Acte du 27 mars 2018

Début de l'acte

RCS : NANTERRE

Code grelfe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numero de gestion : 1998 B 01205

Numéro SIREN:417 903 689

Nom ou dénomination : CEGIS - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET

SERVICES

Ce depot a ete enregistre le 27/03/2018 sous le numero de dépot 24567

CEGIS -COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET SERVICES Société anonyme Capital social : 100. 000 euros Siege social : 99, quai du Docteur DERVAUX- 92600 ASNIERES SUR/SI RCS 417 903 689 Nanterre

. 7 MARS 2018 ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 DECEMBRE 2017 N

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'an deux mille dix sept Le dix-huit décembre, à 10 heures,

Les membres du Conseil d'administration se sont réunis au siege social de la société, sur convocation de son Président,

SONT PRESENTS

Monsieur Sidi BOUYAKOUB, président du Conseil d'administration Madame Isabelle CHARBONNIER, administrateur. Monsieur Francois CORDIER, administrateur.

Le Cabinet Fiduciaire d'Expertise Comptable (CFEC), Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué n'assiste pas a la réunion et s'est fait excuser.

La séance est présidée par Monsieur Sidi BOUYAKOUB en sa qualité de Président du Conseil d'administration, lequel aprés avoir fait signer le registre de présence par les membres entrant en séance constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé & délibérer sur l'ordre du jour suivant ;

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

Constatation de la démission d'un administrateur, Nomination d'un nouvel administrateur à la place de l'administrateur démissionnaire, Pouvoirs en vue des formalités,

Ordre du iour de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

Agrément pour cession d'actions, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs en vue des formalités,

Le Président déclare la discussion ouverte et apporte les réponses aux questions qui lui sont posées.

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépót N°24567 en date du 27/03/2018

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION :

Le Conseil prend acte de la démission de Madame CHARBONNIER Isabelle de sa qualité d'administrateur, par courrier en date du 17 aout 2017.

DEUXIEME RESOLUTION :

Le Conseil aprés avoir pris connaissance et valider la démission de Madame Isabelle CHARBONNIER décide a 1'unanimité de nommer en qualité d'administrateur :

Monsieur Jonathan MENU Né le 13 décembre 1991 a REIMS (51), Demeurant 84 rue Pierre Brossolette 92320 CHATILLON

Le mandat de Monsieur Jonathan MENU prendra fin lors de l'Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019.

TROISIEME RESOLUTION

Le Conseil aprés en avoir délibéré donne tous les pouvoirs au Président du Conseil d'administration pour certifier conforme toutes les copies ou extrait du présent procés-verbal et des statuts, pour effectuer toutes les formalités au greffe du Tribunal de Commerce et auprés de toutes les administrations, avec la faculté de substituer et plus généralement pour certifier et signer tous documents nécessaires à l'accomplissement de tous dépôts et formalités légales.

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil, connaissance prise des demandes d'agrément, décide l'unanimité d'agréer :

Cession d'une action détenue, dans le capital social, par Madame Isabelle CHARBONNIER au profit de Monsieur Jonathan MENU, Cession d'une action détenue, dans le capital social, par Madame Manon BOUYACOUB au profit de la société Europe Gestion Invest -EGI, Cession d'une action détenue, dans le capital social, par Monsieur Noam BOUYAKOUB au profit de Monsieur Christophe NARPINIAN, Cession de 1664 détenues, dans le capital social, par la SARL SAMANO au profit de de la société Europe Gestion Invest --EGI,

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de ia décision qui précéde, le Conseil autorise la modification de l'article 44 - SOUSCRIPTION DES ACTIONS-TITRE VIII des statuts.

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TROISIEME RESOLUTION

Le Conseil donne tous les pouvoirs au Président du Conseil d'administration pour certifier conforme toutes les copies ou extrait du présent procs-verbal et des statuts, pour effectuer toutes les formalités au greffe du Tribunal de Commerce et auprés de toutes les administrations, avec la faculté de substituer et plus généralement pour certifier et signer tous documents nécessaires a 1'accomplissement de tous dépôts et formalités légales.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée 10 heures.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal

Madame Isabelle CHARBONNIER Monsieur Sidi BQUYAKOUB Président

Mghsieur Francois CORDIER

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< CEGIS >

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIEREE

SERVICES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 100 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 99 QUAI DU DOCTEUR DERVAUX

92600 ASNIERES SUR SEINE

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 417 903 689

Statuts

Mis a jour aprés le Conseil d'Administration

En date du 18 décembre 2017

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépót N°24567 en date du 27/03/2018

TITRE 1

FORME - DENOMINATION -OBJET -SIEGE -DUREE

ARTICLE 1 -FORME

Il existe entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le

seraient ultérieurement une société anonyme régie par les Lois et Réglements en vigueur notamment par la loi du 24 Juillet 1966, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET SERVICES, par abréviation CEGIS.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots

ou des initiales SA > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet en France et a l'étranger :
. La gestion immobiliere . La gestion, Il'administration et l'animation de centres commerciaux . La gestion et l'administration de bureaux, de zones d'activités
. Les activités de syndic de copropriété et d'administrateur de biens
. L'administration de Groupements d'Intéréts Economiques ou d'associations de commercants
Les activités de transactions immobilieres
La participation à toutes opérations portant sur les biens d'autrui L'achat, la vente, Iéchange, la location ou la sous-location d'immeubles batis ou non batis, de fonds de commerce
: La souscription, Pachat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobiliéres, a l'exclusion de toutes activités de promoteur-constructeur
2
: La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales, industrielles, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement
Et généralement toutes opérations financieres, commerciales, industrielles civiles, mobiliéres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés, relatives, impliquées ou résultant de la gestion financiere de ses disponibilités, placements, prises de participation et enfin toutes opérations de nature a favoriser le développement du
patrimoine social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES

Le siege social est fixé au 99 quai du Docteur DERVAUX 92600 ASNIERES
SUR SEINE.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de P'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 - DUREE - ANNEE SOCIALE

1. La durée de la société est fixée a 99 (QUATRE VINGT DIX NEUF) années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
2. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la méme année.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6 -FORMATION DU CAPITAL

Il a été apporté au capital de la Société :
Lors de la constitution, une somme de DIX NEUF MILLE CINQUANTE SIX EUROS TREIZE CENTS EUROS (£ 19 056,13) (FRF 125 000). Ladite somme correspondant a la souscription et a la libération de la moitié des actions.
Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 2002,une somme de SEIZE MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS TRENTE CENTS (£ 16145,30) par prélévement sur le poste < autres réserves > et une somme de QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS (£ 45 742,45) par incorporation au capital social de la réserve spéciale de l'article 219IF du Code général des impôts.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de CENT MILLE EUROS (£ 100 000)
Il est divisé en DEUX MILLE CINQ CENT actions de QUARANTE EUROS
(£ 40) chacune, numérotées de 1 a 2 500.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la Loi.
L'Assemblée Générale Extraordinaire sur le rapport du Conseil d'Administration est seule compétente pour décider l'augmentation du capital.
Les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser
une augmentation de capital.
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Les actionnaires peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve de l'usufruitier.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent étre obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du
Conseil d'Administration dans le délai de cinq ans a compter du jour oû
l'augmentation de capital est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.
Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque le paiement d'un intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la
Loi.

ARTICLE 10 - REDUCTION - AMORTISSEMENT DU CAPITAL

SOCIAL
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour la réaliser.
En aucun cas, elle ne peut porter plainte a l'égalité des actionnaires.
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La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la société en une autre forme.
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Le capital peut étre amorti conformément aux dispositions de la Loi.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ces comptes individuels peuvent étre des comptes < nominatifs purs > ou des comptes nominatifs administrés > au choix de l'actionnaire.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales
par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix.
A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Sauf convention contraire signifiée a la société, les usufruitiers représentent valablement les nus -propriétaires a l'égard de la société.
Toutefois, le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires et à l'usufruitier dans les Assemblées générales ordinaires.
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Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux
appartient également a chacun des copropriétaires d'actions indivises.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siege social.
La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société par un ordre de
mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire.
Le mouvement est mentionné sur ces registres.
La transmission des actions, a titre gratuit, ou ensuite de déces, s'opére également au moyen d'un ordre de mouvement de compte a compte mentionné sur le registre des mouvements de titres sur justification de la mutation dans les conditions légales.
2 - Les actions en numéraire et d'apport ne sont négociables qu'apres
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou P'inscription a ce registre de la mention modificative si elles proviennent d'une augmentation de capital.
Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles, ne sont pas
autorisés, sauf si le conseil d'administration les autorise et ce, dans les conditions légales et réglementaires.
3 - Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre
époux ou de cession, soit a un conjoint, soit a un ascendant, la cession d'action a un tiers a quelque titre que ce soit est soumise a l'agrément préalable du conseil d'administration.
A cet effet, le cédant doit notifier a la société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
L'agrément résulte soit d'une notification émanant du Conseil, soit du défaut de réponse dans le délai de 3 mois a compter de la demande.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer a la cession envisagée, le Conseil d'administration est tenu, dans le délai de 3 mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les
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actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, a défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.
Si a l'expiration du délai de 3 mois prévu ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Toutefois, ce délai peut étre prolongé par décision de justice a la demande de la société.
4 - Les dispositions qui précédent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, méme aux adjudications publiques en vertu d'une Ordonnance de justice ou autrement.
5 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation du Conseil dans les conditions prévues au point 3 -- ci-dessus.
6 - La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée a la cession des actions elles-mémes et doit donner lieu a demande
d'agrément dans les conditions définies au point 3 - ci-dessus.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX

ACTIONS
1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social a une part
proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et a la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par la Loi et les statuts.
Tout actionnaire a le droit d'etre informé de la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.
2 - Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur
imposer une augmentation de leurs engagements.
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Les droits et obligations attachés a l'action suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l'Assemblée générale et aux présents statuts.
La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la société.
Les héritiers, créanciers, ayants droits ou autres représentants d'un actionnaire
ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la société.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée générale.
3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de tiers, ou lors d'une augmentation ou de réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

TITRE II

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - Composition :
La société est administrée par un Conseil d'administration de trois membres et de douze au plus, sous réserve de la dérogation légale prévue en cas de fusion.
Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer a tout moment.
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs
peut étre faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités civiles et pénales que sil était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente, il doit étre renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation a la société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner
selon les mémes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de méme en cas de décés ou de démission du représentant permanent.
n administrateur personne physique ne peut appartenir simultanément a plus de huit conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siége en France Métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la Loi.
Tout administrateur personne physique qui, lorsqu'il accéde a un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions de 1 alinéa précédent, doit dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.
A défaut, il est réputé s'étre démis de son nouveau mandat.
Un salarié de la société ne peut etre nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins a sa nomination et correspond a
un emploi effectif ou quelle que soit l'antériorité du contrat de travail si la société est créée depuis moins de deux ans.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le maximum légal en vigueur.
2 - Limite d'age - Durée des fonctions :
Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'age de soixante-quinze ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d'administration.
Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus àgé est réputé démissionnaire.
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La durée des fonctions des administrateurs est de six années, elle expire a l'issue
de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les administrateurs sont toujours rééligibles.
3 - Vacances - Cooptation :
En cas de vacances par déces ou démission d'un ou plusieurs sieges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre les deux assemblées générales, procéder a des nominations a titre provisoire.
Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci, ou a défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a l'effet de compléter l'effectif du conseil.
Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire.
A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.
L'Administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.
PAR CHAQUE DETENUES ARTICLE 16 - ACTIONS
ADMINISTRATEUR
Les administrateurs doivent étre chacun propriétaire d'au moins UNE ACTION.
Les administrateurs nommés au cours de la vie sociale peuvent ne pas &tre actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de 3 mois, a défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.

ARTICLE 17 - BUREAU DU CONSEIL

Le Conseil d'administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.
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Le Président Directeur générale ne doit pas étre agé de plus de soixante-quinze ans. S'il vient à dépasser cet àge, il est réputé démissionnaire d'office.
Le Conseil peut nommer, a chaque séance, un secrétaire, méme en dehors de ses membres.
En cas d'absence ou d'empéchement du Président, le Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui doit présider la séance.

ARTICLE 18 - DELIBERATIONS DU CONSEIL

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'administration par
tous moyens méme verbalement.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les Administrateurs participant a la séance du Conseil d'administration.
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi.
En cas de partage des voix, celle du Président de la séance est prépondérante.

ARTICLE 19 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi aux assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Toutes décisions qui limiteraient les pouvoirs du Conseil seraient inopposables aux tiers.
La compétence du Conseil d'administration s'étend a tous actes d'administration et méme de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la Loi et les présents statuts.
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Le conseil d'administration peut consentir a tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et les présents statuts.

ARTICLE 20 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS - SIGNATURE SOCIALE

1 - Le Président du Conseil d'Administration assume, sous sa responsabilité, la Direction générale de la Société.
Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la Loi aux assemblées générales et au Conseil d'administration, ainsi que des dispositions de la Loi concernant les cautions, avals ou garanties.
Les décisions du Conseil d'administration limitant ses pouvoirs sont
inopposables.
Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la société mme par les actes qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Sous cette réserve, le conseil d'administration peut déléguer à son Président les
pouvoirs qu'il juge nécessaires, avec faculté de substituer partiellement dans ces pouvoirs, autant de mandataires qu'il avisera.
En cas d'empéchement temporaire ou de décés du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empéchement, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable.
En cas de déces, elle vaut jusqu'a l'élection d'un nouveau Président.
2 - Sur la proposition du Président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général et dans les cas autorisés par la Loi de deux à cinq directeurs généraux.
Les directeurs généraux sont obligatoirement des personnes physiques.
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Ils peuvent étre choisis parmi les administrateurs ou en dehors d'eux dans les limites de la Loi.
Le ou les Directeurs généraux ne doivent pas étre agés de plus de soixante-
quinze ans.
Si un directeur général en fonction vient a dépasser cette limite d'age, il est réputé démissionnaire.
Les directeurs généraux sont révocables a tout moment par le Conseil d'administration, sur la proposition du Président, en cas de décés, démission ou révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.
En accord avec son Président, le Conseil d'administration détermine l'étendue de la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux.
Toutefois, la limitation de ses pouvoirs n'est opposable aux tiers, vis-a-vis desquels les directeurs généraux ont les mémes pouvoirs que le Président.
Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

ARTICLE 21 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU GENERAUX ET DES PRESIDENT, DES DIRECTEURS

MANDATAIRES DU CONSEIL
1 - L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, a titre de jetons de présence.
Le Conseil d'administration répartit cette rémunération librement entre ses membres.
2 - La rémunération du Président du Conseil d'Administration et celle du ou
des directeurs généraux est déterminée par le Conseil d'administration.
Elle peut étre fixe ou proportionnelle, ou a la fois fixe et proportionnelle.
3 - Il peut etre alloué par le Conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises
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a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues a Particle 22 des statuts.
4 - Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut étre versée aux administrateurs autres que ceux de la direction générale et ceux liés a la société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la Loi.

ARTICLE 22 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN

ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR GENERAL
Les conventions qui peuvent étre passées entre la société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux sont soumises aux formalités d'autorisation et de contrôle prescrites par la Loi.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du Conseil de surveillance de l'entreprise.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent
leur mission de controle conformément a la Loi.
Ils ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont nommés, qui sont appelés à remplacer le ou les commissaires aux comptes titulaires en cas d'empéchement, de refus, de démission ou de décés.
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TITRE IV

ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

ARTICLE 24 - NATURE DES ASSEMBLEES

Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale.
Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées a prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.
Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires dactions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.
Les délibérations d'assemblées générales obligent tous les actionnaires, méme absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 25 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES

GENERALES
Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'administration ou a défaut, par le ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixiéme au moins du capital.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La convocation est faite soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siége social et lettre ordinaire, quinze jours avant la date de l'assemblée, soit par lettre recommandée, soit par lettre simple, adressée dans le méme délai.
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Lorsqu'une assemblée n'a pu réguliérement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxieme assemblée et, le cas échéant, la deuxieme assemblée prorogée, sont convoquées dans les mémes formes que la premiere et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére et reproduit son ordre du jour.

ARTICLE 26 - ORDRE DU JOUR

1 - L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation.
2 - Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la Loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, T'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.
3 - L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation.
Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement.

ARTICLE 27 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

1 - Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de réunion.
2 - Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir Penvoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation a Il'assemblée.
3 - Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.
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ARTICLE 28 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES

VERBAUX
1 - une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance.
Elle est certifiée exacte par le Bureau de l'Assemblée.
2 - Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué a cet effet par le Conseil.
En cas de convocation par un commissaire aux comptes ou par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.
A défaut, l'Assemblée élit elle-méme son Président.
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentants tant par eux-mémes
que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire qui peut étre pris en dehors des membres de l'assemblée.
3 - Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial conformément a la Loi.
Les copies et extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par la Loi.

ARTICLE 29 - QUORUM - VOTE

1 - Le Quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les assemblées spéciales oû il est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la Loi.
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires dûment complétés et recus par la société trois jours au moins avant la date de l'assemblée.
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Les formulaires de vote par correspondance ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention, sont considérés comme des votes négatifs.
2 - Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est
proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix.
3 - Le vote s'exprime a main levée, ou par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée ou les actionnaires.
Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.

ARTICLE 30 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.
L'Assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clóture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Elle ne délibére valablement, sur premiere convocation, que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation.
Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant pas correspondance.

ARTICLE 31 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAODINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la société en société d'une autre forme, civile ou commerciale.
Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulierement effectuées.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possédent
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au moins, sur premiere convocation, la moitié des actions, et en deuxieme convocation, le quart des actions ayant droit de vote.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxieme assemblée générale peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à laquelle elle avait été convoquée.
L'assemblée générale extraordinaire statue a la majorité de deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance sur dérogation légale.
Dans les assemblées générales extraordinaires à forme constitutive, c'est-a-dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, le rapporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-méme, ni comme mandataire.

ARTICLE 32 - ASSEMBLEES SPECIALES

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut étre faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une assemblée générale extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et , en outre, sans vote également conforme d'une assemblée ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Les assemblées spéciales sont convoquées et délibérent dans les mémes conditions que les assemblées générales extraordinaires sous réserve des dispositions particulires applicables aux assemblées des titulaires d'actions a dividende prioritaire sans droit de vote.
COMMUNICATION DES ARTICLE 33 - DROIT DE ACTIONNAIRES
Toute actionnaire a le droit d'obtenir dans les conditions et aux époques fixées par la Loi, communication des documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le controle de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la Loi et les réglements.
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TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET
REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 34 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale est définie a l'article 5.

ARTICLE 35 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales conformément aux Lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire de divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre Ier du Code de commerce.
Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état des sûretés consenties par elle.
Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi.
Le cas échéant, le Conseil d'Administration établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la Loi.
Tous ces documents sont mis a la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 36 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi.
Ainsi, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fond atteint le dixiême du capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des
pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'Assemblée générale préléve, ensuite, les sommes qu'elle juge a propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de porter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les actions proportionnellement a leur montant libéré et non amorti.
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'Assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les
postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Il peut étre distribué des acomptes sur dividendes, en numéraire ou en actions suivant l'option proposée, avant l'approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice arrété avant l'approbation des comptes.
Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'Assemble générale, inscrites a un compte spécial pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 37 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraires sont fixées par l'Assemblée générale, ou a défaut par le Conseil d'administration.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clóture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
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Lorsqu'un bilan établi au couss ou a la fin de l'exercice est certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
La société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont
prescrits.

TITRE VI

PERTES GRAVES - ACHAT PAR LA SOCIETE - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 38 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU

CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux
propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les
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réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de lassemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de méme si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 39 - ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTENANT

A UN ACTIONNAIRE
Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien
appartenant a un actionnaire et dont la valeur est au moins égale a un dixieme du capital social, un Commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice à la demande du Président du Conseil d'administration.
Le rapport du commissaire est mis a la disposition des actionnaires.
L'Assemblée générale ordinaire statue sur Iévaluation du bien, à peine de nullité de
l'acquisition.
Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-méme ni comme mandataire.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse ou sous le contrle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 40 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les bilans de ses deux premiers exercices.
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La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins
égaux au capital social.
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les actionnaires devenant associés commandités.
La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 41 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévue par la Loi, et sauf prorogation réguliére la dissolution de la société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Le liquidateur représente la société.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des
pouvoirs les plus étendus ; il répartit ensuite le solde disponible.
L'Assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
L'actif et subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.
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TITRE VII

CONTESTATIONS

ARTICLE 42 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de Iexistence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a la procédure d'arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniere a ce que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre.
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre.
Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

TITRE VIII

CONSTITUTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 43 - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Sont nommés administrateurs de la société pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice.
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: Monsieur Sidi BOUYAKOUB
Né le 19 novembre 1955 A TLEMCEN (Algérie) Demeurant a MONTMORENCY (95160),7 chemin de Piscop,
Monsieur Jonathan MENU Né le 13 décembre 1991 A REIMS (51),
Demeurant a CHATILLON (92320), 84 rue Pierre Brossolette,
Monsieur Francois CORDIER Né le 07 mai 1966 A PARIS (75015),
Demeurant a BORDEAUX (33300) ,105 quai des Chartons
Chacun d'eux accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour l'exercice du mandat d'administrateur.
Les administrateurs sont immédiatement habilités a désigner le Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Sidi BOUYAKOUB
Né le 19 novembre 1955 A TLEMCEN (Algérie) Demeurant a MONTMORENCY (95160),7 chemin de Piscop,
Monsieur Sidi BOUYAKOUB est également nommé Directeur général de la société.
Est nommée commissaire aux comptes titulaire de la société pour les six premiers exercices sociaux.
:_Le Cabinet Fiduciaire d'Expertise Comptable 18 rue du bois chaland ZI du bois chaland CE 2907 LISSES
91029 EVRY CEDEX
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Est nommée commissaire aux comptes suppléant de la société pour les six premiers exercices sociaux.
VICTOIRE AUDIT ET CONSEIL
2 place de la loi 78000 VERSAILLES
Les commissaires aux comptes ont fait connaitre à l'avance qu'ils accepteraient le mandat qui viendrait a leur etre confié et ont déclaré satisfaire à toutes les
conditions requises par la Loi et les Réglements pour l'exercice dudit mandat.

ARTICLE 44 - SOUSCRIPTION DES ACTIONS

Les soussignés constatent et reconnaissent en tant que de besoin que les deux mille cinq cents (2 500) actions d'une valeur nominale de cent euros (100 £) chacune, composant le capital social, ont toutes été souscrites et libérées de la moitié a la souscription, dans les proportions suivantes :
La société EUROPE GESTION INVEST (EGI) A concurrence de mille six cents soixante-cinq (1665) actions.
Monsieur Sidi BOUYAKOUB
A concurrence d'une (1) action.
Monsieur Samy BOUYAKOUB A concurrence d'une (1) action
Monsieur Jonathan MENU A concurrence d'une (1) action
: Monsieur Christophe NARPINIAN A concurrence d'une (1) action
Monsieur Francois CORDIER A concurrence d'une (1) action
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LA SARL SAMANO
A concurrence de huit cents trente (830) actions

ARTICLE 45 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

1 - La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
2 - L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Cet état a été tenu en outre a la disposition des actionnaires dans les délais légaux à l'adresse prévue du siége social.
En outre, les actionnaires donnent mandat a Monsieur Sidi BOUYAKOUB de
prendre pour le compte de la société les engagements suivants :
Etablissement des contrats de travail des salariés de la société et fixation des salaires,
Etablissement de l'organigramme de la société, Organisation et Mise en place de la structure de gestion,
Ces engagements seront également repris par la société par le fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
3 - Le ou les actionnaires investis de la direction générale de la société sont, par ailleurs, expressément habilités, des leur nomination, à passer et à souscrire, pour le
compte de la société, les actes et engagements entrant dans les pouvoirs statutaires et légaux.
Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société, aprés vérification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, postérieurement a l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par
l'approbation des comptes du premier exercice social.
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ARTICLE 46 - PUBLICITE - POUVOIRS

Les formalités de publicité prescrites par la Loi et les réglements en vigueur sont effectuées a la diligence de la direction générale.
Monsieur Sidi BOUYAKOUB est spécialement mandaté pour signer l'avis a insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, et a signer la déclaration de conformité.
ASNIERES SUR SEINE,le 18 décembre 2017.
M.Sidi BOUYAKOUB
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