Acte du 16 mars 2009

Début de l'acte

Greffe du Tribunal de Commerce de Niort DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE l8 rue Marcel Paul BP 88l8 79028 NIORT CEDEX 9 sITE: www.greffes.com/niort Infos sur www.infogreffe.fr ou

Concernant Depot effectue par :

Sarl PUR HOMME Maitre BAFFOU Joel 3 rue Bujault 33 rue Camille Pelletan 79300 BRESSUIRE 79102 THOUARS CEDEX

Numero RCS : Niort B 49l 041 943 <33812/2006B50126>

(oi Le/Greffier,

L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME

1 6 MARS 2C33 CLOCHARD - DAMOUR

Sociéte a responsabilité limitée [ CREFE. Capital : 27.000 € Siege sociaI : 3, rue Bujault 79300 BRESSUIRE Rcs Bressuire 491.041.943

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Madame Karine, Annie AIRAUD, vendeuse, de nationalité francaise, née le 22 juillet 1972 a Bressuire (79), demeurant lieudit < La Touzaltiere > 79300 CLAZAY, épouse de Monsieur Francois Michel Jacques CLOCHARD, de nationalité francaise, né le 24 octobre 1969 a Bressuire (79) avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation des biens régi par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes de leur contrat passé en 1'étude de Maitre BERTHIER, notaire à Cerizay (79) le 13 avril 1994, préalable a leur union célébrée le 20 avril 1994 a Ciriéres (79) ; ledit régime non modifié depuis cette date,

Ci-apres dénommée : LE CEDANT

ET

1") Mademoiselle Sabine, Mathilde DAMOUR, de nationalité francaise, née le 29 juin 1977 a Bressuire (79), célibataire, demeurant 21, rue Saillard du Rivault 79440 COURLAY

2°) Monsieur Arthur, Etienne JARRY, de nationalité francaise, né le 30 juin 1987 a Parthenay (79), célibataire, demeurant 3, allée Camille Claudel 79300 BRESSUIRE

LES CESSIONNAIRES Ci-apres dénommés :

Enregistre a : S.I.E. DE BRESSUIRE Exi 7 Lo 13/01/2009 Bordereau n*2009/29 Case n*2 Enregistrement : 258 Penalitt-a : "Totalliquid6 : vingt-cinqetros Montan rocu : vingt-cinq curos La Controleuse

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1. CESSION DE PARTS

Madame Karine CLOCHARD cede et transporte sous les garanties ordinaires et de droit a :

> Mademoiselle Sabine DAMOUR, qui accepte, 357 parts sociales de 10 £ nominal chacune, numérotées de 1 a 357 dont elle propriétaire, dans le capital de la SARL CLOCHARD DAMOUR, société a responsabilité limitée au capital de 27.000 £, dont le siége social est 3, rue Bujault 79300 BRESSUIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bressuire sous le numéro 491.041.943.

> Monsieur Arthur JARRY, qui accepte, 906 parts sociales de 10 E nominal chacune, numérotées de 358 à 1.263 dont elle propriétaire, dans le capital de la SARL CLOCHARD DAMOUR, société a responsabilité limitée au capital de 27.000 £, dont le siége social est 3, rue Bujault 79300 BRESSUIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bressuire sous le numéro 491.041.943

2. ORIGINE DE PROPRIETE

Le cédant est propriétaire des parts cédées pour les avoir souscrites a l'occasion de la constitution de la société le 3 juillet 2006 et l'augmentation de capital du 30 juin 2008.

3. TRANSFERT DE PROPRIETE - JOUISSANCE

Les cessionnaires auront la propriété des parts cédées a compter de ce jour et jouiront de toutes les prérogatives et assumeront toutes les obligations attachées a la qualité d'associé, conformément a la Loi et aux statuts a compter du 1r janvier 2009.

4.PRIX

La cession de la totalité des parts de Madame Karine CLOCHARD est consentie et acceptée moyennant le prix suivant :

> Prix versé par Mademoiselle Sabine DAMOUR : TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS (3.251 £)

> Prix verse par Monsieur Arthur JARRY: HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE NEUF EUROS (8.249 £)

Que le cédant reconnait avoir recu le méme jour des cessionnaires, et dont il leur consent bonne et valable quittance.

5. AGREMENT

Les cessionnaires étant associés, les dispositions des statuts relatives a l'agrément du cessionnaire de parts sont sans objet conformément a l'article 12-2 des statuts.

6. OPPOSABILITE DE LA CESSION A LA SOCIETE

La présente cession de parts sera signifiée a la Société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social de la Société, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Les soussignés rappellent que la présente cession ne sera opposable aux tiers qu'aprés accomplissement des formalités indiquées ci-dessus, et, en outre, apres publicité au registre du commerce et des Sociétés.

7. INTERVENTION DU CONJOINT

La situation matrimoniale de chacune des parties a l'acte ne justifie pas de l'intervention de

conjoint.

8. GARANTIE D ACTIF ET DE PASSIF

Les cessionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation active et passive de la société CLOCHARD-DAMOUR et renoncent expressément a l'encontre du cédant a toutes garanties autres que celles attachées par la loi aux parts cédées.

9. ASSEMBLEE GENERALE

En conséquence de la cession de parts mentionnée ci-dessus, les cessionnaires, représentant désormais la totalité des parts sociales composant le capital, décident de se constituer en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, pour prendre les décisions suivantes :

Premiere décision

L'assemblée générale prend acte de la démission par Karine CLOCHARD de ses fonctions de gérant exprimée par lettre de ce jour, mentionnant que celle-ci sera effective au 31 décembre à minuit et décide de nommer en remplacement Monsieur Arthur JARRY, associé de la société, à compter du 1 janvier 2009 à zéro heure et pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale décide que la rémunération de Monsieur Arthur JARRY en qualité de gérant sera fixée ultérieurement.

Deuxieme décision

L'assemblée générale décide de la modification de l'article 7 des statuts relatif aux apports par l'adjonction d'un dernier alinéa, ainsi libellé :

"Par acte sous seing privé du &.%. 2008, Madame Karine CLOCHARD a cédé à Mademoiselle Sabine DAMOUR et à Monsieur Arthur JARRY, les 1.263 parts sociales dont elle était propriétaire dans le capital social de la société

Troisieme décision

L'assemblée générale décide de la modification de l'article 8 des statuts, intitulé "CAPITAL SOCIAL" pour adopter désormais la rédaction suivante :

"Le capital social est fixé à la somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27.000 E)

1l est divisé en 2.700 parts sociales de 10 euros nominale chacune :

a Mademoiselle Sabine DAM0UR : 1.620 parts numérotées de 1 à 357 et 1.264 à 2.526 a Monsieur Arthur JARRY : 1.080 parts numérotées de 358 a 1.263 et 2.527 & 2.700

Total du nombre de parts sociales composant le capital social, soit ... .. 2.700 parts"

Quatrieme décision

L'assemblée générale décide de la modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts, intitulé "DENOMINATION SOCIALE" pour adopter désormais la rédaction suivante :

"La société a pour dénomination : PUR HOMME."

9. DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant atteste que les parts, objets de la

présente cession, ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués a la Société.

11 déclare en outre que la présente cession n'entraine pas dissolution de la Société et que les parts cédées ne conferent pas la jouissance de droits immobiliers

Il est précisé en outre que :

Le nombre total des parts composant le capital de la société est de 2.700 parts Le nombre de parts sociales cédées par Madame Karine CLOCHARD est de 1.263 parts Le prix de vente des 1.263 parts cédées est de 11.500 € L'abattement prévu a l'article 726 du Code générale des impôts pour le calcul de l'assiette des droits d'enregistrement est donc de : 23.000 x 1.263/2700 = 10.759 € Les droits d'enregistrement au taux de 3 % seront calculés sur la base de : 11.500 -10.759 _ 741,00 € Le montant théorique des droits dus s'éléve a : 741 x 3% = 22 €

Cependant, la formalité sera soumise au droit minimum de perception de l'article 674 du Code général des impots de 25 €.

Total des droits dus : 25 €

Qui seront répartis entre les associés a proportion du nombre de parts acquises.

10. FORMALITES

La gérance de la Société se voit confier tous les pouvoirs en vue de remplir les formalités de publicité.

11. FRAIS

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous les frais qui en seront la conséquence seront supportés par les cessionnaires qui s'y obligent, sauf ceux qui par nature incombent a la société CLOCHARD-DAMOUR.

Fait a Bressuire,le_&o2} o 8

En 5 exemplaires originaux

Karine CLOCHARD

Sabine DAMOUR

Arthur JARRY

PUR HOMME

Société a responsabilité limitée Capital : 27.000 €

Siege s0cial' : 3, rue Bujault 79300 BRESSUIRE

TRIBUNAL CE CORRERCE DE NIDRT

*****+********

1 6 MARS 2009

grefFe

Statuts

APRES L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

DU 20 DECEMBRE 2008

Pour copie certifiée conforme A l'original L'un des gérants

1 l

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL

DUREE EXERCICE SOCIAL

Article 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi francaise et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Obiet

La société a pour objet en France, d'une maniere générale. a l'étranger :

> La vente de tous produits vestimentaires > A titre connexe et complémentaire, la vente de tous produits d'équipement de la personne

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'e!les soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : PUR HOMME

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres. factures. annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé : 3, rue Bujault 79300 BRESSUIRE

r

Le déplacement du siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe peut étre décidé par le ou les géranis, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l'article L. 223-30 du Code de commerce.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. 1l commence le premier août pour se terminer le 3 1 juillet.

Le premier exercice commencera le 1° aout 2006 pour se terminer le 31 juillet 2007.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 7 - Apports

Les soussignés apportent en numéraire a la société, a savoir :

7.500,00 € Madame Karine AIRAUD, épouse CLOCHARD : Mademoiselle Sabine DAMOUR : 7.500.00 €

Soit un total en numéraire de : 5.000.00 €

Laquelle somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000.00 €), a été déposée préalablement a la signature des présents statuts au crédit d'un compte ouvert auprés d'un établissement bancaire au

nom de ia Société en formation.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par Ie Greffier du TRIBUNAL DE COMMERCE du lieu du siége social attestant l'immatriculation de la société au Registre du commerce et dés sociétés.

La libération du surplus devra intervenir, en unc ou plusieurs fois, sur décision de la gérance et dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Lors de l'augmentation de capital du 30 juin 2008. il a été apporté la somme de 12.000 euros en numéraire correspondant à la libération intégrale du nominal des parts nouvelles et au versement de la prime d émission attachée a chaque part sociale.

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2008, Madame Karine CLOCHARD a cédé a Mademoisellc Sabine DAMOUR et à Monsieur Arthur JARRY, les 1.263 parts sociales dont elle était propriétaire dans le capital social de la société.

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de VlNGT SEPT MILLE EUROS (27.000 E).

11 est divisé en 2.700 parts sociales de 10 euros nominale chacune :

a Mademoiselle Sabine DAMOUR : 1.620 parts numérotées de 1 a 357 et 1.264 a 2.526 a Monsieur Arthur ARRY : 1.080 parts numérotées de 358 a 1.263 et 2.527 a 2.700

Total du nombre de parts sociales composant le capital social, soit .. .. 2.700 parts'

Article 9 - Augmentation du capital socia1

1 - PRINCIPE

Le capital social est augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du

montant noiminal des parts existantes.

Les parts nouvelles sont souscrites et libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs à deux époux la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites, a son conjoint qui notifie a la Société son intention d'étre personnellement associé.

Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.

Si cette notification est postérieure a la souscription, l'agrément du conjoint par les autres associés sera soumis aux dispositions de l'article 13-l-3, al.ler, des présents statuts.

Lors de la délibération sur l'agrement. l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

11 - COMPETENCE

L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Si T'augmentation de capital cst réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en espéces. la décision sera prise a l'unanimité.

Si des parts avec des primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

III - AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés auront proportionnellement à leur droit dans le capital un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépot.

Le retrait de ces fonds ne pourra étre effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins aprés leur dépôt.

IV - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmcntation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature. ll y sera procédé, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissairc aux apports nommé par ordonnance du Président du Tribunat de Commerce du lieu du siege social, statuant sur requéte de la gérance.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsable pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux dits apports.

V -ROMPUS

Si l'augmentation de capital faisait apparaitre des ronpus, les associés, qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession des droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Réduction du capital social

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capitai non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure a la date du dépôt au Greffe du procés-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction dans un délai d'un mois à compter de la date du dépot.

L'opposition est signifiée à la société par acte d'huissier et portée devant le TRIBUNAL DE COMMERCE. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonnance, soit le remboursement des créances, soit la constitution des garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

6

L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit étre réalisé dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne pourra étre décidée sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée, si au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

TlTRE iII

PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

Article 11 - Souscription et représentation des parts sociales

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées. qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme.

Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Chaque associé peut se faire délivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-apres.

Article 12 - Droits et obligations des parts sociales

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre des parts existantes a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport.

Toutefois, lorsqu'il n'y a pas cu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de ccllc proposée par Ic commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans. a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société. La propriéié d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants ayant droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou licitation.

Article 13 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner i'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner

par voie de justice un mandataire chargé de le représenter.

Dans le cas oû la majorité par iéte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que dans unc seule téte.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 14 - Transmission des parts sociales

1 -CESSIONS

a) Forme de la cession. Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. La cession n'cst rendue opposable a la société qu'apres avoir été signifiée ou acceptée par elle dans un acte authentigue. conformément a l'article 1690 du Code Civil.

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Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Registre du commerce et des Sociétés.

b) Cessions entre associés, conjoints. ascendanis, descendants. Les parts sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants.

c) Agrément de cession a des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoints, ascendants ou descendants du cédant. Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur des parts sociales a partir de fonds comnuns est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans les mémes conditions de majorité s'il a notifié postérieurement a l'apport ou l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si cette notitication a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Lorsque la société comporte plus d'un associé. le projel de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, à compter de cette notification, le gérant doit convoquer T'assemblée des associés pour qu'elle détibére sur e projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la Société est notifiée au cédant par iettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa. le consentement a la cession est réputé acquis.

d) Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. Toute clause contraire est nulle. A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision du président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue a l'article 1843-4 du Code Civil est faite soit par les parties soit, a défaut d'accord entre elles. par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les condiions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par le Président du Tribunal de commerce. statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiére commerciale.

Si. à l'expiration du délai imparti. aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

I1 - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

En cas de décés d'un associé la société continue entre les associés survivants et les héritiers ayants droit dc l'associé décédé et eventuellemeni son conjoint survivant, lesqueis héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas souinis a l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

Ils doivent Cgalement justifier de la désignation du mandataire commun, chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues a l'article 12 ci- dessus des présents statuts.

III - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, paragraple l-3, ci-dessus. ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa ler, du Code Civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans deélai les parts. en vue de réduire son capital.

Article 15 - Associé unique

En cas de réunion en une seule main dc toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

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Article 16 - Décés, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décés, Iinterdiction, la faillite, ou la déconfiture d'un associé

TITRE IV

GERANCE

Article 17 - Nomination des gérants

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent étre choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nomimés pour la duréc de la société. Les gérants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 18 - Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuls la signature sociale : ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa precédent.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

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Article 19 - Rémunération des gérants

En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit a un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 20 - Durée des fonctions du gérant - Révocation - Démission - Déces ou

retrait du gérant - Remplacement du gérant

I - DUREE

La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixe par la décision collective qui les nomme.

II - REVOCATION DE GERANT

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, ie ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes & la demande de tout associé.

11I - DEMISSION DU GERANI

Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions. a charge pour eux d'informer leurs associés de leur décision six mois avant la clôture de l'exercice, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera dressé acie de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du commencement de l'exercice suivant.

Cependant la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec etfet ie coincidant pas avec la date d'un exercice.

Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau geérant.

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S'il n'existe qu'un seul gérant en fonction au jour du déces, les associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipee de la société

Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décés, continueront à exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la societé, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

IV - REMPLACEMENT DU GERANT

Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particulieres a ces cas, la collectivité des associés procéde au reimplacement du gérant.

Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice, ou par un ou plusieurs associés. détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales. ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé Ic plus diligcnt. En outre, en cas dc révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplacant.

Article 21 - Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre Iaction en réparation du préjudice subi personnellemeni, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuetlement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au moins un dixiéme du capital social, et en chargeant à icurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action, tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages intéréts sont alloués.

Aucune décision de Iassemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de feur mandat.

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TITRE V

CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE

ET LA SOCIETE

Article 22 - Conventions soumises a procédure spéciale

La gérance avise le Commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés dans le délai d'un mois & compter de la conclusion desdites conventions. Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie

au cours du dernier exercice, le Commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice. Le Commissaire aux comptes présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés. en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions contenant ies

mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés - le nom des gérants ou associés intéressés

- la nature et l'obiet desdites conventions - les modalités essentielles de ces conventions, notainment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et cominissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées - l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de t'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcui du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

14

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indétiniment responsable, gérant, adiministrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance. est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 23 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelquc forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier. cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

Cette interdiction s'applique égaleiment aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa ler du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE VI

DECISIONS COLLECTIVES DROIT DE COMMUNICATION

PERMANENT, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES

ASSOCIES

Article 24 - Forme - Objets de décisions collectives

1 - Forme

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative des associés, ou d'un mandataire désigné par justice dans les conditions de l'article des présents statuts.

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Toutes les autres décisions collectives peuveni &tre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés.

II - OBIET

Les décisions cotlectives sont qualitiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions collcctives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts, ainsi que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de consultations écrites sont qualifiées de décisions collectives ordinaires.

Article 25 - Décisions ordinaires

1 - Elles ont pour obiet notamment de donner a la gérance les autorisations nécessaires a l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis à l'article 17 ci- dessus, de se prononcer sur les comptes de la société. décider toute affectation et répartition des bénefices. nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gerant, le révoquer, se prononcer sur ies conventions visées à l'article 29 ci-dessus et, d'une maniére générale. de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales. droits de souscription ou d'attribution.

11 - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois. sur les mémes questions figurant a l'ordre de jour de la premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

11l - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non statutaire, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 26 - Décisions extraordinaires

I - Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

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Il - Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés dans les conditions suivantes :

Sur premiére convocation de l'assemblée générale, les associés présents doivent détenir un quart de la totalité des parts sociales composant le capital.

Sur deuxieme convocation, & défaut de quorum a l'occasion de la premiére, les associés présents doivent détenir un cinquiéme de la totalité des parts sociales.

A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre convoquée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

Les décisions sont prises a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Par dérogation a ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

I1I - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'cst à l'unanimité, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement social. ou encore transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple,

ou en commandite par actions.

Article 27 - Mode de consultation des associés en cas d'assemblée

1 - CONVOCATION

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou. s'il en existe un, par le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

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II - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

11I - REUNION DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville indiquée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

IV - VOTE. REPRESENTATION

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. 11 peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept

jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec te méme ordre du jour.

V - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal qui indique la date et le lieu de la reunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

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Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de

séance.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre special tenu au siége social, coté et paraphé, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance,soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille est remplie. méme partiellement, elle doit étre joinie a celles précédemment utilisées. Toute addition. suppression, substitution ou interversion des feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

VI - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de Iexercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pcndant ie délai de quinze jours qui précédc l'asseimblée, les mémes documents sont ienus. au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article 28 - Assembiée statuant sur les comptes sociaux

1 - REUNION de l'ASSEMBLEE

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée.

1I - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance. soni tenus au siége social a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

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Le bilan, Ic compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées. ct , le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Article 29 - Décisions prises par consultation écrite des associés

1 - MODALITE DE LA CONSULTATION

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposécs ainsi que les documents a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre nécessaires recommandée.

Les associés disposent d'un délai de vingt jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

Les associés disposent d'un délai de vingt jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

1 - MENTION SPECIALE DANS LES PROCES-VERBAUX

En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées a l'article 34, paragraphe V. des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées.

Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces procés-verbaux.

Article 30 - Droit de communication permanent, d'information et de contrle des associés

1 - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir. au siége sociai, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.

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La société doit annexer a ce document la liste des gérants et, le cas échéant. des commissaires aux comptes en exercice, et ne peut pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.

L'associé a égalciment le droit. a toute époque, de prendre par lui-méme, et au siége social, connaissance des documents suivanis : comptes de résultat. bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire. le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

1I - EXPERTISE

Un ou plusieurs associés, représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit. la désignation en justice d'un ou plusicurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministére public et le comité d'entrcprise sont habilités a agir aux mémes fins.

S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de ia mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre a ia charge de la société les honoraires de l'expert.

Le rapport est adressé au demandeur. au ministére public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé a celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.

I1I - PROCEDURE D'ALERTE

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettrc la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est

communiquée au commissaire aux comptes.

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TITRE VI1

COMPTES SOCIAUX - INFORMATION COMPTABLE ET

FINANCIERE - AFFECTATION ET REPARTITION DES

BENEFICES

Article 31 - Comptes sociaux

I - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice. la gérance dresse l'inventaire des divers élémenis de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse égalemcnt le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan,

ainsi qu'un état des siretés consenties par la société.

Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalises et les difficultés renconirées, Tévolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

II - FORMES ET METHODES D'EVALUATION DES COMPTES SOC1AUX

Le compte dc résultat, le bilan et l'annexe sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société.

Dans ce dernier cas. les modifications doivent étre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivcnt aussi étre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

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HII - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénétice. il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard a T'expiration du cinquiéme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent étre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

Article 32 - Information comptable et financiére

Si la société vient à répondre a l'un des critéres définis par décret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible. un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnei.

La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont également précisés par décret.

La société cesse d'etre assujettie a cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces

conditions pendant deux exercices successifs.

Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société établis par le gérant, qui les communique au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise, et, le cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés.

En cas de non-observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les

rapports visés a l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. ll peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance a l'assemblée des associés; ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

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Article 33 - Affectation et répartition des bénéfices

1 - DEFINITIONS

a) Réserve légale

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".

Ce prélévement cesse d'étre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital socia!

b) Bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est déterminé conformément a la Loi.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur

les réserves dont elle a la disposition : en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

c) Report à nouvean

L'assemblée peut décider !inscription : au compte report a nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces comptes. Is peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la société.

d) Sommes distribuahles

Le total du bénéfice distribuable ct des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites

au compte report a nouveau, dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.

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1I - REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

a) Affectation des benétices

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables. l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction taite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes & porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéticiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.

Tout dividende distribué en violation des régles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

b) Paiement tes dividendes

Conformément a l'article 2277 du Code Civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.

Les modalités de mise en paicment des dividendes, votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, a défaut, par la gerance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clôture de l'exercice : la prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte, a la demande de la gérance.

c) Répétition des dividendes

Aucune répétition de dividendes ne peut étre exigee. hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans a conpter de la distribution des dividendes.

En outre, la société doit prouver que les béneficiaires de la distribution avaient connaissance du caractére irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

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Article 34 - Comptes courants d'associés

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérets, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés, en appliquant les dispositions de l'article 2 i des présents statuts.

TITRE VI1I

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 35 - Transformation

La transformation dc la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en société par actions simplifiée exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut étre décidée qu'a une double condition : que soit obtenue la majorité requise pour ia modification des statuts, et que la société à responsabilité limitéc ait établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers excrcices.

Toutefois et sous ces inémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs.

Par ailleurs. un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. sont désignés par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux#; ils peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens, et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

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Une transformation eftectuée en violation de ces dispositions cst nulle

Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé. elle doit. dans le délai de deux ans. étre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant a ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

Article 36 - Dissolution

1 - DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME A DEFAUT DE PROROGATION

La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société. la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

11 - DISSOLUTION ANTICIPEE

a) Réunion de toutes les parts en ume seule main

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée. les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil, relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas

applicables.

En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre, et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

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b) Décision des associés

La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

c) Capitaux propres inférieurs & la moitie du cupital

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au Greffe du Tribunal de commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du commerce et des Sociétés.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la sociéte.

I1 en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas. le Tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser

la situation : il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

d) Capital social inféricur au minimm légal

La réduction du capital social a un montant inféricur au minimum iégal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du minimum légai, a moins que la société ne se transforme cn société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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Article 37 - Liquidation

I -OUVERTURE DE LA LIQUIDATION ET EFFETS

La société est en liquidation d&s l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce

soit : sa dénomination sociale cst alors suivie de la mention "Société en liquidation".

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses efiets a l'égard des tiers qu'a compter de la date & laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des Sociétés.

La dissolution de la Société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

Si, en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus étre assurée dans les termes de celui-ci, il peut étre substitué. par décision du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble. toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée

suffisante.

1I - DESIGNATION DU OU DES LIQUIDATEURS

Les fonctions de la gérance prenncnt fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve les imemes pouvoirs qu'avant la dissolution de la Société. Elle régle le mode de liquidation. et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exerceni leurs fonctions conformément a la Loi. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remetire ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes piéces justiticatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.

11I - CONTROLE DE LA LIQUIDATION

En l'absence de cominissaire aux comptes, les associés peuvent. par une décision prise a la majorité du capiial, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations

de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

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IV - FIN DE LA LIQUIDATION

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé. la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

TITRE 1X

REGIME FISCAL

Article 38 - Impot sur les sociétés

La société sera soumise de plein droit au régime de l'impt sur les sociétés

TITRE X

CONTESTATIONS - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA

SOCIETE EN FORMATION - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre associés et la Société. soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations et significations sont régulierement faites a ce domicile.

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A défaut d'élection de domicilc. les assignations et significations sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.

Article 40 - Actes accomplis pour le compte de la Société en formation

Préalablement à la signature des présents statuts. les soussignés en qualité de représentants de la société ont présenté aux soussignés, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, l'état des actes acconplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts et la signature de ces derniers emportera reprise des engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés.

Article 41 - Délais

Les délais stipulés aux préscnts statuts doivent étre décomptés selon les régles fixées par les

articles 640 a 642 du Nouveaut Code de Procédure civile

Article 42 - Publicité

Les formalités de constitution étant accompiies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siege social. A cet cffet, tous pouvoirs sont donnés a chacun des associés pour effectuer les ditférentes formalités prescrites par la l.oi.

Article 43 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présents ct de ses suites seront pris en charge par la Société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait au siege social Le 3 juillet 2006

en quatre originaux. dont un pour l'Enregistrement, deux pour le dépôt au Greffe et un pour le dépot au siége social.

Karine AlRAUD,épousc CLOCHARD

Sabine DAMOUR

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