Acte du 4 mai 2022

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 15766 Numero SIREN : 792 705 576

Nom ou denomination : TATINO FILMS

Ce depot a eté enregistré le 04/05/2022 sous le numero de depot 58589

Liste des siéges sociaux antérieurs de la société TATINO FILMS

Le soussigné Monsieur Matthieu DARRAS,

Demeurant 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS.

Agissant en qualité de président de la société TATINO FILMS, SASU au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 792 705 576.

Déclare, conformément aux dispositions de 1'article R 123-110 du Code de commerce, que les sieges sociaux antérieurs de la société ont été les suivants :

46 rue de S&ze 69006 LYON, inscrit au greffe du tribunal de commerce de LYON, du 29/04/2013 au 04/04/2022.

Fait a Paris,

Le 04/04/2022

Matthieu DARRAS

Matthieu Signature numérique de Matthieu Darras

Darras Date : 2022.04.29 15:10:36 +08'00'

TATINO FILMS

Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros Siege social : 46 rue de Seze,

69006 LYON

792 705 576 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 04/04/2022

L'an deux mille vingt-deux, Le 4 avril, A 10 heures,

Monsieur Matthieu DARRAS.

agissant en qualité de Président de la société TATINO FILMS sus-désignée.

A pris les décisions suivantes relatives au transfert du siege social et a la modification corrélative des statuts.

En vertu de l'article 4 des statuts, le Président décide de transférer le siege social du 46 rue de Seze 69006 LYON au 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS,et ce a compter du 4 avril 2022.

I décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la maniere suivante :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

< Le siege social est fixé : 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris >.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins de réaliser ce transfert et d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président

Matthieu Signature numérique de Matthieu Darras

Darras Date : 2022.04.22 23:40:53 +02'00'

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Matthieu Darras, né le 8 septembre 1979, à Nice, demeurant au 99 rue du Faubourg Saint.

Denis 75010 Paris, a décidé la création d'une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle et, à cette

fin, rédigé et signé les Statuts suivants :

Statuts

ARTICLE 1. FORME

Il est formé par la présente une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle qui sera régie par les

présents statuts ainsi que par les articles 262-1 à 262-61 de la Loi N° 66-537 du 24 Juillet 1966.

Dans le silence des statuts, il sera fait en tant que de raison, application des dispositions compatibles

de la Loi N° 66-537 du 24 Juillet 1966, le Décret N*67-236 du 23 mars 1967, les textes subséquents ou

qui pourront intervenir.

ARTICLE 2. OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger :

la production, la réalisation, la distribution, l'exploitation d'cuvres principalement cinématographiques, mais aussi audiovisuelles.

des activités de conseil et d'expertise relatives à la production de manifestations

cinématographiques et audiovisuelles, principalement liées a la formation et au soutien de

professionnels de l'audiovisuel, et a l'organisation de festivals et marchés de cinéma.

- des activités de conseil et d'expertise relatives aux différents domaines la création

cinématographique, par le biais d'études, évaluations, publications, etc.

- toutes prestations de service relatives aux activités cinématographiques et audiovisuelles, et plus

généralement aux secteurs de la culture et de la création.

D'une maniére générale, la participation de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations

pouvant se rattacher a son objet social, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de

souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition,

de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou entreprises, l'acquisition,

l'exploitation ou la cession de tous procédés savoir-faire et brevets concernant ces activités.

Et plus généralement, toutes opérations quelles qu'elles soient, industrielles, commerciales,

financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a

l'objet social ci-dessus défini ou à tout objet similaire ou connexe, susceptible d'en faciliter le développement.

ARTICLE 3. DÉNOMINATION

La société a comme dénomination sociale : Tatino Films

Tous les actes, factures, annonces, publicités et documents émanant de la Société doivent

mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société par

Actions Simplifiée Unipersonnelle" ou des initiales "sAsu" ainsi que du montant du capital social.

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du territoire francais métropolitain, y compris en Corse,

par simple décision du Président, ratifiée par l'actionnaire unique.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et a l'étranger oû il le juge utile.

ARTICLE 5. DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années a compter de la date de son

immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6. EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er juillet et finit le 30 juin.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre

du Commerce et des Sociétés et se terminera le 30 juin 2013.

ARTICLE 7. LIBÉRATION DU CAPITAL - APPORTS

Il résulte du certificat du dépositaire, la Banque Le Crédit Lyonnais, auquel est demeurée annexée la

liste précisant le nom du souscripteur avec l'indication, des sommes versées par l'actionnaire unique,

qu'il a été, lors de la constitution de la société, fait apport en numéraire de la somme de mille (1 000)

euros correspondant a la souscription de l'intégralité des cents (100) actions de dix (10) euros de valeur nominale chacune libérées entiérement

ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a mille (1 000) £ divisé en cents (100) actions de dix (10) £ de valeur nominale

chacune toutes de méme catégorie entiérement libérées

ARTICLE 9. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit par l'actionnaire unique par tous procédés et selon

toutes les modalités prévues par la loi. Le capital social peut étre augmenté soit par l'émission

d'actions nouvelles, soit par l'élévation du montant nominal des actions existantes. Les actions

nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par

apport en nature, soit encore par la conversion d'obligations.

L'actionnaire unique est seul compétent pour décider une augmentation de capital. Il peut déléguer

au Président les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'augmentation du capital, en fixer les modalités,

en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la société.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves,

bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La réduction du capital, motivée ou non par des pertes, est autorisée ou décidée par l'actionnaire

unique. La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que

sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au

minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas

un capital supérieur au capital social aprés sa réduction. A défaut, tout intéressé peut demander en

justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le Tribunal statue sur

le fond, la régularisation a eu lieu. Le capital social peu aussi étre amorti ainsi que prévu aux articles L

209 et suivants de la loi 66-537 du 24 juillet 1966

ARTICLE 10. LIBÉRATION DES ACTIONS

Au moment de la souscription, les actions de numéraire doivent étre obligatoirement libérées : de

moitié au moins de leur valeur nominale lors de la constitution de la société, d'un quart au moins de

leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission, lors d'une augmentation

de capital en numéraire.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter

de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés pour les actions souscrites à la

constitution de la société et dans le délai de cinq ans à compter du jour oû l'opération est devenue

définitive en cas d'augmentation de capital.

ARTICLE 11. FORME DES ACTIONS

Conformément a la loi, les actions doivent obligatoirement revétir la forme nominative. La propriété

des actions résulte de leur inscription en compte individuel ouvert au nom de leur titulaire dans les

comptes que la société tient à cet effet par suite de la dématérialisation obligatoire des titres des

sociétés anonymes. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le

Président ou par toute autre personne ayant recu une délégation écrite du Président a cet effet.

ARTICLE 12. CESSIONS ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession des actions par l'actionnaire unique est libre. La transmission des actions est effectuée par

un virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son mandataire à la suite d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne

sont pas entiérement libérées. Tout ordre de mouvement est conservé et enregistré sur un registre

coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société, sous réserve de dispositions réglementaires particulieres, peut, si elle le souhaite, exiger

que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public, un

maire ou toute autorité administrative compétente en France ou a l'étranger pour une telle

certification. La transmission d'actions à titre gratuit ou à la suite de décés s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation.

ARTICLE 13. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, a une part nette proportionnelle a la

quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes

taxations pouvant étre prises en charge par la Société et aux quelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

L'actionnaire unique ne supporte les pertes qu'a concurrence de ses apports. L'actionnaire unique

est tenu de libérer les actions par lui souscrites dans les 15 jours de l'appel de fonds formulé par le

Président par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. L'actionnaire unigue n'est sont

responsable du passif social qu'a concurrence de ses apports. La propriété d'une action comporte de

plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.

Les héritiers, créanciers, ayants droits ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir

l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour

l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Chague fois gu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelcongue, les

propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'a condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la

vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

ARTICLE 14. PRÉSIDENT

La société est gérée et administrée par un Président personne physique ou morale. Lorsqu'une

personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et

obligations et encourent les mémes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient présidents en

Ieur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions notamment de

rémunération fixées par l'associé unique.

Monsieur Matthieu Darras, demeurant au 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris sera le

président de la société Tatino Films. Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

ARTICLE 15. POUVOIRS DU PRÉSIDENT

Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la

société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus

étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Le Président engage la Société méme par les actes qui ne relevent pas de l'objet social, a moins

qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer

compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer

cette preuve.

Le Président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires

spéciaux qu'il souhaitera. L'actionnaire unique peut nommer un Directeur Général. Plusieurs

Directeurs Généraux peuvent étre nommés sous réserve du respect des seuils minima de capital

social fixés par la loi. Les Directeurs Généraux sont des personnes physiques ; ils sont révocables a

tout moment par l'actionnaire unique sur proposition du Président ; en cas de décés, de démission

ou révocation du Président par l'actionnaire unique, ils conservent, sauf décision contraire de l'actionnaire unique, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau

Président.

ARTICLE 16. RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT ET DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Les rémunérations du Président et celle des Directeurs Généraux sont déterminées par l'actionnaire

unique. Le Président et le Directeur Général ne peuvent recevoir de la société d'autre rémunération

que celles prévues dans les paragraphes ci-dessus, sauf la possibilité pour eux de cumuler leurs

fonctions avec un contrat de travail à condition de remplir toutes les conditions prévues par l'article

93 de la loi N*66-537 du 24 Juillet 1966 et les textes subséquents pour bénéficier du statut de salarié.

ARTICLE 17. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Les conventions directes ou indirectes entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs

généraux sont soumises aux dispositions des articles 101 a 106 de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966,

et des articles 91 et 92 du décret N°67-236 du 23 mars 1967.

Le Président et le Directeur Général doivent aviser le ou les commissaires aux comptes, selon les

dispositions de l'article 101, de toute convention intervenant entre la société et l'un de ses Président

ou Directeurs Généraux, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée,. De telles conventions doivent étre soumises a l'autorisation préalable de l'actionnaire unigue.

Il en est de méme pour les conventions entre la société et une entreprise, si l'un des administrateurs

ou directeurs généraux de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,

administrateur, directeur général, ou membre du conseil de surveillance ou du directoire de

l'entreprise. L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le Conseil dés qu'il

a connaissance d'une convention soumise a autorisation. II ne peut prendre part au vote sur

l'autorisation sollicitée. Ces conventions sont autorisées et ratifiées dans les conditions prévues par

la loi. Le Président et le Directeur Général doivent aviser les commissaires aux comptes des

conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre eux-mémes et la société,

dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. A l'occasion de la

consultation de l'actionnaire unique sur les comptes annuels le ou les commissaires aux comptes

présentent a l'actionnaire unique un rapport sur l'ensemble des conventions. Ces conventions sont

inscrites sur un registre spécial. L'associé unique lorsqu'il n'est pas Président doit approuver ces

conventions.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les conventions portant sur des opérations courantes et

conclues à des conditions normales. Les interdictions prévues a l'article 106 de la Loi N*66-537 du 24 Juillet 1966 s'appliquent, dans les conditions prévues à cet article aux Président et Directeurs

Généraux de la société.

ARTICLE 18. COMMISSAIRES AUX COMPTES

La désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant

demeure facultative, sauf pour les SAS qui, aux termes de l'article L227-9-1 alinéa 2 et 3 du Code de

commerce :

Dépassent pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux

comptes, les chiffres fixés pour deux des trois critéres suivants :

0 Total du bilan : 1.000.000 euros

0 Montant de leur chiffre d'affaires hors taxes : 2.000.000 euros

Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 20

Ou qui contrôlent, au sens des Il et Ill de l'article L223-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui

sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés. Le contrle de la société est effectué obligatoirement par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes indépendants.

ARTICLE 19. DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

L'actionnaire unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- modifications des statuts ;

- approbation des comptes et affectation du résultat ;

- quitus de la gestion du Président ;

nomination et révocation de la gestion du Président et des Directeurs Généraux

nomination du ou des Commissaires aux comptes es assemblées générales sont convoquées et

délibérent dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 20. AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par

différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant. des pertes des exercices antérieurs affectées au

report a nouveau déficitaires, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de

réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme

du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas

échéant des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des

statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs.

Sur ce bénéfice distribuable, l'actionnaire unique peut prélever toutes sommes qu'il juge à propos

d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou au

report a nouveau. Le solde, s'il en existe, est versé a l'actionnaire unique. L'actionnaire unique peut

également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la libre

disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont

effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite a l'actionnaire unique

lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du

capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les pertes,

s'il en existe, sont, apres l'approbation des comptes par l'actionnaire unique, mises en report a

nouveau déficitaire pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a leur

compléte extinction.

ARTICLE 21. PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par le ou les Commissaires aux

Comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution

des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures

ainsi que des sommes à porter aux réserves légales et statutaires, et compte tenu du report a

nouveau bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividende avant

l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes, a peine de constituer un

dividende fictif, ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'actionnaire unique,

ou à défaut par le Président. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans

un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par

autorisation de justice. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont

prescrits conformément a la loi.

ARTICLE 22. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article 241 de la loi du 24 Juillet 1966 si, du fait de pertes

constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs

à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des

comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de provoquer et d'obtenir une décision de l'actionnaire

unique, à l'effet de décider s'il y a lieu a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme

exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, sous réserve des

dispositions légales relatives au capital minimum des sociétés anonymes, de réduire son capital d'un

montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai,

les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié

du capital social. Dans tous les cas, la décision de l'actionnaire unique doit faire l'objet des publicités

imposées par la réglementation.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de

la société. ll en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne

peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 23. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la société intervient

soit à l'expiration du terme fixé par les statuts pour la durée de la société soit par anticipation à la

suite d'une décision de l'actionnaire unique. La dissolution anticipée peut, a tout moment étre

décidée par l'actionnaire unique. La dissolution de la société, soit par décision judiciaire a la

demande d'un tiers, soit volontairement, par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par

l'actionnaire unique, souhaitant dissoudre la société, entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 24. CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa

liquidation soit entre la société et l'actionnaire unique ou les Président ou Directeurs Généraux

concernant les affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des

tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Attribution de Juridiction est faite aux tribunaux de la Cour d'Appel dont dépend le siége de la

société ou du siege de sa liquidation.

ARTICLE 25 : ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

L'état des actes accomplis ou à accomplir pour le compte de la société en formation précisant pour

chacun d'entre eux l'engagement qui en résultera pour la société est annexé aux présents statuts

A Paris,le 30 Mars 2013