TATINO FILMS
Acte du 4 mai 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2022 B 15766 Numero SIREN : 792 705 576
Nom ou denomination : TATINO FILMS
Ce depot a eté enregistré le 04/05/2022 sous le numero de depot 58589
Liste des siéges sociaux antérieurs de la société TATINO FILMS
Le soussigné Monsieur Matthieu DARRAS,
Demeurant 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS.
Agissant en qualité de président de la société TATINO FILMS, SASU au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 792 705 576.
Déclare, conformément aux dispositions de 1'article R 123-110 du Code de commerce, que les sieges sociaux antérieurs de la société ont été les suivants :
46 rue de S&ze 69006 LYON, inscrit au greffe du tribunal de commerce de LYON, du 29/04/2013 au 04/04/2022.
Fait a Paris,
Le 04/04/2022
Matthieu DARRAS
Matthieu Signature numérique de Matthieu Darras
Darras Date : 2022.04.29 15:10:36 +08'00'
TATINO FILMS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros Siege social : 46 rue de Seze,
69006 LYON
792 705 576 RCS LYON
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2022 B 15766 Numero SIREN : 792 705 576
Nom ou denomination : TATINO FILMS
Ce depot a eté enregistré le 04/05/2022 sous le numero de depot 58589
Liste des siéges sociaux antérieurs de la société TATINO FILMS
Le soussigné Monsieur Matthieu DARRAS,
Demeurant 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS.
Agissant en qualité de président de la société TATINO FILMS, SASU au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 792 705 576.
Déclare, conformément aux dispositions de 1'article R 123-110 du Code de commerce, que les sieges sociaux antérieurs de la société ont été les suivants :
46 rue de S&ze 69006 LYON, inscrit au greffe du tribunal de commerce de LYON, du 29/04/2013 au 04/04/2022.
Fait a Paris,
Le 04/04/2022
Matthieu DARRAS
Matthieu Signature numérique de Matthieu Darras
Darras Date : 2022.04.29 15:10:36 +08'00'
TATINO FILMS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros Siege social : 46 rue de Seze,
69006 LYON
792 705 576 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 04/04/2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 4 avril, A 10 heures,
Monsieur Matthieu DARRAS.
agissant en qualité de Président de la société TATINO FILMS sus-désignée.
A pris les décisions suivantes relatives au transfert du siege social et a la modification corrélative des statuts.
En vertu de l'article 4 des statuts, le Président décide de transférer le siege social du 46 rue de Seze 69006 LYON au 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS,et ce a compter du 4 avril 2022.
I décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la maniere suivante :
DU 04/04/2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 4 avril, A 10 heures,
Monsieur Matthieu DARRAS.
agissant en qualité de Président de la société TATINO FILMS sus-désignée.
A pris les décisions suivantes relatives au transfert du siege social et a la modification corrélative des statuts.
En vertu de l'article 4 des statuts, le Président décide de transférer le siege social du 46 rue de Seze 69006 LYON au 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS,et ce a compter du 4 avril 2022.
I décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la maniere suivante :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
< Le siege social est fixé : 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris >.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins de réaliser ce transfert et d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président.
Le Président
Matthieu Signature numérique de Matthieu Darras
Darras Date : 2022.04.22 23:40:53 +02'00'
LE SOUSSIGNE :
Monsieur Matthieu Darras, né le 8 septembre 1979, à Nice, demeurant au 99 rue du Faubourg Saint.
Denis 75010 Paris, a décidé la création d'une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle et, à cette
fin, rédigé et signé les Statuts suivants :
Le reste de l'article demeure inchangé.
Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins de réaliser ce transfert et d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président.
Le Président
Matthieu Signature numérique de Matthieu Darras
Darras Date : 2022.04.22 23:40:53 +02'00'
LE SOUSSIGNE :
Monsieur Matthieu Darras, né le 8 septembre 1979, à Nice, demeurant au 99 rue du Faubourg Saint.
Denis 75010 Paris, a décidé la création d'une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle et, à cette
fin, rédigé et signé les Statuts suivants :
Statuts
ARTICLE 1. FORME
Il est formé par la présente une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle qui sera régie par les
présents statuts ainsi que par les articles 262-1 à 262-61 de la Loi N° 66-537 du 24 Juillet 1966.
Dans le silence des statuts, il sera fait en tant que de raison, application des dispositions compatibles
de la Loi N° 66-537 du 24 Juillet 1966, le Décret N*67-236 du 23 mars 1967, les textes subséquents ou
qui pourront intervenir.
présents statuts ainsi que par les articles 262-1 à 262-61 de la Loi N° 66-537 du 24 Juillet 1966.
Dans le silence des statuts, il sera fait en tant que de raison, application des dispositions compatibles
de la Loi N° 66-537 du 24 Juillet 1966, le Décret N*67-236 du 23 mars 1967, les textes subséquents ou
qui pourront intervenir.
ARTICLE 2. OBJET
La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger :
la production, la réalisation, la distribution, l'exploitation d'cuvres principalement cinématographiques, mais aussi audiovisuelles.
des activités de conseil et d'expertise relatives à la production de manifestations
cinématographiques et audiovisuelles, principalement liées a la formation et au soutien de
professionnels de l'audiovisuel, et a l'organisation de festivals et marchés de cinéma.
- des activités de conseil et d'expertise relatives aux différents domaines la création
cinématographique, par le biais d'études, évaluations, publications, etc.
- toutes prestations de service relatives aux activités cinématographiques et audiovisuelles, et plus
généralement aux secteurs de la culture et de la création.
D'une maniére générale, la participation de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rattacher a son objet social, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition,
de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou entreprises, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés savoir-faire et brevets concernant ces activités.
Et plus généralement, toutes opérations quelles qu'elles soient, industrielles, commerciales,
financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a
l'objet social ci-dessus défini ou à tout objet similaire ou connexe, susceptible d'en faciliter le développement.
la production, la réalisation, la distribution, l'exploitation d'cuvres principalement cinématographiques, mais aussi audiovisuelles.
des activités de conseil et d'expertise relatives à la production de manifestations
cinématographiques et audiovisuelles, principalement liées a la formation et au soutien de
professionnels de l'audiovisuel, et a l'organisation de festivals et marchés de cinéma.
- des activités de conseil et d'expertise relatives aux différents domaines la création
cinématographique, par le biais d'études, évaluations, publications, etc.
- toutes prestations de service relatives aux activités cinématographiques et audiovisuelles, et plus
généralement aux secteurs de la culture et de la création.
D'une maniére générale, la participation de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations
pouvant se rattacher a son objet social, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition,
de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou entreprises, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés savoir-faire et brevets concernant ces activités.
Et plus généralement, toutes opérations quelles qu'elles soient, industrielles, commerciales,
financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a
l'objet social ci-dessus défini ou à tout objet similaire ou connexe, susceptible d'en faciliter le développement.
ARTICLE 3. DÉNOMINATION
La société a comme dénomination sociale : Tatino Films
Tous les actes, factures, annonces, publicités et documents émanant de la Société doivent
mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle" ou des initiales "sAsu" ainsi que du montant du capital social.
Tous les actes, factures, annonces, publicités et documents émanant de la Société doivent
mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle" ou des initiales "sAsu" ainsi que du montant du capital social.
ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé : 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du territoire francais métropolitain, y compris en Corse,
par simple décision du Président, ratifiée par l'actionnaire unique.
Le Président peut librement créer des succursales partout en France et a l'étranger oû il le juge utile.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du territoire francais métropolitain, y compris en Corse,
par simple décision du Président, ratifiée par l'actionnaire unique.
Le Président peut librement créer des succursales partout en France et a l'étranger oû il le juge utile.
ARTICLE 5. DUREE
La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années a compter de la date de son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
ARTICLE 6. EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er juillet et finit le 30 juin.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre
du Commerce et des Sociétés et se terminera le 30 juin 2013.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre
du Commerce et des Sociétés et se terminera le 30 juin 2013.
ARTICLE 7. LIBÉRATION DU CAPITAL - APPORTS
Il résulte du certificat du dépositaire, la Banque Le Crédit Lyonnais, auquel est demeurée annexée la
liste précisant le nom du souscripteur avec l'indication, des sommes versées par l'actionnaire unique,
qu'il a été, lors de la constitution de la société, fait apport en numéraire de la somme de mille (1 000)
euros correspondant a la souscription de l'intégralité des cents (100) actions de dix (10) euros de valeur nominale chacune libérées entiérement
liste précisant le nom du souscripteur avec l'indication, des sommes versées par l'actionnaire unique,
qu'il a été, lors de la constitution de la société, fait apport en numéraire de la somme de mille (1 000)
euros correspondant a la souscription de l'intégralité des cents (100) actions de dix (10) euros de valeur nominale chacune libérées entiérement
ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a mille (1 000) £ divisé en cents (100) actions de dix (10) £ de valeur nominale
chacune toutes de méme catégorie entiérement libérées
chacune toutes de méme catégorie entiérement libérées
ARTICLE 9. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut étre augmenté ou réduit par l'actionnaire unique par tous procédés et selon
toutes les modalités prévues par la loi. Le capital social peut étre augmenté soit par l'émission
d'actions nouvelles, soit par l'élévation du montant nominal des actions existantes. Les actions
nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par
apport en nature, soit encore par la conversion d'obligations.
L'actionnaire unique est seul compétent pour décider une augmentation de capital. Il peut déléguer
au Président les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'augmentation du capital, en fixer les modalités,
en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la société.
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves,
bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
La réduction du capital, motivée ou non par des pertes, est autorisée ou décidée par l'actionnaire
unique. La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au
minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas
un capital supérieur au capital social aprés sa réduction. A défaut, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le Tribunal statue sur
le fond, la régularisation a eu lieu. Le capital social peu aussi étre amorti ainsi que prévu aux articles L
209 et suivants de la loi 66-537 du 24 juillet 1966
toutes les modalités prévues par la loi. Le capital social peut étre augmenté soit par l'émission
d'actions nouvelles, soit par l'élévation du montant nominal des actions existantes. Les actions
nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par
apport en nature, soit encore par la conversion d'obligations.
L'actionnaire unique est seul compétent pour décider une augmentation de capital. Il peut déléguer
au Président les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'augmentation du capital, en fixer les modalités,
en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la société.
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves,
bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
La réduction du capital, motivée ou non par des pertes, est autorisée ou décidée par l'actionnaire
unique. La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au
minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas
un capital supérieur au capital social aprés sa réduction. A défaut, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le Tribunal statue sur
le fond, la régularisation a eu lieu. Le capital social peu aussi étre amorti ainsi que prévu aux articles L
209 et suivants de la loi 66-537 du 24 juillet 1966
ARTICLE 10. LIBÉRATION DES ACTIONS
Au moment de la souscription, les actions de numéraire doivent étre obligatoirement libérées : de
moitié au moins de leur valeur nominale lors de la constitution de la société, d'un quart au moins de
leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission, lors d'une augmentation
de capital en numéraire.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter
de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés pour les actions souscrites à la
constitution de la société et dans le délai de cinq ans à compter du jour oû l'opération est devenue
définitive en cas d'augmentation de capital.
moitié au moins de leur valeur nominale lors de la constitution de la société, d'un quart au moins de
leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission, lors d'une augmentation
de capital en numéraire.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter
de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés pour les actions souscrites à la
constitution de la société et dans le délai de cinq ans à compter du jour oû l'opération est devenue
définitive en cas d'augmentation de capital.
ARTICLE 11. FORME DES ACTIONS
Conformément a la loi, les actions doivent obligatoirement revétir la forme nominative. La propriété
des actions résulte de leur inscription en compte individuel ouvert au nom de leur titulaire dans les
comptes que la société tient à cet effet par suite de la dématérialisation obligatoire des titres des
sociétés anonymes. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le
Président ou par toute autre personne ayant recu une délégation écrite du Président a cet effet.
des actions résulte de leur inscription en compte individuel ouvert au nom de leur titulaire dans les
comptes que la société tient à cet effet par suite de la dématérialisation obligatoire des titres des
sociétés anonymes. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le
Président ou par toute autre personne ayant recu une délégation écrite du Président a cet effet.
ARTICLE 12. CESSIONS ET TRANSMISSION DES ACTIONS
La cession des actions par l'actionnaire unique est libre. La transmission des actions est effectuée par
un virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son mandataire à la suite d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne
sont pas entiérement libérées. Tout ordre de mouvement est conservé et enregistré sur un registre
coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".
La société, sous réserve de dispositions réglementaires particulieres, peut, si elle le souhaite, exiger
que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public, un
maire ou toute autorité administrative compétente en France ou a l'étranger pour une telle
certification. La transmission d'actions à titre gratuit ou à la suite de décés s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation.
un virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son mandataire à la suite d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne
sont pas entiérement libérées. Tout ordre de mouvement est conservé et enregistré sur un registre
coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".
La société, sous réserve de dispositions réglementaires particulieres, peut, si elle le souhaite, exiger
que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public, un
maire ou toute autorité administrative compétente en France ou a l'étranger pour une telle
certification. La transmission d'actions à titre gratuit ou à la suite de décés s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation.
ARTICLE 13. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, a une part nette proportionnelle a la
quotité de capital qu'elle représente.
Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes
taxations pouvant étre prises en charge par la Société et aux quelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.
L'actionnaire unique ne supporte les pertes qu'a concurrence de ses apports. L'actionnaire unique
est tenu de libérer les actions par lui souscrites dans les 15 jours de l'appel de fonds formulé par le
Président par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. L'actionnaire unigue n'est sont
responsable du passif social qu'a concurrence de ses apports. La propriété d'une action comporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.
Les héritiers, créanciers, ayants droits ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir
l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.
Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour
l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Chague fois gu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelcongue, les
propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'a condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la
vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.
quotité de capital qu'elle représente.
Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes
taxations pouvant étre prises en charge par la Société et aux quelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.
L'actionnaire unique ne supporte les pertes qu'a concurrence de ses apports. L'actionnaire unique
est tenu de libérer les actions par lui souscrites dans les 15 jours de l'appel de fonds formulé par le
Président par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. L'actionnaire unigue n'est sont
responsable du passif social qu'a concurrence de ses apports. La propriété d'une action comporte de
plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.
Les héritiers, créanciers, ayants droits ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir
l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.
Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour
l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Chague fois gu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelcongue, les
propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'a condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la
vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.
ARTICLE 14. PRÉSIDENT
La société est gérée et administrée par un Président personne physique ou morale. Lorsqu'une
personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et
obligations et encourent les mémes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient présidents en
Ieur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Le président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions notamment de
rémunération fixées par l'associé unique.
Monsieur Matthieu Darras, demeurant au 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris sera le
président de la société Tatino Films. Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et
obligations et encourent les mémes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient présidents en
Ieur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Le président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions notamment de
rémunération fixées par l'associé unique.
Monsieur Matthieu Darras, demeurant au 99 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris sera le
président de la société Tatino Films. Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
ARTICLE 15. POUVOIRS DU PRÉSIDENT
Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la
société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Le Président engage la Société méme par les actes qui ne relevent pas de l'objet social, a moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer
cette preuve.
Le Président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires
spéciaux qu'il souhaitera. L'actionnaire unique peut nommer un Directeur Général. Plusieurs
Directeurs Généraux peuvent étre nommés sous réserve du respect des seuils minima de capital
social fixés par la loi. Les Directeurs Généraux sont des personnes physiques ; ils sont révocables a
tout moment par l'actionnaire unique sur proposition du Président ; en cas de décés, de démission
ou révocation du Président par l'actionnaire unique, ils conservent, sauf décision contraire de l'actionnaire unique, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau
Président.
société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Le Président engage la Société méme par les actes qui ne relevent pas de l'objet social, a moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer
cette preuve.
Le Président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires
spéciaux qu'il souhaitera. L'actionnaire unique peut nommer un Directeur Général. Plusieurs
Directeurs Généraux peuvent étre nommés sous réserve du respect des seuils minima de capital
social fixés par la loi. Les Directeurs Généraux sont des personnes physiques ; ils sont révocables a
tout moment par l'actionnaire unique sur proposition du Président ; en cas de décés, de démission
ou révocation du Président par l'actionnaire unique, ils conservent, sauf décision contraire de l'actionnaire unique, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau
Président.
ARTICLE 16. RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT ET DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX
Les rémunérations du Président et celle des Directeurs Généraux sont déterminées par l'actionnaire
unique. Le Président et le Directeur Général ne peuvent recevoir de la société d'autre rémunération
que celles prévues dans les paragraphes ci-dessus, sauf la possibilité pour eux de cumuler leurs
fonctions avec un contrat de travail à condition de remplir toutes les conditions prévues par l'article
93 de la loi N*66-537 du 24 Juillet 1966 et les textes subséquents pour bénéficier du statut de salarié.
unique. Le Président et le Directeur Général ne peuvent recevoir de la société d'autre rémunération
que celles prévues dans les paragraphes ci-dessus, sauf la possibilité pour eux de cumuler leurs
fonctions avec un contrat de travail à condition de remplir toutes les conditions prévues par l'article
93 de la loi N*66-537 du 24 Juillet 1966 et les textes subséquents pour bénéficier du statut de salarié.
ARTICLE 17. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS
Les conventions directes ou indirectes entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs
généraux sont soumises aux dispositions des articles 101 a 106 de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966,
et des articles 91 et 92 du décret N°67-236 du 23 mars 1967.
Le Président et le Directeur Général doivent aviser le ou les commissaires aux comptes, selon les
dispositions de l'article 101, de toute convention intervenant entre la société et l'un de ses Président
ou Directeurs Généraux, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée,. De telles conventions doivent étre soumises a l'autorisation préalable de l'actionnaire unigue.
Il en est de méme pour les conventions entre la société et une entreprise, si l'un des administrateurs
ou directeurs généraux de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, ou membre du conseil de surveillance ou du directoire de
l'entreprise. L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le Conseil dés qu'il
a connaissance d'une convention soumise a autorisation. II ne peut prendre part au vote sur
l'autorisation sollicitée. Ces conventions sont autorisées et ratifiées dans les conditions prévues par
la loi. Le Président et le Directeur Général doivent aviser les commissaires aux comptes des
conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre eux-mémes et la société,
dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. A l'occasion de la
consultation de l'actionnaire unique sur les comptes annuels le ou les commissaires aux comptes
présentent a l'actionnaire unique un rapport sur l'ensemble des conventions. Ces conventions sont
inscrites sur un registre spécial. L'associé unique lorsqu'il n'est pas Président doit approuver ces
conventions.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales. Les interdictions prévues a l'article 106 de la Loi N*66-537 du 24 Juillet 1966 s'appliquent, dans les conditions prévues à cet article aux Président et Directeurs
Généraux de la société.
généraux sont soumises aux dispositions des articles 101 a 106 de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966,
et des articles 91 et 92 du décret N°67-236 du 23 mars 1967.
Le Président et le Directeur Général doivent aviser le ou les commissaires aux comptes, selon les
dispositions de l'article 101, de toute convention intervenant entre la société et l'un de ses Président
ou Directeurs Généraux, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée,. De telles conventions doivent étre soumises a l'autorisation préalable de l'actionnaire unigue.
Il en est de méme pour les conventions entre la société et une entreprise, si l'un des administrateurs
ou directeurs généraux de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, ou membre du conseil de surveillance ou du directoire de
l'entreprise. L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le Conseil dés qu'il
a connaissance d'une convention soumise a autorisation. II ne peut prendre part au vote sur
l'autorisation sollicitée. Ces conventions sont autorisées et ratifiées dans les conditions prévues par
la loi. Le Président et le Directeur Général doivent aviser les commissaires aux comptes des
conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre eux-mémes et la société,
dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. A l'occasion de la
consultation de l'actionnaire unique sur les comptes annuels le ou les commissaires aux comptes
présentent a l'actionnaire unique un rapport sur l'ensemble des conventions. Ces conventions sont
inscrites sur un registre spécial. L'associé unique lorsqu'il n'est pas Président doit approuver ces
conventions.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales. Les interdictions prévues a l'article 106 de la Loi N*66-537 du 24 Juillet 1966 s'appliquent, dans les conditions prévues à cet article aux Président et Directeurs
Généraux de la société.
ARTICLE 18. COMMISSAIRES AUX COMPTES
La désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant
demeure facultative, sauf pour les SAS qui, aux termes de l'article L227-9-1 alinéa 2 et 3 du Code de
commerce :
Dépassent pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux
comptes, les chiffres fixés pour deux des trois critéres suivants :
0 Total du bilan : 1.000.000 euros
0 Montant de leur chiffre d'affaires hors taxes : 2.000.000 euros
Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 20
Ou qui contrôlent, au sens des Il et Ill de l'article L223-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui
sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés. Le contrle de la société est effectué obligatoirement par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes indépendants.
demeure facultative, sauf pour les SAS qui, aux termes de l'article L227-9-1 alinéa 2 et 3 du Code de
commerce :
Dépassent pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux
comptes, les chiffres fixés pour deux des trois critéres suivants :
0 Total du bilan : 1.000.000 euros
0 Montant de leur chiffre d'affaires hors taxes : 2.000.000 euros
Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 20
Ou qui contrôlent, au sens des Il et Ill de l'article L223-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui
sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés. Le contrle de la société est effectué obligatoirement par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes indépendants.
ARTICLE 19. DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
L'actionnaire unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :
- modifications des statuts ;
- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- quitus de la gestion du Président ;
nomination et révocation de la gestion du Président et des Directeurs Généraux
nomination du ou des Commissaires aux comptes es assemblées générales sont convoquées et
délibérent dans les conditions fixées par la loi.
- modifications des statuts ;
- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- quitus de la gestion du Président ;
nomination et révocation de la gestion du Président et des Directeurs Généraux
nomination du ou des Commissaires aux comptes es assemblées générales sont convoquées et
délibérent dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 20. AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par
différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant. des pertes des exercices antérieurs affectées au
report a nouveau déficitaires, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de
réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme
du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas
échéant des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des
statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs.
Sur ce bénéfice distribuable, l'actionnaire unique peut prélever toutes sommes qu'il juge à propos
d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou au
report a nouveau. Le solde, s'il en existe, est versé a l'actionnaire unique. L'actionnaire unique peut
également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la libre
disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont
effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite a l'actionnaire unique
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les pertes,
s'il en existe, sont, apres l'approbation des comptes par l'actionnaire unique, mises en report a
nouveau déficitaire pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a leur
compléte extinction.
différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant. des pertes des exercices antérieurs affectées au
report a nouveau déficitaires, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de
réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme
du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas
échéant des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des
statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs.
Sur ce bénéfice distribuable, l'actionnaire unique peut prélever toutes sommes qu'il juge à propos
d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou au
report a nouveau. Le solde, s'il en existe, est versé a l'actionnaire unique. L'actionnaire unique peut
également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la libre
disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont
effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite a l'actionnaire unique
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les pertes,
s'il en existe, sont, apres l'approbation des comptes par l'actionnaire unique, mises en report a
nouveau déficitaire pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a leur
compléte extinction.
ARTICLE 21. PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par le ou les Commissaires aux
Comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution
des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures
ainsi que des sommes à porter aux réserves légales et statutaires, et compte tenu du report a
nouveau bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividende avant
l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes, a peine de constituer un
dividende fictif, ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'actionnaire unique,
ou à défaut par le Président. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans
un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par
autorisation de justice. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont
prescrits conformément a la loi.
Comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution
des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures
ainsi que des sommes à porter aux réserves légales et statutaires, et compte tenu du report a
nouveau bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividende avant
l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes, a peine de constituer un
dividende fictif, ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'actionnaire unique,
ou à défaut par le Président. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans
un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par
autorisation de justice. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont
prescrits conformément a la loi.
ARTICLE 22. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Conformément aux dispositions de l'article 241 de la loi du 24 Juillet 1966 si, du fait de pertes
constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs
à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des
comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de provoquer et d'obtenir une décision de l'actionnaire
unique, à l'effet de décider s'il y a lieu a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, sous réserve des
dispositions légales relatives au capital minimum des sociétés anonymes, de réduire son capital d'un
montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai,
les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié
du capital social. Dans tous les cas, la décision de l'actionnaire unique doit faire l'objet des publicités
imposées par la réglementation.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de
la société. ll en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne
peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs
à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des
comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de provoquer et d'obtenir une décision de l'actionnaire
unique, à l'effet de décider s'il y a lieu a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, sous réserve des
dispositions légales relatives au capital minimum des sociétés anonymes, de réduire son capital d'un
montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai,
les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié
du capital social. Dans tous les cas, la décision de l'actionnaire unique doit faire l'objet des publicités
imposées par la réglementation.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de
la société. ll en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne
peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
ARTICLE 23. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la société intervient
soit à l'expiration du terme fixé par les statuts pour la durée de la société soit par anticipation à la
suite d'une décision de l'actionnaire unique. La dissolution anticipée peut, a tout moment étre
décidée par l'actionnaire unique. La dissolution de la société, soit par décision judiciaire a la
demande d'un tiers, soit volontairement, par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par
l'actionnaire unique, souhaitant dissoudre la société, entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
soit à l'expiration du terme fixé par les statuts pour la durée de la société soit par anticipation à la
suite d'une décision de l'actionnaire unique. La dissolution anticipée peut, a tout moment étre
décidée par l'actionnaire unique. La dissolution de la société, soit par décision judiciaire a la
demande d'un tiers, soit volontairement, par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par
l'actionnaire unique, souhaitant dissoudre la société, entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
ARTICLE 24. CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa
liquidation soit entre la société et l'actionnaire unique ou les Président ou Directeurs Généraux
concernant les affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des
tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
Attribution de Juridiction est faite aux tribunaux de la Cour d'Appel dont dépend le siége de la
société ou du siege de sa liquidation.
liquidation soit entre la société et l'actionnaire unique ou les Président ou Directeurs Généraux
concernant les affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des
tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
Attribution de Juridiction est faite aux tribunaux de la Cour d'Appel dont dépend le siége de la
société ou du siege de sa liquidation.
ARTICLE 25 : ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION
L'état des actes accomplis ou à accomplir pour le compte de la société en formation précisant pour
chacun d'entre eux l'engagement qui en résultera pour la société est annexé aux présents statuts
A Paris,le 30 Mars 2013
chacun d'entre eux l'engagement qui en résultera pour la société est annexé aux présents statuts
A Paris,le 30 Mars 2013