Acte du 18 juin 2001

Début de l'acte

DEPOSE G

LE GREFFIFR 7C du TRiBLINAL D'INSTANCE

Statuts

SARL " IMMOBILIERE DES 3 FRONFIERES *

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE : AU CAPITAL DE 10 000 EUROS DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE 23 H. AYENUE ALBERT 1ER 57IO0 THIONYILLE

LES SOUSSIGNES :

KUMMER Jean Philippe, ne le 18 février 1966 à THIONVILLE, de nationalité Francaise, demeurant 80 rue du Général de Gaulle 57570 BOUST, marié en premiere noces sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquéts, en vertu des articles 14ô0 nouveau et suivants du Code Civil, & défautde contrat de mariage préalable a son union célébrée a la Mairie de BOUST (57) le 05 Aout 2000.

KUMMER SCHERRER Véronique, née le 09 octobre 1968 & THIONVILLE, de nationalité Francaise, demeurant 80 rue du Général de Gaulle 57570 BOUST, mariée en premiére noces sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquéts, en vertu des articles 1400 nouveau et suivants du Code Civil, & défautde contrat de mariage préalable à son union célébrée a la Mairie de BOUST (57) le 05 Aout 2000.

ONT ETABLI ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

Article 1 : Forme

I est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée, qui sera régie par les iois en vigueur et notamment par la 1oi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, modifiés, et par les présents statuts.

Article 2 : Dénomination sociale

La dénomination de la société est " Immobiliere des 3 Frontieres "

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent indiquer la dénomination sociale. précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société & responsabilité limitée " ou des initiales " S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 : Siege social

Le siege social de la société est fixé a THIONVILLE -57100- 23 H, Avenue ALBERT 1r.

Il peut etre transféré en tout autre endroit de la méme ville, du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

En outre, la gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile

La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Societés de THIONVILLE - 57100- .

Article 4 : Durée de Ia société

La durée de la société est fixée a 99 ans ( quatre-vingt dix-neuf) a compter de ia date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Societés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2

Au moins un an avant la date d'expiration de la société, les associés doivent étre consultés a l'effet de décider si Ia société doit étre prorogée. A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. La décision de prorogation doit étre prise a la majorité requise pour la modification des statuts.

Article 5 : Objet social

La Société a pour objet en France et en tous pays :

- l'activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce ;

- l'activité de location immobiliere, de gérance immobiliere, de syndic de copropriété, de marchand de biens et de domiciliation d'entreprise ;

- l'activité de promotion immobiliére, de construction, de rénovation, et d'exploitation de tous biens et droits fonciers;

* toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ;

toutes opérations civiles, industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres et immobilieres, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou & tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement y compris l'acquisition, la détention, 1'obtention et l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de licences, brevets, marques et informations techniques ;

et plus généralement, la participation de la société, par tous moyens, & toutes entreprises ou sociétés crées ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social défini ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible d'y concourir, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intéret économique ou de location-gérance.

Article 6 : Exercice social

L'exercice social commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2002 .

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

C

2

VK

: APPORTS - CAPITAL SOCLAL - PARTS SOCIALES

Article 7 : Apports en numéraire

Les associés apportent à la société ia somme de :

.9 00o Curos......(Neuf mille Curos) Monsieur KUMMER Jean Philippe.

.... oo curos.... .(Mille Euros) Madame KUMMER SCHERRER Véronique...

TOTAL des apports en numéraire formant le capital social : 10 000 furos (Dix mille furos).

Cette somme de 10 000 Curos a été déposée sur un compte ouvert chez BNP PARIBAS, agence de Vandoeuvre, 5 rue de Remich 54500 VANDOEUVRE, au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite Banque.

Article 8 : Capital social

Par suite des apports qui précedent, le capital social est fixé a la somme de 10 000 £uros

Il est divisé en 100 parts sociales de 100 £uros chacune, intégralement libérées, numérotées de 1 a 100, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux dans la proportion de leurs apports respectifs, à savoir

- Monsieur KUMMER Jean Philippe à concurrence de quatre vingt dix parts sociales représentant son apport en numéraire 1a 90 90 parts numérotées.......

- Madame KUMMER SCHERRER Véronique à concurrence de dix parts sociales représentant son apport en numéraire ..91 a 100 Io parts numérotées...........

Représentant une somme totale 10 000 Curos correspondant au montant du capital ci-dessus stipulé.

Conformément à l'article 38 de la ioi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entiérement libérées.

Article 9 : Augmentation et Réduction de capital

1. La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la loi et l'usage au capital social et à sa division en parts sociales ce, dans le respect des prescriptions des articies 61 a 64 de la ioi du 24 Juillet 1966.

Toute personne entrant dans la Société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit .contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé & ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte du Gérant.

Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a 1'égalité des associés.

4

VK 8K

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par ia Loi ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins à ce minimum légal, a moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

3. Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle doivent faire ieur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

La gérance, le cas échéant, met les associés concernés en demeure de rendre la ou les cessions nécessaires opposables à la société dans un délai qu'elle fixe et ceci sous peine d'astreinte à fixer par le juge.

Article 10 : Parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

Chaque part sociale confére & son propriétaire un droit légal dans ies bénéfices de la Société et dans l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent ies pertes que jusqu'& concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, & l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, iorsqu ils n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions coilectives des associés

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir Fapposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Iis doivent, pour f'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés

Chaque part est indivisible à l'égard de ia Société 3.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu a la désignation de ce mandataire a ta demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en différé.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui 4. continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

Vk

Article 11 : Cessions et transmissions de parts sociales

Transmission entre vifs 1

La transmission des parts s'opere par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable à ia Société, elle doit lui etre acceptée par elle dans un acte notarié.

Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession de sige social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépt.

La cession n'est opposable qu'aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et entre conjoints. Elle ne peuvent étre transmises, a queique titre que ce soit, a des tiers étrangers a la Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de ia majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la modification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à etre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois & compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, se consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'experts dans les conditions prévues a 1'article 18434 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, à ia demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

n délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, étre accordé a la Société par ordonnance de référé rendu par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et es réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si ieur total excéde le nombre de parts cédées

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens d'époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par iettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession. H

VK

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société spécialement habilité & cet effet, qui signera en ses lieu et place de l'acte de cession.

A cet acte il relate la procédure suivie, sont annexées toutes les pieces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique meme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, & moins que la Société ne préfere apres la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital

La collectivité des associés doit étre consultée par la Gérance dês réception de la notification adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2. Revendication par le.conjoint de la.qualité d' associé.

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers cornmuns, fe conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition ou l'agrément donné par les associés vaut pour deux époux.

Si la notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L' absence de notification dans le délai des trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit étre averti du projet de souscription un mois au moins a l' avance par acte extrajudiciaire. Toutes notifications émanant du conjoint ou de ia Société dans le cadre de fa procédure prévue au présent article doivent généralement étre effectuées par acte extrajudiciaire.

3. Transmission par.déces.

a) Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé précédé comme au profit de toute personne ayant déja qualité d'associé.

b) Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis & agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n est pas soumis & agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément a l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

VC

Tout acte de partage est valablement notifié a la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et Pautre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément global, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre ies associés elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois a compter du déces, demander au juge des référés du lieu du siége sociai de mettre les indivisaires en demeure, $ous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4. Liquidation d'une communauté de biens entre époux.

En cas de dissolution de communauté par le déces de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe ; tout autre héritier doit étre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

Il en est de meme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associe, sans

préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.

Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de 1'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a ia majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital sociai, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

Article 12 : Déces-Interdiction-Faillite d'un associé

La Société n'est pas dissoute lorsque la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non pius dissoute parle décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

C3 8

jlh VK

Article 13 : Nomination du ou des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques nommées avec ou sans limitation de durée.

Au cours de la vie sociale, ils sont désignés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 14 : Pouvoirs de gérance

La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors 1 d'eux. Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de ses pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont ies pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf ie droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérét de la Société.

Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise dintérét dans ces sociétés, ne peuvent &tre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

Chaque Gérant a droit a une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés prise & la majorité des voix dont disposent l'ensemble des associé membres de la société. Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Article 15 : Obligations et responsabilité de la gérance

Le ou les gérants sont soumis aux obligations prescrites par la loi et les réglements.

Sauf disposition contraire de ia décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou régiementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la préparation du dommage.

Article 16 : Révocation ou démission d'un gérant

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues & l'article 24.

9

VK

La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas régulierement publiée. a) Tout gérant, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

b) Tout gérant peut renoncer a ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la cloture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins & l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris a la majorité ordinaires des parts sociales. c) Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant 'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'un décision de justice.

&

10

S COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Article 17 : Dépots de fonds

Chaque associé a la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans ia caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérets, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées, par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumises ultérieurement a l'approbation des associés, conformément aux dispositions visées.

A défaut de fixation expresse des conditions d'intéret et de remboursement, les sommes déposées seront productives d'un intérét fixé au taux légal moins deux points et le remboursement interviendra au plus tôt six mois aprés la demande notifiée a la société.

Article 18 : Conventions soumises a ratification des associés

Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents cornmuniqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions, autres que celles courantes et conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et f'un des gérants ou associés

La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour Tassocié contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée

Articie 19 : Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants aux représentants légaux des personnes morales associés ou aux associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts aupres de ia société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants, représentants légaux des personnes morales associés et associés personnes physiques ainsi qu'a toute personne interposée

ll

str ViK

Article 20 : Etablissement des comptes sociaux

Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et ies réglements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que - si les critéres sont remplis - des documents comptables et financiers des rapports visés aux articles 340-1 et 340-3 de la loi du 24 Juillet 1966.

Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre HI du Livre Ier du Code du Comnerce.

La Gerance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de benéfice, aux amortissements et provisions prévues ou autorisées par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si a la clôture de l'exercice social, la Société répond à l'un des critéres définis a l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associes quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Ces mémes documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant ia convocation de l'assenmblée

Pendant ce délai de quinze jours qui précede 1'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article so de la Loi, doit etre établi et déposé au siége social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assembiée.

Article 21 : Controles des comptes - Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou piusieurs commissairés aux comptes par décision collective ordinaire La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire, si à ia clture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des criteres suivants : total du bian, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Méme si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiérne du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés sont désignés également par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

12

Vk jlK

Article 22 : Affectation et répartition du résultat

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, ie cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale; ce prélevement cesse d'etre obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social; il reprend son cours, lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde diminué s'il y a lieu, des sommes a porter a d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice

L'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, T'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée aux associés sous forme de dividende; ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction &u capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-la, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.

S'il y a lieu, l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'elle détermine, soit a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux qui restent à la disposition de l'assemblée ordinaire des associés soit au compte " report & nouveau ".

Les modalités de mises en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou à défaut, par la gérance. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés ia cloture de Fexercice, sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande de la gérance.

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte " report a nouveau " ou compensées directement avec les réserves existantes.

(3 8

33

W #

HUAOEIMHSEDESASSOCE

Article 23 : Décisions collectives - Formes et modalités

I. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand eiles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaire dans tous les autres cas.

Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des 2. associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur 1'approbation des comptes de chaque exercice.

Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il 3. en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant ia moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociaies s ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par iettre recommandée adressée a chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de L'Assemblée arrété par l' auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le meme nombre de parts sont acceptant, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant ies mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Géants et, le cas échéant, par le Président de séance.

Dans le cas ou il ne serait pas établi de feuille de présence, le proces-verbal doit étre signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

4. En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à 1'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots " oui " et " non ".

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée, Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu

Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit 1 conporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procés-verbaux.

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts 6. sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

14

vK Jr

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles égalenent cotées 7. et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux ainsi que les actes de décision unanime des associés sont valablerment certifiés conformes par un Gérant.

Article 24 : Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Chaque année, dans les six mois de ia clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats. Les décisions collectives ordinaires doivent, pour @tre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des patts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

Article 25 : Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire apporter aux statuts toutes modifications permises par la Loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si eiles sont adoptées :

a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Sociéte, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en société civile.

a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sil s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts

par des associés représentant au moins les trois quarts des parts , s il s'agit d'augmenter le capital sociat par incorporation de bénéfices de réserves.

par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 26 : Droit de communication et d'intervention des associés

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que se soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

.La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la Loi et les réglements.

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions régiementaires en vigueur

15

VK

UTION-LIQUIDATION DELA SOCIETE T

Article 27 : Transformation

La Société peut etre transformée en une Société d'une autre fore par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi.

Le Commissaire à la transformation est désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant F'actif social et Poctroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Article 28 : Dissolution

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par l'effet d'un jugement ordonnant ia liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par la perte totale de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit , la Société entre en liquidation. Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les

conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il ait lieu a liquidation.

Article 29 : Capitaux Propres inférieurs a la moitié du Capital social

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins a ce montant minimum En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précedent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

1b

Article 30 : Liquidation

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les gérants alors en fonction et, en cas de décés du gérant unique comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés, et a défaut d'entente, par le président du Tribunal de commerce du lieu du siége social a la requéte de la partie la plus diligente.

La dissolution met fin a la mission du commissaire aux comptes sil en existe

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions, non contraires aux présents statuts, des articles 390 et suivants de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966 et les articles 266 et suivants du décret 67-236 du 23 Mars 1967.

Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espéces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clture de celle-ci. La mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a ia majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la Loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les

associés au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

C &

17

vk lh

Article 31 : Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux mémes, relativement aux affaires sociales ou & l'exécution des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniere que le tribunal arbitre soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur Le Président du tribunal de commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres seront tenus de suivre les regles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en premier ressort. Les parties attribuent compétence au président du tribunal de commerce du lieu du siege social tant pour l'application des dispositions qui précedent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

Article 32 : Personnalité morale

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés & un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pieces qui pourraient étres exigées.

Article 33 : Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de ia société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de

l'engagement qui en résulte pour la société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état a été approuvé par les associés et, est annexé aux présents statuts .

En outre, les associés soussignés donnent mandat à Monsieur Jean Philippe KUMMER de prendre et souscrire au nom et pour le compte de la Société, les actes et engagements suivants entrant dans l'objet social et conformes a l'intéret social :

Signature d'un bail commercial pour les locaux sis à THIONVILLE (57100) - 23 H, avenue Albert 1er, et réglement des premiers loyers.

Dérmarches pour l'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier

Acquisition de mobilier, matériel informatique, bureautique et de téléphonie.

Réalisation de travaux d'embellissement dans le local sis a THIONVILLE (57100) - 23 H, avenue Albert 1".

Démarches administratives et commerciales diverses.

Toutes autres opérations de gestion courante d'une société.

18

vK Ik

Toutes ces opérations et engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la Société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 34 : Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Article 35 : Publicité - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur Jean Philippe KUMMER a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment a l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité a publier les annonces légales dans le département du siége social.

Fait a THIONVTLLE,le 01 juin 2001

Il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépt d'un exemplaire au siége social et l'exécution des diverses formalités requises.

Les associés :

Véronique KUMMER SCHERRER Jean Philippe KUMMER

Enregistré à ia Recette Principaie des impts twm &OO1 de Thionville, - le oc

No A Bord. B&3 extrait 445

Recu GRATiS

Le Rexeveu rincipal

ROAULT

19

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Dénomination socia!e : IMMOBILIERE DES 3FRONTIERES Forme juridique : SARL Capital social : 10 000 £uros Siêge de ia société : 23 H, avenue AIbert 1er -57100- THIONVILLE

M. Jean Philippe KUMMER demeurant 80, rue du Général de Gauile --57570- BOUST, agissant en qualité de co-fondateur de la société, déclare avoir pris personnellement, en vue de ta création de ladite société

les engagements suivants :

Signature d'un contrat de franchise avec la SARL LAFORET IMMOBILIER, Sari au capital de 1 026 075 Francs dont le siege social est sis 20/24 rue Jacques Ibert (92300) LEVALLOIS

Paiement de la somme de 142 324.00 Francs T.T.C. au titre du droit d'entrée lié au contrat de franchise.

Acquisition d'un droit au bail pour des locaux sis à THIONVILLE (57), 23 H Avenue Albert 1r pour un montant T. T.C. de 80 360,00 Francs (frais agence inclus).

Signature d'un contrat de collaboration d'architecte avec le cabinet d'architecture AARKA pour un montant T.T.C. de 19 136,00 Francs.

Participation de M. Jean Philippe KUMMER au différentes formations dispensées par le franchiseur LAFORET IMMOBIL.IER au siege de Levallois (92) et dans toute agence partenaire en France.

Signature d un contrat de qualification par l'intermédiaire de l'école de commerce ICosuP de Norroy le Veneur (57) concernant Mademoiselle Aurélie WEBER.

Ouverture d'un compte bancaire a BNP PARIBAS, agence de Vandoeuvre -54500- pour dépôt des fonds constituant le capital social.

- Obtention de différents préts bancaires pour un montant total de 118 747 €uros auprés de BNPPARIBAS

Acquisition de divers guides et revues techniques se rapportant au métier d'agent immobilier.

Signature d'une police d'assurance aupres de la compagnie CGu/Abeille pour le local situe 23 H avenue AIbert 1"r a THIONVILLE -57100-.

En application de l'article 5 de la loi du 24 juitlet 1966 et de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, le présent état reprenant l'énumération intégrale des engagements pris par M. Jean Philippe KUMMER pour le compte de la société en formation, a été communiqué aux associés préalabiement à ta signature des statuts.

Fait a THIONVILLE,le 01 juin 2001

Signature de tous les associés ("lu et approuvé")

pprov ve

DECISION COLLECTIVE DE NOMINATION DU PREMIER GERANT

Les soussignés,

Mme Véronique KUMMER SCHERRER demeurant a BOUST -57570-, 80 rue du Général de Gaulle

Mr Jean Philippe KUMMER demeurant a BOUST -57570-,80 rue du Général de Gaulle

agissant en qualité d'associés fondateurs de la société IMMOBILIERE DES 3 FRONTIERES société & responsabilité limitée, en formation, au capital de 10 000 €euros dont le siêge social est fixé a THIONVILLE -57100- 23 H avenue AIbert 1er

ONT PROCEDE A LA NOMINATION DU PREMIER GERANT :

M.Jean Philippe KUMMER né le 18 février 1966

de nationalité francaise demeurant a BOUST -57570-, 80 rue du Général de Gaulle

est nommé gérant de fa société pour une durée indéterminée.

Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, ie gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Dans ses rapports avec les associés, le gérant a tous pouvoirs pour engager la société

M. Jean Philippe KUMMER déclare accepter ces fonctions et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance prévue par la loi.

Fait a THIONVILLE En double exempiaire,

Le 01 juin 2001

Signature de tous les associés Signature du gérant précédée de la mention "bon pour acceptation des fonctions de gérant"