Acte du 2 février 2018

Début de l'acte

RCS : SALON DE PROVENCE

Code grelfe : 1304

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A

Numero de gestion : 2002 B 00392

Numéro SIREN : 389 784 786

Nom ou denomination:BERTO MEDITERRANEE

Ce depot a ete enregistre le 02/02/2018 sous le numéro de dépot 855

BERTO MEDITERRANEE SAS

Société par actions simplifiée au capital de 760 500 euros Siége social : ZI des Estroublans - 33, Avenue de Rome - 13127 VITROLLES SALON DE PROVENCE B 389 784 786

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 04 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix sept et le quatre Décembre a 10h00, la société GROUPE BERTO, Société

anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 895 480 euros, ayant son siége social : 610, Avenue du Grand Gigognan - 84000 AVIGNON, immatriculée. au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS AVIGNON B 780 077 798,Représentée par son Président du Directoire Monsieur Norbert ZOPPI,

Associée unique de la société BERTO MEDITERRANEE SAS,

En présence de Monsieur Norbert ZOPPI, Président non associé de la Société.

A pris les décisions suivantes : - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire - Suppression de l'article 33 des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Norbert ZOPPI de son mandat de Président, nomme a compter de ce jour en qualité de nouveau Président et sans limitation de durée :

la société GROUPE BERTO, Société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 89$ 480 euros, dont le siége social est : 610, Avenue du Grand Gigognan - 84000 AVIGNON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS.AVIGNON 780 077 798,Représentée par Mon$ieur Norbert ZOPPI,Président du Directoire.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide dé supprimer l'article 33 des statuts portant sur la nomination de l'ancien président sans qu'il y ait lieu de la remplacer par celle du nouveau président.

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

GROUPE BERTO

BERTO MEDITERRANEE

Société par Actions Simplifiée Au capital de 760 500 euro Siege social : ZI des Estroublans - 33, avenue de Rome - 13127 VITROLLES

RCS SALON DE PROVENCE B 389 784 786

Statuts

Mis a jour suite & la décision de l'Associé Unique en date du 04 Décembre 2017

ARTICLE 1er - FORME

Il existe; entre lés propriétaires des actions ci-aprés dénombrées, une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts. Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2:-DENOMINATION

La société est dénommée : BERTO MEDITERRANEE

Dans tous'les actes et documents émanant de lasociété et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de .l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

-- La société a pour objet :

Loueur de.véhicules industriels et transports routiers de marchandises, location de véhicules avec ou sans conducteur, principalement pour les activités annexes et connexes au transport's de terrassement..

Et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement en totalité ou en partie à l'objet de la société ou a tous autres objets similaires ou connexes.

Etant ici précisé que la société'pourra agir pour son compte ou le compte de tiers, et soit seule, soit en participation ou en société, avec toutes autres personnes.ou sociétés, et réaliser, ainsi, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société.est fixé a ZI des Estroublans - 33, avenue de Rome - 13127 VITROLLES

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au`registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 Francs).

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 Septembre 1997, le Capital social a été augmenté d'une somme de 450.000 Francs, par voie de capitalisation de réserves, pour étre porté a 500.000 Francs: .7

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 Mai 1999, le capital social a été augmenté d'une somme de 350.000 Francs, par. voie de capitalisation de réserves, pour étre porté a 850.000 Francs.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 28 Décembre 2001, il a été décidé de convertir en euro le capital social ét de le porter a la somme de 130.000 euros par incorporation de réserves.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 31 Décembre 2001, le capital .social a été porté a la somme de 343.460 euros par souscription en numéraire de 821 actions de 260 euros de valeur nominale.

Aux termes d'une décision de l'Associé unique en date du 15 Septembre 2004, le capital social a été augmenté d'une somme de CENT MILLE CENT EUROS (100 100 £uros) par l'émission de 385 actions nouvelles de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 Euros) chacune.

Aux termes d'une décision de l'Associé unique en date du 06 Juillet 2005, le capital social a été augmenté d'une somme de CENT SOIXANTE CINQ MILLE CENT EUROS (165 100 £uros) par l'émission de 635 actions nouvelles de DEUX.CENT SOIXANTE EUROS (260 £uros) chacune.

"Aux termes d'une décision de l'Associé unique en date du 02 Février 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (151 840 £uros) par l'émission de 584 actions nouvelles de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 £uros) chacune.>

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 760 500 furos.

Il est divisé en 2 925 actions nominatives.d'une seule catégorie de 260 £ de valeur nominale; attribuées en .totalité a l'associé unique.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Le capital social peut étre augmenté suivant décision ou autorisation de ia collectivité des associés par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, applicables aux sociétés anonymes.

La société peut émettre toutes valeurs mobilieres représentatives de créances ou donnant droit a l'attribution de titres représentant une quotité du capital.

En représentation des augmentations du capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions ou, si les conditions légales sont réunies, tous autres titres ou certificats, avec ou sans droit de vote, pouvant étre créés par les sociétés par actions.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre amorti au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opére, soit par voie de réduction dé la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS - LIBERATION DES ACTIONS

1. Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire à des comptes tenus par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.

Toute transmission ou mutation d'actions s'opére, a l'égard des tiers.et de la société, par virement de compte a compte.

2. Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement a la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du président.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Les actions se transmettent librement entre associés.

Toute autre transmission óu cession d'actions y compris au conjoint, ascendant ou descendant du.cédant, volontaire ou forcée; a titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit est soumise à.l'agrément préalable de la société donné par le président. :

La demande d'agrément doit étre notifiée a la société. Elle indique d'une maniéré compléte l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la céssion est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas.

L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

Si le cessionnaire n'est pas agréé et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les dix jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce:a la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-méme. A défaut d'accord entre les parties, lé prix des actions est.déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément l'achat'n'est pas réalisé, la.cession peut etre régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut etre prolongé dans les condition's fixéés a l'article 207 du décret sur lés sociétés commerciales.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les.céder dans un délai de šix mois ou de les annuler.. La société peut procéder au;rachat des actions méme sans le consentement de l'associé cédant.

En cas d'augmentation du capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution aux actions ou à tous autres titres donnant accés au capital est assimilée à une cession d'actions et, comme telle, soumise a agrément. Il en est de méme des renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes dénommées.

Une personne ne peut étre admise dans la société a l'occasion d'une.augmentation de capital, ou devenir titulaire de.valeurs donnant accés au capital, sans étre préalablement agréée dans les conditions prévues ci- dessus.

Aucun consentement préalable ne peut étre donné à un projet de nantissement d'actions.

2. Les actions sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé. Tout autre héritier ou ayant droit de l'associé ne devient associé que s'il a recu l'agrément du président.

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en jûstifiant de ses droits et qualités. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, le président peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, la société peut aussi, a l'expiration d'un délai

de six mois à compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

.Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les actions de l'héritier ou ayant-droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans 1'hypothése d'un refus d'agrément en cas de cession. Si aucune des solutions prévues par cés dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3. En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiere de transmission par décés, cet agrément n'étant toutefois pas exigé si le conjoint a déjà la qualité d'associé.

En cas de dissolution de Communauté du vivant de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de cession. A défaut d'agrément, les actions attribuées à l'époux ou l'ex-époux doivent étre rachetées dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

4. La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition.de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

5. .Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions à l'agrément préalable de la société ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé ûnique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées a cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites à son nom.

6. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

7. La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par le ou les associés.

Chaque action donne drôit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société, avant de procéder & tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la méme somme nette.quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

ARTICLE 14 - PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEUR

1. La société est dirigée et représentée par un président, personne physique ou morale, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. Un directeur peut étre désigné dans les conditions indiquées ci-aprés pour assister le président.

Il est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés

Le président peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance. Il peut etre révoqué par décision collective des associs. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a domimages-intéréts.

Le président a droit a une rémunération dont le montant est approuvé par décision collective des associés.

Le président dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts a la collectivité des associés.

Conformément a la loi, le président représente la société a l'égard des tiers.

Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

2 - Afin de.l'assister dans ses fonctions de direction, le président peut donner mandat a un directeur. Ce directeur, personne physique, associé ou non, peut étre lié a la société par un contrat de travail.

La désignation.de ce directeur est faite par le président sauf i'obligation pour lui d'informer et de consulter préalablement chaque associé dans les conditions prévues par l'article 18 paragraphe 2.

Le président fixe l'étendue des pouvoirs confiés au directeur et la durée de son mandat qui ne peut excéder celle du mandat du président. Il détermine la rémunération du directeur.

Le directeur est révocable a tout moment, pour juste motif, par le président.

3. s'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du code du travail, exclusivement auprés du président.

4. A titre de.régle interne; non ôpposable aux tiers, les décisions suivantes ne peuvent étres prises par le président qu'aprés l'autorisation donnée par la collectivité des associés : Acquisition ou cession d actifs immobiliers, de fonds de commerce ou d'éléments incorporels de fonds ;

Création de sociétés ou apports a des sociétés constituées ou a constituer : Adhésion à tut groupement d intérét économique ou à d'autre organisme pouvant entrainer la responsabilité solidaire et indéfinie ; Suspension ou arrét d'une branche d'activité ; Conclusion de contrat de crédit-bail immobilier ; Constitution de sûretés réelles sur les actifs ; Cautions, avals ou garanties a donner ; Abandon de créances ou subvention's.

ARTICLE 15 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur lés conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et le président, a l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales. Les associés statuent sur ce rapport lors de. la décision collective statuant sur les comptes, le président ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas. les conventions intervenues entre la société et son président sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales visé a l'article 22 ci-aprés.

Il est interdit au président, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvért, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique

aux dirigeants de la personne morale, président. Elle s'applique également. aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôie de la société est exercé par .un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective des associés.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés : approbation des comptes annuels et affectation des résultats, examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 16 et décisions s'y rapportant, nomination, révocation .du président, détermination de la durée de ses fonctions et de l'étendue de ses pouvoirs, approbation de sa rémunération, nomination du directeur visé à l'article 15, autorisation à donner au Président pour prendre les engagements prévus à l'article 15 nomination des commissaires aux comptes, agrément préalable des cessions et transmissions d'actions, exclusion d'un associé, augmentation; amortissement ou réduction de capital, émission de valeurs mobiliéres, autorisation a donner au président afin de consentir, au bénéfice des membres du personnel, des options de souscription ou d'achat d'actions, fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au-régime des scissions, transformation en société d'une autre forme, prorogation de la durée de la société,

modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles ou il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts, dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du président.

2.. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés à l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

1. Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite La volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président. Elle peut également étre convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est faite par léttre expédiée à chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, dix jours au moins avant la réunion.

La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitré clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou réguliérement représentés.

L'assemblée est présidée par le président. de la société. A défaut, elle élit son président de séance

: Une feuille de présence ést émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par.le président. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les

associés présents.

Seules les questions inscrites à l'ordré du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident. d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

-3.:.En cas de consultation écrite, ie président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles à leur information.

Les associés-disposent d'un délai de dix jours a compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote.étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siege-social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 19 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout assôcié a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de.l'assemblée ou de l'enyoi des piéces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la.société par un mandataire commun de leur choix. f

En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché a cette action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cét effet, le nu- propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite.

L'associé peut sé faire représenter a l'assemblée par un autre associé.

Si la société'ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 20 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote-attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.

La société.ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du'vote par la réglementation applicable a cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit dé vote.

ARTICLE 21 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers des voix sauf pour les décisions suivantes qui doivent étre prises a l'unanimité des associés :

modification, adoption u suppression de clauses statutaires visées a l'article 262-20 de la loi sur les sociétés commerciales relatives a la transmission des actions et a l'exclusion d'un associé,

augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite.

Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix pouvant participer au vote. Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considérée comme un vote négatif.

ARTICLE 22 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, l'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions-mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les procs-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans ce registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniére à pérmettre sa consultation en méme temps que le registre.

Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.

ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siege social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.

En vûe de l'approbation des comptes, le président adrésse ou remet a chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a coimpétence particuliére.

Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 24 - ANNEE S0CIALE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le-31 Décembre

ARTICLE 25 - COMPTES S0CIAUX

A la clóture de chaque exercice, le président établit et arréte les comptes annuéls prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis aux associés ou à 1'associé unique dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémies formes et les mémes méthodes dévaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les sociétés commerciales.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du président.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, a l'égard des tiers , pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pices justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la duréé de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge .de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la cloture de la liquidation.

Si ies liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou's'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, & la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et ia société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente.

ARTICLE 32 - APPORTS

Toutes les actions d'origine représentant des apports de numéraire ont été libérées en totalité.

: Statuts mis à jour le @/12/2017

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre ôbligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du président peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de.réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.

En outre, lés associés peuvent, sur proposition du président, décider la mise en distributiôn de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en.ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé én tout ou partie au,capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée à chaque associé. Cette option est décidée par la collectivité des associés.

ARTICLE 27 : PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende 'se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par les associés. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande du président.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société.d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consultés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, meme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.

La réunion en une seule main de toûtes les actions n'entraine pas la dissolution de la société