Acte du 20 février 2013

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2009 B 15609

Numéro SIREN : 514 108 299

Nom ou denomination : DELICES DE CLICHY

Ce depot a ete enregistre le 20/02/2013 sous le numero de dépot 17292

1301730502

DATE DEPOT : 2013-02-20

NUMERO DE DEPOT : 2013R017292

N" GESTION : 2009B15609

N SIREN : 514108299

DENOMINATION : DELICES DE CLICHY

ADRESSE : 1 rue Jacquemont 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2013/01/01

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

Grena da. Tib...i de

Comnerce ue Paris DELICES 2 FEV.2013

DE CLICHY numero ue aept

STATUTS MISE A

JOUR

SIEGE SOCIAL

A PARIS (75017),

01 RUE JACQUEMONT.

RCS S14.108.299

Statuts

DELICES DE CLICHY Société à Responsabilité Limrtée Au Capital de 10.000 Euros.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

> Monsieur DOUMI REDOUANE,

Demeurant à Paris (75017), 01 Rue JACQUEMONT,

Né le 30 Septembre 1967 à Saint Maurice (Val de marne), De Nationalité Francaise.

Forme - Objet - Dénomination - Siége -- Durée.

ARTICLE 1 - CONSTITUTION : Il est formé entre les propriétaires actuels et soussignés, et propriétaires futurs des parts sociales ci-aprés créées, et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société à responsabilité lrutée qui sera régie par les lois en vigueur, notamment la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966, et le décret N°67-236 du 23 mars 1967 (ci-aprés dénommer respectivement dans les présents statuts " la lol" et le "décret').Société que les associés se réservent de transformer plus tard en société en nom collectif, commandite simple ou par actions ou en société anonyme.

ARTICLE2- OBJET sOCIAL : La société a pour objet : conseil en création gestion et achats pour les boulangeries

ARTICLE3 -DENOMINATION SOCIALE : La société aura pour dénomination : < DELICESDE CLICHYn . Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, bons de commande, factures, annonces et publications diverses, devront, conformément a la loi, indiquer lisiblement la dénomination sociale. précédée ou suIVIe Immédiatement des mots : "SOCIETE ARESPONSABILITE LIMITEE " ou des initiales "S.A R L", de l'énonciation du capital social et des lieux et numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL:

Le Siége Social est fixé à PARIS (75017), 1 rue Jacquemont. It pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville ou d'un départernent lirutrophe par simple décisior de la gérance qur, dans cette hypothése, sera autorisée à modifier les statuts en conséquence, et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés prise a la majorité des trois quarts des parts sociales. La gérance aura la faculté de créer des succursales et agences, en tous pays, sans qu'l puisse en résulter une dérogation aux régles de compétence édictées par les présents statuts.

ARTICLE 5 - DUREE La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix neuf ans qui commencera à courir a compter de la date de son immatriculation au registre du commerce, sauf prorogation ou dissolution anticipée. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de pravoquer une réunion de la collectivité des associés pour décider si la société sera prorogée ou non. A défaut, tout associé, aprés avoir vainement mis en demeure la société, pourra demander au président du Tribunal de Commerce du siége social, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévue.

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TITRE IIl. CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES. ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL: Le capital social est fixé a........ En vue de constituer le capital, les associés apportent: ......... ..... ... Euros. Le capital est divisé en CENTS (100) parts sociales de 100@ chacune, intégralement souscrites et entiérement libérées comme sus indiqué, et immédiatement attribuées et réparties entre les associés dans la proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

Mr. REDOUANE DOUMI... concurrence de 100 Parts.

ARTICLE 7 - AVANCES EN COMPTE COURANT: Chaque associé pourra, avec le consentement de ses associés, faire des avances en compte courant à la société. pour une durée et moyennant un intérét qui seront fixés d'accord entre eux.

Faute de durée fixée à l'avance, l'associé préteur ne pourra retirer des fonds sans préavis, qu'en accord avec le gérant, ou s'll s'agit du gérant, qu'en vertu d'une décision ordinaire des associés. A défaut d'un tel accord ou d'une telle décision, le retrart ne pourra avoir lieu que sur préavis de trois mois donné au gérant par lettre recommandée avec avis de réception. En principe, les intéréts sont payables tous les six mois, sauf convention contraire.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL: I -AUGMENTATION DU CAPITAL

1 - Modalités de l'augmentation du capital. Le capital social peut, en vertu d'une décision des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, étre augmenté en une ou plusieurs fois : - par la création de parts nouvelles égales aux anciennes attrbuées en représentations d'apports en nature ou en numéraire.

-ou par l'incorporation au capitai de tout ou partie de réserves, provisions, dotations ou bénéfices, au moyen de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la valeur nominale des parts. li peut étre créé des parts avec primes : dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation. 2 - Drost préférentiel de souscription. En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre de parts qu'l posséde, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de ce capital. Le droit de souscription attaché aux parts Anciennes peuvent @tre cédé par les voies civiles, conformément a l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans le cas et les conditions prévues par l'article 10 des statuts pour les cessions de parts sociales.

Les parts qu'l reste à souscrire pourront étre souscrites par des tiers étrangers a la société, mais ces tiers devront étre agréés en qualité de nouveaux associés par une décision collective prise & la majorité des anciens associés représentant les trois-quarts du capital social ancien. Le droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible institué ci-dessus sera exercé dans les formes et délais fixés par la gérance : Le délai accordé aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits de souscription ne pourra toutefois étre ouverte au public. 3 - Rompus : Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts socialés nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES :

Chaque parts donne droit, dans la propriété de l'actif social et des bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au Nombre de parts crées, et ce quelque que soient l'époque de cette création et le régime fiscale éventuellement propre à certaines d'entre elle Notamment, toute part donne droit, en cours de société comme en liquidation, au réglement de la méme somme nette pour toute Répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre tautes les parts indistinctement de toutes Exonération fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la soctété et auxquelles : ce remboursement Ou cette répartition pourrit donner lieu. Chaque part donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations. Sauf exception légale, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ls possedent Au dela, tout appel de fonds est interdit. Les parts sociales ne peuvent

jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augmenter le capital sociat ou Modifier tes présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et régulierement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes et piéces pourra étre détvrée à chaque associé sur demande et à ses frais. Les associés Soussignés reconnaissent qu'll leur été remis a la signature des présentes un exemplaires original des dits statuts.

ARTICLE 10 TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I- CESSIONs - 1-Forme de la cession : Toute cession de parts sociales doit étre constatée par un écrit.

La cession n'est opposable a la société qu'aprés avoir été signifiée a cette derniére, ou acceptée par elle, dans un acte authentique conformément a l'article 1690 du Code Civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalté et en outre aprés publicité au Registre du Commerce. 2 -Agrément des cessions Les parts ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit à quelque cessionnaire que ce soit, associé ou non, conjoint, ascendant du cédant, qu'avec le cansentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois - quarts du capital social. Cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et a chacun des associés Si la société n'a pas fait connattre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues a l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputée acquis. 3 - obligation d'achat ou de rachat des parts dans la cession n'est pas agréée. St la société a refusé de consentir à la cession, las associés sont tenus, dans les délais de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé dans les conditions indiquées sous le paragraphe Cinq (5) ci-aprés, conformément aux dispositions de l'article 1868 alinéa (5) du code civit. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du tribunal de commerce statuant sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six (6) mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts cde cet associé et de racheter ces parts au prix fixé dans les conditions prévues ci-dessus Un délai de payement, qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance du Président du Tribunai de Commerce, du lieu du siége social, statuant en référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale. Le cas échéant, les dispostions des présents statuts relatives a la réduction du capital au-dassous du minimum légal seront suivies. Si à l'expiration du délai impartie aucune des solutions prévues ci-dessus (acquisitian des parts offertes ou rachat par la société) n'est intervenue, l'associé peut réalisé la cession ou la donatian initialement prévue. Toutefois, sauf en cas de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant, ou d'un descendant, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut prévaloir du présent paragraphe. 4- Procédure de l'agrément et du rachat : Dans les huit jours qui suivent la notification à la société du projet de cession, la gérance dait consulter les associés dans les condrtions fixées par l'article 45 de la loi, afin qu'il soit statué sur le consentement a cette cession.

Cette consultations doit étre organisé de telle sort que la notification de son résultat puisse étre adressé au cédant avant l'expiration du délai de trois mois au-delà duquel la cession serait réputée agréée de plein droit (ainsi qu'l est dit au paragraphe trois (3) La décision portant consentement ou refus de consentement n'est pas motivée. La gérance notifie aussitt le résultat de la consultation ê l'associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception. Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les trente jours qui suivent la notification de l'agrément. A défaut de régularisation dans ce délai, la cession doit à nouveau étre soumise par le cédant au consentement des associés dans Ies conditions sus- indiquées. Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant peut, dans les huit jours qui suivent la notification de la cession de la collectivité des associés, faire connaitre à la gérance par lettre recommandée avec avis de réception qu'll renonce à ladite cession et demeure propriétaire des parts qu'll proposait de céder. A défaut d'exercice de ce droit dans les délais indiqués, la gérance notifie aussitôt aux associés par lettre recommandée avec avis de réception, l'obligation qui leur est faite par ia loi, d'acquérir ou de faire acquérir les parts offertes dans le délai fixé au paragraphe 3 ci-dessus. Les offres d'achat doivent étre adressées par les associés & la gérance par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours qui suivent la notification de l'obligation tégale d'achat. a répartition entre les associes acheteurs des parts sociales offertes est effectuée par Ia gérance proportionnellement aux parts possédées par ces associés, et dans la limite de leur demande. s'il y a lieu, les fractions de parts sont attribuées par voie de tirage au sort auquel il est procédé par la gérance en présence des associés acheteurs ou eux d&ment appelés à autant d'associés acheteurs qu'l reste de parts à attribuer. St aucune demande d'achat n'a été adressée à la gérance dans le délai ci-dessus ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des parts offertes, la gérance peut faire acheter les parts disponibles par un tiers sous réserve de faire agréer celui-ci par la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social. En l'absence d'achat par les associés ou par un tiers acheteur, comme en cas de refus d'agrément de ce tiers par les associés, et sous réserve de l'accord de l'associé vendeur pour le rachat de ses parts sociales par la société, la gérance doit consulter les associés dans les conditions ftxées par l'article 21 des présent statut & l'effet de décider s'ii y a lieu de procéder à ce rachat et & la réduction corrélative du capital de la société. Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des parts est fixé et payé ainsi qu'it est dit sous le paragraphe 5 ci-aprés En cas de défaut de consentement de l'associé vendeur, au rachat par la société ou du refus de la collectivité des associés de faire procéder au rachat par la société, comme dans le cas oû la collectivité des associés n'avait pu statuer

dans le délai de trois mois ou le délai supplémentaire visé sous le paragraphe 3 ci-dessus, l'associé vendeur, sous réserve énoncée au dernier alinéa de ce paragraphe, peut réaliser ta vente au bénéfice du cessionnaire primitif pour ta totalité des parts cédées nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été fartes par les associés dans les conditions visées ci- dessus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, sort & titre onéreux, méme au profit des associés, de conjoint, d'ascendant ou de descendant, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice. Toutefois, en cas de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou &'un descendant, l'associé cédant peut se prévaloir du défaut d'achat ou de rachat dans le délai ci-dessus, méme s'l possede ses parts depuis mains de deux ans. ' 5- Fixation de paiement du prix d'achat ou de rachat. Fixation du prix : Dans le cas oû les parts offertes sont acquises par des associés ou par un tiers agréé par eux, la gérance notifie à l'associé cédant le nom, prénom, qualté et domicile du ou des acquéreurs du prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord, un expert est désigné par les parties et chargé de fixer ce prix conformément aux dispositions figurant au livre Il titre IX du code civil. En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance du Président du Tribunai de Commerce dans les formes de l'article 29 alinéas 2 du décret. Dans le cas ou les parts sont rachetées par la société et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix, ni sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus. Frais d'expertise : Lorsque le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par moitié par les acheteurs au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux.'En cas de rachat par la société, ces frais sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par la société. Les frais d'acte sont a la charge des acheteurs. Palement du prix : Dans le cas d'achat par les associés ou par un tiers, le prix d'achat est payable au comptant lors de la signature de l'acte constatant la cession des parts sous réseive de l'accord du vendeur pour consentir des délais de paiement Dans ie cas de rachat par la société, le prix est également payé comptant, a moins que, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 24 jullet 1966, un délai de paiement ne pouvant excéder deux ans soit accordé sur justification à fa société par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé. La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les Quinze jours de la détermination du prix. Droit ou dividende : Le ou les vendeurs auront seuls droit à la totalsté du dividende afférent & la période courue depuis la clture du dernier exercice précédent é la demande d'agrément par l'associé vendeur jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat.

II -TRANSMISSION PAR DÉCES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE 1 - Transmission par décés : En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droits de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, sou réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les hérrtiers ayant droits et conjoint doivent justifier de leur qualrté dans les trois mois du décés par la production d'un acte notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire, la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous actes établissant ladite qualité. Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivant une lettre recommandée avec avis de réception lui faisant part Du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayant - droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts. Elle consulte en méme temps les associés dans les condrtions de majonté fixées par l'article 45 de la loi, afin que ceux-ci se prononcent sur l'agrément &e ses hértiers, ayant - drort ou conjoint survivant.

L'indivision peut participer au vote sur l'agrément par son représentant désigné, ainsi qu'il est dit à l'article 13 des présents statuts, mais ellé n'est comptée que pour une téte dans le calcul de la majonté par téte. Si la société n'a pas fast connaitre sa décision dans le délai de trois mois à cornpter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires, le consentement à la transmission des parts aux héritiers, ayant - droit ou conjoint survivant réputé acquis. Si la société refuse de consentir à la transmission, les associés sont tenus dans les trois mois à compter de ce refus d'acquérir

ARTICLE 11_ INDIVISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES -DROITS DES ASSOCIES :

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprés de la société par un seut d'entre eux, ou par mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice à la désignation d'un mandataire commun pris, méme en dehors des associés, a la requéte de l'indivisaire le plus diligent Pour le calcul de la majorité en nombre, tes copropriétaires indivis de parts sociales, lorsque la copropriété a la méme origine, ne comptent que pour un associé. Si des parts appartiennent a une personne en usufrurt et à une ou piusieurs personnes en nue-propriété. l'usufrustier et le ou les nu-propriétaire devront s'entendre entre eux pour ia représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dûment sigrifiée à la société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier quelle que soit la nature des décisions a prendre. Pour le calcul de la majorité en nombre, l'usufruitier et te nu-propriétatre ne comptent également que pour un associé Les droits et obligations attachés à chaque part les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La propriété

d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux présents statuts, à teurs modifications ultérieures et à toutes les décisions des associés. Les représentants, héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé, méme s'ls comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir ou provoquer l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration, s'ils doivent pour l'exercice de leurs drorts s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés. Les associés peuvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire qui leur est accordé, notamment par les articles 32, 33, et 36 du décret.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES: Sous réserve des dispositions des articles 40, 62 de la loi du 24 juillet 1966 rendant tes associés ou certains d'entre eux solidairement responsables pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne sont responsables que jusqu' concurrence du montant de leurs parts.

T IT R E III GÉRANCE

ARTICLE 13 NOMINATION DES GERANTS : La soctété est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur & la majorité requise pour décisions ordinaires avec ou son limitation de durée. Si, sur une premiére convocation, cette majortté n'est pas obtenue, les associés seront convoqués une seconde fois et la décision sera prise à la majorité des votes émis, quelque soit ie nombre des votants. Est Gérant :

Monsieur DOUMI REDOUANE,Demeurant a Paris (75017),01 Rue JACQUEMONT.

ARTICLE 14 POUVOIR DES GERANTS Contormément la loi, le gérant ou chaque des gérants, s'ils sont plusieurs, ura vis à vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engage pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeuble ou fonds de commerce, toute constitution

appartenir a la société, la fondation de toute société ou l'apport partiel des biens sociaux une sôciété constituée ou à constituer, pourront étre réalisés par le gérant, Sans spécial, sauf s'tls emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, dans cette derniére hypothése une décision collective extraordinaire des associés étant nécessare.

Le ou les gérants peuvent, sous teur responsabilrté personnelle et a la condition gue cette détégation de pouvoir soit spéciale et temporaire se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix. Le ou les gérants peuvent notamment, mais en agissant conjointement s'lls sont plusieurs, choisir un ou plusieurs directions parmi ies associés ou en dehors d'eux, dant il ou ils déterminent les attributions, le traitement fixe ou proportionnel, @insi que les conditions de nomination ou de révocation.

ARTICLE 15 OBLIGATION DES GERANTS Les gérants sont tenus de consacrer à la société tout le temps et tous les soins nécessaires δ sa bonne marche. Pendant toute la durée de leur mandat, ils ne pourront accepter aucun poste de gérant, de président de conseil d'administration, ou de directeur d'entreprise dont l'objet social analogue à celui de la société présentement créée, moins d'y avoir été préalablement autorisés & l'unanimité des associés. Sous leur responsabilité, les agents peuvent se faire représenté dans leurs rapports avec les tiers, par des monétaires de leur choix, pourvu que le mandat par eux conféré ne soit pas, tout a la fois, général et permanent.

ARTICLE 16 RESPONSABILITE DES GERANTS Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers les tiers, soit des infractions à la disposrtion légale régissant la société responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans la gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associes peuvent, soit individuellement soit en se regroupant, s'lls représentent au moins le deuxiéme du capital social, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérant. Les demandeurs sont habilités, la société ayant mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux, à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages - intéréts sont alloués

ARTICLE 17 REVOCATION- DEMISSION OU RETRAITE D'Un GERANT : 1 - le gérant, associé ou non, nommé dans les statuts au en dehors, est révocable par décision des associés représentant p lus de la moitié du capital sacial. Si la révacation est décidée sans juste motif, elie peut donner lieu à dammages - intéréts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux paur cause à la demande de tout associé. 2 - chacun des gérants aura le droit de renoncer à ces fonctions, à charge par lui d'infarmer ses coassociés de sa décision à cet égard six mois avant la clôture d'un exercice. !l sera dressé acte de changement de qualité qui ne prendra effet qu'à la date du commencement de l'exercice suivant Toutefois, la collectivité des assaciés, par décisian ardinaire, pourra taujours accepter la démission d'un gérant avec effet D'une date ne concédant pas avec la cloture d'un exercice ; 3 - le décés d'un gérant au sa retrate pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société. Tout associé pourra provoquer une décision callective des associés à l'effet de nammer un nouveau gérant. Les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décés, continuerant à exercer leurs pouvoirs pour assurer La gestion de la société, sauf décisian contraire de la collectivité des associés. L'incapacité fégale d'un gérant au son incapacité physique le mettant dans l'impossibilté de remplir ses fonctions. comme sa dispantion, est assimilée au cas de san décés et entraine en conséquence la cessation de ses fonctions, qui dost étre constatée par décision ordinaire des ssociés et réguliérement publiée. En cas de décés de l'un des gérants, ta gérance sera assurée par le ou les gérants suivants.

ARTICLE.18 REMUNERATION DES GERANTS : Chacun des gérants a droit, an rémunération de son travail et indépendamment de ses frais de représentations. voyages et déplacements, à un salaire annuei, fixe ou proportionnel, ou & la fois fixe et proportionnel, & passer par frais géneraux Le taux et les modaltés de ce salaire sont fixés par délibération collective < ordinaire > des associés et maintenus a Jusqu'a décision contraire.

ARTICLE 19 CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écnte, un rappart sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre La société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part ou vote et ses parts ne sont pas prises en compte paur le calcul du quorum et de ta majorité. Enfin, à peine de nullité du contrat, il est interdrt aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts de la société, de se faire consentir par elle un décauvert, en compte caurant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou Avaliser par elle leurs engagements envers les ascendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE IV DECISION COLLECTIVES DE ASSOCIES ARTICLE 20 FORME DES DECISIONS COLLECTIVES ; Les décisions collectives, à l'exceptian de l'assemblée annuelle, résuiteront, aux choix du gérant, soit de la réunion d'une Consultation par écrit, dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 23 mars 1967.En outre, tout associé peut demander en justice ia désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et fixer Son ordre du jour. n associé peut se faire représenter par un autre associé au par son conjoint, ou par toute autre personne munie d'un pouvoir régulier.

ARTICLE 21DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES 1 - les décisions collectives ont notamment pour l'objet de danner à ia gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant ses pouvoirs, de statuer sur las comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices, de nommer et de révoquer les gérants, de nammer ie cas échéant, le ou Ies commissaires aux comptes, tout liquidateur et cantrôleur et d'une maniere générale, de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas, directement ou indirectement, moditications des statuts, approbation de cession de parts. 2 - les décisions coilectives ordinaires ne sant valablement prises qu'au tant qu'elles ont été adaptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital sactal. Si ce chiffre n'est pas atteint à la premiére consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisians sont alars valabiement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la fraction du capital représentée, a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de ia premiére consultation. Toutefois, en ce qui cancerne la nomination du au des gérants, la décisian devra étre par un ou plusieurs associés représentant plus de ia moitié du capital social.

ARTICLE 22 DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES " 1 -Les décisions coiectives extraordinaires sont celles qui compartent modifications des statuts, continuatian de la société en cas de perte des trais quarts du capital social, approbation de cessions de parts

Par décision collective extraordinaire, les associés peuvent notamment décider au autoriser sans que t'énumération qui va suivre ait un caractere limitatif :

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- L'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital social. - La réduction de durée, l prorogation ou la dissolution anticipée de la société. - Le transfert du siége social. - La modification de la dénomination sociale. - La transformation de la société de toute autre forme, sous réserve, le cas échéant, de l'application Des dispositions prévues au paragraphe 11 ci -aprés - La division ou le regroupement des parts sociales, sans toutefois que leurs valeur nominale puisse Etre intérieure au minimum légal. - La modification des conditions de leur cession ou transmission. - La modification des modalrtés d'affectation et de répartition des bénéfices. - L'apport total ou partiel du patrimoine social à une ou plusieurs sociaux a une ou plusieurs sociétés Constituées au à constituer, par voie de fusion ou de fusion - scission. - L'absorption au méme titre de fusion ou de fusion -scission de tout ou partie de patrimoine D'autres sociétés La tout, le cas échéant, aux condit:ons gu'ils déterminent en se conformant aux dispositions légisiatives at réglementaires en vigueur 2 - les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés, représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, les décisions de changement de nationalité de ia société ou de la transformation de la société en nom colfectif En commandrte simple ou commandite par action, exige l'accord unanime des associés et en aucun cas, la majorté ne peut obliger Un associé à augmenter son engagement social. En outre, la transformation en société anonyme ne peut étre décidée à la majorté requise pour la modification des statuts Si la société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses premiers exercices Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la moitié du capitat social si l'actif figurant au Dernier bilan excéde CINQ MILLE DE FRANCS. - ies décisions collectives extraordinaires relatives a l'approbation des cessions de parts sociales ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorrté en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

ARTICLE 23 MODE DE CONSULTATION 1 - les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, à l'exception de celles relatives à l'approbation des comptes annuels, fesquelles doivent étre pnses obligatorre

Ment en assemblée générale dans les six mois de la clóture de chaque exercice, toute les autres décisions pourront étre également Prises valablement, à l'initiative de la gérance, par consultation écrite des associés. 2 - les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par fettre recommandée Indiquant son ordre du jour. Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre at en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée. - De méme, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de son ordre du jour. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrst. Le vote est formulé sur le texte Des résolutions, par tes mots < oui > ou non > la réponse Est adressée à la société, également par lettre recommandée avec avis de réception. .tout associé n'ayant pas répondu dans le délai Ci - dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 24 VOTE-REPRESENTATION Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'll posséde Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint, ou par un autre mandataire étranger a la société. Un associé ne peut toutetois constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne chef de l'autre partie. Tout mandataire, pour représenter valablement son mandat doit justifier d'un pouvoir régulier, méme par lettre ou télégramme. Cependant, ie mandat de représentation ne peut étre donné que pour deux assemblées tenues dans le méme jour ou dans un délai de sept jours Les représentants légaux, d'associés juridiquement incapables, peuvent participer à tous les votes sans étre eux - mémes associés, sauf à justifier de leur qualité sur la demande de la gérance.

ARTICLE 25 PROCES-VERBAUX Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés - verbat qui mentionne la date, le lieu de la réunion, les

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Nom, prénam et qualité du président, les nam et prénom des assaciés présents ou représentants avec l'indication du nambre de parts sociales détenues par chacun d'eux, tes dacuments et rapports soumis & l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux vaix et le résultat des votes.

En cas de consultatian écrite, il est fait mention dans le procés -verbal, auquel est annexée la répanse de chaque associé. Toutes les fois que les décisions des assaciés sont ou doivent étre prises à l'unanimrté, elles peuvent également étre constatées dans un acte notarié ou sous seing pnvé par tous les associés ou leurs mandataires sauf le cas ou las décisions callectives sont constatées par un acte natarié, les copies ou extraits de procés - verbaux ou acte constant les délibérations des assaciés sont valablement certifié conformément par un seul gérant, Au cours de la liquidation de la société leur certification.

TITRE V ARTICLE 26 COMMISSAIRE AUX COMPTES : Les associés pourront toujours, par une décision collective ordinaire, nommé un ou plusieurs commissaires aux comptes pour trois exercices. Un ou plusieurs représentant au moins le cinquiéme du capital, pourrant demander la nomination d'un commissaire par voie de référer devant Monsieur le président du tribunal de commerce La nominatian d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire larsque le capital de la société excédera 457320 EUROS La durée des fonctions du cammissaire aux comptes des derniers de ces exercices, sauf renouvellement. Les naminations qui interviendront ultérieurement auront lieu par décision collective ordinaire des associés paur une durée de trois axercices, qui viendra à l'expiration avec l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du troisiéme exercice. Le commissaire aux camptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesseur Les commissaires sont investis en fonctian, pauvoirs et attributions que leur confére la lai. l ant, entre missions, et a l'exclusion de toute immiscions dans la gestion, cetle de certifier la réguiarsté et la sincérté de l'inventaire, du compte de l'axploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan, de vérifier tes livres et les valeurs de la société et de contrler la régularité et la sincàrité des comptes sociaux.

TITRE VI COMPTES EXERCICE SOCIAL - AFFECTATION ET REPARATION DES BENEFICES ET PERTES ARTICLE 27 COMPTES : L'exercice social a une durée de douze mois qui commerce fe 1e' janvier et fini le 31 décembre. Par axception, le pramier axercice sociat comprendra le temps à courir depuis ta date de l'immatriculation de la société Jusqu'au 31 décembre de l'annéa suivante ;A la clôture de chaque exercice, il est établi, & la diligence de la gérance, des comptes annuels savoir : un inventaire, Un compte de résultat, un bilan, et lieu, une annexe complétant et commentant l'information donnéa par bilan et le compte de résultat (Lesquels sont mis à la dispasition du commissaire aux compta, s'll y a, quarante cinq jours au moins avant l'assemblée) et à celles des assaciés, comme indiqué à l'article 24 des présents statuts, ia tout conformément à la législation en vigueur. La géranca établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité celle - ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport Ainsi que le compte de résultat, le bilan son annexe et le texte des résolutions prapasées, doivent étre adressés aux associés quinze jours francs aux moins avant la date de l'assemblée, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice. La forme des comptes àtablis Sur rapport spécial de ia gérance, au vu des comptes établis selon les formes anciennes et nouvelles. Le montant das angagernents cautiannés, avalisés, ou garantis est mentionné & la suste du bilan. La gérance convoque l'assemblée générale des associés dans le délai de six mais, compter de la clôture de l'exercice, Aux fins d'approbation des comptes, conformément a la loi.

ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARATION DES BENEFICES : Les produits nats da l'exercice, d'éducation faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous Amortissemants ou provisions constituent fas bénéfices nets (ou les pertes).

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fart un prélvement d'un vingtiéme, au moins, Pour continuer le fonds de réserve prévu par la loi et dit < réserve légale > et ce, tant que ce fands est inférieur aux deuxiéme du capital social. Le bénéfice distribuabla ast constitué par la bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des sommas portées en réserve en application de la loi et du report bénéficiaire. Sur le bénéfice, l'assemblée générale à la faculté de prélever les sammes qu'elle juge convenables de fixer, sait pour @tre Reportéas & un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux dont elle détermine l'affectation ou l'emplai, soit encore, pour Etre distribuéas aux associés δ titre de dividende doit étre prélevé par priorité sur le bénéfice propre de l'exercice En outre, l'assemblée générale peut décidar la mise en distributian des sammes prélevées sur les réserves dant elle a la Disposition, an ce cas, la résolution indique expressément les postes de réserves auxquels les prélévements sont effectués Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distributian a été effectuée en violation Des dispositions légalas et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution, au moment de celle - ci oû ne pouvaient l'ignorer compte des circonstances. Le cas échéant, l'action en répàtition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement, de ces dividendes

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement, sont prescrits. Les pertes s'l en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés à nouveau.

ARTICLE 29 CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL : Si du fart des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs A la mortié'du capital, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a dissolution anticipée de la société. -La réduction du capital un montant inférieur au minimum légal, ne peut étre décidée que sous la condition suspensive D'une augmentation de capital destiné & amener celui - ci au moins ce montant minimum. En cas d'inobservation des presciptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société. 11 en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement Toutefois, le tnbunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu.

TITRE VI DISSOLUTION- LIQUIDATION- CONTESTATIONS ARTICLE 30 DISSOLUTION - LIQUIDATION : - la société est en liquidation dés l'instant ou sa dissolution est survenue par l'expiration de sa durée ou pour quelque, Autre cause que se soit. Sa dénomination sociale suivie de la mention : < société en liquidation x La personne normale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la publication de la clôture de celle ci. La dissolution de la société ne met fin & la fonction du commissaire aux comptes s'il en existe. En l'absence de commissaire et méme si la société n'est pas tenue d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent étre désignés par décision de justice δ la demande du liquidateur ou de tout associé L'acte de nornination des contrleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunération, ainsi que la durée de leurs fonctions. tls encourent la méme responsabilité que les commissaires aux comptes. 2 - liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective ordinaire des associés, et à défaut d'entente, par le président du tribunal de commerce du lieu de siége social, à la requéte de la partie diligente. La dissolution de la société et la nomination du ou des liquidateurs, ou leur désignation statuaire est publiée conformément à la loi, dans les plus courts délais par les soins du ou des liquidateurs. Le liquidateur ou chacun d'eux, s'ils sont plusieurs, représente la société. Il a vis - a - vis des tiers, les pouvoirs les étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable, et acquitter le passif. S'lls sont plusieurs, Ils peuvent agir ensembies ou séparément, et dans leurs rapports avec les associés, l'exercice de leurs pouvoirs peut étre réglementé par décision collective ordinaire des associés, soit lors de leurs nominations, soit ultérieurement, Mais cette réglementation ne peut étre opposée aux tiers ni invoquées par eux. Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours, ou en engager de nouvelles pour les Besoins de la liquidation, que s' y est autorisé par décisian collective ordinaire des associés. Le liquidateur peut, s'll y est autorisé par décision collective extraordinaire des associés, céder globalernent l'actif de la société, notamment par voie de fusion

3 - Le liquidateur établit, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, et un rapport écrit sur les opérations de liquidation en cours de l'exercice écoulé. Sauf dispense accordée par décision collective ordinaire des associés, ces documents sont soumis avec éventuellement le rapport des contrôleurs des commissaires aux comptes, dans les six mois de la clôture de l'exercice à l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes présentés, donne les autorisations nécessaires, et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs ou commissaires aux comptes. si la majorté requise ne peut étre réunie, il est statué par décision de justice, & la demande du liquidateur ou de tout associé. En période de liquidation, le liquidateur peut toujours et a toute époque, réunir les associés en assemblée générale ou les consulter par écrit pour leur soumettre toutes propositions et décisions sur les opérations de liquidation Durant cette méme période, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mémes conditions antérieurement

4 - Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés, proportionnellement, au nombre de leurs parts sociales. 5 - Enfin de liquidation, le liquidateur soumet les comptes définitifs de liquidation aux associés qui, par décision ordinaire, statuent sur lesdits comptes, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat ét constatent la clture de la liquidation A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer les associés et de provoquer la décision dont il s'agit. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer valablement, ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, δ la demande de celui-ci ou de tout intéressé. L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément à la lo1

ARTICLE 31 CONTESTATION - CLAUSE COMPROMISSOIRE: Toutes ditficultés entre les parties seront résolues par arbitrage. A moins que ies parties ne se mettent d'accord sur le choix d'un arbitre unique, chacune d'elles désignera un arbrtre Faute par une partie de désigner son arbitre, et trois jours aprés mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, il y sera pourvu par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, dans le ressort duquel se trouve le siége social, sur requéte de l'autre partie. En cas désaccord

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entre les deux arbitres, ces derniers désigneront un tiers arbitre pour les départager. Faute par eux de se mettre d'accord sur ie choix de ce tiers arbitre, celui-ci serra désigné par Monsieur le Président du susdrt Tribunal, sur simple requéte de la partle la plus diligente : le tiers arbitre statuera seul, aprés avoir entendu ses collgues, le spartes et leurs consells Les arbitres (ou l'arbitre unique) sont dispensés de l'observation de toute forme et de tous délais 1égaux. lls seront amiables compositeurs, et leur décision ne sera susceptible d'aucun recours quelconque. Les parties s'engagent d'honneur à l'exécuter sur le champ et sans discussion. La présente clause s'imposera aux héntiers, représentants, ayants droits des associés décédés. Ceux-ci ne feront qu'une partie à l'arbitrage et ne désigneront qu'un arbitre, et faute par eux de se mettre d'accord sur le choix de leur arbitre, celui-ci serait designé par ordonnance de Monsieur le Président du susdit Tribunal, sur simple requéte de tout intéressé.

ARTICLE 32 ACTES ACCOMPLIE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETÉ EN FORMATION AVANT SIGNATURE DES STATUTS: Si les actes ont été accomplis pour le campte de la société En formation avant Ia signature des présentes, il doit en étre dressé état avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société. Dans ce cas, l'état prévu de l'alinéa précédent doit &tre présenté aux associés avant signature des présents statuts auxquels il demeurera annexé. La signature de cet acte emportera reprise des engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce.

ARTICLE 33 PUBLICATION Tous pouvirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi. L'avis à insérer dans un journal habilité recevoir les annonces légales dans le département du siége social sera signé, en vertu du pouvoir spécial qur lui est présentement conféré, par l'un des premiers associés ou i contiendra les indicatians énumérées à l'article 285 du décret du 23 mars 1967. Aprés san mmatriculation au Registre du Commerce, la constitution de la société fera l'objet d'une publicité au Bulletin Officiel des Annonces Commerciales. En cas de modifications des statuts, l'avis signé par ie notaire qui a recu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé Dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société et il contiendra des indications énumérées à l'article 287 du décret du 23 mars 1967.

ARTICLE 34 DELAIS PREVUS AUX PRESENTS STATUTS: Tous les délais prévus dans les présents $tatuts sont des délais francs ARTICLE 35

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu aux présents statuts, les associés s'en rapportent aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Toutes dispositions des présents statuts qui s'avéraient contraire aux dispositions légales ou réglementaires actuelles ou futures, et ayant un caractére impératif d'ordre public, sont réputées non écrites.

. Mots rayés nuls ......Chiffres rayés nuls ..Lignes rayées nulles. ......Renvois ....Pages

Fait a PARIS, En Cinq Originaux,

Dont deux pour 1e dépôt au Greffe du Tribunal du Commerce DE PARIS.

L'an Deux Mitle TRElZE,Ie PREMIER JANVIER.

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1301730501

DATE DEPOT : 2013-02-20

NUMERO DE DEPOT : 2013R017292

N GESTION : 2009B15609

N° SIREN : 514108299

DENOMINATION : DELICES DE CLICHY

ADRESSE : 1 rue Jacquemont 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2013/01/01

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

MODIF1CATION DE L'OBJET SOCIAL

S.A.R.L AU CAPITAL DE 10.000.00E. Siége social : 120 Avenue de Clichy 75017 Paris. R.C.S PARIS B 514.108.299.

< PROCES VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE..

Commeraa ce tatis

L'AN DEUX MILLE TREIZE, Le PREMIER JANVIER.

L'assemblée est présidée par M. DOUMI REDOUANE, Associe uniquedea société

numéro de yer.a EST PRESENT : MR DOUMI REDOUANE Proprétaire de 100 Parts.

TOTAL>>>> 100 PARTS SOCIAL

En conséquence, le président déclare que l'assemblée est en état de délibérer à titre extraordinaire, la majorité légale est atteinte.

ORDRE DU JOUR: - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL. - MODIFICATION OBJET SOCIAL.

Le président de l'assemblée ouvre la discussion, diverses observations se sont échangées, la discussion a été déclarée clause.

Le président met au vote les résolutions se rapportant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION : L'assemblée générale extraordinaire décide le transfert du siége social au 01 RUE JACQUEMONT 75017 Paris. CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A LA-MAJORITE

DEUXIEME RESOLUTION : L'assemblée générale extraordinaire, décide la modification de t objet social pour < conseil en création gestion et achats pour les bouiangenes , & Compter du 01.01.2013. CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui sera signé par tous Ies associés. Tous pouvoirs sont données au porteur des présentes ou d'une copie pour accomplir toutes formalités.

FAIT A PARIS, L'AN DEUX MILLE TRIZE, LE PREMIER JANVIER.

MR DOUMI REDOUANE GERANT ET ASSOCIE UNIQUE