AMF CONSTRUCTION
Acte du 3 avril 2013
Début de l'acte
RCS : NANTES Code qreffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00855
Numéro SIREN : 792 200 800
Nom ou denomination : AMF CONSTRUCTION
Ce depot a ete enregistre le 03/04/2013 sous le numero de dépot 3710
CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE
ATTESTATION DE DEPOT Pour constitution de capital social
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, représentée par TRETON DOMINIQUE dûment habilité à l'effet de la présente,
- certifie avoir recu en dépt la somme de 5000,00 euros représentant la totalité des versements effectués par les
souscripteurs du capital en numéraire de la société en formation au capital de 5000 euros :
E.U.R.L. AMF CONSTRUCTION 83 RUE DU PERRAY 44300 NANTES
sur un compte bloqué dans les conditions légales et régiementaires, ouvert en ses livres sous le n'73930728818, jusqu'a la date d'immatriculation de la société.
Liste des souscripteurs et mention des sommes versées par chacun d'eux :
M. MANAI FAKHER,ne(e) le 06/07/1987 a MAHARES Montant souscrit : 5000,00 euros déposés le 27/03/2013
- et certifie avoir constaté la concordance entre ces versements et les sommes indiquées comme versées par chaque souscripteur sur la liste des souscripteurs qui lui a été présentée.
La Caisse Régionale, dépositaire agréé en sa qualité d'établissement de crédit, décline toute responsabilité quant à l'origine qes fonds déposés et leur utilisation aprés déblocage.
Fait le 2703/2013 en 2 exemplaires a NANTES STE THERESE
CRÉDIT AGRICOLE Signature du représentant de la Caies TRETON/DOMINIQUE Societe de courtage d'assurance immatriculee sous tc n° 07 023 954 N TVAFR 57 440 242.469
Routo da Paris - NANTES.*440242 469 RCS Nanto8 Agence de NANTES STE THERESE 71 Boulevard Jean XXIII 44100 NANTES
vous concetrant, les faire rectifier, vous opposer à leur communication à des tiers ou à leur utilisation à des fins commerciales, en écrivant par lettre simple au siege social de votre Caisse Régionale de Crédit Agricole.
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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siege social, Route de Paris, 44949 Nantes Cedex 9 440 242 469 RCS Nantes - Code APE 6419Z Société de courtage d'assurances, immatriculée aupres du Registre des intermédiaires en Assurance ORIAs, sous le n* 07 023 954 - N° TVA FR 57 440 242 469 Téléphone 09 693 693 00 - Télécopie : 02 40 30 55 77
acte_nomination_gerance.php http://www.istatut.com/prod/pdf/eurl/acte_nomination_gerance.php?...
AMF CONSTRUCTION SARL unipersonnelle en formation au capital de 5000 Euros 83 RUE DU PERRAY 44300 Nantes
NOMINATION DE LA PREMIERE GÉRANCE :
Le a 14 heures, est présent au siége de la société, le soussigné :
- Monsieur MANAI FAKHER
agissant en qualité d'associé unique de la société, se réuni à l'issue de la signature des statuts pour désigner la premiére gérance de la société, conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de tadite société.
A cet effet, il a été convenu et arrété ce qui suit :
I - Nomination de la gérance
Le soussigné nomme en qualité de gérant de la société :
Monsieur FAKHER MANAl
demeurant à 83 RUE DU PERRAY 44300 Nantes France
pour une durée indéterminée.
FAKHER MANAI déclare accepter ies fonctions de gérant qui viennent de lui @tre confiées et affirme n'exercer aucune
autre fonction, ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptibles de l'empécher d'exercer ce mandat.
IL - POUVOIRS DE LA GERANCE
La gérance exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et régiementaires et dans les conditions prévues au titre lil des statuts sociaux
IIL -REMUNERATION DE LA GERANCE
La rémunération de la gérance sera déterminée ultérieurement. Elle aura droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs
27.3.2013
MANAI FAKHER
1 sur 1 02/04/2013 15:05
statuts_eurl
AMF uwwUh`M
L'associé fondateur soussigné :
Déposé au Grette ie0 3 AVR. 2Q13 - Monsieur MANAI FAKHER,
sous le N° 371O né Ie 06/07/1987 a MAHARES TUNISlE de nationalité TUNISIENNE. RCS N° demeurant a 83 RUE DU PERRAY,44300 Nantes,France 1 35 Célibataire
a établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une société a responsabilité limitée qu'il a décidé d'instituer sous forme d'entreprise
unipersonnelle
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Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00855
Numéro SIREN : 792 200 800
Nom ou denomination : AMF CONSTRUCTION
Ce depot a ete enregistre le 03/04/2013 sous le numero de dépot 3710
CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE
ATTESTATION DE DEPOT Pour constitution de capital social
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, représentée par TRETON DOMINIQUE dûment habilité à l'effet de la présente,
- certifie avoir recu en dépt la somme de 5000,00 euros représentant la totalité des versements effectués par les
souscripteurs du capital en numéraire de la société en formation au capital de 5000 euros :
E.U.R.L. AMF CONSTRUCTION 83 RUE DU PERRAY 44300 NANTES
sur un compte bloqué dans les conditions légales et régiementaires, ouvert en ses livres sous le n'73930728818, jusqu'a la date d'immatriculation de la société.
Liste des souscripteurs et mention des sommes versées par chacun d'eux :
M. MANAI FAKHER,ne(e) le 06/07/1987 a MAHARES Montant souscrit : 5000,00 euros déposés le 27/03/2013
- et certifie avoir constaté la concordance entre ces versements et les sommes indiquées comme versées par chaque souscripteur sur la liste des souscripteurs qui lui a été présentée.
La Caisse Régionale, dépositaire agréé en sa qualité d'établissement de crédit, décline toute responsabilité quant à l'origine qes fonds déposés et leur utilisation aprés déblocage.
Fait le 2703/2013 en 2 exemplaires a NANTES STE THERESE
CRÉDIT AGRICOLE Signature du représentant de la Caies TRETON/DOMINIQUE Societe de courtage d'assurance immatriculee sous tc n° 07 023 954 N TVAFR 57 440 242.469
Routo da Paris - NANTES.*440242 469 RCS Nanto8 Agence de NANTES STE THERESE 71 Boulevard Jean XXIII 44100 NANTES
vous concetrant, les faire rectifier, vous opposer à leur communication à des tiers ou à leur utilisation à des fins commerciales, en écrivant par lettre simple au siege social de votre Caisse Régionale de Crédit Agricole.
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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siege social, Route de Paris, 44949 Nantes Cedex 9 440 242 469 RCS Nantes - Code APE 6419Z Société de courtage d'assurances, immatriculée aupres du Registre des intermédiaires en Assurance ORIAs, sous le n* 07 023 954 - N° TVA FR 57 440 242 469 Téléphone 09 693 693 00 - Télécopie : 02 40 30 55 77
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AMF CONSTRUCTION SARL unipersonnelle en formation au capital de 5000 Euros 83 RUE DU PERRAY 44300 Nantes
NOMINATION DE LA PREMIERE GÉRANCE :
Le a 14 heures, est présent au siége de la société, le soussigné :
- Monsieur MANAI FAKHER
agissant en qualité d'associé unique de la société, se réuni à l'issue de la signature des statuts pour désigner la premiére gérance de la société, conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de tadite société.
A cet effet, il a été convenu et arrété ce qui suit :
I - Nomination de la gérance
Le soussigné nomme en qualité de gérant de la société :
Monsieur FAKHER MANAl
demeurant à 83 RUE DU PERRAY 44300 Nantes France
pour une durée indéterminée.
FAKHER MANAI déclare accepter ies fonctions de gérant qui viennent de lui @tre confiées et affirme n'exercer aucune
autre fonction, ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptibles de l'empécher d'exercer ce mandat.
IL - POUVOIRS DE LA GERANCE
La gérance exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et régiementaires et dans les conditions prévues au titre lil des statuts sociaux
IIL -REMUNERATION DE LA GERANCE
La rémunération de la gérance sera déterminée ultérieurement. Elle aura droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs
27.3.2013
MANAI FAKHER
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AMF uwwUh`M
L'associé fondateur soussigné :
Déposé au Grette ie0 3 AVR. 2Q13 - Monsieur MANAI FAKHER,
sous le N° 371O né Ie 06/07/1987 a MAHARES TUNISlE de nationalité TUNISIENNE. RCS N° demeurant a 83 RUE DU PERRAY,44300 Nantes,France 1 35 Célibataire
a établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une société a responsabilité limitée qu'il a décidé d'instituer sous forme d'entreprise
unipersonnelle
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TITRE i
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE
Article 1er-FORME
1l est formé par ie soussigné une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts, par le code de commerce, ainsi que par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 2 - OBJET
La société a pour objet :
TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE ET GROS OEUVRE DE BATIMENT
L'achat, la vente, la prise a bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, a toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le méme objet ou un objet similaire ou connexe ;
Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou a tout autre objet similaire ou connexe.
La société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises
avec lesquelles elle est en relation d'affaires.
TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE ET GROS OEUVRE DE BATIMENT
L'achat, la vente, la prise a bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, a toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le méme objet ou un objet similaire ou connexe ;
Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou a tout autre objet similaire ou connexe.
La société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises
avec lesquelles elle est en relation d'affaires.
Article 3 -DENOMINATION
La dénomination de la société est : AMF CONSTRUCTION
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination
sociaie doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'indication du montant du capital social
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Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination
sociaie doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'indication du montant du capital social
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Article 4 - SlEGE sOCIAL
Le siége social est fixé au 83 RUE DU PERRAY,44300 Nantes.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance et en tout autre
lieu suivant décision extraordinaire de l'associé unique.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance et en tout autre
lieu suivant décision extraordinaire de l'associé unique.
Article 5 - DURÉE
La durée de la société est fixée a 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.
Article 6= EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 01 Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 Décembre 2013.
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TITRE II CAPITAL - PARTS SOCIALES Article 7-APPORTS
Montant et modalités des apports
Les apports constitutifs du capital social ont été effectués de la facon suivante :
- MANAI FAKHER
apporte la somme de 5000 Euros
MONTANT TOTAL DES APPORTS SOUSCRITS : 5000 Euros MONTANT TOTAL DES APPORTS LIBERES : 5000 Euros
Ladite somme correspond & la souscription de CINQ MILLE (5000) parts de un (1) euro chacune, libérées à hauteur de 100% de leur valeur nominale, soit un montant total de CiNQ MILLE (5000) Euros.
Le capitai social libéré est déposé a la banque : ,
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Les apports constitutifs du capital social ont été effectués de la facon suivante :
- MANAI FAKHER
apporte la somme de 5000 Euros
MONTANT TOTAL DES APPORTS SOUSCRITS : 5000 Euros MONTANT TOTAL DES APPORTS LIBERES : 5000 Euros
Ladite somme correspond & la souscription de CINQ MILLE (5000) parts de un (1) euro chacune, libérées à hauteur de 100% de leur valeur nominale, soit un montant total de CiNQ MILLE (5000) Euros.
Le capitai social libéré est déposé a la banque : ,
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Article 8 -CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de CINQ MILLE (5000) Euros
Il est divisé en CINQ MiLLE (5000) parts sociales de un (1) euro chacune, attribuées à l'associé unique en proportion
de son apport, a savoir :
- MANAI FAKHER 5000 Parts
TOTAL DES PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : 5000 Parts
L'associé unique déclare que les parts ainsi créées sont souscrites et libérées en totalité
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Il est divisé en CINQ MiLLE (5000) parts sociales de un (1) euro chacune, attribuées à l'associé unique en proportion
de son apport, a savoir :
- MANAI FAKHER 5000 Parts
TOTAL DES PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : 5000 Parts
L'associé unique déclare que les parts ainsi créées sont souscrites et libérées en totalité
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Article 9 - DROITS, RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX PARTS SOCIALES
Chaque part donne droit :
a) -à une voix dans tous les votes et délibérations, b) -à une fraction proportionnelle au nombre de parts créées, quelles que soient leur époque de création et le régime fiscal, dans l'actif social et les benéfices, sauf dispositions légales différentes. La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions réguliéres des associés. Sauf exception légale, chaque associé n'est responsable qu'a concurrence du montant des parts qu'il posséde.
ArticIe 10 :AUGMENTATIQN ET RÉDUCTION DU CAPITAL.AUTORISé
Le capital social autorisé peut étre augmenté de toutes les maniéres prévues par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associé unique constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par l'associé unique ou a défaut par une décision de justice à la demande de la gérance.
Toutefois, l'associé unique peut décider que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excéde 30.000 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excéde pas ia moitié du capital
a) -à une voix dans tous les votes et délibérations, b) -à une fraction proportionnelle au nombre de parts créées, quelles que soient leur époque de création et le régime fiscal, dans l'actif social et les benéfices, sauf dispositions légales différentes. La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions réguliéres des associés. Sauf exception légale, chaque associé n'est responsable qu'a concurrence du montant des parts qu'il posséde.
ArticIe 10 :AUGMENTATIQN ET RÉDUCTION DU CAPITAL.AUTORISé
Le capital social autorisé peut étre augmenté de toutes les maniéres prévues par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associé unique constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par l'associé unique ou a défaut par une décision de justice à la demande de la gérance.
Toutefois, l'associé unique peut décider que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excéde 30.000 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excéde pas ia moitié du capital
Article 11 - COMPTE COURANT DE L'ASSOCIE UNIQUE
Outre ses apports, l'associé unique aura la faculté de verser ou laisser à disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société. Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé unique. Le compte courant de l'associé unique ne doit jamais étre débiteur, et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire. Les intéréts de ce compte courant seront percus au maximum dans la limite des intérets légaux fiscalement déductibles et portés dans les frais généraux de la société.
M F
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M F
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Article 12-PARTS SOCIALES
Les parts sociales doivent etre souscrites en totalité par l'associé unique.
Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.
L- Indivisibilité des.parts sociales
Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales
Il - Droits attribués aux parts
Les droits de l'associé unique dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs
et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.
Chaque part sociale donne droit à ia meme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la
société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelgue main gu'elles passent. La possession d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers de l'associé unique ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit. requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
IIL - Nantissement des parts
Les parts sociales ne peuvent etre données en nantissement que si elles ont été intégralement libérées. Dans ce cas, le débiteur reste associé et exerce le droit de vote attaché a ces parts. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir ies parts sans délai en vue de réduire son capital.
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Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.
L- Indivisibilité des.parts sociales
Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales
Il - Droits attribués aux parts
Les droits de l'associé unique dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs
et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.
Chaque part sociale donne droit à ia meme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la
société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelgue main gu'elles passent. La possession d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers de l'associé unique ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit. requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
IIL - Nantissement des parts
Les parts sociales ne peuvent etre données en nantissement que si elles ont été intégralement libérées. Dans ce cas, le débiteur reste associé et exerce le droit de vote attaché a ces parts. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir ies parts sans délai en vue de réduire son capital.
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Article 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES I - Cessions
1.Forme de la cession
Les parts sociales ne peuvent étre cédées que si elles ont été intégralement libérées. Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte sous seings privés ou notarié. Elle n'est opposable à la société qu'aprés qu'elie lui ait été signifiée ou qu'elle l'ait acceptée dans un acte authentique,
conformément à l'article 1690 du code civil, ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession de parts au siege social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépot. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.
2. Agrément des .cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées, à titre onéreux ou gratuit. à des personnes étrangéres a la société, lorsque la société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession
est notifié par acte extrajudiciaire ou par iettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et a chacun
des associés.
Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit
convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consuiter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les associés peuvent également donner leur agrément en participant à l'acte de cession qui sera signé entre le cédant et le cessionnaire
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications
prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis
3. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus
d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil
A la demande de la gérance, ce délai peut @tre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de
commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son
capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége sociat. statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la
cession initialement prévue, à la condition qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les aient recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus concernant le rachat de ses parts, et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.
Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession, meme aux adjudications publiques en vertu
d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts entre vifs à titre gratuit.
TF 9 sur 19 27/0869@ 13196: 11
projet_statuts_eurl.php
!l : Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
1...Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, lorsque la société comporte plus d'un associé, la société continue entre les associés
survivants et les héritiers directs et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Dans le cas oû les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ils doivent, pour
devenir associés, étre agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les conditions fixées ci-dessus en cas de cession, pour l'agrément d'un tiers non encore associé. Dans tous les cas, les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité. Lorsque l'agrément des associés est requis, la gérance adresse à chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, faisant part du décés, mentionnant les noms et qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, afin que les associés se prononcent sur ieur agrément.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assembiée générale extraordinaire qui devra &tre
convoquée dans le meme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de
trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis. Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter
leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
2. Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son
conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
Ill - Décés, incapacité, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé
Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé n'entrainent pas la dissolution de
la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses
fonctions de gérant. L'associé le plus diligent ou le ou les gérants restants et si la société n'est pas pourvue de
commissaire aux comptes, pourra aiors procéder à la convocation d'une assemblée générale et en fixer l'ordre du jour.
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Les parts sociales ne peuvent étre cédées que si elles ont été intégralement libérées. Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte sous seings privés ou notarié. Elle n'est opposable à la société qu'aprés qu'elie lui ait été signifiée ou qu'elle l'ait acceptée dans un acte authentique,
conformément à l'article 1690 du code civil, ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession de parts au siege social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépot. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.
2. Agrément des .cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées, à titre onéreux ou gratuit. à des personnes étrangéres a la société, lorsque la société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession
est notifié par acte extrajudiciaire ou par iettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et a chacun
des associés.
Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit
convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consuiter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les associés peuvent également donner leur agrément en participant à l'acte de cession qui sera signé entre le cédant et le cessionnaire
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications
prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis
3. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus
d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil
A la demande de la gérance, ce délai peut @tre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de
commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son
capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége sociat. statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la
cession initialement prévue, à la condition qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les aient recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus concernant le rachat de ses parts, et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.
Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession, meme aux adjudications publiques en vertu
d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts entre vifs à titre gratuit.
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!l : Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
1...Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, lorsque la société comporte plus d'un associé, la société continue entre les associés
survivants et les héritiers directs et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Dans le cas oû les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ils doivent, pour
devenir associés, étre agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les conditions fixées ci-dessus en cas de cession, pour l'agrément d'un tiers non encore associé. Dans tous les cas, les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité. Lorsque l'agrément des associés est requis, la gérance adresse à chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, faisant part du décés, mentionnant les noms et qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, afin que les associés se prononcent sur ieur agrément.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assembiée générale extraordinaire qui devra &tre
convoquée dans le meme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de
trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis. Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter
leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
2. Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son
conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
Ill - Décés, incapacité, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé
Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé n'entrainent pas la dissolution de
la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses
fonctions de gérant. L'associé le plus diligent ou le ou les gérants restants et si la société n'est pas pourvue de
commissaire aux comptes, pourra aiors procéder à la convocation d'une assemblée générale et en fixer l'ordre du jour.
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TITRE III
GERANCE
Article 14 -GERANCE
La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par l'associé unique et pour une durée limitée ou non. Le ou les premiers gérants seront nommés par décision de l'associé unique aussitôt aprés ia signature des présents statuts.
Article 15 -POUVOIRS DE LA GÉRANCE
Conformément au code de commerce, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers, les
pouvoirs ies plus étendus pour représenter ia société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir
en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est
stipulé que tout emprunt quel qu'il soit, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute
constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce
l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou à constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par l'associé unique. Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociaies ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs
objets spéciaux et limités.
pouvoirs ies plus étendus pour représenter ia société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir
en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est
stipulé que tout emprunt quel qu'il soit, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute
constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce
l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou à constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par l'associé unique. Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociaies ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs
objets spéciaux et limités.
Article 16 - DURÉE DES FONCTIONS DE LA GÉRANCE 1. Durée
La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par l'associé uniaue gui les nomme
2. Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocabies par décision de l'associé unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle
peut donner lieu à des dommages intéréts. Enfin, un gérant peut @tre révoqué par le président du tribunal de commerce. pour cause légitime, à la demande de tout associé. Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit prévenir chacun des associés trois mois à l'avance. La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société
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3..Nomination d'un nouveau gérant
l'associé unique procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par
un mandataire de justice à la requéte de l'associé unique.
2. Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocabies par décision de l'associé unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle
peut donner lieu à des dommages intéréts. Enfin, un gérant peut @tre révoqué par le président du tribunal de commerce. pour cause légitime, à la demande de tout associé. Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit prévenir chacun des associés trois mois à l'avance. La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société
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3..Nomination d'un nouveau gérant
l'associé unique procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par
un mandataire de justice à la requéte de l'associé unique.
Article 17 - RÉMUNERATION DE LA GéRANCE
Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et
proportionnel, a passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par l'associé unique. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.
proportionnel, a passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par l'associé unique. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.
Article.18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE
1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée généraie ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ne peut pas prendre part au vote. 3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. 4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins ieurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
5 - Les dispositions du présent article s'étenaent aux conventions passées avec toute société dont un associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales. 6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ne peut pas prendre part au vote. 3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. 4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins ieurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
5 - Les dispositions du présent article s'étenaent aux conventions passées avec toute société dont un associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales. 6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.
Article 19 - RESPONSABILITé DE LA GÉRANCE
Le ou les gérants sont responsables, individuellement et solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
l'associé unique peut intenter l'action en responsabilité contre ia gérance, dans les conditions fixées par l'article L.223-22 du nouveau code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est
immiscé dans la gestion peut @tre tenu de tout ou partie des dettes sociales : il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L.223-24 du nouveau code de commerce
l'associé unique peut intenter l'action en responsabilité contre ia gérance, dans les conditions fixées par l'article L.223-22 du nouveau code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est
immiscé dans la gestion peut @tre tenu de tout ou partie des dettes sociales : il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L.223-24 du nouveau code de commerce
Article 20 - ADMISSION DE NOUVEAUX ASSOCIES
I - Le nouvel associé doit étre agrée par l'associé unique. Il - Toute personne entrant dans la société et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'art 12 des statuts, doit étre agréée dans ies conditions fixées audit article.
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TITRE IV
DECISIONS COLLECTIVES
Article 21 =MODALITEs
L'associé unique exerce seul les pouvoirs que conférent la loi et les statuts de la société a la coilectivité des associés
En cas de pluralités d'associés, les décisions collectives sont prises en assemblée ou par consuitation écrite, a la
diligence de la gérance.
1 - Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite, soit aux termes d'un acte, sous seing privé ou notarié, exprimant le consentement unanime de tous les associés.
Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions relatives a f'approbation des comptes
annuels ainsi que si un ou plusieurs associés, représentant au moins soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulernent la moitié des parts sociales, dernandent cette réunion. Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un mandataire désigné par justice. Toutes ies autres décisions coilectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés. 2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont quatifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.
3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts
sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises & la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa gui précéde, les décisions relatives à la nomination ou à ia révocation de la
gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis. 4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 13 des présents statuts, doit
étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales. La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les
conditions fixées par l'article L.223-43 du nouveau code de commerce.
Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
En cas de pluralités d'associés, les décisions collectives sont prises en assemblée ou par consuitation écrite, a la
diligence de la gérance.
1 - Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite, soit aux termes d'un acte, sous seing privé ou notarié, exprimant le consentement unanime de tous les associés.
Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions relatives a f'approbation des comptes
annuels ainsi que si un ou plusieurs associés, représentant au moins soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulernent la moitié des parts sociales, dernandent cette réunion. Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un mandataire désigné par justice. Toutes ies autres décisions coilectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés. 2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont quatifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.
3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts
sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises & la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa gui précéde, les décisions relatives à la nomination ou à ia révocation de la
gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis. 4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 13 des présents statuts, doit
étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales. La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les
conditions fixées par l'article L.223-43 du nouveau code de commerce.
Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
Article 22:ASSEMBLEES GENERALES
1. Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'it en existe un. La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et ie quart des parts sociales. Tout associé peut demander au président du tribunai de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation
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d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté ieur droit de communication prévu a l'articie 28 des présents statuts.
L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de
l'exercice.
Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe t'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un tieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme
département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assembiée
2. Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a
l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
3. Participation aux décisions et nombre de yoix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix éga! à celui des parts qu'il posséde
4. Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la société ne comprend que
deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter
par une autre personne de son choix. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, meme s'ils ne sont pas eux-memes associés
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. l peut cependant étre donné pour deux
assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
5. Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assembiée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'its sont associés. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts
sont acceptants, ta présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'it en existe un. La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et ie quart des parts sociales. Tout associé peut demander au président du tribunai de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation
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d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté ieur droit de communication prévu a l'articie 28 des présents statuts.
L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de
l'exercice.
Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe t'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un tieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme
département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assembiée
2. Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a
l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
3. Participation aux décisions et nombre de yoix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix éga! à celui des parts qu'il posséde
4. Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la société ne comprend que
deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter
par une autre personne de son choix. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, meme s'ils ne sont pas eux-memes associés
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. l peut cependant étre donné pour deux
assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
5. Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assembiée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'its sont associés. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts
sont acceptants, ta présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
Article 23-CONSULTATION ECRITE
A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée. Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à ia gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'i! posséde. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
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Article 24 -PROCES-VERBAUX 1.Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la
gérance et le cas échéant, par le président de séance. Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les
documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le
résultat des votes.
2. Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque
associé.
3. Registre des procés-verbaux
Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, cotés et paraphés soit par un juge du
tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans ies conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition,
suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
4. Copies ou.extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.
Au cours de la liguidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur
gérance et le cas échéant, par le président de séance. Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les
documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le
résultat des votes.
2. Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque
associé.
3. Registre des procés-verbaux
Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, cotés et paraphés soit par un juge du
tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans ies conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition,
suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
4. Copies ou.extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.
Au cours de la liguidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur
Article 25 - INFORMATION DES ASSOCIES
Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée généraie appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des
résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des
associés, qui ne peuvent en prendre copie. En cas de convocation d'une assemblée autre que celte appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des
résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont
adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes
documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents
suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et
procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins. Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre ia continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux cornptes.
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résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des
associés, qui ne peuvent en prendre copie. En cas de convocation d'une assemblée autre que celte appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des
résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont
adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes
documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents
suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et
procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins. Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre ia continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux cornptes.
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TITRE V
CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans
les cas prévus par le code de commerce. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par ce code, la nomination de commissaires aux conptes peut étre décidée par l'associé unique ou les associés par une décision ordinaire. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce
les cas prévus par le code de commerce. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par ce code, la nomination de commissaires aux conptes peut étre décidée par l'associé unique ou les associés par une décision ordinaire. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce
TITRE VI
COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES
Article 27 -COMPTES SOClAUX
Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément au code de commerce et aux usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écouié, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date
d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écouié, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date
d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement.
Article 28 -AFFECTATION ET REPARTITION DES BéNÉFICES
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent ies bénéfices
Il est fait, sur ces bénéfices, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins.
affecté à la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque
ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur
les réserves dont elle a la disposition : en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur Iesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assembiée générale détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif. Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme quelle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves
extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans ie délai maximum de neuf mois à cornpter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.
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ArticIe 29 - CAPITAUX PROPRES INFéRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient
inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes
ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour
les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus
tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous
réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a
celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu
du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par la gérance ou te commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. ll en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut
accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. tl ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Il est fait, sur ces bénéfices, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins.
affecté à la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque
ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur
les réserves dont elle a la disposition : en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur Iesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assembiée générale détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif. Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme quelle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves
extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans ie délai maximum de neuf mois à cornpter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.
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ArticIe 29 - CAPITAUX PROPRES INFéRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient
inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes
ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour
les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus
tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous
réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a
celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu
du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par la gérance ou te commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. ll en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut
accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. tl ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
TITRE VII
TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS
Article 30 - TRANSFORMATION
La transformation de la société en une société d'une autre forme peut étre décidée par l'associé unique ou les associés
statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille euros. La décision de transformation en société anonyme est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société et du rapport d'un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Dans ce cas il n'est établi qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de
la société peut étre nommé commissaire à la transformation. L'associé unique ou les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; iis ne peuvent
les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la
transformation est nulle.
statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille euros. La décision de transformation en société anonyme est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société et du rapport d'un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Dans ce cas il n'est établi qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de
la société peut étre nommé commissaire à la transformation. L'associé unique ou les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; iis ne peuvent
les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la
transformation est nulle.
Article 31 -DISSOLUTION
1. Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée.
2. Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut etre prononcée par décision extraordinaire de l'associé unique. La réduction du capital en dessous du minimum légal ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux
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propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans
les conditions prévues par les articles L.223-2 et L.223-42 du nouveau code de commerce.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée.
2. Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut etre prononcée par décision extraordinaire de l'associé unique. La réduction du capital en dessous du minimum légal ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux
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propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans
les conditions prévues par les articles L.223-2 et L.223-42 du nouveau code de commerce.
Article 32 -LIQUIDATION
La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "société en
liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des
gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de ia dissolution. Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des
liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et si cet associé n'est pas une personne physique, la dissolution, pour queique cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil.
liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des
gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de ia dissolution. Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des
liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et si cet associé n'est pas une personne physique, la dissolution, pour queique cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil.
Article 33-CONTESTATIONS
Toutes les contestations entre les associés ou entre ia société et les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
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TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Articie 34 : PERSONNALITÉ MORALE - IMMATRICULATION.AU REGISTRE DU COMMERCE
Conformément au code de commerce, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés. Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir à cet effet toutes
les formalités nécessaires. Pour faire publier la constitution de la présente société conformément au code de commerce, tous pouvoirs sont donnés a l'associé unique ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.
Par ailleurs, un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts. Cet état, dont les soussignés déclarent avoir pris connaissance, demeurera annexé aux présents statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés
En outre, et dés à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.
Articie 34 : PERSONNALITÉ MORALE - IMMATRICULATION.AU REGISTRE DU COMMERCE
Conformément au code de commerce, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés. Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir à cet effet toutes
les formalités nécessaires. Pour faire publier la constitution de la présente société conformément au code de commerce, tous pouvoirs sont donnés a l'associé unique ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.
Par ailleurs, un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts. Cet état, dont les soussignés déclarent avoir pris connaissance, demeurera annexé aux présents statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés
En outre, et dés à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.
Article 35.:.FRAIS
Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent à l'associé unique, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra ies amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans ie délai de cinq ans.
Fait a Nantes, le &+..20/3
en autant d'originaux que nécessaire, dont un exempiaire pour l'enregistrement et un exemplaire pour ie dépôt au greffe du tribunal de commerce.
MANAI FAKHER
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Fait a Nantes, le &+..20/3
en autant d'originaux que nécessaire, dont un exempiaire pour l'enregistrement et un exemplaire pour ie dépôt au greffe du tribunal de commerce.
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