Acte du 29 septembre 2009

Début de l'acte

0908307103

DATE DEPOT : 2009-09-29

NUMERO DE DEPOT : 83071

N GESTION : 2009B15609

N° SIREN : 514108299

DENOMINATION : DELICES DE CLICHY

ADRESSE : 120 avenue de Clichy 75017 PARIS

DATE D'ACTE : 2009/09/23

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

2 9 SEP.2009

D9B i56.9 8303.1

SOCIETE DELICES DE

CLICHY

Société a Responsabilité Limitéc

au capital de 10.000 Euros

Sicge Social : 120Avcnue de Clichy - 75017 Paris

STATUTS ACTUALISES

Au 23 Septembre 2009

DELICES DE

CLICHY

STATUTS CONSTITUTIFS EN

DATE DU 01.07.2009.

SARL AU CAPITAL DE 10.000 @ Siége a Paris (75017), 120, Avenue de Clichy.

Statuts

Délices de Clichy Société à Responsabilité Limitée Au Capital de 10 000 Euros.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1-Monsieur HABHAB RIDHA, Demeurant à Aubervilliers (93300), 42 Rue Henri Barbusse, Né le 03.05.1976 à Médenine (Tunisie), De Nationalité Francaise.

2 - Mme. HABHAB AlCHA, Demeurant à Clichy sur Seine (92110), 15Ter, Rue Fournier. Née le 16.05.1983 a Toulon (83), De Nationatité Francaise.

3 - Monsieur BEN HABHAB LAZHAR, Demeurant à Paris (75014), 29 Rue DELAMBRE, Né le 10.10.1952 & Ghomrassen (Tunisie), De Nationalité Tunisienne.

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, QU'ILS DECIDENT D'INSTITUER

Forme - Objet - Dénomination - Siége -- Duréc.

ARTICLE 1 - CONSTITUTION : 1l est formé entre les propriétaires actuels et soussignés, et propriétaires futurs des parts sociales ci-aprés créées, et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société à responsabilité timitée qui sera régie par les lois en vigueur. notanment la loi N* 66-537 du 24 juiltet 1966, et le décret N*67-236 du 23 mars 1967 (ci-aprés dénommer respectivement dans les présents statuts " la loi" et le "décret").Société que les associés se réservent de transformer plus tard en société en nom collectif, commandite simple ou par actions ou en société anonyme.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL : La société a pour obiet : Boulangerie Patisserie Sandwicherie

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE : La société aura pour dénomination : DELICES DE CLICHY et Nom Commerclal LA COMTESSE *. Tous les actes et docurments émanant de la societé et destinés aux tiers, notarnment, les lettres, bons de commande, factures, annonces et pubtications diverses, devront, conformément à la loi, indiquer lisiblernent la dénomination sociale. précédée ou suivie immédiatement des mots : "SOCIETE A RESPONSABILlTE LIMITEE " ou des initiales S.A.R.L", de l'énonciation du capital social et des lieux et numéro d'mnatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL: Lc Siége Social est fixé à Paris (75017), 120 Avenue do Clichy. tl pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville ou d'un départernent limtrophe par simple décision de 1a gérance qui, dans cette hypothése, sera autorisée a modifier les statuts en conséquence, et partout ailleurs, en vertu d'une decision extraordinaire des associés prise à la majorité des trois quarts des parts sociales. La gérance aura la faculté de créer des succursales et agences, en tous pays, sans quil puisse en résulter une dérogation aux rgles de compétence édictées par les présents statuts.

ARTICLE 5 - DUREE La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix neuf ans qui commencera à courir à compter de la date de son irnmatriculation au registre du commerce, sauf prorogation ou dissotution anticipée. Un an au moins avant la date d'expiration de la société. la gérance sera tenue de provoquer une réunion de la collectivité des associés pour décider si ta société sera prorogée ou non. A défaut. tout associé, aprés avoir vainernent mis en demeure la société. pourra demander au président du Tribunal de Commerce du siége social, statuant sur requéte, la designation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévue.

t1 R t1 A

TITRE III. CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL: Le capital social est fixé a.... (10.000) Euros. En vue de constrtuer le capital, les associés apportent: .... (10.000) Euros. Le montant de ces apports a été verse à l'instant méme par les associés et sera déposé. conformément à la loi, au crédit d'un compte ouvert à La Banque. Ces apports seront retirés par le gérant de la société, sur la seule signature, et sur la présentation du Certificat de Monsieur le Greffier du Tnbunal de Commerce de Paris attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétes.

Le capital est divisé en CENT (100) parts sociales de 100€ chacune, intégralement souscrites et entiérerment Ibérées comme sus indiqué, et immédiatement attnbuées et réparties entre les associés dans la proportion de leurs apports respectifs, à savoir : Les parts sociales sont attribuées comme suit :

Monsieur Samir HABHAB

propriétaire de 25 parts

Monsieur Lazhar BEN HABHAB

propriétaire de 25 parts Mademoiselle Aicha BEN HABHAB

Propriétaire de .50 parts TOTAL 100 parts composant le capital social

ARTICLE 7 - AVANCES EN COMPTE COURANT: Chaque associé pourra. avec le consenternent de ses associés, faire des avances en conpte courant à la société. pour une durée et moyennant un intérét qui seront fixés d'accord entre eux. Faute de durée fixée à l'avance. l'associé préteur ne pourra retirer des fonds sans préavis, qu'en accord avec le gérant, ou s't s'agit du gérant. qu'en vertu d'une décision ordinaire des associés. A défaut d'un tel accord ou d'une telle décision, le retrait ne pourra avoir leu que sur préavis de trois mois donné au gérant par lettre recommandée avec avis de réception. En principe, les intéréts sont payables tous les six mois, sauf convention contraire.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL: I - AUGMENTATION DU CAPITAL. 1 - Modalités de l'augmentation du capital. Le capital social peut, en vertu d'une décision des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, étre augmenté en une ou plusieurs fois : - par ia création de parts nouvelles égales aux anciennes attribuées en représentations d'apports en nature ou en numéraire.

- ou par l'incorporation au capital de tout ou partie de réserves. provisions, dotations ou bénéfices, au moyen de ia création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la valeur nominale des parts. Il peut étre créé des parts avec primes : dans ce cas. la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe ie montant de la prime et détermine son affectation. 2 - Droit préférentiel de souscription.

En cas d'augmentation de capitai par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a proportionnellernent au nombre de parts qu'l posséde, un droit de préférence à la souscnption des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de ce capital Le drort de souscription attaché aux parts Anciennes peuvent étre cédée par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans le cas et les conditions prévues par l'article 10 des statuts pour les cessions de parts sociales. Les parts qu'it reste à souscrire pourront étre souscrites par des tiers étrangers à la société, mais ces tiers devront étre agréés en qualté de nouveaux associés par une décision collective prise a la majorité des anciens associés représentant les trois-quarts du capital social ancien. Le droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible institué.ci-dessus sera exercé dans les formes et délais fixés par ia gérance : Le délai accordé aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits de souscription ne pourra toutefois étre ouverte au public. 3 - Rornpus : Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES :

Chaque parts donne droit, dans la propriété de l'actif social et des bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au Nombre de parts crées, et ce quelque que soient l'époque de cette création et le régime fiscale éventuellenent propre à certaines d'entre elle. Notamment, toute part donne droit, en cours de société comme en liquidation, au rêgiement de la méme somme nette pour toute Répartition.ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les parts indistinctement de toutes Exonération fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société et auxquelles : ce remboursement Ou cette répartition pourrait donner lieu. Chaque part donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sauf exception légale, les associés ne sont responsabies que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent Au dela, tout appel de fonds est interdit. Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. nominatfs ou au porteur. Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augmenter le capital social ou Modifier les presents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et régulierement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes et piéces pourra étre délivrée a chaque associé sur demande et à ses frais. Les associés Soussignés reconnaissent qu'il ieur a été remis & la signature des présentes un exemplaires original des dits statuts.

ARTICLE 10 TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I- CEsSIONS : 1 -- Forrne de la cession : Toute cession de parts sociales doit étre constatée par un écrit.

La cession n'est opposable a la société qu'aprés avoir éte signifiée a cette deniére, ou acceptée par elle, dans un acte authentigue conformément a i'article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accornplissement de cette formalité et en outre aprés publicité au Registre du Commerce

Les parts ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit a quelque cessionnaire que ce soit, associé ou non. conjoint, ascendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois - quarts du capital social. cette majorité étant déterminée cornpte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession est notifie par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la derniere des notifications prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputée acquis. 3 - obligation d'achat ou de rachat des parts dans la cession n'est pas agreée. Si la société a refusé de consentir à la cession, fes associés sont tenus, dans les délais de trois mois à conpter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts & un prix payable comptant et fixé dans les conditions indiquées sous le paragraphe Cinq (5) ci-aprés, conformément aux dispositions de 1'article 1868 alinéa (5) du code civil. A la demande du gérant, ce détai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du tribunal de comnerce statuant sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six (6) mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de ta valeur nominale des parts cde cet associé et de racheter ces parts au prix fixé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de payement, qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance du Président du Tnbunal de Commerce, du lieu du siége social, statuant en référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale. Le cas échéant, les dispositions des présents statuts relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies. Si à l'expiration du délai impartie aucune des solutions prévues c-dessus (acquisition des parts offertes ou rachat par la société) n'est intervenue, l'associé peut réalisé ta cession ou la donation initiatement prévue. Toutefois, sauf en cas de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant, ou d'un descendant, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut prévaloir du présent paragraphe. 4- Procédure de l'agrément et du rachat : Dans les huit jours qui suivent la notification a la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés dans les condrtions fixées par l'article 45 de la loi, afin qu't soit statué sur le consentement a cette cession. Cette consultations doit &tre organisé de telle sort que la notification de son résultat puisse étre adressé au cédant avant l'expiration du délai de trois mois au-dela duquel la cession serait réputée agréée de plein droit (ainsi qu'il est dit au paragraphe trois (3) La décision portant consentement ou refus de consentement n'est pas motivée. La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation a l'associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception. Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les trente jours qui suivent la notification de l'agrément. A défaut de régularisation dans ce délai, la cession doit à nouveau étre soumise par le cédant au consentement des associés dans les conditions sus- indiquées. Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant peut, dans les huit jours qui suivent la notification de la cession de la collectivité des associés, faire connaitre à la gérance par lettre recommandée avec avis de réception qu'il renonce à ladrte cession et demeure propriétaire des parts qu'il proposait de céder. A défaut d'exercice de ce droit dans les délais indiqués, la gérance notifie aussitôt aux associés par lettre recommandée avec avis de réception, l'obligation qui leur est faite par la loi, d'acquérir ou de faire acquérir les parts offertes dans le délai fixé au paragraphe 3 ci-dessus. Les offres d'achat doivent étre adressées par les associés a ta gérance par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours qui suivent la notification de l'obligation légale d'achat.

ARTICLE 11 INDIVISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES -DROITS DES ASSOCIES :

les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul proprietaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprés de la societé par un seul d'entre eux, ou par mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice a la désignation d'un mandataire commun pris, meme en dehors des associés. à la requéte de l'indivisaire le plus diligent. Pour le calcul de la majorté en nombre, tes copropriétaires indivis de parts sociales, lorsque la copropriété a la méme origine, ne comptent que pour un associé. Si des parts appartiennent à une personne en usufruit et à une ou plusieurs personnes en nue-propriété, l'usufruitier et le ou les nu-prpriétaire devront sentendre entre eux pour la représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dàment signifiée a la société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier quelle que soit la nature des décisions & prendre. Pour le calcul de la majonté en nombre. l'usufruitier et le nu-propriétaire ne comptent également que pour un associé. 'Les droits et obligations attachés à chaque part les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La propriété

des associés. Les représentants, héntiers. ayant cause ou créanciers d'un associé, méme s'ls comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir ou provoquer l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration, s'ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés. Les associés pedvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire qui teur est accordé, notamment par les articles 32, 33, et 36 du décret.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉ DES ASSOCIES: Sous réserve des dispositions des articles 40, 62 de la loi du 24 jullet 1966 rendant ies associés ou certains d'entre eux solidairement responsables pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de feurs parts.

T I T R E III GÉRANCE

ARTICLE 13 NOMINATION DES GERANTS : La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par les associés dans tes statuts ou par un acte postérieur à la majorité requise pour décisions ordinaires avec ou son limitation de durée.

Si, sur une premiére convocattion, cette majorité n'est pas obtenue, les associés seront convoqués une seconde fois et ia décision sera pnse à la majorité des votes émis, quelque soit le nombre des votants. Est Gérant :

Madame Aicha BEN HABHAB épousc HABHAB

ARTICLE 14 POUVOIR DES GERANTS Conformément a la loi, le gérant ou chaque des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis a vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engage pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux Il est expressérment canvenu que tout achat, vente ou échange d'immeuble ou fonds de commerce, toute conststution d'hypothése sur les inneubles sociaux, ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant : appartenir à la société, la fondation de toute société ou l'apport partiet des biens sociaux a une société constituée ou à -.- constituer, pourront étre réalisés par le gérant, Sans spécial, sauf s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, dans cette derniére hypothése une décision collective extraordinaire des associés étant nécessaire. 1

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle et à la condition que cette délégation de pouvoir soit spécia!e et temporaire se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix. Le ou les gérants peuvent notamment, mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs, chorsir un ou plusieurs directions parmi les associés ou en dehors d'eux, dont il ou tls déterminent les attributions, le traitement fixe ou proportionnel. ainsi que les condrtions de nomination ou de revocation.

ARTICLE 15 OBLIGATION DES GERANTS Les gérants sont tenus de consacrer a ta société tout le temps et tous les soins nécessaires à sa bonne marche. Pendant toute la durée de leur mandat, ils ne pourront accepter aucun poste de gérant, de président de conseil d'administration, ou de directeur d'entreprise dont l'objet social analogue & celui de la société présentement créée, à moins d'y avoir été préalablement autorisés à l'unanimité des associés Sous leur responsabilité, les agents peuvent se faire représenté dans leurs rapports avec les tiers, par des monétaires de leur choix, pourvu que le mandat par eux conféré ne soit pas. tout a la fois, général et permanent.

-- ARTICLE 16 RESPONSABILITE DES GERANTS Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas. envers les tiers, soit des infractions à la disposition légale régissant la société à responsabilité limitée, sort des violations des présents statuts, soit des fautes

f] R

La répartition entre les associés acheteurs des parts sociales offertes est effectuée par la gérance proportionnellement aux parts possédées par ces associés, et dans la limite de leur demande. S'il y a lieu, les fractions de parts sont attribuées par voie de tirage au sort auquel i est procédé par la gérance en présence des associés acheteurs ou eux dnent appelés à autant d'associés acheteurs qu'il reste de parts a attribuer. Si aucune dermande d'achat n'a été adressée a la gérance dans le délai ci-dessus ou.si les dermandes ne portent pas sur la totalité des parts offertes, la gérance peut faire acheter les parts disponibles par un tiers sous réserve de faire agréer celui-ci par la majôrité des associés représentant les trois-quarts du capital social. En l'absence d'achat par les associes ou par un tiers acheteur, conne en cas de refus d'agrément de ce tiers par les associés, et sous réserve de l'accord de l'associé vendeur pour le rachat de ses parts sociales par la société, la gérance doit consulter les associés dans ies conditions fixées par l'article 21 des présent statut à l'effet de décider s'it y a lieu de procéder a ce rachat et a ta réduction corrélative du capital de la société. Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des parts est fixé et payé ainsi qu'il est dit sous le paragraphe 5 ci-apres. En cas de défaut de consentement de l'associé vendeur, au rachat par la société ou du refus de la collectivité des associés de faire procéder au rachat par la société, comme dans le cas oû la collectivité des associés n'avait pu statuer dans ie délai de trois mois ou le délai supplénentaire visé sous te paragraphe 3 ci-dessus, l'associé vendeur, sous réserve énoncée au dernier alinéa de ce paragraphe, peut réaliser la vente au bénéfice du cessionnaire primitif pour la totalité des parts cédées nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites par tes associés dans les conditions visées ci- dessus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous ies cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit. soit a titre onéreux, méme au profit des associés. de conjoint, d'ascendant ou de descendant, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice. Toutefois, en cas de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, l'associé cédant peut se prévaloir du défaut d'achat ou de rachat dans le délai ct-dessus, méme s'il possede ses parts depuis moins de deux ans. 5- Fixation de paiement du pnx d'achat ou de rachat.

Fixation du prix : Dans le cas ou les parts offertes sont acquises par des associés ou par un tiers agréé par eux, la gérance notifie à l'associé cédant ie nom, prénom, qualtté et domicile du ou des acquéreurs du prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord, un expert est désigné par les parties et chargé de fixer ce prix conformément aux dispositions figurant au lrvre lIl titre IX du code civil. En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette designation est faite à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce dans les formes de l'article 29 alinéas 2 du décret. Dans le cas o les parts sont rachetées par la société et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix, ni sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus. Frais d'expertise : Lorsque le prix est fixé par expert. les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par moitié par tes acheteurs au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux. En cas de rachat par la société, ces frais sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par Ia société. Les frais d'acte sont à la charge des acheteurs. Paiement du prix : Dans le cas d'achat par les associés ou par un tiers, ie prix d'achat est payable au comptant fors de la signature de l'acte constatant la cession des parfs sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir des délais de paiement Dans le cas de rachat par ia société, le prix est également payé comptant, a moins que, conforrnément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, un délai de paiement ne pouvant excéder deux ans soit accordé sur justification a la société par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé. La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les Quinze jours de la détermination du prix. Droit ou dividende : Le ou les vendeurs auront seuls droit à la totalité du dividende afférent & la période courue depuis la clôture du dernier exercice précédent à la dernande d'agrément par l'associé vendeur jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat

11 - TRANSMISSION PAR DÉCES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE 1 - Transmission par décés : En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droits de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, sou réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois-quarts du capitai social. Pour permettre ia consultation des associés sur cet agrément, les héntiers ayant droits et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production d'un acte notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire, la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous actes établissant ladite qualité. Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse & chacun des associés survivant une lettre recomrnandée avec avis de réception Jui faisant part Du décs, mentionnant les qualstés des héritiers, ayant - droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts. Elle consulte en mérme ternps les associés dans les conditions de majonté fixées par l'article 45 de la loi, afin que ceux-ci se prononcent sur l'agrérnent de ses héritiers, ayant - droit ou conjoint survivant.

L'indivision peut participer au vote sur l'agrément par son représentant désigné, ainsi qu'l est dit a l'articie 13 des présents statuts, mais elle n'est comptée que pour une téte dans le calcul de ta majonté par téte. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a conpter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires, le consenternent à la transmission des parts aux héritiers, ayant - droit ou conjoint survivant réputé acquis Si la société refuse de consentir a la transmission, les associés sont tenus dans les trois mois à compter de ce refus

d'acquérir. hA

commises dans la gestion

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal déterrnine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associes peuvent, soit individuellerment soit en se regroupant, s'ils représentent au moins le deuxiéme du capital social, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérant. Les demandeurs sont habilités, la société ayant mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux: a poursuivre la réparation de l'entier prejudice subi par la société & taquelle. ie cas échéant, ies dommages - intéréts sont alloués.

ARTICLE 17 REVOCATION - DEMISSION OU RETRAITE D'Un GERANT : - le gérant. associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentantp lus de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages - intéréts. En outre, le gérant est révocable par les tnbunaux pour cause a la demande de tout associé. 2 - chacun des gérants aura le droit de renoncer a ces fonctions, à charge par lui d'informer ses coassociés de sa décision à cet égard six mois avant la clôture d'un exercice. Il sera dressé acte de changement de qualité qui ne prendra effet qu'a la date du cormencernent de l'exercice suivant Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la démission d'un gérant avec effet D'une date ne concédant pas avec la clôture d'un exercice : 3 - le décés d'un gérant ou sa retraite pour queique motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société. Tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant. Les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décés, continueront a exercer leurs pouvoirs pour assurer La gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, comme sa dispantion, est assimilée au cas de son décés et entraine en conséquence la cessation de ses fonctions, qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés et réguliérement publiée. En cas de décés de l'un des gérants, la gérance sera assurée par le ou les gérants suivants.

ARTICLE 18 REMUNERATION DES GERANTS:

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail et indépendamment de ses frais de représentations, voyages et déplacements, à un salaire annuel, fixe ou proportionnet, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux. Le taux et ies modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective < ordinaire des associés et maintenus a Jusqu'à décision contraire.

ARTICLE 19 CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes. présente l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre La societé et l'un de ses gérants ou associés. L'assermblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part ou vote et ses parts ne sont pas pris en cormpte pour le calcul du quorum et de la majorité. Enfin, a peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des ernprunts de la societé, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou Avaliser par elle leurs engagements envers les ascendants des gérants ou associés, ainsi quà toute personne interposée. TITRE IV DECISION COLLECTIVES DE ASSOCIES ARTICLE 20 FORME DES DECISIONS COLLECTIVES : Les décisions collectives, à l'exception de l'assemblée annuelle, résulteront, aux choix du gérant, soit de ta réunion d'une Consultation par écrit. dans les conditions fixées par 1'article 48 du décret du 23 mars 1967.En outre, tout associé peut dernander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et fixer Son ordre du jour. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint, ou par toute autre personne munie d'un pouvoir régulier .

ARTICLE 21_DECISIONS COLLECTIVES a ORDINAIRES " 1- les décisions cotlectives ont notarmment pour l'objet de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant ses pouvoirs, de statuer sur les cormptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices, de nommer et de révoquer les gérants, de nommer le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, tout liquidateur et contrôleur et d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas, directerment ou indirectement, modifications des statuts, approbation de cession de parts. 2 - les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises qu'au tant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la mortié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la prerniere consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises a ia majorité des votes émis, quelle que soit la fraction du capitat représentée, a la condition expresse de ne porter que sur ies questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Toutefois, en ce qui concerne la nomination du ou des gérants, la décision devra étre par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

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ARTICLE 22 DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES " 1 - Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui comportent modifications des statuts, continuation de la société en cas de perte des trois quarts du capitai social, approbation de cessions de parts.

Par décision collective extraordinaire, les associés peuvent notamment décider ou autoriser sans que l'énumération qui va suivre ait un caractére limitatf : - L'augmentation, la réduction ou l'arnortissement du capital social. - La réduction de durée, fa prorogation ou la dissolution anticipée de la société. - Le transfert du siége social.

- La modification de la dénomination sociale. - La transformation de la société de toute autre forrme, sous réserve, le cas échéant, de l'application Des dispositions prévues au paragraphe 11 ci - aprés. - La division ou te regroupement des parts sociales, sans toutefois que leurs valeurs nominales puisse Etre intérieure au minimum iégat. - La modification des conditions de leur cession ou transmission. - La modification des modalités d'affectation et de répartition des bénéfices. - L'apport totai ou partiel du patrimoine sociat à une ou plusieurs sociaux a une ou plusieurs sociétés Constituées ou à constituer, par voie de fusion ou de fusion - scission. - L'absorption au méme titre de fusion ou de fusion -scission de tout ou partie de patrimoine D'autres sociétés Le tout, le cas échéant. aux conditions qu'ils déterminent en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 2 - les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont éte adoptées par les associés, représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la société ou de la transformation de la société en nom coliectif En commandite simple ou commandite par action, exige l'accord unanime des associés et en aucun cas, ta majorité ne peut obliger Un associé à augrnenter son engagement social. En outre. la transformation en société anonyme ne peut étre décidée à la majorité requise pour la modification des statuts Si la société n'a établi et fait approuver par ies associés le bilan de ses premiers exercices. Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la moitié du capital social si l'actif figurant au Dernier biian excéde CINQ MILLE DE FRANCS. 3 - les décisions collectives extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

ARTICLE 23 MODE DE CONSULTATION 1 - les décisions sont prises en assemblée Toutefois, à l'exception de celles relatives à l'approbation des comptes annuels, lesquelles doivent étre prises obligatoire- Ment en assemblée générale dans les six mois de la cloture de chaque exercice, toute les autres décisions pourront étre égalenent Prises valablement, à l'initiative de la gérance, par consultation écrite des associés. 2 - les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée indiquant son ordre du jour. Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée. De méme, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de son ordre du jour. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte Des résolutions, par les mots < oui ou < non " la réponse Est adressée a la société, également par lettre recommandée avec avis de réception. .tout associé n'ayant pas répondu dans le délai Ci -- dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE24 VOTE-REPRESENTATION Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égat à celui des parts sociales qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint, ou par un autre mandataire étranger a la société. Un associé ne peut toutefois consttuer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne chef de l'autre partie. Tout mandataire, pour représenter valablement son mandat doit justifier d'un pouvoir régulier, méme par fettre ou télégramme. Cependant, ie mandat de représentation ne peut étre donné que pour deux assemblées tenues dans le méme jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants légaux, d'associés juridiquerment incapables, peuvent participer a tous les votes sans étre eux - mémes associés, sauf & justifier de feur qualité sur la demande de la gérance.

ARTICLE25 PROCES-VERBAUX Toute delbération de l'assemblée des assocés est constatée par un proces - verbal qui mentionne la date, le lieu de la réunion, les Nom, prénom et qualté du président, les norn et prénom des associés présents ou représentants avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il est fait mention dans le procés - verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé. Toutes les fois que les décisions des associés sont ou doivent étre prises à l'unanimité, elles peuvent également &tre constatées dans un acte notarié ou sous seing privé par tous les associés ou leurs mandataires sauf le cas ou les décisions collectives sont constatées par un acte notarié. les copies ou extraits de procés - verbaux ou acte constant tes déliberations des associés sont valablerment certifié conformément par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société leur certification.

TITRE V ARTICLE 26 COMMISSAIRE AUX COMPTES : Les associés pourront toujours, par une décision collective ordinaire, nommé un ou plusieurs commissaires aux comptes pour trois exercices. Un ou plusieurs représentant au moins le cinquieme du capitai. pourront demander la nomination d'un commissaire par voie de référer devant Monsieur le président du tribunai de commerce. La nomination d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire lorsque ie capital de la société excédera 457320 EUROS. La durée des fonctions du commissaire aux comptes des demiers de ces exercices, sauf renouvellement. Les nominations qui interviendront ultérieurernent auront tieu par décision collective ordinaire des associés pour une durée de trois exercices, qui viendra à l'expiration avec l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du troisiérme exercice. Le commissaire aux comptes nornmé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesseur. Les cormnissaires sont investis en fonction, pouvoirs et attributions que ieur confére la toi. Ii ont, entre missions, et a l'exclusion de toute imrniscions dans la gestion, celle de certfier la régulanité et la sincérité de l'inventaire, du compte de l'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan, de vénfier les livres et les valeurs de la société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

TITRE VI

COMPTES EXERCICE SOCIAL - AFFECTATION ET REPARATION DES BENEFICES ET PERTES ARTICLE 27 COMPTES :

L'exercice sociat a une durée de douze mois qui comnerce le 1e janvier et fini le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps a courir depuis la date de l'immatriculation de la société Jusqu'au 31 décernbre de l'année suivante ;A ta cloture de chaque exercice, il est établi, à la diligence de la gérance, des comptes annuels savoir : un inventaire, Un compte de résultat, un bilan, et lieu, une annexe complétant et commentant l'information donnée par bilan et Se compte de résuttat (Lesquels sont mis a la disposition du commissaire aux compte, s'il y a, quarante cinq jours au moins avant l'assemblée) et & celles des associés, comme indiqué a l'article 24 des présents statuts, ie tout conformément a la tégislation en vigueur. La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité celle - ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport Ainsi que le compte de résultat. le bilan son annexe et te texte des résolutions proposées, doivent étre adressés aux associés quinze jours francs aux moins avant la date de l'assemblée, appelée à statuer sur tes comptes de l'exercice.La forme des comptes établis Sur rapport spéciat de ia gérance, au vu des comptes établis selon ies formes anciennes et nouvelles. Le montant des engagerments cautionnés, avalisés, ou garantis est mentionné à la suite du bilan. La gérance convoque l'assemblée générale des associés dans le délai de six mois, a compter de la clôture de l'exercice, Aux fins d'approbation des comptes, conformément a la toi.

ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARATION DES BENEFICES : Les produits nets de l'exercice, d'éducation faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous Arnortissements ou provisions constituent les bénéfices nets (ou fes pertes). Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures. il est fait un préléverent d'un vingtieme. au moins, Pour continuer le fonds de réserve prévu par la loi et dit < réserve légale > et ce, tant que ce fonds est inférieur aux deuxieme du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmente des sommes portées en réserve en application de la loi et du report bénéficiaire. Sur le bénéfice, l'assernblée générale a la faculté de prélever les sonmes qu'elle juge convenables de fixer, soit pour étre Reportées à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux dont elle déternine l'affectation ou l'emploi, soit encore. pour Etre distribuées aux associés & titre de dividende doit étre prélevé par priorité sur le bénéfice propre de l'exercice. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la Disposition : en ce cas, la résolution indique expressément les postes de réserves auxquels les prélévements sont effectués. Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation Des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractere rrégulier

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de cette distribution, au mament de celie - ci oû ne pouvaient l'ignorer compte des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paierent, de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement, sont prescrits. Les pertes s'il en existe. sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés à nouveau.

ARTICLE 29 CAPITAUX PRQPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. : Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennént inférieurs A la moitié du capital, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a dissolution anticipée de la société. La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légai, ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive D'une augmentation de capital destiné a amener celui - ci au moins a ce montant minimum. En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société. l en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur te fonds, la régutarisation a eu lieu.

TITRE VI DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS ARTICLE 30 DISSOLUTION - LIQUIDATION :

1 -- la societé est en liquidation dés l'instant ou sa dissotution est survenue par l'expiration de sa durée ou pour quelque, Autre cause que se soit. Sa dénomination sociale suivie de la mention : < société en liquidation > La personne normale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la publication de la cloture de celle ci. La dissolution de ia société ne met fin à la fonction du commissaire aux comptes s'il en existe. En l'absence de commissaire et méme si la société n'est pas tenue d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent étre désignés par décision de justice a la demande du liquidateur ou de tout associé. L'acte de nonination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunération, ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la méme responsabilité que les commissaires aux comptes. 2 - liquidation est assurée par un ou ptusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective ordinaire des associés, et a défaut d'entente, par le président du tribunal de commerce du lieu de siége social, a la requéte de la partie diligente. La dissolution de la société et la nomination du ou des liquidateurs, ou leur désignation statuaire est publiée conformément a la loi, dans les plus courts délais par les soins du ou des liquidateurs. Le liquidateur ou chacun d'eux, s'ils sont plusieurs, représente la société. 1i a vis - a - vis des tiers. les pouvoirs les étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. et acquitter le passif. S'ils sont plusieurs, tls peuvent agir ensembles ou séparément, et dans leurs rapports avec les associés, l'exercice de leurs pouvoirs peut étre réglementé par décision collective ordinaire des associés, soit lors de leurs nomination, soit ultérieurernent, Mais cette réglementation ne peut étre opposée aux tiers ni invoquées par eux. Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours, ou en engager de nouvelles pour les Besoins de la liquidation, que s'il y est autorisé par décision collective ordinaire des associés. Le liquidateur peut, s'i y est autorisé par décision collective extraordinaire des associés, céder globalement l'actif de la société, notamment par voie de fusion. 3 - Le liquidateur établit, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l'inventaire, le compte d'expioitation générale. Ie compte de pertes et profits, et un rapport écrit sur les opérations de liquidation en cours de l'exercice écoulé. Saut dispense accordée par décision collective ordinaire des associés, ces documents sont sournis avec éventuellerment le rapport des contrleurs des commissaires aux comptes, dans les six mois de ia cióture de l'exercice à l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes présentés, donne les autorisations nécessaires, et éventuellernent renouvelle le mandat des contrôleurs ou commnissaires aux comptes. Si la majorité requise ne peut étre réunie, it est statué par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout associé. En période de liquidation, le liquidateur peut toujours et à toute époque, réunir les associés en assemblée générale ou les consulter par écrit pour ieur soumettre toutes propositions et décisions sur les opérations de liquidation. Durant cette méme période. les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans tes mémes conditions antérieurement 4 - Le produit net de fa liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales et ie remboursement aux associés du nontant nominai non amorti de leurs parts sociales, est partage entre les associés, proportionnellement, au nombre de leurs parts sociales. 5 - Enfin de liquidation, te liquidateur soumet les comptes définitifs de liquidation aux associés qui, par décision ordinaire, statuent sur iesdits comptes,'sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat ét constatent la cloture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer les associés et de provoquer la décision dont il s'agit. si l'assermblée de cloture ne peut délibérer valablement, ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, a la demande de celui-ci ou de tout intéressé. L'avis de clôture de la liquidation est publiê conformément a la loi.

ARTICLE 31 CONTESTATION - CLAUSE COMPROMISSOIRE: Toutes difficultés entre les parties seront résolues par arbitrage. A moins que les parties ne se mettent d'accord sur le choix d'un arbitre unique, chacune d'elles désignera un arbitre. Faute par une partie de désigner son arbitre, et trois jours aprés mise en demeure par lettre reconmandée dermeurée infructueuse, il y sera pourvu par ordonnance de Monsieur le Président du Tnbunal de Commerce, dans ie ressort duquel se trouve le siége sociai, sur requete de l'autre partie. En cas désaccord

entre les deux arbitres, ces derniers désigneront un tiers arbitre pour les départager. Faute par eux de se mettre d'accord sur le choix de ce tiers arbitre, celui-ci serra désigné par Monsieur le Président du susdit Tribunal, sur simple requéte de ia partie la plus diligente ; le tiers arbitre statuera seut, aprés avoir entendu ses collégues, le sparte et leurs conseils. Les arbitres (ou l'arbitre unique) sont dispensés de l'observation de toute forne et de tous délais légaux. lIs seront amiables - compositeurs, et leur décision ne sera susceptible d'aucun recours quelconque. Les parties s'engagent d'honneur a l'exécuter sur le champ et sans discussion.

La présente clause s'imposera aux héritiers, représentants, ayants droits des associés décédés. Ceux-ci ne feront qu'une partie a l'arbrtrage et ne désigneront qu'un arbitre, et faute par eux de se mettre d'accord sur le choix de leur arbitre, celui-ci serait désigné par ordonnance de Monsieur le Président du susdit Tribunat, sur simple requéte de tout intéressé.

ARTICLE 32 ACTES ACCOMPLIE POUR LE COMPTE DE LA SOCIET& EN FORMATION AVANT SIGNATURE DES STATUTS: Si les actes ont été acconplis pour le compte de ta société En formation avant la signature des présentes, l doit en @tre dressé état avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société. Dans ce cas, l'état prévu de l'alinéa précédent doit étre présenté aux associés avant signature des présents statuts auxquels if demeurera annexé. La signature de cet acte emportera reprise des engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce.

ARTICLE 33 PUBLICATION Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour faire tes dépôts et publications prescrits par la loi. L'avis à insérer dans un joumal habilité à recevoir tes annonces légales dans le département du siêge social sera signé, en vertu du pouvoir spécial qui lui est présentement conféré, par l'un des premiers associés ou il contiendra les indications énumérées a l'article 285 du décret du 23 mars 1967. Aprés son immatriculation au Registre du Commerce, la constitution de la société fera l'objet d'une publicité au Bulletin Officiei des Annonces Commerciales. En cas de modifications des statuts, l'avis signé par le notaire qui a recu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé. Dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société et il contiendra des indications énumérées à l'article 287 du décret du 23 mars 1967.

ARTICLE 34 DELAIS PREVUS AUX PRESENTS STATUTS: Tous les détais prévus dans les présents statuts sont des délais francs. ARTICLE 35

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu aux présents statuts, les associés s'en rapportent aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Toutes dispositions des présents statuts qui s'avéraient contraire aux dispositions égales ou réglementaires actuelles ou futures, et ayant un caractére impératif d'ordre public, sont réputées non écrites ...Lignes rayées nules.....Renvois ......Pages. ....Mots rayés nuis ....Chires rayés nuls....

Fait à Paris 17éme, En Cinq Originaux,

Dont deux pour Ic dépôt au Greffe du Tribunal du Commerce DE PARIS.

L'an Deux Mille Neuf, le PREMIER JUlLLET.

5

DELICES DE CLICHY

SARL au CapitaI dc 10 000 Euros

Sicge Social : 120 Avenuc de Clichy 75017 Paris

FEUILLE DE PRESENCE Le 23 Septembre 2009

NOMS Nbrc dc Parts SIGNATURE

MademoiseIle Aicha BEN HABHAB 50

Monsicur Lazhar BEN HABHAB 25

Monsicur Samir HABHAB 25

TOTAL 100 Parts

Certifiée sincére et conforme Le Président

Monsicur Ridha HABHAB