Acte du 23 octobre 2023

Début de l'acte

RCS: NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistre le 23/10/2023 sous le numero de depot 44769

DocuSign Envelope ID: 587861BB-4D66-4DFB-BD49-E52D9FEA30BD

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS DE LA SOCIETE (article R. 123-110 du Code de commerce)

Le soussigné William LESAGE. demeurant 25 avenue Foch 60300 CHAMANT,

Agissant en qualité de gérant de la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES,société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 341 539 815 RCS PARIS,

Déclare et atteste que le siege social de la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES est fixé depuis l'origine 159 rue du Faubourg Poissonniere, 75009 PARIS, sans aucun transfert jusqu'a ce jour.

Fait en deux exemplaires A PARIS

Le 16 Octobre 2023

William LESAGE Gérant

M. LESACE WIUAM 55E047DB734B4D6.

DocuSign Envelope ID: 3C601F2B-BC98-431C-8C21-43206C10D197

PARIS NORD ASSURANCES SERVICES

Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siege social : 159 rue du Faubourg Poissonniere 75009 PARIS 341 539 815 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, Le 16 octobre, A 14 h 30,

La société ASSURFIN, Société a responsabilité limitée au capital de 3 000 000 euros, ayant son sige social 159 rue du Faubourg Poissonniere 75009 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 790 159 529 RCS PARIS, représentée par Monsieur Laurent LESAGE en sa qualité de gérant,

Propriétaire de la totalité des 1 500 parts sociales de 5,08 euros composant le capital social de la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES,

Associée unique de ladite Société,

Apres avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

Etant précisé que Monsieur Emmanuel AGNEAUX, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été régulierement informé des décisions devant étre prises,

Les représentants du comité social et économique ayant été régulierement informés des décisions devant étre prises,

A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siege social,

- Modification corrélative des statuts,

- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique décide de transférer le siege social du 159 rue du Faubourg Poissonniere, 75OO9 PARIS a la TOUR CB21 sise 16 place de l'Iris 92040 La Défense cedex a compter du 16 octobre 2023 et, en conséquence, de modifier l'article 5 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

"Le siege social est fixé : TOUR CB21 - 16 place de l'Iris 92040 La Défense cedex."

Le reste de l'article demeure inchangé.

DocuSign Envelope ID: 3C601F2B-BC98-431C-8C21-43206C10D197

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Pour la société ASSURFIN

ocuSigned by:

laurnt lESaCE 5E047DB734B4D6.

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PARIS NORD ASSURANCES SERVICES Société a responsabilité limitée Au capital de 7 622,45 euros Siége social : TOUR CB 21 16 place de l'Iris - 92040 LA DEFENSE CEDEX RCS B 341 539 815 NANTERRE

Statuts

Statuts modifiés par Décisions de l'Associé Unique en date du 16 octobre 2023

Article 5 - Siége (Transfert du siege social)

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

M. lESAGE WIUAM 55E047DB734B4D6. Le Gérant

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ARTICLE 1ER - FORME :

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement

une société a responsabilité limitée. Cette Société est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET :

La Société a pour objet :

Le courtage des assurances de toute nature dans le monde entier, la participation et la prise d'intéréts sous une forme quelconque dans toute société civile immobiliere et généralement, dans toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou

indirectement a l'objet ci-dessus ou a tout autre objet similaire ou connexe, de la maniere la plus étendue ; y compris, activités diverses de services.

ARTICLE 3 - DENOMINATION :

La dénomination de la société est "PARIS NORD ASSURANCES SERVICES".

Dans tous les documents émanant de la Société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital

social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL :

1. La durée de la Société est fixée a cinquante années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2. L'exercice social commence le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 - SIEGE :

Le siege de la Société est fixé a : TOUR CB 21 - 16 Place de l'Iris - 92040 La Défense cedex

Il peut étre transféré dans la méme ville par simple décision de la Gérance et partout ailleurs en vertu d'une

décision extraordinaire des associés.

La Gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

ARTICLE 6 - APPORTS :

. Lors de la constitution de la Société les apports suivants ont été effectués : Monsieur Francois DANES A apporté en especes .. 20.000 francs

Madame GAUTHIER BREISTROFF A apporté en especes ... .5.000 francs Monsieur William LESAGE A apporté en especes . 20.000 francs Monsieur Michel LYLAP A apporté en especes . .5.000 francs

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. Le 7 aout 1989 Monsieur Michel LYLAP a cédé a Monsieur William LESAGE 50 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société, numérotées 451 a 500 inclus, Monsieur Francois DANES a cédé a Monsieur Philippe DESNOYER 100 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société, numérotées 1 a 100 inclus,

Monsieur Francois DANES a cédé a Monsieur William LESAGE 50 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société, numérotées 101 a 150 inclus.

: Le 17 février 2001

Monsieur Philippe DESNOYER a cédé a Monsieur Laurent LESAGE 100 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société numérotées 1 a 100 inclus.

: Le 20 mars 2001

Monsieur Francois DANES et Madame GAUTHIER BREISTROFF ont cédé a Monsieur Thomas LESAGE chacun respectivement 50 parts sociales leur appartenant dans le capital social de la Société numérotées 150 a 200 inclus, et 201 a 250 inclus.

. Le 18 décembre 2012 Monsieur William LESAGE a apporté a la société ASSURFIN 300 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société numérotées 101 a 150 inclus et 251 a 500 inclus,

Monsieur Laurent LESAGE a apporté a la société ASSURFIN 100 parts sociales lui appartenant dans le

capital social de la Société numérotées 1 a 100 inclus,

Monsieur Thomas LESAGE a apporté a la société ASSURFIN 100 parts sociales lui appartenant dans le

capital social de la Société numérotées 151 a 250 inclus.

ARTICLE 7 - CAPITAL :

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX euros et 45 cents (7.622,45) divisé en Cinq cents parts sociales de quinze euros et 25 cents chacune entierement libérées, numérotées de 1 a 500 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, soit :

ASSURFIN .. ..500 parts sociales ; Numérotées de 1 a 500

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL CINQ CENTS

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL :

1. Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et reglementaires en vigueur.

2. La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

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Les parts sociales, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique, doivent étre entierement libérées et toutes réparties lors de leur création.

3. Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'atribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits

nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES :

1. Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modifiant le capital social et des cessions régulierement

consenties.

2. Chaque part sociale donne a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et l'actif social et une voix dans tous les votes.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis- a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3. Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux, a défaut d'entente, il sera pourvu par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS :

1. Transmission entre vifs :

La Transmission des parts s'opre par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte notarié ; elle n'est opposable aux tiers qu'aprs l'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

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Les parts se transmettent librement, a titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et

descendants, et entre conjoints, sous réserve des restrictions de la loi civile a la liberté de disposer entre époux.

Elles ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers a la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cessions prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui a été faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du Code Civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du Gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou de l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant de associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé .lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois, il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux, ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place, l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit, en conséquence, notifier le résultat de l'adjudication dans les

conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon

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les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfere apres la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la Gérance des réception de la notification adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2. Transmission par déces :

En cas de décs d'un associé, ses parts sociales sont librement transmises a ses héritiers ou ayants-droit qui ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants-droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Ils doivent enfin justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision, ainsi qu'il est prévu a l'article 9 - paragraphe 3.

3. Liquidation d'une communauté de biens entre époux :

Les parts sociales se transmettent librement en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne du vivant des époux ou au déces de l'un d'eux.

4. Reconnaissance de la qualité d'associé au conjoint d'un associé :

a/ En cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de 1'apporteur ou de l'acquéreur peut, en application de l'article 1832 - 2 du Code Civil, notifier a la Société son intention d'étre personnellement associé pour la moitié des parts sociales souscrites ou acquises.

Cette notification doit étre faite dans les formes prescrites au paragraphe 1. qui précede et au plus tard la veille a dix-sept heures du jour prévu pour la signature de l'acte considéré.

Si la notification intervient dans ces forme et délai prescrits, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.

b/ Le conjoint d'un associé, qui postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts sociales réalisé avec des biens communs, revendique personnellement la qualité d'associé - conformément aux dispositions de 1'article 1832-2 du Code Civil - doit étre spécialement agréé par la collectivité des associés dans les conditions ci-apres.

Cette revendication est notifiée a la société et a chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés, pour qu'elle délibere sur cette revendication, ou consulter les associés par écrit a ce sujet.

L'agrément est donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;

1'époux déja associé ne participant pas au vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications susvisées, l'agrément est réputé acquis.

Si l'agrément est réputé refusé, l'époux déja associé le reste pour la totalité des parts concernées.

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ARTICLE 11 DECES INCAPACITE - LIQUIDATION DES BIENS - FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE :

Le déces, incapacité, la liquidation des biens ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces évenements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant et il sera procédé comme indiqué a l'article 16.

ARTICLE 12 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS :

1. Toute convention autre que celles portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales, intervenant entre la Société et l'un de ses Gérants ou Associés, doit étre soumise a la procédure d' approbation prévue par la loi.

Il en est de méme des conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant

ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également a leurs conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

3. Les associés peuvent, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépot ou compte-courant.

Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires.

ARTICLE 13 - NOMINATION DES GERANTS :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés

représentant plus de la moitié des parts sociales.

La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas

régulierement publiée.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DES GERANTS :

Chacun des gérants engage la société, sauf si ces actes ne relévent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale avec les mots : le gérant > ou l'un des gérants >, le tout pouvant étre apposé au moyen d'une griffe et devant étre suivie de la ou des signatures.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

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Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet

social, dans 1'intérét de la société.

Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES GERANTS :

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non. Ils déterminent alors leurs attributions et pouvoirs ainsi que leur rémunération. Ils peuvent aussi de la méme maniere ou sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 16 - CESSATION DE FONCTIONS :

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la

collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, le Gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé

Les Gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce délai pourra étre supprimé en tout ou en partie par une décision ordinaire de la collectivité des associés.

Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité prévues a 1'article 13.

La Société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne 1'a pas réguliérement publiée.

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ARTICLE 17 - TRAITEMENT DES GERANTS :

Chaque Gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par la décision collective ordinaire des associés ; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES :

1. La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles

concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts et

d'ordinaires dans tous les autres cas.

2. Ces décisions résultent, au choix de la gérance d'une Assemblée Générale ou d'une consultation écrite

des associés ; toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

a/ Toute Assemblée Générale doit etre convoquée par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés son dernier domicile connu. La convocation indique le lieu et 1'ordre

du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'Assemblée est réunie au siege social ou dans tout autre lieu du méme département ou des départements limitrophes. Elle peut étre réunie partout ailleurs du consentement unanime des associés.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

A la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.

Aucune action en nullité pour convocation irréguliere de l'Assemblée n'est recevable si tous les associés sont présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par le ou l'un des Gérants ou si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux

associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'Assemblée. Toutefois, le proces-verbal tient lieu de feuille de présence lorsqu'il est signé par tous les associés présents.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

b/ En cas de consultation écrite, la Gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé

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au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

3. Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux.

Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Un associé peut se faire représenter par une personne non associée, s'il ne peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé du fait des alinéas qui précédent.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées

successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut etre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans étre eux-mémes associés.

4. Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un proces-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualités du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a 1'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procs-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les procs-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les reglements en vigueur.

5. La volonté unanime des associés peut étre constatée par des actes. Mais la réunion d'une assemblée est obligatoire dans les cas prévus au paragraphe 2, Alinéa 1er et 3, ci-dessus.

6. Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les associés.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES :

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clóture de

l'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice.

Elle peut étre réunie exceptionnellement pour l'examen de toute question de sa compétence.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation ou réunion, les associés sont consultés une

deuxieme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis, quelque soit le

nombre des votants mis a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Toutefois, la majorité requise a l'alinéa précédent est irréductible s'il s'agit de statuer sur la

nomination ou la révocation d'un gérant.

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ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES :

1. Les associés ne peuvent, si ce n'est par une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent étre prises aux conditions de majorité prévues a l'article 10.

La transformation en société anonyme ne peut étre décidée si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés les comptes de ses deux premiers exercices.

4. En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article ou figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation est réalisée dans les mémes conditions que la révocation elle-méme.

5. Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les associés peuvent décider ou autoriser notamment :

- L'augmentation du capital social par tous moyens, y compris par incorporation directe des réserves disponibles, tout associé nouveau étant agréé, le cas échéant, dans les conditions visées au paragraphe 2, ci-dessus, ou sa réduction dans la limite fixée a l'article 8.

- La division de ce capital en parts, d'un taux autre que celui actuellement prévu, nonobstant l'existence de

rompus, sous réserve des prescriptions légales.

- La prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société.

- La fusion de la société avec d'autres sociétés constituées ou a constituer.

- La transformation en société d'une autre forme, sous réserve des dispositions des paragraphes 1, et 3 ci- dessus.

- Toutes modifications a l'objet social, notamment son extension ou sa restriction.

- Toutes modifications a la répartition des bénéfices et de l'actif social.

6. Aucune décision tendant a la transformation de la société en société d'une autre forme ne peut étre valablement prise si elle n'est précédée du rapport du Commissaire aux Comptes inscrit, sur la situation de la Société.

7. En cas de transformation de la société en société anonyme, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES :

1 Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements suivants :

Livre d'inventaire, comptes annuels prévus par la loi pour étre présentés a 1'Assemblée, rapports soumis aux Assemblées et proces-verbaux de ces Assemblées, concernant les trois derniers exercices.

Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre copie.

L'Associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

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2. Quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle prévue a l'article 19 ci-dessus, les documents soumis, en vertu de cet article, a l'approbation de l'Assemblée, a l'exception de 1'inventaire sont adressés par la Gérance aux Associés avec, en outre, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.

L'inventaire est, pendant le méme délai, tenu au Siege social a la disposition des Associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout Associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

3. En cas de convocation de toute autre Assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des Gérants, ainsi que le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux Associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Ces memes documents sont, pendant le méme délai, tenus a la disposition des Associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4. Tout Associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au Siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La Société doit annexer a ce document la liste des Gérants et le cas échéant, des Commissaires aux Comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a celle fixée par les reglements en vigueur.

ARTICLE 22 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

1. La nomination d'un Commissaire aux Comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements ; elle est facultative dans les autres cas.

2. En outre, cette nomination peut étre demandée en justice par un ou plusieurs Associés représentant la quotité de Capital requise par la loi.

3. Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des Commissaires aux Comptes sont définis par la loi.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

A la clture de chaque exercice, la Gérance établit les comptes annuels prévus par la loi au vu de l'inventaire qu'elle a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle établit également le rapport de gestion prévu par la loi.

Ces documents comptables et ce rapport sont présentés a l'Assemblée Annuelle par la Gérance.

Les documents comptables doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, les propositions de modifications sont soumises a l'Assemblée Générale dans les conditions

fixées par la loi. Si d'autres méthodes que celles prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour l'évaluation des biens de la Société dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport de la Gérance.

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Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, est mentionné a la suite du bilan.

La Gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincere.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES :

1. I est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du Capital social. Il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve est descendue au. dessous de ce dixieme.

2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

3. Ce bénéfice distribuable est a la disposition de l'Assemblée Générale qui, sur la proposition de la Gérance, peut en tout ou en partie le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserves généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux Associés.

4. L'Assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la

disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice

5. Hors le cas de réduction du Capital, aucune distribution ne peut étre faite aux Associés lorsque les

capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du Capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer

ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES :

Le paiement des dividendes se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par l'Assemblée Générale ou

a défaut par la Gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clóture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte a la demande de la Gérance. Les dividendes régulierement percus ne peuvent étre l'objet de répétition. Ceux non touchés dans les cinq ans de la date de mise en paiement sont prescrits au profit de l'Etat

ARTICLE 26 - PROROGATION :

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de

l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés a l'effet de décider si la Société doit étre prorogée.

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ARTICLE 27 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION :

1. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du Capital social, la Gérance est tenue dans les délais impartis de suivre la procédure légale s'appliquant a cette situation et en premier lieu de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société. La décision de l'Assemblée est publiée.

2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes d'une décision collective extraordinaire des Associés.

ARTICLE 28 - LIQUIDATION :

1. A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la Société est aussitt en liquidation et sa dénomination sociale est des lors suivie de la mention "Société en liquidation". Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle ci.

2. Les fonctions de la Gérance prennent fin par la dissolution de la Société, sauf a l'égard des tiers 1'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.:

Les Associés, par une décision ordinaire, nomment, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

La Gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pieces justificatives en vue de leur approbation par une décision ordinaire des Associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

3. Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les Associés chaque année en Assemblée Ordinaire, dans les délai, formes et conditions prévus par l'article 19.

Ils consultent en outre les Associés chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire.

Pendant la liquidation, les Associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

4. En fin de liquidation, les Associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'Assemblée, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par Ordonnance de référé, peut, a la demande de tout Associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'Assemblée de cloture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de

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liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

5. L'actif net, aprs remboursement du nominal des parts, est partagé également entre toutes les parts

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS :

Toutes contestations qui pourraient survenir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, soit entre les Associés, les Gérants et la Société, soit entre les Associés eux-mémes pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugés conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents.