Acte du 26 mars 2018

Début de l'acte

RCS : NANTERRE

Code grelfe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numero de gestion : 2000 B 06441

Numéro SIREN:423268 507

Nom ou denomination: PHILIA

Ce depot a ete enregistre le 26/03/2018 sous le numéro de dépot 23985

SREFFE TRIBUN COMTMERCE DE NA PHILIA 2 6 MARS 2O12 DEPOT N2 3$8J Société a responsabilité limitée au capital de 7.700 euros Siége social : 25 bis avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne-Billancourt 423 268 507 RCS NANTERRE (ci-aprés la < Société >)

DECISIONS D'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 29 DECEMBRE 2017

Proces-verbal

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf décembre,

La société :

PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE Société par actions simplifiée au capital de 650.000 euros Siége social : 25 bis avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne-Billancourt 433 683 240 RCS NANTERRE représentée par Monsieur Bruno Dumont

détenant la totalité des 770 parts sociales numérotée de 1 a 770 composant le capital sociai et des droits de vote de la Société, (ci-aprés l'< Associé unique >),

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, sur proposition du Gérant :

1 Décide de proroger de six mois la durée de P'exercice en cours qui, par exception, prendra fin le 30 juin 2018.

2 Décide de fixer au 1er juillet et au 30 juin de chaque année les dates d'ouverture et de cloture des exercices suivants.

3 En conséquence, modifie comme suit le premier alinéa de l'article 19 des statuts :

# ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin.

Par exception, l'exercice social ouvert le 1er janvier 2017 finit le 30 juin 2018 >

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépót N°23985 en date du 26/03/2018

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DEUXIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal de décisions pour effectuer toutes formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique

PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE Bruno DUMONT

signature

PHILIA

Société à responsabilité limitée au capital de 7.700 euros Siége sociat : 25 bis avenue Pierre Grenier -- 92100 Boulogne-Billancourt 423 268 507 RCS NANTERRE

Statuts

mis à jour le 29 décembre 2017

Le Gérant

Bruno Dumont

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°23985 en date du 26/03/2018

PHILIA Société a responsabilité limitée Au capital de 7 700 euros Siege social : 25 bis avenue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT RCS NANTERRE 423 268 507

STATUTS

ARTICLE 1r - FORME

La Société est une société à responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions du livre deuxieme du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - 0BIET SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement :

l'exploitation d'un fonds de commerce de promotion immobiliere, et de toutes activités connexes immobiliéres et commerciales, consistant notamment en : toutes opérations de marchand de biens, de lotissements, d'expertise immobiliére et de conseil en immobilier, investissements, financements, techniques de construction ou autres, publicité, marketing, études de marché et Conseils en matiere de biens agricoles, fonciers et forestiers, l'initiation, l'étude, le financement, la réalisation, la gestion et la commercialisation d'affaires immobiliéres, soit pour son propre compte, soit a titre de prestataire de services, en toutes qualités, et notamment celles de Maitre d'ouvrage, de Maitre d'ouvrage délégué et de Coordinateur, l'aménagement de tous immeubles, maisons de rapport, hôteis ou maisons meublées, leur mise en valeur, leur location ou leur vente, l'aménagement de tous locaux ainsi que leur décoration, la réalisation d'appartements témoins, l'administration, la location et l'exploitation desdits biens meubles ou immeubles, la transaction sur immeubles, fonds de commerce et gestion immobiliére, telles que ces activités sont définies et réglementécs par la loi N°70-9 du 02 janvier 1970, le décret N°76-678 du 20 juillet 1972 et les textes subséquents, l'administration de biens, syndic de copropriété, vente de fonds et assimilés, la participation directe ou indirecte de toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a cet objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou achats de titres et de droits sociaux, fusions, associations ou participation, toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social et notamment l'achat, la vente, la location avec ou sans promesse, la construction et l'aménagement de tous immeubles biens et droits immobiliers, ainsi que l'acquisition, la location, la vente de tout matériel, meubles et objets mobiliers.

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Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, immobiliéres et mobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : PHILIA

Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit @tre précédée ou suivie immédiatement des mots : < Société a responsabilité limitée > ou des

initiales : < SARL >, de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 25 bis avenue Pierre Grenier - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département

limitrophe par simple décision de la Gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est fait apport à la Société, savoir :

- par la SARL < SERVIMO > 1a somme de MILLE CINQ CENT QUARANTE euros 1 540 euros - par Madame Monique FRERET la somme de SIX MILLE CENT CINQUANTE euros 6 150 euros par Madame Marion LAMARQUE la somme de DIX euros 10 euros

SOIT, AU TOTAL la somme de SEPT MILLE SEPT CENTS euros 7 700 euros

Cette somme a été déposée par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la banque.

Elle sera retirée par la gérance de la société sur présentation du certificat du greffier du registre du commerce et dcs sociétés attestant l'immatriculation de la société audit registre.

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ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a Ia somme de SEPT MILLE SEPT CENTS (7 700) euros, divisé en 770 parts sociales égales d'une valeur nominale de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 770 et réparties comme suit :

- PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE, & concurrence de 770 parts portant les numéros 1 a 770

Total égal au nombre de parts composant le capital social 770 parts

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

I - Augmentation du capita! Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent etre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné a l'unanimité des associés ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la requéte de l'un des Gérants.

II - Réduction du capital social Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 9 = PARTS SOCIALES

I - Représentation des parts sociales Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de l'associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement notifiés et publis.

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La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.

Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent etre cédées et sont annulées en cas de décés de leur tituiaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

II - Obligations nominatives Si la Société est légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été réguliérement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir procéder à une offre au public.

L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Société est entiérement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder à l'émission des obligations nominatives.

Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis a la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.

Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent étre plus de trois, et sont appelés à se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

III - Indivisibilité des parts sociales En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les repr'senter.

Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu- propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives a l'affectation des résultats sociaux.

ARTICLE 10 : CESSIONS ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

Forme de la cession La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable a la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége sociai contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

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Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du tribunal de commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Agrément des cessions Les cessions de parts entre associés sont libres. En revanche, elles ne peuvent etre cédées a toute autre personne qu'avec ie consentement de la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Procédure d'agrénent Dans le cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernire des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée Si ia Société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acqurir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés.

En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code civil, l'expert devra se déterminer dans un délai de 90 jours à compter de sa désignation, en tout état de cause, le cédant peut renoncer à son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut etre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

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Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, dc liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

Transmission par déces En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant ou son partenaire pacsé survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit, conjoint ou partenaire pacsé doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit, conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci- dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le conscntement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

Dissolution de communauté du vivant de l'associé En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

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Extinction d un PACS soumis au résine de l'indivision En cas de résiliation d'un PACS soumis au régime de l'indivision (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales à l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et a s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.

H1I - Location des parts sociales

L.a location des parts sociales est interdite

ARTICLE 11 = GERANCE

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. Le ou les Gérants sont nommés par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, ou l'associé unique en cas de société unipersonnelle.

En cas de pluralité de Gérants, chacun d'eux peut faire tout acte de gestion dans l'intéret de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Le Gérant est tenu de consacrer tout ie temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il pcut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Le Gérant est expressément habilité a mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision collective extraordinaire des associés, ou de l'associé unique en cas de société unipersonnelle.

ARTICLE 12 - CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS

Le ou lcs Gérants sont révocables par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou de l'associé unique en cas de société unipersonnelle.

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Un Gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause Iégitime, a la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des Gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également résilier ses fonctions mais seulement chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissolution de la Société

ARTICLE 13 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des Gérants pourra recevoir, en rémunération de ses fonctions, un traitement fixe ou proportionnel, ou à ia fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés ou de l'associé unique en cas de société unipersonnelle. La Gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 14 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce), qui interviennent directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés, sont soumises à la procédure d'approbation prévue par la loi.

2 - Lorsque la Société n'est pas pourvue de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par le Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de la collectivité des associés.

3 - La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non. Toutefois, le Gérant non associé ou le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.

4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent etre répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.

5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

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ARTICLE 15 : DECISIONS COLLECTIVES

1 - Tout associé a le droit de participer aux décisions coilectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

2 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées. Ces assemblées sont convoquées et délibérent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts, l'approbation des comptes et la distribution de dividendes. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

Les décisions ordinaires doivent etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les décisions extraordinaires statuant sur les modifications statutaires, ainsi que les décisions ayant pour objet l'approbation des comptes et la distribution de dividendes, sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de deux tiers des parts sociaies.

La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de commerce.

La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 16 -ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la Gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

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Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre comportant l'ordre du jour.

Dans le cas du décés du Gérant unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8 jours.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 17 des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.

Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

En cas de décés du Gérant unique, l'assemblée appelée a statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les mémes conditions que si aucun Gérant n'était associé.

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un proces-verbal établi et signé par la Gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

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ARTICLE 17- DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées.

Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communique, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

La nomination d'un Commissaire aux comptes peut également étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plu sieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin.

Par exception, l'exercice social ouvert le 1er janvier 2017 finit le 30 juin 2018.

ARTICLE 20 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

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A la clôture de chaque exercice, la Gérance dresse le bilan, ie compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions iégales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisibie de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

L'assemblée des associés approuve les comptes annuels et décide de l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite < réserve légale >. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice distribuabie est déterminé par l'assemblée générale extraordinaire.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'assemblée générale extraordinaire, et leur mise en paiement doit avoir lieu dans les neuf mois de la clóture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

L'assemblée générale extraordinaire peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélevcments sont effcctués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Dc méme, l'assemblée générale extraordinaire peut décider d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report a nouveau.

Aucune distribution ne peut étre effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite d'une telle distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.

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ARTICLE 22. - PROROGATION

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, les associés ou l'associé unique, doivent décider s'il y a lieu de proroger la Société.

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur a la moitié du capital social, la Gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés réunis en assemblée générale extraordinaire, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par la Gérance ou ie Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la Société.

Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 24 - TRANSFORMATION

La Société peut etre transformée en Société d'une autre forme si elle comporte le nombre minimum d'associés requis pour la forme de Société qu'elle entend adopter.

La décision de transformation est prise par la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par Actions, en Société par Actions Simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

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La transformation en Société Anonyme peut etre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par Actions Simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte ou par décision unanime des associés.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliére, et a la survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine dans ies conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social à l'associé unique n'est pas réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par la collectivité des associés statuant a la majorité des parts sociales.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

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ARTICLE 26 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société et l'associé unique ou entre la Société ou les associés ou entre les associés eux-mémes, au sujet d'affaires de la Société ressortiront des tribunaux compétents.

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