus de 95 % des droits de
vote sont libres et ne donnent pas lieu a exercice dudit droit de préemption.
Par transfert au sens des présentes, il faut entendre toute opération a titre onéreux ou
gratuit, entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de valeurs mobiliéres de la Société, notamment sans que cette liste soit exhaustive.
les cessions, échanges, apports en société, fusant, scission, partage par suite de
dissolution, donations, adjudications.
Par valeur mobiliére, il faut entendre notamment tout titre représentatif d'une quotité
du capital ou donnant droit, de facon immédiate ou différée, par voie de
conversion, d'échange, de remboursement, de présentation d'un bon ou de quelque
maniére que ce soit, a l'attribution d'un titre représentatif d'une quotité du
capital, tous droits d'attribution ou de souscription, tout bon de souscription.
12.2.2 Mise en xuvre du droit de préemption
a) L'associé qui envisage de transférer tout ou partie de ses valeurs mobiliéres est tenu de le notifier au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, a la
Société, en indiquant le nombre, la nature des valeurs mobiliéres concernées, le prix
proposé, l'identité du bénéficiaire pressenti ainsi que les autres conditions du
transfert.
b) Dans les trente jours a compter de cette notification, le Président doit informer tous
les associés dudit projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception,
en reproduisant l'ensemble des indications mentionnées dans la notification de l'Associé Transférant.
c) Les associés exercent leur droit de préemption par notifications adressées a l'Associé Transférant et au Président, par lettres recommandées avec accusés de réception, au
plus tard dans les trente jours suivant la réception de la notification faite par le
Président, en précisant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.
d) A défaut pour un associé de notifier sa volonté d'exercer son droit de préemption
dans le délai de trente jours, prévu au c) ci-dessus, il est réputé avoir définitivement
renoncé pour la cession en cause a son droit de préemption.
Page 7 sur 25
e) Les demandes d'exercice du droit de préemption sont traitées de la maniére suivante :
Chacun des associés a droit a un nombre de valeurs mobiliéres calculé au prorata
de sa participation au capital de la société ;
Si le nombre de valeurs mobiliéres que le ou les associés souhaitent préempter est
inférieur au nombre total de valeurs mobiliéres que l'Associé Transférant
envisage de transférer, le ou les associés seront réputés avoir renoncé a exercer
leur droit de préemption sur les valeurs mobiliéres et la cession de la totalité des
actions pourra se faire librement, aux prix et conditions contenus dans la
notification visée au a) ci-dessus, sous réserve du droit d'agrément prévu ci- dessous ;
Si le nombre de valeurs mobiliéres que le ou les associés entendent préempter est
supérieur ou égal au nombre total de valeurs mobiliéres que l'Associé Transférant
envisage de transférer, il sera procédé entre les associés ayant exprimé leur
volonté de préempter, a une répartition a l'amiable ou, a défaut, au prorata de leur
participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.
f) Le droit de préemption s'exercera (i) aux prix et aux conditions de cession prévus dans la notification pour la cession initiale ayant donné lieu a l'exercice du droit de
préemption ou (ii) aux conditions d'évaluation retenues si le transfert envisagé n'est
pas une cession, notamment en cas d'apport.
g) Dans l'hypothése d'un transfert de valeurs mobiliéres ne faisant pas apparaitre de prix (donation notamment), et a défaut d'accord sur le prix entre l'Associé Transférant et l'associé préempteur, celui-ci est déterminé par un expert conformément aux
dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
h) Toute modification par l'Associé Transférant des conditions de cession des actions
définies dans la notification prévue au a) ci-dessus, sera notifiée au Président pour
qu'il puisse renouveler la procédure pour l'exercice du droit de préemption par les
associés, dans les conditions et délais énoncés ci-dessus.
12.3 Agrément
12.3.1 Les valeurs mobilieres sont librement cessibles, lorsque la Société ne comporte qu'un
seul associé.
12.3.2 En cas de pluralité d'associés, sont libres les cessions de valeurs mobiliéres entre associés
ainsi qu'a l'intérieur d'un groupe de sociétés, la notion de < Groupe > étant ici définie
pour les besoins des présents statuts comme regroupant une société associée et l'ensemble
des sociétés ;
que la société associée contrôle, directement ou indirectement, a plus de 50% du
capital ou des droits de vote, ou
Page 8 sur 25
qui contrlent, directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de
vote de la société associée cédante.
12.3.3 Toute autre cession de valeurs mobiliéres à un tiers non-associé a quelque titre que ce soit
est soumise a l'agrément de la Société dans les conditions décrites ci-aprés.
a) Si la totalité des valeurs mobiliéres devant étre transférée n'a pas été préemptée dans
les délais et conditions mentionnés ci-dessus, l'Associé Transférant ne peut réaliser la
cession envisagée qu'aprés avoir obtenu l'agrément préalable de la collectivité des associés.
b) Dans les trente jours a compter de la notification de la décision des associés de ne pas
préempter les actions cédées ou a compter de l'expiration du délai de trente jours
prévus a l'article 12.2.2 c) ci-dessus, les associés décident d'agréer ou non le
cessionnaire par une décision collective. La décision d'agrément ou de refus
d'agrément n'est pas motivée.
c) L'Associé Transférant est informé de la décision d'agrément ou du refus d'agrément
par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d'agrément, l'Associé Transférant peut réaliser la cession. Le transfert des
valeurs mobiliéres doit intervenir dans un délai de trente jours suivant la décision
d'agrément ; a défaut l'agrément serait frappé de caducité.
En cas de refus d'agrément, l'Associé Transférant dispose de trente jours pour
faire savoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout
autre moyen utile, a la Société s'il renonce ou non a la cession projetée.
Si le cédant le cédant ne renonce pas a la cession, la Société est tenu de faire
acquérir les valeurs mobiliéres soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction de capital, et ce
dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agréer
Le prix d'achat des valeurs mobiliéres par la Société ou un ou plusieurs tiers est
fixé d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est
déterminé par un expert, conformément a l'article 1843-4 du Code Civil.
Si, a l'expiration du délai de trois mois susvisé, l'achat n'est pas réalisé.
1'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par
12.1 Transfert des actions
12.1.1 La propriété des actions résulte de leur inscription en compte ouvert au nom du ou des
associés.
12.1.2 La cession de ces actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par une inscription
par ordre chronologique, sur un registre paraphé, conformément a la loi et aux dispositions réglementaires en vigueur.
12.2 Droit de préemption
12.2.1 Tous transferts de valeurs mobilieres de la Société par un associé (ci-aprés l'Associé Transférant) à un tiers non-associé de la Société, sont soumis au droit de préemption dans les conditions ci-aprés visées, sous réserve de l'application des clauses d'agrément et de
sortie conjointe prévues par les statuts de la Société.
Page 6 sur 25
Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, les transferts entre une personne morale et une
société dont elle détiendrait, directement ou indirectement, plus de 95 % des droits de
vote sont libres et ne donnent pas lieu a exercice dudit droit de préemption.
Par transfert au sens des présentes, il faut entendre toute opération a titre onéreux ou
gratuit, entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de valeurs mobiliéres de la Société, notamment sans que cette liste soit exhaustive.
les cessions, échanges, apports en société, fusant, scission, partage par suite de
dissolution, donations, adjudications.
Par valeur mobiliére, il faut entendre notamment tout titre représentatif d'une quotité
du capital ou donnant droit, de facon immédiate ou différée, par voie de
conversion, d'échange, de remboursement, de présentation d'un bon ou de quelque
maniére que ce soit, a l'attribution d'un titre représentatif d'une quotité du
capital, tous droits d'attribution ou de souscription, tout bon de souscription.
12.2.2 Mise en xuvre du droit de préemption
a) L'associé qui envisage de transférer tout ou partie de ses valeurs mobiliéres est tenu de le notifier au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, a la
Société, en indiquant le nombre, la nature des valeurs mobiliéres concernées, le prix
proposé, l'identité du bénéficiaire pressenti ainsi que les autres conditions du
transfert.
b) Dans les trente jours a compter de cette notification, le Président doit informer tous
les associés dudit projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception,
en reproduisant l'ensemble des indications mentionnées dans la notification de l'Associé Transférant.
c) Les associés exercent leur droit de préemption par notifications adressées a l'Associé Transférant et au Président, par lettres recommandées avec accusés de réception, au
plus tard dans les trente jours suivant la réception de la notification faite par le
Président, en précisant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.
d) A défaut pour un associé de notifier sa volonté d'exercer son droit de préemption
dans le délai de trente jours, prévu au c) ci-dessus, il est réputé avoir définitivement
renoncé pour la cession en cause a son droit de préemption.
Page 7 sur 25
e) Les demandes d'exercice du droit de préemption sont traitées de la maniére suivante :
Chacun des associés a droit a un nombre de valeurs mobiliéres calculé au prorata
de sa participation au capital de la société ;
Si le nombre de valeurs mobiliéres que le ou les associés souhaitent préempter est
inférieur au nombre total de valeurs mobiliéres que l'Associé Transférant
envisage de transférer, le ou les associés seront réputés avoir renoncé a exercer
leur droit de préemption sur les valeurs mobiliéres et la cession de la totalité des
actions pourra se faire librement, aux prix et conditions contenus dans la
notification visée au a) ci-dessus, sous réserve du droit d'agrément prévu ci- dessous ;
Si le nombre de valeurs mobiliéres que le ou les associés entendent préempter est
supérieur ou égal au nombre total de valeurs mobiliéres que l'Associé Transférant
envisage de transférer, il sera procédé entre les associés ayant exprimé leur
volonté de préempter, a une répartition a l'amiable ou, a défaut, au prorata de leur
participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.
f) Le droit de préemption s'exercera (i) aux prix et aux conditions de cession prévus dans la notification pour la cession initiale ayant donné lieu a l'exercice du droit de
préemption ou (ii) aux conditions d'évaluation retenues si le transfert envisagé n'est
pas une cession, notamment en cas d'apport.
g) Dans l'hypothése d'un transfert de valeurs mobiliéres ne faisant pas apparaitre de prix (donation notamment), et a défaut d'accord sur le prix entre l'Associé Transférant et l'associé préempteur, celui-ci est déterminé par un expert conformément aux
dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
h) Toute modification par l'Associé Transférant des conditions de cession des actions
définies dans la notification prévue au a) ci-dessus, sera notifiée au Président pour
qu'il puisse renouveler la procédure pour l'exercice du droit de préemption par les
associés, dans les conditions et délais énoncés ci-dessus.
12.3 Agrément
12.3.1 Les valeurs mobilieres sont librement cessibles, lorsque la Société ne comporte qu'un
seul associé.
12.3.2 En cas de pluralité d'associés, sont libres les cessions de valeurs mobiliéres entre associés
ainsi qu'a l'intérieur d'un groupe de sociétés, la notion de < Groupe > étant ici définie
pour les besoins des présents statuts comme regroupant une société associée et l'ensemble
des sociétés ;
que la société associée contrôle, directement ou indirectement, a plus de 50% du
capital ou des droits de vote, ou
Page 8 sur 25
qui contrlent, directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de
vote de la société associée cédante.
12.3.3 Toute autre cession de valeurs mobiliéres à un tiers non-associé a quelque titre que ce soit
est soumise a l'agrément de la Société dans les conditions décrites ci-aprés.
a) Si la totalité des valeurs mobiliéres devant étre transférée n'a pas été préemptée dans
les délais et conditions mentionnés ci-dessus, l'Associé Transférant ne peut réaliser la
cession envisagée qu'aprés avoir obtenu l'agrément préalable de la collectivité des associés.
b) Dans les trente jours a compter de la notification de la décision des associés de ne pas
préempter les actions cédées ou a compter de l'expiration du délai de trente jours
prévus a l'article 12.2.2 c) ci-dessus, les associés décident d'agréer ou non le
cessionnaire par une décision collective. La décision d'agrément ou de refus
d'agrément n'est pas motivée.
c) L'Associé Transférant est informé de la décision d'agrément ou du refus d'agrément
par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d'agrément, l'Associé Transférant peut réaliser la cession. Le transfert des
valeurs mobiliéres doit intervenir dans un délai de trente jours suivant la décision
d'agrément ; a défaut l'agrément serait frappé de caducité.
En cas de refus d'agrément, l'Associé Transférant dispose de trente jours pour
faire savoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout
autre moyen utile, a la Société s'il renonce ou non a la cession projetée.
Si le cédant le cédant ne renonce pas a la cession, la Société est tenu de faire
acquérir les valeurs mobiliéres soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction de capital, et ce
dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agréer
Le prix d'achat des valeurs mobiliéres par la Société ou un ou plusieurs tiers est
fixé d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est
déterminé par un expert, conformément a l'article 1843-4 du Code Civil.
Si, a l'expiration du délai de trois mois susvisé, l'achat n'est pas réalisé.
1'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par
ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des
référés.
12.3.4 Les dispositions du présent article 12.3 sont applicables dans tous les cas de cession, tels
que visés par l'article 12.2.1 ci-dessus.
Ces dispositions sont également applicables a la cession des droits d'attribution en cas
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par
Page 9 sur 25
voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en
faveur de personnes dénommées.
12.4 Sortie conjointe
12.4.1 Sans préjudice du droit de préemption prévu a l'article 12.2 ci-dessus, dans l'hypothése
ou l'Associé Transférant envisagerait de céder tout ou partie des valeurs mobiliéres qu'il
détient dans le capital de la Société a un tiers non associé, ladite cession ayant pour objet
ou pour effet de lui faire perdre le contrle direct ou indirect de la Société (tel que défini a l'article L 233-3 du nouveau Code de Commerce), les autres associés pourront exercer
leur droit de sortie conjointe.
12.4.2 Chacun des autres associés pourra exiger que soit acquis de facon concomitante et
conjointe tout ou partie de ses propres valeurs mobiliéres, dans les mémes proportions,
aux mémes conditions et au méme prix s'agissant de valeurs mobiliéres de méme nature.
Cette obligation s'imposera a l'Associé Transférant qui ne pourra réaliser son projet de
cession si le tiers refuse d'acquérir les valeurs mobiliéres du ou des associé(s) exercant
son (leur) droit de sortie conjointe.
12.4.3 Mise en xuvre du droit de sortie conjointe
a) Dans les trente jours a compter de la réception de la notification qui est prévue a 1'article 12.2.2 b) ci-dessus, chacun des associés informera l'Associé Transférant de
sa volonté de mettre en xuvre son droit de sortie conjointe par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée a l'Associé Transférant avec copie au Président. A
défaut de réponse dans ce délai, chaque associé sera réputé avoir renoncé a mettre en
xuvre son droit de sortie conjointe.
b) L'exercice du droit de sortie conjointe par un associé devra porter sur la totalité de ses
propres valeurs mobiliéres et ledit associé sera alors réputé avoir irrévocablement renoncé a l'exercice de son droit de préemption tel qu'il est prévu ci-dessus.
c) Si l'un des associés renonce a son droit de mettre en xuvre la présente clause de
sortie, chacun des autres associés conserve le droit de la mettre en cuvre.
d) La cession des valeurs mobilieres devra étre réalisée dans un délai de trois mois a
compter de la réception de la notification visée au a) ci-dessus. A défaut de réalisation
de la cession dans ce délai, la procédure de mise en xuvre du droit de sortie conjointe
est a nouveau initiée, selon les modalités prévues par le présent article.
12.5 Toute cession intervenue en violation des dispositions du présent article 12 est nulle.
12.3.4 Les dispositions du présent article 12.3 sont applicables dans tous les cas de cession, tels
que visés par l'article 12.2.1 ci-dessus.
Ces dispositions sont également applicables a la cession des droits d'attribution en cas
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par
Page 9 sur 25
voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en
faveur de personnes dénommées.
12.4 Sortie conjointe
12.4.1 Sans préjudice du droit de préemption prévu a l'article 12.2 ci-dessus, dans l'hypothése
ou l'Associé Transférant envisagerait de céder tout ou partie des valeurs mobiliéres qu'il
détient dans le capital de la Société a un tiers non associé, ladite cession ayant pour objet
ou pour effet de lui faire perdre le contrle direct ou indirect de la Société (tel que défini a l'article L 233-3 du nouveau Code de Commerce), les autres associés pourront exercer
leur droit de sortie conjointe.
12.4.2 Chacun des autres associés pourra exiger que soit acquis de facon concomitante et
conjointe tout ou partie de ses propres valeurs mobiliéres, dans les mémes proportions,
aux mémes conditions et au méme prix s'agissant de valeurs mobiliéres de méme nature.
Cette obligation s'imposera a l'Associé Transférant qui ne pourra réaliser son projet de
cession si le tiers refuse d'acquérir les valeurs mobiliéres du ou des associé(s) exercant
son (leur) droit de sortie conjointe.
12.4.3 Mise en xuvre du droit de sortie conjointe
a) Dans les trente jours a compter de la réception de la notification qui est prévue a 1'article 12.2.2 b) ci-dessus, chacun des associés informera l'Associé Transférant de
sa volonté de mettre en xuvre son droit de sortie conjointe par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée a l'Associé Transférant avec copie au Président. A
défaut de réponse dans ce délai, chaque associé sera réputé avoir renoncé a mettre en
xuvre son droit de sortie conjointe.
b) L'exercice du droit de sortie conjointe par un associé devra porter sur la totalité de ses
propres valeurs mobiliéres et ledit associé sera alors réputé avoir irrévocablement renoncé a l'exercice de son droit de préemption tel qu'il est prévu ci-dessus.
c) Si l'un des associés renonce a son droit de mettre en xuvre la présente clause de
sortie, chacun des autres associés conserve le droit de la mettre en cuvre.
d) La cession des valeurs mobilieres devra étre réalisée dans un délai de trois mois a
compter de la réception de la notification visée au a) ci-dessus. A défaut de réalisation
de la cession dans ce délai, la procédure de mise en xuvre du droit de sortie conjointe
est a nouveau initiée, selon les modalités prévues par le présent article.
12.5 Toute cession intervenue en violation des dispositions du présent article 12 est nulle.
ARTICLE 13 OBLIGATION DE SORTIE
13.1 Dans l'hypothése ou un ou plusieurs associés, représentant au moins les trois-quarts du
capital et des droits de vote de la Société (le ou les < Associés Cédants >), envisagent de
céder a un ou plusieurs tiers la totalité des valeurs mobiliéres qu'ils détiennent dans le
Page 10 sur 25
capital de la Société, les autres associés s'obligent irrévocablement, sur simple demande
des Associés Cédants, a céder la totalité de leurs propres valeurs mobiliéres au(x) tiers
bénéficiaire(s) de la cession envisagée par le ou les Associés Cédants.
13.1.1 Pour mettre en xuvre l'obligation susvisée, les Associés Cédants devront informer les
autres associés de la Société de leur volonté de mettre en xuvre l'obligation
d'accompagnement dans la notification visée a l'article 12.2.2 a) ci-dessus.
13.1.2 Le prix de cession des actions sera strictement égal a celui obtenu du ou des tiers
bénéficiaires par le ou les Associés Cédants.
13.2 En outre, tout associé, personne physique ou morale, détenant au moins 15 % du capital
ou des droits de vote de la Société pendant une période minimum de 5 années
consécutives peut demander aux autres associés de lui céder l'ensemble des actions qu'ils
détiennent dans les conditions suivantes.
13.2.1 L'associé souhaitant exercer ce droit ne pourra le faire qu'a l'égard de l'ensemble des
autres associés, et non a certains d'entre eux seulement, et pour la totalité des actions des autres associés et non pour une partie seulement, le tout sauf meilleur accord de
1'ensemble des associés. L'exercice de ce droit sera notifié aux autres associés par lettre
recommandée avec accusé de réception avec 1'indication du calcul du prix de cession tel
que déterminé ci-aprés.
13.2.2 Le prix par action applicable pour la mise en xuvre de la présente clause sera égal a dix
fois la moyenne du prix de base par action des deux derniers exercices tel qu'il sera
calculé comme indiqué ci-aprés a partir des comptes sociaux des deux derniers exercices
clôturés a la date ou l'associé exercera son droit.
Le prix de base par action calculé a chaque exercice est égal a l'excédent brut
d'exploitation de la Société augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions
effectuées au cours de l'exercice considéré divisé par le nombre d'actions composant le
capital social a la date de clôture de chaque exercice comptable.
13.2.3 Toutefois, le prix par action tel que prévu ci-dessus ne pourra étre inférieur aux capitaux
propres de la Société divisé par le nombre d'actions composant son capital social, les
capitaux propres et le nombre d'actions a prendre en considération pour le calcul de ce
prix plancher étant ceux constatés au jour de l'exercice de ce droit par l'un des associés.
13.2.4 En cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera effectuée conformément
aux dispositions de l'article 1592 du Code civil par a un expert désigné dans les
conditions suivantes.
Dés la survenance d'un litige de ce type, l'associé le plus diligent proposera a l'ensemble
des autres associés un expert par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres
associés disposeront d'un délai de quinze jours a compter de l'expédition de ladite lettre
pour donner leur accord ou leur refus sur le nom de l'expert proposé.
Page 11 sur 25
En cas de désaccord sur le choix de l'expert ou a défaut de réponse dans le délai prévu ci-
dessus ou en cas d'impossibilité ou de refus de l'expert proposé d'accomplir cette
mission, un expert sera désigné par monsieur le Président du tribunal de commerce de
Senlis statuant a la requéte de l'associé le plus diligent.
L'expert ainsi désigné disposera d'un délai de deux mois a compter de sa désignation pour statuer et notifiera sa décision aux associés.
Pour remplir sa mission, l'expert pourra procéder comme bon lui semblera et notamment
entendre les associés et tout sachant et procéder a toute étude ; il devra cependant
déterminer le prix de cession des actions conformément aux stipulations prévues ci-
dessus. Les frais et honoraires de l'expert seront supportés par moitié entre, d'une part,
l'associé exercant son droit et, d'autre part, l'ensemble des associés cédants, cette moitié
étant répartie en eux proportionnellement au nombre d'actions cédées.
13.2.5 La réalisation du transfert des actions s'effectuera par la remise d'un ordre de mouvement
dans les 30 jours suivants la notification prévue a l'article 0 en cas d'accord sur le prix ou
dans les 30 jours de la notification du prix par l'expert le cas échéant.
13.3 Le Prix de Cession sera réglé comptant par chéque de banque.
capital et des droits de vote de la Société (le ou les < Associés Cédants >), envisagent de
céder a un ou plusieurs tiers la totalité des valeurs mobiliéres qu'ils détiennent dans le
Page 10 sur 25
capital de la Société, les autres associés s'obligent irrévocablement, sur simple demande
des Associés Cédants, a céder la totalité de leurs propres valeurs mobiliéres au(x) tiers
bénéficiaire(s) de la cession envisagée par le ou les Associés Cédants.
13.1.1 Pour mettre en xuvre l'obligation susvisée, les Associés Cédants devront informer les
autres associés de la Société de leur volonté de mettre en xuvre l'obligation
d'accompagnement dans la notification visée a l'article 12.2.2 a) ci-dessus.
13.1.2 Le prix de cession des actions sera strictement égal a celui obtenu du ou des tiers
bénéficiaires par le ou les Associés Cédants.
13.2 En outre, tout associé, personne physique ou morale, détenant au moins 15 % du capital
ou des droits de vote de la Société pendant une période minimum de 5 années
consécutives peut demander aux autres associés de lui céder l'ensemble des actions qu'ils
détiennent dans les conditions suivantes.
13.2.1 L'associé souhaitant exercer ce droit ne pourra le faire qu'a l'égard de l'ensemble des
autres associés, et non a certains d'entre eux seulement, et pour la totalité des actions des autres associés et non pour une partie seulement, le tout sauf meilleur accord de
1'ensemble des associés. L'exercice de ce droit sera notifié aux autres associés par lettre
recommandée avec accusé de réception avec 1'indication du calcul du prix de cession tel
que déterminé ci-aprés.
13.2.2 Le prix par action applicable pour la mise en xuvre de la présente clause sera égal a dix
fois la moyenne du prix de base par action des deux derniers exercices tel qu'il sera
calculé comme indiqué ci-aprés a partir des comptes sociaux des deux derniers exercices
clôturés a la date ou l'associé exercera son droit.
Le prix de base par action calculé a chaque exercice est égal a l'excédent brut
d'exploitation de la Société augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions
effectuées au cours de l'exercice considéré divisé par le nombre d'actions composant le
capital social a la date de clôture de chaque exercice comptable.
13.2.3 Toutefois, le prix par action tel que prévu ci-dessus ne pourra étre inférieur aux capitaux
propres de la Société divisé par le nombre d'actions composant son capital social, les
capitaux propres et le nombre d'actions a prendre en considération pour le calcul de ce
prix plancher étant ceux constatés au jour de l'exercice de ce droit par l'un des associés.
13.2.4 En cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera effectuée conformément
aux dispositions de l'article 1592 du Code civil par a un expert désigné dans les
conditions suivantes.
Dés la survenance d'un litige de ce type, l'associé le plus diligent proposera a l'ensemble
des autres associés un expert par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres
associés disposeront d'un délai de quinze jours a compter de l'expédition de ladite lettre
pour donner leur accord ou leur refus sur le nom de l'expert proposé.
Page 11 sur 25
En cas de désaccord sur le choix de l'expert ou a défaut de réponse dans le délai prévu ci-
dessus ou en cas d'impossibilité ou de refus de l'expert proposé d'accomplir cette
mission, un expert sera désigné par monsieur le Président du tribunal de commerce de
Senlis statuant a la requéte de l'associé le plus diligent.
L'expert ainsi désigné disposera d'un délai de deux mois a compter de sa désignation pour statuer et notifiera sa décision aux associés.
Pour remplir sa mission, l'expert pourra procéder comme bon lui semblera et notamment
entendre les associés et tout sachant et procéder a toute étude ; il devra cependant
déterminer le prix de cession des actions conformément aux stipulations prévues ci-
dessus. Les frais et honoraires de l'expert seront supportés par moitié entre, d'une part,
l'associé exercant son droit et, d'autre part, l'ensemble des associés cédants, cette moitié
étant répartie en eux proportionnellement au nombre d'actions cédées.
13.2.5 La réalisation du transfert des actions s'effectuera par la remise d'un ordre de mouvement
dans les 30 jours suivants la notification prévue a l'article 0 en cas d'accord sur le prix ou
dans les 30 jours de la notification du prix par l'expert le cas échéant.
13.3 Le Prix de Cession sera réglé comptant par chéque de banque.
ARTICLE 14 EXCLUSION
14.1 En cas de pluralité d'associés, un associé peut étre exclu par décision collective des associés, statuant a la majorité simple des associés présents ou représentés.
L'exclusion peut étre prononcée dans les cas suivants :
Violation des dispositions des présents statuts ;
Révocation pour faute grave d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
Condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé dans le cadre de l'exercice
de sa profession ou de ses fonctions ;
Faits ou actes de nature a porter atteinte a l'image de marque ou aux intéréts de la
société.
en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé
14.2 La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités
suivantes :
Le Président notifie a l'associé l'intention de l'exclure ainsi que les motifs de cette
exclusion par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze
(15) jours avant la date a laquelle la décision d'exclusion doit étre prise par les
associés, afin que l'associé puisse préparer utilement sa défense.
Page 12 sur 25
Lors de l'assemblée, l'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion peut se faire
assister de son conseil : il peut faire valoir sa position, s'il le souhaite ; il participe au
vote.
14.3 L'associé exclu a l'obligation de céder la totalité de ses actions dans un délai de trente
(30) jours a compter de l'exclusion :
Soit aux autres associés au prorata de leur participation au capital social ;
Soit a un tiers désigné par la Société ;
Soit a la Société elle-méme, sous réserve d'une réduction de son capital
14.4 Le prix de cession des actions de l'associé exclu sera déterminé conformément aux
dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
14.5 A défaut par l'intéressé de remettre un ordre de mouvement signé de sa main dans les
trente (30) jours de la décision d'exclusion, le Président procédera a l'inscription de la
cession sur le registre des mouvements de titres et a la mise a jour des comptes
d'associés.
14.6 A défaut par le Président d'y procéder, tout associé peut demander en référé la
nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'y procéder.
14.7 Le prix devra étre payé a l'associé exclu dans les trente (30) jours de la décision de la
fixation du prix.
14.8 La décision d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'a la date de cession de ses actions.
14.9 Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les mémes conditions, a toute
société associée qui aurait acquis cette qualité a titre gratuit ou a titre onéreux a la suite
d'un transfert d'actions intervenu conformément aux présents statuts, y compris en cas de fusion, d'apport de titres, de scission ou de toute opération similaire, et/ou a la suite de
tout transfert de droits d'attribution ou de souscription ou de toute opération assimilée,
et/ou a la suite de tout transfert de valeurs mobiliéres donnant droit, de quelque facon que
ce soit, a l'attribution d'un titre représentatif du capital de la Société.
L'exclusion peut étre prononcée dans les cas suivants :
Violation des dispositions des présents statuts ;
Révocation pour faute grave d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
Condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé dans le cadre de l'exercice
de sa profession ou de ses fonctions ;
Faits ou actes de nature a porter atteinte a l'image de marque ou aux intéréts de la
société.
en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé
14.2 La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités
suivantes :
Le Président notifie a l'associé l'intention de l'exclure ainsi que les motifs de cette
exclusion par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze
(15) jours avant la date a laquelle la décision d'exclusion doit étre prise par les
associés, afin que l'associé puisse préparer utilement sa défense.
Page 12 sur 25
Lors de l'assemblée, l'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion peut se faire
assister de son conseil : il peut faire valoir sa position, s'il le souhaite ; il participe au
vote.
14.3 L'associé exclu a l'obligation de céder la totalité de ses actions dans un délai de trente
(30) jours a compter de l'exclusion :
Soit aux autres associés au prorata de leur participation au capital social ;
Soit a un tiers désigné par la Société ;
Soit a la Société elle-méme, sous réserve d'une réduction de son capital
14.4 Le prix de cession des actions de l'associé exclu sera déterminé conformément aux
dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
14.5 A défaut par l'intéressé de remettre un ordre de mouvement signé de sa main dans les
trente (30) jours de la décision d'exclusion, le Président procédera a l'inscription de la
cession sur le registre des mouvements de titres et a la mise a jour des comptes
d'associés.
14.6 A défaut par le Président d'y procéder, tout associé peut demander en référé la
nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'y procéder.
14.7 Le prix devra étre payé a l'associé exclu dans les trente (30) jours de la décision de la
fixation du prix.
14.8 La décision d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'a la date de cession de ses actions.
14.9 Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les mémes conditions, a toute
société associée qui aurait acquis cette qualité a titre gratuit ou a titre onéreux a la suite
d'un transfert d'actions intervenu conformément aux présents statuts, y compris en cas de fusion, d'apport de titres, de scission ou de toute opération similaire, et/ou a la suite de
tout transfert de droits d'attribution ou de souscription ou de toute opération assimilée,
et/ou a la suite de tout transfert de valeurs mobiliéres donnant droit, de quelque facon que
ce soit, a l'attribution d'un titre représentatif du capital de la Société.
ARTICLE 15 PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL
15.1 La société est gérée et administrée par un Président, qui est soit une personne physique.
salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non
de la société. Il doit étre membre du Comité de Direction.
15.2 Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne
morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes
responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de le personne morale qu'ils dirigent.
Page 13 sur 25
Les régles fixant la responsabilité des membres du Comité de direction des sociétés
anonymes sont applicables au Président de la Société.
15.3 Le Président est nommé par le Comité de direction a la majorité simple. Le Président est
nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat de membre du Comité de
direction. Il est rééligible.
15.4 Le Président est révocable a tout moment par décision du Comité de Contrle. Toutefois,
si la révocation est décidée sans juste motifs, le Président révoqué peut demander en
justice des dommages-intéréts.
Par exception aux dispositions qui précédent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
Exclusion du Président associé,
Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne
morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.
15.5 Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la
charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont
déterminées par une décision du Comité de direction prise a la majorité simple. Il a droit
au remboursement des frais exposés dans 1'exercice de ses fonctions.
Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut
étre également lié a la Société par un contrat de travail a condition que ce contrat
corresponde a un emploi effectif.
15.6 . Le Président représente la société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il doit exercer ces
pouvoirs dans le respect de la loi, des réglements et des présents statuts en considération
de l'objet social, étant précisé que le Président peut déléguer les pouvoirs qu'il juge
convenables, par mandats spéciaux et temporaires, a toute personne qui peut etre associée
ou non.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui
ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu
que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Toutefois et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est expressément entendu
que le Président devra obtenir l'autorisation préalable du Comité de direction pour :
acheter ou vendre des biens ou droits immobiliers ;
créer ou supprimer des succursales, agences ou usines ;
acquérir, vendre, louer ou prendre a bail un fonds de commerce ;
Page 14 sur 25
hypothéquer ou nantir des biens de la société a l'exception du matériel et de l'outillage
d'équipement ;
prendre une participation dans toute société, accroitre, diminuer, aliéner des participations existantes.
De plus, le Président ne peut donner les biens de la société en garantie des engagements que
celle-ci prend, ni donner l'aval, le cautionnement, ou toute garantie de la société en faveur
de tiers, que dans la limite d'un montant total d'engagements autorisés par le Comité de direction. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-dela
duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut étre donné. Lorsqu'un
engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du Comité de
direction est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues au présent article ne peut étre supérieure a un an, quelle
que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur a la limite
fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut étre opposé aux tiers qui n'en ont pas
eu connaissance a moins que le montant d'un seul engagement concerné ne dépasse une des
limites fixées par le Comité de direction.
Plus généralement, le Président ne pourra exercer les pouvoirs expressément dévolus au
Comité de direction par les présents statuts.
15.7 Sur la proposition du Président, le Comité de direction peut nommer et révoquer un Directeur Général qui doit remplir les mémes conditions pour sa nomination et sa
révocation que celles fixées pour le Président.
Le Président peut déléguer au Directeur Général le pouvoir de représenter la Société a 1'égard des tiers dans les limites fixées par le Comité de Contrle lors de la nomination du
Directeur Général.
salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non
de la société. Il doit étre membre du Comité de Direction.
15.2 Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne
morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes
responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de le personne morale qu'ils dirigent.
Page 13 sur 25
Les régles fixant la responsabilité des membres du Comité de direction des sociétés
anonymes sont applicables au Président de la Société.
15.3 Le Président est nommé par le Comité de direction a la majorité simple. Le Président est
nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat de membre du Comité de
direction. Il est rééligible.
15.4 Le Président est révocable a tout moment par décision du Comité de Contrle. Toutefois,
si la révocation est décidée sans juste motifs, le Président révoqué peut demander en
justice des dommages-intéréts.
Par exception aux dispositions qui précédent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
Exclusion du Président associé,
Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne
morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.
15.5 Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la
charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont
déterminées par une décision du Comité de direction prise a la majorité simple. Il a droit
au remboursement des frais exposés dans 1'exercice de ses fonctions.
Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut
étre également lié a la Société par un contrat de travail a condition que ce contrat
corresponde a un emploi effectif.
15.6 . Le Président représente la société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il doit exercer ces
pouvoirs dans le respect de la loi, des réglements et des présents statuts en considération
de l'objet social, étant précisé que le Président peut déléguer les pouvoirs qu'il juge
convenables, par mandats spéciaux et temporaires, a toute personne qui peut etre associée
ou non.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui
ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu
que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Toutefois et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est expressément entendu
que le Président devra obtenir l'autorisation préalable du Comité de direction pour :
acheter ou vendre des biens ou droits immobiliers ;
créer ou supprimer des succursales, agences ou usines ;
acquérir, vendre, louer ou prendre a bail un fonds de commerce ;
Page 14 sur 25
hypothéquer ou nantir des biens de la société a l'exception du matériel et de l'outillage
d'équipement ;
prendre une participation dans toute société, accroitre, diminuer, aliéner des participations existantes.
De plus, le Président ne peut donner les biens de la société en garantie des engagements que
celle-ci prend, ni donner l'aval, le cautionnement, ou toute garantie de la société en faveur
de tiers, que dans la limite d'un montant total d'engagements autorisés par le Comité de direction. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-dela
duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut étre donné. Lorsqu'un
engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du Comité de
direction est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues au présent article ne peut étre supérieure a un an, quelle
que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur a la limite
fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut étre opposé aux tiers qui n'en ont pas
eu connaissance a moins que le montant d'un seul engagement concerné ne dépasse une des
limites fixées par le Comité de direction.
Plus généralement, le Président ne pourra exercer les pouvoirs expressément dévolus au
Comité de direction par les présents statuts.
15.7 Sur la proposition du Président, le Comité de direction peut nommer et révoquer un Directeur Général qui doit remplir les mémes conditions pour sa nomination et sa
révocation que celles fixées pour le Président.
Le Président peut déléguer au Directeur Général le pouvoir de représenter la Société a 1'égard des tiers dans les limites fixées par le Comité de Contrle lors de la nomination du
Directeur Général.
ARTICLE 16 COMITE DE DIRECTION
16.1 La société est administrée par un Comité de direction composé de deux a six membres.
sans préjudice des dispositions prévues a l'article 16.2, qui peuvent étre des personnes
physiques ou morales, associées ou non.
Les membres du Comité de direction sont nommés par décision collective des associés
statuant a la majorité simple des voix.
Les membres du Comité de direction sont nommés pour une durée de trois ans, expirant a
l'issue de la réunion de la décision collective des associés ayant a statuer sur les comptes de
1'exercice écoulé. Ils sont rééligibles. Lorsqu'une personne morale est nommée membre du Comité de direction, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique,
chargé de la représenter lors des séances du Comité de direction.
Page 15 sur 25
Les membres du Comité de direction sont révoqués ad nutum par la collectivité des associés
statuant a la majorité simple, sans qu'aucune indemnité leur soit due.
16.2 Par ailleurs, tout associé détenant une participation représentant au moins 15% du capital ou des droits de vote est de plein droit membre du Comité de Direction s'il en fait la
demande écrite a la Société.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit désigner un représentant permanent,
personne physique, chargé de la représenter lors des séances du Comité de direction.
Les membres nommés dans ces conditions ne sont pas pris en compte dans le calcul du
nombre de membre composant le Comité de direction tel que prévu a l'article 16.1.
Le mandat des membres ainsi nommés expire de plein droit le jour ou le nombre d'actions
qu'ils détiennent devient strictement inférieure a 15% du capital ou des droits de vote,
pour quelque cause que ce soit.
16.3 Les membres du Comité de direction sont convoqués aux séances du Comité de direction
par le Président (ou par toute personne a laquelle il aurait délégué ce pouvoir) ou par deux membres du Comité de direction, par tout moyen, y compris par télécopie ou par
convocation orale.
Le ou les commissaires aux comptes peuvent ou non etre convoqués aux réunions du
Comité de direction.
16.4 Le Comité de direction peut délibérer sur toute question non inscrite a l'ordre du jour sauf
en cas de vote par correspondance. Le Comité de direction ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres du Comité de direction, effectivement en fonction.
sont présents ou représentés ou ont voté par correspondance. Les décisions sont prises a
la majorité simple, chaque membre du Comité de direction disposant d'une voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Tout membre du Comité de direction absent, lors d'une réunion du Comité de direction,
peut donner pouvoir de le représenter a un autre membre du Comité de direction. Le nombre de membres du Comité de direction qu'un méme membre du Comité de direction peut
représenter est illimité.
Le Président de la société préside le Comité de direction.
En cas d'absence du Président, le Comité de direction élit un Président de séance.
16.5 En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires pour informer les membres du Comité de direction sont adressés a chaque
membre du Comité de direction par le Président, par tout moyen, y compris par télécopie.
Les membres du Comité de direction disposent d'un délai minimal de deux jours a
compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut-
étre émis par tout moyen écrit pendant ledit délai de huit jours étant entendu que tout
membre du Comité de direction n'ayant pas répondu dans ledit délai est considéré comme
Page 16 sur 25
s'étant abstenu. Si les votes de tous les membres du Comité de direction sont recus avant
1'expiration dudit délai de huit jours, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet
d'un vote a la date de réception du dernier vote.
La décision collective des membres du Comité de direction est mentionnée dans un procés-
verbal établi par le Président auquel est annexée la réponse de chaque membre du Comité de direction.
16.6 Les réunions du Comité de direction peuvent se tenir par téléconférence téléphonique ou
audiovisuelle a condition toutefois que la moitié au moins des membres du Comité de
direction soient présents ou représentés et que chacune des personnes concernées puisse
entendre et étre entendue.
Dans une telle hypothése, le Président établit dans la journée de la tenue du Comité de
direction, un exemplaire signé du procés-verbal de la réunion, en indiquant la date et l'heure de la délibération, ainsi que :
1'identité des membres du Comité de direction votant, et le cas échéant des membres
du Comité de direction qu'ils représentent ; en cas de mandat, une preuve du mandat
est également envoyée le jour méme au Président par télécopie ou tout autre moyen.
1'identité des membres du Comité de direction ne participant pas aux délibérations
ainsi que ceux n'ayant pas voté et, pour chaque résolution, l'identité des membres du Comité de direction avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).
Le Président en adresse immédiatement une copie par télécopie, ou par tout autre moyen, a chacun des membres du Comité de direction. Les membres du Comité de direction votant en
renvoient une copie au Président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre moyen.
La preuve de l'envoi des procés-verbaux du Comité de direction ainsi que les copies
envoyées et renvoyées dament signées par les membres du Comité de direction, ainsi qu'il
est prévu ci-dessus, sont conservées par la société.
16.7 Les délibérations du Comité de direction sont constatées par des procés-verbaux
valablement signés par le Président et au moins un membre du Comité de direction. Les
copies ou extraits des délibérations du Comité de direction sont valablement certifiés par le Président ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.
Les procés-verbaux du Comité de direction doivent étre établis sur un registre spécial ou sur
des feuilles mobiles numérotées.
16.8 Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par les présents statuts a la collectivité des associés et au Président, le Comité de direction est investi des pouvoirs les plus larges
dans la limite de l'objet social pour :
prendre toutes décisions relatives a tous actes d'administration et de disposition
concernant la société ;
Page 17 sur 25
établir les comptes sociaux et comptes de gestion ;
préparer les projets de décisions collectives et l'ordre du jour des Assemblées
Générales ;
établir le cas échéant, les documents de gestion ;
nommer et révoquer le Président ;
sur proposition du Président, nommer et révoquer le Directeur Général ;
nommer les membres de tous comités d'études nécessaires a la bonne marche de la
société.
Les décisions du Comité de direction sont exécutées soit par son Président et/ou son
Directeur Général, soit par tout mandataire désigné par le Président, par le Directeur Général
ou par le Comité de direction a cet effet, sans qu'une telle désignation puisse porter atteinte
aux fonctions et prérogatives que la loi et les présents statuts conférent expressément au Président et/ou au Directeur Général.
sans préjudice des dispositions prévues a l'article 16.2, qui peuvent étre des personnes
physiques ou morales, associées ou non.
Les membres du Comité de direction sont nommés par décision collective des associés
statuant a la majorité simple des voix.
Les membres du Comité de direction sont nommés pour une durée de trois ans, expirant a
l'issue de la réunion de la décision collective des associés ayant a statuer sur les comptes de
1'exercice écoulé. Ils sont rééligibles. Lorsqu'une personne morale est nommée membre du Comité de direction, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique,
chargé de la représenter lors des séances du Comité de direction.
Page 15 sur 25
Les membres du Comité de direction sont révoqués ad nutum par la collectivité des associés
statuant a la majorité simple, sans qu'aucune indemnité leur soit due.
16.2 Par ailleurs, tout associé détenant une participation représentant au moins 15% du capital ou des droits de vote est de plein droit membre du Comité de Direction s'il en fait la
demande écrite a la Société.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit désigner un représentant permanent,
personne physique, chargé de la représenter lors des séances du Comité de direction.
Les membres nommés dans ces conditions ne sont pas pris en compte dans le calcul du
nombre de membre composant le Comité de direction tel que prévu a l'article 16.1.
Le mandat des membres ainsi nommés expire de plein droit le jour ou le nombre d'actions
qu'ils détiennent devient strictement inférieure a 15% du capital ou des droits de vote,
pour quelque cause que ce soit.
16.3 Les membres du Comité de direction sont convoqués aux séances du Comité de direction
par le Président (ou par toute personne a laquelle il aurait délégué ce pouvoir) ou par deux membres du Comité de direction, par tout moyen, y compris par télécopie ou par
convocation orale.
Le ou les commissaires aux comptes peuvent ou non etre convoqués aux réunions du
Comité de direction.
16.4 Le Comité de direction peut délibérer sur toute question non inscrite a l'ordre du jour sauf
en cas de vote par correspondance. Le Comité de direction ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres du Comité de direction, effectivement en fonction.
sont présents ou représentés ou ont voté par correspondance. Les décisions sont prises a
la majorité simple, chaque membre du Comité de direction disposant d'une voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Tout membre du Comité de direction absent, lors d'une réunion du Comité de direction,
peut donner pouvoir de le représenter a un autre membre du Comité de direction. Le nombre de membres du Comité de direction qu'un méme membre du Comité de direction peut
représenter est illimité.
Le Président de la société préside le Comité de direction.
En cas d'absence du Président, le Comité de direction élit un Président de séance.
16.5 En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires pour informer les membres du Comité de direction sont adressés a chaque
membre du Comité de direction par le Président, par tout moyen, y compris par télécopie.
Les membres du Comité de direction disposent d'un délai minimal de deux jours a
compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut-
étre émis par tout moyen écrit pendant ledit délai de huit jours étant entendu que tout
membre du Comité de direction n'ayant pas répondu dans ledit délai est considéré comme
Page 16 sur 25
s'étant abstenu. Si les votes de tous les membres du Comité de direction sont recus avant
1'expiration dudit délai de huit jours, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet
d'un vote a la date de réception du dernier vote.
La décision collective des membres du Comité de direction est mentionnée dans un procés-
verbal établi par le Président auquel est annexée la réponse de chaque membre du Comité de direction.
16.6 Les réunions du Comité de direction peuvent se tenir par téléconférence téléphonique ou
audiovisuelle a condition toutefois que la moitié au moins des membres du Comité de
direction soient présents ou représentés et que chacune des personnes concernées puisse
entendre et étre entendue.
Dans une telle hypothése, le Président établit dans la journée de la tenue du Comité de
direction, un exemplaire signé du procés-verbal de la réunion, en indiquant la date et l'heure de la délibération, ainsi que :
1'identité des membres du Comité de direction votant, et le cas échéant des membres
du Comité de direction qu'ils représentent ; en cas de mandat, une preuve du mandat
est également envoyée le jour méme au Président par télécopie ou tout autre moyen.
1'identité des membres du Comité de direction ne participant pas aux délibérations
ainsi que ceux n'ayant pas voté et, pour chaque résolution, l'identité des membres du Comité de direction avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).
Le Président en adresse immédiatement une copie par télécopie, ou par tout autre moyen, a chacun des membres du Comité de direction. Les membres du Comité de direction votant en
renvoient une copie au Président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre moyen.
La preuve de l'envoi des procés-verbaux du Comité de direction ainsi que les copies
envoyées et renvoyées dament signées par les membres du Comité de direction, ainsi qu'il
est prévu ci-dessus, sont conservées par la société.
16.7 Les délibérations du Comité de direction sont constatées par des procés-verbaux
valablement signés par le Président et au moins un membre du Comité de direction. Les
copies ou extraits des délibérations du Comité de direction sont valablement certifiés par le Président ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.
Les procés-verbaux du Comité de direction doivent étre établis sur un registre spécial ou sur
des feuilles mobiles numérotées.
16.8 Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par les présents statuts a la collectivité des associés et au Président, le Comité de direction est investi des pouvoirs les plus larges
dans la limite de l'objet social pour :
prendre toutes décisions relatives a tous actes d'administration et de disposition
concernant la société ;
Page 17 sur 25
établir les comptes sociaux et comptes de gestion ;
préparer les projets de décisions collectives et l'ordre du jour des Assemblées
Générales ;
établir le cas échéant, les documents de gestion ;
nommer et révoquer le Président ;
sur proposition du Président, nommer et révoquer le Directeur Général ;
nommer les membres de tous comités d'études nécessaires a la bonne marche de la
société.
Les décisions du Comité de direction sont exécutées soit par son Président et/ou son
Directeur Général, soit par tout mandataire désigné par le Président, par le Directeur Général
ou par le Comité de direction a cet effet, sans qu'une telle désignation puisse porter atteinte
aux fonctions et prérogatives que la loi et les présents statuts conférent expressément au Président et/ou au Directeur Général.
ARTICLE 17 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES
ASSOCIES
17.1 En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes
conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des
conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société
et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la
contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent étre portées a la connaissance
du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.
Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa
consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.
17.2 En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales
sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir
communication.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la
personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
17.3 A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du conseil d'administration.
personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres
de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Page 18 sur 25
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne
s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales
La méme interdiction s'applique aux directeur général et membres du conseil
d'administration ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute
personne interposée.
17.1 En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes
conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des
conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société
et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la
contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent étre portées a la connaissance
du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.
Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa
consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.
17.2 En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales
sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir
communication.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la
personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
17.3 A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du conseil d'administration.
personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres
de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Page 18 sur 25
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne
s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales
La méme interdiction s'applique aux directeur général et membres du conseil
d'administration ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute
personne interposée.
ARTICLE 18_ COMMISSAIRES AUX COMPTES
18.1 Le Commissaire aux comptes titulaire exercera son contrle conformément a la loi. Il est
désigné pour six ans par décision collective des associés.
18.2 Un Commissaire aux comptes suppléant, appelé a remplacer le titulaire en cas de refus,
d'empéchement, démission, décés ou relévement, est nommé en méme temps et dans les
mémes conditions que le titulaire et pour la méme durée.
18.3 Un ou plusieurs Commissaires aux comptes, principal et suppléant, peuvent étre nommés.
désigné pour six ans par décision collective des associés.
18.2 Un Commissaire aux comptes suppléant, appelé a remplacer le titulaire en cas de refus,
d'empéchement, démission, décés ou relévement, est nommé en méme temps et dans les
mémes conditions que le titulaire et pour la méme durée.
18.3 Un ou plusieurs Commissaires aux comptes, principal et suppléant, peuvent étre nommés.
ARTICLE 19 DECISIONS COLLECTIVES
19.1 Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions
suivantes :
Nomination, renouvellement et révocation des membres du Comité de direction ;
Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
Modification de présents statuts ;
Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
Transformation de la société :
Prorogation de la durée de la société ;
Dissolution de la société ;
Adoption ou modification de clauses relatives a l'inaliénabilité des actions, a l'agrément
de toute cession d'actions, a l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrôle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée ;
Toute autre décision reléve de la compétence du président, sous réserve de ce qui est prévu a
1'article 16.
Page 19 sur 25
19.2 Les décisions collectives des associés sont prises sont prises a l'initiative du Comité de direction ou, a défaut, a la demande de tout associé. Elles peuvent etre prises en
assemblées générales (soit au siége social, soit en tout autre endroit désigné dans la
convocation) ou par consultations écrites ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet
d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous
documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.
Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins
avant la date de la consultation
Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme
absents, dissidents ou incapables.
19.3 Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. Les décisions
extraordinaires sont seules a pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des
opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en cas
de carence du président, par un mandataire désigné en justice.
Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut
toutefois étre provoquée par l'associé demandeur.
En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.
Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la
convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit
indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le président ; a défaut, l'assemblée élit son président de séance.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre
associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats
peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur
la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
Page 20 sur 25
Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiére
consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des
actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.
Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur
premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.
19.5 En cas de consultation écrite, le président doit adresser a chacun des associés par courrier
recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant
les mentions suivantes :
Sa date d'envoi aux associés ;
La date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication
de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours a compter de
la date d'expédition du bulletin de vote ;
La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision :
Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options
de délibérations (adoption ou rejet) ;
L'adresse a laquelle doivent étre retournés les bulletins.
Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une
case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées
pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.
Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et
signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social. Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.
Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le
cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président
établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.
Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des
délibérations sont conservés au siége social.
19.6 En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le
président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du
suivantes :
Nomination, renouvellement et révocation des membres du Comité de direction ;
Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
Modification de présents statuts ;
Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
Transformation de la société :
Prorogation de la durée de la société ;
Dissolution de la société ;
Adoption ou modification de clauses relatives a l'inaliénabilité des actions, a l'agrément
de toute cession d'actions, a l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrôle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée ;
Toute autre décision reléve de la compétence du président, sous réserve de ce qui est prévu a
1'article 16.
Page 19 sur 25
19.2 Les décisions collectives des associés sont prises sont prises a l'initiative du Comité de direction ou, a défaut, a la demande de tout associé. Elles peuvent etre prises en
assemblées générales (soit au siége social, soit en tout autre endroit désigné dans la
convocation) ou par consultations écrites ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet
d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous
documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.
Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins
avant la date de la consultation
Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme
absents, dissidents ou incapables.
19.3 Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. Les décisions
extraordinaires sont seules a pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des
opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en cas
de carence du président, par un mandataire désigné en justice.
Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut
toutefois étre provoquée par l'associé demandeur.
En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.
Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la
convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit
indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le président ; a défaut, l'assemblée élit son président de séance.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre
associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats
peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur
la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
Page 20 sur 25
Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiére
consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des
actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.
Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur
premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.
19.5 En cas de consultation écrite, le président doit adresser a chacun des associés par courrier
recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant
les mentions suivantes :
Sa date d'envoi aux associés ;
La date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication
de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours a compter de
la date d'expédition du bulletin de vote ;
La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision :
Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options
de délibérations (adoption ou rejet) ;
L'adresse a laquelle doivent étre retournés les bulletins.
Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une
case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées
pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.
Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et
signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social. Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.
Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le
cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président
établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.
Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des
délibérations sont conservés au siége social.
19.6 En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le
président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du
procés-verbal des délibérations de la séance portant :
- L'identification des associés ayant voté :;
Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
Page 21 sur 25
Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).
Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de
communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au
président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.
En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au
président par le méme moyen. Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les
copies en retour signées des associés sont conservées au siége social.
19.7 Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont
adoptées :
a la majorité deux tiers pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier
les statuts,
et a la majorité simple pour toutes autres décisions ordinaires.
Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles
clauses statutaires relatives a l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption
des associés en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions, au
changement de contrle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des
associés requiérent une décision unanime des associés.
De méme toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs
associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.
19.8 Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des
procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. Ils sont signés le jour
méme de la consultation par le président de séance.
Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité
des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations,
les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des
résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement
certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.
Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
Page 21 sur 25
Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).
Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de
communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au
président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.
En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au
président par le méme moyen. Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les
copies en retour signées des associés sont conservées au siége social.
19.7 Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont
adoptées :
a la majorité deux tiers pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier
les statuts,
et a la majorité simple pour toutes autres décisions ordinaires.
Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles
clauses statutaires relatives a l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption
des associés en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions, au
changement de contrle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des
associés requiérent une décision unanime des associés.
De méme toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs
associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.
19.8 Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des
procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. Ils sont signés le jour
méme de la consultation par le président de séance.
Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité
des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations,
les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des
résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement
certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.
ARTICLE 20 DROIT D'INFORMATION PERMANENT
20.1 Chaque associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége
social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois
derniers exercices sociaux :
Page 22 sur 25
Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas
échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actions ;
Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
Les inventaires ;
Les rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives :
Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les
pouvoirs des associés représentés.
20.2 En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout associé
a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et
conclues a des conditions normales.
social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois
derniers exercices sociaux :
Page 22 sur 25
Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas
échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actions ;
Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
Les inventaires ;
Les rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives :
Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les
pouvoirs des associés représentés.
20.2 En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout associé
a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et
conclues a des conditions normales.
ARTICLE 21 EXERCICE SOCIAL
21.1 L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
21.2 Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2002.
21.2 Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2002.
ARTICLE 22_COMPTES ANNUELS
22.1 Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément a la loi.
22.2 A la clôture de chaque exercice, le Comité de direction établit le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément a la loi
22.3 Une décision collective des associés statue sur les comptes de l'exercice écoulé chaque
année dans les six mois de la cloture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le
délai fixé par une décision de justice.
22.2 A la clôture de chaque exercice, le Comité de direction établit le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément a la loi
22.3 Une décision collective des associés statue sur les comptes de l'exercice écoulé chaque
année dans les six mois de la cloture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le
délai fixé par une décision de justice.
ARTICLE 23 AFFECTATION DES RESULTATS
23.1 Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de 1'exercice, fait apparaitre
par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la
perte de l'exercice.
23.2 Sur le bénéfice de l'année diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé
cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; i
reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au- dessous de ce dixiéme.
Page 23 sur 25
23.3 Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes
antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des présents
statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
23.4 Ce bénéfice peut étre mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au
nombre d'actions leur appartenant.
23.5 Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les
bénéfices de l'exercice.
23.6 Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés
lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au
montant de capital effectivement souscrit a la date en question, augmenté des réserves
que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas
distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
23.7 Les pertes, s'il en existe, sont aprés approbation des comptes, reportées a nouveau pour
étre imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'a apurement.
par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la
perte de l'exercice.
23.2 Sur le bénéfice de l'année diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé
cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; i
reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au- dessous de ce dixiéme.
Page 23 sur 25
23.3 Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes
antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des présents
statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
23.4 Ce bénéfice peut étre mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au
nombre d'actions leur appartenant.
23.5 Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les
bénéfices de l'exercice.
23.6 Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés
lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au
montant de capital effectivement souscrit a la date en question, augmenté des réserves
que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas
distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
23.7 Les pertes, s'il en existe, sont aprés approbation des comptes, reportées a nouveau pour
étre imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'a apurement.
ARTICLE 24 MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES
24.1 Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision
collective des associés.
24.2 La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal
de neuf mois aprés clóture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de
justice.
24.3 Toutefois, le Comité de direction peut décider, s'il le juge opportun, le versement d'un acompte sur dividende dans les conditions prévues a l'article L232-12 alinéa 2 du Code
de commerce.
collective des associés.
24.2 La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal
de neuf mois aprés clóture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de
justice.
24.3 Toutefois, le Comité de direction peut décider, s'il le juge opportun, le versement d'un acompte sur dividende dans les conditions prévues a l'article L232-12 alinéa 2 du Code
de commerce.
ARTICLE 25_ DISSOLUTION - LIQUIDATION
25.1 La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par
décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.
25.2 Aux termes de ll'article 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil
relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
25.3 La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce
soit.
La dissolution met fin aux fonctions du président
Page 24 sur 25
La dissolution met fin aux fonctions des membres du Comité de direction.
Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.
25.4 Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la
vie sociale.
Les associés délibérants collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de
liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui
exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.
25.5 La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la
clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en
liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la
société et destinés aux tiers.
25.6 Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son
mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
La décision collective des associés est prise a la majorité simple.
Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des associés du montant
nominal et non amorti de leurs actions, est reparti entre les associés en proportion de leur
participation dans le capital social.
relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
25.3 La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce
soit.
La dissolution met fin aux fonctions du président
Page 24 sur 25
La dissolution met fin aux fonctions des membres du Comité de direction.
Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.
25.4 Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la
vie sociale.
Les associés délibérants collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de
liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui
exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.
25.5 La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la
clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en
liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la
société et destinés aux tiers.
25.6 Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son
mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
La décision collective des associés est prise a la majorité simple.
Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des associés du montant
nominal et non amorti de leurs actions, est reparti entre les associés en proportion de leur
participation dans le capital social.
ARTICLE 26 CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la vie de la société ou de sa
liquidation, soit entre les associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou 1'exécution des présents statuts, sont soumises aux Tribunaux compétents.
Page 25 sur 25
liquidation, soit entre les associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou 1'exécution des présents statuts, sont soumises aux Tribunaux compétents.
Page 25 sur 25