Acte du 27 janvier 2020

Début de l'acte

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00076 Numero SIREN : 381 130 129

Nom ou dénomination : AMODIAG - ENVIRONNEMENT

Ce depot a ete enregistré le 27/01/2020 sous le numero de dep8t 418

TRAITE

DE FUSION-ABSORPTION SIMPLIFIEE

DE DOMEA

PAR AMODIAG ENVIRONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

> Société< AMODIAG ENVIRONNEMENT >

Société par Actions Simplifiée a Associé Unique au capital de 150.000 Euros Dont le siége social est 9 Avenue Marc Lefrancq, ZAC de Valenciennes Rouvignies 59121 PROUVY Immatriculée sous le numéro 381 130 129 RCS Valenciennes

Représentée par Madame Véronique HIOLLE, Présidente du Directoire de la SA HIOLLE INDUSTRIES, Présidente

Ci-aprés dénommée la Société absorbante > ou AMODIAG > D'UNE PART, ET

> Société

Société a Responsabilité Limitée à Associé Unique au capital de 5.000 Euros Dont le siége social est 19 A Place du Maréchal Leclerc 80220 GAMACHES Immatriculée sous le numéro 498 623 701 RCS Amiens
Représentée par Madame Véronique HIOLLE, Gérante
Ci-aprés dénommée la < Société absorbée > ou < DOMEA D'AUTRE PART,
Et ci-aprés dénommées ensemble < Les Parties >
Il a été établi le présent traité de fusion aux termes duquel DOMEA transmet l'intégralité de son patrimoine a AMODIAG ENVIRONNEMENT.
PREALABLEMENT, IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
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vm
I Présentation et caractéristiques des sociétés participantes
l/La societé absorbante : AMODIAG ENVIRONNEMENT
Il existe la société AMODIAG ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée a associé unique, immatriculée le 04 Mars 1991 au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES. Cf Kbis en ANNEXE 1
La société expire le 04 Mars 2090.
Son siége social est situé a PROUVY (59121), 9 Avenue Marc Lefrancq, ZAC de
Valenciennes Rouvignies.
Son capital social actuel s'éléve a 150.000 £ (cent cinquante mille euros). Il est divisé en 5.000 (cinq mille) actions de valeur nominale de 30 (trente) euros chacune, toutes de méme catégorie et entiérement libérées. Ces 5.000 actions sont attribuées a l'associée unique HIOLLE INDUSTRIES, société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 10.000.000 €, dont le siége social est 9 Avenue Marc Lefrancq, ZAC Valenciennes Rouvignies 59121 PROUVY
immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 325 230 811. Cf KBIS de HIOLLE INDUSTRIES en ANNEXE 1
La société AMODIAG ENVIRONNEMENT a pour objet, tant en France qu' a
l'étranger :
" - Bureau d'études techniques, conceptions, maitrise d'xuvre, notamment en matiere d'environnement, conseil technique auprés des collectivités ; - la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou
immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. >
2/ La société absorbée : DOMEA
Il existe la société < DOMEA >, société a responsabilité limitée a associé unique au capital de 5.000 £, immatriculée le 14 juin 2007 au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS. Cette société, précédemment immatriculée au RCS d'Abbeville, a été rattachée au greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens au 1er Janvier 2009 par le décret n`2008-146 du 15 Février 2008. CfKBIS en ANNEXE l
Son siége social est situé a GAMACHES (80090), 19 A Place du Maréchal Leclerc.
Son capital social s'éléve a 5.000 £ (cinq mille euros). Il est divisé en 500 parts sociales de 10 £ (dix euros) de valeur nominale chacune, entierement libérées, attribuées intégralement a l'associée unique AMODIAG ENVIRONNEMENT suite a leur rachat en date du 24 Avril 2019 auprés de Monsieur Franck NANTOIS, ancien Gérant de DOMEA, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2019.
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Celui-ci est devenu salarié de la société AMODIAG ENVIRONNEMENT avec effet au 1er Janvier 2019 en qualité de Responsable d'établissement.
Au 30 Septembre 2019 la société DOMEA n'emploie pas de personnel.
DOMEA a pour objet: bureau d'études bàtiment VRD (Voierie et Réseau divers) infrastructure, ingénierie, mission de coordination et maitrise d'xuvre nécessaire aux travaux de batiment et VRD >.
DOMEA n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.
I1/ Liens juridiques existant entre les sociétés participantes
1/ Liens en capital - holding
AMODIAG et DOMEA font partie du groupe HIOLLE INDUSTRIES. HIOLLE INDUSTRIES détient 100 % d'AMODIAG
AMODIAG détient 100% de DOMEA.
2/ Dirigeant commun
La holding HIOLLE INDUSTRIES est Présidente d'AMODIAG depuis le 1er Septembre 2019; Madame Véronique HIOLLE est représentante légale de la SA HIOLLE INDUSTRIES en sa qualité de Présidente du Directoire ; elle a été Présidente d'AMODIAG personnellement du 18 Mai 2010 au 31 Aout 2019.
Madame Véronique HIOLLE est Gérante de DOMEA depuis le 24 avril 2019, date de rachat de l'intégralité des parts sociales par AMODIAG.
III/ Motifs et but de la fusion
La fusion des sociétés DOMEA et AMODIAG s'inscrit dans le cadre d'une restructuration interne au Groupe HIOLLE INDUSTRIES, et dans la continuité de 1'opération de rachat des parts de DOMEA par le Groupe le 24 avril 2019 ; la fusion des deux sociétés étant prévue dans le protocole d'accord signé le 31 Janvier 2019 et le protocole d'accord réitératif signé le 24 Avril 2019.
Ces deux sociétés ont des activités complémentaires dans le domaine de l'ingénierie et
des dirigeants communs ; la fusion des deux sociétés est réalisée dans le but d'une simplification des structures, d'une optimisation des couts de fonctionnement.
IV/ Descriptif de l'opération
L'opération consiste en une fusion-absorption dite < simplifiée > entre deux sociétés existantes : AMODIAG absorbe sa filiale DOMEA détenue a 100%. DOMEA (absorbée) apporte 1'intégralité de son patrimoine a AMODIAG (absorbante)
ce qui entraine la disparition de DOMEA qui se trouvera dissoute.
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vH M
Le Code de commerce prévoit plusieurs simplifications pour les fusions simplifiées lorsque la société absorbante détient en permanence, depuis le dépot au Greffe du tribunal de commerce du projet de fusion jusqu'a la réalisation de l'opération. l'intégralité des titres représentant la totalité du capital de la société absorbée. Ces simplifications sont les suivantes :
- pas d'augmentation de capital de la part de la société absorbante pour rémunérer l'apport transmis par la société absorbée : - pas d 'intervention d 'un commissaire à la fusion ni d'un Commissaire aux apports ; - pas d'approbation de la fusion par les assemblées générales des associés des sociétés absorbante et absorbée :
- pas d'établissement d'un rapport sur la fusion par les représentants respectifs des sociétés absorbante et absorbée.
V - Régimes de l'opération
La présente opération de fusion-absorption est soumise au régime juridique des fusions
défini par les articles L.236-1 et suivants et R.236-1 et suivants du Code de Commerce
Au plan comptable, cette opération est soumise au réglement ANC n° 2017-01 du 5 mai
2017, impliquant des sociétés sous contrle commun.
Au plan fiscal, elle est placée sous le régime défini dans la PARTIE V ci-aprés.
VI - Comptes de référence
Les comptes utilisés pour déterminer la valeur du patrimoine transmis par DOMEA, sont ceux arrétés au 30 Septembre 2019, date de la derniere situation comptable intermédiaire établie selon les mémes méthodes et la méme présentation que le dernier bilan annuel arrété au 31 Décembre 2018. Cette situation comptable intermédiaire a fait l'objet d'une communication réciproque ; elle est jointe aux présentes en ANNEXE 2
VII - Méthode d'évaluation de l'apport
La valorisation des éléments d'actif et de passif constituant le patrimoine de la société absorbée est réglementée par le Plan Comptable Général.
Les sociétés participant a l'opération de fusion étant sous contrle commun, s'agissant
d'une opération de restructuration interne au sein du méme groupe, les éléments d'actif et de passif sont apportés pour leur valeur comptable inscrite dans les comptes de la société absorbée a la date d'effet de l'opération, conformément a la réglementation comptable (Plan Comptable Général art.710-1, art.720-1, 740-1 issus du réglement ANC 2017-01 du 05 mai 2017).
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VH
CECI AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Les conventions ci-aprés, relatives a l'apport effectué a titre de fusion, sont divisées en six (6) parties :
Partie I : Apport-fusion - Consistance de l'apport - Mali de fusion Partie Il : Propriété et jouissance - Date d'effet ; Dissolution de l'Absorbée - Réalisation définitive Partie IIl : Charges et conditions de l'apport-fusion Partie IV : Déclarations - engagements Partie V : Régime fiscal et engagements consécutifs Partie VI : Dispositions diverses

1) Opération d'apport-fusion
DOMEA apporte a AMODIAG qui accepte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matiére et sous les conditions suspensives ci-aprés stipulées, l'ensemble des biens, éléments, droits et valeurs composant son actif, sans exception ni réserve, a charge pour cette derniére d'acquitter les dettes et les obligations constituant son passif, avec les résultats actif et passif des opérations faites depuis la date d'effet conventionnelle
fixée ci-aprés en Partie Il, et jusqu'a la réalisation définitive de la fusion.
En conséquence :
- le patrimoine de DOMEA sera intégralement et universellement dévolu a AMODIAG dans l'état ou il se trouvera a la date de réalisation définitive de la fusion, conformément a l'article L.236-3 du Code de Commerce ; il comprendra tous les éléments d'actif, biens.
droits et valeurs de RIVERVAL a cette date, sans exception ni réserve ainsi que tous les éléments de passif et les obligations de cette société a cette date :;
- AMODIAG deviendra débitrice des créanciers de DOMEA en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation a l'égard desdits créanciers ; cette stipulation
ne constitue pas une reconnaissance de dette au profit de prétendus créanciers, lesquels sont au contraire tenus d'établir leurs droits et de justifier leurs titres.
L'ensemble des biens et droits apportés sont évalués a leur valeur comptable conformément aux régles comptables (PCG art 710-1 et 720-1). Il est expressément convenu que la référence faite ci-dessous a la situation comptable intermédiaire arrétée au 30 Septembre 2019 de DOMEA en vue de la désignation des éléments d'actif et de passif transmis a AMODIAG, restera sans incidence sur la consistance effective desdits éléments qui seront recus par cette derniére dans l'état ou ils se trouveront au jour de leur transmission effective
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vH
AMODIAG inscrira dans ses comptes le montant brut figurant dans les comptes de
DOMEA a la date d'effet de l'opération, ainsi que les amortissements et provisions correspondants. Pour le détail de ces valeurs, les parties déclarent se référer a la balance comptable générale de DOMEA a cette date.
De méme, l'énumération faite ci-dessous des éléments d'actif et de passif compris dans l'opération de fusion, n'a pas un caractére limitatif, le patrimoine de DOMEA se trouvant intégralement et universellement dévolu a AMODIAG a la date de réalisation définitive de la fusion (Code de commerce Art.L.236-3).
Il est en outre précisé qu'en dehors du passif effectif transmis par DOMEA, seront pris en charge par AMODIAG, tous les engagements éventuels qu'elle a pu contracter.
2) Consistance de l'apport
En date du 30 Septembre 2019, date d'arrété de la situation comptable intermédiaire de
DOMEA (cf ANNEXE 2) et date a laquelle sont arrétées les bases de la fusion, l'actif net apporté s'éleve a 28.009 £ (vingt-huit mille neuf euros), détaillé comme suit, sans que cette désignation ce puisse étre considérée comme limitative.

Aucun immeuble n'est apporté par DOMEA
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vH
3) Apport non rémunéré - constatation d'un < mali de fusion >
La présente opération d'apport-fusion se traduisant par l'absorption d'une société dont la
totalité des parts est la propriété de la société absorbante, il ne sera procédé par cette derniére a aucune augmentation de capital, celle-ci ne pouvant recevoir les parts devant lui revenir en échange de ses droits dans la société absorbée (article L.236-3 du Code de commerce.
Comptablement, la participation DOMEA détenue par AMODIAG sera annulée et la différence entre la valeur nette comptable de ces titres figurant dans les comptes et l'actif net apporté par DOMEA constituera un boni ou un mali de fusion.
Sur la base de la situation comptable intermédiaire arrétée au 30 Septembre 2019, 1'annulation de la participation d'AMODIAG dans DOMEA fait apparaitre une moins- value constituant un < mali de fusion > de 21 991 £ (vingt et un mille neuf cent quatre- vingt-onze euros) calculé comme suit :
Actif net apporté par DOMEA. : 28 009 € -Valeur nette comptable des titres DOMEA chez AMODIAG_: --50 000 £ Mali de fusion : -21 991 £
S'agissant d'un mali dit < technique > (ou < faux mali >), il sera inscrit en immobilisation incorporelle a l'actif du bilan d'AMODIAG.
PARTIE II
PROPRIETE ET JOUISSANCE - DATE D'EFFET
DISSOLUTION DE L'ABSORBEE - REALISATION DEFINITIVE
1) Propriété et jouissance - Date d'effet (effet comptable et fiscal)
En application des dispositions de l'article L.236-4-2° du Code de Commerce, les Parties conviennent que la présente opération de fusion-absorption prendra effet rétroactivement au 1er Octobre 2019.
A compter de cette date, la société absorbante aura la propriété et la jouissance des biens et droits apportés a titre de fusion par la société absorbée, en ce compris ceux qui auraient été omis soit aux présentes, soit dans la comptabilité de ces sociétés ; elle sera subrogée purement et simplement, d'une maniére générale, dans tous les droits, obligations et engagements divers de la société absorbée, attachés aux éléments compris dans l'actif apporté.
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Ainsi, de convention expresse, il est stipulé que toutes les opérations faites depuis le 1er Octobre 2019 par la société absorbée jusqu'a la réalisation définitive de la fusion, seront considérées comme l'ayant été tant activement que passivement pour le compte et aux profits et risques de la société absorbante.
En conséquence, tous accroissements, tous droits et investissements nouveaux, tous risques et tous profits quelconques et tous frais généraux, toutes charges et dépenses
quelconques afférents aux biens apportés incomberont a la société absorbante, ladite société acceptant dés maintenant de prendre, au jour ou la remise des biens lui en sera faite, les actifs et passifs qui existeront alors comme tenant lieu de ceux existant au 1erOctobre 2019.
A cet égard, le représentant de la société absorbée déclare qu'il n'a été fait depuis le 30 Septembre 2019, date d'arrété de la derniére situation comptable intermédiaire, aucune
opération autre que les opérations de gestion courante. Il déclare que depuis cette date, aucune disposition de nature a entrainer une réalisation d'actif n'a été prise, et qu'il n'a étéprocédé a aucune création de passif en dehors du passif commercial courant.
Il s'interdit jusqu'a la date de réalisation définitive de la fusion, si ce n'est avec l'accord de la société absorbante, d'accomplir des actes ou opérations de cette nature. Jusqu'audit jour, la société absorbée doit continuer de gérer avec les mémes principes, régles et conditions que par le passé, l'ensemble de ses actifs sociaux. Toutefois, elle ne prendra aucun engagement important susceptible d'affecter ces biens et droits sans l'accord préalable de la société absorbante.
2)_Dissolution de l'absorbée - Réalisation définitive de la fusion (effet juridique)
Conformément aux dispositions légales, s'agissant de la fusion-absorption d'une société détenue à 100 % pour laquelle l'approbation de celle-ci par les associés respectifs des sociétés concernées n'est pas nécessaire, ladite opération ne deviendra définitive qu'a
l'issue du délai d'opposition des créanciers de 30 (trente) jours aprés la date de derniere des publications de l'avis de fusion au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) prévu a l'article R.236-2 du code de commerce.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, la société absorbée sera dissoute par anticipation et de plein droit par le seul fait de la fusion et a compter du jour de la réalisation définitive de la fusion.
L'ensemble du passif de la société absorbée devant étre entiérement transmis à la société absorbante, la dissolution de cette derniére du fait de la fusion ne sera suivie d'aucune
opération de liquidation de cette société.
La constatation matérielle définitive de la fusion pourra voir lieu par tous moyens appropriés et notamment la signature du traité de fusion définitif par les représentants des sociétés participante a 1'issue du délai d'opposition des créanciers.
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PARTIE III
CHARGES ET CONDITIONS DE L'APPORT-FUSION
1) En ce qui concerne la société absorbante
La société absorbante s'oblige à accomplir et exécuter les charges et conditions d'usage et de droit en pareille matiére, et notamment celles-ci-aprés.
La société absorbante prendra les biens et droits, avec tous les éléments incorporels et corporels en dépendant, et ce compris notamment les objets mobiliers et le matériel, dans l'état ou le tout se trouvera lors de la prise de possession sans pouvoir élever aucune
réclamation pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir exercer quelque recours que ce soit, pour quelque cause que ce soit, contre les sociétés absorbées, nonobstant toute erreur quant a leur désignation ou consistance, ou méme détérioration ou vétusté. La société absorbante se conformera aux lois, décrets, arrétés, réglements et usages
concernant les exploitations de la nature de celle dont font partie les biens et droits apportés, et elle fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient étre nécessaires, le tout a ses risques et périls.
La société absorbante bénéficiera des éventuelles subventions, primes, aides, etc... qui
ont pu ou pourront etre allouées aux sociétés absorbées. Elle accomplira toutes les formalités qui seraient nécessaires a l'effet de régulariser la transmission a son profit des biens et droits composant le patrimoine de la société absorbante, et de rendre cette
transmission opposable aux tiers.
Concernant les créances
La société absorbante sera débitrice des créanciers de la société absorbée aux lieux et
place de celle-ci sans qu'il en résulte novation a l'égard des créanciers.
Ces créanciers ainsi que ceux de la société absorbante dont la créance est antérieure a la publicité donnée au projet de fusion pourront faire opposition dans le délai de trente (30) jours a compter de la publication de ce projet. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'opposition formée par un créancier n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion. La société absorbante sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, parts sociales, hypothéques, priviléges et inscriptions qui peuvent étre attachés aux créances de la société absorbée.
Concernant le passif pris en charge
La société absorbante sera tenue a l'acquit de la totalité du passif de la société absorbée, dans les termes et conditions ou il est et deviendra exigible, au paiement de tous intéréts
et a l'exécution de toutes les conditions d'actes ou titres de créance pouvant exister, sauf a
obtenir, de tous créanciers, tous accords modificatifs de ces termes et conditions.
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vH VH
L'ensemble du passif de la société absorbée, ainsi que l'ensemble des frais, droits et honoraires y compris les charges fiscales et d'enregistrement occasionnées par la dissolution de la société absorbée, seront transmis a la société absorbante.
Par effet de la dévolution intégrale et universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, celle-ci assumera la totalité des dettes et charges de la société absorbée et en sera réputée débitrice en lieu et place de cette derniére.
La société absorbante sera tenue également des dettes qui auraient pu étre omises dans la comptabilité de la société absorbée, ainsi que de tout passif occulte ou excédentaire qui viendrait a se révéler ultérieurement.
Cette stipulation ne constitue cependant pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers lesquels seront tenus au contraire d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.
Concernant les contrats et conventions passés pour l'exploitation
La société absorbante prendra a son compte touts les contrats et conventions relatifs à l'exploitation et a l'exercice de l'activité de la société absorbée sous réserve toutefois de
1'acceptation des cocontractants concernés.
Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations résultant de la poursuite et de l'exécution desdits contrats et marchés.
La société absorbante fera son affaire personnelle aux lieu et place de la société absorbée, sans recours contre cette derniére pour quelque cause que ce soit, de l'exécution ou de la résiliation a ses frais, risques et périls de tous accords, traités, contrats ou engagements quels qu'ils soient qui ont pu etre souscrits par la société absorbée.
Concernant les impôts, taxes, contributions diverses, cotisations et autres charges
La société absorbante acquittera tous impôts, taxes, contributions et autres charges de toute nature, fiscales ou parafiscales, sociales, administratives, etc... auxquelles donnent lieu l'exploitation et l'exercice des activités de la société absorbée.
Concernant les assurances
La société absorbante continuera ou résiliera toutes les assurances souscrites par la
société absorbée pour garantir les risques d'incendie, dégats des eaux, bris de glace et tous autres risques, notamment de responsabilité civile, recours des voisins et des tiers.
En cas de résiliation, la société absorbante serait tenue de contracter une ou plusieurs polices offrant des garanties au moins équivalentes, auprés de toutes autres compagnies d'assurances représentées en France.
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2)_En ce qui concerne la société absorbée
L'apport de société absorbée a titre de fusion est fait sous les garanties, charges et conditions ordinaires et de droit, et en outre, sous celles qui figurent dans le présent acte.
Le représentant de la société absorbée s'oblige, és-qualitéet oblige la société qu'il représente :
a fournir a la société absorbante tous renseignements dont cette derniére pourrait avoir besoin, a lui donner toutes signatures et a lui apporter tous concours utiles pour lui assurer vis-a-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes conventions ;
notamment a faire établir, a premiére réquisition de la société absorbante, tous actes complétifs, réitératifs ou confirmatifs des présents apports et à fournir toutes justifications et signatures qui pourraient étre nécessaires ultérieurement :;
a remettre et a livrer à la société absorbante aussitt aprés la réalisation définitive de la fusion, tous les biens et droits ci-dessus apportés, ainsi que tous titres et
documents de toute nature s'y rapportant ;
a faire tout ce qui sera nécessaire pour permettre a la société absorbante d'obtenir le transfert a son profit et le maintien aux mémes conditions, aprés réalisation définitive de la fusion, des préts éventuellement accordés a la société absorbée.

La représentante de la société absorbante déclare :
- qu'elle dispose de tous les pouvoirs et autorisations nécessaires aux fins de conclure le présent contrat de fusion et que Madame Véronique HIOLLE est dûment habilitée a la représenter a cet effet ;
- que ladite société n'a jamais été en état de cessation des paiements, de sauvegarde redressement ou liquidation judiciaire ;
La représentante de la société absorbée déclare :
1) Sur la société absorbée elle-méme :
- qu'elle dispose de tous les pouvoirs et autorisations nécessaires aux fins de conclure le présent contrat de fusion et que Madame Véronique HIOLLE est dûment habilité a les représenter a cet effet ;
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- que ladite société n'est pas actuellement et n'a jamais été en état de faillite, de redressement ou liquidation judiciaire, ni susceptible d'etre ultérieurement l'objet de poursuites pouvant entraver ou interdire l'exercice de son activité ;
- qu'elle n'a contracté avec un tiers quelconque aucune interdiction de fabrication ou de commerce, sous quelque forme que ce soit, ni aucune clause de non-concurrence ;
- qu'il n'existe aucun engagement financier ou autre, de nature a modifier les valeurs retenues pour la présente fusion ;
2) Sur les biens apportés :
- qu'elle entend transmettre a la société absorbante l'intégralité des biens composant leur
patrimoine social, sans aucune exception ni réserve ; en conséquence, lesdites sociétés prennent l'engagement formel, au cas ou se révéleraient ultérieurement des éléments omis dans la désignation ci-dessus, de constater la matérialité de leur transmission par acte complémentaire, étant entendu que toute erreur ou omission ne serait pas susceptible de modifier la valeur nette globale des patrimoines transmis ;
- que le patrimoine transmis n'est menacé d'aucune confiscation ou d'aucune mesure d'expropriation ;
- que les éléments d'actif apportés au titre de la fusion, notamment les divers éléments corporels ou incorporels composant les fonds de commerce compris dans les apports, ne sont grevés d'aucune inscription de privilege de vendeur, hypothéque, nantissement, warrant, ou gage quelconque autres que ceux connus de la société absorbante , et que lesdits éléments sont de libre disposition entre les mains de la société absorbée, sous réserve de l'accomplissement des formalités nécessaires pour la régularité de leur
mutation ; Si une telle inscription se révélait, elles devraient immédiatement en rapporter
mainlevée et certificat de radiation a leurs frais ;
qu'il n'existe aucun litige, contentieux, aucune procédure en cours relatif a l'exploitation desdits fonds de commerce et susceptible de modifier la valeur des actifs nets apportés dont la société absorbante n'aurait pas eu connaissance ;
- que les livres de comptabilité, les piéces comptables, archives et dossiers dûment visés
seront remis a la société absorbante.
La représentante de la société absorbée s'engage jusqu'a la date de réalisation définitive de la fusion :
a poursuivre l'exploitation de leur activité en bon pére de famille ou en bon commercant, et a ne rien faire, ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entrainer sa dépréciation ;
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a ne pas accomplir d'acte de disposition du patrimoine social desdites sociétés sur des biens, objets des présents apports, en dehors des opérations sociales courantes, sans accord de la société absorbante, et a ne pas contracter d'emprunt exceptionnel sans le méme accord, de maniére a ne pas affecter les valeurs conventionnelles des apports sur le fondement desquelles ont été établies les bases financiéres de l'opération projetée ;
a solliciter en temps utiles, au cas ou la transmission de certains contrats ou de certains biens serait subordonnée a accord ou agrément d'un cocontractant ou d'un tiers quelconque, les accords ou décisions d'agrément nécessaires et en justifiera a la société absorbante ;
à fournir a la société absorbante, tous les renseignements dont cette derniére pourrait avoir besoin, lui donner toutes signatures et lui apporter tous concours utiles pour lui assurer vis-a-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes conventions. Elle devra notamment, a premiere demande de la société absorbante, faire établir tous actes complémentaires, réitératifs ou confirmatifs des présents apports et fournir toutes justifications et signatures qui pourraient étre nécessaires ultérieurement.
PARTIE Y
REGIME FISCAL ET ENGAGEMENTS CONSECUTIFS
Les sociétés participantes s'obligent a se conformer à toutes les dispositions légales en
vigueur en ce qui concerne les déclarations a faire pour le paiement de l'impt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, notamment dans le cadre de ce qui est dit ci-aprés.
1._ Droits d'enregistrement
Conformément aux dispositions de l'article 816 du Code général des impôts, 1'acte constatant la présente opération d'apports-fusion décrite précédemment, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports, sont soumis a la formalité de l'enregistrement fiscal.
Les parties déclarent expressément que les sociétés participantes sont passibles de 1'impôt sur les sociétés et que la présente opération bénéficiera de plein droit du régime spécial qui exonére de tous droits et taxes de mutation ou de publicité fonciére la prise en charge du passif dont sont grevés les apports.
Les parties conviennent expressément en tant que de besoin que le passif apporté sera imputé prioritairement sur l'actif circulant (créances, stocks et divers) et sur les charges constatées d'avance puis sur les immobilisations financiéres.
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2. Impot sur les sociétés
Date d'effet fiscal
Ainsi qu'il en résulte des clauses ci-avant, la présente opération de fusion prend effet rétroactivement au 1er Octobre 2019.
En conséquence, les résultats, bénéficiaires ou déficitaires produits depuis cette date par l'exploitation des activités de la société absorbée, seront englobés dans le résultat imposable de la société absorbante.
Régime spécial de faveur
Les soussignés déclarent que les sociétés absorbée et absorbante sont des sociétés soumises a l'impot sur les sociétés.
En matiére d'impot sur les sociétés, les parties déclarent placer la présente fusion sous le régime spécial de faveur des fusions prévu a l'article 210 A du Code général des impots.
En conséquence de l'application de ce régime, la société absorbante s'engage
expressément a respecter les prescriptions légales, a savoir :
- a reprendre a son passif, le cas échéant, les provisions de la société absorbée dont l'imposition a été différée, et qui ne deviennent pas sans objet du fait de la fusion ;
- a reprendre a son passif, le cas échéant, la réserve spéciale ou avaient été portées les plus-values a long terme soumises antérieurement a une imposition au taux réduit de
10%, de 15%, de 18%, de 19% ou de 25%, ainsi que la réserve ou ont été portées, le cas échéant, les provisions pour fluctuation des cours en application du sixiéme alinéa du 5° du 1 de 1'article 39 du Code Général des Impts ;
a se substituer a la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette derniére ;
- a calculer les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées, ou des biens qui leur sont assimilés en application de l'article 210 A 6 du Code Général des Impts, d'aprés la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée, a la date de la prise d'effet de la fusion ;
- a inscrire a son bilan les éléments autres que les immobilisations ainsi que les biens qui leur sont assimilés en application de l'article 210 A 6 du Code Général des Impts, pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; a défaut, de comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient la fusion, le profit correspondant a la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée ;
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a assimiler, conformément a l'article 210 A-5, les droits afférents a un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L 313-7 du Code Monétaire et Financier a des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables, dans les conditions prévues a l'article 39 duodecies A ; et a calculer, pour application du c du 3 de l'article 210 A, en cas de cession ultérieure des droits afférents a un contrat de crédit-bail qui sont assimilés a des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value d'aprés la valeur que ces droits avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée ; Etant entendu que les dispositions de l'article 210 A-5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
a assimiler, conformément a l'article 210 A-6, les titres de portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus et moins-values a long terme conformément a l'article 219 du CGI a des éléments de l'actif immobilisé; et a calculer pour l'application du c du 3 de l'article 210 A, en cas de cession de ces titres, la plus-value d'aprés la valeur que ces titres avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée ;
a tenir en application de l'article 54 septies II du CGI un registre du suivi des plus-
values sur éléments d'actifs non amortissables dont l'imposition a été reportée et a le conserver dans les conditions prévues a l'article L 102 B du L.P.F jusqu'a la fin de la 3éme année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien apporté, porté sur le registre, est sorti de son actif ;
a accomplir les obligations déclaratives prévues 54 septies du CGI et a joindre, en application de l'article 54 septies I du CGI, a sa déclaration de résultats souscrite au titre de l'exercice de réalisation de l'opération et des exercices suivants et ce, tant que subsistent a l'actif du bilan des éléments auxquels est attaché un report d'imposition, un état de suivi des valeurs fiscales des éléments amortissables et non amortissables apportés et bénéficiant d'un sursis d'imposition établi conformément à l'article 38 quindecies de l'annexe III au Code Général des Impts ;
enfin, en application de l'article 210 A, 3 et de l'article 39 quaterdecies, 2 du Code
Général des Impôts, en tant que de besoin, a procéder elle-méme a la réintégration des plus-values a court terme afférentes a des biens amortissables, réalisée a la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles, dont la prise
en compte a été différée pour l'imposition de la société absorbée en application de l'articles 39 quaterdecies, 1 ter du Code Général des Impôts.
En outre, dans la mesure ou, par application des dispositions du Réglement CRC n° 2004-01 du 4 mai 2004 (JO du 07 juin 2004) les apports se font sur la base de la valeur nette comptable et conformément aux dispositions du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impots (BOFIP-Impts) sous la référence BOI-IS-FUS-30-20 n'10, 12-09- 2012, la société absorbante reprendra à son bilan les écritures comptables de la société absorbée en faisant ressortir l'éclatement des valeur nettes comptables entre valeur d'origine, amortissements et provisions pour dépréciation ; elle continuera de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société absorbée.
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Pour sa part, la société absorbée s'oblige a respecter les prescriptions légales et
notamment :
a produire, dans le délai de quarante-cinq (45) jours mentionné a l'article 201-I du Code Général des Impôts et courant à compter de la date de publication de la présente opération de fusion, une déclaration de cessation d'activité, ayant pour objet de faire connaitre la date effective de la cessation d'activité ainsi que l'identité et l'adresse de la société absorbante, au service des impôts dont elle reléve ;
a produire, dans le délai de soixante (60) jours mentionné a l'article 201-III du Code Général des Impots et courant à compter de la date de publication de la présente opération de fusion, un bilan de cessation d'activité et la déclaration de ses résultats,
au service des impots dont elle reléve ;
a joindre en application de l'article 54 septies I du Code Général des Impots a la déclaration de résultats susvisée, un état de suivi des valeurs fiscales des éléments amortissables et non amortissables apportés et bénéficiant d'un sursis d'imposition. établi conformément a l'article 38 quindecies de l'annexe III au Code Général des Impots.
Par ailleurs, il est précisé que conformément a la position exprimée lors du comité fiscal de la mission d'Organisation Administrative du 31 janvier 1994, et au BOI-IS-FUS-30-20 n'10, 12-09-2012, le produit lié a la reprise éventuelle chez la société absorbée d'une provision pour amortissements dérogatoires peut étre déduit extra-comptablement, en cas d'opération de fusion ou assimilées aux valeurs comptables, placée sous le régime spécial de l'article 210-A, lorsque reconstitués chez la société absorbante, ces amortissements sont réintégrés dans l'assiette imposable, dans les mémes conditions que l'aurait fait la société absorbée.
Il est d'ores et déja précisé que la société absorbée n'a comptabilisé aucune provision
pour amortissements dérogatoires au 30 Septembre 2019.
3. Taxe sur la Valeur Ajoutée
La présente opération de fusion constitue la transmission d'une universalité de biens visée par les dispositions de l'article 257 bis du C.G.I., par les prescriptions du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP-Impôts) notamment sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10 n"1 et suivants, 01-10-2012, ainsi que par la décision de rescrit référencée RES N°2006/34 (TCA) publiée le 12/09/2006.
Les sociétés absorbante et absorbée sont toutes deux assujetties et redevables de la TVA sur la totalité de leur chiffre d'affaires et au titre de l'universalité transmise.
La société absorbante sera donc purement et simplement subrogée dans les droits et obligations de la société absorbée.
Ainsi :
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le crédit de TVA dont la société absorbée disposera éventuellement a la date ou
elle cessera juridiquement d'exister, sera transféré purement et simplement au profit de la société absorbante ; laquelle s'engage à adresser au service des impts dont elle dépend, une déclaration indiquant le montant du crédit de TVA transféré, et a en fournir, sur sa demande, la justification comptable (BOI-TVA-DED-50-20-20 n°130, 12-09-2012) ;
En ce qui concerne les apports de biens d'investissements, les apports d'immeubles, de marchandises et de biens meubles incorporels, compris dans la présente transmission d'universalité, ceux-ci seront, conformément aux dispositions de l'article 257 bis du CGI, dispensés de TVA.
La société absorbante sera, en effet, réputée, conformément au I de l'article 257 bis du CGI précité, continuer la personne de la société absorbée, notamment a raison des régularisations de la taxe déduite, par cette derniére, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application du e du 1 de l'article 266, de l'article 297-A du CGI.
La société absorbante sera donc tenue aux régularisations prévues a l'article 207 de l'annexe II du CGI qui auraient été exigibles si la société absorbée avait continué a utiliser ces biens. Conformément au BOI-TVA-DECLA-20-30-20 n°20, 12-09-2012, le montant total hors taxes de la présente transmission devra étre mentionnée sur la déclaration de chiffre d'affaires souscrite par la société absorbée et sur celle souscrite par la société absorbante au titre de la période au cours de laquelle la transmission est réalisée, sur la ligne 05 < Autres opérations non imposables >.
Enfin, en application des articles 286 I-1° du CGI et 36 de l'annexe IV au CGI, la société absorbante s'engage, au nom et pour le compte de la société absorbée, a informer le service des impts des entreprises auprés duquel cette derniére dépose ses déclarations de TVA de la cessation de son activité dans les trente (30) jours suivant la date d'effet de l'opération de fusion, c'est-a-dire, en principe, la derniére assemblée générale ayant approuvé l'opération.
4._ Contribution économique et territoriale
Au regard de la Contribution Economique Territoriale (CET), la fusion génére un changement d'exploitant, entrainant notamment les obligations déclaratives ci-dessous rappelées. En application de l'article 1477 II-b du Code Génral des Impts, la société absorbée doit adresser, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'opération, soit au plus tard le 31 Décembre 2019, au service des impots dont elle reléve, une déclaration de changement d'exploitant pour les besoins de la Cotisation Fonciére des Entreprises (CFE) en précisant notamment la date de la fusion et l'identité de la société absorbante.
Pour les besoins de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), la
société absorbée doit souscrire la déclaration de valeur ajoutée n°1330-CVAE ainsi que la déclaration liquidative n'1329-DEF dans le délai de soixante (60) jours courant a compter de la date de publication dans un journal d'annonces légales de la présente opération de fusion.
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La société absorbante devra souscrire pour les besoins de la Cotisation Fonciére des
Entreprises (CFE) une déclaration provisoire n'1447 C, avant le 1er janvier de l'année
suivant celle de la fusion, soit au plus tard le 31 Décembre 2019.
Néanmoins, cette déclaration étant estimative, les bases mentionnées pourront faire l'objet d'une régularisation, par le biais de la déclaration 1447 M, qui sera déposée avant le deuxiéme jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de l'opération.
Et plus généralement, les sociétés absorbée et absorbante devront se conformer aux dispositions fiscales, parafiscales, sociales et autres applicables du fait de l'opération de fusion.
5. Opérations antérieures
En outre, la société absorbante reprend le bénéfice et/ou la charge de tous engagements d'ordre fiscal qui auraient pu étre antérieurement souscrits par la société absorbée a l'occasion d'opérations antérieures ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur en matiére de droits d'enregistrement et d'impt sur les sociétés, ou encore de taxe sur le chiffre d'affaires, et en particulier a l'occasion de fusions ou d'apports partiels d'actif soumises aux dispositions des articles 21OA et 210B du Code Général des Impts et qui se rapporteraient à des éléments transmis par la société absorbée.

1. Formalités
La société absorbante remplira toutes les formalités de publicité relatives aux apports effectués au titre de la présente opération de fusion. Elle fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprés de toutes administrations qu'il appartiendra, pour mettre a son nom les biens apportés. Elle remplira d'une maniére générale, toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits a elle apportés.
2. Frais
Tous les frais, droits et honoraires auxquelles donne ouverture la présente fusion, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par la sociéte absorbante.
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3._Election de domicile
Pour l'exécution des présentes et des actes ou procés-verbaux qui en seront la suite ou la
conséquence, les parties font élection de domicile en leurs siéges sociaux respectifs.
4. Pouvoirs pour les formalités
Tous pouvoirs sont conférés :
aux soussignés, és qualités, représentant les sociétés concernées par l'apport, a l'effet. s'il y a lieu, de faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs ;
aux porteurs d'originaux ou d'extraits certifiés conformes des présentes et toutes piéces constatant la réalisation définitive de l'apport, pour exécuter toutes formalités
et faire toutes déclarations, significations, inscriptions, publications, t. u sep autres prévus par la loi et les réglements.
5._ Remise des titres
Il sera remis a la société absorbante, le jour de la réalisation définitive de exemplaire original de l'acte constitutif et de tous actes modificatifs absorbée ainsi que les titres juridiques, contrats, documents, archives, li comptables relatifs a l'exploitation et/ou se rapportant aux biens et droits l'apport-fusion.
Liste des annexes au présent projet de de fusion :
ANNEXE 1 : KBIS des sociétés AMODIAG Environnement, DOMEA et HIOLLE Ir ANNEXE 2 : Situation comptable intermédiaire arrétée au 30 Septembre 2019 de ANNEXE 3 : Etat des immobilisations au 30 septembre 2019 de DOMEA
Fait en six (6) originaux A Valenciennes, le 23 Décembre 2019
Pour AMODIAG Environnement Pour DOMEA Véronique HIOLJ Véronique HOLLE
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LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 KBIS de AMODIAG ENVIRONNEMENT - DOMEA - HIOLLE INDUSTRIES
ANNEXE 2 Situation comptable intermédiaire arrétée au 30 septembre 2019 de D0MEA
ANNEXE 3 Etat des immobilisations au 30 Septembre 2019 de DOMEA
ANNEXE 1
KBIS
AMODIAG ENVIRONNEMENT
DOMEA
HIOLLE INDUSTRIES
Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes Code de vérification : OIToCJ5Yjx 3 PL DU COMMERCE https//www.infogreffe.fr/controle 59300 VALENCIENNES
N° de gestion 1991B00076
Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES a jour au 2 octobre 2019

R.C.S. Valenciennes - 03/10/2019 - 15:00:00 page 1/2
Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes 3 PL DU COMMERCE 59300 VALENCIENNES
N° de gestion 1991B00076
Mode d'exploitation Exploitation directe
IMMATRICULATIONS HORS RESSORT
R.C.S. Evreux

Le Greffier
FIN DE L'EXTRAIT
R.C.S. Valenciennes - 03/10/2019 - 15:00:00 page 2/2
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens 18 Rue Lamartine BP 40201 80002 AMIENS Cedex 1
N° de gestion 2007B70095
Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES à jour au 14 mai 2019


- Mention du 01/01/2009 Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC)_=x= : Cette entreprise dAbbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunai de Commerce d'Amiens par Ie décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Le Greffier
FIN DE L'EXTRAIT
R.C.S. Amiens - 14/05/2019 - 09:22:43 page 1/1
HIOLLE INDUSTRIES RCS 325 230 811 (1982800123)
Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes 5 place du Commerce
59326 Valenciennes CEDEX
N° de gestion 1982B00123
Extrait Kbis

Nomenclature d'activités francaise 6420Z (code NAF) Durée de la personne morale Jusqu'au 10/08/2032 Date de clóture de l'exercice social 31 décembre
GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES


ANFE 03/10/2019 17:46:23 Pagc 3/4 191804697
HIOLLE INDUSTRIES
RCS 325 230 811 (1982B00123)
Nomenclature d'activités francaise 64202 (code NAF) Date de commencement d'activité 08/11/1999
Origine du fonds ou de l'activité Création
Mode d'exploitation Exploitation directe OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - Mention n° 1 du 10/08/1982 Historique : ETS SECONDAIRE PRECEDEMMENT EXPLOITE DANS LE RESSORT DU TC DE VALENCIENNES - ONNAING 1 rue R. Salengro ZAE : Chaudronnerie mécanique géné rale, charpénte serrurerie, Réparations et prestat ions s'y rapportant. Fonds exploité du 18.12.1990 au 31.12.1991 (Acquis par apport des ANC.ETS MONAR D RC 82 B 13 & disparition du fonds) DU 10 AOUT 19 82 AU 7 JANVIER 1983, le siege et l'établissement principal étaient sis a TRITH ST LEGER Les Sept Ch emins DU 7 JANVIER 1983 AU 1ER MAI 1992,le sige et l'etablissement principal étaient sis a TRIHT S T LEGER 18 rue Gabriel Péri DU 1ER MAI 1992 AU 17 OCTOBRE 1995, le siege social et l'établissement p rincipal étaient sis & TRITH ST LEGER Rue Ambroise Croizat DU 10 AOUT 1982 AU i5 DECEMBRE 1995,la f orme juridique était "SARL" DU 10 AOUT 1982 AU 8 N OVEMBRE 1999, l'activité réellement exercée pa la société était "Chaudron- nerie, bureau d'études, g estion industrielle et commerciale, recherches, ét udes, exploitation de décharge contrôlées pour éli minations, revalorisa- sation des déchets MODIFICA TION DU 8 DECEMBRE 1999 : Apport.partiel d'actif e n date du 8 NOVEMBRE 1999 par ia SA GPIC a la SA E UROP'CONCEPT de sa branche complte et autonomne d 'activité industrielle relative a la construction métallique, l'assistance technique & prestations i ndustrielles dieverses sur chantier avec effet rét roactif au 1ER SEPTEMBRE 1999. DU 8 NOVEMBRE 1999 AU 29 MARS 2000,la raison sociale était "GPIC" - Mention n° 2 du 30/11/2009 Jusqu'au 10 Décembre 2009 le siége social et l'éta blissement principal étaient sis à VALENCIENNES, 5 4 rue Ernest Macarez.
Le Greffier
FIN DE L'EXTRAIT R.C.S. Valenciennes - 03/10/2019 - 17:46:23
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ANNEXE 2
Situation comptable intermédiaire arrétée au 30 septembre 2019 de D0MEA


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Compte de Résultat (Premiére Partie)
DOMEA Période du 01/01/19 au 30/09/19 Edition du 19/11/19 Tenue de compte [ EURO

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Compte de Résultat (Seconde Partie)
DOMEA Période du 01/01/19 au 30/09/19 Edition du 19/11/19 Tenue de compte EURO

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ANNEXE 3
Etat des immobilisations au 30 Septembre 2019 de DOMEA
Etat des immobilisations Exercice du 01/01/2019 au 30/09/2019 au 30/09/2019
DOMEA Tenue de compte : EURO

Etat des amortissements économiques Exercice du 01/01/2019 au 30/09/2019 au 30/09/2019