Acte du 1 août 2018

Début de l'acte

RCS : CHATEAUROUX

Code grelfe : 3601

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHATEAUROUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numero de gestion : 2012 D 00016

Numéro SIREN : 424 404 812

Nom ou denomination:PONROY

Ce depot a ete enregistre le 01/08/2018 sous le numéro de dépot 5121

018 AslZI

PONROY 36000 0 1 AOUT 2018 Société de Participations Financiéres de Profession Libérale CHATEAUROUX de Mandataire de Justice Société par actions simplifiée au capital de 30 489,80 euros

Siége social : 22 rue Ledru-Rollin RCE 36000 CHATEAUROUX

424 404 812 R.C.S CHATEAUROUX

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Statuts

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Statuts mis à jour suite aux décisions extraordinaires de l'associé unique en date du trente décembre deux mille dix sept

ACTE CERTIFIE CONFORME

LE SOUSSIGNE

Monsieur Axel PONROY demeurant à QUINCY (18120) 2, Chemin du Domaine, né le 06/06/1968 a ANGERS, de nationalité francaise, exercant la profession de Mandataire de Justice,

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société de participations financiéres de profession libérale de Mandataire de Justice constituée sous forme de société par actions simplifiée (SPFPL).

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TITRE i - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme d'une société civile professionnelle aux termes d'un acte sous seing privé en date du 17 septembre 1999 à CHATEAUROUX, enregistré à CHATEAUROUX ayant le bordereau portant le numéro n°A1463.

Elle a été transformée en société de participations financiéres de profession libérale sous forme de société par actions simplifiée suivant décisions de l'associé unigue en date du 30 décembre 2017. La société continue d'exister entre le ou les propriétaires

des titres existants et de ceux qui seraient créés ultérieurement.

Cette société sera régie par les lois en vigueur, et notamment par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées et les sociétés de participations financiéres de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires, l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le Décretn* 2012-536 du 20 avril 2012, le Décret n'2016-1218 du 13 septembre 2016 ainsi que par les présents statuts.

Elle forictionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- La détention de titres de société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de Mandataire de Justice : - La participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la meme profession ; - Toute autre activité sous réserve d'etre destinée exclusivement aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations ; - Et généralement, toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.

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ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est :

< PONROY >

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement < Société par actions simplifiée de Participations Financiéres de Profession Libérale de Mandataire de Justice > et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social reste fixé à :

22 RUE LEDRU-ROLLIN 36000 CHATEAUROUX

1l peut étre transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra @tre ratifiée par la plus prochaine décision collective des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société reste fixée à quarante-cinq années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés soit une échéance au 19 septembre 2045, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation

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ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capitaI social reste fixé a Ia somme de TRENTE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (30 489,80 Euros).

ll est divisé en deux cents (200) actions de CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIME$ (152.45 Euros) chacune, de méme catégorie, entiérement libérées.

ARTICLE 8 - COMPOSITION DU CAPITAL - ASSOCIES

Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit étre détenue par des personnes exercant la méme profession gue celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions, soit la profession de Mandataire de Justice.

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Le complément peut étre détenu par :

- Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de Mandataire de Justice ; - Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précédent. pendant un délai de cing ans suivant leur décés ; - Des personnes exercant une profession judiciaire ou juridigue soumise a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut étre augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévus par la loi.

L'augmentation du capital de la Société ne peut avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 aux termes de laguelle les anciens

professionnels et les professionnels du méme secteur doivent rester minoritaires en droits de vote.

Toute augméntation de capital est réalisée sous la condition suspensive du respect desdites dispositions. La collectivité des associés statuant sur l'augmentation de capital fixera également les modalités de restitution des fonds provenant des souscriptions, en cas de non réalisation de l'augmentation du capital.

Toute personne n'ayant pas la gualité d'associé ne peut entrer dans la Société, a l'occasion d'une augmentation de capital, sans étre préalablement agréée par les associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires précisées ci-aprés, pour l'autorisation des cessions d'actions. L'attributaire des actions nouvelles doit dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.

Il - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

Ill - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social ét substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalitéde la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans lé délai de cing ans à compter du jour oû l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

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Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant ia date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée a chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité. sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été

procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en comptel individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les régleménts en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

La Société peut émettre des actions de préférence dans les conditions prévues aux articlesL. 228-11 a L. 228-20 du Code de commerce.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part nette

proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente.

Chaqué action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'étre informé sur la [marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux épogues et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous

quelqu'e prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs

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sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chague fois gu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit

quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'action's ou droits nécessaires.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par ur

mandataire unigue ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la Société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification a la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices oû il appartient a l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit d'e vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recomnandée a la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont négociables. En cas d'augmentation du capital, les actions sont

négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprs la dissolution de la Société et jusqu'a la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siége social.

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En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur a la date fixée par l'accord des parties et notifiée a la Société.

Les actions ne peuvent étre transmises ou cédées qu'au profit d'une personne qui n'est pas frappée d'une interdiction d'exercer la profession constituant l'objet social. Cette réserve vaut pour tous les cas de transmission ou de cession ci-aprés prévus.

Toutes cessions ou mutation d'actions au profit de tiers ou méme d'une personne ayant déjà la qualité d'associé devra respecter les conditions visées par la loi et le décret professionnel relatifs a la répartition du capital d'une société de participations financiéres de profession libérale de Mandataire de Justice

ARTICLE 15 - AGREMENT

Les actions sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées à titre gratuit ou onéreux à des personnes étrangéres à la Société qu'avec le consentement préalable des associés statuant dans les conditions de majorité applicables aux décisions extraordinaires exercant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux cessions d'actions à des tiers.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois (3) mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas.d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas' de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois (3) mois a compter de la notification du refus, de faire acguérir les titres de capital ou valeurs

mobiliéres donnant accés au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consen'tement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital.

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Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut tre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précédent sont applicables a toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif a la liguidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle. Toutefois, le ou les associés peuvent décider unanimement d'y déroger expressément.

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TITRE II - DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, choisi parmi les associés exercant leur activité professionnelle au seindes sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le ou les présidents subséquents seront ensuite désignés par décision collective ordinaire des associés.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Durée des fonctions

Le prernier Président est nommé pour une durée indéterminée

Les fonctions du Président prennent fin par son décés, interdiction, déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire, révocation ou démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, leguel pourra @tre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Révocation

Le Président peut étre révoqué pour un juste motif, par décision collective unanime des associés, le Président ne prenant pas part au vote. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi ouvrira droit a une indemnisation du Président.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants : - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président, - exclusion de la Société Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

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Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'obiet social et des pouvoirs expressément dévolus par la

loi et les statuts a la collectivité des associés.

Les décisions des associés limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers

La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publicatior des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 17 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne physique ou morale de l'assister en qualité de Directeur Général. Le Directeur Général doit étre un associé exercant son activité professionnelle au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général

conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, le redressement ou la liguidation judiciaire, ou encore par la survenance d'une incapacité physique ou mentale.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, lequel pourra étre réduit lors de la décision du Président qui aura la possibilité de nommer un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants : - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou personne moralé, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général, - exclusion du Directeur Général associé

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Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplace'ment sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs que le Président, sous réserve

des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers.

Révocation

Le Directeur Général peut &tre révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision du Président. Cette révocation n'ouvre droit a aucune indemnisation.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Présidént ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre Ia Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une ociété associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues a des conditions normales. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans lés conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

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ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, est nommé en méme temps que le titulaire pour la méme durée.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.

lls ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre 'compte à la Société. lIs ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités a participer a toute consultation de la collectivité des associés.

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TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats, - approbation des conventions réglementées, - nomination et révocation du président, - nomination des Commissaires aux Comptes, - augmentation, amortissement et réduction du capital social, - transformation de la Société, - fusion, scission ou apport partiel d'actif, dissolution et liguidation de la Société,

- augmentation des engagements des associés, - agrément des cessions d'actions.

Toutes autres décisions relévent de la compétence du Président.

ARTICLE 21 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous signature privée. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et étre prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront étre prises en assemblée générale les décisions limitativement énumérées a l'article précédent.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au deuxiéme jour précédant la décision collective a zéro heure, heure de Paris.

Toutefôis, la Société prendra en considération les transferts de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours s'ils lui sont notifiés au plus tard la veille de la décision collective, a quinze heures, heure de Paris.

ARTICLE 22 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de cing (5) jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

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Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 23 - ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cing pour cent au moins du capital, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liguidation, l'Assemblée est convoquée par le liguidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite quinze (15) jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent étre recues au siége social cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les deux (2) jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter. le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronigue, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit

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sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Lors dé chague assembiée, le président de séance peut décider de mentionner l'identité de chaaue associé, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote dont il dispose, dans le procés-verbal ou dans une feuille de présence qu'il certifiera aprés l'avoir fait émarger par les associés présents et les mandataires.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit lindigué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.

L'Assemblée peut désigner un secrétaire qui peut etre pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 24 - REGLES D'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représéntent. Chaque action donne droit à une voix.

Majorité

Les décisions collectives entrainant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesguelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises a la majorité des trois quarts des voix dont disposent les associés présents ou représentés y compris celles des associés ayant voté par correspondance dans le délai prescrit. Les autres décisions seront prises à la maiorité des voix dont disposent les associés

présents ou représentés y compris celles des associés ayant voté par correspondance dans le délai prescrit.

ARTICLE 25 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procés- verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés et signés: par le Président, le secrétaire s'il en a été désigné un, les associés présents et les mandataires des associés représentés.

Les prócés-verbaux doivent indiguer le lieu et la date de la consultation, l'identité des

associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués

préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et

retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

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Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 26 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel gue soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les rapports établis par le Président doivent étre communiqués aux frais de la Société aux associés quinze (15) jours avant la date de la consultation, ainsi que les

comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, a toute époque, consulter au siége social, et, le cas échéant

prendre copie, des statuts a jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des

cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives.

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TITRE V- EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET

REPARTITION DU RESULTAT

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

Chague exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit Ié trente et un décembre.

ARTICLE 28 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clture de chague exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant Ies produits et les charges de l'exercice, ainsi que le cas échéant, l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux

amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit ûn rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société a chacun des mandataires sociaux.

Tous cés documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport

de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve Iégale. Ce

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prélévement cesse d'étre obligatoire lorsgue le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve Iégale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts,et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou

extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le sold'e, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement a leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut @tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. ll peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 30 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsgu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucuné répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société

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établit aue les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette

distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrit's.

ARTICLE 31 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision.collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. ll en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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TITRE VI - FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

ARTICLE 32 - FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE ET DE SON CONTROLE

Selon le Décret n*2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 2, transposé dans le Code de commerce a l'article R. 814-163, la Société devra faire connaitre a la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur. général prés la cour d'appel dans le ressort de laguelle est situé son siége, dans un délai de trente jours a compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée.

En cas de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Société peut etre invitée à régulariser la situation par le procureur général prés la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siége ou le commissaire du Gouvernement prés la commission nationale d'inscription et de discipline

compétente. L'invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de

réceptión, dont copie est adressée au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du Code précité.

Si la Sóciété ne régularise pas la situation dans le délai indigué, le procureur général ou le commissaire du Gouvernement peuvent inviter le ou les associés, selon les mémes modalités, à prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Conformément aux dispositions définies à l'article R. 814-166 du Code de commerce, la Société fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrle portant! sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent ia composition de son capital et l'étendue de ses activités.

La Société peut, en outre, étre soumise à des contrles occasionnels, prescrits conformément au premier alinéa de l'article R. 814-42-2 du méme code.

Les dispositions des articles R. 814-44 a R. 814-46, a l'exception du sixiéme alinéa

de l'article R. 814-45, et du deuxiéme alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables a ces contrles.

Le non-respect des dispositions régissant le fonctionnement de la Société par le ou la colléctivité d'associés exercant la profession de mandataires judiciaires peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

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TITRE VII - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 33 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme, sans création d'un étre moral nouveau, sous réserve des dispositions législatives en vigueur.

La transformation gui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, a l'expiration du terme fixé par les statuts, ou a la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

En cas de dissolution de la Société, le liguidateur est choisi parmi les associés ou, a

défaut, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siége social de la Société. Le liquidateur peut étre remplacé pour cause d'empéchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siége social de la Société statuant sur requéte, a la demande du liquidateur, des associés ou de léurs ayants droit, ou du procureur de la République.

En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent étre confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent étre confiées à un administrateur judiciaire conformément à l'article R. 814-168 du Code de commerce.

La dissolution de la Société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente et du procureur général. Le liguidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du R.C.S. ou la Société est inscrite, pour étre versée au dossier ouvert au nom de la Société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

Le ou les liguidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions des articles L. 237-6, L. 237-7, et L. 237-8 du Code de commerce, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clture des opérations de liquidation.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unigue est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

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TITRE VI - CONTESTATIONS - COMMISSION NATIONALE DE L'INSCRIPTION

ET DE DISCIPLINE - CONDITIONS SUSPENSIVES

ARTICLE 35 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liguidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions. soit entre les associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 36 - COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE

La modification de la forme de la Société, décidé par l'associé unigue en date du 30 décembre 2017 fera l'obiet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'associé unique à la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.

Une copie des statuts de la Société sera jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la Société.

ARTICLE 37 - CONDITIONS SUSPENSIVES

Les modifications décidées lors des décisions de l'associé unigue en date du 30 décembre 2017 ne seront définitives que sous la condition suspensive de l'accord de la Commission Nationale de l'lnscription et de Discipline des mandataires judiciaires.

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TITRE JIX- NOMINATION DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 38 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

Monsieur Axel PONROY, demeurant a QUINCY (18120) 2 Chemin du Domaine, né le 06/06/1968 a ANGERS, de nationalité francaise,

Monsieur Axel PONROY accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui ie concerrie, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 39 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Est désigné comme Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, pour une

durée de six exercices, sa fonction expirant a l'issue des décisions de l'associé unique ou de la consultation de la collectivité des associés appelée à délibérer sur les comptes sociaux du sixiéme exercice :

La société SAS COGEP AUDIT,située 2658 Route d'Orléans - BP 55 - 18230 SAINTDOULCHARD CEDEX, représentée par Madame Sylvie CAGNATO en qualité de Commissaire aux Comptes, pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue des décisions ordinaires de l'associé unique ou de l'assemblée générale suivant le cas, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Etant précisé que la société SAS COGEP AUDIT n'étant pas une personne morale unipersonnelle, l'unique associé décide de faire application des dispositions définies a l'article L.823-1 alinéa 2 du Code de commerce aux fins de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant.

Le Com'missaire aux Comptes ainsi nommé, a fait savoir à l'avance gu'il acceptait le mandat gui viendrait a lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requise$ par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.

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TITRE X - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICL'E 40 - FRAIS - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS

Tous les frais relatifs a la transformation seront pris en charge par la Société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légaies relatives a la transformation de la Société.

ARTICLE 41 - REGIME FISCAL

La société sera soumise à compter de janvier 2018 a l'impt sur les sociétés Une copie de la lettre d'option pour l'impt sur les sociétés est annexée aux présentés.

ACTE CERTIFIE CONFORME -

Fait a CHATEAUROUX Le 30 décembre 2017

En sept exemplaires originaux

- Monsieur Axel PONROY 1 Associé lunigue --

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ANNEXE' : LETTRE D'OPTION POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES

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