Acte du 31 août 2018

Début de l'acte

RCS : QUIMPER

Code greffe : 2903

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétes (A)

Numéro de gestion : 1990 B 00550 Numero SIREN : 379 917 453

Nom ou denomination: AGROPAR

Ce depot a ete enregistré le 31/08/2018 sous le numero de dep8t 8483

AGROPAR > Société par actions simplifiée au capital de 2.095.805 Euros Siége social : Le Roz 29150 CHATEAULIN 379 917 453 RCS QUIMPER

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux juin, à heures, les associés de la Société!AGROPAR se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au cabinet FIDAL a QUIMPER (29000) - 3, rue Jean Pitre Chevalier, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée en date du 42 j0 20/ ?

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Emmanuel DOUX préside la séance en sa qualité de Président.

Le Cabinet GORIOUX-FARO & Associés, Commissaires aux Compte, régulierement convoqué est..pitooo.t...

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater

que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent. 155 461 468 actions sur les 209 580 527 actions composant le capital social.

Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :

la feuille de présence a l'assemblée ; les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance ; les copies des lettres de convocation adressées aux associés ; la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception :

le rapport du Président ; le texte des résolutions proposées a l'assemblée.

Puis le Président déclare que le rapport du Président, les textes des projets de[résolutions proposée ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation dé l'assemblée et que l@ Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L.225-248 du Code de Commerce :

En cas de dissolution de la Société, désignation d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et obligations, Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport du Président.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, l'assemblée générale extraordinaire délibérant par application de l'article L.225-248 du Code de Commerce sur renvoi de l'article L.227-1 du Code de Commerce et aprés examen de la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs a la moitié du capital, décide la dissolution de la Société a compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est 1ejotte a lleencri n/ Abstention : voix Contre : vix1S3 461H69 Pour : voix

DEUXIEME RESOLUTION

Compte tenu du rejet de la premiere résolution et de la décision de ne pas dissoudre la Société bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs a la moitié du capital, l'assemblée générale extraordinaire constate qu'il n'y a pas lieu de nommer un ou plusieurs liquidateurs à l'effet de réaliser l'actif et payer le passif.

Abstention : voix

Contre : voix Pour : voix 155 461 H69

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra

Cette résolution, mise aux voix, est OdloptPC a /lunanimite Abstention : - voix Contre : voix voix d55 461 469 Pour :

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.

Le Président Emmanuel DOUX

AGROPAR> Société par actions simplifiée au capital de 2.095.805 Euros Siege social : Le Roz 29150 CHATEAULIN 379 917 453 RCS QUIMPER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2018

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de supprimer le Conseil de Surveillance.

En conséquence, l'assemblée générale décide de supprimer l'article 17 des statuts et de modifier les articles 12, 16, 19 et 32 des statuts ainsi qu'il suit :

Article 12 - Transmission des actions Les termes < conseil de surveillance > sont remplacés par le < président >. L'article 12 sera rédigé ainsi qu'il suit :

< En cas de succession ou de liguidation de communauté de biens entre époux les mutations d'actions

s'effectuent librement. La transmission d'actions, à quelque titre que ce soit, est également libre entre les actionnaires ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions a transmettre. Toutes autres transmissions, volontaires ou forcées, a quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue propriété ou l'usufruit doivent, pour devenir définitives, étre autorisées par le président. Sont notamment soumises à cette autorisation , les transmissions consenties par voie de fusion, de scission ou de dissolution aprés réunion en une seule main de toutes les parts d'une personne morale actionnaire, à moins qu'elles n'en soient dispensées parce que bénéficiant à des personnes actionnaires.

La demande d'agrément, qui doit étre notifiée à la société, indique d'une maniére compléte l'identite du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux. Le président doit notifier l'agrément ou le refus avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notificatioi d'agrément. La société n'est jamais tenue de faire connaitre les motifs de l'agrément ou du refus. Si l'agrément est donné, la cession est régularisée dans les conditions prévues et sur les justifications requises par les dispositions en vigueur. Si l'agrément est refusé, le président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions par une o plusieurs personnes, associées ou non, choisies par le président. Il doit notifier au cédant le nom des personnes désignées, l'accord de ces derniéres et le prix propose L'achat n'est réalisé, avant expiration du délai ci-dessus, que s 'il y a accord sur le prix.

A défaut d'accord constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze jours de notification du refus d'agrément, le prix est déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits s les listes des cours et tribunaux soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible. es frais de cette expertise sont supportés, par moitié par le cédant et par la société. Au cas ou le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jouits aprs avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession. Si e prix fixé par l'expert est, à l'expiration du délai de trois mois, mis à la disposition du cédant, l'achat

est réalisé à moins que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséquence les actions qui en faisaient l'objet. Avec le consentement du cédant et son accord sur le prix, le conseil de surveillance peut également, dans le méme délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, faire acheter les actions par lasociété elle-mme si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisée par la collectivité des associés.

Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné et la cession est régularisée au profit du cessionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce délai peut étre prolongé, une ou

plusieurs fois, à la demande de la société, par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant en référé, l'associé cédant et le ou les cessionnaires dûment appelés.

Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions à 1'agrément préalable de la société ne sont pas applicables.

En cas d'augmentation du capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre ou soumise à autorisation du président suivant les distinctions faites pour la transmission des actions elles-mémes.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une cession d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, al. 1er du Code civil, à moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.

Les notifications des demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'a !'unanimité des associés. >

Article 16 - Conventions entre la société, son président, l'un de ses dirigeants ou un associé

Les termes < Conseil de Surveillance > sont supprimés. L'article 16 des statuts sera rédigé ainsi qu'il suit :

< Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de

vote supérieure a dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises a un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils

statuent sur les comptes annuels.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

2

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou

autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la societé ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoint$, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'a toute personne interposée. >

Article 19 - Décisions collectives des associés -Objet

Les termes < Conseil de Surveillance > sont supprimés. L'article 19 des statuts sera rédigé ainsi qu'il suit :

1.Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats, examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 16 et décisions s'y rapportant, nomination et révocation du Président, fixation de la durée de son mandat , et détermination

de sa rémunération, nomination et révocation du/des Directeur(s) Général(aux), fixation de la durée de son/leur mandat , et détermination de sa/leur rémunération, nomination des commissaires aux comptes, exclusion d 'un associé, augmentation, amortissement ou réduction de capital, émission de valeurs mobiliéres,

autorisation à donner au Président afin de consentir , au bénéfice des membres du personnel des options de souscription ou d'achat d'actions, fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions, transformation en société d 'une autre forme, prorogation de la durée de la société, modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles ou il -est attribué compétence au Président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts, dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du Président

2..Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés à l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés. "

Article 32 - Liquidation

Les termes Conseil de Surveillance > sont supprimés. L'article 32 des statuts sera rédigé ainsi qu'il suit :

< Des l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par le$ dispositions du Code de Commerce.

La dissolution met fin aux fonctions du Président, le cas échéant du/des Directeur(s) Général(aux sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité . Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent l. rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leu

nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le Président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pieces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque anné dans les memes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire . Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéresse.

L'actif net, apres remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions. >

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Certifié conforme a l'original par Le Président

Emmanuel DOUX

AGROPAR

Société par actions simplifiée

au capital de 2.095.805,27 Euros

Siege social :Le Roz 29150 CHATEAULIN

379 917 453 RCS QUIMPER

Statuts

Mis a jour selon procés-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2018

ARTICLE 1er - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-aprés dénombrées, une société par actions simplifiée régie par les présents statuts, par les dispositions du Code de commerce et toutes les dispositions légales et réglementaires, applicables a cette forme de société.

La Société a été a l'origine constituée par acte sous seings privés en dateà CHATEAULIN du 7 novembre 1990 sous forme de société anonyme à conseil d'administration.

II a été décidé d'instituer un directoire et un conseil de surveillance à compter du 1"janvier 2001, suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre2000.

Elle a ététransformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 27 juin 2002.

Cette décision de transformation a étéprise a !unanimité des associés.

Suivant décisions extraordinaires de l'assemblée générale mixte en date du 30juin 2014, il a été décidé de supprimer le Directoire suite au maintien d'un seul membre en fonction en son sein, et de le remplacer par une Présidence unique, assistée le cas échéant, par un ou plusieurs Directeur(s) Général(aux) .Le Conseil de Surveillance a été maintenu dans l'intégralité de ses prérogatives telles quedéfinies àl'article 17 des statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée

.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre
précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales " S.A.S. " et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3- OBJET

La société continue d'avoir pour objet :
L'acquisition de valeurs mobiliéres ; la prise departicipation ou d'intéréts dans toutes sociétés commerciales ou civiles ; l'animation. la gestion et l'administration de toutes sociétés dans lesquelles la société détiendrait une simple participation ou qu'elle contrôlerait directement ou indirectement.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siege social est fixé: Le Roz -29150 CHATEAULIN.
Il peut etre transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.
2

ARTICLE 5-DUREE

La durée de la société reste fixée a 99 ans, a compter de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits a la constitution de la société et formant le capital d'origine sont :
a concurrence de CINQ MILLE (5.000) Francs des apports en numéraire,
a concurrence de UN MILLIARD CINQUANTE NEUF MILLIONS CINQUANTE HUIT MILLE (1.059.058.000) Francs des apports en nature effectués dans les conditions suivantes:
Monsieur Charles DOUX a fait apport a la société des biens en nature donta désignation suit: la pleine propriété de 9.897 actions de la société DOUX SA, au capital}e 27.448.000 Francs, dont le siege social est & CHATEAULIN (29150)-ZI de Lospafs, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 376 080 487, pour une valeur}[de 360.250.800 Francs.
Monsieur Pierre-Jean DOUX a fait apport a la société des biens en nature dont la désignation suit : . la pleine propriété de 9.897 actions de la société DOUX SA, susnommée, pour)ne valeur de 360.250.800 Francs.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 26 avril 1999, il a été décid@ de réduire le capital de CENT VINGT DEUX MILLIONS NEUF CENT CINQ MILLE CENT
(122.905 .100) Francs.
Au termes d 'une délibération du conseil d'administration en date du 19 mai 1999, il af été décidé de limiter la réduction de capital & concurrence de CENT UN MILLIONS DIX MILLE TROIS CENTS (101.010.300) Francs par voie de rachat et l'annulation de UN MILLION/[DIX MILLE CENT TROIS (1.010.103) actions au profit de Messieurs Pierre- Yvon, Philipe et Frédéric DOUX, chacun pour un tiers.
Par décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2000, le capital socialja été converti en euros puis réduit dans la limite du montant nécessaire.a l'arrondissement d@ son montant a CENT QUARANTE SIX MILLIONS CINQUANTE QUATRE MILLE qENT QUATRE VINGT DOUZE (146.054.192) euros.
Par décision extraordinaire de l'assemblée générale en date du 22 novembre 2013, le capital a été réduit de 145.958.386,73 euros par diminution de la valeur nominale des actiohs de 15,2449016635515 euros a 0,01 euros, de sorte que le capital a été ramené de 146.0$4.192 euros a 95.805,27 euros.
3
Par décision du Président en date du 11 décembre 2014, autorisé par décision de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 11 décembre 2014, le capital a été augmenté de 700.000 euros par création de 70.000.000 actions nouvelles de 0,01 euro chacune.
Par décision du président en date du 23 novembre 2015, le capital a été augmenté de 1.300.1 euros, pour le porter de 795.805,27 euros a2.095.805,27 euros par la création de 130.000.000 actions nouvelles de 0,01 euro chacune.

ARTICLE 7 -CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé ala somme de DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT QUINZE MILLE HUIT CENT CINQ EUROS VINGT-SEPT CENTIMES (2.095.805.27E)
Il est divisé en 209.580.527 actions de méme catégorie

ARTICLE 8-AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Le capital social peut étre augmenté suivant décision ou autorisation de la collectivité des associés par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions légales et réglementaires, applicables aux sociétés par actions simplifiées, notamment par les dispositions du Code de commerce.
La société peut émettre toutes valeurs mobiliéres représentatives de créances ou donnant droit a
l'attribution de titres représentant une quotité du capital.
En représentation des augmentations du capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions ou, si les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce sont réunies, tous autres titres ou celtificats, avec ou sans droit de vote, pouvant etre créés par les sociétés par actions.
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de < rompus >.

ARTICLE 10-AMORTISSEMENT ET REDUCTIONDUCAPITAL

Lecapital peut étreamorti par une décision dela collectivité des associés au moyen des sommes distribuables
au sens des dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées, notamment des dispositions du Code decommerce.
La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou décidée par la collectivité des associés . Elle s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres quils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 11 FORMEDES ACTIONS: LIBERATION DES ACTIONS

1. Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire à des comptes tens par la société.
Toute transmission ou mutation d'actions s'opére, à l'égard des tiers et de la société, par virement de compte à compte
2. Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du Président.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux les mutations d'actions s'effectuent librement. La transmission d'actions, a quelque titre que ce soit, est également libre entrefles actionnaires ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions à transmettre. Toutes autres transmissions, volontaires ou forcées, a quelque titre et sous quelue forme que ce soit, alors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue propriété ou l'usufruit doivent, our
transmissions consenties par voie de fusion, de scission ou de dissolution apres réunion en une sule main de toutes les parts d'une personne morale actionnaire, a moins qu'elles n'en soient dispensées arce que bénéficiant a des personnes actionnaires.
La demande d'agrément, qui doit étre notifiée a la société, indique d'une maniere complete l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une ce$sion à titre onéreux. Le président doit notifier l'agrément ou le refus avant l'expiration d'un délai de trois mois a compter de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut a une notification d'agrémerlt. La société n'est jamais tenue de faire connaitre les motifs de l'agrément ou du refus. Si l'agrément est donné, la cession est régularisée dans les conditions prévues et sur les justifications requises par les dispositions en vigueur. Si l'agrément est refusé, le président est tenu, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions par une ou plu$ieurs personnes, associées ou non, choisies par le président. Il doit notifier au cédant le nom des personnes désignées, l'accord de ces derniéres et le prix proposé. L'achat n'est réalisé, avant expiration du délai ci-dessus, que s'il y a accord sur le prix.
A défaut d'accord constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze jours de la notification du refus d'agrément, le prix est déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits $ur les listes des cours et tribunaux soit par les parties, soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de cette expertise sont supportés, par moitié par le cédant et par la société. Au cas ou le cédant refus@rait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jours aprés ayoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé a son projet de cession. Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration du délai de trois mois, mis a la disposition du cédant, l'achat est réaliséa moins que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséquence les actions qui en faisaient l'objet. Avec le consentement du cédant et son accord sur le prix, le conseil de surveillarce peut également, dans le méme délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, faire acheter les actions par la société elle-méme si la réduction nécessaire du capital pour l'anhulation desdites actions est autorisée par la collectivité des associés.
Si, a l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'achat h'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné et la cession est régularisée au profit du cessionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce délai peut étre prolongé, une ou plusieurs fois, a la demande de la société, par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de &ommerce statuant en référé, l'associé cédant et le ou les cessionnaires dûment appelés.
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Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions a 1'agrément préalable de la société ne sont pas applicables.
En cas d'augmentation du capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre ou
soumise a autorisation du président suivant les distinctions faites pour la transmission des actions elles- mémes.
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une cession d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, al. 1er du Code civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
Les notifications des demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'a !'unanimité des associés.

ARTICLE 13-EXCLUSION

1. La qualité d'associé accordée a une société l'est en considération de la ou des personnes en ayant le contrle. Cett
société doit notifier, lors de son accés au capital, la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital.
En cas de changement de contrle au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, la société associée est tenue dés cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment 1'identité ou la désignation compléte de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que laquotité du capital el des droits de vole acquis par elles.
Dés cette notification, le Président provoque une décision collective des associés en vue de décider s'il y a lieu
de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé concerné et de l'exclure.
Cette décision est prise, par les associés statuant dans les conditions fixées à ]'article 23, ]'associé concerné participrult au vote. En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de ce dernier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les autres associés ou par des tiers ou par la société elle méme qui est alors tenue de les céder
dans un délai de six mois ou de les annuler.
Le rachat a lieu dans les six mois suivant Je prononcé de la décision d'exclusion dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Leprix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code ciyj1.
Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement.
Il peut étre procédé d'office à la cession sur la signature du président, aprés mise en demeure expédiée quinze jours à l'avance et demeurée infructueuse.
Si a l'expiration du délai de six mois visé ci-dessus, il n'a pas été procédé au rachat des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion est caduque et perd tout effet.
2. Hors le cas visé au paragraphe l ci-dessus, l'exclusion d'un associé peut résulter de toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts notamment du non- respect des dispositions de l'article 12.
L'associé concerné est avisé de la proposition d'exclusion et est invité à présenter ses observations qui seront communiquées aux associés.
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La décision d'exclusion est prise par les associés statuant dans les conditions fixées a l'article 23, l'asso@ concerné ne pouvant pas prendre part au vote et ses actions n'étant pas prise en compte pour Je calcul de Ja majorité.
Les actions de I lassocié exclu sont rachetées dans les conditions et selon les modalités fixées au paragraphe
du présent article.
3. La présente clause d'exclusion ne peut etre modifiée qu'a 1unanitnité des associés

ARTICLE 14 -DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisiôns réguliérement prises ar le ou les associés.
Chaque action donne droit a une pait proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.
Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les actions
indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptiles
d'etre prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de 1'existeng de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valel.Ir nominale respective, toute$ les actions alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de créatildn.
Le ou les associés ne supportent les pertes qu' à concurrence de leurs apports.

ARTICLE 15-PRESIDENT DE LA SOCIETE-DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par ur ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux @tfqui peuvent étre liés à la société par un contrat detravail.
Le président de la société est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinair@ associés.
Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois' mois au moins à l'avande. I1 peut étre révoqué a tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la révocation est décidée fsans
juste motif, elle peut donner lieu à dommages- intéréts.
En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé peut provoquer une décision collective a seule fin de procéder à son remplacement.
Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi. des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des poujvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés .
Le président de la société la représente a l'égard des tiers.
Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolutionjet un l'apport circonstancié qui les explique et les justifie.
Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par dé&ision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président.
Chaque directeur général a les mémes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'a titre interne, que ceux atfribués par le présent article au président de la société, a l'exclusion, d'une part, des pouvoirs propres consntis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.
Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou étre révoqué dans les mémes conditions que le président de la société.
Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du président de la société et du ou des directeurs généraux.
S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail exclusivement aupres du président de la société.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SON PRESIDENT, L'UN DE SES DIRJGEANTS OU UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE OU UN ASSOCIE

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, 1'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L 233- 3 du Code de commerce, sont soumises a un contrle des associés.
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'a toute personne interposée. >

ARTICLE 17-CONSEIL DE SURVEILLANCE

NEANT

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires au comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce
Ilssont désignés par décision collective des associés.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1.Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés :
approbation des comptes annuels et affectation des résultats, examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 16 et décisions s'y rapportant, nomination et révocation du Président, fixation de la durée de son mandat , et détermination de sa rémunération,
nomination et révocation du/des Directeur(s) Général(aux), fixation de la durée de son/leur mandat , et détermination de sa/leur rémunération, nomination des commissaires aux comptes, exclusion d 'un associé,
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augmentation, amortissement ou réduction de capital, émission de valeurs mobiliéres, autorisation a donner au Président afin de consentir , au bénéfice des membres du personnel options de souscription ou d'achat d'actions, fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime: des scissions, transformation en société d 'une autre forme, prorogation de la durée de la société, modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles ou il :est attribué compétence au Président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts, dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.
Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du Président.
2..Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectiyité des associés a l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés

ARTICLE 20-DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES FORME

1. Les décisions collectives résultent au choix du Président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volont. des associés peut aussi étre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.
2. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le Président. Elle peut également etr convoquée par le commissaire aux comptes.
La convocation est faite par lettre expédiée a chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé, télécopie, dix jours au moins avant laréunion.
La convocation indique notamment les jour; heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.
L'asseinblée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous. les associés y sont préserlts ou réguliérement représentés .
L'assemblée est présidée par leprésident de la société.A défaut, elle élit son président de séance.
Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et celiifiée exacte par Je présideht. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération 8moins gue les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.
3. En cas de consultation écrite, le Président adresse a chaque associé, par lettre'recommandée, le textedes résolutions proposées ainsi que tous documents utiles à leur information.
Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du projet des résolutions 11
émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots < oui > ou < non réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant as répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
4. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demarder au président de l'aviser, par écrit, de la date ou doit étreprise par les associés la décision suivante:
l'examen des- comptes annuels.
En ce cas la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.
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Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le représentant du comité d'entreprise dament mandaté au siége de la société par lettre recominandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.
Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours a compter de la réception de ces projets.
Les associés statuent sur les projets derésolution.

ARTICLE 21 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des piéces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix,
En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché a cette fiction. sans préjudice du droit du nu propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu-propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'informatioll prévu en cas de consultation écrite.
L'associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé.
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 22- VOTE-NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.
La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.
En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par les dispositions du Code de Commerce applicables à cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.
Le droit de vote d'un associé peut également étre momentanément supprimé ou son exercice suspendu par application des présents statuts, notamment de ses articles 13 $2 et 16.

ARTICLE 23 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des voix sauf pour les décisions suivantes qui doivent étre prises à l'unanimité des associés:
modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées à l'article 227 19 du Code de Commerce relatives à latransmission des actions et à l'exclusion d'un associé,
augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société eil nom collectif ou en commandite.
Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix disposant du droit de vote. Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considérée comme un vote négatif.
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ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre dli jour, l'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et ie résultat des votes. En cas de consultation écrite, Je procés verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.
Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président .
Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision esj mentionnée, à sa date, dans ce registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniére à permettre sa consultation en méme temps que le registre.
Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.

ARTICLE 25-DROITDECOMMUNICATION DESASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siege social, connaissance des documents suivants concernan les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et proces -verbaux des décisions collectives.
En vue de l'approbation des comptes, le Président adresse ou remet à chaque associé Jes comptes annuels, le rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.
Pour toute autre consultation, le Président adresse ou reinet aux associés avant qu'ils ne soient invités a prendre
leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant. le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires acompétenceparticuliere.
Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de Président, les documents visés ci-dessus lui seront colmnuniqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 26 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre

ARTICLE 27 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le Président établit et arréte les comptes annuels prévus par les dispositions du Code de Commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant cette date. 11 établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a1 disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, e soumis aux associés ou à l'associé unique dans les six mois suivant la date de clture de l'exercice.
Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes fom1es et les mémes méthode d'évaluation que les amlées précédentes.
Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites etjustifiées dans les conditions prévues par l dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées notamment par le dispositions du Code de cominerce.
Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du Président, si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.

ARTICLE 28 --AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du Président peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, I1affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.
En outre, les associés peuvent, sur proposition du Président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital. Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée à chaque associé. Cette option est décidée par la collectivité des associés.

ARTICLE 29 -PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou & défaut par le Président. Lamise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les.conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consultés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée.

ARTICLE 31 --PERTE DU CAPITAL·- DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans laproportion fixée par les dispositions du Code de Commerce, le Président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La

décision des associés est publiée.

2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.
La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société
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ARTICLE 32 - LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par les dispositio! du Code de Commerce.
La dissolution met fin aux fonctions du Président, le cas échéant du/des Directeur(s) Général(aux) sauf à 1'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité . Elle né met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.
Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour ler nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la!durée de la liquidation
Le Président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pieces justificatives en vuej
leur approbation par les associés.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.
Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque annt dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire . Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
Ils constatent dans les mémes conditions la clóture de la liquidation.
Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal ide commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandatalre pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver es comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidat@ur ou de tout intéressé.
L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativemeh l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises a la juridiction_ compétente.
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