Acte du 27 décembre 2022

Début de l'acte

RCS: NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00496 Numero SIREN : 322 566 043

Nom ou dénomination : HIPPO GESTION ET CIE

Ce depot a ete enregistré le 27/12/2022 sous le numero de depot 58381

HIPPO GESTION & CIE

Société en nom collectif au capital de 26 067 450,25 euros Siége social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris - 92400 Courbevoie 322 566 043 RCS Nanterre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2O22

Procés-verbal

EXTRAIT

[.]

PREMIERE RÉSOLUTION Transfert du siége social

L'Assemblée, connaissance prise du justificatif de mise a disposition,

Décide de transférer le siége social de 5/6 Place de l'Iris - Tour Manhattan - 92400 Courbevoie au 55 rue Deguingand - 92300 Levallois-Perret, à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION Modification des Statuts

En conséquence de la décision qui précéde, l'Assemblée décide de modifier l'article 4 - SIEGE SOCIAL des Statuts de la Société comme suit :

"ARTICLE 4 - Siége social

Le siége social de la Société est fixé 55 rue Deguingand - 92300 Levallois-Perret.

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve d'une ratification par la plus prochaine décision collective ordinaire des associés, et en tout autre lieu, par décision collective des associés prise à l'unanimité. >

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Page 1

TROISIEME RÉSOLUTION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée donne tous pouvoirs au Gérant ou au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités notamment, d'enregistrement et/ou de dépot.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

[..]

Extrait certifié conforme

Le Gerant /Philippe He

Page 2

HIPPO GESTION & CIE

SNC au capital de 26.067.450,25 euros

55 rue Deguingand 92300 Levallois-Perret

RCS NANTERRE 322 566 043

Statuts

Certifiés Conformes M. Philippe Hery

Modifiés nar Décisions des associés du 12/12/2022

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

Il existe et continue d'exister entre les propriétaires des parts ci-aprés et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une Société en nom collectif régie par le Code du commerce et les textes subséquents ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

La Société a pour objet, directement ou indirectement :

- Toutes activités de restauration, bar, hôtellerie, loisirs et, notamment, toutes prestations de services concernant la restauration et l'htellerie ainsi que la création, l'achat, l'exploitation directe ou en gérance libre de tous fonds

de commerce de restauration et d'hôtellerie.

- Toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

- La participation de la Société, par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupements d'intérét économique.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la Société est : HIPPO GESTION & CIE

Le signe est : HIPPO.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots

ou des initiales .

ARTICLE 4 - Siége social

Le siége social de la Société est fixé 55 rue Deguingand -- 92300 Levallois-Perret.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve d'une ratification par la plus prochaine décision collective ordinaire des associés, et en tout autre lieu, par décision collective des associés prise a l'unanimité.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société est fixée à 50 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - Apports

Il a été apporté, a la société, lors de sa constitution : la somme en numéraire de 1.524,49 euros (10.000 FF)
Lors de la fusion par voie d'absorption par la société HIPPO DEVELOPPEMENT, Société en Nom Collectif au capital de 152.449,02 dont le siége social est situé 157 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE immatriculée au RCS de NANTERRE n° B 432 250 140, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 505.982 euros.
Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 décembre 2006, le capital social a été porté à la somme de 13.866.714,23 euros par apport d'une somme de 9.000.012,48 euros.
Aux termes de la premiére résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 septembre 2014, le capital social a été porté à 13.874.297,50 £ par voie d'élévation du nominal de la part sociale à 15,25 £ et ce, par imputation d'une somme de 7.583,27 £ sur le poste < prime d'émission >.
Aux termes de la deuxiéme résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 septembre 2014, le capital social a été porté à 36.874.286,50 £ par apport en numéraire d'une somme de 22.999.989 £.
Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18/12/2018, le capital social a été porté a la somme de 108.874.279,25 euros par apport en numéraire d'une somme de 71.999.992,75 euros puis réduit d'une somme 94.305.344,25 pour étre ramené a 14.568.935 euros.
Aux termes des décisions des associés en date du 27 novembre 2019, le capital social a été porté a la somme de 36.650.126,75 euros par apport en numéraire d'une somme de 22.081.191,75 euros puis réduit d'une somme de 20.662.911,25 pour étre ramené à 15.987.215,50 euros.
Aux termes des décisions des associés en date du 19 mai 2020, le capital social a été porté a la somme de 20.487.200,75 euros par apport en numéraire d'une somme de 4.499.985,25.
Aux termes des décisions des Associés en date du 29 novembre 2021, le capital social a été porté a la somme de 48.270.062,50 euros par apport en numéraire d'une somme de 27.782.861,75 euros puis réduit d'une somme de 22.202.612,25 euros pour étre ramené a 26.067.450,25 euros.

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social de la Société est fixé à la somme de 26.067.450,25 £, divisé en 1.709.341 parts sociales de 15,25 £ chacune, numérotées de 1 à 1.709.341 et réparties entre les associés de la maniére suivante :
La société GROUPE FLO propriétaire de : 1.709.339 parts numérotées 1 a 319.236 et 319.239 a 1.709.341
La société FLO TRADITION propriétaire de : 2 parts numérotées 319.237 et 319.238
Total : un million sept cent neuf mille trois cent quarante-et-un parts : 1.709.341 parts
3

ARTICLE 9 - Augmentation et Réduction du capital

1. Le capital social peut étre augmenté en une ou plusieurs fois, de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective des associés.
Ces augmentations de capital peuvent étre réalisées, soit par création de parts sociales nouvelles, soit par
élévation du nominal des parts sociales anciennes.
Elles sont décidées à l'unanimité des associés.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, chaque associé dispose, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, d'un droit de préférence à la souscription des parts sociales émises pour réaliser l'augmentation de capital.
Ce droit préférentiel de souscription est cessible par les voies civiles, sous réserve de l'agrément du cessionnaire du consentement unanime des associés. La cession est rendue opposable à la Société conformément aux dispositions de l'article L. 221-14 du Code de commerce.
Les augmentations de capital en numéraire sont réalisées nonobstant l'existence de rompus. Tout associé disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts nouvelles doit faire son affaire personnelle de l'acquisition ou des cessions de droits nécessaires. Ces cessions ou acquisitions sont réalisées librement entre associés sous réserve qu'elles ne portent que sur les droits formant rompu.
Si le droit préférentiel de souscription n'est pas exercé en totalité par un associé, les parts non souscrites peuvent tre librement souscrites par les associés ou par certains d'entre eux, proportionnellement à leurs droits dans le capital et dans la limite de leurs demandes.
Si la totalité des parts représentatives de l'augmentation de capital n'est pas souscrite, les parts non souscrites peuvent l'étre par des tiers étrangers a la Société, sous réserve de leur agrément du consentement unanime des associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.
La gérance fixe les formes et délais d'exercice du droit préférentiel de souscription, sans toutefois que le délai de souscription ou de cession du droit puisse étre inférieur à trente jours. La suppression totale ou partielle du droit préférentiel de souscription ne peut étre décidée qu'a l'unanimité des associés.
2. La réduction du capital social, pour quelque cause que ce soit, intervient sur décision collective des associés prise à l'unanimité des associés. En cas de rompus, chaque associé est tenu de faire son affaire personnelle de l'acquisition ou de la cession du nombre de parts anciennes nécessaire a la réalisation de l'augmentation de capital.

ARTICLE 10 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. La propriété des parts résulte
des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital et des cessions et attributions réguliérement consenties, signifiées et publiées.

ARTICLE 11 - Revendication de la qualité d'associé par le conjoint commun en biens

Si, lors de l'apport de biens au moyen de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur demande a devenir personnellement associé pour
la moitié des parts attribuées a son époux ou acquises par lui, en application de l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint doit étre agréé à l'unanimité des associés autres que l'époux ayant déja la qualité d'associé.
En cas de refus d'agrément, le conjoint associé reste seul associé pour la totalité des parts sociales communes.

ARTICLE 12 - Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (ou la) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci- aprés prévues pour les cessions de parts.

ARTICLE 13 - Indivisibilité des parts sociales

1. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de désigner l'un d'eux pour les représenter auprés de la Société. A défaut d'accord, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner en justice un mandataire chargé de les représenter. Toutefois, chaque copropriétaire indivis doit recevoir tous les documents d'information prévus lors des convocations des assemblées générales ou
des consultations écrites.
2. En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, le nu-propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées et peut y participer. Toutefois, l'usufruitier exerce le droit de vote pour les décisions collectives relatives à l'approbation des comptes de l'exercice et a l'affectation des résultats. Le nu-propriétaire exerce le droit de vote pour toutes les autres décisions collectives.

ARTICLE 14 - Droits et obligations des associés

1. Chaque part sociale donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social, proportionnellement au nombre de parts existantes. Les pertes sont réparties de la méme facon.
2. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par la collectivité des associés. Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.
3. Les associés ont la qualité de commercant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales vis a-vis des tiers.
Entre associés, chacun d'eux n'est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nombre de parts.

ARTICLE 15 - Cession et transmissions des parts sociales

1. Cessions entre vifs
Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par écrit. La cession de parts est rendue opposable a la
Société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts sociales ne peuvent étre cédées entre associés ou à des personnes étrangéres a la Société qu'avec le consentement de tous les associés.
5
Pour obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts, doit notifier le projet de cession à la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet indique l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts a céder, ainsi que le prix de cession envisagé. Dans les huit jours de la réception de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés afin qu'elle délibére sur le projet de cession ou consulter par écrit les coassociés du cédant sur ladite cession. La décision doit intervenir dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la lettre de convocation de l'assemblée ou de la lettre de consultation écrite.
La décision de l'assemblée ou le résultat de la consultation écrite est notifié par la gérance au cédant, dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant reste propriétaire des parts sociales qu'il envisageait de céder.
Si la cession est agréée, elle doit étre régularisée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'agrément ; a défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, a nouveau, étre soumis à l'agrément
des associés.
La procédure d'agrément s'applique à toutes les transmissions de parts entre vifs, soit à titre gratuit, soit a titre onéreux (cessions, donations, échanges, apports, fusions, scissions...).
2. Dissolution d'une communauté de biens entre époux
En cas de dissolution d'une communauté de biens entre époux, l'attribution des parts sociales communes au conjoint ou a l'ex-conjoint non associé doit étre agréée a l'unanimité des associés. Le cas échéant, celui des conjoints qui possédait déja la qualité d'associé ne participe pas au vote. En cas de refus d'agrément, le conjoint ou l'ex-conjoint qui avait la qualité d'associé, garde cette qualité pour la totalité des parts sociales qui étaient comprises dans la communauté.
3. Extinction du PACS
En cas de résiliation du PACS (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun à gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'entreprise.
4. Transmission par décés
La Société n'est pas dissoute par le décés d'un associé. Elle continue entre les associés survivants, avec le conjoint survivant et les héritiers de l'associé décédé, sous réserve de l'agrément requis pour devenir associé Cet agrément s'applique à l'ensemble des héritiers, ayants droit et conjoint de l'associé décédé. Il doit étre donné a l'unanimité des associés survivants. Les héritiers et le conioint de l'associé décédé doivent, dans les trois mois
du décés, justifier de leur qualité auprés de la Société par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. La gérance peut toujours demander la production d'expéditions ou d'extraits d'actes notariés établissant ces qualités. Sauf déclaration contraire de leur part, toutes notifications au conjoint et aux héritiers sont valablement faites au dernier domicile connu de l'associé décédé.
La décision sur l'agrément doit intervenir dans le délai deux mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces mentionnées ci-dessus. En cas de refus d'agrément ou si l'agrément n'est pas notifié au conjoint et aux héritiers dans le délai de deux mois prévu ci-dessus, les parts sociales ayant appartenu a l'associé décédé sont annulées et remboursées aux héritiers et ayants droit, à moins que, sur décision unanime des associés survivants, elles n'aient été acquises a l'amiable soit par ceux-ci, soit par toute autre personne qu'ils
6
auraient agréée. La valeur des parts sociales est fixée à l'amiable au jour du décés ou à défaut d'accord par expertise dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. Les frais d'expertise sont supportés par la Société. Lorsqu'elle doit rembourser la valeur des parts sociales de l'associé décédé, la Société dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation amiable du prix ou de la notification du rapport de l'expert pour effectuer ce remboursement auprés des ayants droit. En cas de continuation de la Société avec un ou plusieurs héritiers mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'a concurrence des forces de la succession. La Société doit étre transformée, dans l'année du décés, en Société en commandite dont le ou les
héritiers mineurs deviennent commanditaires ; à défaut, la Société est dissoute.
5. Dissolution d'une personne morale associée
La dissolution pour quelque motif que ce soit d'une personne morale associée est assimilée au décés d'un
associé personne physique et suit le méme régime.

ARTICLE 16 - Liquidation judiciaire - Interdiction ou Incapacité d'un associé

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrétant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés la Société n'est pas dissoute et continue entre les autres associés. La valeur des droits sociaux a rembourser à l'associé est fixée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Les parts sociales sont rachetées par la Société qui réduit, le cas échéant, son capital en conséquence. Les associés peuvent
toutefois décider a l'unanimité que ces parts seront rachetées par eux-mémes ou par des tiers agréés à l'unanimité.

TITRE III - GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 17 - Nomination des Gérants

1. Nomination
La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants associés ou non associés, nommés par décision collective prise a l'unanimité des associés. Leurs fonctions ont une durée non limitée.
2. Révocation
La révocation d'un Gérant est décidée par décision collective prise a l'unanimité des autres associés, gérants et non-gérants. La révocation sans justes motifs peut donner lieu a dommages-intéréts.
3. Démission
Le Gérant qui démissionne doit prévenir tous les associés, un mois a l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit pour la Société de réclamer des dommages-intéréts en cas de démission donnée à contretemps.
4. Liquidation judiciaire, interdiction ou capacité
Les dispositions de l'article 16 des présents statuts s'appliquent lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrétant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercice d'une profession commerciale ou une
mesure d'incapacité est prononcé a l'encontre d'un Gérant associé. Lorsque le Gérant n'est pas associé, la survenance de l'un des événements ci-dessus entraine seulement la cessation de ses fonctions
5. Non-concurrence
Pendant la durée de son mandat, tout Gérant s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence à la Société.

ARTICLE 18 - Gérant personne morale

Lorsqu'une personne morale est désignée comme Gérant, ses dirigeants sont soumis aux mémes obligations et conditions et encourent les mémes responsabilités que s'ils étaient Gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. La personne morale gérante doit désigner son représentant auprés de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de
révocation du mandat de ce représentant, elle doit procéder, dans les mémes formes a la désignation de son remplacant.

ARTICLE 19 - Pouvoirs de la gérance

1. Dans les rapports avec les tiers, la gérance, agissant au nom de la Société, a pouvoir de passer seule tous les actes entrant dans l'objet social. Lorsqu'il existe plusieurs Gérants, l'opposition formée par l'un d'eux aux actes d'un autre Gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
2. Dans les rapports entre associés, le Gérant ou chacun des Gérants peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérét de la Société
8

ARTICLE 20 - Rémunération de la gérance

Le Gérant ou chacun des Gérants a droit à une rémunération dont les modalités sont fixées par décision collective des associés prise à l'unanimité. Le Gérant ou chacun des Gérants a droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés pour l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 21 - Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer par décision prise a l'unanimité un ou plusieurs Commissaires aux comptes
titulaires ou suppléants. La Société doit désigner au moins un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant lorsqu'elle atteint les seuils prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout associé peut demander en justice la nomination d'un Commissaire aux comptes.
Les Commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices. Ils exercent leurs missions et sont rémunérés conformément a la loi.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - Objet - Périodicité - - Modalités des décisions collectives

1. Objet
Les décisions collectives ont pour objet l'approbation annuelle des comptes, l'autorisation des opérations excédant les pouvoirs des Gérants, la nomination et la révocation des Gérants, l'agrément des cessions de parts, Ies modifications du capital et toutes modifications directes ou indirectes des statuts.
2. Périodicité
Les associés doivent étre réunis en assemblée générale, au moins une fois par an, dans les six mois de la
clture de l'exercice social à l'effet d'approuver les comptes de cet exercice. Les autres décisions collectives peuvent étre prises a toute époque de l'année
3. Quorum
Toutes les décisions collectives sont prises a l'unanimité des associés
4. Modalités des décisions collectives
Les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter d'un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés. La réunion d'une assemblée générale est cependant obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes et pour toutes autres décisions si l'un des associés le demande.

ARTICLE 23 - Assemblée générale

1. Les convocations à l'assemblée générale sont effectuées par la gérance au moyen d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu des associés quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les lettres de convocation contiennent l'indication des jour, heure et lieu de la réunion ainsi que de son ordre du jour.
2. Une assemblée générale peut étre convoquée par tout associé si elle est appelée à statuer sur la révocation du ou des Gérants. 3. L'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou réguliérement représentés.
4. Tout associé peut se faire représenter par un autre associé muni de son pouvoir.
5. L'assemblée générale est présidée par le Gérant ou par l'associé auteur de la convocation. Le Président de l'assemblée peut étre assisté d'un secrétaire choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.
6. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. Les procés-verbaux sont signés par tous les associés présents. Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés conformes par un Gérant.
10

ARTICLE 24 - Consultation écrite

1. Sauf pour l'approbation des comptes annuels ou si un associé a demandé la réunion d'une assemblée, la gérance peut consulter les associés par écrit. Dans ce cas, elle leur adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions soumises à leur approbation, accompagné de tous documents et rapports nécessaires à leur information ainsi qu'un bulletin leur permettant d'exprimer leur vote sur chaque résolution proposée.
2. Le délai imparti aux associés pour retourner ce bulletin à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est de quinze jours a compter de l'envoi de la consultation. Le vote est exprimé par ou par . Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
3. La gérance établit et signe le procés-verbal de la consultation auquel sont annexés les bulletins de vote des associés. Ce procés-verbal est établi sur registre ou sur feuilles mobiles dans les conditions réglementaires en vigueur. Les copies ou extraits des procés-verbaux des consultations écrites sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

TITRE V - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

ARTICLE 25 - Comptes sociaux

1. A la clture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire des éléments actifs et passifs de la Société et les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce. La gérance établit également un rapport de gestion sur la situation de la Société et sur l'activité de celle-ci au cours de l'exercice écoulé.
2. Les associés non gérants disposent sur les livres et documents sociaux du droit de communication reconnu par la loi et le décret sur les sociétés commerciales. lIs peuvent également, deux fois par an, poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles la gérance doit répondre par écrit.
3. Si à la clture d'un exercice social, la Société atteint l'un des seuils définis à l'article 244 du décret du 23 mars 1967, la gérance doit établir les documents prévisionnels d'information comptable et financiére dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 26 - Affectation et Répartition des résultats

Le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et, le cas échéant, des sommes portées en réserve et augmenté du report bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le bénéfice distribuable est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Toutefois, l'assemblée générale a la faculté, sur proposition de la gérance, de décider de prélever sur le bénéfice distribuable les sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportées à nouveau, soit pour étre portées à un ou plusieurs comptes de réserves générales et spéciales sur lesquels s'imputent éventuellement les déficits et qui peuvent ultérieurement étre distribuées en totalité ou en partie aux associés.
Les sommes dont la distribution est décidée, sont attribuées aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur le report bénéficiaire puis sur les réserves. Leur solde éventuel est
inscrit à un compte pour étre imputé sur les bénéfices ultérieurs.
Les associés peuvent décider à l'unanimité de prendre directement en charge le solde de ces pertes proportionnellement à leurs droits sociaux.

ARTICLE 27 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent, avec l'accord de la gérance, verser dans la caisse sociale des fonds en compte courant.
Les conditions de rémunération et de retrait des sommes ainsi déposées sont déterminées d'accord entre la
gérance et le ou les associés préteurs.
12

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 28 - Dissolution

1. La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte de son objet ou par décision judiciaire pour justes motifs. Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la Société, la gérance doit provoquer une décision des associés, prise a l'unanimité, à l'effet de décider s'il y a lieu de proroger la Société
2. La Société peut étre dissoute par anticipation par décision collective des associés prise à l'unanimité ou pour l'une des causes prévues aux présents statuts.
3. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la Société Toutefois, tout intéressé peut demander la dissolution de la Société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Si toutes les parts sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
4. La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 29 - Liquidation

1. A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, et sous réserve de la réunion de toutes les parts en une seule main, la Société est en liguidation. La dénomination sociale doit étre suivie de la mention en liquidation>. Cette mention ainsi que le nom du ou des Liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.
2. Les associés, par une décision collective prise a l'unanimité, nomment le ou les Liquidateurs, fixent leurs pouvoirs et réglent le mode de liquidation de la Société. Le ou les Liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, méme à l'amiable, tout l'actif de la Société et d'apurer son passif. Toutefois, la cession de l'actif est soumise aux restrictions légales ci-aprés :
- La cession globale de l'actif de la Société ou l'apport de cet actif a une autre Société, notamment par voie de fusion, requiert le consentement unanime des associés. - Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la Société à une personne ayant eu la qualité d'associé en nom ou de Gérant, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de commerce, le Liquidateur dûment entendu. - La cession de tout ou partie de l'actif de la Société au Liquidateur ou a ses employés ou a leurs conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.
3. En fin de liquidation, les associés sont réunis en assemblée générale pour statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et constater la clôture de
la liquidation. Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à l'unanimité. Si l'assemblée de clôture de liquidation ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision de justice, a la demande du Liquidateur ou de tout intéressé.
4. Le produit net de la liquidation aprés apurement du passif est partagé entre les associés au prorata de leur part dans le capital.
13

ARTICLE 30 - Transmission universelle du patrimoine

Lorsque toutes les parts sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation et ce, dans les conditions prévues par l'article 1844-5, al. 3 du Code civil.

ARTICLE 31 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés la gérance et la Société, soit entre les associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
14