Acte du 6 décembre 2019

Début de l'acte

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1960 B 00027 Numero SIREN : 778 126 045

Nom ou dénomination : BOUGIES LA FRANCAISE

Ce depot a ete enregistré le 06/12/2019 sous le numero de dep8t 11203

BOUGIES LA FRANCAISE

Société par actions simplifiée Au capital de 1 312 800 euros Siége social : rue du Président Auguste Durand - 85610 CUGAND 778 126 045 RCS LA ROCHE SUR YON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 NOVEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf, Le 29 novembre, A 9 heures,

La société ETABLISSEMENTS DEVINEAU ET AUBRON, Société par actions simplifie au capital de 211 820 euros,ayant son siége social ZIL de la Gare, 44470 CARQUEFOU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 857 803 993 RCS NANTES,

Représentée par Monsieur Olivier SILLION, représentant la société BERGER INTERNATIONAL, elle-méme Présidente de la société ETABLISSEMENTS DEVINEAU ET AUBRON,

Associée unique de la société BOUGIES LA FRANCAISE,

..../....

QUATRIEME DECISION

La société ETABLISSEMENTS DEVINEAU ET AUBRON, associée unique,décide de modifier la date de clture de l'exercice social pour la fixer au 31 décembre. L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 4 mois et sera clos le 31 décembre 2019.

L'associée unique décide, en conséquence, de modifier l'article 23 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

.../...

Certifié conforme

La Présidente

BOUGIES LA FRANCAISE Société par actions simplifiée Au capital de 1 312 800 euros Siége social : rue du Président Auguste Durand - 85610 CUGAND 778 126 045 RCS LA R0CHE SUR Y0N

Statuts

Certifiés conformes

La Présidente

MAJ suivant décision du 29/11/2019

ARTICLE 1 - FORME

La société a éte constituée sous forme de Sociéte Anonyme.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04 novembre 2002 Ia société a été transformée en Société par Actions Simplifiée et cst désormais régie par les présents statuts et les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment par les articles L.227-1 et suivants du code de commerce.

Elle fonctionne indifféremment sous la meme forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - OBIET

La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et a l'étranger :

Le commerce et la fabrication des bougies, cierges, cires, cirages et encaustiques.

la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet et dans toutes entreprises ou sociétés dont le commerce ou l'industrie serait de nature a favoriser les opérations de la société, et ce par voie de création de sociétés nouvelles, apports, souscriptions ou achats de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement.

Et généralenent, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilieres, immobilieres et financires se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés, et d'une facon générale, a l'industrie chimique.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale : BOUGIES LA FRANCAISE

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville ou se trouve le greffe ou elle sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a CUGAND(85610) rue du Pdt. A. Durand, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Il peut etre transféré en tous lieux par décision du Président de la société.

Des agences, succursales, dépôts, bureaux pourront étre créés en tous lieux et en tous pays par simple décision du président qui pourra ensuite les transférer et les supprimer comme il l'entendra.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société a été initialement fixée du 1er octobre 1959 au 24 octobre 2059.

Les actionnaires devront etre convoqués un an au moins.avant la date d'expiration de la société en Assemblée Générale a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout actionnaire, apres avoir vainement mis en demeure la société, pourra demander au président du Tribunal de Commerce du lieu du sige social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci- dessus prévue. La durée de la société est fixée & 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a un million trois cent douze mille huit cents euros (1.312.800 euros).

est divisé en 32.820 actions de 40 euros chacune, de méme catégorie, attribuées en totalité a l'associée unique.

ARTICLE 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorii conformément aux lois et rglements en vigueur.

I - Augmentation de capital

Conformément a la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription a titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles a la suite de l'incorporation au capital, de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - Réduction de capital

Une décision collective des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniere que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité entre actionnaires.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, un montant inférieur au minimum 1égal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum iégal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social apres sa déduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a lieu.

III - Délégation de pouvoirs au Président

La décision collective d'augmentation ou de réduction du capital peut autoriser la modification du capital et deléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser.

ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire lors d'une augmentation de capital doivent etre libérées du Y4 au moins a la souscription, et de l'intégralité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions doivent revetir obligatoirement la forme nominative.

Elles sont souscrites en comptes tenus par la société, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 10 - CESSION et TRANSMISSION DES ACTIONS

I - Transmission des actions

Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte a compte, suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

I - Cession des actions

Toutes les cessions ou transmissions d'actions exceptées entre associés sont soumises a l'agrément préalable de ia société par décision du président conformément a la procédure décrite ci-apres.

III - Procédure d'agrément

La demande indiquant les noms, prénoms et adresses du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est énvisagée et le prix offert, est notifiée par le cédant a la societé par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Président notifie la décision de la société sur l'agrément du cessionnaire proposé dans les plus courts delais et, au plus tard avant l'expiration d'un delai de trois mois a compter du jour de la notification de la demande ; la décision de société n'est pas motivée.

Si le Président n'a pas fait connaitre la décision de la societé au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois a compter du jour de la notification de la demande, l'agrément est réputé acquis.

Refus de l'agrément

En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit, dans un délai de 15 jours a compter de la notification de la décision de la société visées ci-dessus, indiquer a la société par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il.entend renoncer a son projet de cession.

A defaut d'exercice de ce droit de repentir, la societé est tenue dans le delai de trois mois a compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital social.

Cette acquisition, si elle est réalisée, a lieu moyennant un prix, qui, a défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'articles 1843. 4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du delai de trois mois imparti, ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considére comme donné.

Toutefois, ce délai peut etre prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire étant dament appelés a la demande de la société.

V-Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise a autorisation de la société dans les conditions prévues aux paragraphes II et III ci-dessus.

La cession de droits a attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion est assimilée a la cession des actions gratuites elles memes et doit donner lieu a demande d'agrément dans les conditions prévues aux paragraphes II et III ci-dessus.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit dans ies bénéfices et dans l'actif social, a une part proportionnelle au nombre des actions émises.

La propriété d'action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des actionnaires.

Afin que toutes les actions recoivent sans distinction la meme somme nette, la société prend a sa charge, a moins d'une prohibition légale, le montant de tout impt proportionnel qui pourrait etre da par certaines actions seulement, notamment a l'occasion de la dissolution de la société ou d'une réduction de capital ; toutefois il n'y aura pas lieu a cette prise en charge lorsque l'impt s'appliquera dans les mémes conditions a toutes les actions d'une méme catégorie, s'il existe plusieurs catégories d'actions auxquelles sont attachés des droits différents

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement du nombre d'actions requis.

Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant nominal des actions qu'ils possedent ; au-dela ils ne peuvent etre soumis a aucun appel de fonds.

ARTICLE 12 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée a la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propriété; toutefois, le droit de vote appartient a l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et a l'associe détenant la nue-propriété pour les delibérations concernant les décisions collectives extraordinaires. Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée a la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu apres l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes : Le droit préférentiel de souscriptian, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent a l'associé détenant la nue-propriété. Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis a usufruit. L'associé détenant la nue-proprieté est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit. Il est meme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois apres le début des opérations d'attribution. L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer a l'associé détenant la nue-propriéte pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre ies droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis a usufruit. Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-proprieté et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et a l'usufruitier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associe debiteur continue de représenter seul ces actions.

ARTICLE 13 - DIRECTION DE LA SOCIETE

I- Administration - Direction

La société est administrée et dirigée par un Président, personne morale ou physique, actionnaire ou non. Le Président personne morale doit désigner un représentant permanent dans les conditions fixées par la loi.

II - Statut du Président

En cours de vie sociale, ie Président est désigné par décision collective des associés prise a la majorité simple.

La décision qui nomme le Président fixe ia.durée de son mandat.

Aucune limite d' age n'est prévue pour l'exercice des fonctions de Président. Les fonctions du président prennent fin soit par le terme de son mandat, soit par la démission, soit par la révocation.

Le Président peut démissionner de ses fonctions a charge pour lui d'en prévenir les actionnaires un mois au moins a l'avance.

Le Président est révocable a tout moment par décision des associés prise a la majorité simple.

ARTICLE 14. - POUVOIRS DU PRESIDENT

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Le Président a la faculté de substituer partiellement dans ies pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Toute limitation des pouvoirs du Président est sans effet a l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société.

ARTICLE 15 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi aupres du Président.

ARTICLE 16 - REMUNERATION DU PRESIDENT

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés prise a la majorité simple.

Le Président, personne physique ou morale a droit a une rémunération dont les modalités et Ie montant sont soumis au contrôle des associés conformément a l' article 18 ci-aprés.

ARTICLE 17 - DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président, la collectivité des associés par décision prise a la majorité simple peut nommer un directeur général, personne physique, actionnaire ou non actionnaire de la société.

Le Directeur Général est norruné pour la durée fixée par la décision qui le nomme.

La limite d'age fixée pour l'exercice des fonctions de Directeur Général est de 65 ans révolus. Lorsque le Directeur Général a atteint la limite d'age, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Directeur Général est révocable a tout moment par la collectivité des associés par décision

prise a la majorité simple.

Le Directeur Général a pour mission d'assister le Président dans la gestion de la société

A l'égard des tiers, le Directeur Général dispose des memes pouvoirs que le Président.

La collectivité des associés peut limiter les pouvoirs du Directeur Général mais ces limitations sont inopposables aux tiers.

ARTICLE 18 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventiors, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la societé la contrlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent étre portées a la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément a la loi.

Un ou plusieurs Commissaire aux Comptes suppléant, appelés a remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement ou de déces, sont désignés par l'Assemblée Générale Ordinaire et accomplissent leur mission conformément a la loi.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Les seules décisions qui relevent de ia compétence des associés sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des associés. Toutes les autres décisions relevent de la compétence du Président.

Les décisions collectives des associés sont adoptées a la majorité simple en capital, sauf lorsque l'unanimité est requise par la loi.

Par dérogation aux dispositions qui précedent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives a l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préernption des associés en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des associés requierent une décision unanime des associés. De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut etre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.

Les decisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au siege social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphorique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation. Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation. Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés meme absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. Les décisions extraordinaires sont seules a pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter Ies engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulirement effectué.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice. Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois étre provoquée par l'associé demandeur. En outre, le commissaire aux comptes peut, a toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

L'assemblée est présidée par le président ; a défaut, l'assemblée élit son président de séance. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé,

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent etre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validite du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des proces-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuillets mobiles sont ternus au sige de la societé. Ils sont signés le jour meme de la consultation par le président de séance. Les procs-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des delibérations, les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des debats ainsi que le texte des Tésolutions et sous chaque résolution le résultat du vote. Les copies ou extraits des procs-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 21 - PERIODICITE DES CONSULTATIONS

Les actionnaires doivent.prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la cloture de l'exercice social pour approuver les comptes de cet exercice.

Les autres décisions collectives sont prises a toute époque de l'année.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir la communication et le Président a l'obligation de lui adresser ou de mettre a sa disposition les documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et le fonctionnement de la société.

La nature de ces documents et la condition de leur envoi et mise a disposition sont déterminées par la loi et les reglements.

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

Chague exercice social a une durée d'une année gui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre

ARTICLE 24 - COMPTES SOCIAUX

A la cloture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire et les comptes annuels conformément aux dispositions Iégales et établir un rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice social.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissernents et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'etre

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la ioi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux. En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut &tre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour @tre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un cornmissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la citure de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi defini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou a défaut par le président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprs la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce delai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit etre faite simultanément a chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut etre inférieur au montant nominal, est fixé dans ies conditions visées a l'article L. 232-19 du Code commerce; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire. La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse etre supérieur a trois mois a compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut etre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractere irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans apres la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

I y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des associés. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été corstatées. Dana tous les cas, la décision collective des associés doit @tre publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu & dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a etre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en société de tout autre forme et la prorogation de la société sont régies par les dispositions légales.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société a expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision des actionnaires prise a la majorité simple:

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par les actionnaires a la majorité simple.

Le liquidateur représente Ia société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Une décision collective des actionnaires peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le mandat du ou des Commissaires aux Comptes cesse a dater de la dissolution sauf décision contraire de l' Assemblée Générale.

Le partage de l'actif net subsistant aprs remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-memes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la ioi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 31 - DELAI

Ies delais stinulés aux présents statuts sont des délais non francs.