Acte du 23 septembre 2014

Début de l'acte

RCS : DRAGUIGNAN

Code qreffe : 8302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2012 B 00604

Numero SIREN: 752 564 344

Nom ou denomination : EAU NETT

Ce depot a ete enregistre le 23/09/2014 sous le numero de dépot 3426

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN

Palais de Justice CS 60223 83006 DRAGUIGNAN C&ex

INTERNET: www.infogreffe.fr TEL : 04.94.50.83.27 M. MULACHIE Philippe

144 Boulevard Frédéric Mistral 83300 DRAGUIGNAN

V/REF :

N/REF : 2012 B 604 / 2014-A-3426

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DRAGUIGNAN certifie qu'il a recu le 23/09/2014, les actes suivants :

Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 01/09/2014 - Transfert du siege social - a 686 route de Draguignan la Cougourdiere 83690 Salernes

Statuts mis a jour en date du 01/09/2014

Concernant la société

EAU NETT Société par actions simplifiée a associé unique 51 rue Edouard Basset 83690 Salernes

Le dépót a été enregistré sous le numéro 2014-A-3426 le 23/09/2014

R.C.S. DRAGUIGNAN 752 564 344 (2012 B 604)

Fait a DRAGUIGNAN le 23/09/2014,

LE GREFFIER ASSOCIE

: EAU'NETT > Société par actions simplifiée unipersonnelle. GREFFE DU TRIBUNAL Sasu au capital de 1000 euros DE COMMERCE Siege social : 51 Rue Edouard BASSET 83690. SALERNES 2 3 SEP.2014 Siret 752 564 344 00014 83300 DRAGUIGNAN Déposé sous le n

Le 1er Septembre 2014 a 10 heures 30, s'est réunit au siége de la Société

Le Soussigné,

Monsieur LEPORT FABRICE Né le 3 octobre 1976 a DRAGUIGNAN (83) Demeurant 686 Route de Draguignan - La Cougourdiere -- 83690 SALERNES De nationalité francaise Marié sous contrat en date du 21 Septembre 2013 a Salernes avec Madame DALMASSO Emilie,née le 3 octobre 1985 a DRAGUIGNAN (83).

En conséquence, l'assemblée a été déclarée réguliérement constituée. Par Monsieur LEPORT FABRICE, qui préside en qualité de Président.

Le Président expose l'ordre du jour :

- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Résolution unique

L'Assemblée décide de transférer le siége social de la société, actuellement situé :

51 Rue Edouard BASSET -83690. SALERNES

A :

686 Route de Draguignan - La Cougourdiere - 83690 SALERNES a compter du 1er Septembre 2014.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée a 11H30

Monsieur LEPORT FABRICE

#EAU'NETT > Société par actions simplifiée unipersonnelle Sasu au capital de 1000 euros Siege social : 686 Route de Draguignan La Cougourdiere - 83690 SALERNES Siret 752 564 344 00014

MISE A JOUR Au 1er Septembre 2014

< EAU'NETT >>

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Sasu au capital de 1000 euros

Siege social : 686 Route de Draguignan

La Cougourdiére - 83690 SALERNES

Statuts

Le soussigné : Pour satisfaire aux dispositions de l'article R 224-2 du Code de commerce, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

Détenteur de titres personne physique :

Monsieur LEPORT FABRICE

Né le 3 octobre 1976 a DRAGUlGNAN (83) Demeurant 686 Route de Draguignan - La Cougourdiére - 83690 SALERNES De nationalité francaise

Marié sous contrat en date du 21 Septembre 2013 à Salernes avec Madame DALMASSO Emilie,née le 3 octobre 1985 a DRAGUIGNAN (83)

Le soussigné a établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée qu'il est

convenu de constituer.

TITRE I - FORME -OBJET - DENOMINATION -- SIEGE SOCIAL- DUREE

- EXERCICE SOCIAL

Article 1 - Forme La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légaies applicables

et par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés. Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de SAS, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou a un cercle restreint d'investisseurs. Elle peut émettre toutes valeurs mobiliéres définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accés au capital ou a l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la ioi et les présents statuts.

Article 2 - Objet La société a pour objet l'achat, la revente et I"installations de tout matériel d'équipements de piscines et de tous produits d'entretien pour piscines spa bassins.... Article 3 - Dénomination

La dénomination de la société est : < EAU'NETT >

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement < Société par actions simplifiée unipersonnelle > ou des initiales < SAsu > et de l'indication du montant du capital social.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé a 686 Rte de Draguignan - La Cougourdiere - 83690 SALERNES Il pourra étre transféré en tout autre endroit par décision extraordinaire des Associés.

Transfert par le Président avec ratification des associés : ll peut étre transféré par décision du < Président> qui est habilité a modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra @tre ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

Article 5 - Durée La durée de la société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, est fixée a < 99 ANS > à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Les décisions de prorogation de la durée de la société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, ia Président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requete, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

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Article 6 - Exercice social L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social débutera le 1e juillet 2012 et sera clos le < 31/12/2012 >

Titre II - APPORTS - CAPITAL SOC!AL

Article 1 - Apports Apport en numéraire Monsieur LEPORT FABRICE Apporte à la société la somme de < mille euros. Ci < 1000 > euros. Montant des apports en numéraire : 1000 euros. Ladite somme correspondant a la souscription et à la libération 50 parts en numéraire de 20 euros chacune, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la banque CAISSE D'EPARGNECOTE D'AZUR DE LORGUES Cette somme de 1000 euros a été déposée ie 30 /05/2012 a ladite banque pour le compte de la société en formation.

Article 2 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) Il est divisé en < 50 > actions de < 20 > euros chacune, intégralement libérées.

Article 3 - Comptes courants

Les associés peuvent, dans le respect de ia réglementation en vigueur, mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en comptes courants. Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises a la procédure d'autorisation et de contrle prévue par la loi.

Article 4 - Modifications du capital social

1 - Le capital social ne peut étre augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du président. Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également étre augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi. Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une prime d'émission. 1ls sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. lls peuvent aussi etre libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobiliéres donnant accés au capital comprenant, le cas échéant, ie versement des sommes correspondantes.

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2 - Les associés peuvent déiéguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital. 3 - En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiei de souscription et ia décision

d'augmentation du capitai peut supprimer ce droit préférentiel dans ies conditions prévues par la loi.

4 - Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement etre libérées iors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. En cas de modification ou d'amortissement de capital l'assemblée générale extraordinaire détermine ies incidences de ces opérations sur ies droits des porteurs d'actions de préférence.

Titre III - ACTiONS

Article 1 - Indivisibilité des actions - Usufruit 1- Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le pius diligent. 2- Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assembiées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la société par iettre recommandée adressée au siége social, la société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la Poste faisant foi de la date d'expédition. Nonobstant les dispositions ci-dessus, ie nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.

Article 2 - Droits et obligations attachés aux actions

1 - Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle a

la quotité du capital qu'elle représente. 2 - Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales. 3 -- Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation. tls ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son

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administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires

sociaux et aux décisions des assemblées générales. 4 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires. 5 - Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale a un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent étre regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts

et selon les dispositions réglementaires. Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement. Si le ou les associés ayant pris cet engagement ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent @tre annulées a la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent étre annulés à ia demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, a t'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous les

dommages-intérets s'il y a lieu. La valeur nominale des actions regroupées ne peut etre supérieure a un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour faciliter ces opérations, la société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'a la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter ie nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés. A l'expiration du déiai fixé par ie décret, les actions non présentées en vue de leur

regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu. Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure oû ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser ie regroupement sont assimilés & des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs. Les titres nouveaux présentent les mémes caractéristiques et conférent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mémes droits réels ou de créance que les

titres anciens qu'ils remplacent. Les droits réels et ies nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux

attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés. 6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de

toutes taxations susceptibles d'etre supportées par la société, avant de procéder a toute répartition ou remboursement, de telle maniere que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respective, les actions de méme catégorie recoivent la méme somme nette.

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Article 3 - Forme des valeurs mobiliéres

Les valeurs mobiliéres émises par la société sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur tituiaire dans des comptes tenus par la société ou par un mandataire désigné a cet effet. Tout détenteur de capitaux peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 4 - Libération des actions

1 -Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi, et, le cas échéant, de ia totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe dirigeant en conformité de la loi. Les appels de

fonds sont portés a la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Les associés ont ia faculté d'effectuer des versements anticipés. 2 - A défaut de la libération des actions & l'expiration du déiai fixé par l'organe dirigeant, les sommes exigibies sont, de plein droit, productive d'intérét aux taux de l'intérét légal, a partir de la date d'exigibilité, ie tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

TITRE IV - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS

Article 1 - Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-apres : A/ Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobiliéres émises par la société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine. B/ Action ou Valeur mobiliére : signifie les valeurs mobiliéres émises par la société donnant accés de facon immédiate ou différée et de quelque maniére que ce soit, a l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la société, ainsi que ies bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobiliéres. C/ Opération de reclassement signifie toute opération de reclassement simpie des actions de la société intervenant a l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Article 2 -- Transmission des actions

La transmission des actions émises par la société s'opére par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé

Article 3 - Inaliénabilité des actions

Pendant une durée de 3 ans a compter de la date d'immatriculation de la société, les associés ne pourront céder leurs actions, ainsi que tout droit de souscription, d'attribution

ou autre ayant pour objet ou pour effet de conférer directement ou indirectement un droit quelconque sur tout ou partie du capital et/ou des droits de vote de la société.

Par exception a l'inaliénabilité ci-dessus, le < Président (ou comité de direction) > doit lever l'interdiction de cession des actions dans les cas suivants :

exclusion d'un associé dans les conditions fixées a l'article 9 des statuts ; modification dans le controle d'une société associée dont il résulterait la

suspension de ses droits de vote et son exclusion dans les conditions fixées à l'article 9 des statuts ; révocation d'un dirigeant associé.

Article 4 .-- Préemption

Si une clause d'inaliénabilité temporaire est prévue :

A l'expiration de la période d'inaliénabilité visée ci-dessus :

1 - Toute cession des actions de la société meme entre associés est soumise au respect du

droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-apres. 2 - L'associé cédant notifie au < président (ou comité de direction), < au comité de

surveillance > et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception

son projet de cession mentionnant : le nombre d'actions concernées ;

les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siege social, numéro RcS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ; le prix et les conditions de la cession projetée. La date de réception de la notification de l'associé fait courir un délai de trois (3) mois, a

l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les

actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée. Sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article < Agrément des cessions> ci-aprés. 3 - Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au président dans les deux (2)

mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

4 - A l'expiration du délai de 2 mois prévu au 3 et avant celle du délai de 3 mois fixé au 2 ci- dessus, le président doit notifier a l'associé cédant par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception, les résultats de la préemption. Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est

envisagée, les actions concernées sont réparties par le président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de ia société et dans la limite de leurs demandes.

Article 5 -- Agrément des cessions

Cessions ou transmissions d'un droit préférentiel

De ia meme facon, les cessions ou transmissions d'un droit préférentiel de souscription intervenant a l'intérieur du groupe de l'une des sociétés associées, tel que défini a l'article < Dispositions communes applicables aux cessions d'actions > ci-dessus, sont libres. Les cessions ou transmission d'un tel droit préférentiel de souscriptions devront etre

notifiées aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus

tard la veille de l'ouverture des souscriptions.

La notification devra etre accompagnée d'une notice explicative justifiant de la réalité de l'appartenance du cessionnaire au groupe de l'associé cédant.

Autres cas de cessions ou transmissions Dans tous les autres cas, et donc en dehors des opérations de reclassement simple, les actions ne peuvent etre cédées a des tiers ou entre groupes d'associés, qu'avec l'agrément

préalable de la collectivité des associés statuant a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote

La demande d'agrément doit etre notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la société et indiquant le nombre d'actions dont la

cession est envisagée, le prix de la cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification compléte (dénomination,

siege social, numéro de RcS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le président aux associés.

Le président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaitre au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette

notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit @tre réalisé au plus tard

dans les 30 jours de la décision d'agrément ; a défaut de réalisation du transfert dans ce

délai, l'agrément serait frappé de caducité. En cas de refus d'agrément, les associés non cédants sont tenus, dans un délai de un (1) mois

a compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions

de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue ou

par la société elle-meme, en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital, à

moins que l'associé ne préfere renoncer a son projet. Si le rachat des actions n'est pas réalisé par les associés non cédants (ou par la ou les

personnes qu'ils se seraient substitués) ou par la société elle-méme, en vue d'une cession

ultérieure ou de la réduction de son capital dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des

cessionnaires est réputé acquis.

Le prix de rachat des actions sera celui proposé par le tiers cessionnaire pressenti, ou a

défaut d'accord entre les parties sur le prix ainsi proposé, par voie d'expertise dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, sur la base d'une valorisation des titres de

participation détenus par la société.

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Le prix de rachat devra étre payé, selon les modalités arrétées d'un commun accord entre

les parties, sur une durée maximum de trois ans a compter de la signature des actes de cession.

Si les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue, dans un délai de 6 mois a compter de leur acquisition, soit de les céder, dans les conditions prévues aux présents statuts et aux stipulations extrastatutaires, soit de les annuler.

Article 6 - Modifications dans le contrôle d'un associé 1 - En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organe dirigeant dans un délai de 30 jours du changement de contrle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrleurs. Si cette procédure n'est pas respectée, la société associée dont te contrle est modifié pourra etre exclue de la société dans les conditions prévues à l'article < Exclusion d'un associé >.

2 - Dans le délai de 30 jours a compter de la réception de la notification du changement de contrôle, ia société peut mettre en xuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la société associée dont le contrle a été modifié, telle que prévue a l'article < Exclusion d'un associé >. Si n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci- dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrle. 3 - Les dispositions ci-dessus s'appliquent a la société associée qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

Article 7 - Restriction à la libre transmission des actions

Les associés s'interdisent formellement, sous peine d'exclusion de la société et de nullité des cessions intervenues en violation des stipuiations du présent article, de céder ou

transmettre, sous quelque forme que ce soit, a titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété, nue propriété ou usufruit, tout ou partie des actions qu'ils détiennent et viendraient a obtenir dans la société, a toute personne physique ou morale, exploitant des activités concurrentes de celles de la société, ou a une personne physique ou morale, cliente ou fournisseur de la société et susceptible de mettre en péril ies intérets, les activités ou la situation de la société.

Article 8 - Déces d'un associé En cas de décés d'un associé, et compte tenu de l'intuitu personae qui caractérise la société et ie regroupement de ses associés en fonction de leurs compétences propres, les actions de l'associé décédé devront donc etre acquises par les autres associés ou toute personne physique ou morale qui se substitueraient totalement ou partiellement, sous réserve du

respect de la procédure d'agrément stipulée aux présents statuts, au prorata de leur participation dans la capital ou par la société qui devra ensuite les annuler en réduisant son capital social, dans un délai maximum de 3 mois, a compter du décés.>.

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Article 9 -- Exclusion d'un associé

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé L'exclusion est prononcée par décision d'un tiers arbitre indépendant, désigné d'un commun accord entre les associés statuant à la majorité des voix disposant du droit de vote, y compris celles de l'associé dont l'exclusion est envisagée. A défaut d'accord entre les associés sur la désignation de ce tiers arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant en la forme des référés a la requéte

de l'associé le plus diligent. Les associés sont consultés sur la désignation de ce tiers arbitre à l'initiative du président ; si

le président est lui-meme susceptible d'etre exciu, les associés seront consultés a l'initiative

de l'associé le pius diligent.

TITRE V - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 1 - Président de la société

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non, de la société. Désignation Le premier président de la société est désigné aux termes des présents statuts. Le président est ensuite désigné par décision collective des associés.

Lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions Le président est nommé sans limitation de durée

Révocation pour motifs graves à l'unanimité des associés : La révocation du président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du président.

Par exception aux dispositions qui précédent, le président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de

gestion du président personne morale ; exclusion du président associé ;

interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une

personne morale, incapacité ou faillite personnelle du président personne physique. Rémunération La rémunération du président est fixée chaque année par décision collective des associés. Pouvoirs Le président dirige la société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions aux décisions collectives des associés.

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Le président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs a tout

tiers pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, a un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arréter les modalités. Les personnes désignées rendent compte au président dans les conditions prévues par ce dernier

Si l'assemblée générale a qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations Le président n'a pas la qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, les

présents statuts réservant ce pouvoir a l'assemblée générale. Si un Directeur Général est désigné

Article 2 - Directeur Général

Désignation Le président peut donner mandat à une personne morale ou a une personne physique de l'assister en qualité de directeur général. Lorsque le directeur général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique Le directeur général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société.

Durée des fonctions La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du président. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du président, le directeur général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'a la nomination du nouveau président. Le directeur général peut etre révoqué a tout moment et sans qu'un juste motif soit

nécessaire, par décision du président. La révocation des fonctions de directeur général

n'ouvre droit a aucune indemnité. En outre, le directeur général est révoqué de plein droit dans les cas suivants : dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du directeur général personne morale ; exclusion du directeur général ; interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du directeur général personne physique.

Rémunération La rémunération du directeur général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail. La fixation et la modification de la rémunération du directeur général constitue une convention réglementée soumise a la procédure prévue a l'article 2 TITRE V des statuts. Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le directeur général dispose des memes pouvoirs de direction que le président.

Le directeur général dispose du pouvoir de représenter la société a l'égard des tiers. Il est précisé que la société est engagée méme par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du

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dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, ia

seule publication ne pouvant suffire a constituer cette preuve.

Article 3 - Représentation sociale

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L2323-62 du code

du travail auprés du < Président, ou Directeur Général, ou Comité de surveillance >.

Le comité d'entreprise doit &tre informé des décisions collectives dans les mémes conditions

que les associés. Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent étre adressées par un représentant du comité au < Président, ou Directeur Général, ou Comité de surveillance >. Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent etre

envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent @tre recues au siége social 30 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le < Président, ou Directeur Général, ou Comité de surveillance > accuse réception de ces demandes dans les 30 jours de leur réception.

TITRE VI - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 1 - Conventions entre la société et ses dirigeants

Le président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exclusion des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce

rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article l. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au

président et aux dirigeants de la société. Si la société n'a pas de commissaire aux comptes

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article i. 233-3 du Code de commerce doit @tre portée & la connaissance des

commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion. Le président présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des

conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur ies comptes de cet exercice.

Tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations

courantes conclues a des conditions normales. Les interdictions prévues & l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au

président et aux dirigeants de la société.

Article 2 - Commissaires aux comptes

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La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions

Iégales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrle des comptes sociaux, un ou plusieurs

commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes

supptéants. Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est a la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires ou extraordinaires, qu'il appartient de procéder a de telles désignations, si elle le juge opportun. En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par

un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital.

les commissaires aux comptes doivent étre invités a participer a toutes les décisions

collectives dans les memes conditions gue les associés.

TITRE VII - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 1 - Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

transformation de la société :

modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi amortissement et réduction ;

fusion, scission, apport partiel d'actifs ; dissolution :

nomination des commissaires aux comptes ;

nomination, rémunération, révocation < du président (ou des membres du comité de surveillance) " ; approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés ;

modification des statuts, sauf transfert du siege social ; nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ; agrément des cessions d'actions : exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.

Article 2 - Régles de majorité Décisions prises a l'unaninité :

Sauf stipulations contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives sont

prises a l'unanimité des associés. Décisions prises a une majorité :

Sauf stipulations contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Sous la méme réserve, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du

capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix au moins.

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Article 3 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou a l'initiative du président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procés-verbal signé par tous les

associés. Elles peuvent également étre prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la société, les décisions collectives sont prises sur

convocation ou à l'initiative du liquidateur. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par

mandataire, ou a distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, a 15 heures, heure de Paris. Il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de trois jours ouvrés. Toutefois, la société prendra en considération, tous les transferts de propriété des titres qui

pourront intervenir pendant ce délai de trois jours, pour autant que lesdits transferts lui soient notifiés au plus tard la veille de l'assemblée, a 15 heures, heure de Paris.

Article 4 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du président au siége social ou en

tout autre lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, tout associé disposant de plus de 30 % du capital peut demander la convocation

d'une assemblée. Selon l'article L. 2323-67 du Code du travail, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assembiée générale des associés en cas d'urgence. La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 3o jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent. L'assemblée est présidée par le président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. En cas de vote a distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n'2011-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Article 5 - Procés-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent etre constatées par écrit dans des

procés-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procés-verbaux sont signés par le président de l'assemblée et par les associés présents.

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Les procés-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaaue associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. il est signé par tous les associés et retranscrit sur Te registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

Article 6 - Information préalable des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant

aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. Lorsque les décisions collectives doivent etre prises en application de la loi sur le ou les rapports du < président (ou comité de surveillance) > et/ou des commissaires aux comptes, Ie ou les rapports doivent @tre communiqués aux associés 3o jours avant la date d'établissement du procés-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent a toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siege social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau

des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du < président> et des rapports des commissaires au compte. S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la société des comptes annuels, et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

Article 7 - Droit de communication des associés

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à ieur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

TITRE VIII -- COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 1 - Etablissement et approbation des comptes annuels Le président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée.

Article 2 - Affectation et répartition des résultats

1 - Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une méme catégorie

dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle a la quote-part du capital

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qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes

sociales dans les menes proportions. 2 - Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation a un ou plusieurs postes de réserves dont ils réglent l'affectation et l'emploi. 3 - La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. La décision collective des associés ou, à défaut, le < président (ou comité de surveillance) >, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE IX - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS

Article 1 - Dissolution - Liquidation de la société

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés. La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou

plusieurs liquidateurs. Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable. il est habilité & payer les créanciers sociaux et a répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et a en

engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation. Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'action de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs apports. Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE X - DESIGNATION DES ORGANES SOCIAUX - ACTES ACCOMPLIS POUR

LA SOCIETE EN FORMATION

Article 1 - Nomination des dirigeants Le président directeur général de la société sera nommé par assemblée collective des associés aussitt aprés la signature des présents statuts.

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Article 2 -- Etats des actes accomplis pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour

chacun d'eux de l'engagement qui en résultent pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux a l'adresse du

siege social.

Article 3 - Mandat de prendre des engagements pour le compte de la société

Les soussignés donnent mandat à M LEPORT Fabrice à l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la société

Article 4 - Formalités de publicité - Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes a l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de

la société au Registre du Commerce et des Sociétés. Fait en 6 originaux, dont 2 pour l'enregistrement, 2 pour les dépôts légaux et 2 pour les archives sociales

A SALERNES Le < 1" septembre 2014 >

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