Acte du 15 janvier 2015

Début de l'acte

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code qreffe : 8501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1960 B 00027

Numéro SIREN : 778 126 045

Nom ou denomination : BOUGIES LA FRANCAISE

Ce depot a ete enregistre le 15/01/2015 sous le numero de dépot 335

lo l51o1 lOlS

BOUGIES LA FRANCAISE

Société par actions simplifiée au capital de 1 312 800 euros Siege social : rue du Pdt A. Durand, 85610 CUGAND

778 126 045 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 30 DECEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze, Le 30 décembre, A 16 heures,

La société ETABLISSEMENTS DEVINEAU ET AUBRON, Société anonyme au capital de 233 100 euros, ayant son siége social ZIL de la Gare,44470 CARQUEFOU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 857 803 993 RCS NANTES.

Représentée par son Président, Monsieur Francis CLEMENT-DEVINEAU,

Associée unique et Présidente de la société BOUGIES LA FRANCAISE,

A pris les décisions suivantes relatives au changement de la date de clôture de l'exercice

social et a la modification corrélative de l'article 23 des statuts.

PREMIERE DECISION

La société ETABLISSEMENTS DEVINEAU ET AUBRON, associée unique, décide de modifier la date de clture de l'exercice social pour la fixer au 31 aout. L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 20 mois et sera clos le 31 août 2015.

L'associée unique décide, en conséquence, de modifier l'article 23 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er septembre et finit ie 1er

septembre.

Fa Greffe du Tribunal de Commerce de LA roche sur yon_ : dépt N°335 en date du 15/01/2015

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

SA DEVINEAU ET AUBRON M. Francis CLEMENT-DEVINEAU

BOUGIES LA FRANCAISE Société par actions simplifiée au capital de 1 312 800 euros Siége social : rue du Pdt A. Durand, 85610 CUGAND 778 126 045 RCS LA ROCHE SUR YON

Statuts

(MAJ suivant décision du 30/12/2014)

Greffe du Tribunal de Commerce de LA roche sur yon : dépt N°335 en date du 15/01/2015

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous forme de Société Anonyme.

Aux termes d'une délibération de l' Assemblée Générale Extraordinaire du 04 novembre 2002 la société a été transformée en Société par Actions Simplifiée et est désormais régie par les présents statuts et les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment par les articles L.227-1 et suivants du code de commerce.

Elle fonctionne indifféremment sous la meme forme avec un ou plusieurs actiornaires.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - OBIET

La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et a l'étranger :

Le commerce et la fabrication des bougies, cierges, cires, cirages et encaustiques.

la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet et dans toutes entreprises ou sociétés dont Ie commerce ou l'industrie serait de nature a favoriser les opérations de la société, et ce par voie de création de sociétés nouvelles, apports, souscriptions ou achats de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou auirement.

Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilires, immobilieres et financieres se rattachant directerment ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés, et d'une facon générale, a l'industrie chimique.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale : BOUGIES LA FRANCAISE

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville ou se trouve le greffe ou elle sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a CUGAND(85610) rue du Pdt. A. Durand, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Il peut etre transféré en tous lieux par décision du Frésident de la société.

Des agences, succursales, dépts, bureaux pourront etre créés en tous lieux et en tous pays par simple décision du président qui pourra ensuite les transférer et les supprimer comne il l'entendra.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société a été initialement fixée du 1er octobre 1959 au 24 octobre 2059.

Les actionnaires devront étre convoqués un an au moins.avant la date d'expiration de la sociéte en Assemblée Générale a l'effet de décider si la société doit etre prorogée. A défaut, tout actionnaire, aprs avoir vainement mis en demeure la société, pourra demander au président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social statuant sur requete, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci- dessus prévue. La durée de la sociéte est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a un million trois cent douze mille huit cents euros (1.312.800 euros).

est divisé en 32.820 actions de 40 euros chacune, de meme catégorie, attribuées en totalité a l'associée unique.

ARTICLE 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut etre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et rglements en vigueur.

I - Augmentation de capital

Conformément a la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer a titre individuel. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription a titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles a la suite de l'incorporation au capital, de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II Réduction de capital

Une décision collective des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers , autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniere que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre actionnaires.

La réduction du capitai social, quelle qu'en soit la cause, a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social apres sa déduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la societé ; celle-ci ne peut etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a lieu.

III - Délégation de pouvoirs au Président

La décision collective d'augmentation ou de réduction du capital peut autoriser la modification du capital et deléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser.

ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire lors d'une augmentation de capital doivent etre libérées du Y4 au moins a la souscription, et de l'intégralité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions doivent revetir obligatoirement la forme nominative.

Elles sont souscrites en comptes tenus par la societé, conformément aux dispositions législatives et régiementaires en vigueur.

ARTICLE 10 = CESSION et TRANSMISSION DES ACTIONS

I - Transmission des actions

Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte a compte, suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II - Cession des actions

Toutes les cessions ou transmissions d'actions exceptées entre associés sont soumises a l'agrément préalable de ia société par décision du président conformément a la procédure décrite ci-apres.

III -- Procédure d'agrément

La demande indiquant les noms, prénoms et adresses du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée par le cédant a la societé par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Président notifie la décision de la société sur l'agrément du cessionnaire proposé dans les plus courts delais et, au plus tard avant l'expiration d'un delai de trois mois a compter du jour de la notification de la demande ; la décision de société n'est pas motivée.

Si le Président n'a pas fait connaitre la décision de la societé au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois a compter du jour de la notification de la demande, l'agrément est réputé acquis.

Refus de l'agrément

En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit, dans un délai de 15 jours a compter de la notification de la décision de la société visées ci-dessus, indiquer a la société par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il.entend renoncer a son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société est tenue dans le delai de trois mois a compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital social.

Cette acquisition, si elle est réalisée, a lieu moyennant un prix, qui, a defaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'articles 1843. 4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du délai de trois mois imparti, ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Toutefois, ce delai peut etre prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce, statuant en reféré, l'actionnaire cédant et le cessionnaire étant dament appelés a la demande de la société.

IY - Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise a autorisation de la société dans les conditions prévues aux paragraphes II et III ci-dessus.

La cession de droits a attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion est assimilée a la cession des actions gratuites elles memes et doit donner lieu a demande d'agrément dans les conditions prévues aux paragraphes II et III ci-dessus.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'actif social, a une part proportionnelle au nombre des actions émises.

La propriété d'action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des actionnaires.

Afin que toutes les actions recoivent sans distinction la meme somme nette, la société prend a sa charge, a moins d'une prohibition Iégale, le montant de tout impt proportionnel qui pourrait etre da par certaines actions seulement, notamment a l'occasion de la dissolution de la société ou d'une réduction de capital ; toutefois il n'y aura pas lieu a cette prise en charge lorsque l'impt s'appliquera dans les mémes conditions a toutes les actions d'une méme catégorie, s'il existe plusieurs catégories d'actions auxquelles sont attachés des droits différents.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement du nombre d'actions requis.

Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant nominai des actions qu'ils possdent ; au-dela ils ne peuvent etre soumis a aucun appel de fonds.

ARTICLE 12 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée a la société, les associes détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propriété; toutefois, le droit de vote appartient a l'associé détenant l'usufruit pour les delibérations concernant les décisions collectives ordinaires et a l'associé détenant la nue-proprieté pour les delibérations concernant les décisions collectives extraordinaires. Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommnandée a la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu apres l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre Tes parties, selon les dispositions suivantes : Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent a l'associé détenant la nue-propriété. Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces somnes, sont soumis a usufruit. L'associé détenant la nue-proprieté est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit. Il est mme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu ies droits trois mois aprs le début des opérations d'attribution. L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer a l'associé detenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre ies droits. Dans ce dernier cas, l'associe detenant la nue-propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis a usufruit. Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou F'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et a l'usufruitier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé debiteur continue de représenter seul ces actions.

ARTICLE 13 - DIRECTION DE LA SOCIETE

I - Administration - Direction

La société est administrée et dirigée par un Président, personne morale ou physique, actionnaire ou non. Le Président personne morale doit désigner un représentant permanent dans ies conditions fixées par la loi.

II - Statut du Président

En cours de vie sociale, Ie Président est désigné par décision collective des associés prise a la majorité simple.

La décision qui nomme le Président fixe la durée de son mandat.

Aucune limite d'age n'est prévue pour l'exercice des fonctions de Président. Les fonctions du président prennent fin soit par le terme de son mandat, soit par la démission, soit par la révocation.

Le Président peut démissionner de ses fonctions a charge pour lui d'en prévenir les actionnaires un mois au moins a l'avance.

Le Président est révocable a tout moment par décision des associés prise a la majorité simple.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Le Président a la faculté de substituer partiellement dans les pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée meme par les actes du président qui ne relvent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Toute limitation des pouvoirs du Président est sans effet a l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société.

ARTICLE 15 = COMITE D'ENTREPRISE

Les delégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi aupres du Président.

ARTICLE 16 - REMUNERATION DU PRESIDENT

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés prise a la majorité simple.

Le Président, personne physique ou morale a droit a une rémunération dont les modalités et le montant sont soumis au contrle des associés conformément a l' article 18 ci-aprs.

ARTICLE 17 - DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président, la collectivité des associés par décision prise a la majorité simple peut nommer un directeur général, personne physique, actionnaire ou non actionnaire de la société.

Le Directeur Général est norrné pour la durée fixée par la décision qui le nomme.

La limite d'age fixée pour l'exercice des fonctions de Directeur Général est de 65 ans révolus. Lorsque le Directeur Général a atteint la limite d'age, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Directeur Général est révocable a tout moment par la collectivité des associés par décision prise a la majorité simple.

Le Directeur Général a pour mission d'assister le Président dans la gestion de la société

A l'égard des tiers, le Directeur Général dispose des memes pouvoirs que le Président.

La collectivité des associes peut limiter les pouvoirs du Directeur Général mais ces limitations sont inopposables aux tiers.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues & des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent tre portées a la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le controle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément a la loi.

Un ou plusieurs Commissaire aux Comptes suppléant, appelés a remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement ou de décs, sont désignés par l'Assembiée Générale Ordinaire et accomplissent leur mission conformément a la loi.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Les seules décisions qui relevent de la compétence des associés sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des associés. Toutes les autres décisions relevent de la compétence du Président.

Les décisions collectives des associés sont adoptées a la majorité simple en capital, sauf lorsque l'unanimité est requise par la loi.

Par dérogation aux dispositions qui précedent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives a Iinaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions,.au changement de contrle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des associés requierent une décision unanime des associés. De meme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut etre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au sige social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent etre utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant Tordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation. Cette inforrnation doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés meme absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. Les décisions extraordinaires sont seules a pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulierement effectué.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice. Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois etre provoquée par l'associé demandeur. En outre, le commissaire aux comptes peut, a toute époque, provoquer une consultation de ia collectivité des associés.

L'assemblée est présidée par le président ; a défaut, l'assemblée élit son président de séance. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent etre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des proces-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au sige de la société. Ils sont signés le jour meme de la consultation par le président de séance. Les procs-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des delibérations, les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote. Les copies ou extraits des procs-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fonde de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 21 - PERIODICITE DES CONSULTATIONS

Les actionnaires doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la cloture de l'exercice social pour approuver les comptes de cet exercice.

Les autres décisions collectives sont prises a toute époque de l'année.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir la communication et le Président a l'obligation de lui adresser ou de mettre a sa disposition les documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et le fonctionnement de la société.

La nature de ces documents et la condition de leur envoi et mise a disposition sont déterminées par la loi et les reglements.

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er septembre et finit le 31 aout.

ARTICLE 24 - COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire et les comptes annuels conformément aux dispositions légales et établir un rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice social.

ARTICLE 25 : AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos. Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'etre

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixime du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes anterieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux. En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut @tre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes par la collectivité des associés. reportées a nouveau, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou a défaut par le président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit etre faite simultanément a chaque associé Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut etre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L. 232-19 du Code commerce; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire. La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse etre supérieur a trois mois a compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut etre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractere irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans apres la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclarnés dans les cing ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la sociéte deviennent inférieurs a la moitié du capitai social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

I y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre réduit d'un montant égai a la perte constatée au plus tard lors de la cloture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées. Dans tous les cas, la décision collective des associés doit etre publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de comnerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a etre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en société de tout autre forme et la prorogation de la sociéte 5ont régies par les dispositions Iégales.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société a expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision des actionnaires prise a la majorité simple. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par les actionnaires a la majorité simple.

Le liquidateur représente la société. I1 est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Une décision collective des actionnaires peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le mandat du ou des Commissaires aux Comptes cesse a dater de Ia dissolution sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

Le partage de l'actif net subsistant apres remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mmes proportions que leur participation au capital.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'elever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la societé et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 31 -= DELAI

I os d6tais stipulés aux présents statuts sont des délais non francs.