Acte du 2 mai 2007

Début de l'acte

9 =s 2e

CESSION DE PARTS SOCIALES

Enregistré & : SER VICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES Lc 12/D3/2007 Bordercuu n°2007/285 Case n*8 Ext 1268 Encgistetrad : 25€ Penalites : 3€

'Total liquide : vingi-huit curos

ENTRE LES SOUSSIGNES : Montant requ : vingt-huit curos l'Agent Nadih& DURAND C Kt des Imoots R>hy> Demeurant &;Ruc Raeine a LA ROCHE SUR YON (85000 Né le 15 novembre 1980 a ANGERS (49000) Célibataire non pacsé

Ci-apres dénommé < le cédant > DE PREMIERE PART

ET :

Monsieur Rodolphe BOULONNE Demeurant La Nicoliere a MAREUIL SUR LAY (85320) Né le 29 aout 1968 a MONTMORENCY (95160) Célibataire non pacsé

Ci-aprés dénommé < le cessionnaire DE SECONDE PART

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société a Responsabilité Limitée PARIBAT VENDEE a pour objet l'entreprise générale du batiment exercant son activité dans tout corps de métiers du batiment, et plus généralement, dans les

activités de maconnerie et de menuiserie.

Elle a été constituée par acte sous seing privé en date & MAREUIL SUR LAY le 26 juillet 2005.

Son capital s'éléve a la somme de 5.000 euros, divisé en 500 parts de 10 euros chacune, numérotées de I a 500, entierement libérées, et réparties comme suit :

a Monsieur Rodolphe BOULONNE 260 parts

à Monsieur Henri BAUDIN 240 parts

Son siége social est fixé a MAREUIL SUR LAY (85320) -34, La Nicoliére.

Hr

1

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 483 937 199.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le Cédant est titulaire des DEUX CENT QUARANTE (240) parts sociales cédées pour les avoir souscrites et entierement libérées lors de la constitution de la société le 26 juillet 2005.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

DECLARATIONS

Le cédant déclare :

qu'il est né comme indiqué en téte des présentes ;

qu'il est de nationalité francaise, qu'il est résident francais au sens de la réglementation des changes,

qu'il dispose de la pleine capacité juridique d'aliéner, que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissements et de tous droits quelconques.

Le cessionnaire déclare :

qu il est de nationalité francaise, qu'il est résident francais au sens de la réglementation des changes,

qu'il dispose de la pleine capacité juridique d'acquérir.

CESSION

Par les présentes :

Monsieur Henri BAUDIN céde et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité des DEUX CENT QUARANTE (240) parts sociales numérotées de 261 à 500 qu'il possede dans ia société a Monsieur Rodolphe BOULONNE, qui accepte, avec tous droits et obligations y attachés.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour. Il aura droit a la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée aux dites parts.

I1 sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter de ce jour.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

Le cessionnaire s'engage a rembourser au cédant les éventuelles sommes inscrites dans les livres de la société et qui seraient constatées au vu des comptes annuels qui seront arrétés au 31 décembre 2006

2

PRIX

Prix provisoire

La cession des parts sociales est consentie et acceptée moyennant le prix global fixé provisoirement a la 5omme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2.400 E).

Ce prix doit etre révisé pour aboutir au prix définitif au vu des comptes annuels qui seront arrétés au 31 décembre 2006 ; lesdits comptes seront publiés avant le 15 avril 2007.

Calcul du prix définitif

Le prix définitif sera fixé globalement a 48 % des capitaux propres (ligne 142 tableau fiscal n° 2033- A) corrigés en plus ou en moins de la marge sur le chantier < Golfand > (prix facturés HT moins coats de revient HT des matériaux et de la main d'xuvre utilisés) et corrigés en moins des éventuelles créances clients inscrites en compte au 31 décembre 2006 et de la créance Goifand > pour leurs montants HT et dont le réglement ne serait pas intervenu avant le 31 mars 2007.

PAIEMENT DU PRIX

Le CESSIONNAIRE a réglé, ce jour, au CEDANT qui le reconnait et lui en consent bonne et valable

quittance :

ne somme de 2.400 euros par compensation partielle avec la dette de Monsieur Henri BAUDIN au profit de Monsieur Rodolphe BOULONNE ; dette faisant l'objet d'une reconnaissance par acte sous seing privé en date à MAREUIL (85320) du 23 septembre 2005 enregistré a la Recette des Impôts de LA ROCHE-NORD le 3 octobre 2005 Bordereau n° 2005/1 093 Case n" 8.

Cette somme représente un acompte à valoir sur le prix définitif.

L'éventuel solde du prix sera réglé, dans les huit jours suivant la date ou le prix définitif sera arrété.

Dans le cas oû le montant du réglement effectué a ce jour excéderait le montant du prix définitif, le

trop percu devra étre restitué au CESSIONNAIRE dans les huit jours suivant la date oû le prix définitif sera arrété, sans que ce remboursement puisse conduire à fixer un prix global définitif inférieur a UN (1) euro.

OPPOSABILITE

Conformément à l'article L. 221-14 du Code de Commerce, la cession des parts sociales est rendue opposable à la société par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par

le gérant d'une attestation de ce dépôt.

pars

AGREMENT DE LA CESSION

Conformément aux dispositions de 1'article 11 des statuts = Les parts sont librement cessibles entre associés"

DECLARATIONS FISCALES

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la société PARIBAT VENDEE est soumise à l'impôt sur les Société et que les parts sociales cédées représentent des apports en numéraire. Il déclare également que les parts cédées ne conférent pas la jouissance de droits immobiliers.

OPTION IS

Monsieur Rodolphe BOULONNE, seul associé de la société a l'issue de la présente cession, déclare opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

FORMALITES - POUVOIRS

La présente cession de parts sociales sera déposée en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

FRAIS

Les frais de la présente cession seront supportés pour moitié entre le cessionnaire et le cédant qui s'y obligent, à l'exception des droits d'enregistrement qui seront supportés par le cessionnaire et des frais consécutifs a la modification des statuts qui seront a la charge de la Société.

Fait a LA ROCHE SUR YON Le 15 janvier 2007 En six (6) originaux (dont un pour l'enregistrement et deux pour le dépót au Greffe du Tribunal)

Le Cédant Le Cessionnaire Monsieur Henri BAUDIN Monsieur Rodolphe BOULONNE B6u pan wni7 de I2o pank d6ialus

PARIBAT VENDEE S.A.R.L. au capital de 5.000 Euros SIEGE SOCIAL : 34,la Nicoliere - 85320 MAREUIL SUR LAY 483 937 199 RCS LA ROCHE SUR YON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 JANVIER 2007

Le 15 janvier 2007, au siége social de la société, Monsieur Rodolphe BOULONNE, agissant en qualité de seul associé de la société PARIBAT VENDEE,

A pris les décisions suivantes portant sur :

- La démission d'un co-gérant,

La modification des statuts consécutivement & la cession de parts sociales de ce jour,

Option I.S.,

Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Henri BAUDIN de ses fonctions de co-gérant de la société consécutivement a la cession de la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la société intervenue ce jour.

L'associé unique constate qu'il assume désormais seul les fonctions de gérant.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, consécutivement a l'acte de cession de parts sociales visé ci-dessus, décide de modifier les statuts dans leur article 8 - Répartition des parts, comme suit :

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS SOCIALES

Les 5o0 parts sociales composant le capital social de la société sont attribuées en tolalité à Monsieur Rodolphe BOULONNE.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide, en application de 1'article 239 du Code Général des Impts, que la société opte pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer tous les dépôts, publications. déclarations et formalités ou besoin sera.

CLOTURE

Il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'associé unique, apres lecture.

PARIBAT VENDEE

Société a Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros

Siege social : 34, La Nicoliere - 85320 MAREUIL SUR LAY

483 937 199 RCS LA ROCHE SUR YON

Statuts

Consécutivement aux décisions du 15 Janvier 2007

COPIE CONFORME

Le Représentant Légal

ARTICLE 1" - FORME

1l existe entre les propriétaires des parts ci-aprs dénombrées une société a responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables a cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé a MAREUIL SUR LAY (Vendée), le 26 juillet 2005.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée : PARIBAT VENDEE

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

L'entreprise générale du batiment exercant son activité dans tout corps de métiers du batiment

Et plus généralement, dans les activités de maconnerie et de menuiserie.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé : 34 La Nicoliere - 85320 MAREUIL SUR LAY

11 peut étre déplacé dans le méme département ou dans un département limitrophe par la gérance, sous réserve de ratification par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par les associés a la majorité prévue pour la modification des statuts.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits à la constitution de la société et formant le capital d'origine ont été des apports en numéraire pour 5.000 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a 5.000 euros.

Il est divisé en 500 parts sociales égales de 10 euros chacune, numérotées de 1 a 500, entiérement souscrites par les associés et libérées dans les conditions indiquées aux présents statuts.

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS SOCLALES

Les 500 parts sociales composant le capital social de la société sont attribuées en totalité a Monsieur Rodoiphe BOULONNE.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS EMISSION D'OBLIGATIONS

1. Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par Tes dispositions en vigueur.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales a libérer en numéraire, le capital social doit etre intégralement libéré.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu du paragraphe l de l'article 1 1 doit etre agréée dans les conditions fixées audit paragraphe.

2. Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital, regroupement ou de division de parts, d'échanges de parts consécutifs à une opération de fusion ou de scission.

3. Si la société répond aux critéres fixés par la loi, elle peut, sans faire appel public a l'épargne. émettre des obligations nominatives. Cette émission est décidée par l'assemblée générale ordinaire des associés.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

1. Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement

responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par les associés.

2. Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives, il dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise. chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis a agrément. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée pour les décisions ordinaires et le nu-propriétaire pour celles extraordinaires, sans préjudice du droit reconnu au nu-propriétaire de participer à toutes les décisions collectives.

3. La société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie qui ne sont pas prises en compte pour la formation du capital. Les droits attachés aux parts d'industrie sont fixés lors de leur création.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS - AGREMENT

1. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent étre cédées à d'autres personnes, méme entre ascendants et descendants et entre conjoints, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de Fassocié cédant. Pour l'application de cette régle, le terme cession vise toutes transmissions entre vifs, a titre onéreux ou gratuit, qu'elles portent sur la pleine-propriété, la nue-propriété ou l'usufruit de parts sociales.

Le projet de cession a agréer est notifié a la société et a chacun des associés. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur ce projet ou consulter les associés sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la dernire des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter de la décision de refus, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce a son projet de cession.. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont a la charge de la société. Ce délai de trois mois peut &tre prolongé a la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Pour assurer l'exécution des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat de parts émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excede le nombre de parts cédées.

Si a l'expiration du délai imparti, l'achat ou le rachat des parts n'est pas intervenu, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, a la condition toutefois qu'il détienne ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en ait recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant. L'associé reste propriétaire de ses parts, s'il ne remplit aucune de ces conditions de détention.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 al. 1e du code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance des réception de la notification adressée par le cessionnaire à la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2. Les parts sociales sont librement transmises par voie de succession au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé. Tous autres héritiers, ayants droit ou conjoint ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants représentant au moins la moitié des parts sociales.

Tout héritier ou ayant-droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Sous réserve pour l'héritier d'apporter ces justifications, tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent sont prises en compte pour les décisions collectives si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision, s'il en existe plusieurs, un mandataire commun doit étre désigné conformément aux dispositions de l'article 10.

Tout acte de partage est valablement notifié à la société par le copartageant le plus diligent accompagné d'une demande d'agrément. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Lorsque les droits hérités sont indivis et que tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions du paragraphe l du présent article, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3. En cas de dissolution de communauté par le déces de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant s'il a la qualité d'associé ; s'il n'a pas cette qualité, il doit étre agréé conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décés. I1 en est de méme si la liquidation résulte du déces du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts communes inscrites a son nom.

En cas de dissolution de la communauté intervenant du vivant des époux, la liquidation ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé a la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'époux associé qui participe au vote. A défaut d'agrément, les parts attribuées sont rachetées dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

4. Si le conjoint commun en biens de l'associé notifie son intention d'etre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint, il doit etre agréé par une décision prise a la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Pour cet agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts communes. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la notification, la qualité d'associé est également reconnue au conjoint pour la moitié des

parts souscrites ou acquises.

5. La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution aprés réunion de toutes les parts en une seule main est assimilée à une cession et soumise à agrément dans les conditions prévues au paragraphe l du présent article, à moins qu'elle n'en soit dispensée parce que bénéficiant à des personnes associées.

6. Toutes notifications de demandes, réponses, décisions, mises en demeure, actes et avis visées au présent article sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 12 - DECES - LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UN ASSOCIE

1. Le déces, la liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou toutes autres mesures d'incapacité ou d'interdiction de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société.

2. Si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions. Cette cessation peut également résulter d'absence ou d'empéchement mettant le gérant dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS - COMPTES COURANTS

1. Les conventions intervenues entre la société et Il'un de ses associés ou gérants, comme celles passées avec une autre société visée par les dispositions légales applicables a ces conventions, sont soumises à contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par ces dispositions Si ces conventions sont conclues par un gérant non associé et qu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, elles sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée ordinaire des associés. Cette procédure de contrle ou d'approbation ne s'applique pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

2. A peine de nuHité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés si ceux-ci sont des personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction

s'applique également a leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux d'une personne morale associée.

3. Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la société les fonds dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance. Sauf cas particulier a soumettre a la décision collective ordinaire des associés, la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés.

ARTICLE 14 - NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

1. Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet & l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Il est ainsi précisé que toutes les opérations (achat - vente - emprunt - prét - garantie - hypothéque - nantissement ...) d'un montant supérieur a 5.000 euros ne peuvent étre réalisées ou consenties qu'avec l'autorisation de chacun des gérants. il incombe aux gérants de se ménager la preuve de cette autorisation par tous moyens (co-signature, courrier d'acceptation, registre ...)

2. Dans les rapports entre eux et entre associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intéret de la société.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

1. Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente

2. Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 17 - CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

I. Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision collective ordinaire des associés. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intérets. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause Iégitime, a la demande de tout associé.

2. Tout gérant peut résigner ses fonctions a tout moment en respectant un préavis de trois mois qui court à compter de la date d'information des associés. Si le préavis expire au cours du trimestre suivant la cloture d'un exercice, la date de la cessation de la fonction est reportée au

dernier jour de ce trimestre. Par décision collective ordinaire, les associés peuvent dispenser le

gérant de l'exécution du préavis. Les fonctions du gérant prennent également fin dans les cas prévus a l'article 12 ci-dessus.

3. Si le nom du gérant est mentionné dans les statuts, cette mention peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, étre supprimée par décision collective ordinaire des associés.

4. En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque Iassemblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant.

ARTICLE 18 - TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulierement prises, obligent tous les associés. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée génerale ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice et pour procéder au remplacement du gérant en cas de décés du gérant unique.

2. Sous réserve des exceptions prévues par la réglementation, l'assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés a son dernier domicile connu. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la réunion. Seules sont mises en délibération les questions qui y figurent.

Un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par les dispositions en vigueur

peuvent demander la réunion d'une assemblée.

A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

3. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. Tout associé a droit de participer aux décisions collectives, sous réserve des interdictions pouvant résulter de la loi. Il peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que deux époux. Un associé peut également se faire représenter par un autre associé a condition que la société réunisse plus de deux associés. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans étre eux-memes associés.

5. Les procés-verbaux constatant les délibérations des assemblées sont établis sur un registre spécial tenu au siége social et signés dans les conditions fixées par les textes en vigueur. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans le registre des délibérations. L'acte lui- méme ou sa copie est conservé par la société de maniére a permettre sa consultation en méme temps que le registre susvisé.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

1. Les associés, au moyen de décisions qualifiées d'ordinaires, se prononcent sur toutes propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification des statuts ou autorisation de transmission de parts sociales soumise a agrément.

2. Sous réserves d'exceptions qui pourraient etre précisées par les statuts, les décisions ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation ou réunion, les associés sont convoqués ou consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére assemblée ou consultation.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

l. Les associés, au moyen de décisions qualifiées d'extraordinaires, se prononcent sur la

modification des statuts, l'agrément en qualité d'associé ou l'autorisation de transmission de parts sociales soumise a agrément.

2. Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sous réserve des dérogations suivantes :

unanimité des associés pour changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement ou transformer la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile ;

majorité prévue a l'article l 1 pour les décisions d'agrément ;

majorité ordinaire pour augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves. Cette régle de majorité est également applicable à la transformation en société anonyme dans le cas oû les capitaux propres excédent le chiffre fixé par les dispositions légales prévoyant cette opération.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

1. Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet qui

s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et qui leur assure l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

L'assemblée d'approbation des comptes ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication aux associés des documents prévus par la loi.

2. La désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée en justice selon les conditions et modalités déterminées par la loi.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars.

ARTICLE 25 - COMPTES SOCLAUX

1. A la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels prévus par les dispositions légales et réglementaires, au vu de l'inventaire des éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Les comptes annuels sont établis a chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées conformément aux dispositions applicables.

La gérance établit en outre un rapport de gestion.

2. Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis.

3. Chaque année, dans les six mois de la clóture de l'exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement aux parts.

En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales a son montant. Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée ordinaire des associés ou, à défaut, par la gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois à compter de la cl6ture de l'exercice. Ce délai peut étre prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande de la gérance.

Aucune répétition ne peut étre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositions.

ARTICLE 28 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une décision extraordinaire de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables réduisent les capitaux propres en- dessous du chiffre fixé par les dispositions de la loi, la gérance est tenue de mettre en oeuvre la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Méme en l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

. La réunion des parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

1. Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales.

La dissolution met fin aux fonctions de la gérance et au mandat des commissaires aux comptes.

2. Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils détérminent les fonctions et la rémunération. Le mandat des liquidateurs, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté, par le ou les liquidateurs qui ont, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus pour agir meme séparément.

Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assembiée ordinaire dans les mémes conditions que durant la vie sociale

3. En fin de liquidation, les associés, a la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clture de la liquidation.

L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales.

4. Les régles concernant le partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et a charge de soulte, s'il y a lieu, a l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle.

Tous les associés ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-memes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises a la juridiction compétente.

ARTICLE 32 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Les premiers gérants de la société sont :

Monsieur Rodolphe BOULONNE demeurant a MAREUIL SUR LAY (Vendée) - La Nicoliére soussigné, qui déclare accepter cette fonction.

Monsieur Henri BAUDIN demeurant a LA ROCHE SUR YON (Vendée) - 8 Rue Racine soussigné qui déclare accepter cette fonction.

Ils sont nommés pour une durée illimitée.

ARTICLE 33 - PERSONNES INTERVENANT A L'ACTE CONSTITUTIF

- Monsieur Rodolphe BOULONNE demeurant a MAREUIL SUR LAY (Vendée) - La Nicoliere

Né a MONTMORENCY (95160),le 29 août l968

Célibataire.

- Monsieur Henri BAUDIN Demeurant a LA ROCHE SUR YON (Vendée) - 8 Rue Racine

Né & ANGERS (49000),le 15 novembre 1980.

Célibataire.

ARTICLE 34 - APPORTS CONCOURANT A LA FORMATION DU CAPITAL

1. Les 260 parts sociales représentant l'apport en numéraire effectué par Monsieur Rodolphe BOULONNE ont été libérées intégralement.

2. Les 240 parts sociales représentant l'apport en numéraire effectué par Monsieur Henri BAUDIN ont été libérées intégralement.

La somme de 5.000 E versée, a concurrence de 2.600 € par Monsieur Rodolphe BOULONNE, et à concurrence de 2.400 E par Monsieur Henri BAUDIN, a été, des avant ce jour, déposée au Crédit Mutuel de LONGEVILLE SUR MER a un compte ouvert au nom de la société.

ARTICLE 35 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - PERSONNALITE MORALE - ENGAGEMENTS DE LA PERIODE DE FORMATION

1. La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le premier exercice social sera clos le 31 mars 2007.

2. En outre, les actes souscrits pour son compte, pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

L'état des actes accomplis à ce jour avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société a été présenté aux associés. Cet état est annexé aux présents statuts.