Acte du 24 mai 2007

Début de l'acte

T0

'CHANTEVA DIFFUSION"

Société & Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €

Siege social :

1, rue de la Vigne Verte

85340 OLONNE SUR MER

Statuts

LES SOUSSIGNES :

Madame MOLENAT Yvonne née MGAEMPIO-GOKAPI le 29 aout 1963 a BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant 1, rue de la Vigne Verte 85340 OLONNE SUR MER, mariée sous le régime de la communauté

- Madame HAYE Chantal née NTSANTIERE,le 27 juin 1968 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant 3 chemin des Pinsons a Lausanne (Suisse), mariée sous le régime de la communauté

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer.

Article ler - Forme

Il est formé par les propriétaires des parts créées ci-apres et de toutes celles qui le seraient ultérieurement une société a responsabilité limitée régie par les lois et réglements en vigueur sur les sociétés a responsabilité limitée et par les présents statuts.

Article.2 - Dénomination

La dénomination est : " CHANTEVA DIFFUSION ".

Dans tous documents émanant de la Société et destinés aux tiers, cette dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL' et de l'énonciation du capital social, ainsi que de son numéro d'inscription au Registre du Commerce.

1 ch

Article 3 - Objet

La Société a pour objet en FRANCE et dans tous pays :

- Commerce d'articles de mode, notamment de vétements, chaussures, accessoires et produits de beauté,

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets, concernant ces activités ;

- toutes opérations quelconques, qu'elles soient industrielles, commerciales ou financieres se rapportant directement ou indirectement a cet objet ou à toutes activités similaires ou connexes, ou pouvant d'une maniére ou d'une autre favoriser la réalisation de l'objet social.

Article 4 - Siege social

Le siége social est fixé a Olonne Sur Mer - 1, rue de la Vigne Verte.

Il pourra étre transféré dans la meme ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

La gérance peut en outre créer des succursales partout ou elle le juge utile.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 années a compter du jour de son immatriculation au registre du commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports - Formation du capital

Les associés apportent a la société une somme en numéraire de 10 000 € (dix imille euros)

Cette somme de 10 000 £ a été, dés avant ce jour, déposée au ClO a l'agence du 1 avenue Carnot 85100 Les Sables d'Olonne, a un compte ouvert au nom de la société en formation ainsi que l'attestent les certificats délivrés par ladite banque a la date du 3 mai 2007.

Ces fonds ne pourront étre retirés par la gérance qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

FH CH 2

Article 8 - Capital social

1 - Le capital social est fixé a la somme de dix mille euros

Il est divisé en 1 000 parts égales de 10 euros chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs de la maniere suivante :

Madame MOLENAT Yvonne a concurrence de cinq cents parts sociales, numérotées de 1 a 500, en rémunération 500 parts de ses apports, ci

Madame HAYE a concurrence de cinq cents parts sociales, numérotées de 501 a 1 000, en rémunération 500 parts de ses apports, ci

Total égal au nombre de parts composant le capital social, mille parts 1 000 parts

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre-eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondent a leurs apports respectifs, et sont toutes entierement libérées.

2 - Conformément a l'article 1832-2 du Code Civil, dans la mesure ou les parts ci-dessus sont souscrites ou acquises par tel ou tel associé au moyen de deniers de communauté, le conjoint de cet associé pourra se voir reconnaitre la qualité d'associé pour la moitié desdites parts, a condition d'etre agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, abstraction faite de la personne ou des parts de l'époux associé.

Aux présentes est intervenue M MOLENAT Gilles époux de Madame MOLENAT Yvonne, lequel a déclaré avoir été informé de la souscription, par son conjoint, des parts sociales ci-dessus visées, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux, et ne pas revendiquer, quant a présent, la qualité d'associé.

Aux présentes est intervenue M HAYE Francois époux de Madame HAYE, lequel a déclaré avoir été informé de la souscription, par son conjoint, des parts sociales ci-dessus visées, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux, et ne pas revendiquer, quant a présent, la

qualité d'associé.

X c H 3

Article 9 - Parts sociales

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions réguliérement consenties.

2 - Chaque part sociale donne a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes.

Sous réserve de leur éventuelle responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe, la propriété d'une part emportant de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions réguliérement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration, ni encore en demander le partage ou la licitation. Hs doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés

3 - Chaque part est indivisible a l'égard de la Société

Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, l'indivision n'est comptée que pour une seule tete.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.

Article 10 - Augmentation ou réduction du capital et négociation des rompus

1 - Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2 - La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément conme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

3 - Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée

4

c1t

nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution

pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital.

Article 11 - Transmission des parts

1- Transmission entre vifs

Toutes les transmissions de parts entre vifs, à quelque titre que ce soit, méme celles qui se font au profit d'un associé, ne peuvent étre réalisées qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette double majorité comprenant la personne et les parts de l'associé cédant. Ces dispositions s'appliquent alors méme que le projet de transmission ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit de parts sociales.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession. A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties. Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci- dessus, en réduisant de corrélativement son capital du montant de leur valeur minimale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat

émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

5 c 4

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte, qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.

La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession, sauf application de l'article 46 de la loi du 24 juillet 1966.

2- Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, ses héritiers ou ayants-droits ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants.

Tout héritier ou ayant-droit doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tout acte de partage d'une indivision successorale est valablement notifié a la société par copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés demander au juge des référés au lieu et ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément meme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extra judiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant-droit. Il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers ou ayants-droits non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3- Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, le conjoint survivant et tous héritiers doivent etre agréés conformément aux dispositions prévues en cas de transimission par déces. Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom. Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comine en matiére de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les

6 67

parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions sus visées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

Article 12 -Responsabilité limitée des associés

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables vis-a-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

Article 13 - Gérance

La société est administrée par une personne physique, choisie parmi les associés, et nommée, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le gérant est tenu de consacrer le temps nécessaire aux affaires sociales. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables a un ou plusieurs fondé de pouvoir et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales, le gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la clture d'un exercice, en prévenant son associé trois mois au moins a l'avance.

Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 14 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, réguliérement prises, obligent tous les associés.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou

d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les reglements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le proces-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" et "non".

Enfin, la volonté unanime des associés peut étre constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est 1également obligatoire.

Article 15 - Majorité

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant associé ou non, la modification corrélative de l'article des statuts ou figurerait son nom étant réalisée dans les mémes conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Article 16 - Conventions entre la Société et ses associés ou gérants

1 - Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises a l'approbation des associés dans les conditions prévues la loi, excepté s'il s'agit d'opérations courantes conclues a des conditions normales.

2 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, ou de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également à leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'a

toute personne interposée.

3 - Les associés peuvent, avec l'accord de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépôt ou compte courant, sous réserve des dispositions du $ I ci-dessus.

Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires ; la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

Article 17 - Droit de communication des associés

1 - Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par lui-meme et au siege social, connaissance et (sauf pour Iinventaire) copie des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées, concernant les trois derniers exercices.

8

L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

2 - Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue a l'article 19 ci-dessous, les documents soumis, en vertu de cet article, a l'approbation de l'assemblée, a l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés avec en outre, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

L'inventaire est, pendant le méme délai, tenu au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

3 - En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée et, pendant le méme délai, tenus a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4 - Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer a ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a celle fixée par les réglements en vigueur.

Article 18 - Controle des commissaires aux comptes

Il peut étre désigné dans les conditions prévues la loi un ou plusieurs commissaires aux comptes

qui exercent leurs fonctions conformément a la loi.

Article 19 - Approbation des comptes sociaux

1 - Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et compte de résultat.

2 - Les comptes de l'exercice écoulé, l'affectation des résultats et les rapports de la gérance sont soumis aux associés qui, a cet effet, sont réunis en assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice en question.

Article 20 - Prorogation

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés, à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit etre prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues

Article 21 - Perte du capital social - dissolution

1 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance est tenue de consulter les associés dans les conditions prévues par la loi.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue de se conformer aux dispositions de l'alinéa 2 dudit article.

2 - La dissolution de la société intervient dans l'un des cas prévus a l'article 1844-7 du Code Civil.

Article 22 - Liquidation

1 - Ouverture de la liquidation

A 1'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la

société est aussitôt en liquidation et sa dénomination sociale doit etre dés lors suivie de la mention "société en liquidation".

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et

documents émanant de la société, et destinés aux tiers, et notamment sur toutes factures, lettres, annonces et publications diverses.

2 - Modalités de la liquidation

La liquidation s'effectue conformément a la loi, et en outre suivant les regles ci-aprés.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société sauf a l'égard des Tiers.L'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution est sous la responsabilité du liquidateur.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

10

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

3 - En cas de dissolution de la société aprés réunion des parts en une seule main, le patrimoine social est dévolu a l'associé unique dans les conditions prévues a l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil.

Article 23 - Année sociale

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 30 septembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 30 septembre 2008

Par ailleurs, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

Article 24 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, apres déduction des amortissements

et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social.

Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement aux parts. En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

Article 25 - Contestations - Clauses compromissoires

Sous réserve des divers recours judiciaires prévus par la loi, toutes les contestations qui pourraient sélever pendant la durée de la société ou le cours de sa liquidation soit entre les associés, la gérance, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-memes relativement aux affaires sociales, seront soumises a un Tribunal Arbitral.

11 511

La constitution du Tribunal Arbitral et la procédure d'arbitrage s'effectuent conformément aux dispositions des articles 1442 et 1459 du nouveau code de procédure civile, et en outre suivant les régles ci-apres définies.

1 - Désignation et composition du Tribunal Arbitral

Celui-ci sera composé de deux arbitres, chacune des parties en désignant un, et d'un tiers arbitre choisi par les deux précédents.

Faute par l'une des parties de désigner son arbitre comme en cas de désaccord des arbitres sur le choix du tiers arbitre, il sera pourvu a cette désignation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siége social a la requéte de la partie la plus diligente huit jours aprés une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse.

En cas de décés, de refus ou d'empéchement de l'un des arbitres désignés, il sera procédé a son

remplacement dans les mémes formes que pour sa nomination.

2 - Procédure - Frais

Chacune des parties remet au Tribunal Arbitral un exposé écrit de ses prétentions. Si l'une des

parties ne remet pas d'exposé, celui-ci de l'autre partie sera considéré comme exprimant l'ensemble de la contestation.

Le Tribunal Arbitral procédera librement a l'instruction du litige, sans étre tenu de suivre les régles applicables aux instances judiciaires ; il statuera comme amiable compositeur, en dernier ressort. Il devra rendre sa sentence dans les trois mois de la date d'acceptation de ses fonctions par le troisiéme arbitre, sauf prorogation de ce délai avec l'accord des parties.

Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties. En outre, la partie qui s'opposerait a l'exécution de la sentence supporterait seule les frais de toute nature qui en résulteraient.

Article 26 - Associé unique

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs reconnus a la "collectivité des associés" par la loi et les présents statuts sont exercés par l'associé unique, qui prend seul les décisions qualifiées de "collectives" par les articles ler a 25 ci-dessus.

Les décisions de l'associé unique sont consignées dans le registre prescrit par l'article 10 du décret sur les sociétés commerciales.

12

Article 27 - Nomination des premiers gérants

Madame MOLENAT Yvonne est nommée gérante sans limitation de durée.

La gérante ainsi nommée est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 28 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Engagements de la période de formation

La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Il a été accompli, des avant ce jour, pour le compte de la société en formation, par Madame MOLENAT Yvonne la signature d'un compromis de vente pour le droit au bail au 71, rue du Palais 85100 LES SABLES D'OLONNE appartenant a Monsieur SERVENTON Fabien. La signature des statuts emportera reprise de cet acte au compte de la société au moment de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 29 - Publicité - Pouvoirs

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements sont effectuées a la diligence de la gérance. Madame MOLENAT Yvonne est spécialement mandatée pour signer l'avis a insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social.

Fait aux Sables d'Olonne,

Le 4 mai 2007

13