Acte du 26 septembre 2012

Début de l'acte

RCS : VALENCIENNES

Code qreffe : 5906

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2005 B 50214

Numéro SIREN : 484 402 763

Nom ou denomination : SAGEP

Ce depot a ete enregistre le 26/09/2012 sous le numero de dépot 3101

STATUTS MODIFIES En date 08 aout 2012

S.A.G.E.P Sérigraphie - Adhésifs - Gravure - Emballage - Prestations S,A.R,L AU CAPITAL DE 7500 EUROS

Le soussigné:

Monsieur Frédéric CARTIGNIES né le 08 octobre 1959 a Hautmont (Nord) demeurant 1 5 rue Paul Claudel a 59600 Maubeuge

A établi ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux.

Article 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966, appelés aux présentes "la loi", par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet de : vendre des produits gravés et/ou sérigraphiés

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est

(Sérigraphie - Adhésifs - Gravure - Emballage-- Prestations)
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales SARL. et de l'énonciation du
capital social,

Article 4 - SIECE SOCIAL.

Le siege social est fixé a MARPENT (59164), 51 ter rue Victor Hugo
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du meme département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés. La gérance petit ouvrir des succursales en tout lieu.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années, a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux
présents statuts.

Article 6 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence.le 10 octobre et se termine le 30 septembre.
Par exception, le premier exercice social, comprendra la période courue entre le jour de 1'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 30 septembre 2006.

Article 7 GERANCE

La société est administrée par une personne physique, associé ou non, agissant en qualité de gérant,
Le gérant est nommé par assemblée générale ordinaire. Le premier gérant.de la société est Monsieur Frédéric Cartignies, né le 08 octobre 1959 a Hautmont (Nord), demeurant a ROUSIES (59131), 18 bis rue de la Vaqueresse

Article 8 APPORTS

Les soussignés, apportent a la société
APPORTS EN NUMERAIRE Monsieur Frédéric CARTIGNIES la somme de 5 250 £uros - Madame Thérése LEBLANC épouse Cartignies la somme de 2250 Euros Soit au total une somme de 7 500 euros
Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme sera versée intégralement, au plus
tard pour le 30 septembre 2010 au ci-édit d'un compte qui sera ouvert par une banque locale.
APPORTS EN NATURE
Il n'est pas prévu d'apport en nature
RECAPITULAT1F DES APPORTS
L'ensemble des apports s'éléve ainsi a la somme de 7500 Euros

Article 9 - CAPITAL SOCIAL,

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 f), divisé en 100 parts sociales de SOIXANTE-QUINZE EUROS (75,00 f) chacune numérotées de 1 a 100 attribuées aux associés, savoir :

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus
indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et seront libérées intégralement au plus tard pour le 30 septembre 2010..
La non libération des parts au plus tard pour le 30 septembre 2010 aura pour effet l'annulation de celles-ci.
Celles-ci seraient réparties entre les associés restants au prorata du nombre de leurs parts
ArticIe 10- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Augmentation du capital: Modalités de l'augmentation du capital: Le capital social peut en venue d'une décision extraordinaire des associés étre augmenté en une ou plusieurs fois en représentation d' apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de tout ou parties des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime, dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital fixe le montant de la prime et détermine son affection. Souscription en numéraire et apports en nature:
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la caisse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature 1'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.
Rompus: Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
Apporteurs ou acquéreurs communs en biens: En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises. A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de celle acquisition, justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition. Si celle revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts. En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en.numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation du capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 12 des présents statuts. Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il
renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il
aurait pu souscrire.
De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.
Réduction du capital social Conditions de la réduction du capital Le capital social peut étre réduit pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition
suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés voir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.
Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant Inférieur a la moitié du capital social.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, ie montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue dans les quatre mois qui suivent, l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel
la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant
minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui dont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social est inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés dont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce
la dissolution de la société, il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci - dessus dont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statut sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 11- REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION

D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES.
Les parts sociales ne peuvent are représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Article 12- TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Forme de la cession Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues a 1'article 1690 du code civil ou par le dépt d'un original de 1'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.
Agrément pour toute cession Les parts sociales ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou a titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés. Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues ci-dessus le consentement a la cession est réputé acquis.
Obligations d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée Si la société a refusé de consentir la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixe conformément aux dispositions de l'article 18434 du code civil. A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 18434 du code civil. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portant intérét au taux légal en matiére commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives a la réduction du capital au - dessous du minimum légal seront suivies. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant
Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté Transmission par déces En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé lesquels ne sont pas soumis d'agrément des associés survivants. Dans le cas ou les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ils doivent pour devenir associés, etre agrées par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales dans les conditions fixées pour l'agrément d'un tiers non encore associé. Les dits héritiers et ayants droit pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant les dites qualités. Dans le cas ou des héritiers ou ayants droit ne sont pas des héritiers directs, la gérance adresse a chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part de décés, mentionnant les qualités des héritiers et ayants droit de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, en lui demandant de se prononcer sur l'agrément des dits héritiers et ayants droit. La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus. La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans le dit délai, le consentement a la transmission des
parts et acquis. Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs. Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés aux dites parts seront
valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 13 des présents statuts.
Dissolution de communauté du vivant de l'associé En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, 1'attribution de parts communes a 1'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 13- INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
Toutefois, le nu propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales

Article 14 DROITS DES ASSOCIES

Droits attribués aux parts Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
Transmission des droits Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les représentants, ayants droits, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation,
Nantissement des parts Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article 15 - DECES OU INCAPAC1TE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés ou 1'incapacité frappant l'un des associés. Article 16
- POUVOIRS DE LA GERANCE
La société est gérée et administrée par un gérant, personne physique associée ou non nominée par décision collective ordinaire des associés. Le gérant a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société le Gérant' suivis de la signature du gérant. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pou représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Article 17- DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

Durée La durée des fonctions du gérant est fixée par la décision collective qui le nomme
Cessation des fonctions Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. La révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages
intéréts. Enfin le gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce pour cause légitime a la demande de tout associé. Les fonctions du gérant cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du gérant n'entraine pas dissolution de la société. Nomination d'un
nouveau gérant La collectivité des associés procéde au remplacement du gérant sur convocation soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de 1'associé le plus diligent.

Article 18- REMUNERATION DE LA GERANCE

Le gérant a droit en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 19 CONVENTIONS ENTRE LA SOCJETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE.

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente l'assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et le gérant ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée. Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société, dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les
personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, conjoint, ascendants et descendants du gérant ou associés personnes physiques ainsi qu% toute personne interposée.

Article 20. RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts soit des fautes
commises dans sa gestion. Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article 52 de la Loi. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société le gérant ou 1'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales. Il peut en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

Article 21 -DECISIONS COLLECTIVES

Modalités
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale. Sont également prises én assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative, soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a 1'article 22 des
présents statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas. Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obterue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précede, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis. Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales. La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi. Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 22 - ASSEMBLEES GENERALES

Convocation Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance a défaut elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au
moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quai- t des parts sociales. Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de 1'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 25 des présents statuts. L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.
Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les
motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée,
Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
Participation aux décisions et nombre de voix Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
Représentation Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Les représentants légaux des associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
Réunion - Présidence de l'assemblée. L'assemblée est présidée par le gérant. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales; Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 23- CONSULTATION ECRITE

A L'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée. Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant le dit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles. Chaque associé dispose d'un nombre de,voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par OUI ou par NON. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 24- PROCES VERBAUX

Procés verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance. Le procés verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec 1'indication du nombre de parts détenues par chacun deux, les documents et rapports soumis a rassemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés verbal auquel est annexée la
réponse de chaque associé.
Registre des procés verbaux. Les procés verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans bais,
Toutefois, les procés verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Copies ou extraits des procés verbaux Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur. Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de
gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde rassemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie. Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins. Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

Article 26- CONTROLE DE LA SOCIETE

Commissaires aux comptes
La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Article 27- COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce. A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de 1'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiere de recherche et de développement.
ArticIe 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales. ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.
Il est fait sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la dite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminue des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires. L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le
cas échéant des sommes inscrites au compte "report a nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables. l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves, extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation. Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

Article 29- DISSOLUTION

Arrivée du terme statuaire Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre prorogée ou non.
Dissolution anticipée La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur à la moitit du capital social peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi. Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme; a défaut, elle est dissoute.

Article 30- LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre
suivie des mots "société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision
.qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les
pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe prennent fin à compter de la dissolution, Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des
dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation.

Article 31- CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Article 32- PERSONNALITE MORALE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir a cet effet toutes les formalités nécessaires. En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément a la loi tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées. Par ailleurs, un état des actes accomplis a ce jour pour le compte de la société en formation. avec l'indication pour chacun d'eux de 1'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état, dont les associés déclarent avoir pris connaissance, demeurera annexé aux présents statuts, dont la signature emportera reprise de ces engagements par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Article 33 FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société. portés au compte des frais d'établissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.
FAIT & MARPENT
En autant d'originaux que nécessaires pour le dépôt d'un et l'exécution des diverses formalités légales.
CERTIFIE CONFORMES PAR LE GERANT
"SARL SAGEP" Société a Responsabilité Limitée Au capital de 7.500 € Siege social MARPENT (59164),51 ter rue Victor Hugo R.C.S. : 484 402 763
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 08 AOUT 2012
L'AN DEUX MIL DOUZE.
Le 8 aout,
Les associés de la Société SARL SAGEP, au capital de 7500,00 £, se sont réunis en assemblée générale au siége social de ladite société, sur la convocation de la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur CARTIGNIES Frédéric, gérant de la société.
Aprés avoir déclaré qu'il posséde personnellement : 100 PARTS,
ci 100 parts
Il constate que sont présents a la réunion : lui-méme propriétaire de l'intégralité des parts
Le Président constate en consquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise par les statuts.
Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- ORDRE DU JOUR -
Modification su siége social. Le siége social de la SARL SAGEP est actuellement a MAUBEUGE, 15 rue Paul Claudel L'associé entend modifier ce siége et les transférer a MARPENT (59164), 51 ter rue Victor Hugo
En conséquence, le président demande a l'assemblée de bien vouloir lui
donner tous pouvoirs a l'effet de procéder a ce transfert au nom et pour le compte de la société
2.
La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix la résolution unique suivante figurant à l'ordre du jour :
RESOLUTION UNIQUE
L'assemblée générale confere tous pouvoirs à Monsieur Frédéric CARIGNIES, a l'effet de transférer le siége social de la SARL SAGEP
Ancien siége social : MAUBEUGE, 15 rue Paul Claudel Nouveau siege social : MARPENT (59164), 51 ter rue Victor Hugo
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal signé par le
gérant.
CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT