Acte du 30 janvier 2008

Début de l'acte

DZFOT DU lo 0 K lo 0z 3 0 J4:N.2008 STATUTS de SCI (Société Civile Immobiliére) TRIBUAL DE COMMLRCE

LES SOUSSIGNES

1ent, Madame Marie-Christine BOUILLAULT, secrétaire, demeurant 2, rue de Provence a Vélizy. Villacoublay (78140),

2ent, Monsieur Claude L'HuLLIER, retraité, demeurant 19, rue des Passereaux a Aigrefeuille d'Aunis (17290).

3ent, Mademoiselle Kristel L'HULLlER, attachée de direction, demeurant 18B, place du Général de Gaulle a Maule (78580)

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société civile, qu'ils ont convenu de constituer.

ARTICLE PREMIER - FORME

Il est formé, par les présentes, entre les propriétaires des parts ci-apres créées et tous propriétaires des parts qui pourraient etre créées ultérieurement, une societé civile qui sera régie par les articles 1832 a 1870-1 du Code Civil. et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les présents statuts.

ARTICLE DEUXIEME - OBJET La société a pour objet : L'acquisition de tous imneubles de toute nature, la propriété, l'administration, la gestion par bail ou autrement, l'attribution gratuite en jouissance aux Associés des locaux occupés par eux memes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d'acquisition, échange, apports ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales, et, en général, toutes opérations ayant trait a l'objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractére civil de la société.

ARTICLE TROISIEME - DENOMINATION La sociéte prend la dénomination de : a NORMA et par abréviation SCI NORMAz

ARTICLE QUATRIEME - SIEGE SOCIAL Le siége social est fixé a Maule (78580), 3, rue Saint Vincent. Il pourra étre transféré en tout autre lieu, par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE CINQUIEME - DUREE La durée de la société est fixée a cinquante années a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la societé, les associés doivent etre consultés par la gérance à l'effet de décider, à la majorité prévue pour la modification des statuts, si la société doit etre prorogée. A défaut tout associé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur requete, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision ci-dessus prévue.

ARTICLE SIXIEME - APPORTS Il est apporté a la présente société, savoir : 1ent : par Madame Marie-Christine BOUILLAULT, la somme de 500 euros 2ent : par Monsieur Claude L'HULLIER, la somme de 250 euros 3ent : par Mademoiselle Kristel L'HULLIER, la somme de 250 euros, Ensemble 1000 euro ; Lesquelles sommes, les soussignés s'engagent a verser a la société, dans les trente (30) jours de la demande qui leur sera notifiée par la gérance, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Tout versement tardif sera générateur des intérets au taux légal. Un associé pourra valablement se libérer de son engagement envers la société, par compensation avec une créance liquide et exigible sur la société. Aucune rémunération ne récompensera d'éventueis versements anticipés. Ces apports sont rémunérés ainsi qu'il est indiqué a l'article septieme qui suit.

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ARTICLE SEPTIEME - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixe a la somme de 1000 (mille) euros, montant des apports des associes, ci-dessus effectués. Il est divisé en cent (100) parts d'intérets de dix (10) euros chacune, numérotées de 1 a 100, et attribuées aux associés dans la proportion et en rémunération de leurs apports respectifs, a savoir : 1ent : a Madame Marie-Christine BOUtLLAULT a concurrence de cinquante (50) parts, numérotées de 1 a 50, représentant une somme de cinq cents (500) euros :; 2ent : a Monsieur Claude L'HULLIER a concurrence de vingt cinq (25) parts, nunerotées de 1 a 25, représentant une somme de deux cent cinguante (250) euros 3ent : a Mademoiselle Kristel L'HULLIER a concurrence de vingt cinq (25) parts, numérotées de 1 a 25. représentant une somme de deux cent cinquante (250) euros. Total des parts : cent, représentant le montant du capital social, soit : mille euros. Le titre de chaque associe résultera uniguement des présents statuts, des actes qui pourront ultérieurement modifier le capital

social, ainsi que des cessions qui pourraient intervenir.

ARTICLE HUITIEME - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES Chaque associé, peut, sur la demande de la gérance, et avec le consenterment de ses co-associés, verser a la Caisse Sociale, en compte courant, ou laisser sur sa part de bénefices, les sommes dont la société pourrait avoir besoin. Les conditions d'intéret, de remboursement, et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées par les associés, d'un cormmun accord entre eux. Les intérets des comptes courants sont portés dans les frais généraux de la société.

ARTICLE NEUVIEME - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL Le capital social peut etre augmenté par voie d'apport en nature ou en numéraire, ou par conversion de bénéfices ou reserves, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés et selon les modalités qu'elle détermine. En cas d'augmentation de capital en numéraire, chaque associé a le droit de souscrire aux parts nouvelles en proportion de ses droits dans le capital social, mais il peut renoncer a ce droit ou le céder, en tout ou en partie, librerment au profit d'un co-associé, ou d'un ascendant ou descendant, et avec le consentement de ses co-associés au profit de toute autre personne. Le capital social peut également etre réduit pour cause de pertes ou partie de rermboursement ou de rachat partiel de parts sociales, en vertu d'une décision de la collectivité extraordinaire des associés. Mais en aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. A cet effet, le mene traitement doit etre appliqué a chaque associé, sauf accord unanime contraire.

ARTICLE DIXIEME - REPRESENTATION DES PARTS Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte des présents statuts, des actes nodificatifs de ces statuts et des cessions ou mutations de parts réalisées régulierement. Une copie ou un extrait certifié conforme par la gérance de ces actes sera délivré a chaque associé qui en fera la demande, aux frais de la société.

ARTICLE ONZIEME - DROITS AUX PARTS

Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices et du boni de liguidation, a une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les droits et obligations attachés a chaque part, la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit, adhésion aux présents statuts, a leurs modifications ultérieures et a toutes les décisions des associés. Les héritiers, représentants ou créanciers d'un associé, ne peuvent, sous aucun pretexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, en demander la licitation et le partage, ni s'immiscer en aucune maniere dans son administration ; ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la gerance et des associés. Les parts sont indivisibles a l'égard de la société qui ne connait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les co-propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter aupres de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris pami les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice a la désignation d'un mandataire commun pris en dehors des associés, a la requete de l'indivisaire le plus diligent. En cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, pour les décisions emportant modification de l'objet social (a condition que soit maintenu le caractere civil de la société) ou la dénomination sociale, et celles relatives a l'agrément de nouveaux associés. Le droit de vote est exercé par l'usufruitier pour toutes les autres décisions, sans exception. Néanmoins, dans ce dernier cas, le nu-proprietaire eut participer aux assemblées d'associés avec simplement vois consultative. En cas d'attribution gratuite en jouissance aux associés des locaux occupés par eux-memes, ces derniers devront supporter toutes les taxes, frais, contributions et charges afférents a ces memes locaux

ARTICLE DOUZIEME - ENGAGEMENT DES ASSOCIES

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, a proportion de leur part dans le capital social a la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'aurait apporté que son industrie serait tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'aprés avoir préalablement et vainement poursuivi la société. Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants cause se prescrivent par cing ans a compter de la publication de la dissolution de la société. En cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou reglement judiciaire d'un associé, et a moins gue les autres associés ne decident de dissoudre la societé par anticipation, il est procéde au

remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualite d'associé. Ce remboursement aura lieu sous la forme, soit d'un rachat des droits sociaux de l'intéressé par les autres associés ou des tiers spécialement agréés, soit d'un rachat par la société a titre de réduction de capital et dans l'un ou l'autre cas, sur la base d'une valeur déterrninée dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. A défaut de rachat, tout intéresse pourra engager une action judiciaire en dissolution devant Ie Tribunal de Grande Instance, un mois apres une mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE TREIZIEME - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES Toute cession, de parts sociales doit etre constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elle n'est opposable a la société qu'apres signification ou acceptation dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil ou par transfert sur le registre de la société établi en conformité de l'article 51 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de ces formalités et apres publicité au Registre du Commerce et des Societés. Lorsque deux époux sont simultanément menbres de la société, les cessions de parts par l'un d'eux a d'autre doivent pour etre valables, résulter d'un acte notarié, ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le déces du cédant.

Les cessions s'effectuent librement entre associés et au profit des ascendants ou descendants du cédant et de son conjoint. Toute cession au profit d'autres personnes doit, préalablement, recueillir l'agrément de la collectivité des associes statuant a la majorité prévue pour la modification des statuts. A l'effet d'obtenir cet agrément, le projet de cession est notifié avec demande d'agrernent, a la societe et a chacune des associes par lettre recomnandée avec accusé de réception. La décision des associés doit intervenir dans Ies délais de la demande, soit deux mois. Elle sera notifiee par la gérance au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Si l'agrérnent est accordé explicitement ou implicitement, la cession projetée est régularisée a l'initiative du cédant. Dans le cas contraire, toutes dispositions doivent etre prises par la gérance pour faire

connaitre a chacun des co-associés du cédant qu'ils ont la faculté d'acauérir les parts dont la cession a été refusée, pour centraliser les offres d'achat et assurer le déroulement et la régularité des opérations, telles qu'elle sont ci-apres prévues. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf accord entre eux, réputés acquéreurs a proportion du nombre de parts leur appartenant, dans la limite de leur demande. Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans le cas d'achat partiel, la société peut faire acquérir les parts par un ou plusieurs tiers désignés par l'unanimité des autres associés. La société peut également proceder au rachat des parts en vue de leur annulation. Le nom et l'adresse du ou des acquéreurs proposes, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'accord sur le prix, celui- ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1834-4 du Code Civil, par un expert désigné, soit par tes parties, soit par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés, et sana recours possible, el tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ou du cessionnaire proposé de retirer son offre si le prix fixé par l'expert ne leur agreée point. Si aucun offre de rachat n'est faite au cédant dans un delai de six mois a compter de la derniere des notifications de la demande d'agrément, l'agrément a la cession est réputé acquis a moins que les autres associés ne décident, dans le meme délai, par décision collective extraordinaire, la dissolution anticipée de la société, auguel cas, cette décision doit etre notifiée dans les huit jours, au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception. A la demande de la sociéte, ce délai de six mois pourra etre prorogé de trois mois au maximum. Dans les cas d'une décision de dissolution, le cédant peut rendre caduque cette décision, en faisant connaitre a chacun de ses co- associés, et a la gérance, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée dans le délai d'un mois a compter de ladite décision, qu'il renonce a la cession. Les dispositions ci-dessus sont applicables a tous les cas de cession entre vifs a titre onéreux ou gratuit : elles s'appliquent également aux apports de parts sociales par un associé a une sociéte.

ARTICLE QUATORZIEME - NANTISSEMENTS ET REALISATION FORCEE DE PARTS SOCIALES Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signifié a la societe ou accepte par elle dans un acte authentique, et donnant lieu a

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ARTICLE QUINZIEME - DECES D'UN ASSOCIE La société n'est pas dissoute par le déces d'un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires, sous réserve de leur agrément par les associés survivants. Toutefois sont dispensés d'agrément, le conjoint et Ies héritiers en ligne directe du défunt. L'héritier ou légataire sournis a agrément notifie sa demande a la societé et a chacun des associés. La décision est prise par les associés survivants a la majorité en nombre et en capital. Elle est notifiée au dernandeur par les soins de la gérance, au plus tard dans le délai de trois mois a compter de la derniére en date des notifications de la demande d'agrément, faute de quoi, le demandeur est reputé agréé. Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'a la valeur des parts sociales de leur auteur, determinée, a défaut d'accord, au jour du déces, par voie d'expertise, dans les conditions prévues & l'article 1843-4 du Code Civil. Cette valeur doit leur etre payée par les nouveaux titulaires des parts sociales du défunt devront justifier à la société, de la dévolution successorale et de l'attribution des parts a leur profit par la production d'un certificat de propriété ou de toute autre piece probante. Jusqu'alors, et pendant la durée de l'indivision, les ayants droit a I succession devront se faire représenter par un mandataire commun conformément aux dispositions de l'article onzieme, paragraphe Il ci-dessus, faute de quoi, ils ne pourront participer aux décisions collectives ni percevoir les profits auxquels ils auraient droit. Si aucun des héritiers ou légataires du défunt n'est appelé a devenir associé, les parts sociales du défunt devront, a l'initiative de la gérance, etre rachetée d'abord et en priorite par les associés survivants en proportion du nombre de parts qu'ils possedent dans la limite de leur derande, ensuite et pour le solde le cas échéant, soit par toutes personnes régulierement agréées, soit par la société a titre de réduction de capital, et ce, en vertu d'une décision des associés survivants prise a la majorité en nombre et en capital. Si dans le délai de six mois à compter du déces, l'acquisition des parts n'est pas réalisée dans ces conditions et dûment notifiée aux héritiers ou légataires, la société sera dissoute de plein droit un mois apres une mise en demeure par ces derniers ou le plus diligent d'entre eux et restée infructueuse. Dans le cas ou, a défaut d'accord, le prix serait déterminé par voie d'expertise, ce delai expirera quinze jours francs apres la date de la notification aux parties du rapport d'expert.

ARTICLE SEIXIEME - RETRAIT D'UN ASSOCIE Sans prejudice des droits des tiers, un associé peut se retirer de la société, totalement ou partiellernent. avec l'autorisation de la majorité en nombre et en capital des autres associés, mais seulement a ta date de cloture d'un exercice social, et a charge de prévenir la société et ses co-associés, trois mois a l'avance au moins. Cette faculte de retrait pourra @tre exercée ds la prochaine cloture de l'exercice social. Le retrait peut également etre autorisé par décision de justice pour justes motifs. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, objet du retrait, fixée, a defaut d'accord amiable, par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civii. Ce remboursement aura lieu sous la forme d'un rachat dans les conditions suivantes, des parts sociales du retrayant ou correspondant a son retrait. La décision des associés sur la demande de retrait est notifiée au retrayant par les soins de la gérance. Si le retrait est autorisé, la gérance informe les autres associés qu'ils ont la faculté d'acquérir les parts sociales correspondant au retrait. Lorsque plusieurs associés expriment

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leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf accord contraire entre eux, réputés acquéreurs a proportion du nombre de parts leur appartement dans la limite de leur demande. Les associés, d'un commun accord entre eux. peuvent également faire acquérir tout ou partie des parts, par toutes personnes non encore associées a ieur choix. Les parts non acquises par les associes ou les personnes désignées par eux, sont obligatoirenent remboursées par la société, a titre de réduction de capital et contre annulation desdites parts. Au plus tard, dans les quatre mois de la décision des associés autorisant le retrait, la gérance notifie au retrayant les offres d'acquisition de parts recueillies, le prix et les modalités de paiement proposés et Sventuellement le nombre de parts a rembourser par la société, a titre de réduction de capital. A defaut d'accord sur le prix de rachat ou la valeur de remboursement par la société, l'un et l'autre sont fixés, comme il est dit ci-dessus par voie d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code

Civil. Dans ce cas, le rapport d'expertise sera notifie au retrayant, a la societé ainsi qu'a chacun des candidats acauéreurs de parts. La valeur de remboursement fixée par l'expert s'imposera a la societé, dans le délai de quinze jours francs a compter de la notification du rapport au retrayant et a chacun des candidats acquéreurs : ceux-ci auront le droit respectivement de renoncer au retrait ou a leur offre d'acquisition de parts, faute de quoi les cessions de parts et éventuellement la réduction de capital seront réalisées dans les plus courts détais a l'initiative de la gérance à qui tous pouvoirs sont conferés a cet effet. Sauf accord contraire, les prix de rachats de parts seront payés comptant. Les frais occasionnés par un

retrait effectué dans les conditions ci-dessus, seront supportés, savoir : les frais de cessions de parts, par les acquéreurs, les frais de réduction de capital par la société, et éventuellement les honoraires d'expert chargé de fixer le prix de cession ou la valeur de remboursement des parts, moitié par le retrayant et l'autre moitié par les cessionnaires et par la societé, en proportion respectivement des parts acquises et des parts annulées. Le remboursement du retrayant pourra aussi constituer sur sa demande, en l'attribution, a son profit, a charge de soulte, s'il y a lieu, de ses apports en nature si les biens qui en faisaient l'objet se retrouvent en nature dans l'actif social. Dans le cas contraire, les modalités de retrait sont déterminées sur la base d'evaluation des biens retirés faite d'un commun accord et a défaut par voie d'expertise comme il est dit ci- dessus, sans préjudice toutefois du droit au retrayant de renoncer au retrait si les résultats de l'expertise et ses conseguences n'ont pas son agrément. Les frais occasionnés par un retrait en nature seront supportés

par le retrayant, sauf les frais de publicité de la reduction de capital qui seront a la charge de la societé. En cas d'expertise, les honoraires de l'expert seront supportés par la société et le retrayant par moitie entre eux.

ARTICLE DIX SEPTIEME - GERANCE 1) a) La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associés ou non, nommées avec ou sans limitation de durée par les associés dans les statuts, et, ultérieurement, par une décision des associés représentant plus de la moitie des parts sociales. Les associés nomment comme gérant mandataire : Madame Marie-Christine SOUllLLAULT . Cette nomination est faite, sans limitation de durée. b) Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, les associés doivent se réunit dans les plus brefs délais, en vue de nommer un ou plusieurs gérants. A défaut, tout associés peut demander au Président du Tribunal statuant sur la requete, la désignation d'un mandataire chargé de

provoquer cette réunion, et si aucune nomination n'intervient dans un délai supérieur a une année, tout interessé peut demander au Tribunal, la dissolution anticipée de la sociéte. c) ni la société, ni les tiers ne peuvent se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nornination ou dans la cessation des fonctions d'un gérant, des lors que ces décisions ont éte régulierement publiées.

2) Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la societé par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. L'opposition formee par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet, a l'égard des tiers, a moins, qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Par l'application de l'article 1844-2 du Code Civil, les hypothéques et autres suretés réelles ne peuvent etre constituées sur les biens de la société que sur la signature ou avec l'accord de tous les gérants, s'ils sont plusieurs, et, en outre, en vertu d'une autorisation

de la collectivité des associés prise a la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Toute délégation de pouvoirs qui se réveleraient necessaire a cet effet, pourra etre établie, meme par acte sous seing privé.

3) Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir, tous les actes de gestion que demande l'intéret de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient a chacun d'eux de s'opposer a une opération avant qu'elle ne soit conclue. Toutefois, de convention expresse, les actes suivants nécessiteront l'accord de tous les gérants s'ils sont plusieurs, et en outre, l'autorisation des associés donnée par décision collective extraordinaire ou ordinaire, selon qu'ils emporteront ou non, directement ou indirectement modificatian de l'objet social, savoir : Les achats, ventes,

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apports ou échanges d'immeubles. Les emprunts autres que les crédits bancaires. Les constitutions d'hypothegues ou de nantissement. Les prises de participation, sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés constituées ou a constituer. Les cautionnements. Le ou les gérants seront tenus de

respecter les présentes dispositions sous peine de révocation et de toute action en dormmages - intérets.

4) Le gerant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires a la bonne marche des affaires sociales :

5) Le gerant, ou s'ils sont plusieurs les gérants agissant conjointement, peuvent, sous leur responsabilite

personnelle, conférer toute delégation de pouvoirs spéciale et temporaire.

6) Le ou les gérants peuvent, en rémunération de leur fonction, recevoir un traitement fixé par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE DIX HUITIEME - DEMMISSION ET REVOCATION D'UN GERANT 1) Un gérant peut démissionner a la cloture d'un exercice a charge d'un préavis de six mois notifié a chacun des associés, et le cas échéant, aux autres gerants. Ce délai peut etre reduit, et meme supprimé, par décision ordinaire des associés ;

2) Un gérant peut aussi etre révoqué par décision collective ordinaire des associés. Dans ce cas, si la révocation a lieu sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages - intérets. Un gérant peut egalement etre révoqué par les Tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé. ill / Le gérant démissionnaire ou révoqué conserve la qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui y sont attachés : il peut notamment bénéficier de la faculté de retrait dans les conditions prévues a l'article seizieme ci-dessus.

ARTICLE DIX NEUVIEME - RESPONSABILITE DES GERANTS 1) Chaque gérant est responsable individuellement, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et reglements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux memes fautes, leur responsabilité est solidaire a l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le Tribunal détermine la part contributive de chacun, dans la répartition du dommage.

2) Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux memes conditions et obligations, et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilite solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

ARTICLE VINGTIEME - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 1) Les décisions collectives des associés sont prises, soit en assemblée, soit par voie de consultations écrites. Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprime dans un acte authentique ou sous seing privé.

2 a) en cas de réunion d'une assemblée, les associés y sont convoqués par la gérance, au moins quinze jours a l'avance, par lettre recomnandée avec avis de réception : la lettre indique l'ordre du jour de l'assemblée. Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullite n'est pas recevable lorsgue tous les associés étaient présents ou représentés.

b) En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associe, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résoiutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents necessaires a l'information des associés. Les associés disposent d'un délai de quinze jours

francs, a cornpter de la date de réception des textes des résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est fornule sur le texte meme des résolutions proposées, et, pour chaque résolution, par les mots : oui > ou a non . La réponse est adressée a la société égalemnent par lettre recommandée avec avis de reception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considére comme s'etant abstenu.

3) Chaque associé adroit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de vois égal a celui des parts sociales qu'il possede. Les usufruitiers et nu-proprietaires de parts sociales participent aux décisions dans les conditions prévues a l'article onzieme, paragraphe Il ci-dessus. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé, ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial.

4) Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet. Les décisions extraordinaires sont celles qui ont pour objet la modification des statuts, ainsi que celles qui, sans modifier

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les statuts, sont ainsi gualifiées par les présents statuts. Les décisions ordinaires comprennent toutes les

autres décisions. Sauf les cas prévus aux presents statuts ou a une décision extraordinaire ou ordinaire doit

etre prise, soit a l'unanimité, soit a une majorité autre que celle ci-apres, les décisions extraordinaires sont prises par la majorité en nombre des associés représentant au moins les toise quarts des parts sociales et les decisions ordinaires par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

5) Les décisions collectives des associés prises, soit en assemblée, soit par voie de consultation ecrite sont constatées par des proces-verbaux établis par la gérance, sur un registre spécial. Chaque proces verbal est signe par le ou les gerants, et si la societé en est momentanément dépourvu, par la personne habilitée de par la loi ou les statuts, a provoquer la décision. Le proces verbal d'une assemblée est, en outre, signé par tous les associés presents a la réunion. Lorsqu'une décision est constatée dans un acte, elle doit etre mentionnée a la date dans le registre. Les copies ou extraits de proces-verbaux ou d'actes constatant des décisions collectives a produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiees conformes par un seul gérant et, durant la période de liquidation, par un seul liquidateur.

ARTICLE VINGT ET UNIEME - INFORMATION DES ASSOCIES Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication au siege social des livres et des documents sociaux. Ils ont également le droit de poser des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra etre répondu par écrit, dans le délai d'un mois.

ARTICLE VINGT DEUXIEME - EXERCICE SOCIAL L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps a courir de ce jour, jusqu'au trente et un décembre deux mil 2008.

ARTICLE VINGT TROISIEME - INVENTAIRE - COMPTES - BILAN Il sera tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales. Chaque année au 31 décembre, et pour la premiere fois le 31 décembre 2008, il sera etabli par les soins de la gérance, un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société, un compte de profits et de perte et un bilan. Ces documents seront soumis chaque année par la gérance dans les six mois de la cloture de l'exercice, a l'approbation des associés. A cette occasion, les gérants doivent rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de

l'exercice écoulé, comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prevues.

ARTICLE VINGT QUATRIEME - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de l'exercice, y compris tous amortissements et provisions destinées a faire face a des pertes ou charges probables constituent les bénéfices ou les pertes de l'exercice. Les associés, par décision ordinaire, statuent sur l'emploi des bénéfices, qui peuvent etre, en totalité ou partiellement, soit répartis aux associés. proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, soit mis en réserve ou reportés a nouveau. Les pertes, s'il en existe, sont supportés par les associés, proportionnellement au nombre de leurs parts ; elles peuvent etre, par décision des associés, soit reportées a nouveau, soit éteintes par imputation sur les benéfices non répartis et les reserves, ou sur le capital social, ou par des versements effectués par les associes dans la caisse sociale. Les fonds de réserve peuvent etre employés par la gérance a faire des dépenses exceptionnelles ou imprévues, a faire des amortissements complénentaires : ils peuvent aussi. en vertu d'une décision ordinaire des associés, etre répartis entre les associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE VINGT CINQUIEME - DISSOLUTION - LIQUIDATION 1) La dissolution de la société entraine sa liquidation, sauf si la dissolution intervient a la suite d'une opération de fusion ou de scission. Elle n'a d'effet a l'égard des tiers qu'aprés sa publication. A compter de sa dissolution, la dénomination sociale est suivie de la mention a société en liquidation elle meme suivie du nom du ou des liquidateurs.

2) La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction et, en cas de déces du gérant unique comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective extraordinaire des associés et, a défaut d'entente, par le Président du Tribunal du lieu du siege social a la requete de la partie la plus diligente. Un liquidateur peut etre révoqué dans les memes conditions. La designation, la nomination et la révocation du ou des liquidateurs ne sont opposables aux tiers qu'a compter de leur publication.

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3) La personnalité morale de la sociéte subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la publication de la clture de celle-ci, et, pendant cette période, les associés conservent les memes pouvoirs de décision qu'au cours de la vie sociale. Si la clture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans a compter de la dissolution, le Ministére Public ou tout intéressé peut saisir le Tribunal qui fait procéder a la liquidation ou si celle-ci est commencée, a son achevement.

4) Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus, à l'effet de : Céder, meme a l'amiable, tous éléments d'actifs en bloc ou en detail, aux prix, charges et conditions qu'ils jugeront convenables. Mener a bonne fin les affaires en cours et, avec l'autorisation de la collectivité des associés par décision ordinaire en engager de nouvelles, le cas écheant, pour les besoins de la liquidation. Encaisser et recouvrir les créances de la sociéte : a cette fin, engager toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, traiter, transiger et compromettre. Régler le passif social, donner ou retirer toutes quittances et decharges, consentir toutes mainlevées, et, géneralement, faire le nécessaire. Avec l'autorisation de la collectivité des associés, par décision extraordinairement, les liquidateurs pourront céder globalement l'actif social ou l'apporter a une ou plusieurs autres sociétés, notamment par voie de fusion ou de scission. En période de liquidation, le liquidateur peut toujours et a toute époque réunir les associés en assemblée générale, ou les consulter par écrit, pour leur sournettre toutes propositions et décisions sur les opérations de liquidation. Durant la meme période, les associés peuvent prendre connaissance des documents sociaux, dans les memes conditions qu'antérieurement.

5) Apres paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés, dans les memes proportions que les bénétices, sauf convention unanime contraire. Les régles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquant au partage entre associes. Tout bien apporte qui se retrouve en nature dans la masse partageable est attribué sur sa

demande, et a charge .de soulte s'il y a lieu, a l'associés qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle. Tous les associés, ou certains d'entre eux seulernent, peuvent aussi derneurer dans 1'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, a la cloture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions légales relatives a l'indivision.

6) En fin de liquidation, le liquidateur soumet les conptes définitifs de la liquidation aux associés qui, par décision collective ordinaire, statuent sur lesdits comptes, sur le quitus de la gestion et le décharge de son mandat, et constate la cloture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés, et de provoquer la décision dont il s'agit. Si les associés ne peuvent délibérer valablement, comme dans le cas ou les comptes de la liquidation ne seraient pas approuvés, il est statué par décision de justice a la requete des liquidateurs ou de tout intéressé.

ARTICLE VINGT SIXIEME - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE La société ne jouira de la personnalite morale qu'a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Societés. Jusgu'a cette immatriculation, les rapports entre les associés seront régis par

les présents statuts, et par principes généraux du droit, applicables aux contrats et obligations. En attendant T'accomplissement de la forrmalité, le gérant aura la faculté d'exercer ses pouvoirs, mais il sera tenu des obligations nées des actes ainsi accomplis. Toutefois, la societe régulierement immatriculée pourra, par décision collective ordinaire, reprendre les engagements souscrits, qui seront alors réputés avoir été, des l'origine, contractés par elle.

ARTICLE VINGT SEPTIEME - CONTESTATIONS COMPETENCES Toutes contestations qui peuvent s'elever entre associés au sujet des affaires sociales, pendant le cours de la société ou pendant sa liquidation sont jugées, conformément a la loi, et soumises a la juridiction du Tribunal de Grande Instance du siege social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans l'arrondissement du siege social, et toutes assignations ou significations sont régulierement données a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siege social.

ARTICLE VINGT HUITIEME - POUVOIRS Dés maintenant, les Associés donnent mandat a : Madame bouillault Marie Christine (gérantes). Pour accomplir les actes suivants : 1ent : Effectuer toutes les formalités nécessaires a l'immatriculation de la

presente société. 2ent : Ouvrir tout compte bancaire au nom de la société aupres de tout organisme bancaire.

ARTICLE VINGT NEUVIEME - FRAIS Les frais et droits des présentes et de leurs suites, seront supportés et acquittes par la société, et portés en frais généraux des la premiere année et, en tout cas, avant tout distribution de bénéfices.

ARTICLE TRENTIEME - DOMICILE Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes font élection de domicile au siege social de la societé.

Fait a MAULE,le 2 janvier 2008

Marie-Christine BOUILLAULT Claude L'HULLlER Kristel L'HULLIER

Enregistre a : SER VICE IMPOTS ENTREPRISES DE MANTES EST Le 21/01/2008 Bordercau n°200&/77 Caac n°4 Ext 297 Enregi stic mcat Pénalites : : Exon6r6 Total liquide : ztroaro Montant recu : ztro curo L'Agcnto

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