Acte du 25 avril 2013

Début de l'acte

RCS : ARRAS Code qreffe : 6201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2011 B 01118

Numéro SIREN : 534 834 684

Nom ou denomination : CAP DOMICILE 2

Ce depot a ete enregistre le 25/04/2013 sous le numero de dépot 2210

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIR EN

DATE DU 07 FEVRlER 2013.

SARL - CAP Domicile 2 : résolution de

transfert du siége social GREFFE DU TRIBUNA 2 5 AVR. 2013

Ordre du jour DE COMMERCE D'ARRAS 1- Transfert du siege social

2- Modification corrélative de l'article 5 des statuts.

Premiere resolution

L'assemblée extraordinaire des associés décide de transférer, à compter de ce jour, le siége social a BETHUNE,169, Avenue de Lens 62400 BETHUNE.

Deuxiéme résolution

Comme conséquence de la décision prise sous la premiére résolution, l'assemblée décide de modifier, de la maniere suivante, l'article 5 des statuts :

Article 5 Siege social. Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme primitive et sera désormais libellé comme suit :

Le siege social est fixé a : BETHUNE (62400), 169, avenue de Lens >

Le reste de l'article demeure sans changement.

Fait le 07 février 2013.

Le ge'rant. Associée

Emmanuel BLOT Agathe GOGIEN

Statuts

EREFFE DU TRIBUNAL

2 5 AVR. 2013 OMMERCE D'ARRAS

SARL CAP DOMCILE 2

Société à Responsabilité Limité

Au capital de 20 000 €

169, Avenue de Lens

62 400 BETHUNE

534 834 684 R.C.S. ARRAS

CAP DOMICILE 2

Société à Responsabilité Limitée Au capital de 20.000,00 Euros siege Social : 169, Avenue de Lens 62 400 BETHUNE

STATUTS

LES SOUSSIGNES

.Madame Agathe GOGIEN née BOsSARD, .... née le 14 octobre 1975 à MACHECOUL, de nationalité francaise, épouse de Monsieur Frédéric GoGIEN, né a PARIS (9eme) le 08 décembre 1973, avec iequel elle est mariée sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage, et dont l'union a été célébrée en la mairie de GARNACHE en date du 06 septembre 2003, lequel régime n'a subi aucune modification depuis lors,

demeurant a ARRA$ {62000),158 Route de Bapaume,

et

Monsieur EmmanueI BLOT, né Ie 03 novembre 1972 a CONFLANS STE HONORINE (78), de nationalité francaise, époux de Madame Catherine QuENU, née le 10 juin 1973 à BOULOGNE suR MER (62) sous le régime de la séparation de biens d'un contrat de mariage établi par maitre LESAGE, notaire à ST GOsSE (62) en date du ...Aot 1997, lequel régime n'a subi aucune modification depuis lors.

demeurant à LENs (62300) 58 Rue Victor Hugo

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus d'instituer.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - $IEGE

Article 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-apres créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur, notamment par les dispositions du Livre deuxime du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 -OBJET

La Société a pour abjet :

- Toutes prestations de services en faveur de personnes, personnes agées et / ou dépendantes, de personnes handicapées et notamment l'aide à la toilette. l'hygiéne des personnes avec aide au lever et au coucher si besoin, l'assistance diététiaue, préparation des repas et aide a la prise de repas, le soutien administratif en accord avec la famille, la coordination entre tous les intervenants impliqués auprés de la personne, le nettoyage domestique.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et tous objets similaires ou connexes ;

La participation de la Société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher & l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

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ArticIe 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : CAP DOMICILE 2

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots " société a Responsabilité Limitée " ou des initiales " s.A.R.L. " et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des $ociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le 1er JANVIER et finit le 31 DECEMBRE.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des sociétés jusqu'au 31 DECEMBRE 2012.

En outre, les actes accomplis pour son cormpte pendant la période de formation et repris par Ia Société seront rattachés a cet exercice.

Article 5 - $IEGE sOCIAL Le siege de la Société est fixé a : LENS (62300),58 Rue Victor Hugo. BETHUNE(62400), 169,Avenue de Lens

Il peut étre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La Gérance peut créer des succursales partout o elle le juge utile.

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS. - FORMATION DU CAPITAL

Apports en numéraire

Toutes les parts sociales d'arigine représentent des apports en numéraire et sont entierement libérées de leur valeur nominale

. Madame Agathe GOGlEN née BOssARD apporte à la Société en numéraire une somme de six mille euros, ci 6.000,00 €

. Monsieur Emmanuel BLoT apporte à la Société en numéraire une somme de quatorze mille euros, ci 14.000,00 €

Soit ensemble, la somme totale de VINGT MILLE euros, ci 20.000,00 @

La totalité de ces apports en numéraire, soit la somme de VINGT MILLE euros a été des avant ce jour, déposée a la BANQUE .... ., a un compte ouvert au nom de la Société en forrmation. Elle sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Intervention du conjoint

Monsieur Frédéric GOGlEN, conjoint commun en biens de Madame Agathe GOGlEN née BossARD, apporteur de deniers provenant de la communauté, intervient au présent acte et reconnatt avoir été préalablement avertie de cet apport, de ses modalités, et des moyens de sa réalisation, ayant regu a cet égard une complete information.

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Déclaration du conjoint

Monsieur Frédéric GoGieN, ne manifeste pas l'intention d'étre personnellement associé de la Société, déclarant réserver expressément ses droits patrimoniaux sur les parts attribuées à son conjoint, ainsi que la revendication ultérieure de la qualité d'associé dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts.

Article Z - CAPITAL

Le capital sOCial est fixé à VINGT MILLE EURO$ (20,000,00 @), divisé en MILLE (1.000) PARTS de VINGT EuROs (20,00 @) chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 1.000 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

. Madame Agathe GOGIEN née BOSSARD a concurrence de trois cents parts sociales portant les numéros 1 a 300 en rémunération de son apport en numéraire, ci 300 parts

. Monsieur Emmanuel BLOT à concurrence de sept cents parts sociales portant les numéros 301 a 1.000 en rémunération de son apport en numéraire, ci 700 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : MILLE PARTS, Ci 1.000 parts

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et sont libérées comme indiqué ci-dessus.

ArtiCle 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que par le capital n'est pas entierement libéré.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augnentation du capital et aui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaaue apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete d'un Gérant.

2 - Le capitai peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins à ce minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

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3 - Toute augmentation de capitai par attribution de parts gratuites peut toujours @tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés dispasant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Article 9 - PARTS $OCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2 - Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefais, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque ia valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature. lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'irmmiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

ls doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisibie a l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux : a défaut d'entente, il sera pourvu a la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

$i une ou plusieurs parts de capital sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à 1'usufruitier tant pour les décisions collectives ordinaires que pour les décisians collectives extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée à la Société. Les parts d'industrie ne peuvent @tre représentées que par l'apporteur.

4 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de lo Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des assaciés.

Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS $OCIALES

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable à la Société, elle doit lui @tre signifiée ou @tre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut étre rempiacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit, entre associés ou à des tiers étrangers à la société, lorsque la société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant, en outre, déterminée cormpte tenu de la persanne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la Société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par iettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément, ainsi que Ie prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société, qui n'a pas à étre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédant, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le déiai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce déiai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, à la demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de Cammerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut égalernent, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de ia valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, etre accordé à la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prajetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a regu la propriété par succession, 6

liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint. d'un 1 ascendant ou descendant : l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas o les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recammandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est réguiarisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit etre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si ies parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessiannaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins aue la Société ne préfere aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit etre consultée par la Gérance des réception de la notification adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens au de deniers communs, ou d'acauisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acguises. si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est pastérieure à l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acauéreur doit étre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit etre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement &tre effectuées par acte extrajudiciaire.

3 - Transmission par décés

1 - Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé comme au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé

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2 - Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la Gérance qui peut toujours 1 exiger ia production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément

Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit @tre faite conformément à l'article9. paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. si les draits hérités sont divis. l'héritier ou l'ayant droit doit notifier à la Société une demande d'agrément en justifiant de ses draits et qualités.

Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous ies indivisaires sont soumis à agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu du sige sociai de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque ies droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé : il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par ie décés de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe : tout autre héritier doit etre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

Il en est de méme pour les héritiers, si la liauidation résulte du décés du conjaint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.

Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer détinitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capitai social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent @tre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

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Article 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissaute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE III ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 12 - POUVOIRS DES GERANTS

1 - La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a ia signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'orare intérieur. les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf

le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intéret de la Société.

Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des prets ou dépots consentis

par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que tovte prise d'intéret dans ces sociétés, ne

peuvent @tre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse &tre opposée aux tiers.

2 - Chague Gérant a droit à une rémunération dont ies modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

ArtiCle 13 - OBLIGATION$ ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des

mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article_14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance

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reste assurée par le ou les autres Gérants. si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la

collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-aprés.

Article 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Jn ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre

nommés. lls exercent leur mission de contrle conformément a la Loi. Les Conmissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

ArtiCle 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assembiée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

3 - Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au sige social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arreté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chague associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution,

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formulé par les mots " oui " ou " non ".

La réponse est adressée à l'auteur de ia consuitation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5 - Lorsaue les décisions résultent du consentement de tous ies associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procés-verbaux.

6 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition aue le nombre des associés soit supérieur a deux.

7 - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles égalernent cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux ainsi aue des actes de décision unanime des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

ArtiCIe 1Z - DECISIONS COLLECTIVE$ ORDINAIRES

5ont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, @tre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises à la majorité des votes émis, quel aue soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

ArtiCle 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Les associés peuvent, par décision coliective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la Loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent @tre vaiablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'i s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en Société en Nom Collectif, en Commandite simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile,

- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts,

- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter ie capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves,

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- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ArtiCle 19 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERYENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et ies conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la Loi et les réglements.

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

ArtiCIe 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, à l'Assemblée annuelle.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

3 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous queiaue forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci- dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE V AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ArtiCle 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX :

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du

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Titre ll du Livre ler du Code de Cammerce

La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si a ia clture de t'exercice social, la Société répond a l'un des criteres définis a t'article 244 du Décret du 23 Mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par le Code de Commerce et le Décret n"67-236 du 23 Mars 1967.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de 1'Assemblée appelée a statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assernblée.

Ces memes documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.

Pendant le délai ae quinze jours aui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi doit étre établi et déposé au siêge social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

Article 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous arnortissements et provisions, constituent le bénéfice. : Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social : il reprend son cours lorsaue, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-aessous - de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes 1 antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et - augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts 1 appartenant a chacun d'eux. 1 Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut &tre faite aux

- associés lorsaue les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

- Toutefois, aprés préiévement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des 13

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présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'l y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

Article 23 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont préievés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans ie délai maximum de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE V1 PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la moditication des statuts, si la Société doit @tre prorogée.

Les associés qui s'opposerant à ladite prorogation auront obligation de céder leurs parts aux autres associés dans le délai de 3 mois à compter de la délibération de l'Assemblée Générale ayant décidé la prorogation, sur demande expresse de ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception. Le prix de cession des parts sera fixé a dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Dans le cas o les demandes d'achat seraient supérieures au nombre de parts à céder, la répartition s'effectuera au prorata du nombre de parts déjà détenues par les acquéreurs et dans la limite des parts a céder.

ArtiCle 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la - Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société. 1 L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour ia modification des statuts. si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit @tre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. - La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au

moins à ce montant minimum. - En cas d'inobservation des prescriptions de l'un au plusieurs des alinéas qui précêdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les

associés n'ont pu délibérer valablement. - Toutefois, le Tribunal ne peut pranoncer ia dissolution si, au jour o il statue, la régularisation a

eu lieu. - Article 26 - TRANSFORMATION

- La Société peut étre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective 14 -

des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois. la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite simple, en Commandite par actions. en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en société Anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire à la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur ie Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete, ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers : ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'apprabation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, ta transformation est nulle.

Article 2Z - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolutian anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers au'à compter du jour o elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

La mention " Société en liquidation " ainsi que ie nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la Loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, ia dissolution, pour quelque cause aue ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales 1 ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la procédure d'arbitrage. 1 Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce 1 du lieu du siége social, saisi commne en matiere de référé par une des parties ou un arbitre. 15

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. ll sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours. Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. lls statueront comme amiables compositeurs, les parties convenant de renoncer a la voie d'appel. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, tant pour l'application des dispositions aui précédent, que pour le réglenent de toutes autres difficultés.

TITRE VII PERSONNALITE MORALE - FORMALITES CONSTITUTIVES

ArticIe 29 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 - La Société jouira de la personnalité morale dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 - Toutefois, les associés approuvent les actes accompiis avant ce jour, pour le compte de la 5ociété en formation, par Madame Agathe GOGIEN née BOssARD, tels que ces actes sont relatés dans l'état ci-annexé, avec précision des engagements qui en sont la conséquence.

Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la Société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

3 - La Gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire des ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes à l'intérét social, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits ds l'origine par la Société aprés vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et aes Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 30 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a Madame Agathe GOGlEN née BOsSARD a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier ies annonces légales dans le département du : siege social.

1 Fait à BETHUNE Le ("..... En originaux dont un pour &tre déposé au siége social et les autres pour l'exécution des formalités.

- Madame Agathe GOGlEN née BOSSARD Monsieur Frédéric GOGlEN

Monsieur Emmanuel BLOT -

- "1) Signatures des associés précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

16 1

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, t'abstention ou la récusation d'un arbitre. ll sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours. Les arbitres ne seront pas tenus de suivre ies régles établies par les tribunaux. lls statueront comme amiables compositeurs, les parties convenant de renoncer à Ia voie d'appel. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.

TITRE VII PERSONNALITE MORALE - FORMALITES CONSTITUTIVES

ArtiCIe 29 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 - La Société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 - Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Soci&té en formation, par Madame Agathe GOGlEN née BOssARD, tels que ces actes sont relatés dans l'état ci-annexé, avec précision des engagements qui en sont la conséquence.

Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la Société gui les reprendra son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

3 - La Gérance est expressément habilitée a passer et a souscrire dés ce jour, pr

de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'o L'Agente Enregistré & : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES ARRAS-EST Cotal lugpids Lx 06/07/2011 Bordeaeau n*2011/742 Case n*1 conformes à l'intéret social, a l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requie cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de regu des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits des l' : zero zero canc Société aprés vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement à l'in de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité av ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exerc

ArtiCle 30 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a Madame Agathe GOGIEN née BOS5ARD à l'effe Pen lites : toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment à l'effet de faire in constitution dans un journal habilité a publier les annonces légales dans le é siege social. - 1

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En . originaux dont un pour @tre déposé au siége social et le: Ext 3515 l'exécution des formalités. Madame Agathe GOGlEN née BOSSARD Monsieur Frédéric GOG1EN

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Monsieur Emmanuel BLOT -

1 1 ") Signatures des associés précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé". 16

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