Acte du 17 novembre 2015

Début de l'acte

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151709302 ACL/LK/

03160 RN DU 1 1 OCT. 2015

L'AN DEUX.MILLE QUINZE, N Xauu 34i6 LE ueup roe.. A ANboLSHEX liSA1w & 6D XQac Et & ongt orokxe

Maitre Antonia CALDEROLi-LOTZ, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle

, tituiaire d'un Office Notarial à MUNDOLSHEIM, 19A, rue du Général Leclerc,
A recu ie présent acte authentique à la requéte des personnes ci-aprés identifiées, ledit acte contenant :
STATUTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE P.B. FONCIERE MEDICALE
ASSOCIÉS
1°) La société dénommée BJTR FINANCE, société civile au capital de 1.200
€, dont Ie siége est a STRASBOURG (67000), 28, rue de Bussiére, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG.
Représentée par Monsieur Jean-Marc Pierre Phalier PlAT, agissant au nom et pour le cornpte de ladite société.
Il est précisé que : le présent acte est réalisé pour ie compte de la société en formation, dans le
cadre des dispositions de l'article 1843 nouveau du Code civil et du 3éme alinéa de l'article 6 du décret n* 78-704 du 3 juillet 1978,
conformément à la régle posée par ce dernier texte, Madame Mireille PlAT, née KRiSNER, agit aux présentes en vertu d'un mandat qui lui a été conféré par les associés de la société.
En conséquence, il est rappelé que, conformément aux dispositions des textes précités, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera reprise à son profit du présent acte qui sera alors réputé avoir été
souscrit dés l'origine par la société elle-méme.
Afin de fixer un terme à la période d'incertitude quant & l'identité de l'associé définitif, Monsieur Jean-Marc PIAT és-qualités stipule que si l'immatriculation de ladite société n'est pas intervenue dans un délai de six mois à compter des présentes, les statuts faisant l'objet du présent acte seront censés avoir été consentis de facon définitive à tous ies associés de la société, et ce dans les mémes proportions que celles de leurs droits dans le capital.
2) La société dénommée FXB, société civile au capital de 1.200 €, dont le siége est à STUTZHEIM (67370), 4 Route de Saverne, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG.
Représentée par Monsieur Xavier Grégoire BILLIG, agissant au nom et pour le compte de ladite société.
Il est précisé que : - le présent acte est réalisé pour le compte de la société en formation, dans le cadre des dispositions de l'articlé 1843 niouveau du Code civil et du 3éme alinéa de l'article 6 du décret n* 78-704 du 3 juillet 1978, conformément à la régle posée par ce dernier texte, Monsieur Xavier BILLIG agit aux présentes en vertu d'un mandat qui lui a été conféré par les associés de la société.
En conséquence, il est rappelé que, conformément aux dispositions des textes précités, l'immatriculation de ia société au registre du commerce et des sociétés emportera reprise à son profit du présent acte qui sera alors réputé avoir été souscrit dés l'origine par la société elle-méme.
Afin de fixer un terme à la période d'incertitude quant à l'identité de l'associé définitif, Monsieur Xavier BlLLiG s-qualités stipule que si l'immatriculation de ladite société n'est pas intervenue dans un délai de six mois a conpter des présentes, les statuts faisant l'objet du présent acte seront censés avoir été consentis de facon définitive à tous les associés de la société, et ce dans les mémes proportions que celles de leurs droits dans le capital.
LESQUELS ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société qu'ils sont convenus de constituer entre eux.
INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES
Préalablement aux statuts objet des présentes et pour en faciliter la compréhension, il est exposé ce qui suit :
Sur les personnes
Capacité Les parties aux présentes déclarent qu'il n'existe de leur chef aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre contractuel, légal, administratif ou judiciaire a la conclusion du présent acte, par suite d'interdiction, d'état de cessation de paiement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de confiscation totale ou partielle des biens ou pour toute autre raison.
Entrée en vigueur : jouissance de la.personnalité morale La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Les statuts n'entreront en vigueur qu'aprés cette date.
Jusqu'à l'intervention de l'immatriculation, les relations entre associés seront régies par les dispositions des articles 1842 et suivants du Code civil, c'est-a-dire par
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celles des présents statuts et par les principes du droit applicables aux contrats et obligations.
Sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation
Est demeuré annexé aux présents statuts aprés mention, l'état des actes accomplis antérieurement pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun de ces actes, des engagements qui en résulteraient pour le compte de la société (Annexe n°1). La signature des présentes vaudra reprise par la société de ces engagements qui seront alors réputés avoir été souscrits par elle dés l'origine, et ce, dés qu'elle aura été réguliérement immatriculée.
Sur les apports
Les associés sus-nommés font à la société un apport en numéraire d'un montant global de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) dans les proportions ci-aprés indiguées.
Laquelle somme sera versée au fur et à mesure, ainsi que les apporteurs s'y obligent, dans la caisse sociale aprés immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, suivant appels effectués par la gérance fixant la date limite du versement. Tout versement tardif rend exigible un intérét décompté au taux Iégal a compter de l'échéance.
CONTRAT DE SOCIETE

TITRE PREMIER. : FORME OENOMINATION, OBJET SIEGE, DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires de parts sociales ci-aprés créées et celles qui pourront l'etre ultérieurement, une société civile régie par les dispositions du Titre IX du Livre Ill du Code civil, du décret n* 78-704 du 3 juillet 1978 et par toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en pareille matiére ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :
< P.B.FONCIERE MEDICALE >
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, ia dénomination sociale doit, si elle ne les contient pas, étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société civile immobiliére > ou < S.C.1 > suivis de l'indication du capital sociai, en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 3 juillet 1978 précité
La Société indiquera sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés
concernant son activité et signés par elle ou en son nom, son numéro d'identification
accompagné de la mention RCS suivie du nom de la ville ou se trouve le greffe oû elle est immatriculée, conformément aux dispositions de l'article R. 123-237 du Code de commerce.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet : l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la prise en crédit bail, ta propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers la propriété ou la copropriété de terrains, d'immeubles construits ou en cours de construction, ou à rénover, de tous autres biens meubles ou de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, tous actes d'échanges, d'acquisition, ou de constitution de mitoyennetés, de constitution de servitudes ou de tous droits réels qui se révéleraient nécessaires pour la propriété, la conservation et l'entretien des immeubles par elle acquis ou à elle apportés, la gestion et la conservation desdits immeubles, la régularisation de tout contrat de crédit- bail, la gestion de patrimoine et plus spécialement la gestion de patrimoine immobilier, la mise à bail de tous locaux pour tous baux conformément à la destination de l'ensemble immobilier et notamment la régularisation des baux, et le cas échéant la régularisation de baux à titre commercial, mixte, professionnel des biens acquis, la gestion de la trésorerie de la société au moyen de tous placements non spéculatifs, la construction sur les terrains dont la société est ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, d'immeubles coliectifs ou individuels, à usage d'habitation, commercial, industriel, professionnel, social ou mixte, la division de l'immeuble ou la subdivision en lots sous le régime de la copropriété ou par état descriptif de division en volumes, l'aliénation de tout ou partie des biens lui appartenant, pourvu que ce soit dans le cadre de la gestion patrimoniale et civile de l'objet social, l'obtention de toute ouverture de crédit et facilités de caisse, la régularisation et ia souscription de tous actes d'emprunts pour effectuer l'acquisition des locaux acquis par la société, et la conservation des batiments existants, la réalisation de tous travaux portant sur l'immeuble, partie de celui-ci, ainsi que ses aménagements, le cas échéant, le réglement de toute obligation ou taxes afférentes aux opérations de construction et de réhabilitation ou autres visées dans le présent objet social, la production de garanties hypothécaires ou autres pour lesdits emprunts ou qui seraient nécessaires à l'activité et l'objet de la société,
Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnei, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement.
Et, généralement, toutes opérations quelconques, mobiliéres, immobiliéres ou financiéres se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter ia réalisation, dés lors qu'elles ne modifient pas le caractére civii de la société, notamment toutes opérations facilitant le recours au crédit dont certains associés pourraient avoir besoin pour se libérer envers la société des sommes dont ils sont débiteurs en raison de l'exécution des travaux de construction ou autre et ce par voie de garantie hypothécaire.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé :
$TUTZHEIM (67370),4 Route de Saverne
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Il peut étre transféré en tout autre endroit de la méme ville ou du méme département par simple décision de la gérance, et partout ailleurs par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés,
sous réserve de dissolution anticipée ou de prorogation.
La société n'est pas dissoute par le décés, l'absence, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé, l'ouverture d'une procédure de
surendettement ni par la cessation des fonctions d'un gérant.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit consulter les associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du tribunal de grande instance, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation.

TITRE iI - APPORTS. CAPITAL SOCIAL. MODIFICATIONS DU CAPITAL

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est apporté a la société, savoir :
1/ par la société dénommée BJTR FINANCE, la somme de CINQ CENTS EUROS, .500,00 €
2/ par la société dénommée FXB, la somme de CINQ CENTS EUROS ci.. ....500.00 €
TOTAL des apports en numéraire : MILLE EUROS ci 1.000,00€

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) correspondant au montant des apports en numéraire effectués par les associés.
ll est divisé en MILLE (1 O00) parts sociales de UN EURO (1,00 EUR) chacune, numérotées de 1 a 1.000, et attribuées aux associés dans la proportion et en rémunération de leurs apports respectifs, savoir :
1/ la société dénommée BJTR FiNANCE, à concurrence de CINQ CENTS parts sociales, 500 parts numérotées 1 à 500.
1/ la société dénommée FXB, & concurrence de CINQ CENTS part sociale, ci... .500 parts numérotées 501 à 1.000.
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social : MILLE parts sociales.... 1.000 parts
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ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Modalités
Le capital peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés étre augmenté en une ou plusieurs fois par : - ia création de parts nouvelles attribuées en représentation, soit d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves. Les attributaires, s'ils n'ont pas la qualité d'associés, devront, préalablement, étre agréés dans les conditions ci-aprés indiquées. - l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes ou par voie de créations de parts nouvelles attribuées gratuitement.
Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, et par application de l'égalité entre associés, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. L'augmentation de capital est réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts d'intéréts nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits. En présence de parts sociales démembrées - usufruit d'une part, nue- propriété de l'autre - chacun de l'usufruitier et du nu-propriétaire aura un droit préférentiel de souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital S'ils viennent & l'exercer concurremment, ils seront censés, à défaut de notification contraire adressée a la société par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avoir exercé l'usufruitier pour l'usufruit et le nu-propriétaire pour la nue.
propriété. Chacun d'eux sera alors tenu de verser les sommes dues dans la caisse sociale à proportion de leur droit en vertu du baréme fixé par ie Code Général des Impôts. Si un seul d'entre eux venait à l'exercer, il serait censé l'avoir exercé pour la pleine propriété des parts nouvelles. En présence de plusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires des mémes parts démembrées, chacun d'eux disposera d'un droit préférentiel de souscription. S'ils venaient à l'exercer concurremment, ils seraient censés l'avoir exercé dans des conditions telles que les droits qu'ils détiennent dans ies parts démembrées à la date de la souscription à l'augmentation de capital puissent étre exercés à l'identique sur les parts nouvelles issues de l'augnentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code Civil, sous réserve du respect de la procédure d'agrément- préemption ci-aprés stipulée. Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire à leur droit de souscription puisse étre inférieur à quinze jours. Toute décision des associés portant renonciation totale ou partielle au droit préférentiel de souscription ci-dessus institué devra étre prise à l'unanimité des associés.
Pacte de préférence en cas de démembrement de parts
En cas de cession par un usufruitier ou par un nu-propriétaire de son droit préférentiel de souscription, l'usufruitier ou le nu-propriétaire, selon le cas, devra faire
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connaitre au nu-propriétaire ou à l'usufruitier l'identité de l'acquéreur éventuel, le prix offert par celui-ci, ses modalités de paiement et toutes les conditions projetées. A égalité de prix et aux mémes conditions et modalités de paiement, l'usufruitier ou le nu-propriétaire, selon le cas, aura la préférence sur tout acquéreur potentiel. En conséquence de cet engagement, ce dernier aura le droit d'exiger que les droits dont il s'agit lui soient vendus a ces mémes prix, modalités de paiement et conditions. Dans le cas oû piusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires viendraient à exercer ce droit de préférence, ils seront censés l'avoir exercé dans la proportion dans laquelle chacun est titulaire des droits sur les parts sociales démembrées existant au moment de la décision d'augmentation de capital. La notification sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, au domicile du bénéficiaire qui devra dans un délai d'un mois faire connaitre au cédant son intention d'user du bénéfice de ce pacte de préférence. Passé ce délai sans manifestation de volonté de sa part, le bénéficiaire sera définitivement déchu de ce droit.
En cas de refus de réception de la lettre recommandée dont il est parlé, ce sera la date de l'avis de refus qui fera courir le délai d'un mois dont il est ci-dessus parlé.
Réduction du capital
Le capital peut étre réduit, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non la méme valeur nominale. Lorsque la réduction du capital affectera des parts démembrées et aura pour conséquence l'attribution de numéraire en contrepartie de l'annulation des parts concernées, les dispositions de l'article 587 du Code Civil s'appliqueront aux sommes attribuées en représentation des parts démembrées annulées, sauf si les parties n'en conviennent autrement. Par suite, et sauf accord unanime des parties notifié au siége de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la gérance sera tenue de remettre le numéraire attribué en représentation des parts sociales démembrées concernées par ia réduction de capitai, au seul usufruitier qui sera seul habilité à en donner quittance et décharge, et ledit gérant sera bien et valablement déchargé par ia remise des fonds au seul usufruitier. Pour le cas oû l'usufruit serait détenu concurremment par plusieurs personnes, la gérance sera bien et valablement déchargée par la remise des fonds à un seut d'entre eux à moins qu'elle n'ait préalablement recu par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siége de la société un ordre contraire émanant d'un ou plusieurs usufruitiers. Lorsque la réduction de capital aura pour conséquence l'attribution d'un bien en nature en contrepartie de l'annulation des parts concernées, le bien attribué sera subrogé purement et simplement aux parts sociales annulées, et en cas de démembrement des parts concernées, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu- propriétaire seront reportés sur ledit bien.

TITRE III - GERANCE : DECISIONS COLLECTIVES : COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 9 - GERANCE

1 - Nomination et durée des fonctions
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi ies associés ou en dehors d'eux, personne physique ou morale, désignés pour une durée limitée ou non, par décision ordinaire des associés.
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Le décés, l'incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire, la faillite. l'ouverture d'une procédure de surendettement, la révocation ou la démission mettent fin aux fonctions du gérant.
La gérance est révocable par décision de justice pour cause légitime. Elle est également révocable ad nutum par décision des associés statuant dans les mémes conditions que pour la nomination du gérant. Le gérant révoqué, qui a également la qualité d'associé, ne peut exercer le droit de retrait prévu a l'article 1869 du Code civil.
2 - Désignation du premier gérant
La gérance de la société est assurée par Monsieur Jean-Marc PIAT, demeurant à STRASBOURG (67000), 28 rue de Bussiere, Né a REUTLINGEN (ALLEMAGNE) ie 13 avril 1958.
Le premier gérant déclare accepter les fonctions qui tui sont conférées pour une durée illimitée et déclare qu'aucune prescription, aucune mesure, décision, interdiction ou incompatibilité quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.
3 - Pouvoirs de la gérance
La gérance doit consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.
a. Dans les rapports avec les tiers, ia gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
b. Dans les rapports entre associés, la gérance peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérét social.
La gérance a seule la signature sociale. Elle est donnée par l'apposition de la signature personnelle du ou des gérants, précédée de la mention pour la société > suivie de la dénomination sociale.
La gérance peut déléguer ponctuellement et temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix.
En cas de pluralité de gérants, chacun d'entre eux détient individuellement les pouvoirs et la signature sociale et peut agir seul au nom de la société, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Pour les actes de disposition (achat, apport, vente immobiliére, hypothéque ou remise en gage des biens sociaux), les co-gérants devront obligatoirement agir conjointement. Pour la signature de tout bail, les co-gérants devront obligatoirement agir conjointement.
4 - Limitations aux pouvoirs de la gérance
Principe
Toutefois, les actes et opérations suivants exigent l'accord préalable de ia collectivité des associés par décision extraordinaire sans que cette limitation de pouvoirs puisse étre opposable aux tiers, savoir : - acquérir et aliéner des biens et droits immobiliers :
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- contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit ou conférer des garanties réelles ou autres sur les biens meubles et immeubies de la société ; - participer à la fondation de sociétés et effectuer tous apports a des sociétés constituées ou a constituer : - prendre des participations dans d'autres sociétés.
Tempéraments
La limitation énoncée ci-dessus ne sera pas opposable à la gérance dés lors qu'il s'agit pour elle de mettre en place une ligne de crédit souscrit pour le compte de la société auprés d'un établissement bancaire choisi, sous la forme d'un ou plusieurs préts, dont le montant totai devra étre approuvé toutefois en Assemblée Générale Ordinaire.
En effet, cette ligne de crédit devra étre destinée à financer des travaux d'entretien, d'amélioration des biens sociaux ainsi que ceux relevant de grosses réparations ou encore ceux engagés afin d'accompagner tout nouveau locataire dans la prise à bail de locaux vacants dont la société est propriétaire.
L'ensemble de ces travaux occupent une place essentielle dans la gestion des biens sociaux dans la mesure oû ils permettent de maintenir la qualité des immeubles acquis et par conséquent augmentent la rentabilité financiére de la société qui en est propriétaire. Les charges liées audits travaux représentent un poste significatif dans la comptabilité sociale.
5 - Gestion locative et de trésorerie
Il est précisé qu'il appartient à la gérance de prendre toute décision en matiére de gestion de trésorerie qui ne pourra en aucun cas étre spéculative, d'assurer la gestion locative des biens immobiliers appartenant à la société en régutarisant tous contrats relatifs a la gestion desdits immeubles et tous contrats de bail avec toutes personnes et sociétés que la gérance avisera, moyennant le prix et
les charges et conditions que la gérance jugera convenables, et d'assurer un bon entretien de l'immeuble en réalisant ou en faisant réaliser dans lesdits biens
immobiliers tous travaux d'entretien, de rénovation et d'aménagement et en passant et signant avec tous architectes ou entreprises de son choix tous traités et marchés de travaux selon les charges et conditions que la gérance avisera.
6 - Conventions réglementées et interdites
1. Toute convention, a l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normaies, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et la gérance doit étre soumise au contrôle des associés. A cette fin, la gérance de la société présente sur ces conventions un rapport spécial aux associés qui devront statuer sur ce rapport lors de la réunion d'approbation des comptes annuels ; ce rapport est joint aux documents adressés aux associés en cas de consultation a distance. L'intéressé ne peut prendre part au vote sur ladite convention.
Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au contrôle des associés: elles devront toutefois étre portées à connaissance des associés dans le rapport annuel de gestion de la gérance.
2. La gérance s'interdit strictement de percevoir toute rémunération de tiers au titre de la négociation de baux ou de préts consentis ou souscrits par la société, ainsi qu'en cas de mutation de biens sociaux. La collectivité des associés statuant en la
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forme ordinaire pourra allouer, si elle le juge opportun, toute rémunération à la gérance au titre des négociations de baux, préts ou des biens sociaux.
7 - Responsabilité
Chaque gérant est responsable individuellement envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et réglements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mémes faits, leur responsabilité est solidaire à i'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations, et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
8 - Rémunération
La rémunération de la gérance est fixée par l'assemblée générale des associés.
Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intéret de la Société, sur présentation de toutes piéces justificatives.

ARTICLE 10 - DECISIONS COLLECTIVES

1 - Nature - Maiorité
Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.
a) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revétent une telle nature.
L'assemblée générale extraordinaire peut décider notamment : - l'acquisition de biens ou droits immobiliers : - la vente de biens ou droits immobiliers sociaux ; - la construction de nouveaux batiments ; - le recours a l'emprunt bancaire destiné à l'acquisition ou à la construction de biens immobiliers : la participation, l'acquisition, la cession de parts ou actions de sociétés filiales ; - la constitution de garantie tant réelle que personnelle ; - l'augmentation ou la réduction du capital social ; - la prorogation de la société ; - sa dissolution ;
- sa transformation en société de toute autre forme.
Les décisions extraordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus des TRO/S QUART$ du capital social, sauf les cas oû l'unanimité est expressément requise.
b) Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment :
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- celles s'appliquant a l'approbation du rapport de la gérance sur t'activité de la société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues.
- celles s'appliquant à l'affectation et à la répartition des résultats.
Les décisions de nature ordinaire doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la MOITIE du capital social.
2 - Modalités
Les décisions collectives des associés pourront étre prises par la participation de tous les associés et des usufruitiers s'il y a lieu : en assemblée ; a distance, par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) ou d'un vote électronique (e-mail) ;
par conférence vidéo ou téléphonique ou tout autre procédé électronique ou informatigue (notamment par liaison Internet): ou encore résulter d'un acte signé par tous les actionnaires, au choix de la gérance.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont convoquées par
la gérance.
Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant ia réunion de l'assemblée par lettre recommandée. La lettre contient indication de l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents. La convocation
peut étre verbale, et l'assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
Le vote à distance des associés pourra s'effectuer sous forme de courrier électronique; à cette fin, la société devra recueillir le consentement de chaque associé destinataire des envois dématérialisés de documents.
Dés la convocation, le texte du projet de résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siége social oû ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par simple lettre, soit à leurs frais par lettre recommandée.
Lorsque l'ordre du jour porte sur la reddition de compte, la communication desdites piéces et documents a lieu dans les conditions relatées à l'article ci-aprés.
Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si la gérance fait droit a la demande, il procéde à la convocation des associés ou à leur consultation par écrit. Si la gérance s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.
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La délibération ne peut porter sur aucun autre objet que ceux visés dans l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés.
L'assemblée est réunie au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Elle est présidée par le gérant.
L'Assemblée peut désigner un secrétaire qui peut étre pris en dehors des associés.
Les délibérations de l'assemblée sont constatées par des procés-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le gérant et, le cas échéant, par le président de séance. S'l n'est pas établi de feuille de présence, ies procés-verbaux sont en outre signés par tous les associés présents et par les mandataires.
En cas de décision coilective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit étre retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont signés par le gérant unique, ou s'ils sont plusieurs par l'un d'entre eux.
La détermination, méme à l'égard des tiers, des membres de l'assemblée, peut résulter de la simple indication de leur nom au procés-verbal.
Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés. Toutefois, aucune décision augmentant les engagements d'un associé ne peut étre prise sans le consentement de celui-ci.

ARTICLE 11 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle est obligatoire dans les cas prévus par la loi et ies réglements.
Le Commissaire aux Comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

1. Tenue de la comptabilité
Les comptes de ia société seront tenus selon les régles applicables aux sociétés commerciales avec comptabilisation des amortissements des biens et droits immobiliers immobilisés.
Les écritures de la société sont tenues selon les normes du plan comptable national ainsi que, s'it en existe, du plan comptable particulier à l'activité définie dans l'objet social.
2. Exercice social -rapport de la gérance
Chaque exercice sociai a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, ie premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2016.
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A la clôture de chague exercice, la gérance dresse un inventaire contenant
l'indication des divers éléments de l'actif et du passif de la société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et charges de l'exercice, ainsi qu'une annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés
et leur présente un rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Ce rapport, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. Ces mémes documents sont pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siége social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

ARTICLE 13 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé, pour chaque exercice, par les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris les éventuels amortissements et provisions nécessaires.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires Il est précisé que les revenus de la société sont prioritairement affectés à l'apurement du passif social avant toute autre affectation et notamment distribution de bénéfices.
Ce bénéfice est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de
parts appartenant a chacun d'eux, lorsque l'assemblée générale ordinaire des associés a décidé expressément de cette mise en distribution. A défaut d'une telle
décision, tout ou partie des bénéfices nets distribuables seront affectés à tous fonds de réserve avec ou sans destination spéciale, ou au report a nouveau.
Le bénéfice distribué est inscrit au crédit de chaque associé dans les livres sociaux, ou versé effectivement à la date fixée, par la gérance, & défaut par les associés. Les sommes dont la distribution est décidée sont mises en paiement dans les trois mois de la décision.
La gérance est habilitée, sous sa responsabilité, a verser aux associés des acomptes à valoir sur la distribution des résultats.
Les pertes, s'il en existe, et aprés imputation sur les bénéfices non répartis et
sur ies réserves, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

TITRE IV - PARTS SOCIALES. DROITS ET OBLIGATIONS GENERAUX DES ASSOCIES

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES_AUX PARTS SOCIALES

1 - Droit de vote
Principe Chaque associé a droit à un nombre de voix proportionnei au nombre de parts qu'il détient.
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Conformément à l'article 7 des statuts de la Société, le capital social de la Société est fixé & MILLE EUROS (1 000,00 EUR), divisé en MILLE (1.000) part sociales ordinaires de UN EURO (1,00 EUR) de valeur nominale chacune, réparti comme suit : 1/ Ia société dénommée BJTR FINANCE, à concurrence de CINQ CENTS parts sociales, .....500 parts numérotées 1 a 500
1/ ia société dénommée FXB, à concurrence de CINQ CENTS part sociale, ..500 parts numérotées 501 à 1.000.
Tempérament Les associés fondateurs sont convenus de constituer deux catégories de parts sociales : - des parts sociales dites ordinaires, - des parts sociales bénéficiant d'un droit de vote double.
Les 500 parts sociales dont est titulaire la société dénommée FXB numérotées 501 a 1.00, ainsi que 499 parts sociales dont est titulaire ia société dénommée BJTR FINANCE numérotées 1 à 499 font parties de la catégorie des parts ordinaires bénéficiant d'un droit de vote simple (l'associé a droit a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il détient).
La part sociale numérotée 500 dont est titulaire la société dénommée BJTR FINANCE fait partie de la catégorie de parts bénéficiant de droits spécifiques définis ci-dessous. Elle donnera lieu à un droit de vote double, tant sur les décisions ordinaires que sur les décisions extraordinaires, de sorte que l'associé a droit concernant cette part a un nombre de voix multiplié par deux.
Ce droit est exclusivement attaché à la société BJTR FINANCE. Le droit s'éteindra en cas de transfert de la pleine propriété de la part numérotée 500 à un membre de la société ou a un tiers.
2-Qualité d'associé et représentation des parts sociales
La qualité d'associé est attachée a la propriété ou la copropriété d'une part sociale. Si le conjoint d'un associé revendique la qualité d'associé postérieurement a la réalisation de l'apport ou de l'achat des parts, il doit étre agréé par tous les autres associés.
Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Le droit de chaque associé résulte seulement des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions réguliérement consenties
Une copie, certifiée conforme par le gérant, de ces documents sera délivrée à tout associé qui en fera la demande.
3. - Droits.aux bénéfices. obligations aux pertes
Chaque part sociale donne a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'apres avoir préalablement et vainement poursuivi la Société.
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4 - Droit de communication et d'intervention dans la vie sociale.
Outre le droit d'information annuel a l'occasion de l'approbation des comptes visé ci-aprés, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux.
L'associé pourra prendre lui-méme, au siege social, communication de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procés
verbaux et plus généralement de tout document établi par la Société ou recu par elle, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité.
Chaque associé peut poser toutes questions écrites concernant la gestion de la Société, au gérant de celle-ci qui devra répondre dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 1855 du Code civil.
Tout associé peut participer aux décisions collectives et y voter, dans les conditions relatées ci-aprés.
5 - Transmission des droits et obligations des associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion a toutes les clauses des présents statuts et aux décisions réguliérement prises par les assemblées générales des associés et par la gérance.
6 - Obligation financiére
Les associés sont tenus en cas de difficultés de trésorerie de la société à faire des avances en compte courants afin de ne pas mettre en péril ia société. Ces avances se feront en proportion des parts détenues par chaque associé.
Le montant global des avances en compte-courant à effectuer sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité simple.
La méme assemblée pourra également déterminer le biocage des comptes courants. Elle en fixera ainsi la durée, les intéréts rémunérant lesdits comptes, ainsi que
leurs modalités de remboursement.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES- INDIVISION

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société; a défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de ies représenter. conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.

ARTICLE 16 CONVENTIONS APPLICABLE EN CAS....DE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE DE PARTS SOCIALES

Qualité d'associé - représentation aux assemblées générales L'usufruitier des parts sociales n'est pas associé.
Sauf convention contraire dûment notifiée à la société préalablement à toute assemblée d'associés, l'usufruitier représente valablement le nu propriétaire à l'égard de la société et exerce le droit de vote pour toutes les décisions collectives, ordinaires
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et extraordinaires, sauf pour les cas oû le droit de vote appartient exclusivement au nu-propriétaire pour les décisions suivantes, savoir : - distribution du résultat exceptionnel ou des réserves ; - fusion, scission, absorption ou apport partiel de ses actifs ; - dissolution anticipée de la société : - prorogation de la durée de la société ; - transformation de la société sous une forme commerciale ; - changement de nationalité de la société.
La vente des actifs immobiliers sociaux devra recueillir dans tous les cas l'accord unanime de l'usufruitier et du nu-propriétaire pour que les parts démembrées puissent étre prises en compte dans le décompte des votes de cette décision extraordinaire.
Le nu-propriétaire doit, en toute hypothése, étre réguliérement convoqué aux assemblées générales dans lesquelles l'usufruitier exerce seul le droit de vote. En sa qualité d'associé, il bénéficie du droit à l'information et du droit de communication des documents sociaux. 1l émet un avis consultatif sur les résolutions soumises au vote de l'usufruitier et peut obtenir que soit consigné dans le procés-verbal ses observations éventuelles. La méme faculté lui est offerte en cas de consultation écrite. Inversement, l'usufruitier est convoqué et participe, avec voix ou avis consultatif, à toutes tes assemblées générales pour lesquelles le droit de vote est reconnu exclusivement au nu-propriétaire.
En l'absence de volonté contraire du nu-propriétaire réguliérement signifiée a la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, l'usufruitier de parts sociales démembrées sera présumé disposer d'un mandat tacite du nu-propriétaire pour, en l'absence de celui-ci, participer aux assemblées générales et voter en ses lieu et place les résolutions proposées par la gérance et ressortant uniquement, en application des présents statuts, du droit de vote propre au nu-propriétaire.
Prérogatives pécuniaires en cas de démembrement des parts sociales
En cas de démembrement des parts, par l'effet de la subrogation réelle conventionnelle, et sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire: - les apports démembrés réalisés conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire seront rémunérés par des parts soumises au méme démembrement que ies biens apportés ;
- les parts émises à l'occasion d'une augmentation de capitai par incorporation de réserves seront soumises au méme démembrement que ies parts anciennes démembrées auxquelles est attaché le droit d'attribution.
Affectation et répartition des bénéfices et des pertes entre l'usufruitier et le nu-propriétaire
En cas de démembrement des parts sociales, il convient de distinguer ies bénéfices courants des bénéfices exceptionnels et des opérations relatives au capital proprement dites.
Résultat courant
Les bénéfices courants, en ce compris les plus-values de cession de valeurs mobiliéres de placement, revient à l'usufruitier.
L'usufruitier jouit sur le résultat sociai courant des mémes prérogatives qu'un associé. l peut, sauf abus de jouissance et dans la limite de l'intérét social, décider de la mise en distribution du résultat courant de l'exercice social et du report à nouveau. Il peut pareillement porter en report à nouveau le résultat courant de l'exercice ou
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affecter en réserve tout ou partie du résultat social de l'exercice ou du report a nouveau. Enfin, il peut décider de l'augmentation de capital de la société par incorporation de toutes les sommes qui n'ont pas été mises en distribution.
Résultat exceptionnel et réserves
Les bénéfices exceptionnels résultent notamment de la cession totale ou partielle des biens et droits immobilier immobilisés. lls reviennent au nu-propriétaire qui est seul investi du pouvoir d'affectation de ces bénéfices.
Le nu-propriétaire peut sans aucune limitation possible décider de la mise en distribution de la totalité ou d'une partie seulernent du résultat exceptionnel dégagé aprés vente de biens immobiliers sociaux et l'appréhender sans délai. Il peut pareillement affecter en réserve spécial non appréhendable par l'usufruitier tout ou partie dudit résultat exceptionnel ou décider de l'augmentation de capital de la société par incorporation dudit résultat exceptionnel.
De ia méme maniére, le nu-propriétaire pourra décider, le cas échéant, la distribution de tout ou partie des sommes figurant aux postes de réserves à son seul profit.
Opération sur capital
Les sommes ou les actifs attribués aux associés a la suite d'un retrait, d'une réduction de capital ou de la liquidation totate ou partielle de la société, ou de toute autre opération de méme nature, décidé par le nu-propriétaire, resteront soumis au méme démembrement entre l'usufruitier et le nu-propriétaire par subrogation. Si le paiement a lieu en espéces, les sommes reviendront de plein droit en totalité au nu-propriétaire et l'usufruit s'éteindra de plein droit.
Obligation de l'usufruitier au paiement de l'impôt sur les résultats sociaux
a/ L'usufruitier bénéficiant des prérogatives de vote en matiére d'affectation du résultat comptable courant de l'exercice et corrélativement du droit de se distribuer un dividende prélevé sur ce dernier, sera, conséquemment, réputé seul débiteur de
l'impôt y afférent. En cas d'existence de déficit fiscal, ce dernier profitera seul a l'USUFRUITIER.
Ce principe vaut tant au regard de l'obligation à la dette fiscale qu'au titre de la contribution définitive à cette derniére, dans les relations entre usufruitier et nu- propriétaire.
b/ Le nu-propriétaire bénéficiant des prérogatives de vote en matiére d'affectation du résultat exceptionnel aprés vente de biens sociaux et corrélativement du droit de se distribuer ledit résultat exceptionnel, sera, conséquemment, réputé seul débiteur de l'impôt lié à la plus-value y afférent. De la méme maniére, le nu-propriétaire assumera seul tous les impôts liés à la distribution des réserves et aux opérations liées au capitat : liquidation totale ou partielle de la société, retrait d'associé, réduction de capital ou toute autre opération de méme
nature. Ce principe vaut tant au regard de l'obligation à la dette fiscale qu'au titre de la contribution définitive a cette derniére, dans les relations entre usufruitier et nu- propriétaire.

ARTICLE 17 - COMPTES COURANTS

Outre ieurs apports, les associés pourront verser ou iaisser à disposition de la Société, en accord avec la gérance, toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin en vue de faciliter le financement des opérations sociates. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de t'associé.
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Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement et de leur retrait, la fixation des intéréts sont décidés par la gérance. A défaut de stipulation contraire, le remboursement desdites sommes est exigible à tout moment moyennant un préavis d'un an. Les intéréts des comptes courants d'associés seront comptabilisés annuellement. Ces intéréts seront, selon décision de la gérance, sot versés directement à l'associé annuellement soit inscrits en augmentation du montant nominal du compte courant d'associé lors de la clture de l'exercice social.
Les sommes versées par l'associé en compte courant pourront faire l'objet d'une convention de blocage dont la durée sera convenue par la gérance et l'associé créancier. Ces dispositions sont complémentaires de celles figurants dans le paragraphe "obligation financiére de l'associé" stipulée ci-dessous.

TITRE V. - CESSION, TRANSMISSION. RETRAIT. NANTISSEMENT DES PARTS

ARTICLE 18 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute transmission de titres de titres de capitai ou de valeurs mobiliéres donnant accés au capital à quelque titre que ce soit, à titre gratuit ou onéreux est soumise à la préemption puis le cas échéant à l'agrément préalable de ia collectivité des associés, sauf tes cas limitativement énumrés ci-aprés.
La présente clause ne peut étre supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.
Toute transmission réalisée en violation du présent article est nulle.
1 - Mutation à titre onéreux
Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés.
Pour étre opposable aux tiers, la cession doit avoir été déposée au greffe du registre du commerce et des sociétés. La cession est rendue opposable à la société soit par notification de l'acte de cession par acte extrajudiciaire conformément à l'article 1690 du code civil , soit par l'intervention du gérant à l'acte de cession ou reconnaissance exprés de la prise en compte de la cession par tout acte compatible avec l'écrit.
a - Cession entre vifs.
Les parts sociales ne peuvent étre cédées entre vifs, à titre onéreux, qu'avec un agrément-préemption donné dans les conditions ci-dessous, et ce, méme si les cessions sont consenties au profit d'un autre associé, au conjoint ou a des ascendants ou descendants du cédant.
Les cessions à titre onéreux soumises à agrément-préemption peuvent de manifester sous quelque forme que ce soit en portant sur la propriété des parts sociales, la nue-propriété, l'usufruit ou tous droits dérivants d'une valeur mobiliére ou y donnant droit et, alors méme qu'elles auraient eu lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.
b - Autre transmission entre vifs
Les cessions ou mutations, les échanges de parts sociales, apport en société apport partiel d'actif, liquidation, fusion ou scission, attributions issues notamment d'un
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partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumises aux mémes conditions et modalités d'agrément-préemption que les cessions sus-relatées.
A titre dérogatoire, les mutations dans le cadre d'un apport en société sont dispensées d'agrément si l'associé apporteur détient 75% des parts de la société bénéficiaire de l'apport. Dés que l'associé apporteur passera sous le seuil de 75% de détention des parts, il devra mettre en æuvre la procédure d'agrément-préemption.
2 - Mutation à titre gratuit
a - Par déces
En cas de décés d'un associé personne physique, la société continue de plein droit avec ses héritiers et légataires, personnes physiques, s'il s'agit de descendants ou d'ascendants. Les héritiers ou légataires ne remplissant pas les conditions ci- dessus et notamment le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacs devront obtenir l'agrément-préemption dans les conditions ci-aprés.
A titre d'exception, l'usufruit transmis au conjoint survivant n'est pas soumis a
agrément dés lors que la nue-propriété des dites parts est transmise aux descendants de l'usufruitier. Toutes les autres transmissions en usufruit sont soumises a agrément dans les mémes conditions que ce qui est stipulé précédemment.
Les héritiers ou légataires devront notifier à la Société l'acte justifiant de leurs qualités héréditaires dans les SiX (6) mois qui suivent le décés de leur auteur. Ils seront réputés avoir été associés rétroactivement à la date du décés avec tous les droits tant politique que financier et obligations qui y sont attachés.
b - Par donation
Les parts sociales sont librement cessibles dans le cadre de donation ou de donation partage faite par un associé au profit de ses descendants. Toutes les autres mutations & titre gratuit sont soumises à procédure d'agrément.
A titre d'exception, l'usufruit réservé ou donné au conjoint n'est pas soumis à agrément des lors que la nue-propriété des dites parts est transmise aux descendants de l'usufruitier. Toutes les autres transmissions en usufruit sont soumises a agrément
dans les mémes conditions que ce qui est stipulé précédemment.
c - Conjoint ou partenaire
1. La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la
moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'étre personnellement associé.
Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément
donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; a défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément réguliérement notifié, l'époux associé ie reste pour ia totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par iettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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2. En cas de dissolution d'un PACS ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux ayant pour effet d'attribuer des parts sociales à l'autre époux au partenaire que l'associé, la procédure d'agrément ci-dessous stipulée sera requise.
3.-.Procédure de préemption.et d'agrément
a) Préemption
1. Tout projet de transmission de titres ou de valeurs mobiliéres donnant accés au capital de la Société à quelque titre que ce soit, méme entre associés doit étre notifié a la Gérance de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge en indiquant : Ies nom, prénom et adresse ou la dénomination, forme juridique et siége social du Cessionnaire envisagé ainsi que toutes informations nécessaires à t'identification de la ou des personnes la contrlant au sens de l'article L233-3 du Code de commerce ie nombre des titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital et la nature de titres dont la transmission est envisagée, le prix offert par le Cessionnaire si l'opération envisagée consiste en une vente, les conditions du réglement et les délais de réalisation, notamment de paiement, de la Cession ; ou la valorisation retenue dans les autres cas transmission et, de facon générale, l'ensemble des termes et conditions de ce projet, y compris, le cas échéant, les garanties requises du cédant et notamment les garanties d'actif et de passif et la date envisagée de transmission ; étant précisé que la notification devra en outre étre accompagnée d'une attestation du Cessionnaire certifiant l'exactitude et la sincérité de ces informations.
2. Dans un délai maximum de 10 jours à compter de la notification visée ci-dessus, la Société doit ia transmettre a chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification ouvre au profit de chacun des associés et, a défaut d'accord entre eux tous, un droit de préemption proportionnel à sa participation dans le capital social, compte tenu des parts sociales faisant l'objet du projet de transmission.
3. A peine d'étre réputé avoir renoncé à son droit de préemption pour la transmission considérée, chaque associé doit notifier à la Société son intention de préempter, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée, dans le délai maximum de 30 jours, à compter de la notification prévue au 1. ci-dessus. Dans sa notification, l'associé doit préciser le nombre de parts sociales qu'il entend préempter, y compris celles dont il se porterait acquéreur en sus de ses droits propres, au cas ou certains associés n'exerceraient pas tout ou partie de leurs droits.
4. Dans le délai maximum de 50 jours & compter de la notification prévue au 1. ci- dessus, la collectivité des associés doit se réunir pour constater le résultat de la mise en xuvre du droit de préemption par les associés et établir la liste des préempteurs avec le nombre de parts sociales préemptées par chacun.
Dans l'hypothése oû un associé au moins n'a pas exercé tout ou partie de ses droits, ces derniers sont répartis entre les autres préempteurs dans la limite de la demande de chacun d'entre eux et au prorata de sa participation dans le capital social, compte non tenu des parts sociales faisant l'objet du partage, avec répartition, le cas échéant, des rompus.
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La liste des associés préempteurs avec le nombre des parts sociales préemptées par chacun doit étre communiquée à tous les associés, y compris le cédant, dans le délai maximal de trois (3) jours a compter de la réunion de la collectivité des associés.
5. A défaut de préemption de la totalité des parts sociales dont ia cession est projetée, la collectivité des associés en informe immédiatement l'associé cédant.
La cession doit alors étre soumise à l'agrément de la collectivité des associés dans les conditions ci-aprés.
b) Agrément
6. La collectivité des associés à la majorité des deux tiers des voix des associés. l'associé cédant participant au vote, doit décider si elle accepte ou refuse la cession projetée. Sa décision n'a pas à étre motivée.
Si la Société n'a pas notifié sa décision au cédant, dans le délai de trois (3) mois à compter du jour de la notification de sa demande, l'agrément est réputé acquis et la cession peut intervenir.
Si la Société n'agrée pas le cessionnaire proposé par le cédant, la collectivité des associés est tenue de faire racheter les parts sociales, soit par un ou plusieurs associé (s) ou tiers, soit, mais avec le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction du capital social, dans un délai de trois (3) mois a compter de la notification au cédant de la décision dont il résulte que l'agrément n'a pas été accordé.
A cette fin et à défaut de se mettre d'accord avec le cédant sur le prix de rachat, la collectivité des associés peut faire procéder a l'expertise prévue a l'article 1843-4 du Code civii et, à cet effet, faire toutes mises en demeure jugées opportunes. Toutes notifications à intervenir en application de la présente clause sont valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en mains contre décharge.
7. Sauf application de ce qui est dit infra au sujet des frais et honoraires d'expertise, l'associé cédant peut retirer son offre de vente, a tout moment du délai imparti pour la réalisation effective du rachat de ses parts sociales et, par conséquent, rester définitivement titulaire des parts sociales dont ie projet initial de cession n'a pas été
agréé.
8. A défaut de rachat effectif de la totalité des parts sociaies concernées dans le délai de trois (3) mois, éventuellement prorogé, à compter de la notification au cédant de la décision dont il a résulté que l'agrément du projet initial de cession n'a pas été accordé, ce projet est réputé agréé.
9. Les frais et honoraires d'expertise sont a ia charge, moitié du cédant, moitié du cessionnaire, au prorata du nombre de parts sociaies acquises. S'il vient a renoncer a la cession aprés désignation de l'expert, l'associé cédant supporte la totalité des frais et honoraires d'expertise. Si ia défaillance d'une partie ou de la Société vient à provoquer l'agrément tacite du projet initial de cession, le défaillant supporte l'intégralité des frais et honoraires d'expertise.
10.En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision d'agrément ou de son acquisition. A défaut de réalisation de ia transmission dans ledit délai, la procédure doit étre renouvelée.
4 - Adiudication de parts sociales
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En cas de vente forcée aux enchéres publiques, et ce y compris dans l'hypothése de la procédure d'exclusion d'un associé, l'adjudication ne peut étre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de rachat des associés ou de la société. En conséquence, aussitt aprés l'adjudication, la demande d'agrément est notifiée à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. La notification doit contenir ies nom, prénoms, adresse ou ies dénomination, forme juridique et siége social du ou des adjudicataires, le nombre de parts sociales vendues et le prix de l'adjudication.
Le prix versé par l'adjudicataire reste consigné entre les mains de l'officier ministériel ayant procédé a l'adjudication jusqu'a agrément ou intervention du rachat en cas de refus d'agrément. Dans le premier cas, les fonds sont versés à qui de droit ; dans le second cas, il sont restitués à l'adjudicataire évincé, sans intéréts. Le prix de
rachat par les associés ou la société, en cas de refus d'agrément, est versé entre les mains de l'officier ministériel pour étre remis a qui de droit et, à défaut d'intervention de l'associé exécuté ou de ses ayants droit à l'acte de rachat, la gérance demandera en justice la constatation dudit rachat.
Toutefois, si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément de l'adjudicataire en cas de réalisation forcée des parts nanties, seion les dispositions de l'article 2078, alinéa 1, du Code civil, à moins que la société ne préfere, aprés la transmission, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE 19 - DROIT DE RETRAIT

Chaque associé bénéficie d'un droit de retrait sans condition, devant permettre à tout associé de se libérer de l'intégralité de sa participation dans la société, notamment par l'exercice du droit de rachat par la société de ses titres. Ce droit de retrait pourra s'exercer à tout moment et ceci à compter du remboursement des emprunts bancaires que la société a contracté, mais uniquement pour la totalité des titres de la société détenus par la partie concernée. L'intention d'exercer ce droit de retrait devra étre signifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. A compter de cette date, l'associé retrayant sera privé de tout droit de vote. La société disposera alors d'un délai de DOUZE (12) mois pour procéder a l'acquisition des titres de retrayant.
Le prix d'achat ou de rachat des parts sociales ainsi que les modalités de paiement sont déterminés conformément aux dispositions de l'articie 22 des présents statuts. 11 est toutefois précisé que la partie retrayante pourra, au vu des conclusions de l'expert et dans les quinze jours de la remise de son rapport, notifier qu'elles renoncent à se retirer de la société.

ARTICLE 20 - SUSPENSION DES DROITS NON PECUNIAIRES

Lorsqu'une part sociale fait l'objet d'une saisie, d'une mise sous séquestre, d'un nantissement, d'une remise en gage ou de toute voie d'exécution, les droits non pécuniaires attachés a cette part sociale sont suspendus de piein droit, jusqu'a agrément du créancier suivant la procédure décrite aux présentes ou jusqu'a l'exclusion de l'associé.

ARTICLE 21 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé peut étre prononcée dans les cas suivants :
I-.Cas d'exclusion limitatifs :
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violation des dispositions des présents statuts ;
violation de l'obligation financiére de l'associé telle gue définie aux présents statuts
et aprés commandement de payer délivrer à l'associé et resté infructueux pendant un délai de trente (30) jours :;
- lorsqu'une société associée voit son contrôle modifié au sens de l'article 233-3 du Code de commerce ;
saisie, mise sous séquestre, nantissement, remise en gage ou toute voie d'exécution à l'encontre des parts sociales appartenant à un associé qui n'a pas demandé préalablement l'agrément du créancier prenant de telles sûretés :;
redressement ou liquidation judiciaire d'une société associé :
ouverture d'une procédure de surendettement a i'encontre d'un associé personne
physique ;
faillite civile d'un associé personne physigue :
mise sous tutelle d'un associé personne physique ;
indivisaires refusant de nommer un représentant unique des parts sociales indivises à titre conventionnel ou procédure de partage judiciaire sur lesdites parts sociales
si un associé est l'auteur d'un comportement personnel portant gravement atteinte aux intéréts ou a l'image de la société;
si un associé s'oppose de maniére répétée et sans justification objective fondée sur l'intérét social, à la gestion ou a la stratégie de la société :
si un associé fait obstacle a l'adoption d'une mesure dictée par les dispositions
impératives de la loi ou des statuts ou conditionnant la survie de la société
Il - Modalités de la décision d'exclusion
L'exclusion est prononcée par décision des associés a la majorité des deux tiers des voix des associés ; i'associé dont l'exclusion est susceptible d'etre
prononcée participe au vote et ses parts sociales sont donc prises en compte pour le calcul de la majorité, sauf si son droit de vote est suspendu de plein droit.
Les associés sont consultés sur l'exclusion a l'initiative de la Gérance, ou a l'initiative d'un associé.
Ill - Formalités de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'étre exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée 30 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le
projet d'exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des associés.
IV - Prise d'effet de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion, qui peut étre prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet a compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des parts sociales de l'associé exclu et désigner le ou ies acquéreurs de ces parts sociales : il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des
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dispositions spécifiques prévues aux présents statuts, notamment pour ce qui concerne l'agrément.
La décision d'exclusion est notifiée a l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative de la Gérance ou par l'associé a l'initiative de la décision.
V -- Conséauences de la décision d'exclusion
La totalité des parts sociales de l'associé exclu doit étre cédée dans les six (6) mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision d'exclusion par ia société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la cession des parts sociales de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai ainsi prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.
Pendant ce méme délai, l'associé exclu perd son droit de participer et de voter aux assemblées d'associés. L'exclusion entraine dés le prononcé de la mesure la suspension de plein droit des droits non pécuniaires attachés à la totalité des parts sociales de l'associé exclu. Ce dernier conserve le droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales.
Le prix d'achat ou de rachat des parts sociales ainsi que les modalités de paiement sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 22 des présents statuts.
Yl - Dispositions générales
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 22 - FIXATION DU PRIX DES PARTS SOCIALES_ - RACHAT

Le prix de cession est fixé d'un commun accord entre les parties; a défaut d'accord amiable, le prix de cession est déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les cessionnaires.
L'expert sera choisi d'un commun accord ou désigné par ie tribunal parmi la liste des experts comptables ou commissaires aux comptes du département du siége de la société. L'expert désigné devra rendre un rapport d'expertise, dans le mois de sa saisine. Aucun recours ne sera possible. La valeur indiquée par l'expert sera définitivement opposable aux parties.
A titre d'exemple accepté par tes parties sur la base de valeur arrétées à la date du dernier bilan cituré par la société, il peut étre retenu la formuie suivante :
Valeur vénale du ou des biens immobiliers sociaux ; Augmentée de l'actif circulant de la société : Diminuée des dettes de la société ; Le résultat obtenu faisant l'objet d'une décote de 20% pour tenir compte de la non-liquidité des parts sociales de la société et de son caractére < fermé >.
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Dans les huit jours de la détermination du prix, avis est donné au cédant de se présenter au siége social à l'effet de signer l'acte de cession des parts sociales. Faute pour le cédant de se présenter dans un délai de quinze jours à compter du précédent avis, la cession pourra étre régularisée d'office par la société. Que l'achat intervienne au profit de la société ou au profit des associés, le prix est payable dans les deux (2) mois de la signature de l'acte de cession des parts sociales, sauf accord différent entre les parties. Il est d'ores et déjà convenu que l'associé cédant ne sera tenu à aucune garantie d'actif et/ou de passif de quelque nature qu'elle soit.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES ASSOCIES PERSONNES MORALES

Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mémes des
personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrle ultime de la Société associée.
En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Gérance dans un délai de trente (30) jours de sa prise d'effet a l'égard des tiers. Ces dispositions s'appliquent également a l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une fusion, scission, ou dissolution, dissolution par confusion de patrimoine notamment.
Dans le mois suivant la notification de la modification, la Gérance peut consulter ia collectivité des associés sur l'exclusion éventuelle de la Société dont ie contrôle a été modifié, la procédure d'exclusion et ses effets étant décrits dans l'article 21.
Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci- dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrle.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions a l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
A titre de dérogation au présent article, toute modification du capital intervenant dans le cadre de familiai (parents-enfants-conjoints-partenaires) est soumis à simple information. Aucune exclusion ne peut étre décidée dans cette seule hypothése.
La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 24 - NANTISSEMENT

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé signifié a la société ou accepté par elle dans un acte authentique.
Le nantissement donne lieu a la publicité décrite aux articles 53 à 57 du décret n* 78-704 du 3 juillet 1978.
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Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mémes conditions que leur agrément à une cession de parts.
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs a proportion du nombre de parts qu'ils détiennent antérieurement.
Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle- méme, en vue de leur annulation. La réalisation forcée qui ne procéde pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement étre notifiée un mois avant la vente aux associés et a la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du Code civil. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

ARTICLE 25 - RÉUNION DE TQUTES LES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution immédiate de la société. Toutefois, a défaut de régularisation de la situation dans le délai d'un an, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société, étant précisé que la société peut toujours procéder à la régularisation de la situation avant que le juge statue sur le fond.
La dissolution de la société devenue unipersonnelle entraine, si l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
La détention de l'usufruit de toutes les parts sociales par une méme personne est sans conséquence sur l'existence de la société
Articie 26 - EQUITE ENTRE.ASSOCIES
Sortie en cas de cession avec changement de maiorité
En cas de cession de parts sociales par un ensembie d'associés représentant plus de 50% du capital social, lesdits associés s'engagent à faire acquérir par ie bénéficiaire de la cession, la participation de l'intégralité des parts sociales de la société selon les mémes modalités et conditions. Les associés majoritaires cédant devront, dans ce cas, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception aux associés minoritaires la cession envisagée, en en précisant l'ensemble des conditions et la possibilité pour elle de céder la totalité de leur participation dans les mémes conditions que celles envisagées dans le projet de cession. Dans un délai de trente jours suivant la premiére présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception, les associés minoritaires bénéficiaires de
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l'offre devront notifier, dans les mémes formes, aux associés majoritaires cédant leur volonté de céder ou non leur participation au profit du bénéficiaire envisagé de la cession. A défaut de réponse des associés minoritaires dans le délai imparti, ceux-ci seront réputés avoir renoncé à la possibilité de cession de leur participation et les associés majoritaires cédant pourront procéder librement à la cession envisagée.
Sortie en cas d'opération financiére - clause de non-dilution
Chacune des parties a le droit au maintien de sa participation à hauteur de la quote-part du capital de la société que représentent ou sont susceptibles de représenter les parts sociales qu'il détient. Si pour une raison quelconque un ou plusieurs associés voient, a la suite d'une opération financiére qu'elles n'auraient pas expressément approuvée leur quote-part dans le capital diminuée, ia société s'engage, en cas d'augmentation du capital immédiate ou différée, par quelque moyen que ce soit, & ce que chacun des associés soit en mesure : - Soit de souscrire à l'augmentation de capital en cours ou a une augmentation de capital complémentaire qui lui serait réservée et ce à des conditions, notamment celles relatives au prix d'émission des parts sociales. identiques à celles auxquelles les parts sociales seront émises de maniére a lui permettre de conserver sa quote-part de capital ; - Soit d'acquérir les titres de l'associé dilué si celui-ci en fait la dernande, le prix étant fixé conformément aux stipulations de l'article 22 des présents statuts.
Blocage - mésentente entre associés
Les associés s'engagent à fournir les meilleurs efforts afin de régler à l'amiable tous les litiges et/ou désaccords qui pourraient survenir entre eux.
Cependant en cas de désaccord persistant entre les associés, entrainant le blocage du fonctionnement et/ou l'activité de la Société, il est convenu que les associés pourront acquérir ou faire acquérir par un tiers les parts détenues par la partie bloquante dans la société.
Le prix sera déterminé par accord amiable entre les parties.
A défaut d'accord sur le prix des titres, celui-ci sera déterminé dans un délai d'un mois à compter de sa désignation par un expert, désigné conformément a l'article 22 des présents statuts.
La décision de l'expert sera définitive et insusceptible d'appel.

TITRE VI. - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La décision de transformation de la Société en une société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, ou en G.l.E. sera prise a l'unanimité des associés réunis en assemblée.
La transformation de la Société soit en société civile d'un type particulier, soit en société a responsabilité limitée ou en société anonyme sera prononcée dans les conditions de majorité des décisions extraordinaires.
La transformation de la Société n'entraine pas la création d'une personne
morale nouvelle.
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ARTICLE 28 - DISSOLUTION

La Société prend fin a l'expiration du terme fixé par ies statuts ou pour toute autre cause prévue par l'article 1844-7 du Code civil, et notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires. Dans le cas oû la Société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la Société. Un an au moins avant l'expiration de la Société, les associés, statuant en assemblée dans les conditions de majorité des décisions extraordinaires, doivent étre consultés a l'effet de décider de la prorogation de la Société.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

La dissolution de la Société entraine sa liquidation. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Pendant la durée de la liquidation, la dénomination de la Société suivie de la mention "société en liquidation", puis du nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.
La collectivité des associés nomme un liquidateur, qui peut étre le gérant, à la majorité simple des voix; elle fixe ses pouvoirs et sa rémunération.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus, et notamment celui de pouvoir réaliser l'actif, méme à l'amiable, afin de parvenir à l'entiére liquidation de la Société. II peut étre autorisé par les associés à continuer les affaires en cours oû à faire entreprendre de nouvelles activités par la Société, pour les besoins de la liquidation.
Le liquidateur rend compte, une fois par an, de l'accomplissement de sa mission aux associés réunis en assemblée. La décision de clture de la liquidation est prise par les associés aprés approbation des comptes définitifs de liquidation.
Si la clture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de ia dissolution, le ministére public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder a la liquidation, ou si celle-ci a été commencée, à son achévement.
Aprés paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mémes proportions que leur participation aux bénéfices. Les régies concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle s'appliquent au partage entre associés.

TITRE VII. - DIVERS

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties.
A défaut par l'une des parties de désigner son arbitre, dans les trente (30) jours de la mise en demeure qui lui en a été adressée par l'autre partie, celle-ci fait procéder à cette nomination par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social, par voie d'ordonnance rendue sur simple requéte.
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Dans les trente jours qui suivent la désignation du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir les arbitres du litige par un compromis établi d'un commun accord entre elles; à défaut, les arbitres se saisissent eux-mémes du litige, convoquent les parties et dressent un procés-verbal signé par eux et les parties ou par l'une d'elles seulement si l'autre fait défaut, lequel procés-verbal vaut compromis.
En cas de désaccord entre eux, et pour les départager, les arbitres s'adjoignent un tiers-arbitre, choisi par eux ou désigné par le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social, par voie
d'ordonnance rendue sur simple requéte des deux arbitres ou de l'un d'eux.
Les arbitres ont les pouvoirs les plus étendus pour trancher, comme amiables compositeurs, les questions qui leur sont soumises ou dont ils se sont saisis ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans avoir a observer les régles du droit et les formes de la procédure ; ils rendent leur sentence en dernier ressort.

ARTICLE 31 - FISCALITE

Fiscalité de la société Les associés n'entendent pas opter pour l'assujettissement de la société à l'impt sur les sociétés et se retrouvent par conséquent étre assujettis à l'impôt sur les personnes physiques.
Toutefois, les associés personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés seront taxés sur la quote part des bénéfices leur revenant selon les régles de l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 238-bis-K-1 du Code Général des Impôts.
Enregistrement Le présent acte sera enregistré gratis conformément aux dispositions
actuellement en vigueur.

ARTICLE 32 - MANDAT

Les parties donnent, par les présentes, mandat à la societé FXB, par son représentant és-qualités, et à la société dénommée BJTR FINANCE, par son représentant és-qualités, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, et avec faculté de substitution dans tout ou partie de leurs pouvoirs, à l'effet de prendre les
engagements suivants pour le compte de la société, avant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, à savoir :
acquérir les biens et droits immobiliers situés à STRASBOURG (Bas- Rhin) rue Frangois Epailly, correspondant à un local professionnel, ainsi que 5 emplacements de stationnement en sous-sol, moyennant le prix global de 1.245.648 € TTC.
négocier et contracter tous emprunts nécessaires et conventions annexes pour financer cette acquisition et les frais, et ceci pour le temps, moyennant le taux d'intéréts et sous les charges et conditions que le mandataire déterminera : à la sûreté des sommes empruntées, consentir toutes garanties hypothécaires et autres, à la charge des biens a acquérir, et de tous autres appartenant a la société,
négocier afin de conclure et signer tous contrats de bail avec toutes personnes et sociétés qu'il avisera, moyennant le prix et les charges et conditions que le mandataire jugera convenables,
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réaliser toutes les opérations courantes (courrier, banque, administration, etc...) et conférer au profit de toutes personnes que le mandataire avisera, toutes procurations générales et spéciales pour ces opérations,
effectuer toutes formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements.
L'immatriculation de la société vaudra reprise par elle de ces engagements. Par dérogation aux dispositions de l'article 1843 du Code civil, les associés conviennent expressément que, pour le cas de non immatriculation de la société dans un délai de huit mois à compter des actes et engagements contractés en vertu du mandat qui précéde, lesdits actes et engagements seront réputés avoir été souscrits à titre personnel par les associés avec stipulation expresse de solidarité entre eux.
Il est précisé que le mandat stipulé aux termes des présentes constituera une décision collective prise à l'unanimité des associés fondateurs permettant à la gérance nommée aux termes des présentes de régulariser tous les contrats visés ci- dessus, y compris apres immatriculation de la société.

ARTICLE 33 - FORMALITÉS

La présente constitution de société sera publiée dans un journal d'annonces Iégales et au Registre du Comnerce et des Sociétés compétent par les soins de la gérance ou de ia SCP QUIRIN, COUDERT, SCHREIBER & CALDEROLI-LOTZ, notaires associés à MUNDOLSHEIM, auquel les parties donnent, par les présentes, expressément mandat a cet effet.

ARTICLE 34 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile au siége social de la Société.

ARTICLE 35 - FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites, seront supportés par ia Société et portés en frais généraux dés la premire année, avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 36 - EXECUTION FORCEE

Pour tout versement à effectuer en exécution des présentes, les comparants se soumettent à l'exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et
immeubles, présents et a venir, conformément au code de procédure civile local, et ils consentent a la délivrance immédiate d'une copie exécutoire des présentes sur premiére demande de la gérance.

ARTICLE 37 - AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines de l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des apports et ieur rémunération ; elles reconnaissent avoir été informées des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. Le notaire soussigné affirme qu'a sa connaissance, le présent acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation des apports ou rémunération.
Ereq`stre a &a recotte dus impOts de STRA&BOuRG EsT En date du 15 octobre&oa5 Bordcreau n=A43
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MENTION LEGALE D'INFORMATION
L'office notarial dispose d'un traitement informatigue pour l'accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités d'actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d'étre transférées a des tiers, notamment :
- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité fonciére de la DGFIP, - les offices notariaux participant à l'acte, - les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour étre transcrites dans une base de données immobiliéres. En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accés et de rectification aux données les concernant auprés du correspondant Informatique et Libertés désigné par l'office a : cil@notaires.fr.
DONT ACTE SUR TRENTE ET UNES (31) PAGES
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. La lecture du présent acte a été donnée aux parties et les signatures de celles-ci sur ledit acte ont été recueillies par le Notaire soussigné, qui a également
signé le méme jour.
Comprenant : Paraphes renvoi approuvé a (o) barre tirée dans des qlancsal ligne entiére rayée Jml lo chiffre rayé nul N@&V Lo mot nul {aa (-)
ASSOCIE
ASSOCIE
GERANT
NOTAIRE
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LSHEIM
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ANNexe 1
Annexé a la minute d'un acte
recu par le Notaire soussigné,
le 1Q csc tu fbro 2s7S ETAT DES ACTES ACCOMPEIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANELA SIGNATURE DES STATUTS
par Monsieur Jean-Marc PIAT, gérant de la société.
Tractations en vue de l'acquisition de l'immeuble social,
Démarches bancaires,
.Démarches diverses.
Fait a Le A1-lQ-ij