Acte du 29 novembre 1999

Début de l'acte

TRAITE DE FUSION ENTRE

TBI/SHAM ET TBIC

ENTRE

La Société TBI/SHAM. Société anonyme au capital de 1 000 000 F. ayant son siége 33. rue du Chemin Vert - 78610 Le Perray en Yvelines. immatriculée au RCS de VERSAILLES. sous le n° B 348 461 518.

représentée par Monsieur Olivier MIRABAUD, Administrateur spécialement délégué aux fins des présentes par délibération du Conseil d'Administration de ladite société,

Ci-aprés dénommée < TBI/SHAM >

D'UNE PART,

ET :

La Société TBIC, Société anonyme au capital de 800.000 F. ayant son siége 33, rue du Chemin Vert - 78610 Le Perray en Yvelines. immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le n° B 351 908 579. représentée par Monsieur Jacques AUGE. Président spécialement délégué aux fins des présentes par délibération du Conseil d Administration de ladite société.

Ci-aprés dénommée < TBIC >

D'AUTRE PART,

IL A ETE DECLARE ET CONVENU CE QUI SUIT. EN VUE DE REALISER LA FUSION DE TBIC PAR VOIE D ABSORPTION PAR TBI / SHAM.

SECTION 1

CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES

MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION

COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE L'OPERATION

EVALUATION

A) CARACTERISTIQUES DES SOCIETES_ ET LIENS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE ELLES

1° CONSTITUTION - CAPITAL - OBJET

1 TBIC(société absorbée)

La société TBIC a été constituée sous forme de SARL et immatriculée le 22 septembre 1989 pour une durée de 99 années. En date du 28 décembre 1995, elle a été transformée en société anonyme.

Son capital est actuellement fixé à 800.000 F. Il est divisé en 8.000 actions d'une valeur nominale de 100 F chacune, toutes de méme catégorie, entiérement libérées et non remboursées.

La société n'est pas cotée.

La société a pour objet en FRANCE et dans tous pays :

- La réalisation de travaux de maconnerie, ravalement, béton armé, constructions en tous genres et plus particulirement la réalisation de ces travaux dans le secteur des collectifs et généralement toutes opérations mobiliéres ou immobilieres qui pourraient se rattacher directement ou indirectement a Tobjet social ou a tous autres objets similaires ou connexes.

- Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour ie compte de tiers, soit seuie, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite. de souscription. d'achat de titres ou droits sociaux. de fusion, d alliance

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de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement, - ainsi que toutes opérations industrielles. commerciales, financiéres. mobiliéres ou immobiliéres, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus.

2 TBI/SHAM (société absorbante)

TBI / SHAM a été immatriculée le 27 octobre 1988 pour une durée de 99 années.

Son capital est actuellement fixé a 1.000.000 F. Il est divisé en 10.000 actions d'une valeur nominale de 100 F chacune, toutes de méme catégorie, entiérement libérées et non remboursées.

La société n'est pas cotée.

La société a pour objet directement ou indirectement, en France ou a l'étranger :

-Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant aux travaux de maconnerie, ravalement, béton armé, constructions en tous genres, tous travaux et fournitures concernant l'habitat type.

- L'acquisition. la gestion et la vente de valeurs mobiliéres et de parts de sociétés, la prise de participations dans les affaires industrielles, commerciales. financiéres, mobilieres ou immobiliéres par voie de création de sociétés ou groupements, d'apports, de souscription de rachats de titres, de fusion, d'alliances ou autrement,

- Et plus généralement, toutes opérations industrielies, commerciales ou financieres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes.

2° LIENS ENTRE LES DEUX SOCIETES

a) Liens en capital

TBI/SHAM possede 8.000 actions TBIC représentant 100 % du capital de cette derniere. TBIC ne posséde, en revanche, aucune participation dans le capital de TBI/SHAM.

b) Dirigeants communs

Monsieur Jacques AUGE est Président du Conseil d'Administration de chacune des deux sociétés

Monsieur Olivier MIRABAUD est Directeur Général et administrateur de chacune des deux sociétés Monsieur Dany AUGE est administrateur de chacune des deux sociétés

B) MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION

La société FINANCIERE DU PERRAY est un holding financier qui contr6le un

ensembie de sociétés dont la principale est la société TBI / SHAM. En outre cette derniere contrôle la totalité du capital de la société TBIC.

Cette organisation est source de coûts administratifs pour les sociétés du groupe et multiplie les conventions conclues entre lesdites sociétés. Par ailleurs les activités sont connexes et complémentaires. Dans un souci de rationalisation et de simplification des structures, il est envisagé de procéder a une restructuration purement interne au groupe, TBI / SHAM absorbant la société TBIC avant d'étre absorbée a son tour par la société FINANCIERE DU PERRAY.

C) MODALITES ET EVALUATION DESAPPORTS

1) MODALITES

TBIC apporte a TBI / SHAM, sous les conditions faisant l'objet du présent projet de fusion, l'intégralité de ses actifs évalués au 31 décembre 1998 a charge pour la société absorbante de payer en ses lieu et place, la totalité de ses passifs estimés a la méme date, T'opération étant réalisée avec effet rétroactif, tant sur le plan juridique que fiscal, a

compter du ler janvier 1999.

Cette opération de fusion n'entrainera la création d'aucune action TBI/SHAM nouvelle et pas d'augmentation de capital, TBI/SHAM détenant la totalité des actions TBIC et l'absorption de celie-ci étant juridiquement réalisée sous le régime simplifié prévu a l'article L 378 - 1 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le boni de fusion sera égal & la différence entre la valeur nette des apports et la valeur

comptable de la participation TBIC chez TBI/SHAM

2) DATE D ARRETE DES COMPTES DES SOCIETES CONCERNEES

Les comptes de TBI/SHAM et TBIC utilisés pour établir les conditions de l'opération sont ceux arretés à la derniere date de clôture des exercices sociaux des deux sociétés. soit le 31 décembre 1998, teis que ceux - ci ont été approuvés par 1'assemblée générale de chacune des deux sociétés.

Eu égard a 1effet rétroactif imprimé a l'opération, les résultats actifs et passifs des

opérations dont les biens et droits apportés par TBIC auront fait l'objet depuis le ler janvier 1999 jusqu'a la date de réalisation définitive de la fusion, seront, de convention expresse entre les parties, pour le compte exclusif de TBI/SHAM.

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En conséquence, tous accroissements. droits et investissements nouveaux, tous profits. charges et dépenses seront inscrits, activement et passivement, au compte de cette derniere société qui accepte de prendre. au jour ou la remise des biens lui en sera faite. tout l'actif apporté et tout le passif pris en charge. tels qu'ils existeront alors et comme tenant lieu de ceux existant au 1er janvier 1999 et compris dans l'inventaire dressé à cette date.

Jusqu'au jour ou le présent projet sera devenu définitif par la réalisation des conditions suspensives ci-aprés prévues, la société absorbée continuera à gérer les biens et droits apportés avec les mémes principes, régles et conditions que par le passé.

Les comptes afférents à la période courue depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au jour de la réalisation définitive de la fusion, relatifs a TBIC, seront remis par cette derniére a TBI/SHAM.

Aucune distribution de dividende par TBIC n'est intervenue depuis le 1er janvier 1999

3) EVALUATION DES APPORTS

Les apports de TBIC et son passif pris en charge font l'objet d'une description ci-aprés en section II - paragraphe A).

I1 est rappelé que la fusion projetée intervient alors que TBI / SHAM détient la totalité des 8.000 actions de TBIC. Par conséquent et conformément a une recommandation de novembre 1983 du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés, les apports de TBIC seront effectués sur la base de leur valeur nette comptable au 31 décembre 1998.

CELA ETANT EXPOSE, LES SOUSSIGNES ES QUALITES ONT ARRETE AINSI QU'IL SUIT LE PROJET DE FUSION DE TBIC DANS TBI/SHAM PAR ABSORPTION DE LA PREMIERE PAR LA SECONDE

SECTION II

APPORTS A TITRE DE FUSION DE TBIC

A) DESIGNATION ET EVALUATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DONT LA TRANSMISSION EST PREVUE

Monsieur Jacques AUGE. Président du Conseil d'Administration de TBIC, apporte, s qualités, au nom de cette derniére. a TBI/SHAM, ce qui pour elle est accepté par son représentant, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et sous les conditions ci-

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aprés stipulées. tous les éléments (actif et passif), droits et valeurs sans exception ni réserve qui constituent le patrimoine de TBIC.

A la date de référence choisie d'un commun accord pour établir les conditions de l'opétation. cornme il est dit ci-dessus (section I - C), l'actif et le passif de TBIC. dont la transmission à TBI/SHAM est prévue, consistent dans les éléments ci-aprés énumérés.

Il est entendu que cette énumération n'a qu'un caractére indicatif et non limitatif, le patrimoine de TBIC devant être dévolu à TBI/SHAM dans l'état oû il se trouvera à la date de réalisation définitive de l'opération.

De convention expresse entre les parties. TBIC transmettra à TBI / SHAM tous les éléments composant son actif, méme si certains d'entre eux avaient été omis dans la désignation des apports faits ci-aprés ; de son coté, TBI / SHAM recueillera tous les éléments constituant le passif de TBIC, y compris ceux qui viendraient a étre omis dans le présent acte.

Il n'y a pas eu de la clóture de son dernier bilan à ce jour, de changement préjudiciable important dans la situation financiére et les résultats d'exploitation de TBIC par rapport a ce qui est indiqué dans son bilan et son compte de résultats. TBIC n'a contracté ni encouru depuis cette date et jusqu'a la date des présentes, aucune

dette certaine ou éventuelle. exigible immédiatement ou non, susceptibie d'amoindrir les moyens de toute nature dont elle disposait à la clôture de son bilan, a l'exception toutefois des dettes courantes dans leur montant et dans leur objet et contractées dans le cours normal des affaires conformément aux pratiques antérieures.

L actif et le passif de TBIC, dont la transmission a la société absorbante est prévue, sont évalués a la date de référence choisie pour établir les conditions de l'opération de fusion

Monsieur Jacques AUGE déclare en tant que de besoin, que parmi les apports ne figurent pas d'immeubles en propriété directe, et qu'en conséquence, le présent acte et ceux qui lui font suite ne donneront pas lieu aux formalités de publicité se rapportant aux apports immobiliers prescrites par le décret du 4 janvier 1955 et ies textes ultérieurs.

1 DESIGNATION DE L ACTIF APPORTE

L'actif de la société absorbée dont la transmission est prévue au profit de la société absorbante comprenait a la date de référence les biens, droits et vaieurs ci-aprés désignés et évalués comme suit :

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Valeur nette Valeur brute. Amort.Prov. Actif immobilisé pour mémoire - Ensemble des éléments incorporels

(fonds de commerce,qualifications, logiciels) 543.449 F 74.053 F 617.502 F Installations techniques. matériel et outillage 227.441 F 96.075 F 323.516 F - Matériel de transport 27.707 F 11.128 F 38.835 F - Matériel de bureau et informatique 6.250 F 6.250 F - Préts 47.616 F 47.616 F - Autres immobilisations financiéres

798.597 F 235.122 F 1.033.719 F Total actif immobilisé

Actif circulant 24.123.107 F 24.123.107 F - En cours de production de biens 8.452 F 8.452 F - Avances et acomptes versés sur commandes 10.262.433 F 1.081.451 F 9.180.982 F - Clients 5.367.809 F 5.367.809 F - Autres créances 2.136.660 F - Disponibilités 2.136.660 F 4.114 F 4.114 F - Charges constatées d'avance

41.902.575 F 1.081.451 F 40.821.124 F Total actif circulant

(A) 41.056.246 F TOTAL DE L'ACTIF APPORTE (valeurs nettes)

Il est expressément convenu que l'apport comprend la totalité des biens ou actifs immobiliers et mobiliers appartenant a TBIC.

En conséquence, les biens ou actifs méme immobiliers qui. le cas échéant, ne seraient pas mentionnés dans la désignation ci-dessus, font également partie de l'apport sans que ces éventuelles omissions puissent modifier en quoi que ce soit, les valeurs d'apports retenues.

2 PASSIF PRIS.EN CHARGE

Le passif de la société absorbée dont l'absorbante deviendra débitrice pour la totalité lors de la réalisation de la fusion, comprend a ia date du 31 décembre 1998, les dettes et charges ci-aprés désignées et évaluées :

472.421 F - Provision pour risques 3.201 F - Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit 23.802.300 F - Avances et acomptes recus sur commandes en cours 12.206.961 F - Fournisseurs 1.782.237 F - Dettes fiscales et sociales 425.884 F - Autres dettes 371.939 F - Produits constatés d avance

(B39.064.943 F) TOTAL

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ACTIF NET APPORTE 3

I1 résulte que l'actif net de la société absorbée s'élevait à (A)-(B 1.991.303 F au I" janvier 1999.

B) DECLARATIONS RELATIVES AL'APPORT DU FONDS. DE COMMERCE

Monsieur Jacques AUGE, és qualités, déclare en tant que de besoin :

que TBIC n'a jamais été ni en reglement judiciaire ou en liquidation de biens, ni en redressement judiciaire ; qu'elle n'a jamais bénéficié d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif ; qu'elle n'a jamais demandé le bénéfice d un réglement amiabie :

- que les biens apportés ne sont grevés d'aucun nantissement ou charge quelconque ;

- que les livres de comptabilité, piéces comptables, archives et dossiers de la société absorbée seront remis a TBI / SHAM ;

- que le chiffre d'affaires et le résultat net ont été respectivement les suivants pour les trois derniers exercices :

Il est précisé que ces apports ne constituent pas un apport de fonds de commerce au sens notamment de la loi du 17 mars 1909 (relative a la vente et au nantissement des fonds de commerce) et de la loi du 29 juin 1935 (relative au réglement du prix de vente des fonds de commerce).

C) CONDITIONS DES APPORTS

1° PROPRIETE ET JOUISSANCE DE L'ACTIF

TBI / SHAM aura la propriété et la jouissance des biens et droits compris dans les apports qui précédent à compter du jour ou ces apports seront devenus définitifs par suite de la réalisation définitive de la fusion.

Toutefois. ainsi que cela a été indiqué dans les déclarations générales figurant en tete des présentes. le patrimoine de la société absorbée devant étre dévolu dans 1'état ou il se trouvera a la date de la réalisation de la fusion, toutes les opérations actives et passives

dont les biens apportés auront pu faire T'objet entre le ler janvier 1999 et la date de réalisation définitive de la fusion, seront considérées de plein droit comme ayant été

faites pour le compte exclusif de la société absorbante.

2° TRANSMISSION..DU PASSIF - OPPOSITION DES CREANCIERS DE L`ABSORBEE

Ainsi que cela a été dit ci-dessus, les apports de TBIC seront faits a charge pour TBI / SHAM de payer en l'acquit de la prerniere société, les dettes de celle-ci. TBI / SHAM sera débitrice des créanciers de TBIC aux lieu et place de celle-ci sans que cette substitution entraine novation a l'égard des créanciers.

Les créanciers de TBIC dont la créance est antérieure a la publicité donnée au projet de fusion, pourront faire opposition dans le délai de trente jours à compter de la derniére publication de ce projet. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'opposition formée par un créancier n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.

3° CHARGES ET CONDITIONS GENERALES DES APPORTS

Les apports-fusions ci-dessus stipulés sont consentis et acceptés sous les conditions ordinaires et de droit et aux conditions suivantes que Monsieur Olivier MIRABAUD. és-qualités, engage TBI / SHAM à exécuter :

a) TBI / SHAM prendra les biens et droits apportés dans leur consistance et état lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer quelque recours que ce soit contre la société apporteuse pour quelque cause que ce soit et notamment pour usure ou mauvais état du matériel et des objets mobiliers, erreur dans les désignations ou dans les contenances, quelle que soit la différence, insolvabilité du débiteur ou toute autre cause.

b) TBI / SHAM supportera a compter du jour de l'entrée en jouissance tous impôts. primes d assurances, contributions, loyers, taxes, etc. ainsi que toutes les charges quelconques ordinaires ou extraordinaires qui grévent ou pourront grever les biens apportés ou sont inhérentes a leur propriété ou à leur exploitation.

c) TBI / SHAM fera son affaire personnelle aux lieu et place de la société apporteuse et sans recours contre cette derniere, pour quelque cause que ce soit, de 1'exécution ou de la résiliation a ses frais, risques et périls de tous accords, traités. contrats, protocoles, engagements de caution, ou engagements généralement quelconques qui auront pu étre souscrits par la société apporteuse.

d) TBI / SHAM fera son affaire personnelle de toutes autorisations, déclarations et formalités qui pourraient étre ncessaires a l'effet de régulariser la transmission des droits et biens apportés et de rendre cette transmission opposable aux tiers.

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e) TBI / SHAM sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions. hypothéques, privileges et inscriptions qui peuvent étre attachés aux créances de la société absorbée.

f) TBI / SHAM fera son affaire personnelle de toutes les impositions consécutives à la fusion.

De son cté, TBIC s'interdit formellement, jusqu'à la réalisation définitive de la fusion, d accompiir aucun acte de disposition relatif aux biens apportés, de signer aucun accord, traité ou engagement quelconque a concernant, sortant du cadre de la gestion courante, comme aussi de contracter aucun emprunt sous quelque forme que ce soit, sans l'agrément de TBI / SHAM.

Enfin, aprés la réalisation de ia fusion, les représentants de TBIC devront, à premiére demande et aux frais de TBI / SHAM, fournir à cette derniére tous concours, signatures et justifications qui pourraient etre nécessaires en vue de la transmission de certains contrats ou biens compris dans les apports et de l'accomplissement de toutes formalités utiles.

4° RENONCIATION AU PRIVILEGE ET A L ACTION RESOLUTOIRE

TBIC déclare se désister expressément de tous droits de privilége ou d'action résolutoire pouvant résulter des présentes à son profit. Elle consent à ce qu'il ne soit pris aucune inscription pouvant garantir ie privilége du vendeur ou l'action résolutoire.

5° STIPULATIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Le cas échéant, les contrats de travail du personnel de TBIC se poursuivront chez TBI / SHAM conformément à i'articie L 122-12 du Code du Travail et aux autres dispositions

légales en vigueur, avec maintien des avantages acquis a titre individuel.

6° REGIME FISCAL

a) Impôt sur ies sociétés

Les parties au présent traité de fusion déclarent : - qu'elles relévent l'une et l'autre du régime fiscal des sociétés de capitaux, - soumettre la présente fusion au régime prévu a l'articie 210 A du Code Général des Impots .

La présente fusion retenant les valeurs comptables au 31/12/98 comme valeur d'apport des éléments de l'actif immobilisé de la société absorbée. la société absorbante conformément aux dispositions de l'instruction administrative du 11 août 1993 (BOI 4-

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1-93). reprendra dans ses comptes annuels les critures comptables de la société absorbée en faisant ressortir l'éclatement des valeurs nettes comptables entre la valeur d'origine des éléments d'actifs immobilisé et les amortissements et provisions pour dépréciation constatés. Elle continuera. en outre. a calculer les dotations aux amortissements pour la valeur d'origine qu'avaient les biens apportés dans les écritures de la société absorbée.

La société absorbante s'engage pour bénéficier du régime de fusion défini à l'Article 210 A du Code Général des Impôts : a) a reprendre a son passif, s'il y a lieu, les provisions dont l'imposition est différée et la réserve spéciale des plus-values a long terme soumises a l'impt sur les Sociétés au taux réduit de la société absorbée :

b) à se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition aurait été différée chez cette derniére :

c) a calculer les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées, d'aprés la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;

d) a réintégrer dans ses bénéfices imposables, les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables, et notamment les constructions apportées, dans les délais et conditions prévues a 1Article 210-A 3 du Code Général des Impts à savoir :

La réintégration des pius-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excéde 90 % de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus- values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une période égale a la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens >.

Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraine l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente a ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.

e) a prendre a sa charge toutes les obligations souscrites par la société absorbée :

f) a produire ou tenir les documents prévus a l'Article 54 septies du Code Génénral des Impots. A savoir : -joindre a sa déclaration annuelle de résultats un état de suivi des valeurs fiscales,

- tenir un registre de suivi des plus-values sur éléments non amortissables ayant été reportées.

En outre, il est rappelé que le présent apport se place au 1er janvier 1999 pour l'assiette de I impôt sur les sociétés.

b) Taxe sur la valeur ajoutée

L'apport des biens mobiliers corporels n'est pas soumis a la TVA en application de 1'instruction de la Direction Générale des Impts 3 A 6-90 du 22 février 1990, ces biens étant compris dans une universalité.

En contrepartie. la société absorbante s'engage a soumettre a la TVA ies cessions ultérieures des biens en cause et a procéder le cas échéant, aux régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l'annexe II du Code Général des Impts, telles qu'elles auraient été exigibles si la société absorbée avait continué a utiliser ces biens.

Une déclaration en double exemplaire rappelant le présent engagement sera déposée au service des impôts dont reléve la société absorbante.

De convention expresse, TBI / SHAM sera purement et simplement subrogée dans les droits et obligations de TBIC.

Par suite, TBIC se propose, sans avoir a soumettre a la TVA ia vaieur d'apport des biens constituant ou non des immobilisations, de transférer purement et simplement a TBI / SHAM le crédit de TVA dont elle disposera, le cas échéant, a la date de réalisation définitive de la fusion (instruction du 18 février 1981 - BODGI 3 D 81).

Au regard des dispositions de l'article 257-7° du C.G.I., il est précisé que l'apport- fusion ne comporte pas de biens et droits immobiliers.

c) Enregistrement

Les parties demandent l'application des dispositions des articles 816 et 817 A du CGI et des articles 301 A et 301 B de l'annexe II audit code. La présente fusion sera donc enregistrée au droit fixe prévu au 1° du I de l'article 816 du CGI.

Les parties déclarent pour l'enregistrement, que les apports ne comportent pas de biens (parts sociales - titres de sociétés civiles immobiliéres) susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la loi du 15 mars 1963 et des textes subséquents (art. 727 et 728 du CGI).

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SECTION 1II

TRANSMISSION DU PASSIF

A)_TRANSMISSION DU PASSIF DE TBIC

Il est précisé :

a) que la société absorbante assumera l'intégralité des dettes et charges de la société absorbée. y compris celles ayant une origine ou une cause antérieure au ler janvier 1999 et qui auraient été omises dans la comptabilité de ia société absorbée ;

b) et que s'il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif pris en charge par TBI / SHAM et les sommes effectivement réclamées par les tiers, TBI / SHAM serait tenue d'acquitter tout excédent de passif sans recours ni revendication possible de part ni d'autre.

B) MONTANT PREVU DU BONI DE FUSION

La différence entre la valeur de la quote-part des actifs apportés et la valeur comptable de cette méme participation, constitue un boni de fusion s analysant comme suit : 1.991.303 F . Actif net apporté : moins le montant de la valeur comptable de cette méme participation dans les écritures de la société absorbante compte tenu du rachat de la totalité des 100.700 F actions TBIC, soit 1.890.603 F Montant du boni de fusion

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SECTION IV

DISSOLUTION DE LA SOCIETE ABSORBEE NON SUIVIE DE LIQUIDATION

Du fait de la dévolution de l'intégralité de son patrimoine a TBI / SHAM, TBIC se trouvera dissoute de plein droit par le seul fait de la réaiisation définitive de la fusion, c'est-a-dire a l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui décidera de la présente fusion. Conformément à l'articie 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur ies sociétés commerciales et aux articles 1844-8 et 1844-4 du Code Civil, la dissolution de TBIC, du

fait de la fusion, ne sera suivie d'aucune opération de liquidation de cette société

SECTION V

CONDITION SUSPENSIVE

Les présents apports faits a titre de fusion, sont soumis a la condition suspensive ci. apres :

- Approbation de la fusion, par voie d'absorption de TBIC par l'Assemblée Générale extraordinaire ou mixte des actionnaires de TBI / SHAM.

Le tout dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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SECTION VI

FORMALITES DE PUBLICITE FRAIS ET DROITS

ELECTION DE DOMICILE - POUVOIRS POUR LES FORMALITES DE PUBLICITE

1° FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent projet de fusion sera publié conformément a la ioi. Les oppositions, s il en survient, seront portées devant le Tribunal de commerce compétent qui en réglera le sort.

2° FRAIS ET DROITS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux de leur réalisation seront supportés par TBI / SHAM, ainsi que s'y oblige Monsieur Olivier MIRABEAU, és-qualités.

3° ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présentes et des actes ou procés-verbaux qui en seront la suite ou la

conséquence, les parties font respectivement élection de domicile au siége de la société qu'elles représentent.

4° POUVOIRS POUR LES FORMALITES DE PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, mentions ou publications ou besoin sera et notamment en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de commerce.

Fait en huit exemplaires

a Le Perray en Yvelines le 24 novembre 1999

Pour TBI / SHAM Dou

7 WHA

M.Olivier MIRABAUD M. Jacques AUGE