Acte du 20 juin 2008

Début de l'acte

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

Rue du Maréchal Juin - BP 30108 54003 NANCY CEDEX TEL 03 83 40 69 60 (GREFFE) TEL 03 83 28 06 92 (RCS)

CHEVRY ET ASSOCIES S.A

2 rue Georges de la Tour Les Jardins d'Eau - BP 90505 54008 NANCY CEDEX

V/REF : N/REF : 95 B 661 / 2008-A-2668

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE NANCY certifie qu'il a recu le 20/06/2008,

P.V. des décisions de l'associé unique du 24/04/2008 - Augmentation de capital

P.V. des décisions de l'associé unique du 24/04/2008 - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Statuts

Concernant la société

PONSSE Société par actions simplifiée ZAC Croix de Saint-Nicolas - rue de Lorraine 54840 Gondreville

Le dépt a été enregistré sous le numéro 2008-A-2668 le 20/06/2008

R.C.S. NANCY 403 140 866 (95 B 661)

Fait a NANCY le 20/06/2008,

Le Greffier

Le suppléant

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY Depi d wmnQZO6Z RGN 9% B 661

PONSSE Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siege social : ZAC Croix de Saint Nicolas rue de Lorraine 54840 GONDREVILLE

403 140 866 RCS NANCY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24 AVRIL 2008

L'an deux mille huit. Le 24 avril,

La société PONSSE OY, Société Anonyme de droit finlandais, ayant son siege social FI, 74200 VIEREMA, Représentée par son Président,

Associée unique de la société PONSSE,

En présence de Monsieur Tapio INGERVO, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Lecture du rapport du Président,

- Augmentation du capital social de 100 000 euros par incorporation de la prime d'émission et par incorporation de réserves et élévation du nominal des actions existantes,

- Autorisation à donner au Président de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions ci-dessus fixées,

- Modification corrélative des statuts,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'augmenter le capital social de 100 000 euros pour le porter a 200 000 euros, par incorporation directe au

capitai de cette somme prélevée à concurrence de 7 419 euros sur le compte

, et a concurrence de 92 581 euros sur le compte < autres réserves >.
Cette augmentation de capital est réalisée par l'élévation de la valeur nominale des 1 312 actions existantes de 76,22 euros a 152,439 euros.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique constate la réalisation définitive, a compter de ce jour, de l'augmentation de capital susvisée et confére au Président tous pouvoirs a l'effet de pourvoir à l'exécution des décisions qui précédent.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la maniere suivante :
ARTICLE 6 - APPORTS
I1 est ajouté le paragraphe suivant :
< L'associée unique a décidé par décisions extraordinaires prises le 24 avril 2008 d'augmenter le capital social d'une somme de 100 000 euros pour le porter a 200 000 euros, au moyen de l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée a concurrence de 7 419 euros sur le compte prime d'émission, et pour le solde soit 92 581 euros sur le compte autres réserves >.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social de la société par actions simplifiée est fixé a deux cent mille euros (200 000 euros).
Il est divisé en 1 312 actions de 152,439 euros chacune, de méme catégorie, entiérement libérées et détenues en totalité par la société PONSSE OY.

QUATRIEME DECISION

Lassociée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Enregistré & : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES CNANCY S.E. Lx 14/05/2008 Bordereau n°2008/807 Case n*26 Ext 4090 PONSSE OY Enregistre ment P&natites : : 375 €
Total liquide : trois cent soixantt-quinze curos Montant recu : trois cent soixante-quinze curos Le Comptable
PONSSE Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siege social : ZAC Croix de Saint Nicolas rue de Lorraine
54840 GONDREVILLE
403 140 866 RCS NANCY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 24 AVRIL 2008
L'an DEUX MIL HUIT, Le 24 Avril,
La société PONSSE OY, Société Anonyme, ayant son siége social FI, 74200 VIEREMA, Représentée par son Président,
Associée unique de la société PONSSE
En présence de Monsieur Tapio INGERVO, Président non associée de la Société,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Tapio INGERVO, Président non associé, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux comptes, a compter du 11/04/2008 dans les délais légaux.
La société PONSSE OY, associée unique, a pris connaissance du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2007, le rapport de gestion du Président et le rapport général du Commissaires aux Comptes ont été adressés dans les délais légaux a l'associée unique.
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'associée unique au siege social a partir du dans les délais légaux.
H - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007. - Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement des commissaires actuels dont le mandat prend fin.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, a savoir le bilan. ie compte de résultat et l'annexe, arrétés le 31 décembre 2007, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, il donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique approuve les dépenses et charges visées a l'article 39-4 dudit code, qui s'élévent a un montant global de 10 363 euros et qui ont donné lieu a une imposition de 3 454 euros.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 773 558,88 euros de la maniére suivante :
Bénéfice de l'exercice 773 558,88 euros
A titre de dividendes 300 000,00 euros Soit 228,66 euros par action
Le solde 473 558,88 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'éleve ainsi a 999 715 euros.
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 non éligibles a la réfaction de 40 % s'éleve a 300 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.
Le dividende sera mis en paiement au siege social a compter du 24 avril 2008.
Conformément a la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :
Les sommes distribuées aprés le 1er janvier 2005 éligibles ou non à l'abattement se sont élevées a :

2- Les sommes distribuées a titre de dividendes avant le 1er janvier 2005 et bénéficiant de 1'avoir fiscal se sont élevées a
NEANT

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'associée unique déclare qu'aucune convention nouvelle visée a l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

La liste et l'objet des conventions courantes conclues a des conditions normales, qui en raison de leurs implications financiéres sont significatives pour les parties, ont été communiqués au Commissaire aux Comptes.

CINQUIEME DECISION

Les mandats de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Yves Nicolas, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant a expiration, nous vous proposons de les remplacer et de nommer :
ERNST &YOUNG ct autres, domicilié Tour Europe 20, Place des Halles 67081 STRASBOURG, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, AUDIT TEX, domicilié Tour ERNST & YOUNG faubourg de l'Arche 92037 PARIS LA DEFENSE Cedex, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique qui devra statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
PONSSE OY
PONSSE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Au capital de 200 000 Euros Siege social : ZAC Croix Saint Nicolas, rue de Lorraine 54840 GONDREVILLE
403 140 866 RCS NANCY
STATUTS
Statuts PONSSE SAS Mis a jour le 24/04/2008 Suite a l'augmentation du capital social
ARTICLE 1 - FORME
La société a été constituée sous la forme de société anonyme aux termes d'un acte sous seing privé en date a GONDREVILLE du 13 décembre 1995, enregistré a la Recette des Impts de TOUL le 12 janvier 1996, folio 104, bordereau 20/1.
Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision de 1'associée unique en date du 25/07/2003.
Elle continue d'exister avec l'associée unique propriétaire des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.
Elle est régie par :
- les dispositions des articles L. 227-1 a L. 227-20 et L. 244-1 a L. 244-4 du Code de commerce;
- dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, a l'exception des articles L. 225-17 a L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et les dispositions
générales relatives a toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code civil;
- les dispositions des présents statuts.
Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel a l'épargne au sens de larticle L. 227-2 du Code de commerce. Tout appel public a l'épargne lui est interdit.
ARTICLE 2 - OBJET
La présente société par actions simplifiée continue d'avoir pour objet, en France et a 1'étranger :
-Importation, exportation, vente, montage et réparation de machines et accessoires destinés a l'exploitation forestiere :
-Importation, exportation, stockage, vente, montage et entretien d'appareils électroniques et de pieces de rechange destinées aux machines et accessoires concernés par ces matériels :
-Et, plus généralement, toutes opérations financieres, immobilieres ou mobilieres, civiles. commerciales, industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe qui seraient de nature a favoriser ou développer l'activité sociale.
ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination de la société demeure : "PONSSE".
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la
dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.s.", de renonciation du montant du capital social, ainsi que le numéro d'identification SIREN et la mention RCS suivie du nom de la ville ou se trouve le greffe ou elle sera immatriculée.
ARTICLE 4-SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé a GONDREVILLE (54840), ZAC Croix Saint Nicolas rue de Lorraine, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de NANCY, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Le transfert du siege social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépts situés en tous lieux ou a Iétranger interviennent sur décision du Conseil d'Administration.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la société reste fixée a 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.
Cette durée peut, par décision de l'associée unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, etre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de l'associée unique ou de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit etre
prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.
ARTICLE 6-APPORTS
Lors de la constitution, les associés ont fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de soixante seize mille deux cent vingt quatre euros et cinquante et un
centimes (76 224,51 euros), correspondant au montant du capital social et a mille (1 000) actions de soixante seize curos et vingt deux centimes (76,22 euros) de nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.
Par délibération en date du 25 juillet 2003, l'Associée unique a décidé l'augmentation du capital social d'un montant de 23 775,49 euros par création de 312 actions, immédiatement souscrites et libérées par compensation avec le compte courant créditeur de la Société PONSSE OY, associée unique, pour le porter de 76 224,51 euros a 100 000 euros, avec
affectation d'une somme de 7 419,36 euros au compte < prime d'émission > figurant dans les capitaux propres de la Société.
L'associée unique a également décidé de supprimer la valeur nominale des actions dans les présents statuts.
L'associée unique a décidé par décisions extraordinaires prises le 24 avril 2008 d'augmenter la capital social d'une somme de 100 000 euros pour le porter a 200 000 euros au moyen de l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée a concurrence de 7 419 euros sur le compte et pour le solde soit 92 581 euros sur le compte < autres réserves >.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social de la société par actions simplifiée est fixé a la somme de deux cent mille euros (200 000 euros).
11 est divisé en 1 312 actions de 152,439 euros chacune, de méme catégorie, entierement libérées et détenues en totalité par la société PONSSE OY.
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut &tre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements en vigueur.
I - Le capital social peut étre augmenté, soit par l'émission d actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.
L'émission d'actions nouvelles peut résulter : - Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant etre libérés par un versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société :
- Soit de l'utilisation de ressources propres a la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ; - Soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission ; - Soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.
Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, l'associée unique ou la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président et avis favorable du Conseil d'Administration est seule compétente pour décider une augmentation de capital.
Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'associée unique ou la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions ordinaires.
Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
L'associée unique ou la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut
supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.
En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.
La valeur des apports en nature doit etre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de commerce.
11 - L'associée unique ou la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues
pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Ill - L'associée unique ou la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partieliement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.
IV - Enfin, l'associée unique ou la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser.
ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS
Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la
souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président,
dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour
ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au
moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur ie montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal majoré de trois points a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été
procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalités.
ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS
A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la societé.
Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.
La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes peut, a tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.
ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS
Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables aprs la dissolution de la société et jusqu'à la clóture de la liquidation.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient a cet effet au siege social.
La transmission des actions s'opere a Iégard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.
L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".
La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement des réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.
La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.
Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes.
Droit de préemption :
Lorsqu'un associé envisage la cession de ses actions, il doit notifier son projet, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de la société en indiquant l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions dont la cession est
envisagée, le prix par action.
Toutes les cessions d'actions, sauf celles détenues par l'associée unique, sont soumises au respect du droit de préemption suivant :
Dans l'hypothese ou l'un des associés souhaiterait se séparer de tout ou partie de sa participation au capital de la société, les autres associés bénéficieront a titre irréductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation au sein du capital de la société.
Au cas ou un ou plusieurs des associés n'exerceraient pas ou n'exerceraient pas en totalité leur droit de préemption a titre irréductible, les autres associés disposeront a titre réductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation respective aprés exercice de leur droit de préemption a titre irréductible. En cas d'exercice du droit de préemption, le prix unitaire de l'action sera celui obtenu par l'associé cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi.
Pour permettre l'exécution de ces dispositions relatives au droit de préemption, l'associé qui envisagerait de céder ses actions doit notifier au président de la société, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, la cession projetée
en mentionnant le nombre d'actions qu'il souhaite céder, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de la cession.
Dans le délai de 15 jours de ladite notification, le président de la société doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le projet de cession a tous les associés de la société autres que le cédant.
A compter de la réception de cette lettre, chaque associé non cédant devra faire connaitre sa décision d'acquérir dans le délai de 30 jours.
En outre, la cession éventuelle des actions a un tiers ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai supplémentaire d'un mois permettant aux associés non cédants d'exercer leurs droits de préemption & titre réductible.
Si l'exercice des droits de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions
mises en vente par l'associé cédant, et sauf volonté contraire de cet associé, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-aprés prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.
Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption
a concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder a la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.
Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre a la procédure d'agrément suivante :
Procédure d'agrément :
Les actions détenues par l'associée unique sont librement cessibles.
En cas de pluralité d'associés, les cessions d'actions seront soumises au respect de la procédure ci-aprés énoncée.
Sauf en cas de cession entre associés, les cessions d'actions entre vifs ou par décés sont
soumises a la procédure d'agrément ci-dessous stipulée.
Le président de la société doit, dans un délai de 2 mois a compter de la réception de la
notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par 1'article L. 228-24 du Code de commerce : les actions de l'associé qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.
A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée.
En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et a la société mentionnée dans ladite notification.
En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de 15 jours a compter de la
notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer a son projet de cession.
A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de 3 mois a
compter de la notification de la décision de refus d'agrément :
- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs
associés,
- Soit procéder elle-méme a ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social
Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
Si, a l'expiration dudit délai de 3 mois le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré
comme donné. Toutefois, ce délai peut tre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.
La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par les associés est régularisée par un
ordre de virement signé par le cédant ou son mandataire, ou a défaut le président de la société qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation a se présenter au siege social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intérets. Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.
En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois & compter de la révélation a la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'elle ait procédé a ladite cession.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. La clause d agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de valeurs mobilieres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir a tout moment ou a terme des actions de la société.
La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés en cas de pluralité d'associés ou par décision de l'associée unique.
ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE
Toute société associée doit notifier a la société la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital social. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont
eux-mémes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrle ultime de la société associée.
Tout changement relatif a ces informations doit étre notifié a la société dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet a l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de modification du contrle d'une société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu a date de la modification.
Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur les conséquences a tirer de cette modification.
La collectivité des associés agrée la modification ou impartit à la société associée intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa situation.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la société dans les conditions ci-aprés prévues.
Si, au terme de la procédure d'exclusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non pécuniaires cesse immédiatement.
La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.
ARTICLE 13 - EXCLUSION
Tout associé peut étre exclu dans les cas suivants :
S'agissant d'une personne morale, - réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions légales ; - modification de son contrle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
Pour tout associé, personne physique ou morale, - mise en redressement judiciaire ; - exercice d'une activité concurrente a celle de la société, soit directement, soit par Iintermédiaire d'une société filiale ou apparentée ; - Violation de la clause d'agrément ; - Violation d'une clause statutaire ; - Opposition continue aux décisions proposées par le président pendant deux exercices consécutifs ;
La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés délibérant dans les conditions et majorité prévues pour les décisions extraordinaires.
L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote. Les associés
sont appelés a se prononcer a l'initiative du président de la société.
La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à rencontre de 1'associé susceptible d'étre exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des associés.
En outre, l'exclusion ne peut étre prononcée sans que la société ait pris dans les mémes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle-méme au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social.
Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé par accord entre les associés intéressés ou, a défaut d'accord, suivant évaluation arrétée par un expert désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en matiere de référé a la demande de la partie la plus diligente, les frais étant a la charge de la société.
A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de la décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par le président de la société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra tre payé a lexclu dans le délai de 2 mois. A défaut par le président d'y procéder, tout associé pourra demander en référé la nomination d'un administrateur "ad hoc" chargé d'y procéder.
La décision d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu
jusqu'a la date de cession de ses actions.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions a l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.
ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit & une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.
Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.
Tout associé dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de Fexploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.
Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix.
Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.
Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.
ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS
. Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.
Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut etre désigné a la demande de l'indivisaire la plus diligent.
La désignation du représentant de l'indivision doit etre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a
compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
ARTICLE 16 - DIRECTION DE LA SOCIETE
President :
La société est représentée a l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.
La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa
nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Les regles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée. Au cours de la vie sociale le Président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision du Conseil d'Administration.
La durée du mandat du Président est fixée a 6 ans prenant fin a l'issue de la décision de T'associée unique ou de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.
Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par une décision de l'associée unique ou une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur .justification.
Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.
Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut
étre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat
corresponde a un emploi effectif.
Les fonctions de Président prennent fin soit par le déces, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a rencontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée a chacun des associés
par lettre recommandée et que si la fin du préavis ci-dessus stipulé coincide avec la fin de l'exercice social en cours, soit le 31 décembre.
Le Président, personne physique, sera considéré comme démissionnaire a la date ou il aura atteint l'age de 70 ans révolus.
Le Président est révocable a tout moment par décision du Conseil d'Administration, le Président ayant été a méme de présenter sa défense devant cet organe et pouvant
participer au vote concernant sa révocation.
La décision de révocation du Président sera obligatoirement fondée sur un juste motif. La voix du Président sera prise en compte pour le calcul de la majorité requise.
La révocation du Président dont le mandat social est rémunéré ouvre droit a son profit au versement par la Société a titre d'indemnité de fonction d'une somme correspondant a douze ( 12 ) mois de traitement calculée sur la moyenne des traitements bruts percus par le Président révoqué au cours des douze ( 12 ) derniers mois.
En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Pouvoirs du Président :
Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.
Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables
aux tiers.
La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Le Président dirige, gere et administre la société ; notamment il : - Etablit et arréte les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ; - Etablit et arrete les comptes annuels et le rapport de gestion a présenter a l'approbation de la collectivité des associés ou de l'associée unique; - Prépare toutes les consultations de la collectivité des associés ou de l'associée unique
Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, le Président ne peut pas sans l'accord préalable du Conseil d'Administration délibérant dans les conditions prévues pour son fonctionnement effectuer les opérations suivantes : - Acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail : - Acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ; - Création ou cession de filiales ; - Modification de la participation de la société dans ses filiales ;
-Acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements queiconques ; - Prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ; - Prise ou mise en location de tous biens immobiliers : - Conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;
- Investissements quelconques portant sur une somme supérieure a 50 000 euros par opération ; - Emprunts sous quelque forme que ce soit d'un montant supérieur a 50 000 euros ; - Cautions, avals ou garanties, hypotheques ou nantissements a donner par la société ; - Crédits consentis par la société hors du cours normal des affaires ; - Adhésion a un groupement d'intéret économique et a toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société, - Transfert du siege social.
Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le Président constitue l'organe social aupres duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432 6 du Code du travail.
Le Président peut déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
Conseil d'Administration :
Le Président est assisté d'un Conseil d'Administration composé de deux a 5 administrateurs qui sont soit des personnes physiques salariées ou non de la société, associées ou non de la société, soit des personnes morales associées ou non de la société.
La personne morale administrateur est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne
spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeurs en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Au cours de la vie sociale, les membres du Conseil d'Administration sont renouvelés, remplacés et nommés par une décision de l'associée unique ou de ia collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
La durée du mandat des administrateurs est fixée a 6 ans prenant fin a l'issue de la

décision de l'associée unique ou de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Les mandats des administrateurs sont renouvelables.
Les administrateurs peuvent cumuler leurs fonctions avec un contrat de travail effectif. Le contrat de travail pourra etre préexistant ou consenti par le président aprés leur nomination en qualité d'administrateur.
Les fonctions d'administrateur prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a rencontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Les administrateurs peuvent démissionner de leur mandat sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, lequel pourra etre réduit lors de la décision de l'associée unique ou de la consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacement de l'administrateur démissionnaire.
Les administrateurs sont révocables a tout moment par décision de l'associée unique ou décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
La décision de révocation d'un administrateur n'a pas a étre fondée sur un juste motif et
peut donc ne pas etre motivée.
La révocation d'un administrateur, personne morale, ou d'un administrateur, personne physique ne peut en aucun cas ouvrir droit a versement par la société d'une indemnité de cessation de fonctions.
En cas de vacance d'un administrateur, le conseil d'administration peut procéder a des nominations a titre provisoire par cooptation sous réserve de ratification par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour Ie temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.
Le conseil d'administration réunit le Président et les administrateurs.
Le Président de la Société est, de droit, le Président du Conseil d'Administration.
Les convocations sont faites par tous moyens et méme verbalement.
La réunion a lieu soit au siege social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Le Conseil d'Administration est un organe de contrle permanent du Président.
A ce titre, le Conseil d'Administration est obligatoirement compétent pour les décisions suivantes :
-Nomination, renouvellement et révocation du président de la société : Fixation de la rémunération du président : -Etablissement et arrété des documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents -Acquisition ou cession d'actif immobilier assortie ou non de contrat de crédit-bail ; -Acquisition, cession ou apport de fonds de commerce : -Création ou cession de filiale ; - Modification de la participation de la société dans ses filiales :
-Acquisition ou cession de participation dans toute société, entreprise ou groupement
quelconque :
- Prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce : - Prise ou mise en location de tous biens immobiliers ; - Conclusion de tout contrat de crédit-bail immobilier ; - Investissement quelconque portant sur une somme supérieure a 50 000 euros par opération :
- Emprunt sous quelque forme que ce soit d'un montant supérieur a 50 000 euros ; - Caution, aval ou garantie, hypothéque ou nantissement a donner par la société ; - Crédit consenti par la société hors du cours normal des affaires ; - Adhésion a un groupement d'intéret économique et a toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société, - Transfert du siege social.
Ses décisions doivent étre prises a la majorité de ses membres et doivent étre consignées dans des proces-verbaux établis et signés par le Président et au moins un administrateur dans les huit jours de leur date.
En cas d'égalité lors d'une prise de décision, la voix du Président serait prépondérante.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE. SES DIRIGEANTS OU

SES ASSOCIES
En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent étre portées a la connaissance
du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.
Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de T'exercice écoulé ; l'associée unique ou la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.
En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues & des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; l'associée unique ou la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée ct, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux membres du Conseil d'Administration, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte
courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ieurs engagements envers les tiers.
La méme interdiction s'applique aux représentants des personnes morales président et membres du comité de direction ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément a la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés & remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue de la consultation annuelle de l'associée unique ou de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixieme exercice social.
Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision de l'associée unique ou par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

L'associée unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés. L'associée unique ou la collectivité des associés ne peuvent déléguer leurs pouvoirs. Les décisions de l'associée unique ou de la collectivité des associés sont constatées par des procés-verbaux signés et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la présidence, soit en assemblée générale, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.
Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés.
Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
L'associée unique ou les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes : - Nomination, renouvellement et révocation des membres du conseil d'administration; - Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ; - Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats : - Extension ou modification de l'objet social ; - Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ; - Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ; - Transformation de la société ;
- Prorogation de la durée de la société ;
- Dissolution de la société ; - Agrément des cessionnaires d'actions ; - Exclusion d'un associé :
-Adoption ou modification de clauses relatives a l'inaliénabilité des actions, a l'agrément de toute cession d'actions, a l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée :
Toute autre décision releve de la compétence du Président ou du Conseil d'Administration.
Les décisions de l'associée unique ou les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assembiée générale réunie au siege social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elies peuvent aussi s'exprimer dans un acte
authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent &tre utilisés dans l'expression des décisions.
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de l'associée unique ou de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en
connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.
Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.
Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme
absents, dissidents ou incapables.
Les décisions de Fassociée unique ou des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts.
Les décisions extraordinaires sont seules a pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
Les consultations de l'associée unique ou de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice.
Lorsque la consultation de l'associée unique ou de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois étre provoquée par l'associé demandeur.
En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de l'associée unique ou de la collectivité des associés.
Lorsque la consultation de l'associée unique ou de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siege social ou en tout autre endroit
indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
En cas de pluralité d'associés, les associés ne peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée que par un autre associé.
Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats
Les mandats peuvent etre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
Les décisions colectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur
premiere consultation, que si les associés présents ou représentés possedent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.
Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possedent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Sur deuxieme consultation aucun quorum n'est requis.
En cas de consultation écrite, le président doit adresser a l'associée unique ou a chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en
deux exemplaires, portant les mentions suivantes : - Sa date d'envoi aux associés ; - La date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours a compter de la date d'expédition du bulletin de vote ; - La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ; - Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) : - L'adresse a laquelle doivent &tre retournés les bulletins.
Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé etre un vote de rejet. Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulietin de vote dûment complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social. Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.
Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations. Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des délibérations sont conservés au
siege social.
En cas de consultation de l'associée unique ou de la collectivité des associés par voie
de téléconférence, le président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un
exemplaire du procés-verbal des délibérations de la séance portant :
- - L'identification des associés ayant voté ;
- Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; -Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).
Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retournant une
copie au président, le jour meme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.
En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le meme moyen. Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siége social.
Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives autres que celles prises par l'associée unique sont adoptées : a la majorité des deux tiers (2 / 3) des actions détenues par les actionnaires présents ou représentés pour toutes décisions extraordinaires.
- a la maiorité simple des actions composant le capital social pour toutes autres décisions ordinaires
Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives a l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrle d'une personne morale associée ou a la
procédure d'expulsion des associés requiérent une décision unanime des associés.
De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut etre prise qu'a l'unanimité d'entre eux
Les décisions de l'associée unique ou les décisions collectives des associés, quel qu'en soit
leur mode, sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.
Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. Ils sont signés le jour
meme de la consultation par le président de séance.
Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation. l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 20 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

1
social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux :
- Liste des associés avec ie nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actions ; - Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; - Les inventaires : - Les rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives ; - Les procés-verbaux des décisions de l'associée unique ou des décisions collectives
comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.
En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 22 - INVENTAIRE - COMPTES.ANNUELS

I1 est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi. A la clóture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
I1 dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.
Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.
En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société a chacun des mandataires sociaux. Tous ces documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.
La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions
ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clture
de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au- dessous de ce dixieme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'associée unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes
sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti par décision de l'associée unique ou par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.
En outre, l'associée unique ou la collectivité des associés peut décider la mise en
distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément Ies postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'associée unique ou la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associée unique ou la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Il y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise a l'associée unique ou au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des deux tiers (2 / 3) des actions détenues par les actionnaires présents ou représentés.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.
Dans tous les cas, la décision de l'associée unique ou la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de meme si la collectivité des associés n'a pu délibéret
valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux
propres viennent a étre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme.
La décision de transformation est prise soit par l'associée unique soit collectivement par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.
Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire a la transformation doit étre nommé dans les conditions relatées a l'article L. 224-3 du Code de commerce.
La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire a la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis a des associés ou a des tiers.

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associée unique ou des associés délibérant collectivement dans les conditions
fixées pour les décisions extraordinaires.
Aux termes de T'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule
main de toutes les actions de la société, ies dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. La société est en liquidation, des l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. La dissolution met fin aux fonctions du Président, du Directeur Général et des membres du Conseil d'Administration
Les commissaires aux comptes conservent leur mandat. L'associée unique ou les associés délibérant collectivement conservent les mémes
pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.
L'associée unique ou les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a 1 législation en vigueur.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers. Les actions demeurent négociables jusqu'a la clture de la liquidation.
L'associée unique ou les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour
statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la cloture de la liquidation. La décision collective des associés est prise a la majorité simple des actions.
Le produit net de la liquidation, apres remboursement a chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition a cette dissolution comme relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil. Cette disposition n'est
pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL