Acte du 10 octobre 2019

Début de l'acte

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00076 Numero SIREN : 381 130 129

Nom ou dénomination : AMODIAG - ENVIRONNEMENT

Ce depot a ete enregistré le 10/10/2019 sous le numero de dep8t 3783

AMODIAG ENVIRONNEMENT

Société par Actions Simplifiée au capital de 150.000 £ 9 Avenue Marc Lefrancq, ZAC de Valenciennes - Rouvignies 59121 PROUVY 381 130 129 RCS VALENCIENNES

CERTFECONFORME EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 A LORIGINAL

Jeronu PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSSOCIE UNIQUE

DU 05 JUIN 2019

L'An Deux Mil Dix Neuf.

Le Cinq Juin a Neuf heures,

La SA HIOLLE INDUSTRIES,dont le siége social est 9 avenue Marc Lefrancq, Z.A.C de Valenciennes Rouvignies 59121 PROUVY, immatriculée au R.C.S de Valenciennes sous le numéro 325 230 811, représentée par Madame Véronique HIOLLE, Présidente du Directoire,

Associée unique de la société AMODIAG ENVIRONNEMENT

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Commissaire aux comptes Titulaire, ERNST & YOUNG, représentée_a été réguliérement convoqué.

Madame Véronique HIOLLE, Présidente non associée de la société AMODIAG ENVIRONNEMENT, a établi le rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

Ce document ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 ont été tenus a la disposition du commissaire aux comptes au siége social.

La SA HIOLLE INDUSTRIES, associée unique, a pris connaissance du rapport établi par le Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrétés au 31 Décembre 2018, le rapport de gestion de la Présidente et le rapport du Commissaire aux Comptes ont été adressés a l'associée unique. L'inventaire a été tenu a sa disposition au siége social.

L'ordre du jour porte principalement sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

DE LA COMPETENCE DE L 'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Présidente et du

rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés le 31 Décembre 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve a la Présidente, de l'exécution de son mandat pour l'exercice 2018.

En application de l'article 223 quater du Code général des impts, l'associé unique approuve 1es dépenses et charges visées aux articles 39-4 et 39-5 dudit code, qui s'élévent a un montant global de 8 943 euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique, constatant que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 se soldent par un bénéfice net comptable de 130 027,18 euros et compte tenu d'un report a nouveau débiteur de 546 366,31 euros, soit un total débiteur de 416 339,13 euros, décide d'affecter ce montant au poste < Report a nouveau >.

En outre, l'associée unique prend acte de ce qu'il n'a été procédé a aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associée unique décide de nommer pour une durée illimitée à compter du 1er Septembre 2019 en qualité de Présidente de la société en remplacement de Madame Véronique HIOLLE

la personne morale ci-aprés :

Société HIOLLE INDUSTRIES, société anonyme au capital de 10.000.000 £ dont le siége social est 9 Avenue Marc Lefrancq, ZAC Valenciennes Rouvignies 59121 PROUVY, immatriculée au RCS Valenciennes sous le numéro 325 230 811.

La société HIOLLE INDUSTRIES accepte la fonction qui lui est confiée et déclare n'étre atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher cette nomination et l'exercice de cette fonction.

DE LA COMPETENCE DE L 'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Associée unique décide de modifier 1'article 17 des statuts (Direction de la société - Le Président) comme suit :

Article 17 - Direction de la société Le Président

La derniére phrase rappelée ci-aprés est supprimée : L'Assemblée Générale des associés du 18 Mai 2010 a nommé en qualité de Présidente de la société pour une durée illimitée, Madame Véronique HIOLLE, née le 13 Juin 1970 à Valenciennes (59), domiciliée 44 rue Milhomme 59300 VALENCIENNES. >

CINQUIEME RESOLUTION

Sur le rapport de la Présidente, l'Associée unique décide de mettre a jour les statuts avec les derniéres dispositions légales et d'effectue les modifications ci-aprés :

Article 17 - Direction de la société Pouvoirs du Président L'énumération suivante : il établit et arréte les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de la collectivité des associés ; > est remplacée par le texte ci-aprés : < il établit et arréte les comptes annuels à présenter à l'approbation de la collectivité des associés, ainsi que le rapport de gestion éventuel lorsque les conditions légales de dispense ne seront pas remplies. "

Article 19 - Commissaires aux comptes

Les deux premiéres phrases sont remplacées par le texte suivant : " Le contróle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants lorsque les dispositions légales et réglementaires 1'imposent. Ils exercent alors leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de commerce. "

Article 20 - Décision collectives Décisions unanimes Dans la 1re phrase le texte entre parenthéses est supprimé; le texte de celle-ci étant désormais le suivant :

Toute décision requérant l'unanimité en application de l'article L.227-19 du Code Commerce.

Article 22 - Droit d'information permanent La phrase suivante : < En vue de l'approbation des comptes, le Président adresse ou remet à chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées. " est remplacée par le texte ci-apres : En vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet à chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion éventuel et le texte des résolutions proposées. >

Article 24 - Inventaire - Comptes annuels

La phrase suivante : < Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clóture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement. " est remplacée par le texte ci-aprés : Lorsque les conditions légales de dispense ne sont pas remplies, le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clóture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement. >

DE LA COMPETENCE DES DEUX ASSEMBLEES

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir les formalités de dépot, de publicité et autres qu'il appartiendra.

-000-

De tout ce que dessus, le présent procés-verbal a été établi en un seul original et signé par l'associée unique. Il sera transcrit comme tel dans le registre des assemblée générales.

Pour l'exécution des formalités de publicité requises et chaque fois qu'il en sera besoin, des copies certifiées conformes seront valablement signées par la Présidente non associée, Madame Véronique HIOLLE.

Pour la SA HIOLLE INDUSTRIES Associée unique Véronique HIOLLE

AMODIAG ENVIRONNEMENT

Société par Actions Simplifiée au capital de 150.000 euros Siege social : 9 Avenue Marc Lefrancq, ZAC de Valenciennes Rouvignies 59121 PROUVY 381 130 129 RCS VALENCIENNES

Statuts

Modifiés le 05 Juin 2019

Certifiés conformes, Véronique HIOL2

-STATUTS-

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une société par actions simplifiée régie par :

les dispositions des articles L. 227-1 a L. 227-20 et L. 244-1 & L. 244-4 du Code de commerce ;

dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions

simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, a l'exception des articles L. 225-17 a L. 225-126 du Code de commerce et les dispositions générales relatives a toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code civil ;

les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel a l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce.

Tout appel public a l'épargne lui est interdit.

ARTICLE 2 - 0BJET

La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et a l'étranger :

- Bureau d'études techniques, conceptions, maitrise d'xuvre, notamment en matiere d'environnement, conseil technique auprés des collectivités ;

- la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobiliéres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale de la société est : AMODIAG - ENVIRONNEMENT >

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville ou se trouve le greffe ou elle sera immatriculée.

2

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est : 9 Avenue Marc Lefrancq- ZAC de Valenciennes Rouvignies (59121) PROUVY, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Valenciennes, lieu de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts, en tout lieu situé en France, interviennent sur simple décision du Président prise dans l'intérét de la société et sous réserve d'information des associés. Dans ce cas, le Président est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

La création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés a l'étranger interviennent sur décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du tribunal de commerce du lieu du siege social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société en Mars 1991, il a été fait apport de 38.112,25 £ (150.000 francs) représentant des apports en numéraire effectués par les actionnaires d'origine. Leur rémunération a été constatée par l'attribution de 2.500 actions de 15,24 £ (100 francs) chacune, libérées entiérement.

Par Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Juin 1997, suite a une incorporation de réserves, le

capital social a été augmenté de 38.112,25 £ (250.000 francs) a 76.224,51 £ (500.000 francs).

Par Assemblée Générale Extraordinaire du 1er Aout 2002, suite a une incorporation de réserves, le capital social a été augmenté de 76.224,51 £ a 150.000 £.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 150.000 Euros (cent cinquante mille euros).

I est divisé en 5.000 actions (cinq mille) de valeur nominale de 30 £ (trente Euros) chacune, de méme catégorie, entiérement libérées.

Ces actions ont été attribuées aux associés proportionnellement a leurs apports respectifs.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements en vigueur.

1/ Le capital social peut étre augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant etre libérés par un versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;

soit de l'utilisation de ressources propres a la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ;

soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;

soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions ordinaires.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

La cession du droit de souscription ou d'attribution aux actions ou à tous autres titres donnant accés au capital est assimilée a une cession d'actions et, comme telle, soumise a agrément dans les conditions

fixées a l'article 1 1 des statuts. Il en est de méme des renonciations aux droits de souscription faites au

profit de personnes dénommées.

Une personne ne peut étre admise dans la société, a l'occasion d'une augmentation de capital ou devenir titulaire de valeurs donnant accés au capital, sans étre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La valeur des apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux apports nommés sur requéte par le Président du tribunal de commerce.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant les < rompus >.

2/ La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

3/ La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225- 198 et suivants du Code de commerce.

4/ Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire a un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet. Toute transmission ou mutation d'actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par virement de compte a compte. Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la cloture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient a cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére a l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement des réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes :

CESSIONS ENTRE VIFS/AGREMENT

Les actions sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants de ceux-ci, méme si le conjoint, ascendant ou descendant n'est pas associé.

Elles ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quart des actions.

Ces cessions sont soumises a l'agrément préalable des actionnaires statuant dans les conditions d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

La demande d'agrément doit étre notifiée par l'associé cédant au Président (ou a la société lorsque le président est partie prenante à l'opération projetée) par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux ou l'estimation du prix des actions en cas de donation et l'identité de l'acquéreur.

Le Président notifie cette demande d'agrément par écrit aux associés et convoque une assemblée générale extraordinaire.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément est prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés et cette décision est notifiée par le Président au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois (3) mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. La décision n'a pas a etre motivée et en cas de refus, elle ne peut donner lieu a aucune réclamation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut a une notification d'agrément et entrainera pour le cédant le droit de réaliser librement la cession projetée.

6

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit étre réalisé dans les trente (30) jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc et un nouvel agrément sera nécessaire.

En cas de refus d'agrément, le cédant dispose d'un délai de dix (10) jours a compter de la notification du refus, pour faire connaitre au Président, par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il renonce ou non a son projet.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les dix (10) jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce a la cession, la société est tenue dans un délai de trois (3) mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-méme.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du code civil.

Si, a l'expiration du délai de trois (3) mois a compter de la notification du refus d'agrément l'achat n'est pas réalisé, la cession peut etre régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai

peut étre prorogé par décision de justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises par l'application de l'article l.228-24 alinéa 3 du code de commerce.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler. La société peut procéder au rachat des actions méme sans le consentement de l'associé cédant.

TRANSMISSION POUR CAUSE DE DECES

La transmission d'actions ayant sa cause dans le décés d'un associé est soumise à l'agrément de la société. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le conjoint a déja la qualité d'associé.

L'agrément est donné par le président lorsque celui-ci n'est pas héritier ou le conjoint de l'associé défunt.

Si le président est héritier (ou conjoint de l'associé défunt) l'agrément est donné par les associés survivants représentant au moins les deux tiers des actions autres que celles dépendant de l'indivision successorale.

Tant que subsiste une indivision successorale, les actions qui en dépendent ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives sauf si un indivisaire au moins a la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu d'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte de procéder au partage.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les actions de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothese d'un refus d'agrément en cas de cession. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE

L'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux est soumise a l'agrément de la société.

En cas de dissolution de la communauté par le décés de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de transmission par décés, cet agrément n'étant toutefois pas exigé si le conjoint a déja la qualité d'associé.

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de cession entre vifs. A défaut d'agrément, les actions attribuées à l'époux ou l'ex époux doivent étre rachetées dans les conditions prévues au paragraphe < cession entre vifs > du présent article, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

ASSOCIE PERSONNE MORALE

La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise a agrément dans les conditions prévues au paragraphe < cession entre vifs > du présent article.

ASSOCIE UNIQUE

Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions a l'agrément préalable de la société ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées a cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

GENERALITES

Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévus dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Le présent article ne peut étre modifié qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce du contrôle d'une personne morale associée, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours a compter du changement de contrle. Cette notification doit indiquer la date du changement et l'identité du ou des nouvelles personnes exercant ce contrle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la personne morale associée pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues ci-aprés.

Les dispositions du présent article s'appliquent a l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

ARTICLE 13 - EXCLUSION

Tout associé peut étre exclu dans les cas suivants :

S'agissant d'une personne morale : - réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions légales, - modification de son contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Pour tout associé, personne physique ou morale : - mise en redressement judiciaire, exercice d'une activité concurrente a celle de la société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée, - violation d'une clause statutaire.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions Extraordinaires, statuant à la majorité des deux tiers. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote.

Les associés sont appelés a se prononcer a l'initiative du président de la société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués a l'encontre de l'associé susceptible d'étre exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des associés.

En outre, l'exclusion ne peut étre prononcée sans que la société ait pris dans les mémes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle-méme au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé par accord entre les associés intéressés ou, a

défaut d'accord, suivant évaluation arrétée par un expert désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en matiére de référé a la demande de la partie la plus diligente, les frais étant a la charge de la société.

A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de la décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par le président de la

société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra étre payé a l'exclu dans le délai de soixante jours.

A défaut par le président d'y procéder, tout associé pourra demander en référé la nomination d'un administrateur "ad hoc" chargé d'y procéder.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions a l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant etre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix au moins.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droits ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

10

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

ARTICLE 16 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée a la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient a l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et a l'associé détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent a l'associé détenant la nue-propriété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis a usufruit. L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est méme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois aprés le début des opérations d'attribution.

L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer a l'associé détenant la nue- propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis a usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et a l'usufruitier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

11

ARTICLE 17 - DIRECTION DE LA SOCIETE

LE PRESIDENT

La société est représentée a l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

La personne morale président est représentée par son représentant iégal sauf si, lors de sa nomination

ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le premier président est nommé aux termes des statuts a l'unanimité des associés.

Au cours de la vie sociale le président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision collective

des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité des voix détenues par les associés.

La durée du mandat du président est fixée pour une durée limitée ou illimitée.

Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut étre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

La démission du président n'est recevable que si elle est adressée a chacun des associés par lettre recommandée.

Le président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité des voix.

La révocation du président doit étre motivée.

En outre, le président est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, a la demande de tout associé.

12

POUVOIRS DU PRESIDENT

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Le président dirige, gére et administre la société, notamment:

- il établit et arrete les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ; - il établit et arréte les comptes annuels à présenter a l'approbation de la collectivité des associés, ainsi que le rapport de gestion éventuel lorsque les conditions légales de dispense ne seront pas remplies ; - il établi et arréte les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe si la société remplit les conditions légales pour l'établissement de tels comptes ; - il prépare toutes les consultations de la collectivité des associés.

En outre :

- il décide le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépots en tout lieu en France ; - il décide l'acquisition ou la cession d'actifs immobiliers assortie ou non d'un contrat de crédit-bail ; - il décide l'acquisition, la cession ou l'apport de fonds de commerce ; - il décide la création ou la cession de filiales ;

- il décide la modification de la participation de la société dans ses filiales ; - il décide l'acquisition ou la cession de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ; - il décide la prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ; - il décide la prise ou mise en location de tous biens immobiliers ; - il décide la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ; - il autorise les investissements de quelque montant que ce soit ; - il autorise les emprunts sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; - il autorise les cautions, avals ou garanties, hypothéques ou nantissements à donner par la société ; - il consent tous crédits par la société hors du cours normal des affaires : - il décide l'adhésion a un groupement d'intérét économique et a toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

S'il existe un Comité d'Entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L.432-6 du Code du travail, exclusivement auprés du Président.

Le président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

LE DIRECTEUR GENERAL OU AUTRES DIRIGEANTS

La société peut aussi étre représentée a l'égard des tiers par un autre dirigeant. Il sera nommé par décision ordinaire et ses pouvoirs seront définis lors de sa nomination.

13

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON PRESIDENT

Toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, entre la société et son président, intervenues directement ou par personne interposée, doivent étre portées a la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de

sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président personne physique de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

La méme interdiction s'applique au représentant de la personne morale président ainsi qu'a son conjoint, ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants lorsque les dispositions légales et réglementaires 1'imposent. Ils exercent alors leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de commerce.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont nommés, renouvelés, et remplacés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité des voix, ce en respect des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Les opérations ci-aprés font l'objet d'une décision collective des associés dans les conditions

suivantes :

DECISIONS ORDINAIRES : Décisions prises a la majorité simple des voix soit plus de 50 % des

droits de vote attachés aux actions des associés présents ou représentés

Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats. 2/ Examen du rapport du ou des commissaires aux comptes sur les conventions visées a l'article 18 des présents statuts et décisions s'y rapportant. 3/ Nomination, renouvellement et révocation du Président de la société, détermination de la durée de ses fonctions et de l'étendue de ses pouvoirs, fixation de sa rémunération. 4/ Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes. Augmentation de capital par incorporation des réserves. 6/ La création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépts a l'étranger.

14

DECISIONS EXTRAORDINAIRES : Décisions prises a la majorité des deux tiers des associés soit plus de 66.66 % des droits de vote attachés aux actions des associés présents ou représentés

1/ Extension ou modification de l'objet social, 2/ Augmentation, amortissement ou réduction du capital social, 3/ Emission de valeurs mobiliéres, 4/ Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission, 5/ Transformation de la société, 6/ Agrément en cas de cession d'actions à des tiers étrangers à la société, prévu a l'article 11 des présents statuts, 7/ Exclusion d'un associé personne physique ou morale, 8/ Prorogation de la durée de la société, 9/ Dissolution de la société, 10/ Modifications des statuts dans toutes les dispositions sauf pour celles ou il est attribué compétence au Président par l'effet d'une stipulation expresse des statuts.

DECISIONS UNANIMES : Décisions prises a la totalité des actions des associés présents ou représentés.

Toute décision requérant l'unanimité en application de l'article L.227-19 du Code Commerce.

Augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en nom collectif ou en commandite.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus reléve de la compétence du Président.

ARTICLE 21 - DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES - FORME

MODALITES

Les décisions collectives des associés sont prises au choix du président, soit en assemblée générale soit par consultation écrite.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation. Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant quinze jours au moins avant la date de la consultation.

Toute consultation de la collectivité des associés est provoquée par le Président ou, en cas de carence du Président, par un mandataire désigné en justice ou en cas d'urgence par le ou les commissaires aux comptes.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois étre provoquée par l'associé demandeur.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur premiere consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote. Sur deuxieme consultation aucun quorum n'est requis.

15

ASSEMBLEES GENERALES

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en Assemblée Générale, la convocation est faite huit (8) jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La convocation est faite par tout procédé de communication écrite par lequel l'associé convoqué devra accuser réception (lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie, courrier électronique...).

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président ou a défaut elle élit le président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Tout associé a le droit de participer aux Assemblées quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde sur simple justificatif de son identité.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par son conjoint. A cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent etre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

COMITE D'ENTREPRISE

S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué a cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date ou doivent étre prises par les associés la décision suivante : l'examen des comptes annuels.

En ce cas la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le représentant du comité d'entreprise dament mandaté au siége de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours a compter de la réception de ces projets.

Les associés statuent sur les projets de résolution.

CONSULTATION ECRITE

16

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite par voie de consultation écrite, le Président adresse a chaque associé par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les documents utiles a leur information.

Les associés disposent d'un délai maximal de huit (8) jours a compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander au Président les explications complémentaires qu'ils jugent utiles. La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siége social.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui > ou par non > ou < abstention >.

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

PROCES-VERBAUX

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés- verbaux établis et signés par le Président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, les nom, prénom et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans un procés-verbal établi par le Président aprés la consultation, relatant les faits et le nombre de voix < pour > ou < contre > ou < abstention > pour chaque résolution. La réponse de chaque associé sera annexée au procés-verbal.

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, cotés et paraphés, ou sur des feuillets mobiles numérotés sans discontinuité et paraphées.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 22 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au sige social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux :

la liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actions ; les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; les inventaires ; les rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives ; les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

17

En vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet a chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion éventuel et le texte des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére.

Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 23 - EXERCICE S0CIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au trente et un décembre deux mille quatre (2004).

ARTICLE 24 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi.

A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de 1'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Lorsque les conditions légales de dispense ne sont pas remplies, le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clóture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

La société établit et publie a la diligence du Président des comptes consolidés ainsi qu'un rapport de gestion du groupe, conformément aux dispositions des articles L.233-16 et L.233-28 du code de commerce lorsqu'elle remplit les conditions légales pour l'établissement de tels comptes.

18

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

19

L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément a chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L. 232-19 du Code commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient 1'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des deux tiers des voix des associés délibérant en Assemblée Générale Extraordinaire.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant

atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit etre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a étre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

20

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire a la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis a des associés ou a des tiers. Elle est décidée dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 29 - DISSOLUTI0N - LIQUIDATI0N

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Si le capital d'une des sociétés associées était réduit a un montant inférieur au montant fixé par l'article L. 224-2 du Code de commerce, la société associée devra, dans les six mois a compter de la constatation de cette situation, le porter a ce montant ou céder ses actions a un tiers, dans les conditions fixées par les statuts. A défaut de régularisation dans ce délai, la société doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

La dissolution peut également étre demandée en justice par tout intéressé ou par le ministére public Le tribunal peut accorder a la société un délai maximum de six mois pour que la société associée augmente son capital ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes

les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, des l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président. Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clóture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'a la clôture de la liquidation.

21

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la cloture de la liquidation.

La décision collective des associés est prise a la majorité des deux tiers des voix.

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu a liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition a cette dissolution comme relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-memes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

22