Acte du 15 septembre 2023

Début de l'acte

RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistre le 15/09/2023 sous le numero de depot 24643

CABM - CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL

Société a responsabilité limitée

au capital de 2 300 000 euros

Siége social : 80 boulevard de Chanzy 93100 MONTREUIl

328 385 679 RCS BOBlGNY

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS

DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 8 SEPTEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le 8 septembre,

A 10 h,

La société SAKAR, Société par actions simplifiée au capital de 8 500 000 euros, ayant son siége

social 80 boulevard de Chanzy 93100 MONTREUIL, immatriculée au Registre du commerce et

des sociétés de B0BIGNY sous le numéro 380 462 747, représentée par Monsieur Valentin

CHATEL-KARRAS en sa qualité de président,

Propriétaire de la totalité des 1 693 parts sociales de 1 358,54 euros composant le capital

social de la société CABM - CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL

Associée unique de ladite Société,

Aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

A pris les décisions suivantes :

- Lecture du rapport de la gérance,

- Modification de l'article VIl des statuts consécutive a une cession de parts sociales,

- Augmentation du capital social d'une somme de 8.000.000 euros par élévation de la valeur

nominale de la part sociale de 1.358,5351 euros a 6.083,8748 euros, a libérer en espéces ou

par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,

- Modification corrélative des statuts,

- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

Aprés avoir pris connaissance d'un acte sous signature privée en date a MONTREUIL du 19

juillet 2023, déposé le 19 juillet 2023 au siége social contre remise d'une attestation de la

gérance, portant cession par la société MASIPP COMPANY LIMITED à la société SAKAR de 66

parts sociales lui appartenant dans la Société, l'Associée unique décide de remplacer l'article

VIl des statuts par les dispositions suivantes :

< ARTICLE VII - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (2.300.000

£) divisé en mille six cent quatre-vingt-treize (1.693) parts sociales de méme montant,

numérotées de 1 a 1.693, entiérement souscrites et libérées, lesquelles sont attribuées en

totalité a la société SAKAR, associée unique. >

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et de l'arrété des

comptes certifié par le commissaire aux comptes, aprés avoir constaté que le capital social

était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de

8.000.000 euros, pour le porter de 2.300.000 euros a 10.300.000 euros par élévation de la

valeur nominale de la part sociale de 1.358,5351 euros a 6.083,8748 euros, a libérer

intégralement lors de la souscription.

Les parts souscrites pourront étre libérées en espéces ou par compensation avec des créances

liquides et exigibles sur la Société

TROISIEME DÉCISION

L'Associée unique décide que l'augmentation de capital décidée ci-dessus lui est réservée en

totalité et qu'elle a d'ores et déjà libéré intégralement le montant de sa souscription par

compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société

L'Associée unique constate :

Que la somme de 8.000.000 euros, montant de la souscription par compensation,

correspond a des créances liquides et exigibles sur la Société, ainsi qu'il ressort de

l'arrété de compte établi par la gérance et certifié par le commissaire aux comptes ;

Que la souscription et les versements correspondants ont été effectués dans les

conditions décidées par l'Associée unique et que l'augmentation de capital est ainsi

réguliérement et définitivement réalisée.

QUATRIEME DÉCISION

En conséquence de la décision précédente, l'Associée unique décide de modifier comme suit

les articles VI et VIl des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

< ARTICLE VI - APPORTS

Il est ajouté a cet article l'alinéa suivant :

8/ Aux termes des décisions de l'associée unique en date du 8 septembre 2023, le capital social

a été augmenté d'une somme de 8.000.000 euros par compensation a due concurrence avec

une créance liquide et exigible de méme montant détenue sur la Société, ainsi qu'il résulte de

l'arrété de compte dûment certifié par le commissaire aux comptes.

TOTAL DES APPORTS 10.300.000,00 € >.

ARTICLE VII - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DIX MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (10.300.000

£) divisé en mille six cent quatre-vingt-treize (1.693) parts sociales de méme montant,

numérotées de 1 a 1.693, entiérement souscrites et libérées, lesquelles sont attribuées en

totalité a la société SAKAR, associée unique. >

CINQUIEME DECISION

En conséquence des précédentes décisions, l'Associée unique constate que les capitaux

propres sont reconstitués.

SIXIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés.

verbal pour remplir toutes formalités de droit

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'associée unique et

consigné sur le registre de ses décisions.

Pour la société SAKAR

Valentin CHATEL-KARRAS

Signé par Valentin CHATEL-KARRAS Le 08/09/2023

Signed with L!universign

CABM - CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL

Société a responsabilité limitée

au capital de 2 300 000 euros

Siége social : 80 boulevard de Chanzy 93100 MONTREUIL

328 385 679 RCS BOBlGNY

STATUTS MODIFIES PAR DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 8 SEPTEMBRE 2023

Certifiés Conformes

Le Gérant

Signé par Valentin CHATEL-KARRAS Le 08/09/2023

7signed with Luniversign

TITRE 1 - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE I - FORME

Il est formé, entre les soussignés une société a responsabilité limitée qui sera régie par les

présents statuts et les lois en vigueur, notamment la loi 66-357 du 24 juillet 1966, dénommée

ici la loi.

Les délais stipulés aux présents statuts sont des délais francs.

ARTICLE II - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet le contrle technique automobile pour voitures de tourisme, camions

et camionnettes.

Et plus généralement, toutes opérations techniques, commerciales, immobilieres et

financiéres se rattachant directement ou indirectement audit objet social ou pouvant étre

nécessaire ou utile a la réalisation des affaires de la société, de son exploitation ou de son

développement.

ARTICLE III - DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination de

CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL < C.A.B.M. >

Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres,

factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale précédée

ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des

initiales "S.A.R.L. " et de l'énonciation du montant du capital social et du numéro, de la date

d'immatriculation au Registre du Commerce.

ARTICLE IV - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a MONTREUIL SOUS BOIS (Seine Saint Denis) 80 boulevard de Chanzy

Il pourra étre transféré en tout autre lieu par décision collective des associés, prises a la

majorité des trois quarts du capital social.

ARTICLE V - DUREE

La durée de la Société est fixée à 50 années à compter de la date de l'immatriculation de la

société au registre du commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévue

ci-aprés.

TITRE 2

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE VI - APPORTS

1/ lors de la constitution de la société, il a été effectué des apports en numéraire par :

Madame Paule KARRAS 10 000,00 F

Monsieur Jean KARRAS 10 000,00 F

Montant des apports : 20 000,00 F

2/ Par AGM du 30 septembre 1988, il a été incorporé une somme de 30 000,00 F

prélevée sur les comptes courants des associés

Montant des apports : 50 000,00 F

3/ Par AGM du 29 mars 2002, il a été constaté la conversion du capital en euros

Pour 7622,45 £, lequel a été réduit de 122,45 € 7 500,00 €

4/ Par AGM du 26 août 2008, il a été procédé à des apports en nature de titres

sociaux pour une valeur rémunérée en capital de 17 895,00 €

TOTAL 25 395,00 €

5/ Par AGM du 2 juin 2017, le capital social :

1.- a été augmenté d'une somme de 257.605 euros par incorporation de réserves,

et augmentation du nominal des parts sociales, de 15 euros a 167,16 euros,

pour étre porté de 25.395 euros à 283.000 euros.

2.- a été augmenté d'une somme de 593.300 euros par compensation avec des

créances liquides et exigibles sur la société.

- par la société SAKAR ", par compensation a due concurrence de 570.171 euros

avec une créance liquide et exigible de plus de 600.000 euros détenue sur la

Société, ainsi qu'il résulte de l'arrété de compte ci-annexé, dûment certifié par

le commissaire aux comptes.

-par la société MASSIP COMPANY LIMITED par compensation à due 0

concurrence de 23.129 euros avec une créance liquide et exigible de 23.129

euros détenue sur la Société, ainsi qu'il résulte de l'arreté de compte ci-annexé

dûment certifié par le commissaire aux comptes.

Il a été ainsi porté à 876.300 euros par élévation du montant nominal de la part

sociale de 167,16 euros a 517,60 euros.

3. a été réduit de 776.300 euros par voie de diminution de 458,54 euros de la

valeur nominale de chaque part sociale qui passe de 517,60 euros a 59,07

euros, et imputation sur le report a nouveau négatif a due concurrence.

6/ Par AGE du 31 octobre 2019, le capital social :

1. a été augmenté d'une somme de 1.502.603 euros par compensation avec des

créances liquides et exigibles sur la société :

o - par la société SAKAR ", par compensation a due concurrence de 1.444.025,61

euros avec une créance liquide et exigible d'un montant au moins égal détenue

sur la Société, ainsi qu'il résulte de l'arrété de compte ci-annexé, dament

certifié par le commissaire aux comptes.

o -par Ia société MASSIP COMPANY LIMITED par compensation a due

concurrence de 58.577,56 euros avec une créance liquide et exigible de ce

méme montant, détenue sur la Société, ainsi qu'il résulte de l'arrété de compte

ci-annexé, dûment certifié par le commissaire aux comptes.

Il a été ainsi porté à 1.602.603 euros par élévation du montant nominal de la

part sociale de 59,07 euros à 946,60 euros.

2.- A été réduit de 1.502.603 euros par voie de diminution de 887,53 euros de la

valeur nominale de chaque part sociale qui passe de 946,60 euros a 59,07

euros, et imputation sur le report a nouveau négatif a due concurrence.

7/ Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17

septembre 2021, le capital social :

A été augmenté d'une somme de 4 064 352,57 euros :

o Par la société SAKAR : par compensation à due concurrence de la somme de

3 905 907,64 euros avec une créance liquide et exigible de méme montant

détenue sur la Société, ainsi qu'il résulte de l'arrété de compte ci-annexé,

dament certifié par le commissaire aux comptes ;

o Par Ia société MASIPP COMPANY LIMITED: par compensation a due

concurrence de la somme de 158 444,93 euros avec une créance liquide et

exigible de méme montant détenue sur la Société, ainsi qu'il résulte de l'arrété

de compte ci-annexé, dûment certifié par le commissaire aux comptes ;

Il a ainsi été porté à 4 164 352,57 euros par élévation du montant nominal de

la part sociale de 59,0667 euros a 2 459,7475 euros.

A été réduit de la somme de 1 864 352,57 euros par voie de diminution de la valeur

nominale de chaque part sociale qui passe de 2 459,7475 euros a 1 358,5351 euros et

imputation sur le report à nouveau négatif a due concurrence.

8/ Aux termes des décisions de l'associée unique en date du 8 septembre 2023, le capital social

a été augmenté d'une somme de 8.000.000 euros par compensation a due concurrence avec

une créance liquide et exigible de méme montant détenue sur la Société, ainsi qu'il résulte de

l'arrété de compte dûment certifié par le commissaire aux comptes.

TOTAL DES APPORTS 10.300.000,00 €

ARTICLE VII - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (10.300.000

€) divisé en mille six cent quatre-vingt-treize (1.693) parts sociales de méme montant,

numérotées de 1 à 1.693, entiérement souscrites et libérées, lesquelles sont attribuées en

totalité à la société SAKAR, associée unique

ARTICLE VIII - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit par décision extraordinaire des associés, suivant

les modalités prévues par les articles 61 et 63 de la loi.

ARTICLE IX - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES ET INTERDICTION D'EMETTRE DES

VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres.

Les droits de chaque associé dans la Société résultent seulement des présentes, des actes

modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Chague associé peut se faire délivrer a ses frais des comptes ou extraits de statuts et des actes

modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.

ARTICLE X - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1. CESSION

1) FORME DE CESSION

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par un écrit, la cession n'est opposable a

la société qu'aprés avoir été signifiée a cette derniére ou acceptée par elle dans un acte

authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés

publicité' au registre du commerce.

2) LIBERTE DES CESSIONS ENTRE ASSOCIES, CONJOINTS, ASCENDANTS ET DESCENDANTS

Les parts sont librement cessibles entre les associés et entre conjoints, ascendants ou

descendants méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

3) AGREMENT A DES TIERS NON ASSOCIES N'AYANT PAS LA QUALITE DE CONJOINT,

ASCENDANT, DESCENDANT DU CEDANT

Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers non associés autres que le conjoint, les

ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés

représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa

précédent, le gérant doit consulter les associés sur ledit projet, par écrit.

La décision de la société est notifiée au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la

derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession

est réputé acquis.

4) OBLIGATION D'ACHAT OU DE RACHAT DES PARTS DONT LA CESSION N'EST PAS AGREEE

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus dans les trois mois a

compter du refus d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et ce,

conformément aux dispositions de l'article 1868 du code civil, alinéa 5.

A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé une fois seulement par ordonnance du

tribunal de commerce statuant sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six

mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme

délai de réduire son capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé

et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1868, alinéa 5 du code

civil.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut sur justification étre accordé à la

société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social statuant

en référé. Les sommes dues portent intérét en matiére commerciale

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relative à la réduction du capital au-

dessous du minimum seront suivies.

Si à l'expiration du délai imparti aucune des solutions prévues au présent paragraphe 4 n'est

intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a moins qu'il ne détienne ses

parts depuis moins de deux ans.

2. TRANSMISSION PAR DECES

1) TRANSMISSION PAR DECES

En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants, les héritiers et

les ayants-droits de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels

héritiers, ayants-droits et conjoints survivants ne sont pas soumis a l'agrément des associés

survivants.

Lesdits héritiers, ayants-droits et conjoints, pour exercer les droits attachés aux parts sociales

de l'associé décédé doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de

l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire sans préjudice de

droit, pour la gérance de requérir de tout notaire, la délivrance d'expéditions ou d'extraits de

tous actes établissant lesdites qualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants-droits et conjoints, au partage des

parts dépendant de la succession de l'associé décédé et éventuellement de la communauté

de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront

valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sur l'article XI des présents

statuts.

2) DISSOLUTION DE COMMUNAUTE DU VIVANT DE L'ASSOCIE

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens,

ou changement de régime matrimonial de la communauté légale ou conventionnelle des biens

ayant existé entre une personne associée et son conjoint, chacun des conjoints ou ex-conjoints

exerce les droits que lui confére la Loi sur les parts communes qui lui sont attribuées dans la

liquidation de la communauté, sans que ces attributions soient soumises a l'agrément des

associés.

L'exercice par l'époux ou l'ex-époux qui n'avait pas la qualité d'associé des droits attachés aux

parts sociales qui lui sont attribuées est subordonné a la production d'un extrait de l'acte de

liquidation mentionnant les attributions des parts sociales, sans préjudice du droit, pour la

gérance de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté un extrait de cet

acte mentionnant ces attributions.

Tant que l'acte de liquidation n'a pas été produit à la gérance, les droits attachés aux parts

resteront exercés par l'époux qui, avant la dissolution avait la qualité d'associé a l'égard de la

société.

ARTICLE XI - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seu

propriétaire pour chacune d'elles.

Les co-propriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés

de la Société, et à défaut d'entente il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner

par justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas ou la majorité par téte est requise, pour la validité des décisions collectives,

l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les

décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions

extraordinaires.

ARTICLE XII - DROITS DES ASSOCIES - RESPONSABILITE

1 - DROITS ATTRIBUES AUX PARTS

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnelle au

nombre de parts existantes.

2 - TRANSMISSION DES DROITS

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La

propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions

réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants-droits, conjoints et héritiers d'un associé ne peuvent sous quelque

prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni

en demander le partage ou la licitation.

3 - NANTISSEMENT DES PARTS

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement des parts sociales suivant

la procédure prévue de l'article 10 des présents statuts, ce consentement emportera

l'agrément du cessionnaire en cas de réalisations forcées des parts sociales nanties, selon les

conditions de l'article 2078, alinéa 1 du code civil, a moins que la société ne préfére aprés la

cession acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.

4 - INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit a toute époque d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie

certifiée conforme des statuts en vigueur au jours de la demande, la société doit annexer a ce

document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut pour

cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont

exposés sus l'article 23 ci-aprés des statuts.

5 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers pendant cinq ans de la valeur

attribuée aux apports en nature, sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 de la Loi.

Les associés ne sont pas tenus méme à l'égard des tiers, qu'a concurrence du montant de leur

apport sauf exceptions prévues par la Loi, au-dela, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE XIII - DECES - INTERDICTION - FAILLITE - OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE 3 - GERANCE

ARTICLE XIV - GERANT UNIQUE

La société administrée par un gérant unique, personne physique.

Il est nommé pour une durée non limitée.

Les gérants subséquents sont nommés par décision collective des associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Le gérant a seule signature donnée par les mots :

< POUR LA SOCIETE CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL < C.A.B.M. > Le gérant unique.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet

social.

Dans les rapports avec ses associés, le gérant peut faire acte de gestion dans l'intérét de la

société.

Le gérant peut sous sa responsabilité personnelle conférer toute délégation de pouvoir spécial

et temporaire.

ARTICLE XV - DUREE DES FONCTIONS DU GERANT

1 - DUREE

La durée des fonctions du gérant est fixée par la décision collective qui le nomme.

Il est dans tous les cas révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du

capital social, en outre, le gérant est révocable par les tribunaux, pour cause légitime a la

demande de tout associé.

2 - CESSATION DE FONCTIONS

Les fonctions du gérant cessent par son décés, son interdiction, sa déconfiture, son

incompatibilité de fonctions, ou sa démission.

La cessation des fonctions du gérant n'entraine pas la dissolution de la société.

3 - NOMINATION DU NOUVEAU GERANT

La collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplacement du gérant par une

décision prise à la majorité du capital. A cet effet, elle est consultée d'urgence.

A/ En cas de démission du gérant

- par le gérant lui-méme avant que sa décision ait pris effet.

- sinon par le commissaire aux comptes s'il en existe ou par un ou plusieurs associés

représentant le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, ou encore par un

mandataire désigné en justice à la requéte de l'associé le plus diligent.

B/ En cas de décés, d'interdiction, de déconfiture ou faillite, d'incompatibilité ou de

condamnation du gérant

- par le commissaire aux comptes, les associés ou mandataires de justice, comme il vient d'étre

dit sous le A ci-dessus.

4 - DOMMAGES ET INTERETS

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

ARTICLE XVI - REMUNERATION DU GERANT

Le gérant a doit à une rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la

responsabilité attachée auxdites fonctions, à un traitement fixe mensuel, indexé ou non et

éventuellement à une rémunération proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires ou

des deux.

Les modalités d'attribution de ces rémunérations ainsi que leur montant sont fixées chaque

année par décision ordinaire des associés. Ces rémunérations seront portées aux dépenses

d'exploitation.

Le gérant aura droit en outre au remboursement de ses frais de déplacement et de

représentation.

ARTICLE XVII - CONVENTION ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le gérant doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions

intervenues directement ou par personnes interposées entre lui ou l'un des associés et la

société, dans un délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie

au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette

situation dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice.

Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente a l'assemblée générale

ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultations écrites, un rapport

sur ces conventions, conforme aux indications de la Loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises

en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge, pour le gérant

et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement,

selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable de la société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un

associé indéfiniment responsable gérant, administrateur directeur général, membre du

directoire, ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la

présente société.

Il est interdit au gérant et aux associés de contracter sous quelque forme que ce soit des

emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant

ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les

tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant

ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE XVIII - RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux

dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant intenter l'action en

responsabilité contre le gérant dans les conditions de l'article 52 de la loi.

En cas de faillite ou de réglement judiciaire de la société, le gérant ou l'associé qui s'est

immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales, le gérant peut,

en outre, encourir les interdictions ou déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

ARTICLE XIX - DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblées.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés à l'initiative soit du

commissaire aux comptes, s'il en existe un, soit des associés, soit enfin d'un mandataire

désigné par justice, ainsi qu'il est de l'article 20 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives sont prises par consultations écrites des associés.

2. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts

ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3. Les décisions ordinaires ont notamment pour objet d'approuver, redresser ou rejeter les

comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer le

gérant, de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et les relever de leurs

fonctions, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou

un associé et la société et d'une maniére générale de se prononcer sur toutes les questions

aui n'emportent pas modifications aux statuts ou agréments de cessions ou mutations des

parts sociales, droits ou souscriptions ou d'attribution.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles soient adoptées par un

ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si en raison de l'absence ou d'abstention des associés, cette majorité n'est pas obtenue à la

premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises

a la majorité des votes émis, quelque soit la proportion du capital représentée, mais ces

décisions en peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére

consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, la décision relative a la nomination ou

a la révocation du gérant, doit étre prise par les associés représentant plus de la moitié du

capital social sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple

majorité des votes émis.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées

par les associés, représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, l'agrément

des cessions de parts a des tiers, autres que le conjoint, les ascendants ou descendants doit

étre donné à la majorité des associées représentant au moins les trois quarts du capital social.

D'autre part, la transformation de la société en société de toute forme, notamment en société

anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés

exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE XX - ASSEMBLEE GENERALE

1 - CONVENTIONS

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, à défaut, par le commissaire

aux comptes, s'il en existe un.

En outre, un ou plusieurs associés, représentant le quart en nombre et en capital, ou a la

moitié du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par

ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de

fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre

recommandée.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour,

et peut pour des motifs déterminants choisir un lieu de réunion autre que celui

éventuellement prévue par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les

motifs de la convocation, dans un rapport lu a l'assemblée.

2 - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation est arrété

par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les

questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée

apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se rapporter a d'autres documents.

3 - PARTICIPATIONS AUX DECISIONS ET NOMBRE DE VOIX

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui

des parts qu'il posséde.

4 - REPRESENTATION

Chague associé peut se faire représenter par tout mandataire de son choix

Un associé ne peut constituer pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en

personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote,

méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée

Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues dans le méme délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec

Ie méme ordre du jour.

5 - REUNION - PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée n'est pas associée, elle est présidée par l'associé présent et acceptant, qui

posséde le plus grand nombre de parts sociales sous réserve qu'il accepte cette fonction.

Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de

l'assemblée est assurée par le plus agé.

ARTICLE XXI - CONSULTATION ECRITE

Toutes les décisions collectives autres que celles visées a l'article 19 de la loi sont prises par

consultations écrites.

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que

les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre

recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 23 ci-aprés.

Les associés doivent, dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de réception

des projets de résolution, émettre leur vote écrit.

Pendant ledit délai les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires

qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par OuI ou par NON

Toute associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans un délai minimal fixé ci-dessus, sera

considéré comme abstenu.

ARTICLE XXII - PROCES-VERBAUX

1 - PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal

établi et signé par le gérant et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms et qualité du

président, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du

nombre de parts sociales détenues par chacun, des documents et rapports soumis a

l'assemblée et le résultat des votes.

2 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, il est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexé la

réponse de chaque associé.

3 - REGISTRE DES PROCES VERBAUX

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége et cotés et paraphés

soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'lnstance, soit par le

Maire de la commune ou un adjoint au maire dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur feuilles mobiles numérotées sans

discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent, et revétues du

sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie méme partiellement,

elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou intervention de feuillets est interdite

4 - COPIES OU EXTRAITS DES PROCES VERBAUX

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiées par le gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul

liquidateur

ARTICLE XXIII - INFORMATION DES ASSOCIES

Le gérant doit envoyer aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée statuant sur les

comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport sur les opérations de l'exercice, le

compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits, et le bilan, pendant le méme

délai, ces piéces et l'inventaire sont tenus au siége social, a la disposition des associés qui

peuvent en prendre copie sauf en ce qui concerne l'inventaire.

A compter de cette communication, chaque associé peut poser par écrit des questions

auxquelles le gérant doit répondre au cours de l'assemblée.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées et le rapport du gérant, ainsi

que tous les documents nécessaires a leur information sont adressés aux associés par lettre

recommandée en méme temps que la demande de consultation.

En outre, pendant le délai de quinze jours pendant lequel les associés doivent envoyer leur

vote par écrit les mémes documents sont tenus au siége social, a la disposition des associés

qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Toutes les piéces ci-dessus concernant les trois derniers exercices ainsi que les procés-verbaux

des décisions collectives prises pendant la méme période, sont tenues au siége social à toute

époque a la disposition des associés qui peuvent se faire assister d'un expert inscrit sur une

liste établie par les Cours ou Tribunaux.

Ils peuvent prendre copie de ces piéces à l'exception de l'inventaire.

TITRE 5

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE XXIV - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux

comptes qui seront désignés et qui exerceront leur fonction dans les conditions fixées par la

Loi.

La nomination d'un commissaire aux comptes peut également étre demandée au Président

du Tribunal de Commerce qui statue en référé par un ou plusieurs associés représentant le

cinguiéme du capital social.

La nomination d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire si le capital de la société

vient a dépasser la somme de 300.000 Francs.

TITRE 6

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE XXV - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er octobre et finit le 30

septembre.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de

l'immatriculation de la société au registre du commerce et le 31 décembre 1984.

ARTICLE XXVI - COMPTES

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations conforme a la loi et aux usages du

commerce.

Il est notamment dressé, à la fin de chaque exercice social, un inventaire général de l'actif et

du passif, un bilan, compte d'exploitation et un compte de pertes et profits.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du

bilan.

La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant

l'exercice écoulé, la forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent etre

modifiées que sur rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis, selon les formes

anciennes et nouvelles.

ARTICLE XXVII - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales,

ainsi que tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux

et industriels constituent les bénéfices nets.

Il est fait sur les bénéfices nets, diminués, le cas échéant des pertes antérieures, un

prélévement de 1/20éme au moins affecté à la formation d'une réserve dite < réserve légale >.

Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes

antérieures, et du prélévement sur la réserve augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution

de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en ce cas, la décision doit

indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblées a la disposition constitue

des sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables,

l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de

dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme

qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit

pour étre inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux,

dont elle régle l'affectation.

Ces fonds de réserve peuvent étre :

- soit ultérieurement distribués aux associés en vertu d'une décision de la collectivité des

associés,

- soit le solde est réparti aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales

sous forme de dividendes.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai de neuf mois à compter de la

clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce

sur requéte du gérant.

TITRE 7

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE XXVIII - DISSOLUTION

1 - ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision

collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

2 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, elle peut étre prononcée par le Tribunal de Commerce dans les cas suivants.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine par la dissolution de plein droit

mais tout intéressé peut demander cette dissolution au tribunal de commerce si la situation

n'a pas été régularisée dans un délai de un an.

La réduction du capital au-dessous du minimum légal et la perte des trois quarts du capital

social peuvent entrainer la dissolution de la société qui est prononcée par le tribunal de

commerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient a étre supérieur à cinquante, elle doit dans les deux ans étre

transformée en une société d'une autre forme, à défaut, elle est dissoute.

ARTICLE XXIX - LIQUIDATION

La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, sa dénomination doit alors étre

suivie des mots < société en liquidation >.

Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les

pouvoirs de gérance prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions

des articles 394, 395 et 396 de la loi pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde

disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur

le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat pour constater la clôture de la

liquidation.

TITRE 8

CONTESTATION - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE XXX - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales, pendant la durée de

la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction

des tribunaux compétents du siége social

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de son domicile dans

le ressort du tribunal de commerce du lieu du siege social et toutes assignations ou

significations sont réguliérement faites à ce domicile élu sans avoir égard du domicile réel

A défaut d'élection de domicile les assignations et significations seront valablement faites au

parquet de Monsieur le Procureur de la République, prés du tribunal de grande instance du

lieu du siége social.