WALOR LCF
Acte du 20 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00065 Numero SIREN :807 905 492
Nom ou dénomination : WALOR LCF
Ce depot a ete enregistré le 20/12/2019 sous le numéro de depot A2019/009561
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-ETIENNE
Dénomination : WALOR LCF Adresse : zone d'activité commerciale du Bec 42500 le Chambon- feugerolles -FRANCE-
n° de gestion : 2015B00065 n° d'identification : 807 905 492
n° de dépot : A2019/009561 Date du dépot : 20/12/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 27/06/2019
733443
733443
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - CS 50228 36 rue de la Résistance 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1 Tél : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
4. Droit de vote
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Tout associé a autant de voix qu'il posséde d'actions ou en représente, sans aucune
limitation, a l'exception des cas prévus par la loi.
5. Quorum - Majorité
a) Décisions à caractre ordinaire
Sauf lorsqu'elles résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, les décisions ordinaires sont réguliérement prises lorsqu'elles sont adoptées par un ou plusieurs
associés représentant le quart (1/4) au moins des actions ayant le droit de vote. Si ce
quorum n'est pas atteint, les associés sont à nouveau convoqués en assemblée ou consultés sur l'ordre du jour de la premiére réunion et la décision est prise quelle que soit la fraction
du capital représentée.
Les décisions de nature ordinaire sont prises a la majorité des voix dont disposent les
associés présents ou participants à la décision, votant par correspondance, ou représentés.
b) Décisions a caractere extraordinaire
Sauf lorsqu'elles résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, les
Code greffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00065 Numero SIREN :807 905 492
Nom ou dénomination : WALOR LCF
Ce depot a ete enregistré le 20/12/2019 sous le numéro de depot A2019/009561
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-ETIENNE
Dénomination : WALOR LCF Adresse : zone d'activité commerciale du Bec 42500 le Chambon- feugerolles -FRANCE-
n° de gestion : 2015B00065 n° d'identification : 807 905 492
n° de dépot : A2019/009561 Date du dépot : 20/12/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 27/06/2019
733443
733443
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - CS 50228 36 rue de la Résistance 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1 Tél : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
4. Droit de vote
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Tout associé a autant de voix qu'il posséde d'actions ou en représente, sans aucune
limitation, a l'exception des cas prévus par la loi.
5. Quorum - Majorité
a) Décisions à caractre ordinaire
Sauf lorsqu'elles résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, les décisions ordinaires sont réguliérement prises lorsqu'elles sont adoptées par un ou plusieurs
associés représentant le quart (1/4) au moins des actions ayant le droit de vote. Si ce
quorum n'est pas atteint, les associés sont à nouveau convoqués en assemblée ou consultés sur l'ordre du jour de la premiére réunion et la décision est prise quelle que soit la fraction
du capital représentée.
Les décisions de nature ordinaire sont prises a la majorité des voix dont disposent les
associés présents ou participants à la décision, votant par correspondance, ou représentés.
b) Décisions a caractere extraordinaire
Sauf lorsqu'elles résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, les
décisions extraordinaires sont réguliérement prises lorsqu'elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins, sur premiére consultation, le tiers (1/3) et, sur
deuxiéme consultation, le quart (1/4) des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce
dernier quorum, la deuxiéme consultation peut étre reportée à une date postérieure de
deux (2) mois au plus a celle de sa réunion.
Les décisions de nature extraordinaire sont prises a la majorité des deux tiers (2/3) des voix
dont disposent les associés présents ou participant a la décision, votant par correspondance,
ou représentés.
Toutefois, les décisions de caractére extraordinaire portant sur une augmentation de capital
exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, sont prises aux conditions de majorité applicables aux décisions de caractére ordinaire.
6. Décisions nécessitant l'unanimité des associés
Conformément a l'article L. 227-19 du Code de commerce, les clauses relatives a
l'inaliénabilité temporaire des actions, à l'agrément des cessions d'actions ou a l'exclusion d'un actionnaire ne peuvent étre adoptées ou modifiées qu'a l'unanimité des associés.
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dernier quorum, la deuxiéme consultation peut étre reportée à une date postérieure de
deux (2) mois au plus a celle de sa réunion.
Les décisions de nature extraordinaire sont prises a la majorité des deux tiers (2/3) des voix
dont disposent les associés présents ou participant a la décision, votant par correspondance,
ou représentés.
Toutefois, les décisions de caractére extraordinaire portant sur une augmentation de capital
exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, sont prises aux conditions de majorité applicables aux décisions de caractére ordinaire.
6. Décisions nécessitant l'unanimité des associés
Conformément a l'article L. 227-19 du Code de commerce, les clauses relatives a
l'inaliénabilité temporaire des actions, à l'agrément des cessions d'actions ou a l'exclusion d'un actionnaire ne peuvent étre adoptées ou modifiées qu'a l'unanimité des associés.
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ARTICLE 22 - ASSEMBLEE GENERALE
Lorsqu'elles sont prises en assemblées générales, les décisions collectives sont soumises aux
régles suivantes :
1. Forme de la convocation
La convocation est faite quinze (15) jours au moins à l'avance, par lettre ordinaire, télécopie,
courrier électronique ou par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de
chaque associé.
En cas de démembrement de la propriété des actions, la convocation est adressée a
l'usufruitier et au nu-propriétaire.
La convocation peut étre verbale si tous les associés sont présents ou représentés.
2. Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque assemblée générale est arrété par l'auteur de la convocation. II
contient, ie cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs associés.
3. Lieu de.réunion
Les assemblées sont tenues en France ou à l'étranger, suivant la décision prise à ce sujet par
l'auteur de la convocation et au lieu indiqué dans celle-ci.
4. Représentation
Tout associé ne peut se faire représenter en assemblée générale que par son conjoint ou par
un autre associé en vertu d'un pouvoir.
Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que
ces derniers aient besoin d'étre personnellement associés.
Une personne morale est valablement représentée par tout représentant légal ayant qualité
ou par une personne spécialement habilitée à cet effet.
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de
l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions
présentés ou agréés par l'auteur de la convocation et un vote défavorable a l'adoption de
tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix
d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
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5. Présidence
L'assemblée générale est présidée par le Président de la société
En cas d'absence du Président, l'assemblée est présidée par une personne choisie par l'assemblée.
6._ Feuille de présence -Vote
Il est tenu une feuille de présence établie dans les formes légales, dûment émargée par les
associés présents et les mandataires des associés représentés, mentionnant les associés
votant par correspondance et certifiée exacte par le Président.
Les votes sont exprimés par mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par
un ou plusieurs associés représentant ensemble le dixiéme du capital représenté à
l'assemblée.
Les associés peuvent également voter par correspondance, dans les conditions légales.
7. Procés-verbaux
Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux signés par le président de
l'assemblée, y compris lorsque le capital de la société est détenu par un associé unique.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont vatablement certifiés par le Président de la société.
régles suivantes :
1. Forme de la convocation
La convocation est faite quinze (15) jours au moins à l'avance, par lettre ordinaire, télécopie,
courrier électronique ou par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de
chaque associé.
En cas de démembrement de la propriété des actions, la convocation est adressée a
l'usufruitier et au nu-propriétaire.
La convocation peut étre verbale si tous les associés sont présents ou représentés.
2. Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque assemblée générale est arrété par l'auteur de la convocation. II
contient, ie cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs associés.
3. Lieu de.réunion
Les assemblées sont tenues en France ou à l'étranger, suivant la décision prise à ce sujet par
l'auteur de la convocation et au lieu indiqué dans celle-ci.
4. Représentation
Tout associé ne peut se faire représenter en assemblée générale que par son conjoint ou par
un autre associé en vertu d'un pouvoir.
Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que
ces derniers aient besoin d'étre personnellement associés.
Une personne morale est valablement représentée par tout représentant légal ayant qualité
ou par une personne spécialement habilitée à cet effet.
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de
l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions
présentés ou agréés par l'auteur de la convocation et un vote défavorable a l'adoption de
tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix
d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
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5. Présidence
L'assemblée générale est présidée par le Président de la société
En cas d'absence du Président, l'assemblée est présidée par une personne choisie par l'assemblée.
6._ Feuille de présence -Vote
Il est tenu une feuille de présence établie dans les formes légales, dûment émargée par les
associés présents et les mandataires des associés représentés, mentionnant les associés
votant par correspondance et certifiée exacte par le Président.
Les votes sont exprimés par mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par
un ou plusieurs associés représentant ensemble le dixiéme du capital représenté à
l'assemblée.
Les associés peuvent également voter par correspondance, dans les conditions légales.
7. Procés-verbaux
Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux signés par le président de
l'assemblée, y compris lorsque le capital de la société est détenu par un associé unique.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont vatablement certifiés par le Président de la société.
ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES
La société met a la disposition des associés, au siége social et, le cas échéant, leur adresse, dans les conditions et délais légaux prévus pour les Sociétés Anonymes, tous les documents
prévus par la loi en vue de leur permettre d'exercer leur droit de communication.
En cas de démembrement de la propriété des titres, les informations sont communiquées au
titulaire du droit de vote.
prévus par la loi en vue de leur permettre d'exercer leur droit de communication.
En cas de démembrement de la propriété des titres, les informations sont communiquées au
titulaire du droit de vote.
ARTICLE 24 - AFFECTATION DU RESULTAT - RESERVES
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaitre, par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
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Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :
Cina pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélévement qui cessera d'étre obligatoire lorsque ledit fonds aura atteint le dixiéme du capital, mais reprendra son cours si, pour quelque cause que ce soit, cette quotité n'est plus atteinte ;
-- Et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.
Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est a la
disposition des associés pour étre, en totalité ou en partie, réparti aux actions a titre de
dividende, affecté a tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou reporté a
nouveau.
Les réserves dont l'assemblée a la disposition peuvent etre employées, sur sa décision, pour
payer un dividende aux actions dans les conditions de répartition définies ci-dessus. En ce
cas, la décision indique expressément les postes sur lesquels ies prélévements sont effectués.
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Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :
Cina pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélévement qui cessera d'étre obligatoire lorsque ledit fonds aura atteint le dixiéme du capital, mais reprendra son cours si, pour quelque cause que ce soit, cette quotité n'est plus atteinte ;
-- Et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.
Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est a la
disposition des associés pour étre, en totalité ou en partie, réparti aux actions a titre de
dividende, affecté a tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou reporté a
nouveau.
Les réserves dont l'assemblée a la disposition peuvent etre employées, sur sa décision, pour
payer un dividende aux actions dans les conditions de répartition définies ci-dessus. En ce
cas, la décision indique expressément les postes sur lesquels ies prélévements sont effectués.
ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES
I - Le paiement en numéraire des dividendes est effectué à la date et au lieu fixés par la décision des associés et, à défaut, par le Président, dans un délai maximal de neuf (9) mois
aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président du
Tribunal de Commerce statuant sur requéte à la demande du Président.
La collectivité des associés peut, avant 1'approbation des comptes de l'exercice, mettre en
distribution, dans les conditions légales, un ou plusieurs acomptes sur dividendes.
Il - La coflectivité des associés délibérant dans tes conditions prévues pour les décisions de nature extraordinaire a la faculté d'accorder a chaque associé pour tout ou partie du
dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou
en actions.
La demande de paiement du dividende en actions devra intervenir dans un délai maximal de
trois (3) mois aprés la date de la décision des associés.
Si la collectivité des associés décide la mise en distribution d'acomptes sur dividende, elle a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie des acomptes, une option entre
leur paiement en numéraire ou en actions.
Ill - L'assemblée générale ordinaire peut décider la distribution de bénéfices ou de réserves par répartition de valeurs mobiliéres négociables figurant a l'actif de la société, avec
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obligation pour les associés, s'il y a lieu, de se grouper pour obtenir un nombre entier de
valeurs mobilieres ainsi réparties.
IV - Tous dividendes qui n'ont pas été percus dans les cing (5) années a partir de la date de
leur mise en paiement sont prescrits, conformément a la loi.
aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président du
Tribunal de Commerce statuant sur requéte à la demande du Président.
La collectivité des associés peut, avant 1'approbation des comptes de l'exercice, mettre en
distribution, dans les conditions légales, un ou plusieurs acomptes sur dividendes.
Il - La coflectivité des associés délibérant dans tes conditions prévues pour les décisions de nature extraordinaire a la faculté d'accorder a chaque associé pour tout ou partie du
dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou
en actions.
La demande de paiement du dividende en actions devra intervenir dans un délai maximal de
trois (3) mois aprés la date de la décision des associés.
Si la collectivité des associés décide la mise en distribution d'acomptes sur dividende, elle a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie des acomptes, une option entre
leur paiement en numéraire ou en actions.
Ill - L'assemblée générale ordinaire peut décider la distribution de bénéfices ou de réserves par répartition de valeurs mobiliéres négociables figurant a l'actif de la société, avec
23
obligation pour les associés, s'il y a lieu, de se grouper pour obtenir un nombre entier de
valeurs mobilieres ainsi réparties.
IV - Tous dividendes qui n'ont pas été percus dans les cing (5) années a partir de la date de
leur mise en paiement sont prescrits, conformément a la loi.
ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les
quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la question de savoir
s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les délais légaux, de réduire
son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce déiai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, publiée conformément à la réglementation
en vigueur.
A défaut de réunion de l'assemblée ci-dessus prévue, ou dans le cas oû elle n'a pas pu
délibérer valablement sur derniére convocation, ou enfin dans le cas oû les dispositions du
deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant le Tribunai de Commerce.
société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les
quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la question de savoir
s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les délais légaux, de réduire
son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce déiai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, publiée conformément à la réglementation
en vigueur.
A défaut de réunion de l'assemblée ci-dessus prévue, ou dans le cas oû elle n'a pas pu
délibérer valablement sur derniére convocation, ou enfin dans le cas oû les dispositions du
deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant le Tribunai de Commerce.
ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Si la société est pluripersonnelle ou que l'associé unique est une personne physique, a la
dissolution de la société, a quelque époque et pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.
Si la société est unipersonnelle et que l'associé unique est une personne morale, la
dissolution entraine, dans les conditions légales, la transmission universelle du patrimoine
de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les
assemblées ordinaires, nomme un ou piusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la
durée de leurs fonctions, et, le cas échéant, détermine leur rémunération.
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Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif
apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une maniére générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire a la liquidation compléte de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.
La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du Président et, s'il y a lieu, du ou
des directeurs généraux, ainsi que, sauf décision contraire de l'assemblée générale précitée
a celles des commissaires aux comptes.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le
quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater
la clture de la liquidation.
Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procés-verbaux d'assemblées générales
sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.
Le solde disponible aprés remboursement de la valeur nominale libérée des actions est réparti entre les associés proportionnellement à leur part dans le capital.
dissolution de la société, a quelque époque et pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.
Si la société est unipersonnelle et que l'associé unique est une personne morale, la
dissolution entraine, dans les conditions légales, la transmission universelle du patrimoine
de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les
assemblées ordinaires, nomme un ou piusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la
durée de leurs fonctions, et, le cas échéant, détermine leur rémunération.
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Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif
apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une maniére générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire a la liquidation compléte de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.
La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du Président et, s'il y a lieu, du ou
des directeurs généraux, ainsi que, sauf décision contraire de l'assemblée générale précitée
a celles des commissaires aux comptes.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le
quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater
la clture de la liquidation.
Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procés-verbaux d'assemblées générales
sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.
Le solde disponible aprés remboursement de la valeur nominale libérée des actions est réparti entre les associés proportionnellement à leur part dans le capital.
ARTICLE 28 - NOTIFICATIONS
Pour l'exécution des dispositions des présents statuts :
Toutes les notifications sont faites par lettre recommandée avec d'avis de réception ou
acte extrajudiciaire au domicile ou au siége social du destinataire ;
- Les notifications peuvent également résulter d'une remise en mains propres et signature
conjointe des associés concernés ;
Les délais courent a compter de la date de la notification.
Toutes les notifications sont faites par lettre recommandée avec d'avis de réception ou
acte extrajudiciaire au domicile ou au siége social du destinataire ;
- Les notifications peuvent également résulter d'une remise en mains propres et signature
conjointe des associés concernés ;
Les délais courent a compter de la date de la notification.
ARTICLE 29 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre la société et les associés ou les dirigeants, soit entre les associés eux- mémes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
Statuts constitués en date du 11 mai 2009
Statuts mis & jour suite à la transformation de la société en date du 27 octobre 2004 Statuts mis à jour en date du 20 juin 2019
Siatuto mis 5 Fauz ia M septuwe 20.1.9 0
iAM
25
Statuts constitués en date du 11 mai 2009
Statuts mis & jour suite à la transformation de la société en date du 27 octobre 2004 Statuts mis à jour en date du 20 juin 2019
Siatuto mis 5 Fauz ia M septuwe 20.1.9 0
iAM
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