Acte du 27 décembre 1995

Début de l'acte

GREFFE

DU TRIBUNAL DE COMERCE DE SALON DE PR&EKCE RECEPISSEDEDEPOT 481 BL DE LA REPUBLIQUE - BP 58 13657 SALON DE PROVENCE CEDEX TEL 90 56 03 56 - 90 56 27 24 MINITEL 36.29.22.22

AUDITEUR

IMMEUBLE PERFOMANCE 16 18 BD MICHELET

13008 MARSEILLE

V/REF

N/REF : 72 B 21 / A-2172

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 27/12/95, SOUS LE NUMERO A-2172,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 14/11/95 RAPPORT DU GERANT CONTRAT D'APPORT DE TITRES STATUTS MIS A JOUR

CONCERNANT LA SOCIETE 3AJU`zU AUOTC8 lES

BD Du Rei f RaUt i33 &o QALaU SEPeZ

R.c S 5AloU ot PRovEU u B 637d8c2f(

LE GREFFIER

BEAULIEU AUTOMOBILES

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 401 375 FRANCS

Sige social : Bd du Roi René 13300 SALON DE PROVENCE

RCS SALON DE PROVENCE 71 B 21

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 1995

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze, et le quatorze novembre a dix-huit heures, les associés se sont réunis au siege social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur CRUVELIER Alain, 43 parts représentant quarante trois parts, ci

Monsieur LUCCARINI Philippe, représentant trente six parts, ci 36 parts

Monsieur JAZON Raoul, 43 parts représentant .quarante trois parts, ci

Monsieur ORGEAS René, 43 parts représentant quarante trois parts, ci

Monsieur DAUMAS Michel, représentant cent soixante parts, ci 160 parts

Total des parts présentes ou représentées : 325 parts en pleine propriété sur les 325 parts composant le capital social.

Monsieur DAUMAS Michel préside la séance cn qualité de gérant associé

Le Président dépose sur Ie bureau et met a la disposition de l'assemblée :

O Le rapport du gérant, O Le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mémes pices ont été conmuniquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Agrément d'un tiers en qualité de nouvel associé, Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales, Pouvoirs a donner.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprs avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'agréer en qualité de nouvel associé, conformément a la loi et a l'article 12 des statuts :

Société HOLDING DAUMAS 637,Bd du Roi René - 13300 SALON DE PROVENCE

Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession de parts autorisée sous la résolution qui précede, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article n 9 des statuts :

"Article 9 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 401 375 francs

Il est divisé en 325 parts de 1 235 francs chacune, numérotées de 1 a 325, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :

HOLDING DAUMAS, représentée par Société HOLDING DAUMAS, a concurrence de cent quatre vingt seize parts, numérotées 1 a 160 et de 290 a 325, ci 196 parts

Monsieur CRUVELIER Alain, a concurrence de quarante trois paris, numérotées 204 a 246, ci 43 paris

Monsieur JAZON Raoul, a concurrence de quarante trois parts, numérotées 161 a 203, ci 43 parts

Monsieur ORGEAS René, a concurrence de quarante trois parts,

numérotées 247 a 289, ci 43 parts

Total égal au nombre de parts composant

le capital social : 325 parts" Y

Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Lassemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un cxtrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est ievée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprs lecture, a été signé par ie gérant et les associés.

BEAULIEU AUTOMOBILES

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 401 375 FRANCS

Siege social : Bd du Roi René 13300 SALON DE PROVENCE

RCS SALON DE PROVENCE 71 B 21

RAPPORT DU GERANT A L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 1995

Chers associés.

Nous vous avons réunis tn assemblée générale extraordinaire en vue de statuer sur l'agrément d'un nouvel associé, dans le cadre de projets de cessions de parts

Monsieur LUCCARINI Philippe 1,Rue de Randan, 63000 CLERMONT-FERRAND

Monsieur DAUMAS Michel 24,Avenue des Enjouvenes, 13330 PELISSANE

ont, en effet, manifesté leur intention de céder 196 parts leur appartenant, a :

Societé HOLDING DAUMAS, 637, Bd du Roi René - 13300 SALON DE PROVENCE

Ainsi,

Monsieur LUCCARINI Philippe céderait 36 parts Monsieur DAUMAS Michel céderait 160 parts a :

Societé HOLDING DAUMAS.

Soit au total 196 parts de la société

Conformément a l'article 12 des statuts, ces cessions nécessitent l'agrément des associés.

Si cette proposition vous agrée, nous vous demandons également de modifier l'article 9 des statuts, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de ces cessions de parts, pour tenir compte de la nouvelie répartition des parts.

Nous espérons que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont proposées.

CONTRAT D'APPORT DE TITRES

A TITRE PUR ET SIMPLE

ENTRE LES SOUSSIGNéS :

Monsieur Michel DAUMAS Né le 12 janvier 1941 a Marseile De nationalité frangaise Demeurant 24,Avenue des Enjouvénes - 13330 PELISSANE

PRéALABLEMEnT AU PROTOCOLE D'ACCORD, OBJET DES PRéSENTES, IL EST EXPOSé CE QUI SUIT :

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CONTRAT D'APPORT DE TITRES

EXPOSE PREALABLE

I. - CONSTITUTION DE LA SOCIETE

La société HOLDING DAUMAS est constituée sous forme de Société Anonyme au capital de 1 258 260 Frs représenté par 1 226 960 Frs d'apports en nature et 31 300 Frs d'apports en numéraire. Elle est en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence.

A. - DÉNOMINATION

La dénomination de la société est : HOLDING DAUMAS

B. - OBJET

La société a pour objet :

Acquérir par tout moyen des participations dans toute autre société de quelque forme que ce soit ;

Gérer ces participations et fournir des prestations administratives et financiéres

C. - SIEGE SOCIAL

Le siêge social est fixé a : Bd du Roi René - 13300 SALON DE PROVENCE

D. - DUREe

La durée de la société est fixée a 99 ans a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus par la loi.

E. - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 1 258 260 Frs.

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CONTRAT D'APPORT DE TITRES

CONTRAT D'APPORT DE TITRES

F. ADMINISTRATEURS - PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs sont :

O Mr MicheI DAUMAS O Mme Loredana LUCCARINI O Mr Frédéric DAUMAS

Le Président du Conseil d'Administration est Mr Michel DAUMAS

G. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1" janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

CONTRAT D'APPORT DE TITRES

1I. = PARITE D'ECHANGE

Les soussignés apportent les actions qu'ils détiennent dans la SARL BEAULIEU AUTOMOBILES - Société a Responsabilité Limitée au capital de 401 375 Frs - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence sous le numéro 637 180 217 - Dont le siege social est au Bd du Roi René - 13300 SALON DE PROVENCE,a savoir :

O Mr Daumas MICHEL A concurrence de 160 Parts de Ia SARL BEAULlEU AUTOMOBILES

O Mr Philippe LUCCARINI A concurrence de 36 parts de la SARL BEAULlEU AUTOMOBILES

Ces apports seront rémunérés par des actions de la société HOLDING DAUMAS

LA PARITÉ D'ÉCHANGE S'EST £TABLIE COMME SUIT :

Société BEAULlEU AUTOMOBILES 1.-

La société BEAULIEU AUTOMBOILES est constituée par un capital de 401 375 Frs divisé en 325 parts de 1 235 Frs.

Pour établir la parité d'échange, la vaieur de chaque part a été évaluée de la maniére suivante :

PREMIÉRE MÉTHODE

VM 1 030

Dividendes - 150

880

CONTRAT D'APPORT DE TITRES

CONTRAT D'APPORT DE TITRES

2. - Société HOLDING DAUMAS

La société HOLDING DAUMAS est constituée par un capital de 1 258 260 Frs divisé en 201 actions de 6 260 Frs.

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCEDE :

Monsieur Michel DAUMAS Monsieur Philippe LUCCARINI

détenteurs des actions de la société BEAULIEU AUTOMOBILES recevront chacun 160 actions pour Mr Michel DAUMAS et 36 actions pour Mr Philippe LUCCARINI de la société HOLDING DAUMAS en échange de 160 parts pour Mr Michel DAUMAS et 36 parts de Mr Philippe LUCCARINI de la société BEAULIEU AUTOMOBILES

1I. - FISCALTE

Compte tenu de la Loi des Finances 92, les parties rappellent que l'apport des titres n'entraine aucune fiscalité personnelle - sursis d'imposition de la plus-value jusqu'à cession éventuelle des nouveaux titres HOLDiNG DAUMAS dont les parties en demandent le bénéfice.

Fait a Salon de Provence Le % nOvtmh JlgJS

Mr Michel DAUMAS Mr Philippe LUCCARINf Lu et Approuvé Ayant donné mandant a Mr Michel DAUMAS Lu et Approuve

HOLDING DAUMAS Mr MicheI DAUMAS Lu et Approuvé TAABRE ET CNFEGIStRE A LA t 11SE PCH

Uso0 4 el5.X1Fx6CX=F1u Ie...ces...as Le Rec@veur Principal

R. BOuLet

CONTRAT D'APPORT DE TITRES

BEAULIEU AUTOMOBILES

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 401 375 FRANCS

Siege social : Bd du Roi René 13300 SALON DE PROVENCE

RCS SALON DE PROVENCE 637 180 217 - 71 B 21

Statuts

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

EXERCICE - GERANCE

Articlc 1er - FORME

La société a été constituée sous forne de Société a Responsabilité Limitée par acte sous seing privé a SALON DE PROVENCE le 2 janvier 1971, cnregistré a SALON DE PROVENCE le 11 février 1971 - Bordereau 9.

Cette société cst régic par la loi du 24 Juillet 1966 (appelée aux présentes "la loi"), par ioutes autres dispositions légales et réglementaircs en vigueur, et par les présents statuts

Article 2 - OBJET

La société a pour objet

Achat et vente de véhicules automobiles d'occasion - Garage de voitures automobiles - Vente de voitures neuves Carrosserie - Peinture

Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes ;

2

La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a Fobjet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét écononique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

BEAULIEU AUTOMOBILES

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "société a responsabilité limitée" ou de l'abréviation "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a

13300 SALON DE PROVENCE Bd du Roi René

I pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée

Aticle 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

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OR

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Article 7 - GERANCE

Lc ou les premiers gérants sont nommés par décision des associés. Le ou les gérants subséquents seront nonmés par décision collective dcs associés, représentant plus de la moitié des parts sociales.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 - APPORTS

Il a été apporté a la socité :

Lors de sa constitution une somme représentant des apports en numéraire, soit 1 000.00 Frs et des apporls en nature, soit 19 000.00 Frs

Lors de l'augmentation du capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 12.10.1982 pour un montant de 87 250.00 Frs

Lors de l'augmentation du capital décidée par T'assemblée générale extraordinaire du 29.12.1992

pour un montant de 294 125.00 Frs

Total des apports 401 375.00 Frs

Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixe a la sommc dc 401 375 francs.

Il esl divisé cn 325 parts de 1 235 francs chacune, numérotées de 1 a 325, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Holding DAUMAS a concurrence de cent quatre vingt seize paris, numerotées de 1 a 160 et de 290 a 325,ci 196 parts

Monsieur RaouI JAZON a concurrence de quarante trois parts, numerotées de 161 a 203, ci : 43 parts

Monsieur CRUVELIER a concurrence de quarante trois parts, 43 parts numerotees de 204 a 246, ci :

Monsieur René ORGEAS a concurrence de quarante trois parts, nunérotées de 247 a 289, ci : 43 parts

Total égal au nombrc de parts composant le capital social : 325 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de 1'elévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les paris nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par Ia décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détemine son affectation.

2 - Souscription en numeraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépót a la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requete de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entierement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant lexistence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

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OR

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Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

5 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 12 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de paris inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer Ie droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut &tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins apres avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extra-judiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la socitté devient inférieur a la moitie du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-apres pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital

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d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siêge social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la sociéte. l en est de meme si les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. II est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobilieres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement notifiées et publiées.

Article 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.

La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associe et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans le cas oi l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

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Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la demiere des notifications prévues au deuxitme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

3 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civiI.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse txcéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méne délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associe, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du code civii. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siege social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession , de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décés

En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs, et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Dans le cas ou les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ceux-ci doivent, pour devenir associés, etre agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les conditions fixées pour l'agrément d'un tiers non encore associe.

Lesdits héritiers et ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoritté ou d'un extrait

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d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans ie cas oû des héritiers ou ayants droit ne sont pas des héritiers directs, la gérance adresse a chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers et ayants droit de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers et ayants droit.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 13 des présents statuts.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCLALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la societé dans ies décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

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Article 14 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionneliement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans queique main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon des conditions de F'article 2078 du code civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.

Les droits d'infonmation des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-apres des présents statuts.

Article 15 - DECES 0U INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le déces ou Il'incapacité frappant l'un des associés.

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TITRE III

GERANCE

Article 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collegues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont cu connaissance de celle-ci

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, a titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypotheque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux a unt société constituée ou a constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans les statuts, sous l'article 7, puis, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

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Les fonctions du ou des gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de commissaire aux compies, les conventions qu'un gérant non-associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associe contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

5 - Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est sinultanément gérant ou associé de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

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Cette interdiction s'applique égalemtnt aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre Ia gérance, dans les conditions fixées par l'articie 52 de la ioi.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 22 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.

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Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précede, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, F'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, reglenenté par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capitai social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 22 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart cn nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut denander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associes étaient présents ou représentes, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 25 des présents statuts.

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

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2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des qucstions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a f'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associe peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné

pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le meme ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associe, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de paris sociales. Si plusieurs associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, ia présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé

Article 23 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, Ie texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit delai, les associes peuvent demander a la gérance les

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explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu

Article 24 - PROCES-VERBAUX

1 - Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le proces-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par

chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en cst fait mention dans le proces-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé

3 - Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre joinie a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4 - Copies ou extraits des proces-verbaux

Les copies ou cxtraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

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Article 25 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas tchéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précde l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces memes documents sont tenus, au siege sociai, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-meme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procs-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui conceme l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. Le ministere public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, ia nomination d'un commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

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TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 27 - COMPTES SOCIAUX

I est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, cn se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la societé durant Fexercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clóture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

I est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénefice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélvement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevemenis sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report a nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.

Apres approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrite a un ou

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plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIOUIDATION - CONTESTATIONS

Article 29 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme stalutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut etre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, etre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article 30 - LIQUIDATION

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser F'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

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Les associés sont convoqués cn fin dc liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou dcs liquidateurs et la décharge de Icur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprcnd qu'un associé, la dissolution entraine sauf décision contraire de T'associé unique, transnission du patrimoine social audit associé uniquc, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Articlc 31 = CONTESTATIONS

Toutes ics contestalions entre les associés, relatives aux affaires socialcs pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées confornément a la loi et sounises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

STATUTS MIS A JOUR PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 1995