Acte du 18 novembre 2009

Début de l'acte

DFPOT RCS lG

8 NOV.2009

GREFFE du TRIBUNAL d4 COMMERCE Ga DUNKERQUE

STATUTS DE LA S.A.R.L. IMMOUEST D

LES SOUSSIGNES :

-DEMEESTER James né le 29/04/1986 a St NAZAIRE demeurant au 26 rue faskrufiord 59430 Fort- mardyck -CAZiN Clement né ie 23/05/1982 a CALAIS demeurant au 30 rue de vic 62100 Calais

ONT ETABLl ainsi qu'il suit, les statuts de ia Société a Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus de constituer.

Statuts

1 - FORME - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - OBJET

Article 1 : Forme

La société présenternent créée prend la forme d'une société a responsabilité limitée régie principalement par la loi sur tes sociétés commerciales, toutes autres dispositions légales ou réglementaires et les présents statuts.

Article 1-2 : Dénomination sociale

La dénomination de la société est IMMOUEST DK.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux. tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société a responsabilité limitée ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du montant du capital sociai. En outre, elle doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle en son nom, le siege du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée a titre principal au registre du commerce et des.sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

Article 1-3 : Siege social - R.C.S.

Le siége social est fixé au 118, rue de la République, St Pol/Mer (59430)

La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Societés de DUNKERQUE

1l peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification de cette décision par ta prochaine assembiée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article I-4 : Durée de ia société

a) La durée de la société est fixée a quatre-vingt dix-neuf ans à compter de son immatriculation au Re!

Enrogistr6& : SIE DE DUNKERQUE CENTRE-POLE FNREGISTREMENT

Le 02/11/2006 Bordereau n*2006/773 Case n*16 Ext 3085

Enregi rire macet : Excner6 Pénalites :

Totai liqaid6 : ztroaro

Montant requ : zoro curo

L'Agemt D s Cc

b) Au moins un an avant la date d'expiration de la société. les associés doivent étre consultés a l'effet de décider si la société doit @tre prorogée. A détaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, ia désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

La décision de prorogation doit étre prise a la majorité requise pour la modification des statuts.

Articie 1-5 : Objet social

La Société a pour objet : ies activités d'interrnédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers. fonciers et commerciaux. La vente d'immeubie non résidentiels ( bureaux, espaces comrnerciaux, halls d'exposition, salles de conférence, de réception ou de réunion La tocation d'appartements et de maisons vides ou meublés, destinés a l'habitation principale ou secondaire.

Et, généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobilieres et imnobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirecterment a t'objet ci-dessus ou à tous objet similaires ou connexes, de nature a favoriser son extension ou son développerent.

11 - APPORTS - CAPITAL SQCIAL - PARTS SOCIALES

Article 2-1 : Apports en numéraire

Les parts sociales rémunérant tes apports sont ainsi attribuées savoir :

- 17 parts attribuée a DEMEESTER James numérotées de 1 a 17 en rémunération de son apport en numéraire

- 17 parts attribuée a CAZIN Ciément numératées de 26 a 42 en rémunération de son apport en nurnéraire,

- 16 parts attribuée a DEBAVELAERE Christophe numérotées de 18 & 25 et de 43 & 50 en rémunération de son apport en numéraire, représentant une somme totale de 5 000 euros correspondant au montant du capital ci-dessus stipulé. Les tonds correspondant aux apports en numéraire susvisés ont été déposes conformément a la loi par les associés des avant ce jour a la Banque CiC BSD Dunkerque-Malo au crédit d'un compte ouvert au norn de la société en formation.

Cette somme ne pourra étre retirée par le gérant de la société que sur présentation d'un certificat ou d'un extrait délivré par le greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siege social attestant l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 2-2 : Capital social

a) Par suite des apports qui précédent, ie capital social s'éleve a 5000€ .

11 est divisé en 50 parts sociales de 100e chacune, souscrites en totalité et intégralernent tibérées, numérotées de 1 a 50.

b) La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par ta loi et l'usage au capital social et a sa division en parts sociales ce, dans le respect des prescriptions des articles 61 a 64 de la ioi du 24 Juillet 1966.

D s c.

Toutefois, la réduction du capital sociat a un montant inférieur au minimurn légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une forme avec laquelle le capital réduit soit compatibie.

L'apporteur de biens en nature, s'il est déja associé, peut prendre part au vote sur l'approbation de son apport, sans limitation du nombre de ses voix.

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, comme dans le cas de division ou de regroupernent des parts sociaies, tes associés doivent le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

La gérance, le cas échéant, met ies associés concernés en derneure de rendre la ou les cessions nécessaires opposables a la société dans un délai qu'elle fixe.et ceci sous peine d'astreinte à fixer par le juge.

Article 2-3 : Rémunération des apports

Les parts sociales rémunérant les apports sont ainsi attribuées savoir :

- 25 parts attribuée a DEMEESTER James numérotées de 1 & 25 en rémunération de son apport en numéraire, - 25 parts attribue a CAZIN Clement numérotées de 26 a 50 en rémunération de son apport en numéraire,

Représentant une sornme totale de 5000 € correspondant au montant du capital ci-dessus stipulé.

Article 2-4 : Parts sociales

a) Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de ia société, des actes qui tes modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout régutierernent consenti, constaté et publié.

b) Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables a la société, soit aprs leur acceptation par la gérance dans un acte authentique, soit par une signification faite à la société par acte d'huissier de justice, soit par sirnple dépt au siêge social d'un original de l'acte de cession contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Elles ne sont opposabies aux tiers qu'apres accormplissement des formalités qui précédent puis le dépt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui ies constate au greffe du tribunal, en annexe au R.C.s.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, ii sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

c) $ans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu'elle représente, chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves, et du boni de liquidation.

D 3 cc

d) Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour toutes les décisions.

Article 2-5 : Cessions et transmissions de parts sociales

La cession entre vifs des parts sociales de capital, ie sort de telles parts ayant appartenu a un associé décédé ou dont la personnalité morale a disparu et l'aptitude à devenir associé du conjoint d'un tituiaire de parts sociales de capital sont régiés comme suit :

a) Toute opération sans exception ayant pour but ou pour résultat ie transfert ou l'attribution entre toutes personnes existantes, physiques ou morales, de la propriété d'une ou plusieurs parts sociales préexistantes, est soumise a l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

Cet agrément est nécessaire méme pour les opérations entre ascendants, descendants, et associés.

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par ia ioi du 24 juillet 1966 et son décret d'application.

b) Toute transmission, attribution ou dévolution de parts ayant sa cause dans le décs ou la disparition de la personnalité morale d'un associé est soumise a l'agrément des associés subsistants représentant tes trois quarts au moins des parts sociales.

Toutefois, sont libres toutes transrnissions faites a toute personne ayant déja la quatité d'associé.

La société doit faire connaitre sa décision dans le délai trois mois courant a partir de la derniére des notifications a la société et aux associés, des qualités héréditaires ou du projet d'attribution ou de dévolution.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les cessions de part sociales entre vifs.

La société peut mettre les héritiers, conjoints ou dévolutaire en demeure de présenter leur demande d'agrément dans un délai qui ne peut etre inférieur à trois mois à compter du déces ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé et d'avoir a fournir toutes justifications de leurs qualités. La demande d'agrément doit étre présentée par acte d'huissier ou par iettre recommandée avec demande d'avis de .réception. L.a société peut également requérir toutes justitications de tout notaire.

c) En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de part sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition

Si la notification intervient aprés réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts de parts sociales, tant de capital que d'industrie. L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pou le calcut de la majorité. La décision des associés doit etre notifiée au conjoint dans les trois rnois de sa demande a défaut de quoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts concernées.

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Le conjoint doit &tre averti de t'intervention de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois a l'avance, par acte d'huissier de justice.

d) Si la société a donné son consenterment a un projet de nantisserment de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la dermande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civit, a moins que la société ne préfere, apres la cession, racheter sans délais les parts en vue de réduire le capital.

Article 2-6 : Recours a l'expertise

En cas de recours a l'expertise visée a l'article 1843-4 du code Civil, les frais et honoraires d'expertises sont supportés, moitié par les anciens, moitié par les nouveaux titulaires des parts sociales mais solidairement entre eux tous a l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de part anciennement ou nouvellernent détenues.

1II - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Articie 3-1 : Nomination du ou des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques nommées avec ou sans limitation de durée.

Au cours de la vie sociale, ils sont désignés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le gérant est nommé dans un procés-verbal de nomination postérieurs aux statuts.

Article 3-2 : Pouvoirs de gérance

a) Dans ies rapports avec fes tiers : le gérant ou chacun de gérants, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la ioi attribue expressénent à la collectivité des associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'it ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

b) Dans les rapports entre associés : le gérant ou chacun des gérants a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérét de la société, tous actes de gestion, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

c) Délégation de pouvoirs : un gérant peut sous sa responsabilité personnelle, et a condition que cette délégation de pouvoir soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son choix.

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Articte 3-3 : Rémunération des gérants

Les rnodalités de détermination et de réglement de la rémunération de chague gérant sont fixées par décision collective des associés prise a la majorité des voix dont disposent i'ensemble des associé membres de la société.

Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Article 3-4 : Assiduité

Chacun des gérants consacre le temps et les soins nécessaires a la gestion sociale.

Article 3-5 : Obligations de la gérance

Le ou ies gérants sont soumis aux obligations prescrites par la loi et les reglements.

Article 3-6 : Révocation ou démission d'un gérant

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 3-1.

La société ne peut se prévaloir. a l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas régulierement publiée.

a) Tout gérant, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, ie gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

b) Tout gérant peut renoncer à ses fonctions, mais seuiernent trois mois apres la clture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris a ia majorité ordinaires des parts sociales.

c) Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque nettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résuitant de la loi ou d'un décision de justice.

IV - COMPTES-COURANTS D'ASSOCIE$

Articie 4-1 : Dépots de fonds

Chaque associé a la faculté, sur la denande ou avec l'accord d la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions intéréts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées, par convention intervenue directement entre la gérance et ie déposant et soumises ultérieurement à l'approbation des associés, conformément aux dispositions visées.

Cc

A défaut de fixation expresse des conditions d'intérét et de remboursement, les sommes déposées seront productives d'un intérét fixé au taux légal moins deux points et le rerbourserment interviendra au plus tôt six mois apres la demande notifiée a la société.

V - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 5-1 : Conventions soumises a ratification des associés

Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assembiée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions, autres que ceiles courantes et conclues a des conditions nornales, intervenues directerment ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés.

La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour le gérant et s'it y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairernent, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions du présent articie s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Article 5-2 : Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants aux représentants iégaux des personnes morales associés ou aux associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts auprés de ia société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants, représentants légaux des personnes morales associés et associés personnes physiques ainsi qu'a toute personne interposée.

VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES $OCIAUX - CONTROLE DES COMPTES

Article 6.1 : Exercice social

L'exercice social s'étend du 01e' septembre au 31 aout.

Le premier exercice social prendra fin le 31 aoat 2007

Article 6.2 : Etablissement des comptes sociaux

Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la ioi et les reglements et notanment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que - si les criteres sont renplis - des docurnents comptables et financiers des rapports visés aux articles 340-1 et 340-3 de la loi du 24 Juillet 1966.

Ds Cc

Articie 6-3 : Affectation et répartition du résultat

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve tégale; ce prélévement cesse d'étre obligatoire, iorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social; il reprend son cours, lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le soide dirninué s'il y a lieu, des sornmes a porter a d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénétice distribuable de l'exercice.

L'assemblée peut décider la mise en distribution de sornmes prélevées sur les réserves dont elle a ia disposition; en ce cas, la décision indique expressément ies postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Apres approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de ceiles-ci attribuée aux associés sous forme de dividende; ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuabie de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-la, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne perrnet pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuabie.

S'il y a lieu, l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'eile détermine, soit a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux qui restent a la disposition de l'assemblée ordinaire des associés soit au compte report a nouveau ".

Les modalités de mises en paiernent des dividendes sont fixées par l'assemblée ou a défaut, par la gérance. Toutefois, cette mise en paiernent doit avoir lieu dans le déiai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce déiai, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande de la gérance.

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte <- report & nouveau " ou compensées directement avec les réserves existantes.

VII - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 7-1 : Régime des assemblées et consuitations

a) Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Des décisions collectives de toute nature peuvent @tre prises a toute époque, mais les associés doivent etre obligatoirement consultés, dans les six mois qui suivent la citure de chaque exercice social, pour en examiner les comptes ainsi que le rapport de gestion.

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

b) Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent, directement ou indirectement modification des statuts notamnent la modification de la forme et la prorogation de la durée ainsi que l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociale ou la dissolution anticipée.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la ioi, ies décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les trois quarts au moins de parts sociales.

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c) Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans ia définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annueis, la nornination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Sous réserves d'autres conditions irmpératives définies dans le présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adaptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié de parts sociaies.

Si cette majorité n'est pas obtenue, ies associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Les dispositions de cet alinéa sont inapplicabies en cas de nonination ou de révocations d'un gérant.

d) Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assernblées, d'établissement et de conservation des proces-verbaux, de décisions collectives sont celles définies par la loi et ie réglement.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seui gérant par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

VIII - CONTROLE DES COMPTES

Article 8-1 : Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nomner un oû plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

L.a nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire, si à la clture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des criteres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Méme si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer ies titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés sont désignés également par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

1is exercent ieur mandat et sont rémunérés conformément a ia loi.

IX - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 9-1 : Liquidation

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par te ou les gérants alors en fonction et, en cas de décés du gérant unique cornme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parrni les associés, et & défaut d'entente, par le président du Tribunal de commerce du lieu du siege social a ia requéte de ta partie ia plus diligente.

La dissoiution met fin a la mission du commissaire aux comptes s'il en existe.

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La liquidation s'effectue conformément aux dispositions, non contraires aux présents statuts, des articies 390 et suivants de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966 et les articles 266 et suivants du décret 67-236 du 23 Mars 1967.

Tous pouvoirs sont contérés aux liquidateurs pour opérer, en espéces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation.

X - DISPOSiTIONS DIVERSES

Article 10-1 : Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou apres sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre tes associés eux mémes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manire que ie tribunai arbitre soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur Le Président du tribunat de commerce du lieu du siege social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le déces, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du président du tribunal de cornmerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres seront tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. lis statueront comme amiables compositeurs et en prermier ressort.

Les parties attribuent compétence au président du tribunal de commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précedent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

Article 10-2 : Jouissance de la personnalité morale - 1mnatriculation au registre du commerce et des sociétés - Publicité - Pouvoirs - Frais

a) La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du conmerce et des sociétés.

b) Tous pouvoirs sont donnés a la gérance pour remplir les formalités prescrites par la toi, et spécialement pour signer la déclaration de conformité.

Dans la mesure oû cela est compatible avec les prescriptions de la loi, les mémes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait conforme aux présentes.

c) Les frais, droits et honoraires des présentes et leurs suites, incombent conjointement et solidairenent aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans.

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