Acte du 23 août 2005

Début de l'acte

INPI

Statuts

EURL 2 3 AOUT 20O5

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denis) Le soussigné.

Monsieur Jean-Claude SUIED, né le 18 avril 1947 a Tunis (Tunisie), de nationalité francaise. marié sous le régime de la communauté légale avec Madame Solange BENCHETRIT, demeurant 6 rue Félix Terrier 75020 PARIS

A établi.ainsi qu'il suit, les statuts de 1'Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée qu'il a décidé d'instituer:

TITRE I - FORME = OBJET = DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1- Forme

La société est une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2-Obiet

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

1 Toute activité de nettoyage 2 Achat et vente de tout produit manufacturé

Article 3 - Dénomination

La dénomination de la société est :

PLUS NET Le nom commerciat de la société est :

CLEANHOUSE Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée > ou des initiales < EURL > et de 1'énonciation du capital social.

Article 4 - Durée de la Société - Exercice social

1) La durée de la société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Cornmerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée. 2) L'année sociale commence le 1" janvier et finit le 31 décembre. Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2006.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

Article 5 - Siege social

Le siege de la société est fixé a l'adresse suivante :

95 avenue du Président Wilson - 93100 MONTREUIL

Son transfert résultera d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL = PARTS SOCIALES

Article 6 - Apports - Formation du capital

Toutes les parts sociales d'origine représentent des apports en numéraire et sont partiellement libérées.

Monsieur Jean-Claude SUIED, associé unique, apporte a la société en numéraire une somme de 10 000€.

La partie libérée de cet apport en numéraire, soit la somme de 2.000 £ a été des avant ce jour, déposée a la Caisse des Dépots et Consignations. Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. La libération du surplus soit 8000e interviendra dans les 5 ans a compter de l'immatriculation de

la société.

Article 7 - Capital

Le capital social est fixé a 10000 €, divisé en 100 parts de 100 £ chacune, numérotées de 1 à 100 correspondant a des apports en numéraire, libérées a hauteur de 2000 e pour les parts numérotées de 1 a 20.

Article 8 - Augmentation et réduction de capital

Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'est pas entierement libéré.

Article 9 - Parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier et des cessions ou mutations ultérieures régulierement consenties et publiées.

Article 10 - Cessions et transmissions des parts sociales

1) Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Pour étre opposables a la société, elles doivent étre acceptées par elle dans un acte authentique ou lui étre signifiées par exploit d'huissier. Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt. Pour étre opposable aux tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un dépt en annexe au registre du Commerce et des Sociétés.

2) Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

3) En cas de décés de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droits ou héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant. En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique, et son conjoint, la société continue soit avec un associé unique si les parts sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec les deux associés, si les parts sont partagées entre les époux.

4) En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts sociales a des tiers étrangers a la société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé sont soumises a agrément dans les conditions prévues par le Code de Commerce et par la loi et le décret sur les sociétés commerciales.

Article 1 1 - Déces - Interdiction - Faillite d'un associé

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle. l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'associé unique ou de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés de l'associé unique ou de l'un des associés. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il emportera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE HII - ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 12 - Nomination et pouvoirs des gérants

1) la société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques nommés avec ou sans limitation de durée. Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le premier gérant est désigné soit dans les statuts soit par acte séparé

2) Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés dans leur étendue et dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

3) La rémunération du ou des gérants est fixée par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la loi.

4) Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des gérants sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, le ou les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaires aux affaires sociales.

Article 13 -Cessation de fonction des.Gérants

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralite d'associés, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité d'associés, leur révocation judiciaire peut intervenir a la demande de tout associé pour cause légitime.

Article 14 - Commissaire aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de controle conformément a la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices

TITRE IV - DECISIONS DES ASSOCIES

Article 15 - Décisions de l'associé ou des associés.

1) L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi a l'Assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre cté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'assemblées. 2) En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions

collectives et dispose d'un nombre de voix égale a celui des parts qu'il posséde.

Les décisions des associés sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par consultation écrite ou par décision unanime des associés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Les assemblées sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux ou par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou par toute autre personne de son choix.

Article 16 - Droit de communication de 1'associé ou des associés

1) Indépendamment de son droit d'information préalable a l'approbation annuelle des

comptes, l'associé unique non gérant peut, a toute époque, prendre lui-méme, au siege social, connaissance des documents prévus par la loi et concernant les trois derniers exercices sociaux. 2) En cas de pluralité d'associés, l'étendue et les modalités de leur droit de communication sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 17 - Conventions entre la société et un associé ou un gérant

1) Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures d'approbation et de contrle prévues par la loi. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2) Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a 1'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

3) La procédure de contrôle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non ; toutefois, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou a défaut le gérant non associé, doivent établir un rapport spécial.

4) Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent etre mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique.

5) A peine de nullité du contrat, il est interdit a la gérance ou a tout associé, autre qu'une personne morale, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentant légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci- dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE V - AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 18 - Exercice social - Comptes sociaux

1) Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les gérants et, éventuellement, par le commissaire aux comptes, conformément aux lois et réglements en vigueur.

2) L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la cloture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique n'est pas gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions a prendre et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, lui sont adressés par la Gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu au siége social, a la disposition de l'associé unique non Gérant, qui peut en prendre copie.

3) En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la cloture de l'exercice social.

Article 19 - Bénéfice distribuable - Dividendes

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société.

y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la loi.

Ainsi, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours Iorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire

Ce bénéfice est attribué à l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique ou par l'assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De méme, l'associé unique ou l'assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Pareillement, l'associé unique ou l'assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI - PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION- LIQUIDATION

Article 20 - Prorogation

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la société, l'associé unique ou les associés, doivent décider s'il y a lieu de proroger la société.

Article 21 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, 1'assemblée statuant a la majorité requise pour la modification des statuts, décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi. réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstituées a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la

dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

Article 22 - Transformation

La société peut etre transformée en société d'une autre forme si elle comporte le nombre

minimum d'associés requis pour la forme de société qu'elle entend adopter.

La décision de transformation est prise par la collectivité des associés statuant aux conditions de

majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en société anonyme peut etre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la 1oi.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée des rapports des commissaires déterminés par la loi. Le commissaire a la transformation est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des

avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Article 23 - Dissolution - Liquidation

1) La société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliére, et a la survenance d'une cause légale de dissolution.

2) Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers de la société peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social a l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le renboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

3) Si la société comprend au moins deux associés, la dissolution pour quelque cause que ce

soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par la collectivité des associés statuant a la majorité des parts sociales

Apres remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

Article 24 - Contestations

Toutes les contestation susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société et l'associé unique ou entre la société ou les associés ou entre les associés eux-mémes, au sujet d'affaires de la société ressortiront des tribunaux compétents

TITRE VII - FORMALITES CONSTITUTIVES

Article 25 - Désignation des premiers gérants

Monsieur Jean-Claude SUIED, associé unique, assure la gérance sans limitation de durée. Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

Article 26 -.Actes souscrits au.nom de la société en formation

Monsieur SUIED, associé unique, a annexé aux présents statuts un état énumérant les actes accomplis avant leur signature pour le compte de la société en formation avec l'indication pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteront pour le compte de la société. L'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera de plein droit reprise par la société desdits actes ou engagements.

Par ailleurs, Monsieur SUlED, associé unique, et seul Gérant, agira au nom et pour le compte de la société en formation, jusqu'a son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. En conséquence, il passera les actes et prendra les engagements nécessaires pour le compte de la société

Ces actes et engagements se trouveront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 27 - Publicité - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur SUIED et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi et notamment a l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité a publier les annonces légales dans le département du siege social

Fait a

Le 3/08/2oo S En quat'e originaux dont un pour étre déposé au siege social et les autres pour l'exécution des formalités

Signature de l'associé unique