Acte du 28 juin 2023

Début de l'acte

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1957 B 00092 Numero SIREN : 805 720 927

Nom ou dénomination : PROClVIS EURE ET LOIR

Ce depot a ete enregistre le 28/06/2023 sous le numero de dep8t A2023/003084

PROCIVIS EURE ET LOIR SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE AU CAPITAL VARIABLE SIEGE SOCIAL : 57 BIS RUE DU DOCTEUR MAUNOURY 28000 CHARTRES 805 720 927 RCS CHARTRES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, Et le quatorze décembre, A onze heures.

Les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président, en date du 28 novembre 2022.

ll a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Joél BILLARD préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Messieurs Michel CORDIER et Philippe HELIGOIN, deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

L'assemblée désigne comme secrétaire Monsieur Olivier DUPUY.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent 26 813 actions sur les 49 583 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée générale constate que la société FITEco a été réguliérement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Madame Marie-Claude GUEDE, commissaire aux comptes, représentant la société FITECO, est excusée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- La feuille de présence à l'assemblée, - Les copies des lettres de convocation des actionnaires, - La copie et le récépissé postal de la lettre recommandée de convocation adressée au Commissaire aux comptes,

Le rapport du Conseil d'administration en date du 18 novembre 2022.

- Le texte des résolutions proposées.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR - Réorganisation de l'actionnariat, - Modifications des articles 10, 11.2, 14, 16, 21 et 32 des Statuts, - Pouvoirs pour formalités, - Questions diverses.

Paraphes M. JoéI BILLARD M.Olivier DUPUY M. Michel CORDIER M. Philippe HELIGOIN

JB OD MC PH

Le Président présente le rapport du Conseil d'administration.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier l'article 10 des statuts ainsi qu'il suit, étant précisé que conformément a l'article L215-8 al. 2 du CCH et a l'APC n* 2022-34 de l'UES-AP, les modifications seront réalisées sous la condition suspensive de l'obtention d'un nouvel agrément de Monsieur le Ministre du Logement, Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Article 10 - Associés (ancienne rédaction)

Les associés sont répartis par le conseil d'administration entre les catégories d'associés suivantes :

Catégorie 1 Accédants et autres bénéficiaires " Les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété de l'habitat financé en tout ou partie, construit ou commercialisé, par la société ou par les sociétés civiles qu'elle constitue.

Catégorie 2 < Salariés " Les salariés de la Sacicap.

Catégorie 3 < Organismes d'habitat a loyer modéré > Des organismes d'habitat à loyer modéré qui ont compétence pour intervenir dans le ressort territorial de la société.

Catégorie 4 collectivités territoriales et leurs groupements " Des collectivités territoriales et leurs groupements compris en tout ou partie dans le ressort territorial de la société.

Catégorie 5 < personnalités qualifiées > Des personnes physiques ou morales, en activité ou non, qui par leur expérience et leur disponibilité, leur

compétence et/ou leur notoriété peuvent contribuer par tous moyens au projet et notamment par leur volonté a promouvoir toutes mesures et opérations en faveur de l'accession sociale a la propriété.

Catégorie 6 < partenaires apporteurs de compétences et de réseaux > Des partenaires apporteurs de compétences et de réseaux, tels que : Conseils, associations caritatives (par exemple : secours populaire ou catholique, banque alimentaire etc...) qui par leur ancrage local et leur connaissance des problémes liés à l'objet de la Sacicap contribuent a l'activité. Des organismes collecteurs tels que : 1% logement, ClL... dans le ressort territorial de la société. Des partenaires financiers privés et publics, tels que des établissements de crédit, d'assurances, mutuelles...

Catégorie 7 < Partenaires économigues privés " Des partenaires économiques, personnes morales ou physiques, entreprises partenaires et fournisseurs contribuant à l'activité, salariés et encadrement des filiales qu'elles contrlent, et actionnaires historiques de la société.

Catégorie 8 < partenaires sociaux publics, privés ou conventionnés > Tels que : CAF, associations familiales (UDAF) ou de services à la personne

Catégorie 9 < partenaires membres du réseau de l'UES-AP > Des SACICAP, des filiales communes et des membres de leur encadrement ou de leurs salariés.

Les quatre premiéres catégories d'associés ci-dessus sont obligatoires.

Paraphes M. Joél BILLARD M. Olivier DUPUY M. Michel CORDIER M. Philippe HELIGOIN

JB OD MC PH

Article 10 - Associés (nouvelle rédaction)

Les associés sont répartis par le conseil d'administration entre les catégories d'associés suivantes :

Catégorie 1 Accédants et autres bénéficiaires > Les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété de l'habitat financé en tout ou partie, construit ou commercialisé, par la société ou par les sociétés civiles qu'elle constitue.

Catégorie 2 < Salariés > Les salariés de la Sacicap.

Catégorie 3 < Organismes d'habitat à loyer modéré > Des organismes d'habitat à loyer modéré qui ont notamment compétence pour intervenir dans le ressort territorial de la société.

Catégorie 4 collectivités territoriales et leurs groupements > Des collectivités territoriales et leurs groupements compris en tout ou partie dans le ressort territorial de la société.

Catégorie 5 < partenaires économiques >

Les personnes physiques ou morales qui contribuent par tous moyens et manifestent un engagement fort au service du projet économique et social.

Catégorie 6 < apporteurs de compétences >

Des personnes physiques ou morales, qui par leur expérience et leur disponibilité, leur compétence et/ou leur notoriété peuvent contribuer par tous moyens au projet et notamment par leur volonté à promouvoir toutes mesures et opérations en faveur de l'objet social de la SACICAP.

Catégorie 7 < membres du réseau Procivis > Les Sacicap et leurs filiales a l'exception de ou des entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit

directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intéret collectif pour l'accession

a la propriété, soit indirectement par une entité contrlée, au sens de l'article.

L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété des celles que la loi autorise a étre dans le collége détenant 5o% des

droits de vote.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier l'article 11.2 des statuts ainsi qu'il suit, étant précisé que conformément à l'article L215-8 al. 2 du CCH et à l'APC n* 2022-34 de l'UES-AP, les modifications seront réalisées sous la condition suspensive de l'obtention d'un nouvel agrément de Monsieur le Ministre du Logement, Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Article 11.2 - Conditions et modalités spécifiques aux différentes catégories d'associés (ancienne rédaction)

Les présents statuts déterminent les conditions d'admission des associés dans les catégories.

Tous pouvoirs sont donnés au conseil d'administration pour préciser dans le cadre d'un réglement intérieur les modalités de ces conditions d'admission

Paraphes M. Joél BILLARD M. Olivier DUPUY M. Michel CORDIER M. Philippe HELIGOIN

JB OD MC PH

Les dirigeants et le conseil d'administration veillent au respect des obligations relatives au nombre d'associés minimum obligatoire dans chaque catégorie.

Catégorie 1 < Accédants et autres bénéficiaires > Le nombre d'associés entrant dans la catégorie des < bénéficiaires > est au minimum de un. Les accédants a la propriété sont informés par tout moyen des particularités de la SACICAP des leur premiére opération. Sont pris comme critéres d'admission les associés entrant dans cette catégorie, la nature et la durée du contrat et selon les modalités qui seront précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 2 < Salariés > Les salariés de la Sacicap : Le nombre d'associés entrant dans la catégorie des

< salariés > est au minimum de un.

Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie la nature du contrat de travail, sa durée, l'ancienneté minimale de 12 mois et selon les modalités qui seront précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 3 < organismes de développement de l'habitat social > Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un.

Sont notamment pris comme critéres d'admission les associés entrant dans cette catégorie : l'importance du parc locatif détenu, la capacité et l'engagement de l'organisme à satisfaire en tant que de besoin le relogement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre de leurs opérations d'accession a la propriété, les

synergies existantes ou à mettre en ceuvre avec la SACICAP (vente HLM, mixité sociale, aménagement urbain ... ), pour les ESH, la qualité de l'associé de référence.

Catégorie 4 < collectivités territoriales et leurs groupements > Mairies, groupements de communes, conseils généraux ou régionaux... Le nombre d'associés entrant dans la catégorie < collectivités territoriales

et leurs groupements > est au minimum de un Sont pris comme criteres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie les opérations liées a l'habitat

social, mixte ou tres social réalisées par la société en liaison avec la collectivité territoriale ou les opérations

projetées en liaison avec elles à réaliser dans les deux ans de la demande d'admission, et selon les modalités

qui seront précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 5 < personnalités qualifiées > Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un.

Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie, les personnes physiques ou morales qui par leur expérience et leur disponibilité, leur compétence et/ou leur notoriété peuvent contribuer

a promouvoir et développer toutes opérations en faveur de la propriété, et selon les modalités qui seront précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 6 < partenaires apporteurs de compétences et de réseaux > Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un. Sont pris notamment comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie, les partenaires apporteurs de compétences et de réseaux, tels que : Conseils, associations caritatives (par exemple : secours

populaire ou catholique, banque alimentaire etc...) qui par leur ancrage local et leur connaissance des problémes liés à l'objet de la Sacicap contribuent a l'activité. Des organismes collecteurs tels que : 1% logement, CiL... dans le ressort territorial de la société. Des partenaires financiers privés et publics, tels que

des établissements de crédit, d'assurances, mutuelles...

Catégorie 7 < Partenaires économiques privés >. Aucun minimum n'est requis dans cette catégorie. Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie, les partenaires économiques, personnes morales ou physiques, entreprises partenaires et fournisseurs contribuant à l'activité, salariés et encadrement des filiales qu'elles contrôlent, et actionnaires historiques de la société et, selon les modalités

précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 8 < partenaires sociaux privés ou conventionnés >. Aucun minimum n'est requis dans cette catégorie. Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie les organismes impliqués de fagon publique ou privée dans les actions sociales ou trés sociale et, selon les modalités précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Paraphes M. JoéI BILLARD M. Olivier DUPUY M. Michel CORDIER M.Philippe HELlGOIN

JB OD MC PH

Catégorie 9 < partenaires membres du réseau de l'UES-AP>. Aucun minimum n'est requis dans cette catégorie. Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie les filiales communes

des SACICAP et les membres de leur encadrement ou leurs salariés, et selon les modalités précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Article 11.2 - Conditions et modalités spécifiques aux différentes catégories d'associés (nouvelle rédaction)

Les présents statuts déterminent les conditions d'admission des associés dans les catégories.

Tous pouvoirs sont donnés au conseil d'administration pour préciser dans le cadre d'un réglement intérieur les modalités de ces conditions d'admission.

Les dirigeants et le conseil d'administration veillent au respect des obligations relatives au nombre d'associés

minimum obligatoire dans chaque catégorie.

Catégorie 1 < Accédants et autres bénéficiaires > Le nombre d'associés entrant dans la catégorie des < bénéficiaires > est au minimum de un. Les accédants à la propriété sont informés par tout moyen des particularités de la SACICAP dés leur premiere opération. Sont pris comme critéres d'admission les associés entrant dans cette catégorie, la nature et la durée du contrat

et selon les modalités qui seront précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 2 < Salariés > Les salariés de la Sacicap : Le nombre d'associés entrant dans la catégorie des . salariés > est au minimum de un. Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie la nature du contrat de travail, sa durée, l'ancienneté minimale de 12 mois et selon les modalités qui seront précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 3 < organismes de développement de l'habitat social > Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un.

Sont notamment pris comme critéres d'admission les associés entrant dans cette catégorie : l'importance du parc locatif détenu, la capacité et l'engagement de l'organisme à satisfaire en tant que de besoin le relogement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre de leurs opérations d'accession a la propriété, les

synergies existantes ou à mettre en ceuvre avec la SACICAP (vente HLM, mixité sociale, aménagement urbain ... ), pour les ESH, la qualité de l'associé de référence. Au moins un de ces organismes doit avoir compétence pour intervenir dans la région dans laquelle la SACICAP exerce son activité.

Catégorie 4 < collectivités territoriales et leurs groupements > Mairies, groupements de communes, conseils généraux ou régionaux... Le nombre d'associés entrant dans la catégorie < collectivités territoriales et leurs groupements > est au minimum de un. Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie les opérations liées à l'habitat social, mixte ou trés social réalisées par la société en liaison avec la collectivité territoriale ou les opérations projetées en liaison avec elles à réaliser dans les deux ans de la demande d'admission, et selon les modalités

qui peuvent étre précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 5 < partenaires économiques > Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un.

Sont pris comme critéres d'admission l'implication des personnes physiques ou morales dans le projet économique et social.

Catégorie 6 < apporteurs de compétences > Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un. Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie, représentent par leur expérience et leur disponibilité, leur compétence et/ou leur notoriété peuvent contribuer par tous moyens au projet et

notamment par leur volonté a promouvoir toutes mesures et opérations en faveur de l'accession sociale a la propriété.

Catégorie 7 < membres du réseau Procivis >. Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un.

Paraphes M. JoéI BILLARD M. Olivier DUPUY M. Michel CORDIER M. Philippe HELIGOIN

JB OD MC PH

Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie, les Sacicap et leurs filiales à l'exception de ou des entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins

trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété, soit indirectement par une entité contrlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété des celles que la loi autorise a étre dans le collége détenant 5o% des droits de vote.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier l'article 14 des statuts ainsi qu'il suit, étant précisé que conformément à l'article L215-8 al. 2 du CCH et à l'APC n' 2022-34 de l'UES-AP, les modifications seront réalisées sous la condition suspensive de l'obtention d'un nouvel agrément de Monsieur le Ministre du Logement, Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages

Article 14 - Constitution et composition des colléges (ancienne rédaction)

Les associés relévent de l'un des colléges constitués. Les colléges sont exclusifs les uns des autres, aucun associé ne pouvant relever de plusieurs colléges. En cas d'affectation possible à plusieurs colléges, c'est le conseil d'administration, qui, aprés examen de la candidature, décide de l'affectation.

Conformément à l'article L 215-4 du Code de la construction et de l'habitation : - l'un des colléges ci-aprés dispose de cinquante pour cent des droits de vote aux assemblées générales ; - au sein des colléges qui ne sont pas composés uniquement d'organismes d'HLM ou de collectivités territoriales et leurs groupements, ceux-ci devront obligatoirement disposer de la majorité des voix ; - le collége composé de sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession à la propriété ou d'une ou plusieurs entités, autres que des sociétés d'habitations à loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession

a la propriété, soit indirectement par une entité contrlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue

directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété détiendra au maximum vingt pour-cent des droits de vote à l'assemblée générale. Cette limitation des droits de vote ne s'applique pas a un collége composé d'une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété, soit indirectement par une entité contrlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété.

Au sein de la société, il est constitué 5 colléges dont la composition est la suivante :

14.1 Collége A : Partenaires directement impliqués dans le projet

Ce collége regroupe les gestionnaires des projets de la société et est représenté par les catégories d'associés 5 et 6 a savoir : les personnalités qualifiées.

Ies partenaires apporteurs de compétences et de réseaux.

14.2 Collége B : Bénéficiaires et partenaires économiques et sociaux

Au sein de ce collége s'expriment les besoins des accédants a la propriété et des partenaires économiques et sociaux. Ce collége regroupe les catégories d'associés 1, 7, et 8 (cf. art. 10) :

Paraphes M. Joél BILLARD M. Olivier DUPUY M. Michel CORDIER M.Philippe HELIGOIN

JB OD MC PH

Le ou les accédants à la propriété contractant avec la société ou les sociétés civiles qu'elle constitue, quelle que soit la nature du contrat (vente, construction, promotion, aide au financement, prestations de services ...) ; les partenaires économiques privés, les partenaires sociaux publics, privés ou conventionnés.

14.3 Colléae C : Synergie logement social

Ce collége regroupe les acteurs de l'entreprise sociale de l'habitat à compétence locale et est composé de la catégorie d'associés 3 a savoir : les organismes d'habitation à loyer modéré qui ont compétence pour intervenir dans le ressort territorial de la société.

14.4 Collége D : Collectivités locales

Ce collége regroupe les partenaires du développement local et est composé de la catégorie d'associés 4 à savoir :

les collectivités territoriales et leurs groupements compris en tout ou partie dans le ressort territorial de la société.

14.5 Collége E : Cohésion et salariés :

Ce collége regroupe les acteurs de l'entreprise et du réseau et est composé des catégories d'associés 2 et 9 a savoir :

le ou les salariés de la Sacicap, toutes classifications confondues, les partenaires membres du réseau de l'UES-AP à savoir : la ou les autres SACICAP, leurs filiales détenues majoritairement et de facon conjointe par les SACICAP.

Article 14 - Constitution et composition des colléges (nouvelle rédaction)

Les associés relévent de l'un des colléges constitués. Les colléges sont exclusifs les uns des autres, aucun associé ne pouvant relever de plusieurs colléges. En cas d'affectation possible à plusieurs colléges, c'est le conseil d'administration, qui, aprés examen de la candidature, décide de l'affectation.

Conformément à l'article L 215-4 du Code de la construction et de l'habitation : - l'un des colléges ci-aprés dispose de cinquante pour cent des droits de vote aux assemblées générales ; au sein des colléges qui ne sont pas composés uniquement d'organismes d'HLM ou de collectivités territoriales et leurs groupements, ceux-ci devront obligatoirement disposer de la majorité des voix ; le collége composé de sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété ou

d'une ou plusieurs entités, autres que des sociétés d'habitations a loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par des sociétés anonymes coopératives d'intéret collectif pour l'accession

a la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue

directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession à la propriété, détiendra au maximum vingt pour-cent des droits de vote à l'assemblée générale. Cette limitation des droits de vote ne s'applique pas a un collége composé d'une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code

de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est

détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété.

Au sein de la société, il est constitué 5 colléges dont la composition est la suivante :

14.1 Collége A : Partenaires directement impliqués dans le projet

Ce collége regroupe les actionnaires directement impliqués dans le projet économique, social et stratégique de la société et est représenté par la catégorie d'associés 5.

Paraphes M. Joél BILLARD M. Olivier DUPUY M. Michel CORDIER M. Philippe HELIGOIN

JB OD MC PH

14.2 Collége B : Bénéficiaires, salariés et apporteurs de compétences

Au sein de ce collége coexistent l'expression des besoins des accédants à la propriété, des réponses amenées par les apporteurs de compétences ainsi que les moyens représentés par les salariés de la société. Ce college regroupe les catégories d'associés 1, 2, et 6.

14.3 Collége C : Synergie logement social

Ce collége regroupe les acteurs de l'entreprise sociale de l'habitat à compétence locale et est composé de la catégorie d'associés 3.

14.4 Collége D : Collectivités locales

Ce collége regroupe les partenaires du développement local et est composé de la catégorie d'associés 4.

14.5 Collége E : Membres du réseau Procivis

Ce collége regroupe les acteurs du réseau PROCIVIS et est composé de la catégorie d'associés 7.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier l'article 16-1 des statuts ainsi qu'il suit, étant précisé que conformément à l'article L215-8 al. 2 du CCH et a l'APC n° 2022-34 de l'UES-AP, les modifications seront réalisées sous la condition suspensive de l'obtention d'un nouvel agrément de Monsieur le Ministre du Logement, Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Article 16-1 - Répartition des droits de vote (ancienne rédaction)

- Collége A : Partenaires directement impliqués dans le projet.. 50 % des droits de vote - Collége B : Bénéficiaires et partenaires économiques et sociaux 10 % des droits de vote - Colége C : Synergie logement social ...... . 15 % des droits de vote - Collége D : Collectivités locales... .. 15 % des droits de vote - Collége E : Cohésion et salariés . 10 % des droits de vote

Article 16-1 - Répartition des droits de vote (nouvelle rédaction)

- College A : Partenaires directement impliqués dans le projet... 50 % des droits de vote - Collége B : Bénéficiaires, salariés et apporteurs de compétences ..... 10 % des droits de vote - Collége C : Synergie logement social .... 10 % des droits de vote - Collége D : Collectivités locales.... 10 % des droits de vote - Collége E : Membres du réseau Procivis ...... .. 20 % des droits de vote

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Paraphes M. JoéI BILLARD M. Olivier DUPUY M. Michel CORDIER M. Philippe HELIGOIN

JB OD MC PH

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier l'article 21 des statuts ainsi qu'il suit, étant précisé que conformément à l'article L215-8 al. 2 du CCH et à l'APC n* 2022-34 de l'UES-AP, les modifications seront réalisées sous la condition suspensive de l'obtention d'un nouvel agrément de Monsieur le Ministre du Logement, Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Article 21 - Réunions (ancienne rédaction)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de l'administrateur délégué dans les fonctions de président aussi souvent que l'intérét de la société l'exige.

Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, demander au président de convoquer le conseil si celui-ci ne s'est

pas réuni depuis plus de deux mois.

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

Les administrateurs, ainsi que toutes les personnes appelées a assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus a la discrétion à l'égard des informations présentant un caractére confidentiel et

données comme telles par le Président du conseil d'administration. Chaque administrateur recoit du président toutes les informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer par le

président toutes les informations qu'il estime utiles

Article 21 - Réunions (nouvelle rédaction)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de l'administrateur délégué dans les fonctions de président aussi souvent que l'intérét de la société l'exige.

Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, demander au président de convoquer le conseil si celui-ci ne s'es

pas réuni depuis plus de deux mois. En cas d'empéchement temporaire d'au minimum un mois ou de décés du président, le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d'administration.

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

Les administrateurs, ainsi que toutes les personnes appelées a assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus a la discrétion à l'égard des informations présentant un caractére confidentiel e

données comme telles par le Président du conseil d'administration. Chaque administrateur recoit du président toutes les informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer par le

président toutes les informations qu'il estime utiles.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Paraphes M. JoéI BILLARD M.Olivier DUPUY M. Michel CORDlER M. Philippe HELIGOIN

JB OD MC PH

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier l'article 32 des statuts ainsi qu'il suit, étant précisé que conformément à l'article L215-8 al. 2 du CCH et à l'APC n* 2022-34 de l'UES-AP, les modifications seront réalisées sous la condition suspensive de l'obtention d'un nouvel agrément de Monsieur le Ministre du Logement, Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Article 32 - Réunions des assemblées (ancienne rédaction)

Le conseil d'administration est tenu de réunir l'assemblée générale ordinaire chaque année, dans les six mois suivant la clture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, a la demande du conseil d'administration, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte.

Le conseil d'administration peut, en outre, réunir l'assemblée a toute époque, soit sous forme d'assemblée ordinaire réunie extraordinairement, soit sous forme d'assemblée extraordinaire.

Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs associés réunissant au moins le cinquieme du capital peuvent demander la convocation de l'assemblée générale et, a défaut pour le conseil d'administration d'y

consentir, charger, a leurs frais, l'un d'entre eux de demander, au président du tribunal de commerce statuant

en référé, la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation.

Les commissaires aux comptes peuvent également convoquer l'assemblée des associés aprés avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration.

En cas de mise en liquidation de la société, les assemblées générales seront convoquées par le ou les liquidateurs ou l'un d'entre eux.

Article 32 - Réunions des assemblées (nouvelle rédaction)

Le conseil d'administration est tenu de réunir l'assemblée générale ordinaire chague année, dans les six mois

suivant la clture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, a la demande du conseil d'administration, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte.

Le conseil d'administration peut, en outre, réunir l'assemblée a toute époque, soit sous forme d'assemblée ordinaire réunie extraordinairement, soit sous forme d'assemblée extraordinaire.

Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs associés réunissant au moins le cinquiéme du capital peuvent demander la convocation de l'assemblée générale et, à défaut pour le conseil d'administration d'y consentir, charger, a leurs frais, l'un d'entre eux de demander, au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation.

Les réunions d'assemblée générale peuvent étre organisées par des moyens techniques de conférences téléphonique ou audiovisuelle.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent a l'assemblée en visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux textes réglementaires.

Les commissaires aux comptes peuvent également convoquer l'assemblée des associés aprés avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration.

En cas de mise en liquidation de la société, les assemblées générales seront convoquées par le ou les liquidateurs ou l'un d'entre eux.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Paraphes M. JoéI BILLARD M. Olivier DUPUY M. Michel CORDIER M.Philippe HELIGOIN

JB OD MC PH

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du procés-verbal des présentes pour faire tous dépôts ou accomplir toutes formalités nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

Michel CORDIER Jo&l BILLARD

Signé le 10/01/2023 Signé le 18/01/2023 Signé et certifié par yousign Signé et certifé par yousign Signature M. Joél BILLARD Signature M. Michel CORDIER

Philippe HELIGOTN Olivier DUPUY

Signé le 10/01/2023 Signé le 11/01/2023 Signé et certifé par yousign Signé et certifé par yousig

Signature M. Philippe HELIGOIN Signature M. Olivier DUPUY

Signature électronique

De convention expresse valant convention sur la preuve au sens de l'article 1368 du code civil le présent acte est signé électroniquement, ce que chacune des Parties accepte expressément, au moyen du service Yousign, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil. Chacune des Parties reconnait et

accepte irrévocablement que cette signature électronique aura la méme valeur légale qu'une signature manuscrite et pourra lui étre valablement opposée.

Le présent acte signé de maniére électronique par le biais du service Yousign constitue l'original du présent acte. Chacune des Parties conservera un exemplaire de l'acte sur un support durable garantissant l'intégrité de l'acte.

Chacune des Parties reconnait que la solution de signature électronique offerte par le service Yousign correspond à un degré suffisant de fiabilité pour identifier les signataires et pour garantir le lien entre chaque signature et le présent acte.

Les Parties s'engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante du présent acte signé sous forme électronique.

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PROCIVIS EURE ET LOIR

SACICAP a capital variable Siége social : 57 bis rue du Docteur Maunoury 28000 CHARTRES

805 720 927 RCS Chartres

Statuts

Certifiés conformes

Olivier MAUPCTI7

Signé le 27/06/2023 Signé et certifé par yousign

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SOMMAIRE

TITRE 1 - SOCIETE

ARTICLE 1 - FORME... ARTICLE 2 - DENOMINATION. ARTICLE 3 - DUREE .... ARTICLE 4 - OBJET SOCIAL.... ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL - COMPETENCE TERRITORIALE .

TITRE II - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES..

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL . ARTICLE 7 - MONTANT ET FORME DES PARTS SOCIALES. ARTICLE 8 - VARIABILITE DU CAPITAL - AUGMENTATION - REDUCTION ....

TTRE III - CESSION DE PARTS SOCIALES..........

ARTICLE 9 - CESSION / TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

TITRE IV - ASSOCIES - CATEGORIES

ARTICLE 10 - ASS0CIES

TITRE V - ADMISSION - RETRAIT - EXCLUSION .

ARTICLE 11 - CONDITIONS D'ADMISSION AU SOCIETARIAT .... 11.1 Modalités communes... 11.2 Conditions et modalités spécifiques aux différentes catégories d'associés. ARTICLE 12 - CONDITIONS DE PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE .

12.1 Conditions générales .... 12.2 Cas de perte de plein droit de la qualité d'associé. 12.3 Date d'effet de la perte de qualité d'associé..... 10 1.4 Exclusion d'un associé ...... 10 12.5 Remboursement des parts des anciens associés 10

TITRE VI - COLLEGES 10

10

ARTICLE 14 - CONSTITUTION ET COMPOSITION DES COLLEGES 10 ARTICLE 15 - MODIFICATION DES COLLEGES...... 11 ARTICLE 16 - DROITS DE VOTE. 12 16-1 Répartition des droits de vote... 12 16-2 Fonctionnement des colleges . 12 16-3 Modification des colleges ou de leurs droits de vote 12

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TITRE VII - ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE .. 12

ARTICLE 17 - COMPOSITION - DUREE .... 12 ARTICLE 18 - SITUATION DES ADMINISTRATEURS .13 ARTICLE 19 - DELIBERATIONS DU CONSEIL 13 13 ARTICLE 20 - POUVOIRS DU CONSEIL . ARTICLE 21.-REUNIONS...... 13 ARTICLE 22 - QUORUM - MAJORIT... 14 ARTICLE 23 - PRESIDENT - BUREAU ... 14 ARTICLE 24 - DIRECTION GENERALE .... ARTICLE 25 - DIRECTION GENERALE DELEGUEE 15 ARTICLE 26 - CONVENTIONS REGLEMENTEES 15

TITRE VIII - COMMISSAIRES AUX COMPTES 16

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 16 ARTICLE 28 - FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 16

TITRE IX - ASSEMBLEES GENERALES 16

ARTICLE 29 - ASSEMBLEES GENERALES - COMPOSITION ARTICLE 30 - COLLEGES D'ASSOCIES... 16 ARTICLE 31 - EXPRESSION DES VOIX AUX ASSEMBLEES .16 ARTICLE 32 - REUNIONS DES ASSEMBLEES..... 17 ARTICLE 33 - CONVOCATION ..... 18 ARTICLE 35 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 18 ARTICLE 36 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.. 18 ARTICLE 37 - PROCES-VERBAUX - COPIES ET EXTRAITS..... 19 ARTICLE 38 - DROIT D'INFORMATION, DE CONTROLE ET DE COMMUNICATION DES ASSOCIES .. .19

TITRE X - ANNEE SOCIALE - COMPTES ANNUELS 19

ARTICLE 39 - ANNEE SOCIALE...... 19 ARTICLE 40 - APPROBATION DES COMPTES. 19

TITRE XI - RESULTATS, RESERVES ET REVISION COMPTABLE. 19

ARTICLE 41 - RESULTATS DE L'EXERCIC] 19 ARTICLE 42 - REVISION COMPTABLE ..20

TITRE XII - REGLEMENTATIONS PARTICULIERES. 20

43.1 UES-AP... 20 43.2 Transmission d'informations a l'UES-AP.... 20 43.3 Réserve de disponibilités...... .20

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TITRE XIII - PRISE DE PARTICIPATION - FILIALES - GROUPEMENTS 21

ARTICLE 44 - OBJET DES SOCIETES - TAUX DE PARTICIPATION 21 ARTICLE 45 -GROUPEMENTS .... 21

TITRE XIV - DISSOLUTION - LIOUIDATION - ATTRIBUTION DE L'ACTIF 21

ARTICLE 46 - DISSOLUTION..... 21 ARTICLE 47 - LIQUIDATION . 22 ARTICLE 48 - ATTRIBUTION DE L'ACTIF NET . 22

Préambule

Origine et évolution

Le réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier (SACl) s'est constitué autour d'une double activité centrée sur l'accession a la propriété allant de l'accession tres sociale a l'accession classique : une activité de crédit immobilier aux particuliers, pour laquelle un savoir-faire particulier est reconnu ; une activité d'accession a la propriété et de services immobiliers. Ces activités ont été exercées directement par les SACl ou a travers leurs filiales concurrentielles. Les SACl ont

en particulier développé au niveau local des missions sociales dans le domaine de l'habitat et particuliérement de l'accession sociale a la propriété au profit de bénéficiaires a revenus modestes.

Adoption du statut coopératif d'intérét collectif

Depuis leur création, les SACI ont exercé leurs activités dans un cadre réglementé, lié à leur statut a but lucratif limité, impliquant la limitation du droit des actionnaires (droits de vote limités à 10 voix, impossibilité d'incorporer les réserves au capital, prix de vente des actions et dividendes limités), les réserves accumulées devant étre affectées au service d'une offre globale pour l'accession à la propriété (promotion, construction, aménagement, services et financement). L'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006, ratifiée par la loi n*2006-1615 du 18 décembre 2006 organise la transformation des Sociétés Anonymes de Crédit Immobilier (SACI) en Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérét Collectif pour l'Accession à la Propriété (SACICAP). A compter de leur transformation, ces sociétés sont régies par les articles L. 215-1 à L. 215-10 du Code de la construction et de l'habitation.

Leur projet collectif, initié au plan local, est ainsi poursuivi dans un cadre juridique rénové, préservant leurs valeurs et leur finalité économique et d'utilité sociale. Le projet économique s'appuie sur le multi sociétariat local regroupant autour d'un projet de développement durable sur un territoire, des acteurs multiples ; sur l'Union d'Economie Sociale pour l'Accession à la Propriété qui constitue le pacte fondamental conclu par l'ensemble des SACICAP, pour la gestion et la représentation de leurs intéréts communs, pour le

développement et le contrle de leurs activités d'utilité sociale en veillant notamment a l'application des conventions qu'elle conclue avec l'Etat au nom des SACICAP et de ses recommandations.

La société initialement dénommée SACIEL a été constituée sous statut de Société anonyme de crédit immobilier. Elle a été immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 805 720 927 à compter du 2 décembre 1957.

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Titre I - Société

Article 1 - Forme

La société a été initialement constituée sous forme de société anonyme de crédit immobilier.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n*2006-1048 du 25 août 2006 ratifiée par la loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 et a l'article 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, la société a été transformée en société anonyme coopérative d'intérét collectif pour l'accession à la propriété, société a capital variable, régie par les dispositions des articles L. 215-1 a L. 215-10 du code de la construction et de l'habitation, par les dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce, et notamment des articles L. 231-1 a L. 231-8 du code de commerce en ce qui concerne la variabilité de son capital social.

Article 2 - Dénomination

La dénomination de la société est : PROCIVIS EURE ET LOIR.

Dans tous les actes, factures, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre accompagnée des mots < société anonyme coopérative d'intérét collectif pour l'accession à la propriété a capital variable."

Article 3 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticipée.

Article 4 - Objet social

La finalité d'intérét collectif se réalisera par l'intermédiaire des activités définies par les articles L 215-1, L. 215-1- 1, L. 215-1-2 et L. 215-2 du Code de la construction et de l'habitation.

La société a pour objet :

1) de réaliser toutes opérations d'accession a la propriété de l'habitat destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article 244 quater J du Code général des impôts ; 2) de réaliser, notamment dans un objectif de mixité sociale, toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat ainsi que toutes opérations de constructions, de rénovation et de prestations de services liées à l'habitat ; Elle ne peut détenir un patrimoine locatif sauf lorsque celui-ci est nécessaire à l'accomplissement des activités mentionnées au 1) ; 3) La société peut détenir, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés, quelle qu'en soit la forme, ayant pour objet soit la réalisation de toutes opérations de construction, de rénovation, de location et de prestations de services liées à l'habitat ainsi que de toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat, soit de fournir à toute personne des produits et services bancaires et leurs accessoires

concourant aux opérations liées a l'habitat ; 4) la réalisation, directement ou indirectement, des opérations soumises à l'avis préalable de l'UES-AP, en vertu de l'article L 215-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Article 5 - Siége social - Compétence territoriale

Le siege social de la société est fixé a : 57 bis rue du Docteur Maunoury 28000 CHARTRES

L'activité de la société s'exerce sur le territoire de la région oû est situé son siége social. Elle peut également étendre son activité au-delà des limites de la région sur agrément spécial délivré par l'autorité administrative aprés avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété mentionnée à l'article L. 215-5 du code de la construction et de l'habitation.

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Dans les conditions prévues par l'article L 225-36 du Code de Commerce, le siége social peut étre transféré en tout autre endroit du département dans lequel est situé le siége ou d'un département limitrophe dans le respect de la compétence géographique de la société sur simple décision du conseil d'administration sous réserve de ratification par l'assemblée générale ordinaire suivant la décision du conseil.

Titre Il - Capital social et parts sociales

Article 6 - Capital social

Le capital social est composé d'actions dénommées parts sociales.

Le capital social est variable, et entiérement libéré lors de la souscription de parts sociales.

Le capital statutaire est le capital maximum de la société, fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Il est fixé à la somme de DEUX CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (225.000 €).

Le capital social ne peut étre inférieur à la moitié du capital minimum fixé pour les sociétés anonymes. En outre, le capital social ne peut étre réduit en conséquence de retraits ou d'exclusions d'associés à un montant inférieur au quart du capital le plus élevé depuis la transformation de la société en SCIC

Article 7 - Montant et forme des parts sociales

La valeur nominale des parts sociales est de DEUX EUROS (2 €). La valeur des parts sociales est uniforme.

Les parts sociales doivent obligatoirement revétir la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société ou le mandataire désigné par elle dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnait qu'un propriétaire pour chacune d'elles.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée.

La cession des titres de capital s'opére, a l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre tenu chronologiquement, dit < registre des mouvements >. La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement des réception de l'ordre de mouvement.

Article 8 - Variabilité du capital -- Augmentation - Réduction

Le capital de la société peut étre augmenté par souscription de parts sociales effectuée par les associés et, sous réserve de l'agrément par le conseil d'administration, des associés nouveaux.

Par les présents statuts, l'assemblée générale confére au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de recueillir les nouvelles souscriptions dans les limites du capital statutaire maximum fixé à l'article 6. Le conseil d'administration est en outre habilité à constater les retraits et ordonner le remboursement des sommes dues à ce titre, dans les limites prévues par la réglementation et visées à l'article 6.

Pour augmenter le capital au-delà du montant maximum fixé à l'article 6, des autorisations successives peuvent

étre données par l'assemblée générale extraordinaire aussi souvent que l'intérét de la société l'exige, sans qu'il soit nécessaire de laisser s'écouler une année entre chaque assemblée. Aucune augmentation de capital ne peut étre réalisée par incorporation de sommes prélevées sur les réserves.

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Titre Ill -- Cession de parts sociales

Article 9 - Cession / transmission de parts sociales

Le décés entrainant la perte de la qualité d'associé, les parts sociales ne sont, en conséquence, pas transmissibles par décés.

Le transfert de parts sociales a un tiers ou entre associés, à quelque titre que ce soit, doit étre autorisé par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire connaitre les motifs de son agrément ou de son refus. L'agrément de la cession est acquis ou réputé tel en cas de décision favorable notifiée au demandeur par la société, ou lorsque la société n'a pas donné de réponse dans un délai de trois mois a compter de la notification de la demande.

En cas de refus d'agrément, le Conseil d'Administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les parts sociales soit par un associé, soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-

méme proposée(s) ou agréée(s), à moins que la société elle-méme les annule, procéde a leur remboursement et constate la réduction du capital corrélative.

Si, à l'expiration du délai sus-indiqué, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.

Titre IV -- Associés - catégories

Article 10 - Associés

Les associés sont répartis par le conseil d'administration entre les catégories d'associés suivantes :

Catégorie 1 < Accédants et autres bénéficiaires Les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété de l'habitat financé en tout ou partie, construit ou commercialisé, par la société ou par les sociétés civiles qu'elle constitue.

Catégorie 2 < Salariés > Les salariés de la Sacicap.

Catégorie 3 < Organismes d'habitat a loyer modéré > Des organismes d'habitat à loyer modéré qui ont notamment compétence pour intervenir dans le ressort territorial de la société.

Catégorie 4 collectivités territoriales et leurs groupements > Des collectivités territoriales et leurs groupements compris en tout ou partie dans le ressort territorial de la société.

Catégorie 5 partenaires économiques >

Les personnes physiques ou morales qui contribuent par tous moyens et manifestent un engagement fort au service du projet économigue et social

Catégorie 6 < apporteurs de compétences > Des personnes physiques ou morales, qui par leur expérience et leur disponibilité, leur compétence et/ou leur notoriété peuvent contribuer par tous moyens au projet et notamment par leur volonté a promouvoir toutes mesures et opérations en faveur de l'objet social de la SACICAP.

Catégorie 7 < membres du réseau Procivis > Les Sacicap et leurs filiales a l'exception de ou des entités dont la maiorité des droits de vote est détenue soit

directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété, soit indirectement par une entité contrlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété des celles que la loi autorise a étre dans le collége détenant 50% des droits de vote.

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Les quatre premiéres catégories d'associés ci-dessus sont obligatoires.

Titre V - Admission - Retrait - Exclusion

Article 11 - Conditions d'admission au sociétariat

11.1 Modalités communes

Nul ne peut devenir ou rester associé s'il ne respecte pas les conditions posées par les statuts et n'est pas agréé en tant que tel par le conseil d'administration conformément aux présents statuts.

Toute personne sollicitant son admission, soit par voie de souscription, soit par voie d'acquisition de parts, doit présenter sa demande d'agrément au Président du conseil d'administration qui la transmet pour examen au conseil d'administration. Le Conseil d'Administration n'a pas à motiver sa décision d'agrément ou de refus d'agrément.

La décision d'agrément précise notamment la catégorie au titre de laquelle le nouvel associé est admis, ainsi que le collége au sein duquel le nouvel associé est habilité a voter dans les conditions prévues aux statuts. Le conseil d'administration veille à toujours respecter l'obligation de compter parmi les associés de la société, les personnes entrant dans les catégories obligatoires définies à l'article 10.

11.2 Conditions et modalités spécifiques aux différentes catégories d'associés

Les présents statuts déterminent les conditions d'admission des associés dans les catégories.

Tous pouvoirs sont donnés au conseil d'administration pour préciser dans le cadre d'un réglement intérieur les modalités de ces conditions d'admission.

Les dirigeants et le conseil d'administration veillent au respect des obligations relatives au nombre d'associés minimum obligatoire dans chaque catégorie.

Catégorie 1 < Accédants et autres bénéficiaires > Le nombre d'associés entrant dans la catégorie des . bénéficiaires > est au minimum de un. Les accédants a la propriété sont informés par tout moyen des particularités de la SACICAP dés leur premiére opération. Sont pris comme critéres d'admission les associés entrant dans cette catégorie, la nature et la durée du contrat et selon les modalités qui seront précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 2 < Salariés > Les salariés de la Sacicap : Le nombre d'associés entrant dans la catégorie des < salariés> est au minimum de un. Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie la nature du contrat de travaii, sa durée, l'ancienneté minimale de 12 mois et selon les modalités qui seront précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 3 < organismes de développement de l'habitat social > Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un Sont notamment pris comme critéres d'admission les associés entrant dans cette catégorie : l'importance du parc locatif détenu, la capacité et l'engagement de l'organisme à satisfaire en tant que

de besoin le relogement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre de leurs opérations d'accession à la propriété, les synergies existantes ou à mettre en cuvre avec la SACICAP (vente HLM, mixité sociale, aménagement urbain ... ), pour les EsH, la qualité de l'associé de référence. Au moins un de ces organismes doit avoir compétence pour intervenir dans la région dans laquelle la SACiCAP exerce son activité.

Catégorie 4 < collectivités territoriales et leurs groupements > Mairies, groupements de communes, conseils généraux ou régionaux... Le nombre d'associés entrant dans la catégorie < collectivités territoriales et leurs groupements > est au minimum de un. Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie les opérations liées a l'habitat social, mixte ou trés social réalisées par la société en liaison avec la collectivité territoriale ou les

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opérations projetées en liaison avec elles à réaliser dans les deux ans de la demande d'admission, et selon les modalités qui peuvent étre précisées dans le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Catégorie 5 < partenaires économiques > Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un.

Sont pris comme critéres d'admission l'implication des personnes physiques ou morales dans le projet économique et social.

Catégorie 6 < apporteurs de compétences > Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un. Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie, représentent par leur expérience et leur disponibilité, leur compétence et/ou leur notoriété peuvent contribuer par tous moyens au projet et notamment par leur volonté a promouvoir toutes mesures et opérations en faveur de l'accession sociale a la propriété.

Catégorie 7 < membres du réseau Procivis >. Le nombre d'associés entrant dans cette catégorie est au minimum de un.

Sont pris comme critéres d'admission en qualité d'associé de cette catégorie, les Sacicap et leurs filiales a l'exception de ou des entités dont la maiorité des droits de vote est détenue soit directement par au

moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété des celles que la loi autorise a étre dans le collége détenant 5o% des droits de vote.

Article 12 - Conditions de perte de la qualité d'associé

12.1 Conditions générales

La qualité d'associé se perd par l'arrivée de l'un ou l'autre des événements suivants :

démission de la qualité d'associé, notifiée par écrit à la société, et qui prend effet dans les conditions fixées à l'article 12.3 ci-aprés. Aucun retrait ne peut étre effectué s'il a pour conséquence de supprimer une des catégories obligatoires d'associés désignée ci-dessus. Dans ce cas, le retrait n'est effectif qu'au jour de l'admission d'un nouvel associé dans la catégorie considérée.

cession de la totalité des parts sociales, décés de l'associé, personne physique, mise en liquidation judiciaire ou amiable d'un associé personne morale, en raison de l'impossibilité de poursuivre sa contribution a l'activité de la société,

de plein droit, dans les conditions fixées ci-aprés à l'article 12.2 < Cas de perte de plein droit de la qualité d'associé > exclusion d'un associé, dans les conditions fixées ci-aprés à l'article 12.4 < Exclusion d'un associé >,

12.2 Cas de perte de plein droit de la qualité d'associé

La qualité d'associé se perd de plein droit, dés que l'associé cesse de remplir l'une des conditions requises pour présenter sa candidature : pour l'associé salarié, la perte de sa qualité d'associé intervient de plein droit a la date de cessation de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit. Toutefois, il pourra faire une demande d'admission dans une autre catégorie d'associés, selon la procédure d'admission fixée ci avant ; pour l'associé bénéficiaire, la qualité d'associé se perd de plein droit lorsqu'il ne bénéficie plus des produits ou services de la société depuis plus de 12 mois, en cas de non-exécution de ses obligations contractuelles a l'égard de la société ou en cas de contentieux judiciaire avec la société. Les conditions de la perte de la qualité d'associé sont fixées par le conseil d'administration en fonction de la nature du contrat liant le bénéficiaire a la société ; pour l'associé qui n'a pas été présent ou réputé présent ou valablement représenté a deux assemblées générales consécutives, s'il n'est pas présent ni représenté lors de l'assemblée générale suivante, soit la troisiéme. Le Président du conseil d'administration devra cependant rappeler à l'associé en cause, par

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lettre simple, des conséquences de son absence au plus tard lors de l'envoi de la convocation a cette assemblée générale. pour l'associé ayant le statut de Société anonyme d'HLM, par la modification de son actionnaire de référence défini conformément à l'article L 422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation. Pour l'associé ayant le statut de société anonyme coopérative d'intéret collectif pour l'accession a la propriété, par la modification du collége ayant 50 % des droits de vote à l'assemblée générale ou du groupe de colléges dont les associés qui les composent se sont engagés par convention et ayant le méme pourcentage de droits de vote.

12.3 Date d'effet de la perte de qualité d'associé

Le constat de la démission de la qualité d'associé ou de la perte de cette qualité est effectué par le conseil d'administration et prend effet à la date de ce constat sauf en cas de décés de l'associé. Toutefois, aucune démission, ni aucune perte de la qualité d'associé ne peut étre constatée si elle a pour effet de réduire le nombre de catégorie a un nombre inférieur au minimum légal ou d'entrainer la disparition d'une des catégories obligatoires. Dans ce dernier cas, la prise d'effet de la perte de qualité d'associé est reportée a la date de la

décision du conseil d'administration agréant un candidat répondant aux conditions requises. Lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice, le conseil communique le nombre des associés de chaque catégorie ayant perdu ou acquis la qualité d'associé.

12.4 Exclusion d'un associé

L'assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour l'assemblée générale extraordinaire peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral a la société ou qui se trouverait en

contentieux judiciaire avec celle-ci. Une convocation spéciale doit étre préalablement adressée à l'intéressé afin qu'il puisse présenter sa défense. L'absence de l'associé lors de l'assemblée est sans effet sur la validité de la délibération de l'assemblée. En cas de décision d'exclusion par l'assemblée, la date d'effet est immédiate.

12.5 Remboursement des parts des anciens associés

La personne qui a perdu la qualité d'associé (ou ses héritiers) a droit au remboursement du montant nominal de ses parts. Ce remboursement intervient dans les trois mois qui suivent le constat de la perte de qualité par le conseil ou l'assemblée. Les remboursements ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal.

Titre VI -- Colléges

Article 13 - R6le

La constitution des colléges est une obligation fixée par les dispositions de l'article L. 215-4 du code de la construction et de l'habitation. lls sont institués pour organiser les droits de vote et maintenir l'équilibre entre les associés, en tenant compte notamment de l'implication passée et future des associés dans la conduite du projet économique et social de la société et de la nécessité d'assurer une majorité de gestion. En application du 4éme alinéa de l'article L. 215-4 précité, l'un des colléges dispose de 50 % des droits de vote aux assemblées générales. En cas de changement du collége ou du groupe de colléges disposant d'au moins 5o% des droits de vote, la société doit obtenir un nouvel agrément administratif.

Article 14 - Constitution et composition des colléges

Les associés relévent de l'un des colléges constitués. Les colléges sont exclusifs les uns des autres, aucun associé ne pouvant relever de plusieurs colléges. En cas d'affectation possible a plusieurs colléges, c'est le conseil d'administration, qui, aprés examen de la candidature, décide de l'affectation.

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Conformément à l'article L 215-4 du Code de la construction et de l'habitation : - l'un des colléges ci-aprés dispose de cinquante pour cent des droits de vote aux assemblées générales :; - au sein des colléges qui ne sont pas composés uniquement d'organismes d'HLM ou de collectivités territoriales et leurs groupements, ceux-ci devront obligatoirement disposer de la majorité des voix ; le collége composé de sociétés anonymes coopératives d'intéret collectif pour l'accession à la propriété ou d'une ou plusieurs entités, autres que des sociétés d'habitations à loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété, soit indirectement par une entité contrlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété, détiendra au maximum vingt pour-cent des droits de vote à l'assemblée générale. Cette limitation des droits de vote ne s'applique pas a un collége composé d'une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété.

Au sein de la société, il est constitué 5 colléges dont la composition est la suivante :

14.1 Collége A : Partenaires directement impliqués dans le projet

Ce collége regroupe les actionnaires directement impliqués dans le projet économique, social et stratégique de la société et est représenté par la catégorie d'associés 5.

14.2 Collége B : Bénéficiaires, salariés et apporteurs de compétences

Au sein de ce collége coexistent l'expression des besoins des accédants à la propriété, des réponses amenées par les apporteurs de compétences ainsi que les moyens représentés par les salariés de la société. Ce collége regroupe les catégories d'associés 1, 2, et 6.

14.3 Collége C : Synergie logement social

Ce collége regroupe les acteurs de l'entreprise sociale de l'habitat à compétence locale et est composé de la catégorie d'associés 3.

14.4 Collége D : Collectivités locales

Ce collége regroupe les partenaires du développement local et est composé de la catégorie d'associés 4.

14.5 Collége E : Membres du réseau Procivis :

Ce collége regroupe les acteurs du réseau Procivis et est composé de la catégorie d'associés 7.

Article 15 - Modification des colléges

15-1 Un associé qui cesse de relever d'un collége mais remplit les conditions d'appartenance à un autre collége ou un associé qui remplit les conditions d'appartenance à plusieurs colléges ou un associé dont les relations avec la SACICAP a évolué, peut demander au conseil d'administration, par lettre simple, à changer de collége. Le conseil prend seul la décision.

15-2 Le conseil d'administration peut également, a l'examen de la composition des colléges, prendre acte du changement de situation d'un associé.

15-3 La modification de la composition des colléges et / ou du nombre de colléges ne peut étre proposée que par le conseil d'administration. L'avis du conseil d'administration est transmis à l'assemblée générale extraordinaire de la société, seule habilitée a prendre la décision de modification des statuts.

Conformément à l'article L 215-8 du code de la construction et de l'habitation, en cas de changement du collége

ou du groupe de colléges disposant de 50% des droits de vote dans les conditions prévues à l'article L 215-4 du code de la construction et de l'habitation, la société doit obtenir un nouvel agrément de l'autorité administrative aprés avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession a la propriété.

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Article 16 - Droits de vote

16-1 Répartition des droits de vote

- Collége A : Partenaires directement impliqués dans le projet ... 50 % des droits de vote - Collége B : Bénéficiaires, salariés et apporteurs de compétences 10 % des droits de vote - Collége C : Synergie logement social... 10 % des droits de vote - Collége D : Collectivités locales 10 % des droits de vote - Collége E : Membres du réseau Procivis ..20 % des droits de vote

16-2 Fonctionnement des colléges

Les membres des colléges peuvent se réunir aussi souvent que nécessaire pour échanger sur les questions propres a leur collége. Ces échanges ne constituent pas des assemblées générales au sens des dispositions du

Code de commerce. Les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la société. Les délibérations qui pourraient y étre prises n'engagent pas, à ce titre, la société, ses mandataires sociaux ou les associés.

16-3 Modification des colléges ou de leurs droits de vote

La modification peut étre proposée par le conseil d'administration. La demande peut étre aussi émise par les associés au conseil d'administration. Dans ce cas, elle est écrite, présentée au conseil d'administration par au moins 20 % du nombre total des associés. Elle doit étre motivée et comporter au moins un projet de composition modifiée.

En cas de disparition d'un collége non obligatoire, sous réserve que trois colléges soient toujours existants, les voix attribuées à ce collége sont partagées égalitairement entre les autres colleges dans les limites réglementaires, et ce, jusqu'a ce qu'une assemblée générale extraordinaire modifie cette répartition des droits de vote sur convocation du conseil d'administration dans les six mois de la disparition du collége.

Titre VIl - Administration et direction de la société

Article 17 - Composition - durée

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus. La durée des fonctions des administrateurs est de trois années. Ils sont renouvelables.

Ces fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'administrateur.

Les administrateurs peuvent étre des personnes physiques ou des personnes morales, associées ou non

associées. Lors de la nomination d'une personne morale, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui sera soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités civile

et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la

personne morale qu'il représente.

Le mandat de son représentant permanent lui est donné pour la durée du mandat de la personne qu'il représente. Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier, sans délai a la société, par pli recommandé avec avis de réception, cette révocation et l'identité de son nouveau

représentant. Il en est de méme en cas de décés ou de démission du représentant permanent. En cas de vacance par décés ou démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateur, le Conseil d'Administration peut, entre deux assemblées générales procéder à des nominations à titre provisoire. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre en cours de mandat, ne demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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Les dispositions de l'article L. 225-22 du code de commerce ne s'appliquent pas aux salariés administrateurs

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants

doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil.

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine

assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis

antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'àge de 70 ans ne peut pas étre supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus àgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire la plus proche.

Article 18 - Situation des administrateurs :

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'a

remboursement de frais, ainsi qu'au paiement d'indemnités compensatrices du temps consacré a l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. Le conseil répartit librement entre ses membres la somme globale.

ll peut étre alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs

Article 19 - Délibérations du conseil

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par tous moyens, méme verbalement, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 20 - Pouvoirs du conseil

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en æuvre Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'associés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Conseil d'Administration qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Le Conseil d'Administration procéde aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur regoit toutes les informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Le Conseil peut conférer a un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, associés ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son président soumet, pour avis, a leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

Le conseil d'administration peut établir un réglement intérieur complétant et précisant notamment les modalités de son fonctionnement et les modalités des conditions d'admission des associés dans les catégories et dans les colleges.

Article 21 - Réunions

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Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de l'administrateur délégué dans les fonctions de président aussi souvent que l'intérét de la société l'exige.

Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en

indiquant l'ordre du jour de la séance, demander au président de convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. En cas d'empéchement temporaire d'au minimum un mois, ou de décés du président, le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d'administration.

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

Les administrateurs, ainsi que toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractére confidentiel et données comme telles par le Président du conseil d'administration. Chaque administrateur recoit du président toutes les informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer par le président toutes les informations qu'il estime utiles.

Article 22 - Quorum - Majorité

La présence de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout administrateur peut donner, par lettre, télégramme ou télécopie, mandat à un autre administrateur de le représenter a une séance du Conseil.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une méme séance, que d'une seule procuration. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

Procés-verbaux des délibérations

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé, tenu et conservé au siége de la société. Ces procés-verbaux sont signés par le président de séance et par un administrateur. En cas d'empéchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de procés-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du Conseil d'Administration, le directeur général, l'administrateur délégué temporairement aux fonctions de président, un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence, ou de leur représentation a une séance du Conseil par la production d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal.

Article 23 - Président - Bureau

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, personne physique. II fixe la durée de ses fonctions, qui ne peut excéder la durée de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte a l'assemblée générale. ll veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, gue les

administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

En cas d'empéchement temporaire ou de décés du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empéchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, elle est révocable. En cas de décés, elle vaut jusqu'a l'élection du nouveau président.

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La limite d'age du président du conseil d'administration est fixée à 75 ans accomplis. Les fonctions de l'intéressé prennent fin a l'issue de la premiére assemblée générale ordinaire suivant la date de son anniversaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables a l'administrateur délégué dans les fonctions de président.

Le conseil peut désigner, en outre, chaque année, un ou plusieurs vice-présidents et un secrétaire pris parmi ses membres. Le président, le ou les vice-président (s) et le secrétaire constituent le bureau.

Article 24 - Direction générale

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les associés et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés et au conseil d'administration.

II représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée méme par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

Le directeur général est nommé pour une durée fixée par le conseil d'administration. Ce dernier peut également renouveler le mandat. ll est révocable par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif. elle peut donner lieu à des dommages et intéréts. Lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration la révocation n'a pas à étre motivée.

La limite d'age du directeur général est fixée a 65 ans. Lorsque le directeur général atteint cet age, il est réputé

démissionnaire d'office avec effet à l'issue de la premiére assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes.

Article 25 - Direction générale déléguée

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer au plus cing personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués et peut également renouveler leurs mandats. Les directeurs généraux

délégués disposent, a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le directeur général.

La limite d'àge d'un directeur général délégué est fixée à 65 ans. Lorsqu'un directeur général délégué atteint cet age, il est réputé démissionnaire d'office avec effet à l'issue de la premiére assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes.

Article 26- Conventions réglementées

Toutes conventions intervenant entre la société et les personnes visées dans l'article L. 225-38 du Code de commerce sont autorisées conformément a la loi. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions conclues entre la société et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en ceuvre de l'objet social

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Titre VilI Commissaires aux comptes

Article 27 - Commissaires aux comptes

Nomination par l'Assemblée Générale

Le contrle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et pal

un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

Les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices. Leurs fonctions expirent aprés que l'assemblée générale ordinaire ait statué sur les comptes du sixiéme exercice. Leur mandat est renouvelable.

Nomination judiciaire

Dans le cas ou il deviendrait nécessaire de procéder a la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et ou l'assemblée négligerait de le faire, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes dont le mandat prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale a la nomination du ou des commissaires.

Article 28 - Fonctions des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confére la loi.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'associés au plus tard lors de la convocation des associés eux-mémes. ils sont convoqués à la réunion du conseil d'administration qui arréte les comptes de l'exercice écoulé et s'il y a lieu, à toute autre réunion du conseil d'administration en méme temps que les administrateurs eux-mémes.

La convocation des commissaires aux comptes est faite par pli recommandé avec avis de réception

Titre IX - Assemblées générales

Article 29 - Assemblées générales - Composition

Les assemblées générales de la société anonyme coopérative d'intérét collectif pour l'accession à la propriété sont convoquées et délibérent dans les conditions prévues par la loi et par les présents statuts. Elles sont réunies au siége social ou en tout autre lieu précisé dans la lettre de convocation.

L'assemblée générale de la société se compose de tous les associes quel que soit le nombre de leurs parts sociales. Le droit d'assister ou de se faire représenter a l'assemblée est subordonné a l'inscription de l'associé dans les comptes de la société au deuxiéme jour ouvré précédant l'assemblée.

Une personne morale ne peut étre représentée que par un mandataire unique.

L'assemblée générale se compose de tous les associés. Chaque associé dispose d'une voix dans son collége.

Tout associé peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance parvenu a la société au plus tard trois jours avant l'assemblée est pris en compte. Lors de la réunion de l'assemblée, l'assistance pérsonnelle de l'associé annule toute procuration ou tout vote par correspondance.

Article 30 - Colléges d'associés

Les votes au sein de l'assemblée se font par collége. Le collége n'est pas une organisation juridique dotée de droits particuliers. Les délibérations des associés au sein des colléges sont prises dans les conditions de droit commun coopératif : chaque associé dispose d'une voix.

Article 31 - Expression des voix aux assemblées

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Aux assemblées générales, le droit de vote s'exprime par l'intermédiaire des délégués des colléges dans les conditions prévues a l'article 19 octies de la loi du 10 septembre 1947 précitée.

Chague collége doit nommer un délégué. Ce dernier est nommé a la majorité des voix des associés présents dans chaque collége. En cas de convention conclue entre l'ensemble des associés de plusieurs colléges, les colléges concernés désignent a la méme majorité un seul délégué, chargé d'exprimer le vote résultant des délibérations desdits colléges A défaut d'accord celui-ci est tiré au sort par le Président de l'assemblée générale parmi les associés présents dans le collége concerné.

Si pour un collége, aucun associé n'est présent, la fonction de délégué est exercée par le Président de l'assemblée générale pour les votes des associés représentés ou ayant voté par correspondance.

Les droits de vote s'expriment conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus.

Les délibérations au sein de chaque collége sont prises selon la régle de la majorité requise en fonction du type d'assemblée et transmises par le délégué désigné lors de chaque assemblée générale. Elles sont affectées du pourcentage prévu afin de déterminer si les résolutions de l'assemblée générale sont adoptées ou rejetées a la majorité requise.

A cet effet, le bureau de l'assemblée calcule, par addition des pourcentages prévus par les statuts pour chaque collége, le pourcentage des voix recueilli pour chaque résolution proposée.

Article 32 - Réunions des Assemblées

Le conseil d'administration est tenu de réunir l'assemblée générale ordinaire chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, a la demande du conseil d'administration, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte.

Le conseil d'administration peut, en outre, réunir l'assemblée à toute époque, soit sous forme d'assemblée ordinaire réunie extraordinairement, soit sous forme d'assemblée extraordinaire.

Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs associés réunissant au moins le cinquiéme du capital peuvent demander la convocation de l'assemblée générale et, a défaut pour le conseil d'administration d'y consentir charger, a leurs frais, l'un d'entre eux de demander, au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation.

Les réunions d'assemblée générale peuvent étre organisées par des moyens techniques de conférences téléphonique ou audiovisuelle.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent a l'assemblée en visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux textes réglementaires.

Les commissaires aux comptes peuvent également convoquer l'assemblée des associés apres avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration.

En cas de mise en liquidation de la société, les assemblées générales seront convoquées par le ou les liquidateurs ou l'un d'entre eux.

Article 33 - Convocation

Les convocations sont faites par lettres simples adressées aux associés, avec notamment indication du lieu de la réunion et de l'ordre du jour.

Les délais entre la date de l'envoi des lettres et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur premiére convocation et de six jours sur deuxiéme convocation. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois cette nullité ne sera pas invoquée lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

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A toute formule de procuration et/ou de vote par correspondance adressée aux associés par la Société ou par le mandataire qu'elle a désigné a cet effet, il doit étre joint les piéces, documents et indications visés par la loi ou les réglements.

Le conseil d'administration, conformément aux prescriptions législatives ou réglementaires, doit assurer ou mettre a la disposition des associés les documents nécessaires pour permettre a ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.

Article 34 - Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, a son défaut par l'administrateur désigné par le conseil ; a défaut par un membre de l'assemblée désigné par elle.

Sont scrutateurs de l'assemblée, deux membres de ladite assemblée acceptant cette fonction.

Le bureau est constitué d'un Président et de deux scrutateurs.

Le bureau désigne un secrétaire de séance qui peut ne pas étre associé.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes, ou par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. Cette feuille de présence précise la catégorie et le collége auxquels appartiennent les associés.

Article 35 - Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire délibére valablement si le quorum est atteint. Celui-ci est calculé conformément

aux régles de droit, en fonction du pourcentage de capital détenu par les associés présents ou représentés.

En outre, l'assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si dans le collége (ou dans chaque collége composant le groupe de colléges) qui détient 5o% des droits de vote, lors de la premiére convocation, un cinquieme de tous les associés sont présents ou représentés. Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est exigé.

Les délibérations au sein des colléges sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés puis sont rapportées à l'assemblée générale ordinaire selon l'article 31. L'assemblée générale

ordinaire statue a la majorité des voix dont disposent les colléges.

L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes formulent leurs observations sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le conseil d'administration et plus généralement relatent l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par la loi.

L'assemblée générale ordinaire discute, approuve ou rejette les comptes sociaux et le cas échéant les comptes consolidés, et décide de l'utilisation des excédents éventuels de recettes, dans les conditions fixées par la loi et les présents statuts.

Elle choisit le ou les commissaires aux comptes et le ou les commissaires aux comptes suppléants et nomme les administrateurs.

Enfin, d'une maniére générale, elle se prononce sur tous les intéréts de la société et prend toutes décisions autres que celles réservées a l'assemblée générale extraordinaire

Article 36 - Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire délibére valablement si le quorum est atteint. Celui-ci est calculé conformément aux régles de droit, en fonction du pourcentage de capital détenu par les associés présents ou représentés.

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En outre, l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si dans le collége (ou dans chaque collége composant le groupe de colléges) qui détient 5o% des droits de vote, lors de la premiére convocation, un quart de tous les associés sont présents ou représentés. Et sur deuxiéme convocation, un cinquiéme de tous les associés présents ou représentés.

Les délibérations au sein des colléges sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés puis sont rapportées à l'assemblée générale extraordinaire selon l'article 31. L'assemblée générale extraordinaire statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les colléges.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les présents statuts

Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés.

Article 37 - Procés-verbaux - copies et extraits

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siége social, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. lIs sont signés par les membres du bureau de l'assemblée.

Si, à défaut de quorum requis, une assemblée ne peut délibérer réguliérement, il en est dressé procés-verbal par le bureau de ladite assemblée.

Les copies ou extraits des délibérations sont certifiés et signés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exergant les fonctions de directeur général, ou par le secrétaire de l'assemblée.

En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Article 38 - Droit d'information, de contrôle et de communication des associés

Tout associé a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi et la réglementation en vigueur, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et la marche des affaires de la société

Titre X - Année sociale - Comptes annuels

Article 39 - Année sociale

L'année sociale de la société débute le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

Article 40 - Approbation des comptes

A la clture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse pour étre soumis à l'assemblée générale, l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe. Il établit en outre un rapport de gestion qui, conformément aux dispositions de l'article L.215-1-2 du code de la construction et de l'habitation comporte une annexe indiquant le montant de la réserve de disponibilités a affecter au financement d'opérations dans le domaine de l'habitat en faveur de personnes aux ressources modestes, a réaliser selon des orientations définies par convention avec l'Etat. Cette annexe détaille les opérations financées.

Dans le mois qui suit leur approbation, les comptes annuels font l'objet d'un dépt au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération est déposée dans le méme délai.

Titre XI - Résultats, réserves et révision comptable

Article 41 - Résultats de l'exercice

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Les excédents d'exploitation sont affectés a la réserve légale et a la réserve statutaire. Tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, la dotation a celles-ci ne peut étre inférieure aux trois vingtiémes des excédents d'exploitation. La dotation à la réserve statutaire ne peut étre inférieure à 50 % des sommes disponibles aprés dotation a la réserve légale.

En cas d'excédents d'exploitation nets, il peut étre attribué par l'assemblée générale ordinaire un intérét aux parts sociales dont le taux est au plus égal a la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est

publié par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret. Les sommes disponibles aprés imputation aux différentes réserves et distribution de l'intérét aux parts sociales sont mises en réserve ou attribuées conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947.

Article 42 - Révision comptable

Dans les conditions de l'article 19 duodecies de la loi de n*47-1775 du 10 septembre 1947 et du décret du 21 février 2002, la société fait procéder périodiquement a l'examen de sa situation financiére et de sa gestion.

Titre XIl - Réglementations particuliéres

Article 43 - UES-AP - Réserve de disponibilités - Révision coopérative

43.1 UES-AP

La société est associée de l'union d'économie sociale pour l'accession a la propriété (UES-AP), société anonyme coopérative, issue de la transformation de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. L'UES-AP représente les intéréts communs des SACICAP, notamment auprés des pouvoirs publics. A ce titre. elle passe toute convention avec l'Etat ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité de ces sociétés en faveur de l'accession sociale à la propriété. L'UES-AP veille à la mise en xuvre de ces conventions. A cet effet, elle adresse aux SACICAP des recommandations pour la bonne application de ces conventions. .Le réglement intérieur de l'Union d'économie sociale pour l'accession a la propriété définit les modalités d'alerte, de prévention, de contrle et de sanction visant a garantir l'exécution conforme par une société anonyme coopérative d'intérét collectif pour l'accession a la propriété des engagements découlant des conventions. L'uES_AP remet un rapport annuel à l'autorité administrative sur l'exécution des conventions.

L'UES-AP veille également au respect par les SACICAP des obligations fixées par les dispositions de l'article L 215-1-2 du code de la construction et de l'habitation. A ce titre, elle passe toutes conventions avec l'Etat définissant les modalités de contrôle du montant et de l'utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa du méme article L. 215-1-2, constituée par chaque société anonyme coopérative d'intérét collectif pour l'accession a la propriété.

L'UES-AP donne un avis préalable conforme aux opérations visées à l'article L 215-7 du Code de la construction et de l'habitation.

43.2 Transmission d'informations à l'UES-AP

La société adresse à l'UES-AP au moins 15 jours avant l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, les comptes sociaux, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport de gestion. Elle transmet a l'UEs-AP sur demande de celle-ci toute information complémentaire permettant d'établir le rapport annuel prévu à l'article L. 215-7 du code de la construction et de l'habitation à remettre par l'UES-AP à l'autorité administrative.

Les statuts de la société sont transmis, aprés chaque modification, à l'union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.

43.3 Réserve de disponibilités

En application des dispositions de l'article L. 215-1-2 du code de la construction et de l'habitation, toute société anonyme coopérative d'intérét collectif pour l'accession à la propriété est tenue d'employer chaque année une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du dernier exercice au financement d'opérations qu'elle

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congoit et réalise elle-méme ou par ses filiales dans le domaine de l'habitat en faveur de personnes aux ressources modestes, selon des orientations définies par convention avec l'Etat.

A cette fin, elle constitue au titre de chaque exercice et pour la premiére fois au titre de l'exercice clturé le 31 décembre 2008, à concurrence de la somme ainsi calculée, une réserve de disponibilités dont l'utilisation doit étre conforme aux prescriptions du premier alinéa du présent article.

Lorsqu'une société anonyme coopérative d'intérét collectif pour l'accession à la propriété n'utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve de disponibilités sus visée dans les conditions prévues à l'article L. 215-1-2 du code de la construction et de l'habitation, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et avec l'accord de l'autorité administrative, a une autre société anonyme coopérative d'intérét collectif pour l'accession a la propriété. Cette derniére doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues au méme article L. 215-1-2 du code de la construction et de l'habitation en supplément de ses propres obligations résultant du méme article L. 215-1-2 du code de la construction et de l'habitation.

43.4 Révision coopérative

La société est soumise par l'article 19 duodecies de la loi du 10 septembre 1947 a la révision coopérative prévue aux articles 25-1 a 25-5 de cette méme loi.

La révision de la société devra s'appuyer sur le document intitulé < Cahier des charges pour les Sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP) > adopté par le Conseil Supérieur de la Coopération le 02 octobre 2017 ou sur toute évolution de ce dernier document.

Titre XIll - Prise de participation - filiales - groupements

Article 44 - Objet des sociétés - Taux de participation

La société peut détenir, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés, quelle qu'en soit la forme, ayant pour objet soit la réalisation de toutes opérations d'habitat et prestations de services liées à l'habitat ainsi que de toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie a des opérations d'habitat, soit de fournir a toute personne des produits et services bancaires et leurs accessoires concourant aux opérations liées a l'habitat.

Les participations ainsi détenues, le cas échéant conjointement avec d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession à la propriété, doivent étre supérieures au tiers du capital de la société intéressée. Toutefois, cette régle ne s'applique pas aux participations dans des sociétés d'habitations a loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou d'autres sociétés anonymes coopératives d'intéret collectif pour l'accession a la propriété ainsi que dans les sociétés de tiers- financement définies a l'article L. 381-2 du Code de la construction et de l'habitation.

La prise ou cession de participations doit respecter le formalisme prévu a l'article 43.1 < UES-AP > des présents statuts.

Article 45 - Groupements

La société et les filiales qu'elle détient, directement ou indirectement, seule ou avec d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession à la propriété, peuvent participer avec des organismes d'HLM et des sociétés d'économie mixte exergant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux a des actions de coopération ou a des groupements constitués en vue d'une mise en commun de moyens ou de la mise en ceuvre d'un service commun.

Titre XIV -- Dissolution - Liquidation - Attribution de l'actif

Article 46 - Dissolution

La dissolution anticipée de la société est décidée par l'assemblée générale extraordinaire.

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des

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comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions légales relatives

au montant du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est rendue publique par dépt au greffe du tribunal de commerce et inscription' au registre du commerce ; elle est en outre publiée dans un journal d'annonces légales conformément à la réglementation en vigueur.

La dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas oû cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur derniére convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 3 n'ont pas été appliquées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la société est en état de redressemen

judiciaire.

Conformément à l'article L 215-8 du Code de la construction et de l'habitation, en cas de perte d'agrément défini au méme article, la société est dissoute de plein droit.

Conformément aux dispositions de l'article L 215-10 du méme code, la société peut a titre de sanction étre dissoute par l'autorité administrative.

Article 47 - Liquidation

A l'arrivée du terme statutaire, ou en cas de dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale extraordinaire, celle-ci désigne, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, ur ou plusieurs liquidateurs dont la nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs et de tout mandataire

En cas de dissolution prononcée par décision de justice ou par décision ministérielle, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs et les pouvoirs des administrateurs et de tout mandataire prennent fin à la date oû elle est rendue.

Dans tous les cas, l'expiration des pouvoirs des administrateurs et des mandataires en fonctions avant la désignation des liquidateurs n'est opposable aux tiers qu'aprés la publication de l'acte de nomination des liquidateurs.

L'assemblée générale, convoquée en fin de liquidation a l'effet notamment de statuer sur le compte définitif des liquidateurs et de procéder a l'attribution de l'actif délibére valablement aux conditions de quorum et de vote des assemblées générales ordinaires. L'assemblée statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Article 48 - Attribution de l'actif net

Dans le cadre de l'article L 215-8 du Code de la construction et de l'habitation, l'actif net subsistant aprés extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est dévolu par l'autorité administrative sur avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété a une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession a la propriété.

Dans les autres cas, il est dévolu sur décision de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérét collectif pour l'accession à la propriété.

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