Acte du 23 juillet 2021

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 23/07/2021 sous le numero de dep8t 17362

AUDIT CONSEIL EXPERTISE Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siege social : 17 Boulevard Augustin Cieussa 13007 Marseille 343 276 580 R.C.S Marseille

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 26 MARS 2021

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales extraordinaires, décide de modifier la rédaction du quatriéme paragraphe de l'article 24 des statuts sociaux, qui sera désormais rédigé comme suit :

< ARTICLE 24 - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS

(...)

Il établit également un rapport de gestion si ce dernier est requis par les dispositions légales

La résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer tous dépôts et formalités prévus par la Loi.

La résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.

Extrait certifié conforme par le président M. Guy CASTINEL

AUDIT CONSEIL EXPERTISE

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siege social : 17 Boulevard Augustin Cieussa 13007 Marseille 343 276 580 R.C.S Marseille

Copie Certifiée conforme par le Président

Statuts

Mis a jour a la suite de l'Assemblée Générale Mixte Extraordinaire et Ordinaire du 26 Mars 2021

AUDIT CONSEIL EXPERTISE

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros

Siége social : 17 Boulevard Augustin Cieussa 13007 Marseille 343 276 580 R.C.S Marseille

Article 1er - Forme

Suivant acte sous seing privé en date du 15 Octobre 1987 a Marseille, la société a été constituée sous forme de société a responsabilité limitée.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 10 Mars 1992, la société a été transformée en société anonyme, sans que cette transformation emporte la création d'un étre moral nouveau.

Il a été décidé au cours des délibérations de l'Assemblée générale en date du 30 Mars 2015, la transformation de la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE en société par actions simplifiée à l'unanimité des actionnaires. Cette derniére est régie par le Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

La Société fonctionne indifféremment sous la méme forme sociale avec un ou plusieurs

associés. Par conséquent, dans les présents statuts, les termes < les associés > désignent indifféremment l'associé unique ou la collectivité des associés.

Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination est : AUDIT CONSEIL EXPERTISE

La société est inscrite au tableau de l'Ordre et sur la liste des commissaires aux comptes sous

sa dénomination sociale.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la

dénomination sociale des mots < société par actions simplifiée > ou des lettres S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention < société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes > et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre des experts-comptables sur lequel la société est inscrite et de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes auprés de laquelle la société est inscrite.

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Article 3 - Objet social

La société a pour objet, dans tous pays, l'exercice des professions d'expert-comptable et de Commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par l'Ordonnance du 19 septembre 1945, le Code de commerce et le décret du 12 août 1969, et telles qu'elles pourraient l'étre par tous textes législatifs ultérieurs.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet et qui se rapportent a cet objet, et notamment l'activité de formation professionnelle continue.

Elle ne peut prendre de participations financieres dans les entreprises industrielles. commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles, a 1'exclusion de celles qui ont pour seul objet de faciliter l'activité professionnelle et libérale de leurs membres. Elle ne peut non plus se trouver sous la dépendance méme indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intéréts.

Article 4 - Siege social

Le siége social est fixé a MARSEILLE (13007), 17 Boulevard Augustin Cieussa.

Il pourra étre transféré dans le méme département par simple décision du Président et partout ailleurs sur le territoire francais, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 50 années à compter de son immatriculation, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports - Formation du capital

A la constitution de la société sous forme de société a responsabilité limitée, le capital de la société était fixé a 50.000 francs, divisé en 500 parts sociales de 100 francs, numérotées de 1 a 500, toutes représentatives d'apports en numéraire, intégralement souscrites et libérées.

Par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 02 Janvier 1992, le capital social a été augmenté d'une somme de 100.000 francs, prélevée sur le compte < Report a nouveau >, pour étre porté de 50.000 francs a 150.000 francs, par création de 1.000 parts sociales nouvelles de 100 francs nominal, numérotées de 501 a 1.500.

Le capital social a été augmenté d'une somme de 100.000 francs et porté a 250.000 francs par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 02 Janvier 1992, par compensation avec une créance liquide et exigible de Monsieur Jean-Norbert MUSELIER dans les livres de la société. En rémunération de cette augmentation de capital, il a été créé 1.000 parts sociales nouvelles de 100 francs nominal, intégralement souscrites et libérées en numéraire, numérotées de 1.501 a 2.500, attribuées a Monsieur Jean-Norbert MUSELIER.

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Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 octobre 2008, le capital a été augmenté d'une somme de 7.620 euros, portant ainsi le capital de 38.112,25 euros a 45.732,25 euros, par émission de 500 actions nouvelles de 15,27 euros de nominal, libérées par compensation avec une créance liquide et exigible de Monsieur Guy CASTINEL dans les livres de la société.

Par délibération en date du 17 Juin 2009, l'assemblée générale extraordinaire de la société a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 104.267,75 euros, par prélévement sur

le compte report a nouveau, afin de porter le capital a 150.000 euros.

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

Article 8 - Capital social - Liste des associés - Répartition des actions

Le capital social est fixé a la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros, divisé en 3.000 actions de 50 euros de nominal chacune, toutes de méme catégorie et intégralement libérées.

La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle

reléve la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée a cette liste. La liste des associés sera également communiquée a la Commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes, ainsi que toute modification apportée a cette liste. Elle sera tenue a la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.

Article 9 - Modifications du capital social

Le capital social peut etre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements en

vigueur.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président, est seul compétente pour dcider d'augmenter, de réduire ou d'amortir le capital.

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les régles de détention des actions au profit des professionnels experts-comptables ou commissaires aux comptes ou des professionnels réguliérement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrle légal des comptes.

La quotité des droits de vote devant étre détenue par les personnes mentionnées au 7-I de 1'Ordonnance du 19 septembre 1945 est de plus des deux tiers ;

La quotité des droits de vote devant étre détenue par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue a l'article L 822-1 du Code de commerce ou des professionnels réguliérement agréés dans un autre Etat membre, est de trois quarts.

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Article 10 - Libération des actions

En cas d'augmentation de capital, les actions d'apports en nature doivent étre intégralement libérées ; les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du président, dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'opération est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque associé.

A défaut par les associés d'effectuer a leur échéance, les versements exigibles, ils sont

passibles, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d'un intérét de retard fixé par le président en fonction des taux couramment pratiqués sur le marché, à compter du jour de l'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions

1) Droits des associés

Chaque associé, en 1'absence de catégories d'actions donnant des droits différents, a droit a une part des bénéfices, de l'actif social et du boni de liquidation, proportionnelle au nombre d'actions qu'il détient.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par un mandataire, choisi parmi les autres associés. A chaque action est attachée une voix. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions qu'il détient.

Chaque action donne, en outre, le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possédent pas ce nombre auront a faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

2) Obligations des associés

Les associés ne sont tenus du passif social et ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

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Article 12 - Forme, négociabilité, indivisibilité et démembrement des actions

1) Les actions sont nominatives ; elles donnent lieu a une inscription a un compte ouvert par la société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur.

2) Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou aprés la réalisation définitive de l'augmentation de capital si elles résultent d'une augmentation de capital.

La cession des actions s'opére par ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire

Dans le cas ou les actions ne sont pas intégralement libérées, l'ordre de mouvement doit porter l'acceptation signée par le cessionnaire ou son mandataire.

3) Les actions sont indivisibles à l'égard de la société ; tous les professionnels copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un professionnel, mandataire unique, désigné d'accord entre eux ou a défaut en justice a la requéte du

copropriétaire le plus diligent.

4) L'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions ont le droit de participer a toutes les décisions

de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions collectives extraordinaires.

5) Le bailleur et le locataire d'actions ont le droit de participer a toutes les décisions de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient au bailleur lorsqu'il s'agit de modifier les statuts ou de changer la nationalité de la société et au locataire pour toutes les autres décisions de la collectivité des associés. Pour l'exercice des autres droits attachés a l'action, le bailleur est assimilé au nu-propriétaire et le locataire a l'usufruitier.

Article 13 - Transmission des actions

Toute cession d'actions ayant pour effet l'admission d'un nouvel associé est subordonnée a

1'agrément résultant d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés.

Par cession il faut entendre toute opération, a titre onéreux ou a titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y compris par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine.

La demande d'agrément indique les noms, prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siége et forme juridique du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est projetée et, le cas échéant, le prix offert. Elle est notifiée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le refus d'agrément est notifié au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier. L'agrément peut aussi résulter du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée emportant demande d'agrément.

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Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le président est tenu, dans le délai de

trois mois a compter de la notification de la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée emportant refus d'agrément, de faire acquérir les actions soit par un associé ou par un tiers, dament agréé, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital.

Si, a l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par décision de justice a la demande de la société. L'achat ne peut étre considéré comme n'étant pas réalisé du seul fait que les actions n'ont pas été inscrites au compte de l'acheteur.

A défaut d'accord entre les parties sur le prix des actions cédées, celui-ci est fixé par expert, selon les modalités définies a l'article 1843-4 du code civil. Les honoraires de l'expert et les frais d'expertise sont a la charge du cédant.

En cas de refus d'agrément, le cédant peut, a tout moment, renoncer a la cession, méme apres la fixation du prix par expert.

De méme est soumise a agrément, dans les mémes conditions, toute cession de valeurs mobiliéres, de droits préférentiels de souscription, de droits d'attribution et de tous autres droits négociables émis par la société.

Article 14 - Cessation d'activité d'un professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d'étre inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables interrompt toute activité d'expertise comptable au nom de la société a compter de la date a laquelle il cesse d'étre inscrit.

Le professionnel associé qui cesse d'etre inscrit sur la liste des commissaires aux comptes interrompt toute activité de commissariat aux comptes au nom de la société a compter de la date a laquelle il cesse d'étre inscrit.

Lorsque la cessation d'activité du professionnel associé, sa radiation ou son omission de la liste des commissaires aux comptes a pour effet d'abaisser, au dessous des quotités légales, le pourcentage des droits de vote détenus par des commissaires aux comptes ou des professionnels réguliérement agréés dans un autre Etat membre de. la Communauté européenne pour l'exercice du contrle légal des comptes, il dispose d'un délai de six mois a compter du jour ou il cesse d'étre inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, pour céder tout ou partie de ses actions permettant a la société de respecter ces quotités.

Lorsque la cessation d'activité du professionnel associé, pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du tableau de l'ordre des experts-comptables a pour effet d'abaisser la part du capital social ou des droits de vote détenus par des experts comptables au-dessous des quotités légales, la société saisit le conseil régional de l'Ordre dont elle reléve afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.

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Au cas ou les stipulations de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents ne sont pas respectées, l'associé est exclu de la société, ses actions étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du plus court des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas, elles sont annulées. A défaut d'accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions visées a l'article 1843-4 du Code civil.

Toutefois, en cas de décés d'un professionnel commissaire aux comptes n'ayant pas la qualité d'expert-comptable, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions a un autre professionnel commissaire aux comptes

Article 15 - Président

La société est représentée a l'égard des tiers par un président qui est choisi parmi les associés, personnes physiques, d'une part, inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables et, d'autre part, inscrits sur la liste des commissaires aux comptes ou réguliérement agréés dans un autre Etat membre de la communauté européenne pour l'exercice du contrle légal des comptes.

Le président est nommé et peut étre révoqué à tout moment par une décision ordinaire de la collectivité des associés. Il peut etre révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation soit portée a l'ordre du jour. Toutefois, il doit étre invité a présenter ses observations avant que la collectivité des associés ne statue sur sa révocation.

Le président est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée précisée dans l'acte de nomination. A défaut de précision dans la décision de nomination, il est désigné pour la durée de la société. La collectivité des associés fixe sa rémunération.

Toutefois, en cas d'incapacité de M. Guy CASTINEL d'exercer le mandat de Président, M Sylvain LAVAGNA exercera ce mandat de Président pour une durée indéterminée, les associés pouvant mettre fin a son mandat conformément aux dispositions des statuts.

En cas de décés de M. Guy CASTINEL, le mandat de Président sera exercé par M. Franck COSTAGLIOLA pendant toute la durée du mandat posthume de M. Guy CASTINEL, conclu selon acte notarié en date du 25 Septembre 2015 par devant Me Jean-Louis CLERC, Notaire à Marseille.

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les stipulations des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Le président ne peut agir a l'égard des tiers que dans les limites de l'objet social. Toutefois, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Le président dirige et administre la société.

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Article 16 - Directeurs généraux

Sur la proposition du président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux chargés d'assister le président et répondant aux conditions de l'article 7-I de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Les directeurs généraux sont désignés parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste professionnelle ou parmi les professionnels réguliérement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour 1'exercice du contrôle légal des comptes.

Tout directeur général est révocable a tout moment par la collectivité des associés, sur la proposition du président. Il peut étre révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation soit portée a l'ordre du jour. Toutefois, il doit étre invité a présenter ses observations avant que la collectivité des associés ne statue sur sa révocation. En cas de démission ou de révocation du président, il conserve ses fonctions et ses attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général est désigné pour une durée limitée ou illimitée fixée par décision collective des associés et exerce, concurremment avec le président, les mémes pouvoirs que celui-ci. Sa rémunération est fixée par la collectivité des associés.

Les stipulations des quatriéme et cinquiéme alinéas de l'article 15 des présents statuts sont applicables au directeur général.

Toutefois a l'égard des tiers, le Directeur général ne peut sans avoir l'aval préalable de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires :

Procéder a l'achat, la vente, l'échange de tout immeuble, droit immobilier ou fonds de commerce.

Contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, Consentir des cautions, avals, hypothéques ou garanties quelconques, Prendre des participations dans toute société ou entreprise, augmenter, réduire ou aliéner des participations existantes, Consentir des délégations de pouvoirs, et seulement pour un objet et une durée limitée.

Article 17 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux directeur généraux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner

ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci- dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 18 - Conventions soumises a approbation

Est soumise a l'approbation de la collectivité des associés toute convention intervenue, directement ou par personne interposée entre la société, son président, l'un de ses directeurs généraux ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Cette convention doit etre portée a la connaissance du président dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion. Le président établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue sur ce rapport en méme temps que sur les comptes sociaux du méme exercice. Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention de la convention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, sauf a la personne intéressée et, le cas échéant, au président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Article 19 - Conventions courantes

Les stipulations de l'article 18 des présents statuts ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 20 - Modalités de la consultation des associés

Le président sollicite toute décision collective sur un ordre du jour qu'il fixe

Les décisions collectives sont prises par consultation crite ou en assemblée, au choix du président.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par la loi ou les présents statuts. Dans ce cas, ses décisions sont répertoriées dans un registre.

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute décision, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un

jugement sur la gestion et le contrle de la société.

En cas de consultation écrite, le président adresse a chacun des associés, en méme temps que le texte des projets de résolution, tous documents d'information nécessaires a la prise des décisions sollicitées. A cet effet, il peut utiliser tous procédés de communication écrite L'associé consulté répond dans un délai de huit jours a compter de la réception de la demande de consultation, en ayant recours a tous procédés de communication écrite. Son défaut de réponse dans le délai de huit jours équivaut a un rejet des projets de résolution.

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Le commissaire aux comptes est destinataire, en méme temps que les associés, d'une copie des projets de résolution soumis a la collectivité des associés et des documents d'information a eux adressés. Il est tenu informé par le président des décisions prises par la collectivité des associés a l'issue de la consultation.

En cas de décisions prises en assemblée, le président adresse celles-ci aux associés par tout procédé de communication écrite huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les convocations comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion. La réunion peut étre organisée par visioconférence ou par conférence téléphonique. Dans le cas ou tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président, qui est habilité a certifier conformes les procés

verbaux des assemblées et peut déléguer ce pouvoir. A défaut, l'assemblée élit son président.

Article 21 - Décisions collectives

Les décisions de la collectivité des associés sont ordinaires ou extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont adoptées a la majorité simple des voix attachées aux actions existantes. Constituent des décisions ordinaires les décisions suivantes : - nomination et révocation du président et des directeurs généraux, - approbation des comptes et répartition du résultat, - approbation des conventions conclues entre la société et son président, ses directeurs généraux ou ses associés. - autorisation du Directeur général a effectuer certaines opérations listées a l'article 16 des statuts.

Les décisions extraordinaires sont adoptées a la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes. Constituent des décisions extraordinaires les décisions suivantes :

- augmentation, réduction et amortissement du capital social, - fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, - dissolution, prorogation, transformation de la société, - toute autre modification des statuts, a l'exception du transfert du siége social dans le méme département,

- agrément d'un nouvel associé.

Toute autre décision reléve de la compétence du président.

Article 22 - Procés-verbaux

Lors de chaque assemblée, est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés-verbal de la réunion, signé par le président de séance et au moins par un associé présent.

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Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et les conditions d'exercice de leur droit de vote, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Pour chaque consultation écrite, celui qui a sollicité la consultation consigne le résultat de celle-ci dans un procés-verbal, qu'il signe et auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont établis ou reportés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur, a la diligence du président de la société.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président de la société. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 23 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er Octobre et finit le 30 Septembre.

Article 24 - Inventaire et comptes annuels

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi.

A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif

et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il établit également un rapport de gestion si ce dernier est requis par les dispositions légales

Article 25 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des

amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

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Le bénéfice disponible est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur la proposition du président, peut, en tout ou partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividendes.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Article 26 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président est tenu, dans les

quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de solliciter une décision de la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Article 27 - Transformation, prorogation, dissolution et liquidation de la société

1) La société pourra se transformer en société de toute autre forme, conformément aux régles résultant de la législation alors en vigueur.

La transformation réguliére de la société n'entraine pas la création d'un étre moral nouveau.

2) Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit solliciter une décision de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit étre prorogée.

3) A l'expiration du terme fixé par la société ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des associés régle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la loi.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers sociaux.

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