Acte du 22 février 2013

Début de l'acte

RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2012 B 05277

Numero SIREN:493215 677

Nom ou denomination : IMPACT ECO HABITAT

Ce depot a ete enregistre le 22/02/2013 sous le numero de dépot 2972

T 06.0

06

GWF DEPOT AU GREFFE DU Société a Responsabilité Limitée TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL Au capital de 100 000 Euros

Siege Social : 6, Cour Saint Eloi 2 2 FEV.2013 75012 Paris

RCS Paris 493 215 677 SOUS L.E N°

DECISION DE l'ASSOCIE UNIQUE DU_6 FEVRIER 2013

L'an Deux Mille treize,

Le 6 février, a 10 heures,

Je soussigné Gad LEVY, agissant en qualité de seul associé de la GWF, société a responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, dont le siége social est situé 6, cours Saint Eloi 75012 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 493 215 677 prend les décisions ci-aprés relatives :

Le président de l'assemblée, gérant de la société rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :

- Changement de siége social

- modification de l'objet social

PREMIERE RESOLUTION : Changement du siege social

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance décide de transférer le siége de la Société, au :

2,rue du nouveau Bercy 94220 CHARENTON LE PONT

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : modification corrélative des statuts

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui est désormais rédigé ainsi qu'il suit :

Article 4. Siege social

Le siége social est fixé au 2, rue du nouveau Bercy 94220 CHARENTON LE PONT (...) >

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°2972 en date du 22/02/2013

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci- dessus adoptées

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par les associés et

consigné sur le registre de ses décisions.

Fait a Paris,le 6 février 2013

Gad LEVY

GWF Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100 000 Euros Siége Social : 6, Cour Saint Eloi 75012 Paris RCS Paris 493 215 677

Liste des siéges sociaux antérieurs

2,rue du Nouveau Bercy 94220 CHARENTON LE PONT

6,Cours Saint ELOI 75012 PARIS

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dép6t N°2972 en date du 22/02/2013

Statuts

- G.W.F -

Société a responsabilité limitée au capital 100 000€

Siége social 2, rue du Nouveau Bercy

94220 CHARENTON LE PONT

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dép6t N°2972 en date du 22/02/2013

Statuts mis à jour suite aux décisions de

l'associé unique du 6 février 2013

G.W.F

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 c

6, Cour Saint Eloi - 75012 Paris

Le soussigné

LEVY Gad André né le13 décembre 1988 demeurant au 59 B avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE de nationalité francaise

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société à responsabilité limitée qu'il a décidé d'instituer.

Article premier. Forme

La société est de forme a responsabilité limitée.

A l'origine, elle est instituée par l'associé unique soussigné propriétaire de la totalité des parts sociales ainsi qu'il est dit ci-aprés, et peut a toute époque exister entre plusieurs associés par suite de cession, transmission totales ou partielles des parts sociales. A toute époque également, la société peut revétir à nouveau son caractére d'entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main.

Article 2. Objet

La société a pour objet ia vente, l'achat, le négoce de matériels aérothermiques, géothermiques, climatiques, de matériel d'énergie renouvelable et en général toutes opérations ayant trait à l'objet ci-dessus défini, en tout pays, pourvu que ses opérations ne modifie pas le caractére civil de la société.

La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises, groupements d'intéréts économiques et sociétés francaises ou étrangéres, créées ou a créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou a tous objets similaires dont l'objet serait susceptibie de concourir a la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment la voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou de parts sociaies ou de parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de groupement, d'alliance ou de commandite.

Le cas échéant : et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou à tous objets similaires ou connexes.

Article 3. Dénomination sociale

La société prend la dénomination de < G.W.F > depuis la décision de l'associé unique du 30 décembre 2011.

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots

1.

" société unipersonnelle a responsabilité limitée " ou des initiales EURL et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4. Siége social

Le siége social est fixé au 2, rue du Nouveau Bercy 94220 CHARENTON LE PONT.

I pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire de l'associé unique ou des associés en assemblée générale

Article 5. Durée

La durée de la société est fixée à 99 années a compter du 24/10/2006 pour expirer le 23 /10/2105 sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision de l'associé unique ou collective des associés, si a l'époque considérée, la société comporte plus d'un associé pour décider, dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires, si la société sera protégée ou non. La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique.

Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, l'associé unique comme tout associé, quelle que soit la quotité du capital social représentée par lui, pourra, huit jours aprés une mise en demeure de la gérance par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, demander au président du tribunal de commerce statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question.

Article 6. Apports

La soussigné apporte à la société, savoir 10.000 euros laquelle somme a été déposée a la banque, conformément a la loi, le retrait de cette somme ne pourra étre effectué par la gérance qu'aprés l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Par acte du 3 septembre 2012, une augmentation du capital social de 90.000€ a été votée par par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. seul 1/5 cette somme a été libéré

Article 7. Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 100.000 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et libérés a hauteur de 20%, depuis la décision de l'associé unique du 3 septembre 2012.

La valeur des parts a été portée de 100€ a 1000€.

Le capital est divisé en 100 parts sociales de cent (1 000) nominal euros chacune.

Elles sont numérotées de 1 a 100, attribuées en totalité a l'associé unique.

Par acte de cession du 26 novembre 2012 Monsieur BELHASSEN a transmis l'intégralité de ses parts sociales a LEVY Gad André né le13 décembre 1988

demeurant au 59 B avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE de nationalité frangaise

Conformément a la loi, le soussigné déclare expressément que les parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par lui, et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports.

Article 8. Modification du capital

8.1. Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique, ou bien par l'assemblée générale extraordinaire des associés, en cas de pluralité d'associés.

Dans ce dernier cas, et dans l'hypothése d'une augmentation du capital réalisée par voie d'éiévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise a l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait

soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'articie 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associé unique ou des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur reguéte de la gérance.

8.2. Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou bien par une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour queique cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés, lorsqu'ils sont plusieurs.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum prévu par la loi, doit etre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que, dans le meme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois aprés avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire, de régulariser la situation.

La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 9. Parts sociales

9.1. Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au

porteur.

Le titre de l'associé unique ou de chaque associé en cas de pluralité d'associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

9.2. Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur éventuelle responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

En cas de cession par l'associé unique d'une ou plusieurs de ses parts, la propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

Les héritiers et créanciers de l'associé unique ou d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de sceilés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administrateur. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée lorsque Ia société comporte plusieurs associés, une telle augmentation peut également étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits

d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou ieur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la ioi. Lorsque la société comporte plusieurs associés, ceux-ci

sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

9.3. Indivisibilité des parts sociales

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire

commun, pris entre.eux ou en dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour Ies décisions concernant l'affectation des bénéfices oû il est réservé a l'usufruitier.

9.4. Associé unique

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, gu

auparavant étaient réparties entre plusieurs associés, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales conserve cependant la faculté de dissoudre la société à tout moment par déclaration au greffe du tribunal de commerce du siége social.

Article 10. Cession et transmission des parts sociales

10.1. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire; si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

1o.2. Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié, ou sous seing privé. Pour étre

opposable à la société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour étre opposable aux

tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

10.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant du cessionnaire n'est pas associé.

10.4. En cas de pluralité d'associés, elles ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants et les descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre ies parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843 du Code civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts aux prix déterminés dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, ia société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent.

Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

Lorsque, par application de l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint de l'un des associés notifie à la société son intention d'étre personnellement associé pour la moitié des parts représentant des apports de biens communs effectués par l'autre époux ou des parts acquises par lui au moyen de deniers communs, les clauses d'agrément prévues aux présents statuts en cas de cession de parts s'appliqueront et seront opposables au conjoint lorsque la notification sera postérieure à l'apport ou a l'acquisition. Dans le cas ou la société ne comprend qu'un seul associé, la notification par le conjoint de l'associé unique de son intention d'etre personnellement associé pour la moitié des parts représentant des apports de biens communs emporte de plein droit l'agrément dudit conjoint. La société cesse aiors d'étre unipersonnelle.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa premier, du Code civil, à moins que la société ne préfére, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

En cas de décés de l'associé unique, ou bien de l'un des associés ou en cas de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sans qu'il y ait lieu a l'agrément des intéressés par les associés survivants.

Au cas de décés, lesdits héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société.

La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatifs au capital social a l'issue de toute cession ou transmission de parts n'impliquant pas le concours de l'associé unique, voire la collectivité des associés lorsque la société comprend plusieurs associés.

Article 11. Décés, incapacité, interdiction, faillite d'un associé

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique comme de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le réglement amiable, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire des biens d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

Article 12. Gérance

12.1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision de l'associé unique ou bien des associés représentant pius de la moitié des parts sociales.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant l'associé unique ou chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les gérants sont révocables par décision de l'associé ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

12.2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique ou aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait 1'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Dans ces rapports avec l'associé unique ou avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant peut, sans y étre autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société, autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux, ou nantissement sur le fonds de commerce ou concourir a la fondation de toute société.

L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit étabii qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

12.3. En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Article 13. Convention entre la société et ses associés ou gérants

Ca

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou

gérants sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation a l'assemblée des associés

prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 14. Commissaire aux comptes

L'associé unique peut procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes tituiaire ou suppiéant. En cas de pluralité d'associés, cette nomination a lieu par décision collective ordinaire

Cette nomination est obligatoire lorsgue la société entre dans le cadre des critéres fixés par la loi.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la ioi.

Un ou plusieurs associés représentant le dixiéme au moins du capitai social peuvent demander la désignation judiciaire d'un commissaire aux comptes.

Article 15. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives

15.1. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la loi.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

15.2. La volonté du ou des associés s'exprime par des décisions unilatérales collectives selon le cas. Lorsqu'elles sont collectives, elles obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou lorsque la société comprend plusieurs associés, sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

15.2.1. Assemblée générale. Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore, à défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé unique, ou par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés- verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

15.2.2. Consultation directe. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a son information.

Le ou les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet

de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par Ies mots " oui " ou " non ".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

15.3. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, le mandataire doit justifier d'un pouvoir spécial.

15.4. Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Article 16. Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, à savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsgue les capitaux propres excédent sept cent cinquante mille euros, augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves.

Chague année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'associé unigue est consulté par le

gérant, ou les associés sont réunis par celui-ci pour statuer sur les comptes dudit exercice et affecter les résultats.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, etre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur ia nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 17. Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions extraordinaires peuvent apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne peuvent étre valabiement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile;

- a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés;

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 18. Droit de communication des associés

Lors de toute consultation, soit par écrit, soit en assemblée générale, chaque associé a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et Ies conditions de leur envoi ou mise a Ia disposition sont déterminées par la loi.

En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur, au jour de la demande dans les conditions prévues par la loi.

Article 19. Comptes courants

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celles-ci.

Ces sommes peuvent produire ou non intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte courant. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

Article 20. Année sociale - Inventaire

20.1. L'année sociale commence le 1/01 et finit le 31/12.

Par exception, ia clture de l'exercice social aura lieu le 31 décembre 2007

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et compte de résultat.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a ta suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

2o.2. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la clture de l'exercice.

S'il n'est pas gérant, ie rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clture de l'exercice social.

A compter de cette communication, et jusqu'a la date d'approbation des comptes annueis, l'associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre, par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celles-ci. L'associé unigue non gérant peut, en

outre, de sa propre initiative et pendant le méme délai, convoquer au siége social le gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé

L'inventaire est tenu, au siége social, à ia disposition de l'associé unique non gérant, qui peut en prendre copie, a partir de la date d'envoi des comptes annuels.

2o.3. Lorsque la société comprend plusieurs associés, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, Ie compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége sociai des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés- verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

Article 21. Affectation et répartition du compte de résultat

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce préiévement cesse d'ttre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve iégale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par ie bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué a l'associé unique ou, le cas échéant, réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, er indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction du capitai, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmenté des

réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans ies bénéfices ou affecter tout ou partie dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

Article 22. Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 23. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter ie ou les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit, sous réserve des dispositions de l'articie 8-2° ci-dessus, d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision doit étre publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. II en est de méme si l'associé unique n'a pu statuer, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 24. Dissolution - Liquidation

Hors les cas de liguidation iudiciaire prévus par la loi, lors de l'expiration de la société ou en cas de

dissolution anticipée, l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs, et qui exercent leurs fonctions conformément aux textes en vigueur.

Les fonctions du ou des commissaires aux comptes prennent fin au jour de la dissolution.

L'associé unique ou l'assembiée générale des associés peut autoriser ie ou les liquidateurs a continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation.

Les liquidateurs peuvent, en outre, en vertu d'une décision extraordinaire, faire l'apport à une autre société de tout ou partie des biens, droits et obligations de ia société dissoute ou consentir la cession à une société ou a toute autre personne, de l'ensemble de ses biens, droits et obligations, et accepter, en représentation de ces apports ou de cette cession, pour la totalité ou pour partie, des actions, parts ou especes quelconques.

En fin de liquidation, l'associé est consulté ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale est convoquée, afin de statuer sur la clture des comptes de liquidation, tels qu'ils sont présentés par le ou les liquidateurs.

Le produit net de ia liquidation, aprés le réglement du passif, est employé a rembourser completement le capital non amorti.

Le surplus du produit net est soit attribué a l'associé unique, soit réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils possédent.

Article 25. Transformation de la société

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme sans que cette opération entraine la création d'une personne morale nouvelle, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Elle pourra également se transformer en société civile.

Article 26. Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts relativement aux affaires sociaies, entre les associés ou entre le ou les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents du

lieu du siége social.

Article 27. Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Conformément aux dispositions de l'articie 26 du décret du 23 mars 1967, Monsieur Reuben BELHASSEN a présenté, préalablement à la signature des présents statuts, un état des actes qu'il a accomplis pour le compte de la société en formation comportant, pour chaque acte, l'engagement qui en résultera pour ta société.

Cet état est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise des engagements par

la société des son immatricutation au registre du commerce et des sociétés.

Article 28. Délais

Le décompte des délais stipuiés dans Ies présents statuts sera effectué conformément aux articies 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

Article 29. Publication -- Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur Gad LEVY pour effectuer les formalités de publicité et de dépôt prescrits par la loi.

Article 30. Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ieurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Fait à PARIS, le 6 février 2013

Gad LEVY