Acte du 27 septembre 2013

Début de l'acte

RCS : NANTES Code qreffe : 4401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2007 B 00938

Numéro SIREN : 497 498 758

Nom ou denomination : HOTEL VERNET

Ce depot a ete enregistre le 27/09/2013 sous le numero de dépot 10562

HOTEL VERNET

S.A.R.L. au capital de 9 376 215 Euros Siege social 46 bis rue des Hauts-Pavés - 44000 NANTES R.C.S. Nantes B 497 498 758 Déposé au Gretie le 2: .1..101

sous Ie N*AOS YZ RCSNO7 l 938

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 25 JUIN 2013

La Société ANTINA HOLDING, associée unique de la société HOTEL VERNET, S.A.R.L. au capital de 9 376 215 £, représentée par Madame Anne JOUSSE, s'est réunie au siége social, 46 bis rue des Hauts-Pavés, 44000 NANTES, en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le 25 juin 2013 a 16 heures 30.

Il est établi une feuille de présence, signée de l'associée unique, en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Madame Anne Jousse, représentant l'associée unique.

Le Président constate que l'associée unique présente posséde 2 500 parts sociales, soit la totalité des parts composant le capital social, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;

- le rapport de gestion de la gérance :

- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos ie 31 décembre 2012 ;

- le rapport spécial de la gérance sur les conventions de l'article L 223-19 du Code de Commerce :

- le texte des résolutions proposées a l'assemblée générale.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

a) De la compétence de l'assemblée genérale ordinaire :

- rapport de gestion de la gérance ;

- approbation des comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2012, et affectation du résultat ;

- rapport spécial de la gérance sur les conventions de l'article L 223-19 du Code de Commerce :

- quitus a la gérance :

b) De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

rapport unique de ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, commissaire a la transformation également chargé du rapport sur la situation de la société,

- transformation de la société en société par actions simplifiée,

- adoption des nouveaux statuts.

- désignation des nouveaux organes de direction,

- nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,

- pouvoirs en vue des formalités.

Puis, lecture est donnée du rapport de la gérance et la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :

a) De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

PREMIERE DECISION

L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve dans toutes leurs parties ledit rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de 1'exercice clos ie 31 décembre 2012, tels qu'ils ont été présentés, et qui font apparaitre pour ledit exercice une perte de 3 001 832,18 euros.

Elle constate qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, visée a l'article 39, 4, du Code général des impts, n'a été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

L'associée unique donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, sur proposition de la gérance, décide d'affecter la perte de l'exercice 2012. soit 3 001 832,18 euros, au compte de report a nouveau.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

TROISIEME DECISION

L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance mentionnant l'absence de conventions relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

b) De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, du rapport unique du commissaire à la transformation, également chargé de l'établissement du rapport sur la situation de la société :

- approuve expressément l'évaluation des biens composant l'actif social contenue dans ce dernier rapport et prend acte de ce qu'aucun avantage particulier n'y est mentionné ;

- prend acte de l'attestation du commissaire a la transformation que les capitaux propres de la société sont au moins égaux au capital social ;

- et décide la transformation de la société en société par actions simplifiée, a compter de ce jour.

Cette décision est adoptée par l'associée unique

CINQUIEME DECISION

L'associée unique, en conséquence de la résolution qui précéde, et connaissance prise du projet de statuts de la société sous sa forme nouvelle, adopte dans toutes leurs dispositions lesdits statuts, dont le texte demeurera ci-aprés annexé.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

SIXIEME DECISION

L'associée unique désigne en qualité de Président de la société, pour une durée de trois ans : Madame Anne JOUSSE demeurant 46 bis rue des Hauts-Pavés, 44000 NANTES.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

SEPTIEME DECISION

L'associée unique désigne en qualité de Directeur Général Délégué de la société, pour une durée de trois ans : Monsieur Pierre BESSE demeurant 46 bis rue des Hauts-Pavés, 44000 NANTES.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

HUITIEME DECISION

L'associée unique nomme comme commissaires aux comptes, pour une durée de six exercices :

titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, 3 rue Emile Masson, 44OO0 NANTES :

suppléant : Pierre JOUIS, 3 rue Emile Masson, 44000 NANTES.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

NEUVIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président,

Enregistré a : SIE DE NANTES SUD EST -ENREGIS EMENT

Le 03/09/2013 Bordereau n*2013/2 304 Case n*38 DUPLICATA : 125€ Penalités : Enregistrement Total liquidé : cent trente-neu uf euro

Montant requ : cent trente-neuf euros La Contrleuse principale des finances publiques

Marie-Claire HATE Contrôleur Principal

Dennse au Grett Ie 27 SEP.2013

sous l H AOs62

HOTEL VERNET

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

au capital de 9 376 215 EUROS Siége social : 46 bis rue des Hauts-Pavés 44000 NANTES

RCS Nantes 497 498 758

Statuts

CC:iE CONFORME

25.06.2013

Article premier - Forme

La société est une société par actions simplifiée. Elle ne peut faire publiquement appel a

l'épargne.

Article 2 - Objet :

La société a pour objet :

- toutes prestations de services a destination de l'htellerie, de la restauration et des loisirs : - l'exploitation d'un fonds de commerce d'htellerie, restauration et bar ; - et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles

mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe ou susceptible de faciliter l'accomplissement de l'objet ci-dessus.

Article 3 - Dénomination

La dénomination sociale est : HOTEL VERNET >.

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiée > ou des initiales < SAS > et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé 46 bis rue des Hauts-Pavés, 44000 NANTES.

Il peut etre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du Président, et en tout autre lieu par décision collective des actionnaires.

En cas de transfert, quel que soit l'organe compétent, celui-ci est habilité a modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - Durée

La société a une durée de quatre vingt dix-neuf années a compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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Article 6 - Apports

Il a été apporté lors de la constitution une somme en numéraire de 37 500 euros. Le capital a été porté a 9 376 215 euros par décision de l'assemblée générale du 31.12.2012.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de NEUF MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS (9 376 215 £),divisé en SIX CENT VINGT CINQ MILLE QUATRE VINGT UNE (625 081) actions de QUINZE (15) EUROS chacune,

entiérement souscrites et libérées comme il est dit ci-dessus.

Article 8 - Libération des actions

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, de la

moitié au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par tout moyen.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine

de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action

personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont nominatives.

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus a cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute

autre personne ayant recu délégation du Président a cet effet.

Article 10 - Inaliénabilité des actions

Les actions de la Société sont inaliénables jusqu'au 28 février 2023.

La présente interdiction d'aliéner les actions de la Société s'applique a toute mutation a titre

gratuit ou onéreux portant sur les actions elles-mémes ou sur les droits d'usufruit et de nue. propriété desdites actions. La présente interdiction est également applicable à toute forme d'aliénation de quelque facon que ce soit et notamment par cession, apport, fusion, scission ou dissolution par confusion de patrimoine ou méme par adjudication publique en vertu d'une décision de justice.

Mention est faite de cette inaliénabilité dans les comptes d'actionnaires tenus par la Société ou

toute personne mandatée par elle a cet effet.

Par exception a ce qui précéde, l'inaliénabilité des actions ne s'applique pas :

- aux mutations et autres formes d'aliénation prévues ci-dessus portant sur des titres de la Société au bénéfice de l'actionnaire majoritaire ou toute personne valablement substituée ;

- ainsi que, plus généralement, a des projets de transfert de titres de la Société autorisés par l'actionnaire majoritaire.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elie représente.

2. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des

actionnaires.

3. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur a celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

4. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprés de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit etre notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

5. En cas de démembrement de la propriété des actions, le droit de vote attaché a l'action

appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions collectives sauf pour les décisions

relatives à la dissolution anticipée de la société et a l'approbation des comptes de clture de liquidation et de répartition du boni de liquidation, pour lesquelles le droit de vote appartient au nu-propriétaire.

En tout état de cause, le nu-propriétaire doit étre mis en mesure de participer a toutes les décisions collectives , autres que celles visées ci-dessus, avec voix consultative.

6. En cas de démembrement de la propriété des actions : - les dividendes provenant des bénéfices nets de l'exercice ainsi que du poste de report a nouveau reviennent a l'usufruitier, - la distribution de réserves et du boni de liquidation reviennent au nu-propriétaire

Article 12 - Président et Directeurs généraux délégués

1. La société est représentée, gérée et administrée par un Président qui peut étre une personne

physique ou une personne morale, choisie parmi les actionnaires directs et indirects de la société.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités

civile et pénale que s'ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est désigné par une décision collective des actionnaires.

Le Président est nommé pour une durée d'un an. Son mandat est renouvelé par tacite

reconduction pour une méme durée a défaut de décision contraire des actionnaires prise lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé intervenant dans l'année

d'expiration de ses fonctions.

Le Président est désigné par une décision collective des actionnaires.

En cas de décés, démission, ou empéchement du Président, il est procédé a une consultation des actionnaires a l'effet de procéder au remplacement du Président dans les conditions susvisées, le Président remplacant étant nommé pour le temps restant à courir du mandat de

son prédécesseur.

Le Président ne peut etre révoqué que par décision collective prise a la majorité des actionnaires.

Par dérogation au précédent alinéa, le Président sera réputé démissionnaire d'office, en cas d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale ou en cas de mise en tutelle ou en curatelle, ou de faillite personnelle du Président.

Nul ne peut &tre nommé Président s'il est agé de plus 85 ans. Si le Président en exercice atteint l'age de 85 ans, il est réputé démissionnaire d'office au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a atteint ladite limite d'age.

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2. Le Président représente la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs conférés a l'assemblée générale des actionnaires.

Le Président ne peut donc prendre les décisions suivantes qui relévent de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires, de par la loi ou les présents statuts :

- l'augmentation, l'amortissement, la réduction du capital, l'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital immédiatement ou à terme,

- la fusion, la scission, la dissolution,

- la nomination des commissaires aux comptes,

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats,

- l'approbation des conventions visées a l'article 14 ci-aprés,

- la transformation de la société et d'une maniére générale toute modification des

dispositions statutaires (a l'exception du transfert du siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe visé a l'article 4),

- la création de toute filiale ou groupement, la réalisation de tout apport partiel d'actif,

- la participation directe ou indirecte, par l'intermédiaire des filiales ou sous-filiales, a tout rapprochement ou alliance sous une forme quelconque,

- la fusion de filiales ou sous-filiales, sous une forme quelconque,

- l'acquisition ou la cession, quel qu'en soit le mode de transfert, de tous biens et droits incorporels ;

- la signature de toute convention ayant pour objet de confier à un tiers l'exploitation de la société sous quelque forme que ce soit ;

et toutes opérations concernant les titres de participations détenus par la société : l'acquisition, la souscription, l'apport, la cession ou toute autre forme de transfert.

En conséquence, le Président a l'obligation de transmettre aux actionnaires toutes informations ou documents concernant les opérations ou engagements pour lesquels leur approbation préalable est requise.

3. En outre, le Président a l'obligation de :

- dresser 1'inventaire et les comptes sociaux annuels a la clôture de chaque exercice, établir le rapport de gestion,

- donner avis au commissaire aux comptes de la société des conventions visées a l'article 14 ci-aprés.

4. Sous réserve de ne pas déléguer l'intégralité de ses pouvoirs, le Président peut, sous sa

responsabilité, donner toutes délégations de signature a toute personne physique de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, a cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté l'ensemble des stipulations des présents statuts.

5. Un ou plusieurs Directeurs Généraux délégués, personnes physiques peuvent étre nommés, par décision collective des actionnaires. Chacun des Directeurs généraux délégués est nommé pour une durée d'un an. Leur mandat est renouvelé par tacite reconduction pour une méme durée a défaut de décision contraire des actionnaires prise

lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé intervenant dans l'année d'expiration de ses fonctions. Ils peuvent étre révoqués par décision collective des actionnaires.

Nul ne peut étre nommé Directeur général délégué s'il est agé de plus de 85 ans. Si un directeur général délégué en fonction atteint cet age, il est réputé démissionnaire d'office au 31 décembre de l'année ou il atteint l'age limite.

Les Directeurs généraux délégués sont investis des mémes pouvoirs que ceux du Président, savoir représenter la société a l'égard des tiers et agir en toutes circonstances au nom de la

société dans la limite de l'objet social, et de la régle suivante : ils doivent agir

conjointement, deux a deux, pour :

- signer les documents de réglement d'un montant supérieur à 30 000 Euros,

- et signer tous actes, contrats ou conventions quel qu'en soit l'enjeu financier.

A ce titre, les Directeurs généraux délégués sont inscrits en cette qualité au registre du commerce et des sociétés.

Leurs fonctions perdurent en cas de décés, démission ou empéchement du Président de la

société.

6. Les fonctions de Directeur général délégué peuvent cesser par démission, révocation ou

par une décision collective des actionnaires, incapacité ou décés.

La cessation, pour quelque cause que ce soit et qu'elle qu'en soit la forme, des fonctions de Directeur général délégué ne donnera droit a aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

Article 13 - Rémunération du Président et des Directeurs généraux

délégués

La rémunération du Président et des Directeurs généraux délégués est fixée par décision

collective des actionnaires. Elle peut étre fixe et/ou proportionnelle.

Article 14 - Conventions entre la société et ses dirigeants

Le Président doit aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société (et/ou ses filiales) et son président

l'un de ses dirigeants (Directeurs Généraux Délégués), l'un de ses actionnaires disposant

d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la

société la contrlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux actionnaires un rapport sur ces conventions. Lors de l'assemblée générale appelée a approuver les comptes annuels, les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport, l'actionnaire intéressé participant au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Les interdictions prévues à 1'article L 225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux Directeurs généraux délégués.

Article 15 - Commissaires aux comptes

L'assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants remplissant les conditions fixées par la loi et les réglements.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirant aprés l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixiéme exercice. Ils sont rééligibles. Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confére la loi.

Article 16 - Décisions.des actionnaires

1. Sauf dans les cas prévus ci-aprés, les décisions collectives des actionnaires sont prises, au choix du président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication - vidéo-conférences, télex, fax, etc. - peuvent étre utilisés pour l'expression des décisions.

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2. Les décisions figurant a 1'article 12-2 sont de la compétence exclusive des assemblées

générales d'actionnaires.

3. L'assemblée est convoquée par le Président. Lorsque la tenue d'une assembiée n'est pas

obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'actionnaire ou un des actionnaires demandeurs. En cas d'urgence, l'assemblée peut étre convoquée par le commissaire aux comptes.

Elle est réunie au siége social.

La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour ; y sont joints tous documents nécessaires a l'information des actionnaires.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par l'auteur de la convocation

s'il y a lieu ; a défaut, l'assemblée élit son Président. L'assemblée convoquée a l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés-verbal de la réunion, signé par le Président et un autre actionnaire.

4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des actionnaires sont adressés a chacun, par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de huit jours, à compter de la réception

des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut étre émis par tous moyens. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans un délai de 10 jours est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procés-verbal établi par le Président, sur lequel est

portée la réponse de chaque actionnaire.

5. Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions par lui-méme ou par le mandataire de son choix qui doit justifier d'une procuration spéciale. Chaque action donne droit a une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

6. Le commissaire aux comptes doit étre informé de toute décision collective, en méme temps

et dans la méme forme que les actionnaires ; il doit recevoir tous éléments d'information comme les actionnaires. Si la consultation a lieu en assemblée, il doit étre convié a y participer. En outre, dans tous les cas ou l'ordre du jour requiert de sa part l'établissement d'un rapport au plus tard a la date de convocation de l'assemblée ou de la consultation, le Président doit veiller a lui communiquer tous éléments nécessaires en temps utile.

Article 17 - Quorum et majorité

1. Les décisions collectives des actionnaires ne sont prises valablement que si les actionnaires

présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.

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2. Les décisions sont prises a la majorité des voix correspondant aux actions représentant 1'ensemble du capital social (moitié des voix plus une).

Par exception, les décisions suivantes doivent étre prises a l'unanimité des actionnaires :

- insertion, modification ou suppression d'une clause statutaire d'inaliénabilité des actions dans les conditions prévues à l'article L 227-13 du Code de Commerce,

- insertion, modification ou suppression d'une clause statutaire d'agrément.

- insertion, modification ou suppression d'une clause statutaire de suspension des droits non pécuniaires d'un actionnaire et son exclusion,

- insertion, modification ou suppression d'une clause statutaire de suspension des droits non pécuniaires d'une société actionnaire en cas de changement de contrle de cette société, et son exclusion.

- ainsi que toute décision ayant pour objet ou pour conséquence une augmentation des

engagements des actionnaires ou de certains d'entre eux.

Article 18 - Information des actionnaires

1. Tout actionnaire a le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme ou par l'intermédiaire d'un mandataire dament autorisé, au siége social, connaissance des comptes de résultats bilans, inventaires, rapports soumis aux actionnaires a l'occasion de leurs décisions collectives, et procés-verbaux de ces décisions, concernant les trois derniers exercices.

Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre copie.

L'actionnaire peut se faire assister d'un expert inscrit sur une liste établie par les cours et tribunaux.

2. Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents soumis, en vertu de cet article, a l'approbation des actionnaires, a l'exception de l'inventaire, sont adressés par le Président aux actionnaires, avec, en outre, le rapport du

commissaire aux comptes et le rapport de gestion du Président.

L'inventaire est, pendant le méme délai, tenu au siége social à la disposition des actionnaires qui ne peuvent en prendre copie.

Pendant un délai de huit (8) jours a compter de cette communication, tout actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquclles le Président sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pour toute autre décision collective des actionnaires, le texte des résolutions proposées, le

rapport du Président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont

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adressés en annexe de la lettre de convocation ou de consultation écrite. Ces mémes

documents sont, pendant le méme délai, tenus au siége social a la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article 19 - Exercice social

Chaque exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 20 - Comptes annuels

Le président tient une comptabilité réguliére des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

Une assemblée générale, appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit etre réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 21 - Résultats sociaux

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une

raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes

antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.

Article 22 - Liquidation

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La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions des articles L 237-1 et suivants du Code de Commerce et aux dispositions réglementaires s'y rapportant.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 23 - Différends

En cas de contestation venant a naitre a propos de la validité, l'interprétation ou l'application des présents statuts entre la société et ses actionnaires ou 1'un d'eux, ou entre les actionnaires ou certains d'entre eux, les parties concernées s'efforceront de régler leur différend par voie de conciliation avant, le cas échéant, de le soumettre a arbitrage, dans les conditions ci-aprés.

1. En vue d'assurer la pérennité de la société et dans son intérét, les actionnaires décident que tout différend sera soumis, avant tout recours a l'arbitrage, a un conciliateur ou a un collége de conciliateurs dans les conditions ci-aprés :

1.1 A défaut d'accord des parties sur le nom du conciliateur dans les dix (10) jours a compter de la notification du différend ou de la désignation d'un conciliateur par la partie la plus diligente, chacune d'elles désignera un conciliateur. Les parties ayant un intérét commun au litige devront se grouper pour désigner un seul conciliateur. Les deux conciliateurs choisis désigneront un troisiéme conciliateur dans les dix jours de la nomination du second conciliateur.

Dans l'hypothése ou l'un des actionnaires ou groupe d'actionnaires refuse de désigner un conciliateur dans les 15 (quinze) jours de la désignation du premier, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'actionnaire ou au groupe d'actionnaires défaillants, le conciliateur désigné par la partie la plus diligente est alors considéré comme conciliateur unique.

1.2 Le conciliateur unique ou le collége de conciliateurs doit rendre, dans les deux mois de la constitution de l'organe de conciliation, un avis circonstancié, notifié a chaque partie et au président de la société par lettre recommandée avec avis de réception.

1.3 Dans l'hypothése ou l'un des deux actionnaires ou groupe d'actionnaires ne notifie

pas au président de la société et a l'autre partie dans les dix (10) jours de la notification de l'avis, qu'il en accepte les termes, chaque partie peut soumettre le différend à l'arbitrage.

Les honoraires du conciliateur ou du collége de conciliateurs sont à la charge de la société.

2. A défaut d'une telle conciliation au terme du délai de cent (100) jours a compter de la premiére notification, le différend sera soumis a arbitrage par application de l'article 1442

du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le tribunal arbitral aura son siége a Nantes.

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2.1 Chaque partie désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés se mettront d'accord sur la désignation du Président du tribunal.

A défaut pour une partie d'avoir nommé leur arbitre dans un délai de quinze (15) jours suivant la mise en demeure qui leur serait faite d'y procéder, comme dans le cas ou les deux arbitres ainsi nommés ne désigneraient pas leur président dans un délai de quinze

(15) jours suivant la nomination des arbitres désignés par les parties, les désignations requises seront faites par le président du Tribunal de Commerce de Nantes statuant comme en matiére de référé a la requéte de la partie la plus diligente, toutes les parties ayant la faculté d'étre entendues.

2.2 Les parties ayant un intérét commun au litige devront se grouper pour désigner un seul arbitre.

En cas de refus par une ou plusieurs parties de désigner un seul arbitre conjointement avec les autres parties ayant un intérét commun, l'intégralité du tribunal arbitral sera composée par le Président du Tribunal de Commerce de Nantes statuant comme en matiére de référé a la requéte de la partie la plus diligente, toutes les parties ayant la faculté d'étre entendues.

2.3 Le tribunal arbitral devra statuer dans le délai de six (6) mois suivant la date de sa constitution. Il fixera les régles de procédure applicables a l'instance mais n'aura pas le

pouvoir d'amiable composition.

La sentence du tribunal arbitral sera définitive et ne sera pas susceptible d'appel ou

d'opposition.

Les frais de l'instance arbitrale seront supportés par les parties à parts égales à moins que les arbitres ne décident de faire supporter tout ou partie de ces frais a la partie a l'encontre de laquelle la sentence a été rendue, y compris les frais et honoraires des conseils de l'autre partie. Les frais de l'exécution judiciaire de la sentence seront a la charge de celle des parties qui l'aura rendue nécessaire.

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