Acte du 26 février 2018

Début de l'acte

RCS : LE HAVRE

Code grelfe : 7606

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numero de gestion : 2000 B 00543

Numéro SIREN: 398 773 390

Nom ou denomination:FAURE

Ce depot a ete enregistre le 26/02/2018 sous le numéro de dépot 1662

CERFRANCE

tar n.261212018 R&x 2sOB53A1662 FAURE SARL au capital de 7.622,45 €

Siége Social : 9 rue A. Bellavoine 1.2: 76540 VALMONT

RCS LE HAVRE 398.773.390

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 7 FEVRIER 2018

CERFRANCE SEINE NORMANDIE Chemin de la Bretéque - CS 40584 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Tél. 02 35 59 64 70 -Fax. 02 35 60 73 66 des régions Rouen-Normandie et Paris Ile-de-France contact@sn.cerfrance.fr SIREN 775 573 868 - CODE APE : 6920 Z - TVA : FR 76 775 573 868

FAURE Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 Euros Siége social : 9 rue A. Bellavoine 76540 VALMONT

SIREN 398 773 390 RCS LE HAVRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 7 FEVRIER 2018

L'an deux mille dix huit, et le sept février, douze heures, Madame Viviane FAURE, associée unique, propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de la société, a pris ies décisions suivantes :

Constatation du décés de Monsieur Jean-Louis FAURE et cessation de ses fonctions de gérance, Dévolution des parts sociales suite au décés, Modification des statuts < gérance supplétive >, Nomination d'une gérante supplétive, Mise à jour des statuts, Pouvoirs à donner.

En présence de Mademoiselle Ophélie FAURE.

PREMIERE DECISION :

L'associée unique constate la cessation des fonctions de gérance de Monsieur Jean-Louis FAURE suite à son décés en date du 11 aout 2017.

DEUXIEME DECISION. :

Monsieur Jean-Louis FAURE et Madame Viviane LOISELLIER étant mariés sous le régime de la communauté universelle, les biens de la communauté sont attribués en totalité à Madame Viviane LOISELLIER/FAURE (attestation notariée en annexe).

De ce fait, Madame Viviane LOISELLIER/FAURE devient propriétaire des 250 parts détenues dans la SARL FAURE par Monsieur Jean-Louis FAURE, et ce à compter du décés de Monsieur Jean-Louis FAURE.

TROISIEME DECISION. :

L'associée unique décide de la mise à jour des statuts et de la création d'un article 18 bis < gérant supplétive >, et dont la rédaction est la suivante :

VF

< ARTICLE 18 bis - GERANCE SUPPLETIVE

Une assemblée générale opposable, réguliérement insérée dans le registre de délibération, pourra désigner par avance la nomination d'un(e) gérant(e) supplétif(ve) en cas de vacance effective de la gérance pour cause de décés, d'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale, de tutelle ou de curatelle, activation d'un mandat de protection future, que cette vacance soit temporaire ou définitive.

Ce < gérant suppiétif > n'exercera ses fonctions et ne sera immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés que dans l'hypothése oû l'unique gérant titulaire serait dans l'impossibilité définitive, temporaire d'exercer ses fonctions.

Dans l'hypothése oû cette disposition serait mise en cuvre, le < gérant supplétif > devra effectuer toutes les formalités nécessaires, notamment au Registre du Commerce et des Sociétés, afin d'étre nommé a la gérance de la société.

Le

aura, alors, tous pouvoirs conférés par ies statuts et la loi pour gérer la société dans l'intérét de celle-ci et sera responsable des actes, engagements et décisions pris
au nom et pour ie compte de la société, et ce dans les conditions prévues pour les présidents de la société par la loi et dans les statuts de la société.
En cas de décés du gérant associé, le gérant supplétif, réguliérement nommé, aura le pouvoir de nommer un administrateur provisoire afin de statuer, notamment, sur l'agrément des héritiers.
Le < gérant supplétif > est révocable dans les mémes conditions que le gérant titulaire

QUATRIEME DECISION :

L'associée unique décide de nommer en qualité de gérante supplétive :
Madame Ophélie FAURE Née Ie 31 Juillet 1991 & ROUEN (76) De nationalité frangaise Demeurant 2 Résidence de Mon - 76540 SASSETOT LE MAUCONDUIT
Madame Ophélie FAURE, présente, accepte lesdites fonctions

CINQUIEME DECISION :

L'associée unique compte tenu des décisions qui précédent, décide de modifier l'article 9 des statuts de la maniére suivante :
< ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de 7.622,45 euros.
1l est divisé en 500 parts de 15,2449 euros numérotées de 1 à 500 et toutes entiérement libérées et attribuées à Madame Viviane LOISELLIER/FAURE
F

SIXIEME DECISION

L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
POUVOIR La gérance donne tout pouvoir au :
CERFRANCE Seine Normandie Association de Gestion et de Comptabilité de Seine Normandie CS 40584 76235 BOISGUILLAUME Cedex,
de réaliser les formalités : - de dépt auprés du Centre de Formalités des Entreprises - et d'inscription modificative auprés du Greffe du Tribunal de Commerce
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été lu et signé par l'associée unique.
Viviane FAURE Ophélie FAURE
< Bon pour acceptation des fonctions de gérante suppléante >
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PATRICIA HAZARD-AUVRAY - MAXIME LAURIAU
Notaires Associés Successeurs de Maitres Auvray et Briere
ATTESTATION DE DEVOLUTION
Dossier suivi par Amandine KOUVALCHOUK L Ligne directe : 02 35 10 19 15 e-mail : succession.76105@notaires,fr Ssion Mr Jean-Louis FAURE A 2017 21631
Vos réf :
Maitre Patricia HAZARD-AUVRAY, Notaire soussigné, en qualité d'associé et
au nom de la Société Civile Professionnelle dénommée "Patricia HAZARD-AUVRAY et Maxime LAURIAU, notaires associés", titulaire d'un office notarial, dont le siége est a VALMONT (Seine-Maritime), 1, rue Raoul Auvray,
CERTIFIE ET ATTESTE QUE :
Monsieur Jean-Louis Hubert Joseph FAURE, en son vivant commercant, demeurant a VALMONT (76540), 10 bis rue André Fiquet, Né a MONT SAINT AIGNAN (76130),le 25 mars 1959. Epoux en uniques noces de Madame Viviane Régine Annick LOISELLIER De nationalité francaise. Résidant en France. Est décédé a MONTIVILLIERS (76290),1e 11 aoat 2017
DISPOSITIONS DE DERNIERES VOLONTES Il n'a laissé aucune disposition de dernieres volontés, ainsi qu'il résulte d'un compte-rendu du Fichier Central des Dispositions de Dernieres Volontés.
DEVOLUTION SUCCESSORALE Par suite, il a laissé pour recueillir sa succession :
Madame Viviane Régine Annick LOISELLIER, commercante, son épouse survivante, demeurant a VALMONT (76540), 10 bis rue André Fiquet. Née a NEUFCHATEL EN BRAY (76270), le 28 janvier 1958. De nationalité francaise. Résidant en France. - Avec qui il s'était marié a 1a Mairie de SOMMERY (76440), le 31 janvier 1981, initialerment sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquéts, a défaut de contrat de mariage préalable a leur union, mais ayant adopté depuis le
1 rue Raoul Auvray - CS 50001 - 76540 Valmont Tel : 02 35 29 80 37 Fax : 02 35 27 61 10 hazardauvray.lauriau@notaires.fr Notaires http://hazardauvray-lauriau-valmont.notaires.fr Société Titulaire d'un Office Notarial - Membre d'une association agréée, le rglement des honoraires par chque est accepté.
régime de la communauté universelle de tous biens présents et a venir, aux termes d'un acte recu par Maitre Patricia HAZARD-AUVRAY,Notaire a VALMONT (76540),le 21 Février 2014. - Attributaire en vertu de l'article SIX dudit contrat de mariage et à titre de convention de mariage, de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la communauté. - Héritiere a son choix, en vertu de l'article 757 du Code civil, les enfants étant tous issus des deux époux, du quart en pleine propriété ou de la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession.
En foi de quoi, j'ai délivré la présente attestation établie sur deux pages, destinée a valoir et servir ce que de droit.
A VALMONT Le 12 janvier 2018.
APBAYS
EAUVRAY
RÉPUBLIQUEFRANCAISE
BULLETIN DE DECES
Le 11 aout 2017
est décédé en ia commune de MONTIVILLIERS (Seine-Maritime)
Jean-Louis, Hubert, Joseph FAURE
né le 25 mars 1959 & MONT-SAINT-AIGNAN (Seine-Maritime)
fils de Raymond, Marie, Louis FAURE
et de Yolande, Joséphine, Rose HOUEL
Marié avec Viviane, Régine, Annick LOISELLIER
Délivré sur papier libre à titre de.renseignement administratif. Fait a VALMONT, ie 16 aout 2017 Le Maire.
Mairie de Vaimont - place Robert Gréverie - 76540 VALMONT T6l 02 35 29. 82 72 - Fax 02'35 27 89 75 - mairie-sg.valmont76@wanadoo.fr
CERFRANCE SEiNE NORMANDIE
FAURE
SARL au capital de 7.622,45 €
Siége Social : 9 rue A. Bellavoine
76540 VALMONT
RCS LE HAVRE 398.773.390

Statuts

LE 7 FEVRIER 2018
CERFRANCE SEINE NORMANDIE ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMP TABILITE DE SEINE NORMANDIE Tél. 02 35 59 64 70 - Fax. 02 35 60 73 66 s-Comptables des régions Rouen-Normandie et Paris Ie-de-France contact@sn.cerfrance.fr SIREN 775 573 868 CODE APE : 6920 Z - TVA : FR 76 775 573 868
FAURE Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 Euros Siége social : 9 rue A. Bellavoine 76540 VALMONT
SIREN 398 773 390 RCS LE HAVRE
STATUTS

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE
EXERCICE - GERANCE
Article 1 -FORME Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée, qui sera régie par la loi du 24 Juillet 1966 (appelée aux présentes "1a loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet :
Toute activité susceptible de se développer dans un supermarché & vocation alimentaire ainsi que toute activité connexe et complémentaire y compris la vente de carburant.
Toutes opérations industrielles. commerciales et financieres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;
La participation de la société, par tous moyens, & toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher & l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.
ArticIe 3 - DENOMINATION
La dénomination de la société est : .
FAURE
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "société a responsabilité limitée" ou de l'abréviation "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé 9 rue Albert Bellavoine - 76540 VALMONT
I1 pourra étre transféré en tout autre endroit du meme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années & compter de son immatriculation au registre du comnerce et.des sociétés

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

Lexercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et au plus tt le jusqu'au 30 septembre 1995.

Article 7 - GERANCE

Le ou les premiers gérants seront nommés par décision des associés aussitôt aprs la signature des présents statuts. Le ou les gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales.

TITRE I1

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES
Articie 8 - APPORTS
I - Montant et modalités des apports
Apport en numéraire
Monsieur Jean-Louis FAURE apporte à la société la somme de vingt cinq mille francs,
25 000 francs,
Madame Viviane LOISELLIER épouse FAURE apporte a la société la somme de vingt cinq mille francs, ci.... 25 000 francs
Montant des apports en numéraire = 50 000 francs Cette somme de 50 000 francs a été déposée a un compte ouvert au CREDIT AGRICOLE, agence de VALMONT sise rue Jules Crochemore.
II - Clauses relatives à la situation du conjoint commun en biens de l'apporteur
Dispositions de l'article 1832-2 du code civil
Monsieur Jean-Louis FAURE et Madame Viviane FAURE mariés sous le régime de la communauté de biens et apporteurs de deniers dépendant de leur communauté, se donnent mutuellement acte de l'avertissement prévu par l'article 1832-2 du code civil, la qualité d'associé étant reconnue & chacun des époux.

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 7.500 euros.
Il est divisé en 500 parts de 15 euros numérotées de 1 à 500 et toutes entiérement libérées et attribuées & Madame Viviane LOISELLIER/FAURE
Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital
1 - Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
2 - Souscription en numéraire et apports en nature
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépots et consignations, chez un notaire, ou dans une banque. Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.
3 - Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nonbre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si fa revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
1I - Réduction du capital social
1 - Conditions de la réduction du capital
Le capitai social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légai ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en deneure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extra-judiciaire.
2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres & un montant inférieur & la moitié du capital social.
Si, du fait de pertes constatées dans les docunents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a t'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel 1a constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital. de réduire son capital d'un montant au moins égal & celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
A défaut par la gérance ou le commissaire aux conptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer. tout intéressé peut demander au tribunai de commerce la dissolution de la société. I1 en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Article 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cessions
1 - Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.
La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.
2 - Agrément des cessions
Les parts sociales ne peuvent étre cédées à titre onérux ou & titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Dans ie cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a conpter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'asseinblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le déiai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.
3 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable cornptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seuie fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément & l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé & la société par ordannance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordoruance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux 1égal en matiére commerciale.
Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives a ia réduction du capital au. dessous du minimum légal seront suivies.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession , de liquidation de communauté entre époux ou de donation & lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
II - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
1 - Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuelleiment son conjoint survivant,sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse & chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci- dessus
pour les transmissions entre vifs.
2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes & l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a 1l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de ia société ; à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu- propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 14 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
2 - Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit. requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
3 - Nantissement des parts
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon des conditions de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfére, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
4 - Information des associés
Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.
Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-aprés des présents statuts.

Article 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

TITRE II1

GERANCE

Article 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.
En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique : l'opposition formée par 1'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, a titre de régtement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de comnerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou à constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directenent ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs & toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et lirnités.
ArticIe I7 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE
1 - Durée
La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
2 - Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitie des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois & l'avance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.
3 - Nomination d'un nouveau gérant
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux conptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital. soit par un mandataire de justice à la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit. en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.
< ARTICLE 18 bis - GERANCE SUPPLETIVE
Une assemblée générale opposable, réguliérement insérée dans le registre de délibération, pourra désigner par avance la nomination d'un(e) gérant(e) supplétif(ve) en cas de vacance effective de la gérance pour cause de décés, d'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale, de tutelle ou de curatelle, activation d'un mandat de protection future, que cette vacance soit temporaire ou définitive.
Ce < gérant supplétif > n'exercera ses fonctions et ne sera immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés que dans l'hypothése ou l'unique gérant titulaire serait dans l'impossibilité définitive, temporaire d'exercer ses fonctions.
Dans l'hypothése oû cette disposition serait mise en ceuvre, le < gérant supplétif > devra effectuer toutes les formalités nécessaires, notamment au Registre du Commerce et des Sociétés, afin d'etre nommé a la gérance de la société.
Le aura, alors, tous pouvoirs conférés par les statuts et la loi pour gérer la société dans l'intérét de celle-ci et sera responsable des actes, engagements et décisions pris au nom et pour le compte de la société, et ce dans les conditions prévues pour les présidents de la société par la loi et dans les statuts de la société.
En cas de décés du gérant associé, le gérant supplétif, réguliérement nommé, aura le pouvoir de nommer un administrateur provisoire afin de statuer, notamment, sur l'agrément des héritiers.
Le < gérant supplétif > est révocable dans les mémes conditions que le gérant titulaire

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par
personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non-associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, & charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables & la société.
5 - Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, adiministrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.
Etles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elie des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers ia société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légisiatives et réglemnentaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individueliement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance. dans les conditions fixées par l'article 52 de la loi.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre. encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES
ArticIe 21 - MODALITES
1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à 1'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 22 des présents statuts.
Toutes ies autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consenternent de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié.
2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elies sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
4 - Les décisions extraordinaires doivent etre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valabiement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.
Le changement de nationalité de ia société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 22 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation
Les assembiées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.
Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'articie 25 des présents statuts.
L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de ia clôture de l'exercice.
Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déteriminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.
2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
3 - Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.
4 - Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que ta société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux asseinblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le meme ordre du jour.
5 - Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est présidée par le gérant. ou l'un des gérants s'ils sont associés
Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nonbre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le inéme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus àgé.

Article 23 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde
Pour chaque résolution, ie vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comine s'étant abstenu.

Article 24- PROCES-VERBAUX

1 - Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'asseinblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.
Le proces-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a 1'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2 - Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
3 - Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme Ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
4 - Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 25 -INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée & statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquetles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions. le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui- méme et au siége social. connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports sournis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités & agir aux mémes fins.
Tout associé non-gérant peut poser. deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée. le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes tituiaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commnissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 27 COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Article 28- AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques conmerciaux t, industriels, constituent les bénéfices.
Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur ies réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a ia disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report & nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes &istribuables, l'assemblée générale des associés détennine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
La collectivité des associés garde les memes attributions qu'au cours de ia vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin & compter de la dissoiution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la ciôture de la liquidation.
Lorsque ia société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraine sauf décision contraire de l'associé unique, transmission du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu a tiquidation.

Article 31 -CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant ia durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux conpétents dans les conditions du droit commun.
Cehfis cnfame. sincee ye'r&u.c.e