Acte du 28 janvier 2011

Début de l'acte

JARDI DEPOT

Société a Responsabilité Limitée

au capital de 50.000 euros 5 Ter rue Georges Clémenceau 59273 FRETIN

Statuts

CERLFORIGIN

Les soussignés :

Monsieur Maxence DUBOIS demeurant 998, Rue Emile Macquart 59162 OSTRICOURT né le 16 Novembre 1962 a LILLE de nationalité Francaise marié avec Madame Stéphanie WATINE sous le régime de la participation aux acquéts, tel que défini par les articles 1569 et suivants du Code Civil, en vertu dun contrat de mariage recu par Maitre Frédéric ROUssEL, Notaire à LILLE, le 12 Septembre 1994, préalablement à son union célébrée en la mairie d'AUCHY LEZ ORCHIES,le 24 Septembre 1994,

La Société MDI, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 Francs, ayaat son siege social 5 Ter, Rue Georges Clémenceau 59273 FRETIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 421 159 088 RCS LILLE,

Ont décidé de.constituer entre eux.une société a responsabilité limitée et ont adopté les.statuts établis.ci- aprés :

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et réglenents ea vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - 0BJET

La Société a pour objet :

Le négoce en gros et au détail de tous articles de jardin en bois ou ea toutes autres matiéres ainsi que toutes activités se rapportant directement ou indirectemeat à cet objet.

La participation de la Société, par tous moyens, directemeat ou indirectement, dans toutes opératioas pouvaat se rattacher à soa objet par voie de créatian de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de tites ou droits sociaux, de fusio ou autrement, de création, d'acquisitioa, de location, de prise ea locatio-gérance de tous fonds de comrnerce ou établissernents ; la prise, l'acquisitioa, P'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectemeat à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

JARDI-DEPOT

Dans tous les actes et documeats émanant de la Société, la dénomination sociale doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a respoasabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé :

5 Ter, Rne Georges Clémencean 59273 FRETIN

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à cinquante années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

1l est apporté en numéraire déposé conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, a la BANQUE SCALBERT DUPONT, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le 17 Décembre 1999 :

. par Monsieur Maxence DUBOIS, la somme de. .. 10 Euros

. par Société MDi, la sornme de 7 620 Euros

Soit au total la somme de.. . 7 630 Euros Madame DUBOIS née Stéphanie WATINE, conjoint commun en biens de Monsieur Maxence DUBOIS, apporteur de deniers provenant de la cornmunauté, intervient au présent acte et reconnait avoir été averti, en application de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé et avoir recu une information compléte sur cet apport.

Madame DUBOIS née Stéphanie WATINE déclare ne pas vouloir étre persounellement associé lors de la constitution de la Société mais se réserver la faculté de revendiquer ultérieurernent la qualité d'associé dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts. Suivant prôces-verbal de l'assemblee genérale extracrdinaire en date du 16 décembre 2010. le capital social a été augmenté d'un montant de QUARANTE DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS (42.370 EUR) par apport en numéraire.

ARTICLE 7 -CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de CINQUANTE MILLE EUROS(50.000 EUR). II est divisé en 5.000 parts sociales de DIX EUROS (10.00 EUR)chacune, entierement libérées.

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ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- Monsieur Maxence DUBOIS.. 1 part sociale - Société MDI.. 762 parts sociales Total égal au nombre de parts composant le capital social.... .. 763 parts sociales Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par eux, intégralement libérées puis réparties entre eux comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut etre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir 1'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requete de la gérance.

II - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimurn légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci a un montant au moins égal au montant du capital social minimun prévu par la loi, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice ia dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

II - Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparattre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE IL - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-meme.

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Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérerment réalisées.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique

ARTICLE 12 : DROITS ET 0BLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans fe boni de liquidation. Efe donne également droit a une voix dans tous fes votes et délibérations.

Les associés ne sont tenus à f'égard des tiers qu'a concurrence du montant de feur apport. Toutefois ils sont solidairement responsables, à f'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de fa constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou forsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à régard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner f'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions colfectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 14 - CESSION ET TRANSMISSIQN DES PARTS SOCIALES

1- Cession entre vifs.

Toute cession de parts doit etre constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour étre opposable a fa Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou etre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par fe gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour etre opposable aux tiers, effe doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

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Elles ne peuvent etre cédées, & titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consenternent de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Lorsque la.Société-cornporte plus d'un associé, le projet de cession est notifie a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recomnandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Sociét? qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recomnandée avec demande d'avis réception. Si la Société n'a pas fait connaite sa décision dans le délai de trois mois a compter de la demiere notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordounance du Président du Tribunal de cormmerce statuant sur requéte.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le meme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. n délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intéret au taux légal.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

2 - Revendication par le conioint de la qualité d'associé.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds cornmuns s'il notifie a la Société son intention d'etre personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurernent a la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lépoux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la najorité.

La décision des associés doit etre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; a défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulierement notifié, l'époux associé-le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté.

La transnission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de comnunauté est soumise a l'agrérnent de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déja associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déja associés, en cas de liquidation de communauté.

Pour Fexercice de leurs droits d'associés, les béritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrérnent, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

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ARTICLE 15 - DECES, INTERDICTION, F ITE D'UN ASSOCIE : ASSOCIE UNIQUE

La Société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé.

En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de Il'article 1844-s du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 16 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Monsieur Maxence DUBOIS, demeurant 998, Rue Emile Macquart 59162 OSTRICOURT est nommé premier gérant de la société pour une durée illimitée.

Sa rémunération sera fixée par la plus prochaine Assemblée. II sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

Monsieur Maxence DUBOIS déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut etre modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la Société, sur présentation de toutes piéces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine Ia part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes comnises dans l'accomplissement de leur mandat.

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ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

n ou plusieurs Commissaires aux Conptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.

Ils sont nornmés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente à l'Assemblée ou joint aux docunents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés ;

- le non des gérants ou associés intéressés ;

- la nature et l'objet desdites conventions ;

- les nodalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et cornmissions consenties, des délais de paierment accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées :

- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services foumies, ainsi que le montant des sornmes versées ou recues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Cornmissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assernblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter imdividuellement ou solidairernent, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

Ces dispositions.s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est sirnultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions norrmales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en cornpte courant ou autrernent, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagernents envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

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ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions coliectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elies peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approhation annuelie des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins ie quart des associés, ie quart des parts sociaies.

Les associés sont convoqués aux assembiées par ia gérance, ou a défaut, par ie Conmissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut, par un mandataire désigné en justice a ia demande de tout associé. Un ou piusieurs associés, détenant ia moitié des parts sociales ou détenant, s'is représentent au moins ie quart des associés, ie quart des parts sociales, peuvent demnander ia réunion d'une assembiée.

La convocation est faite par iettre recommnandée adressée aux associés quinze jours au moins avant ia date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assembiée arrété par l'auteur de ia convocation. Toute assembiée irréguliérement convoquée peut étre annuiée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevabie iorsque tous ies associés étaient présents ou représentés.

présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente ie pius grand nombre de parts sociaies. Si deux associés possédant ou représentant ie meme nombre de parts sont acceptants, ia présidence de l'assembiée est assurée par ie pius agé

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbai contenant les mentions Téglementaires, établi et signé par le ou ies gérants, et ie cas écbéant, par ie président de séance.

En cas de consultation écrite, ia gérance adresse a chaque associé, par iettre recommandée, ie texte des résolutions proposées ainsi que ies documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a cornpter de ia date de réception du projet de résolutions pour transmettre ieur vote a ia gérance par iettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comne s'étant abstenu.

Cbaque associé a ie droit de participer aux décisions coliectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la Société ne comprenne que ies deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles égaiement cotées et paraphées, dans les conditions régiernentaires.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assembiées sont valabiement certifiées conformes par un seui gérant.

ARTICLE 20 - DECISIONS.COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni ies modifications statutaires ni l'agrément de cession ou rnutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attrihution.

Dans ies six mois de la cioture de chaque exercice, les associés sont réunis en assembiée pour statuer sur ies comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

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sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, a la majorité des votes émis, quei que soit le nombre des votants.

Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation d'un gérant sont toujours prises a la majorité

sinple des votes émis.

ARTICLE 2I - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en societé civile.

- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts.

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir comnunication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mûs & leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les réglements.

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL : COMPTES S0CIAUX

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A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de P'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et aunexe).

Le montant des engagernents cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés cosenties'par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolutio prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Les comptes aunuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les memes méthodes

Société.

La gérance procéde, meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.

Si à la clôture de Pexercice, la Société répond à P'un des critéres définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponibie, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortisserments et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sornmes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier a peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant à un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse detre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixierne du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sornmes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approhation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clóture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

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Aucune distribution ne peut tre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 25 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer unt réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit etre prorogée.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des cornptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu & dissoiution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. II en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 27 - TRANSF0RMATI0N DE LA S0CIETE

La transformation de la Société en une société dune autre forme peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la Société cn société en nom collectif, tn commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs (762 245,08 euros).

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un Comnissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, tt du rapport d'un ou plusieurs Commissaires a la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et cbargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires à la transformation peuvent etre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut étre nomné Commissaire a la transformation.

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Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés- verbal, la transforrnation est nulle.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à Farrivée du terme (à défaut de prorogation), en cas de rélisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la cloture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et régle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Apres remboursenent du montant des parts sociales, le honi de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du normbre de parts appartenant a chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraine la transnission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 29 - CONTESTATI0NS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux cornpétents.

ARTICLE 30 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE - PUBLICITE - POUVOIRS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'a conpter du jour de son immatriculation au Registre du cornmerce et des sociétés.

Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation

résulterait pour la Société.

Cet état a été déposé dans Ies délais légaux au lieu du futur siége social, à la disposition des futurs menbres de la Société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés le recounaissent. Cet état demeurera annexé aux présentes.

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L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagerments.

Tous pouvoirs sont dounés à Monsieur Maxence DUBOIS et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives a la constitution de la Société et notamment :

-pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le départernent du siege social ;

- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;

- et généralerment, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

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